AFFAIRE VALIULIENĖ c. LITUANIE

Peticija Nr. 33234/07 · Priimta 2013-03-26 · ECLI:CE:ECHR:2013:0326JUD003323407 · Kalbos: FR · EN · LT

Peticija Nr.
33234/07
Priimta
2013-03-26
Valstybė atsakovė
LTU
Išvada
Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Obligations positives) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation
Konvencijos straipsniai
3, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasGuido RaimondiTeisėjasDanutė JočienėTeisėjasDragoljub PopovićTeisėjasAndrás SajóTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasPaulo Pinto de AlbuquerqueTeisėjasHelen KellerKanclerisStanley Naismith
Vyriausybės atstovasElvyra Baltutytė
Santrauka
Rengiama…

deuxième SECTION

AFFAIRE VALIULIENĖ c. LITUANIE

(Requête no 33234/07)

ARRÊT

STRASBOURG

26 mars 2013

DÉFINITIF

26/06/2013

Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Valiulienė c. Lituanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Işıl Karakaş,

Paulo Pinto de Albuquerque,

Helen Keller, juges,

et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 février 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCéDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’Espèce

i) rapport du 5 janvier 2001 relatif à des blessures survenues les 3 et 4 janvier : ecchymoses sous-cutanées à la hanche et à la cuisse gauches ; ii) rapport du 8 janvier concernant des lésions subies le 7 janvier : une éraflure sur la joue droite et le bras droit ;

iii) rapport du 30 janvier relatif à des blessures survenues le 29 janvier : ecchymoses à l’œil droit et à la joue droite, ainsi que sur la tempe gauche et le tibia ; éraflure sur le tibia gauche ;

iv) rapport du 7 février concernant des lésions subies le 4 février : ecchymoses sous-cutanées au visage.

Les experts ont conclu chaque fois que les lésions corporelles subies étaient légères et qu’elles n’avaient pas engendré de problèmes de santé à court terme (lengvi kūno sužalojimai, nesukėlę trumpalaikio sveikatos sutrikimo).

A. Enquête préliminaire sur les lésions alléguées

« Je vis avec J.H.L depuis 1996. Récemment, il a commencé à me harceler et à me battre.

Le 3 janvier 2001, vers 20 heures, je suis rentrée à la maison et j’ai trouvé J.H.L. ivre ; il était en train d’enlever des carreaux du sol. Je me suis plainte de son comportement et il a commencé à tirer mes habits. Je me suis accroupie et il m’a alors donné des coups de pied dans les côtes et dans les fesses. Il a aussi essayé de m’étrangler et de tirer mes cheveux. Une fois qu’il s’était calmé, je suis allée dans une autre pièce.

Le lendemain matin, le 4 janvier 2001, vers 9 heures, J.H.L m’a dit que, si je ne voulais plus vivre avec lui et si je ne me comportais pas comme il le souhaitait, il viderait tout l’appartement et me ferait payer pour ce que j’avais fait. Il s’est énervé lorsque je lui ai proposé de discuter pour mettre les choses au clair et il a recommencé à me donner des coups de pied et à me frapper. Il m’a donné plusieurs coups dans différentes parties du corps. Il est ensuite parti et je suis allée à l’appartement de mon amie G.V. Elle a vu que j’avais été battue et je lui ai raconté tout ce qui s’était passé.

Le 7 janvier 2001, vers 17 h 30, je suis rentrée à la maison et j’ai encore trouvé J.H.L. ivre. Il a commencé à me reprocher de vouloir faire examiner mes blessures par un expert médical et m’a dit qu’il voulait que je parte. Puis il a appelé la police. Par la suite, après que les policiers avaient quitté l’appartement sans faire quoi que ce soit (ils m’ont demandé de venir au commissariat le jour suivant), J.H.L. s’est emporté, m’a poussée hors de l’appartement, dans la cage d’escalier, et m’a frappée au visage. Alertés par le bruit, B. et J., des voisins des appartements nos 51 et 52, sont sortis de chez eux et sont venus sur le palier, et ils ont vu ce qui se passait.

Le 29 janvier 2001, vers 18 h 30, je suis rentrée de l’école et J.H.L. s’est énervé parce que notre relation était en train de se briser (à ce moment-là, je ne vivais plus dans l’appartement, car j’essayais d’éviter toute confrontation). Il a commencé à me frapper à nouveau : il m’a donné des coups de pieds dans le visage, au niveau de la taille et dans d’autres parties du corps ; il m’a aussi frappée à la tête. Lorsqu’il s’est finalement arrêté de me battre, je suis allée à l’appartement de mon amie J.V. Elle habite dans le même immeuble, dans l’appartement no 34.

Le 4 février 2001, vers 20 heures, alors que j’étais chez moi, J.H.L., qui était ivre, s’est emporté parce que je lui avais dit de ne pas gaspiller l’électricité (je paie pour l’électricité, puisque l’appartement et le contrat avec le fournisseur d’électricité sont à mon nom), puis il m’a frappée au visage. Ensuite, il a bloqué la porte pour m’empêcher de partir. J’avais tellement peur d’être encore plus battue que j’ai dû m’enfuir de l’appartement par la fenêtre. Ce que j’ai fait a dû être vu (ou au moins entendu) par une femme inconnue qui rendait visite à J.H.L. Après m’être enfuie de l’appartement, j’ai couru jusque chez mon voisin R., à l’appartement no 48, d’où j’ai appelé la police. Ma voisine de l’appartement no 47 a vu que j’avais été battue. Je ne connais pas son nom de famille.

J’ai demandé des soins à des médecins légistes pour mes blessures. Ils les ont qualifiées de lésions corporelles légères. »

« (...) Je viendrai te chercher et on verra alors ce qui va se passer. Je peux te dire une chose : tu peux oublier ta vie et celle de ton [petit] ami. Ça, je peux te le promettre. Tu peux déjà te commander un fauteuil roulant. Mes amis et moi on va t’attraper et tu vas voir ce que sont de vrais voyous, des comme tu n’en as jamais vus en Lituanie. Mon père a tout fait pour toi et maintenant regarde-toi. Tu crois qu’on va en rester là ? Tu n’es qu’une sale putain ».

Le 10 février 2003, un procureur confirma la décision de l’enquêteur.

La requérante forma un recours contre ces deux décisions et, le 9 février 2004, un procureur de rang supérieur rouvrit la procédure au motif que « l’enquête pénale n’avait pas été [suffisamment] approfondie ».

B. La procédure de poursuite privée

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

Avant le 1er mai 2003, l’infraction de coups et blessures légers volontaires était visée à l’article 116 § 1 de l’ancien code pénal. Si l’infraction était commise de manière systématique, elle était punissable d’une privation de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans (article 116 § 3).

III. DROIT ET TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS

EN DROIT

I. Sur lES violationS alléguéeS des articles 3 et 8 de la Convention

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) »

A. Arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

a) Applicabilité des articles 3 et 8 de la Convention aux circonstances de la présente affaire

b) Épuisement des voies de recours internes

c) Conclusion

Enfin, constatant que la requérante fonde sur les mêmes faits le grief qu’elle tire de l’article 8, la Cour le déclare aussi recevable.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir en litai lituaniens au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 26 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stanley Naismith Guido Raimondi

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

a) opinion concordante du juge Pinto de Albuquerque ;

b) opinion dissidente de la juge Jočienė. G.R.

S.H.N.

OPINION CONCORDANTE

DU JUDGE PINTO DE ALBUQUERQUE

Dans l’affaire Valiulienė, la Cour est encore une fois confrontée à l’atroce question des violences domestiques. L’appréhension juridique des violences moins importantes telles que les violences verbales et autres blessures corporelles mineures, le manque de considération de l’intérêt public des poursuites contre ce type de mauvais traitement et le rejet final de l’affaire sur le fondement de la prescription confèrent à celle-ci tous les ingrédients d’une affaire de principe, soulevant des problématiques juridiques fondamentales qui n’ont pas été convenablement traitées par la majorité. Avec tout le respect qui lui est dû, la majorité en a trop dit à propos de certains aspects, et trop peu pour d’autres. C’est pourquoi j’ai voté en faveur du dispositif de l’arrêt, mais ne peux souscrire à sa motivation.

Les violences domestiques comme violation des droits de l’homme

La Convention de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes (CEDAW) visait à interdire la discrimination envers les femmes dans la sphère publique comme privée, mais pas les violences commises contre les femmes[1]. En 1984, le Conseil économique et social des Nations Unies a adopté la résolution 1984/14 sur les violences domestiques. À partir de cette résolution, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution 40/36 un an plus tard, invitant les États parties à adopter urgemment des mesures spécifiques pour prévenir les violences domestiques et fournir une assistance appropriée aux victimes. En 1990, l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) a adopté la résolution 40/36 sur les violences domestiques, s’intéressant à la question de la réponse publique et si nécessaire pénale à la violence domestique. En 1993, la Déclaration sur l’élimination de la violence envers les femmes[2] a défini ce type de violences comme « tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin, et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée », et a enjoint les États à « agir avec la diligence voulue pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, enquêter sur ces actes et les punir (...), qu’ils soient perpétrés par l’État ou par des personnes privées ». Pour la toute première fois, un instrument international se réfère à la violence envers les femmes en tant que violation des droits de l’homme et inscrit formellement l’obligation de due diligence comme standard applicable à la prévention et la protection du droit des femmes à l’intégrité physique et au bien-être psychologique. La même année, l’Assemblée générale de l’OAS a adopté la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence envers les femmes (Convention de Belém do Para), qui établit des obligations étatiques en matière d’éradication des violences basées sur le genre[3]. En 1995, la quatrième conférence mondiale sur les femmes a fait de l’élimination des violences l’un de ses douze objectifs stratégiques, et a suggéré des actions concrètes à mettre en œuvre par les acteurs étatiques et non étatiques. En 2000, l’Observation générale no28 du Comité des droits de l’homme sur l’égalité des droits entre hommes et femmes a interprété l’article 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques comme exigeant une action proactive de l’État pour assurer l’égalité des hommes et des femmes dans la jouissance de leurs droits protégés par le Pacte, tant dans le secteur public que privé et, pour garantir le respect des articles 7 et 24 du Pacte, a enjoint les États parties à fournir des informations sur les lois et pratiques nationales relatives aux violences domestiques et aux autres types de violence à l’égard des femmes[4]. La même année, le Comité sur l’élimination des discriminations raciales a émis la recommandation générale no25 sur la dimension genrée des discriminations raciales, admettant que certaines formes de discrimination raciale affectent les femmes de manière plus intense que les hommes. En 2002, dans son premier rapport mondial sur la violence et la santé, l’Organisation mondiale de la santé a discuté des conséquences économiques et sanitaires et des réponses aux violences domestiques en tant que violation des droits de l’Homme. En 2003, le Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples sur les droits des femmes a été adopté, incluant de nouvelles formes de violences structurelles ou économiques envers les femmes, telles que l’inégalité de droits dans le mariage, la polygamie, les campagnes médiatiques négatives et les pratiques traditionnelles et religieuses qui traitent les femmes comme des citoyens de seconde classe. En 2005, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, a adopté l’Observation générale no16 sur l’égalité des droits des hommes et des femmes dans la jouissance de tous les droits économiques, sociaux et culturels, énonçant que « la violence sexiste est une forme de discrimination qui empêche l’exercice des droits et libertés, notamment des droits économiques, sociaux et culturels, dans des conditions d’égalité. Les États parties doivent prendre les mesures nécessaires pour éradiquer la violence à l’égard des hommes et des femmes et intervenir avec la diligence due afin de prévenir les actes de violence commis par des particuliers, enquêter sur ces actes, mettre en œuvre une médiation, punir les auteurs et accorder réparation aux victimes ». Ils doivent également, « garantir aux victimes de la violence domestique, qui sont principalement des femmes, l’accès à un logement sûr et à des voies de recours et de réparation pour préjudices physiques, psychologiques et émotionnels ». Dans son troisième rapport du 20 janvier 2006, le rapporteur spécial sur les violences envers les femmes, Yakin Erturk, a considéré qu’il existe une règle coutumière en droit international « qui fait obligation aux États d’agir avec la diligence voulue pour prévenir et poursuivre les actes de violence à l’égard des femmes »[5]. En 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté les « Lignes directrices de l’UE sur les violences contre les femmes et la lutte contre toutes les formes de discrimination à leur encontre ». Dans son premier rapport, en avril 2003, le rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, Raschida Manjoo, a estimé que l’obligation de fournir une réparation adéquate aux victimes implique d’assurer aux femmes un droit d’accès aux recours civils et pénaux et d’établir des services effectifs de soutien et de réhabilitation pour les survivants de ces violences[6]. Finalement, en 2011, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, qui ne distingue pas seulement les deux concepts, mais inclut parmi les victimes de violences domestiques toute personne physique soumise à une conduite violente[7]. Le devoir de due diligence est conçu comme une obligation de moyen, et non de résultat[8].

En arrière-plan de ces développements en droit international, encouragés par les avancées de la psychologie moderne[9], il peut être conclu que les violences domestiques ont émergé comme une violation autonome des droits de l’homme consistant en la commission d’une atteinte physique, sexuelle ou psychologique, ou la menace ou la tentative d’une telle atteinte, dans la sphère publique ou privée, par un partenaire intime, un ex-partenaire, un membre du foyer, ou un ex-membre du foyer[10]. Pourtant, une approche contentieuse des violences domestiques fait face à trois obstacles conceptuels solides, tous trois bien enracinés dans l’histoire des sociétés démocratiques : le respect pour la vie privée, la tolérance vis-à-vis d’autres cultures et le maintien des droits des défendeurs. L’approche classique des droits de l’homme se concentre sur les violations survenant dans la sphère publique, ce qui désavantage clairement les victimes de violences domestiques qui se déroulent souvent dans le secret de la sphère privée de la famille ou des autres formes de relations intimes[11]. À propos de certains groupes, ce désavantage est aggravé par un relativisme culturel prétentieux, selon lequel certaines pratiques traditionnelles devraient être tolérées au nom du respect des différentes cultures, même si ces pratiques constituent une forme de discrimination voire de mauvais traitement[12]. De plus, les juridictions comme la doctrine sont traditionnellement plus attentives à assurer l’effectivité des droits du défendeur plutôt qu’à la protection de ceux de la victime, la croyance commune étant que la première devrait toujours être prioritaire sur la seconde[13]. Ces obstacles peuvent seulement être surmontés en abolissant la distinction classique entre public et privé et en reconnaissant l’obligation positive de l’État d’agir contre les violences domestiques. Les États ont l’obligation non seulement de traduire en justice les présumés coupables et de conférer aux victimes un rôle actif dans les procédures pénales, mais aussi de prévenir la commission de tels actes par des acteurs privés et de fournir des mesures de soutien social élémentaire aux victimes, telles que des soins et un accueil post-traumatique. Une telle obligation positive internationale doit être reconnue, au regard du consensus ancien et étendu mentionné ci-dessus, en tant que principe de droit coutumier international, obligatoire à l’égard de tous les États. Cela à plus forte raison dans les cas de violences envers les femmes. Les violences domestiques sont essentiellement des violences envers les femmes[14]. Toutes les données disponibles montrent que les violences domestiques sont majoritairement des cas de violences commises par des hommes sur des femmes à l’échelle mondiale, et que les violences commises par des femmes sur des hommes ne représentent qu’un très faible pourcentage de ces violences domestiques[15].

Ainsi, le plein effet utile de la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention ») ne peut être atteint qu’avec une interprétation et une application genrées, prenant en considération les inégalités factuelles entre hommes et femmes et la manière dont elles se répercutent sur la vie des femmes[16]. En ce sens, il est évident que les actes de violence domestique ont un caractère intrinsèquement humiliant et rabaissant pour la victime, qui est précisément le but de leur auteur. La souffrance physique n’est que l’un des effets escomptés. Un coup, une gifle ou un crachat vise également à diminuer la dignité du partenaire et porte un message d’humiliation et de dégradation[17]. Ce sont précisément les éléments inhérents à l’humiliation qui attirent l’applicabilité de l’article 3 de la Convention[18]. L’imputation d’une violation de l’article 8 manquerait la réalité et la véritable signification des violences dans le contexte domestique et ne pourrait donc être qualifiée de « compréhension genrée de la violence »[19].

La révision du « test Osman » en matière de violences domestiques

L’un des aspects les plus problématiques des obligations positives de l’État est la définition exacte de l’étendue de son devoir de prévenir et protéger. La Cour a développé le « test Osman », qui permet de vérifier si les autorités avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance d’un risque réel et immédiat pour la vie d’une personne du fait d’un acte criminel commis par un tiers, et n’ont pas pris les mesures raisonnables en leur pouvoir pour éviter ce risque. Plus simplement, il vise à évaluer la réponse de l’État face aux actes répréhensibles commis par des acteurs non étatiques lorsque leur conduite pouvait être anticipée et évitée par l’exercice des pouvoirs étatiques[20]. Le cœur de la discussion en l’espèce réside dans l’adéquation de ce standard à la situation spécifique des violences domestiques. D’un point de vue réaliste, au stade d’un « risque immédiat » pour la victime, il est souvent trop tard pour que l’État intervienne. En outre, la récurrence et l’aggravation inhérente à la plupart de ces cas rendent presque artificielle, voire délétère, l’exigence d’immédiateté du risque. Quand bien même le risque ne serait pas imminent, un risque sérieux est déjà caractérisé lorsqu’il est présent. Un standard plus rigoureux de diligence est nécessaire dans le contexte de certaines sociétés, telles que la société lituanienne, qui font face à des problèmes de violences domestiques sérieux, récurrents et généralisés. Ainsi, le standard émergeant de due diligence dans les cas de violences domestiques est plus strict que le « test Osman » classique, dans la mesure où le devoir de l’État existe dès lors que le risque est présent, bien que non imminent[21]. Si un État avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance qu’une partie de sa population, telle que les femmes, est soumise à des violences répétées, et qu’il s’abstient de prévenir la survenue de ce type d’atteinte lorsque les membres du groupe font face à un risque présent (mais non imminent), il peut être reconnu responsable par omission des violations qui en résultent. La construction d’un devoir de prévenir et de protéger en amont est la conséquence d’un contexte généralisé d’abus et de violence connu des autorités nationales.

L’intérêt public des poursuites contre les violences domestiques

Le second problème majeur soulevé par la présente affaire est le défaut, sous les régimes de poursuite successifs de l’ancien et du nouveau code de procédure pénale (2003), de reconnaissance de l’intérêt public des poursuites contre cette forme de mauvais traitement, entraînant le rejet de l’affaire en raison du délai de prescription. La Cour a déjà rejeté la suggestion selon laquelle le droit à l’intégrité physique protégé par la Convention ne pouvait qu’être assuré par des poursuites publiques dans tous les cas de violences domestiques, mais elle n’avait pas non plus été satisfaite d’une loi bulgare qui n’autorisait les poursuites contre ce type de violence que dans des « cas exceptionnels »[22]. En réalité, la nouvelle Convention du Conseil de l’Europe sur les violences domestiques, en son article 55, et l’ancienne Recommandation Rec(2002), en ses paragraphes 38 et 39, tout comme la Recommandation générale no 28 du CEDAW sur les obligations des États parties au titre de l’article 2 de la Convention, en son paragraphe 34, établissent une préférence pour l’établissement d’un délit passible de poursuites qui ne dépendrait pas uniquement de la volonté de la victime pour le déclenchement des poursuites ou le retrait de la plainte. La raison en est évidente : dans la plupart des cas, placer la victime de violences domestiques dans une situation dans laquelle elle doit décider elle-même de porter atteinte à la famille ou à la relation intime est insupportable – puisqu’elle n’est évidemment pas dans une position de liberté de choix compte tenu de sa dépendance envers l’auteur des violences[23] – et perpétue la subordination de la victime et donc la violence elle-même. En d’autres termes, l’exigence selon laquelle la victime doit agir comme un procureur privé, qui reflète une mauvaise compréhension des violences au sein de la famille ou dans la sphère intime comme étant des « affaires privées », n’est pas compatible avec l’obligation internationale de protection mentionnée ci-dessus.

L’application du standard de la Convention au cas d’espèce

La requérante et JHL ont vécu ensemble en tant que couple depuis 1996. En 2001, la requérante s’est plainte d’avoir été battue par JHL dans son appartement. En 2005, le Procureur a considéré comme « établi » le fait que la requérante a été étranglée et frappée en cinq occasions différentes entre janvier et février 2001, bien qu’aucun de ces cas n’ait entraîné de blessures à long terme ou d’incapacité de travail. À toutes ces reprises, elle a également été agressée verbalement par des insultes et menaces. Ces faits, qui constituent sans nul doute une violation des droits de la requérante à l’intégrité physique et au bien-être psychologique, ont atteint per se le niveau de sérieux requis par l’article 3 de la Convention, puisque les épisodes endurés par la requérante ont violé non seulement son droit à la vie privée mais également son droit conventionnel à ne pas être maltraitée, agressée et humiliée.

La question de la responsabilité de l’État pour ces actes doit être évaluée dans le contexte de violence généralisée envers les femmes dans la société lituanienne[24]. Dans la mesure où la violation a été commise par une personne privée, et que les autorités publiques avaient connaissance du risque auquel elle faisait face, l’État défendeur avait l’obligation positive de protéger la requérante. En effet, au moins les 7 janvier, 15 janvier et 4 février la requérante a informé la police qu’elle avait été verbalement agressée par son partenaire et avait été empêchée d’entrer dans son appartement[25]. Des agressions verbales répétées telles que des insultes et des menaces sont suffisantes pour déclencher l’obligation positive de protéger l’intégrité physique et psychologique de la requérante au titre de l’article 3. Le défaut de réaction adéquate des autorités de police, qui se sont contentées de prendre note des incidents, laisse beaucoup à accomplir et est encore loin de l’exigence d’intervenir « de manière proactive, afin de rassembler les preuves » des violences (paragraphe 280 du rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique).

Il y a également eu une violation procédurale puisque les procédures internes n’ont pas seulement été excessivement retardées, mais pire encore, sévèrement viciées. L’enquête de police a été considérée comme insuffisante à deux reprises, et a dû être recommencée suivant une décision du procureur compétent. Cette perte de temps inadmissible a été aggravée par un nouveau report de deux ans, qui correspond au moment où le procureur a décidé d’interrompre l’enquête, non pas par manque de preuves des infractions alléguées, mais pour défaut de motif des poursuites publiques. En réalité, la décision d’interruption a été prise le 10 juin 2005, en dépit du fait que ses fondements étaient déjà apparents lorsque le nouveau code pénal est entré en vigueur en 2003. Bien que la requérante ait entamé des poursuites privées immédiatement après que la Cour de district a confirmé la décision d’interruption du procureur, l’affaire a été de nouveau rejetée sur la base du délai de prescription applicable[26]. Au regard du risque évident de prescription, l’intérêt public commandait au minimum que le procureur poursuive les procédures en juin 2005. La décision arbitraire du procureur public de ne pas poursuivre les faits, conjuguée au délai de prescription des poursuites privées, a fait obstacle à la pleine responsabilité de JHL pour les infractions alléguées[27].

Conclusion

Pauvre Loreta, qui a dû endurer les attaques répétées de son partenaire agressif et intempérant, sans que justice soit faite[28] ! La nouvelle loi sur la protection contre les violences domestiques est intervenue trop tard pour elle. Il est à présent temps d’affirmer ses droits de l’homme. En tenant compte de l’obligation internationale de prévenir et de protéger des violences domestiques, du test Osman révisé et de l’intérêt public des poursuites dans l’affaire de la requérante, ainsi que du manquement de l’État à respecter ses obligations, je conclus à une violation substantielle et procédurale de l’article 3.

OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE JOČIENĖ

(Traduction)

[1]. Le Comité pour l’élimination de la discrimination envers les femmes (Comité CEDAW) n’a inclus les violences envers les femmes dans son mandat qu’en 1989. La Recommandation Générale n° 12 considérait que les États parties devaient protéger les femmes des violences commises au sein de la famille, au travail, et dans tous les lieux de vie sociale et devaient inclure des informations sur divers sujets liés à cette problématique dans leurs rapports périodiques. Trois ans plus tard, la Recommandation Générale n° 19 confirmait que les violences basées sur le genre violaient l’égalité des sexes et que « pour appliquer intégralement la Convention, les États doivent prendre des mesures constructives visant à éliminer toutes les formes de violence à l'égard des femmes ». Dans l’affaire A.T. c. Hongrie, Communication n° 2/2003, 26 janvier 2005, le Comité CEDAW a considéré que les droits de l’auteur au titre des articles 5 a) et 16 de la Convention de 1979 avaient été violés du fait qu’elle n’avait pas été en mesure, après avoir été battue par son concubin, d’obtenir, par des procédures civiles ou pénales, son éloignement de l’appartement qu’elle et ses enfants continuaient d’occuper. Le Comité basait son raisonnement sur l’obligation positive de l’État d’assurer une égalité effective entre les sexes. Cette approche a été confirmée dans Goecke c. Autriche, Communication n° 5/2005, 6 août 2007 ; Fatma Yıldırım c. Autriche, Communication n° 6/2005, 1er octobre 2007 ; V.K. c. Bulgarie, Communication n° 20/2008, 17 août 2011; Cecilia Kell c. Canada, Communication n° 19/2008, 26 avril 2012 ; et Isatou Jallow c. Bulgaria, Communication n° 32/2011, 28 août 2012. La question des violences domestiques a été traitée dans plusieurs observations finales du Comité (par exemple, sur la Nouvelle Zélande, 2012, paragraphes 22-24, Mexique, 2012, paragraphes 11-12, Maurice, 2011, paragraphes 20-23, et Australie, 2010, paragraphes 28‑29).

[2]. AGNU. Rés. 48/104, A/48/49.

[3]. Dans l’affaire Maria da Penha Maia Fernandes c. Brésil, 12.051, Rapport n° 54/01, 16 avril 2001, la Commission interaméricaine des droits de l’homme a considéré que le Brésil avait manqué à son devoir de due diligence dans la prévention et l’investigation des plaintes de violences domestiques, ce manquement justifiant sa responsabilité au regard de la Convention américaine et de la Convention de Belém do Pará. Plus récemment, dans l’affaire Jessica Lenahan (Gonzales) et al. c. États-Unis, 12.626, Rapport n° 80/11, 21 juillet 2011, la Commission a considéré que les États-Unis étaient responsables de violations systématiques de leurs obligations internationales de protection des individus contre les violences domestiques. La Cour interaméricaine a également considéré, dans l’affaire Gonzales et al. (“Cotton Field”) c. Mexique, 16 novembre 2009, que les autorités mexicaines avaient manqué à leur obligation de prévention et d’enquête au sujet du viol et du meurtre d’environ 600 femmes à Ciudad Juarez.

[4]. Ainsi, selon le Comité, les violences domestiques pourraient constituer une violation du droit de ne pas être maltraité au titre de l’article 7. Les violences domestiques sont l’une des préoccupations principales du Comité, ainsi qu’en témoignent de nombreuses observations finales, telles que celle concernant la Fédération russe, 2010, para. 10, Moldova, 2009, para. 16, Danemark, 2008, para. 8, Maurice, 2005, para. 10, Ouzbékistan, 2005, para. 23, Islande, 2005, para. 12, Bénin, 2005, para. 9, Albanie, 2004, para. 10, Pologne, 2004, para. 11, Maroc, 2004, para. 28, et Yémen, 2002, para. 6.

[5]. Le critère de la due diligence en tant que moyen de mettre un terme à la violence contre les femmes, rapport du rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, E/CN.4/2006/61, para. 29, citant la Recommandation Générale du Comité CEDAW n° 19, para. 9 ; la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, article 4 c) ; le Programme d’Action de Beijing de 1995, paragraphe 125 b) ; et la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, article 7 b). D’après le rapporteur spécial, la due diligence impose aux États d’employer le même degré d’engagement dans la prévention, l’investigation, la sanction et la mise à disposition de recours pour les actes de violences envers les femmes que celui qu’ils fournissent pour d’autres formes de violences (para. 35).

[6]. Réparations accordées aux femmes ayant été victimes de violences, rapport de la rapporteure spéciale sur la violence contre les femmes, A/HRC/14/22 (2010). Cette position correspond au consensus général de la Communauté internationale, tel qu’il résulte de la Recommandation générale du CEDAW n° 19 citée ci-dessus, para. 23 t), iii)) ; de la Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, Article 4 g) ; du Programme d’Action de Beijing de 1995, paragraphe 125 a) ; du rapport du rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, Yakin Ertürk, para. 8 ; de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, Article 7 f) et g) ; du Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples sur les droits de la femme, Article 4 2) f) ; des Lignes directrices de l’UE sur les violences contre les femmes, para. 3.2.7.1. ; de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, articles 20 et 23 ; WAVE, « More than a roof over your head : A survey of quality standards in European women’s refuges », 2002 ; des Observations finales du Comité des droits de l’Homme concernant la Russie, 2009, para. 10 ; Moldova, 2009, para. 16 ; et la Croatie, 2009, para. 8; et des critiques du manque de place en abri pour les victimes dans les affaires A. T. c. Hongrie et Goecke c. Autriche.

[7]. ETS. n° 210. Ce nouvel instrument de droit international est crucial dans l’interprétation des obligations étatiques au titre de la Convention européenne des droits de l’homme, bien qu’il n’ait été ratifié que par trois des parties jusqu’ici, à l’exclusion de l’État défendeur (pour une justification de cette méthode d’interprétation, voir mon opinion séparée dans les affaires De Souza Ribeiro c. France (GC), note 10, et Tautkus c. Lituanie, note 16). Ceci est particulièrement évident dans la mesure où cet instrument a été approuvé à la suite d’un appel de la Task Force du Conseil de l’Europe pour combattre la violence à l’égard des femmes par une convention contraignante sur, entre autres, les violences domestiques (rapport final d’activité, 2008) et l’adoption de plusieurs recommandations du Comité des Ministres, telles que la Recommandation n° R (85) 4 sur la violence au sein de la famille, la Recommandation n° R(90)2 sur les mesures sociales concernant la violence au sein de la famille, et la Recommandation Rec(2002)5 du 30 avril 2002 sur la protection des femmes contre la violence. Enfin, le nouvel instrument a également pris en compte la jurisprudence de la Cour sur une obligation positive exécutoire et justiciable de protéger les femmes des violences domestiques, établie dans les affaires Kontrova c. Slovaquie, n° 7510/04, 24 septembre 2007; Bevacqua et S c. Bulgarie, n° 71127/01, 12 septembre 2008 ; Branko Tomasic et autres c. Croatie, n° 46598/08, 14 octobre 2010 ; Opuz c. Turquie, n° 33401/02, 9 septembre 2009; E.S. et autres c. slovaquie, n° 8227/04, 15 décembre 2009 ; A. c. Croatie, n° 55164/08, 14 octobre 2010; et Hajduova c. Slovaquie, n° 2660/03, 30 novembre 2010.

[8]. Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Article 5 2) et Rapport explicatif, para. 59.

[9]. À propos des causes et des effets des violences domestiques, ainsi que des programmes de prévention, d’aide sociale et de réparation disponibles voir, entre autres, Judd, « Domestic violence sourcebook », Detroit, Omnigraphics, 2012 ; Prévenir la violence exercée par des partenaires intimes et la violence sexuelle contre les femmes : intervenir et produire des données, Genève, Organisation mondiale de la santé, 2010 ; Walker, « The battered woman syndrome », New York, Springer, 2009 ; « Estimating the costs and impacts of intimate partner violence in developing countries: a methodological resource guide », Washington, International Center for Research on Women, 2009 ; McCue, « Domestic Violence : A Reference Handbook », Santa Barbara, ABC-CLIO, 2008 ; Shipway, « Domestic violence: a handbook for health professionals », London, Routledge, 2004 ; « Violence against women: impact of violence on women’s health », Ottawa, Health Canada, 2002 ; Tjaden and Thoennes, « Extent, nature and consequences of intimate partner violence : Findings from the national violence against women survey », US Department of Justice, 2000 ; Jacobson and Gottman, « When Men Batter Women, New Insights into Ending Abusive Relationships », New York, Simon & Schuster, 1998 ; and Jasinski and Williams (éds.), « Partner Violence : A Comprehensive Review of 20 Years of Research », Thousand Oaks, CA, Sage, 1998. La Cour a utilisé les résultats de la psychologie moderne pour soutenir un standard européen, par exemple, dans l’affaire M.C c. Bulgarie, n° 39272/98, § 164, 4 décembre 2003. J’ai également suivi cette approche dans mon opinion séparée dans l’affaire Konstantin Markin (GC), note 21.

[10]. Le concept de « violences domestiques » est plus large que celui de « violence exercée par un partenaire intime », puisqu’il inclut les maltraitances subies par les enfants ou les aînés, ou les maltraitances infligées par n’importe quel membre du foyer. Il englobe également les violences survenant au sein de relations officialisées ou non, incluant les relations entre personnes de même sexe, et après la fin de la relation (voir Kalucza c. Hongrie, n° 57693/10, § 67, 24 avril 2012). Les violences peuvent former un continuum ou un incident unique. La violence envers les femmes peut évidemment survenir au sein ou à l’extérieur du contexte de violence domestique. La présente affaire se situe à l’intersection de ces deux formes de violences, i.e. des violences domestiques envers les femmes.

[11]. Voir, par exemple, le rapport de Yakin Ertürk cité ci-dessus, para. 59.

[12]. Ici encore, le rapport de Yakin Ertürk cité ci-dessus, para. 66, et le rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, para. 216.

[13]. Pour la position opposée, voir Opuz, cité ci-dessus, § 147 : « les droits de l’agresseur ne peuvent l’emporter sur les droits des victimes à la vie et à l’intégrité physique et mentale ». Cette affirmation peut également être trouvée dans Fatma Yildirim, cité ci‑dessus, para. 12.1.5.

[14]. Ainsi que le rapporteur spécial sur la violence envers les femmes le formule, « bien que toutes les femmes encourent le risque de subir des violences, toutes les femmes ne sont pas susceptibles de commettre des actes de violence » (Rapport de Rashida Manjoo sur les formes multiples et par intersection de discrimination et de violences envers les femmes A/HRC/17/26 (2011)). Bien que les femmes enceintes, handicapées, mineures, âgées, déplacées, migrantes, réfugiées ou illettrées soient particulièrement vulnérables (voir une liste non exhaustive au paragraphe 87 du rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique), toute femme peut être également vulnérable si elle est confrontée à un partenaire agressif et violent. En outre, la Cour a souligné, en des termes généraux, la vulnérabilité particulière des victimes de violences domestiques, depuis ses tout premiers arrêts relatifs aux violences domestiques (voir Bevacqua et S., cité ci-dessus, § 65, et Opuz, cité ci-dessus, § 132). Ainsi, je ne peux accepter le raisonnement présenté au paragraphe 69 de ce jugement.

[15]. Depuis la Recommandation n° 19 du Comité CEDAW, il a été largement reconnu que les violences entre proches affectent les femmes de manière disproportionnée, les démarquant en tant que groupe nécessitant une protection proactive de l’État. La même conclusion a été retenue, par exemple, par l’étude approfondie de toutes les formes de violences à l’égard des femmes du Secrétaire général des Nations Unies, 2006, et le rapport de l’UNICEF sur les violences domestiques contre les femmes et les filles, Innocenti Digest, volume 6, 2000.

[16]. Ainsi que l’énonce le rapport des Nations Unies sur la violence contre les femmes dans la famille de 1989, et que le Plan D’action de Beijing, para. 118, le répète, la violence contre les femmes est une manifestation des relations de pouvoir historiquement inégales entre hommes et femmes. Cette inégalité est nourrie par des préjugés d’un autre temps à propos du rôle des femmes dans la société, ainsi que cela a été plusieurs fois noté (par exemple, Recommandation générale n° 19 du Comité CEDAW, para.11, et Commission interaméricaine des droits de l’homme, Accès à la justice pour les femmes victimes de violences dans les Amériques OEA/Ser.l/V/II, Doc. 68, 20 janvier, para. 147). Puisqu’elle vise à contrer ces véritables inégalités factuelles, l’interprétation genrée mentionnée ne peut être accusée de condescendance envers les femmes comme groupe stéréotypé de personnes incapables de se protéger elles-mêmes et nécessitant une protection publique. Ce traitement différencié a en effet une « justification objective » au sens affirmé dans l’affaire linguistique belge (« certaines inégalités de droit ne tendent d'ailleurs qu'à corriger des inégalités de fait » ; voir la même idée sous-jacente à l’article 4 4) de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, l’Observation générale du Comité des droits de l’Homme n° 18 sur la non-discrimination, para.10, et l’Observation générale du Comité des droits économiques sociaux et culturels n° 16, paras. 7 et 8). À l’inverse, une interprétation indifférente au genre de la Convention ne ferait que renforcer les inégalités préexistantes qui affectent les femmes.

[17]. Ainsi que le confirment certaines des recherches listées à la note 9.

[18]. La majorité a raté l’opportunité d’établir un raisonnement de principe pour imputer une violation de l’article 3, et non de l’article 8, à l’État défendeur, en préférant une fois encore rester attachée aux spécificités particulières du cas d’espèce. Pourtant, ce raisonnement était hautement nécessaire au regard de la jurisprudence disparate à l’heure actuelle. Dans les affaires Bevacqua, Sandra Jankovic, et A. s. Croatie, la Cour a conclu à la violation de l’article 8 (blessures corporelles), ainsi que dans l’affaire Hadjuova (menaces), mais dans l’affaire Opuz elle a conclu à une violation du droit issu de l’article 2 de la mère de la requérante (meurtre) et du droit issu de l’article 3 de la requérante (blessures corporelles) ainsi que de l’article 14 en conjonction avec les articles 2 et 3, et dans l’affaire Kontrova à une violation des articles 2 et 13 (meurtre). Dans l’affaire E.S. et autres c. Slovaquie, elle a conclu à la violation des articles 3 et 8 (violences physiques) ! Enfin, l’affaire Kalucza apparaît comme un cas de violation spéciale de l’article 8, puisqu’elle concernait des blessures corporelles et des violences verbales mutuelles. Ces différentes interprétations de la Convention ne sont évidemment pas hors de propos concernant la satisfaction et d’autres objectifs. En outre, du fait du rejet de la déclaration unilatérale du gouvernement défendeur par laquelle il reconnaissait la violation de l’article 8, la Cour a l’obligation de fournir un raisonnement détaillé du raisonnement la conduisant à conclure à la violation de l’article 3.

[19]. L’expression est utilisée à l’article 18 3) de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique. Il est important de noter que la Cour protège les victimes de violences domestiques et les victimes féminines de violences sans considération pour l’intention discriminatoire de leur auteur. C’est la raison pour laquelle normalement aucune violation supplémentaire de l’article 14 ne doit être relevée dans les cas de victimes féminines. Néanmoins, il peut y avoir des situations dans lesquelles les violences domestiques et les violences contre les femmes sont perpétrées avec une intention discriminatoire spécifique à l’égard de la victime, par exemple en dénigrant son origine raciale ou ethnique. Dans ces cas, il y aura une violation à la fois de l’article 3 et de l’article 14.

[20]. Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 116, Reports 1998-VIII. La Cour a appliqué ce critère dans des cas de violences domestiques (voir, par exemple, Opuz, cité ci‑dessus, § 130, et Hajduova, cité ci-dessus, § 50). Le même critère a été adopté de l’autre côté de l’Atlantique par la Cour interaméricaine (voir l’affaire Cotton field, citée ci-dessus, para. 282, et Case of the Massacre of Pueblo Bello jugement, 31 janvier 2006, para. 152).

[21]. L’argument selon lequel les autorités nationales devraient exercer un plus grand degré de vigilance au regard de la vulnérabilité particulière des victimes de violences domestiques, utilisé dans l’affaire Hajduova, citée ci-dessus, § 50, correspond en substance à ce critère plus strict.

[22]. Bevacqua, cité ci-dessus, § 82, et Sandra Jankovic c. Croatie, n° 38478/05, § 50, 5 mars 2009. Dans la même veine, la CJUE a conclu, dans son jugement dans les affaires jointes Magette Gueye et Valentin Salmeron Sanchez (C-483/09 and C-1/10), que l’obligation d’imposer des injonctions d’éloignement d’une durée minimum aux personnes ayant commis des actes de violence au sein de la famille ne viole pas la Décision cadre 2001/220/JHA sur le statut des victimes dans les procédures pénales, même lorsqu’elles sont contestées par les victimes.

[23]. La Cour a déjà considéré qu’il était dans l’intérêt public de poursuivre même dans un cas où la victime avait retiré sa plainte (Opuz, cité ci-dessus, § 139).

[24]. D’après les données émanant du département statistique du gouvernement de la République de Lituanie, 408 femmes et 69 hommes ont souffert de violences de la part de leurs époux ou concubins en 2007, et 359 femmes et 60 hommes ont souffert de violences de la part de leurs époux ou concubins en 2008. Ces données montrent que les femmes sont six fois plus souvent victimes de violences collectives que les hommes (Violences domestiques dans la région baltique sud, Kaliningrad, Lituanie, Pologne et Suède, rapport du projet Baltique Sud - Zone sans violence, septembre 2010, p. 20). Sur la valeur probatoire des statistiques, voir Hoogendijk c. Pays-Bas (déc.), n° 58461/00, 6 janvier 2005, et Zarb Adami c. Malte, n° 17209/02, §§ 77-78, CEDH 2006-I. Voir également les Observations finales du Comité CEDAW sur la Lituanie, 2008, qui a exprimé ses préoccupations quant à la fréquence importante des violences contre les femmes – particulièrement des violences domestiques – et l’insuffisance de centres de crise.

[25]. Une autre plainte a été déposée auprès de la police le 9 mars 2001. La majorité déclare, au paragraphe 66, qu’elle ne peut la prendre en considération, mais elle admet au paragraphe suivant que la requérante a fait des déclarations crédibles selon lesquelles elle avait été exposée à des menaces visant son intégrité physique.

[26]. La décision de la Cour de district du 15 décembre 2005 était erronée. Bien qu’elle ait été révoquée par la Cour régionale, l’erreur a causé un délai supplémentaire dans les procédures, qui sont finalement devenues prescrites.

[27]. La majorité s’est abstenue, au paragraphe 83, de considérer que la plainte pénale de la requérante aurait dû faire l’objet de poursuites par le procureur public. Pourtant, la majorité a accepté l’argument du gouvernement selon lequel la nouvelle loi sur les violences domestiques du 15 décembre 2011, qui a converti les violences domestiques en infraction susceptible de faire l’objet de poursuites publiques, visait à reconnaître l’« importance publique » des crimes affectés par la décision du procureur de 2005. En d’autres termes, la majorité est prête à appliquer rétroactivement la nouvelle loi contre les violences domestiques au détriment de la requérante, mais n’est pas prête à en tirer la conclusion selon laquelle c’est du fait de la faute du procureur que l’affaire a été close à tort.

[28]. Je m’inspire, une fois encore, du Juge Blackmun, qui a fait entendre sa voix pour le « Poor Joshua! Victim of repeated attacks by an irresponsible, bullying, cowardly, and intemperate father » dans sa fameuse opinion dissidente jointe à l’odieuse affaire de manquement de l’État face aux violences domestiques DeShaney v. Winnebago Cty. DSS, 489 U.S. 189 (1989).

[29]. La Cour a communiqué une autre affaire de violence domestique au gouvernement lituanien (D.P. c. Lituanie, no 27920/08 ; voir la page Internet du ministère de la Justice : http://www.tm.lt/eztt/naujiena/154).

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