AFFAIRE EON c. FRANCE

Peticija Nr. 26118/10 · Priimta 2013-03-14 · ECLI:CE:ECHR:2013:0314JUD002611810 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
26118/10
Priimta
2013-03-14
Valstybė atsakovė
FRA
Išvada
Partiellement irrecevable;Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - constat de violation suffisant
Konvencijos straipsniai
10, 10-1, 10-2, 35, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasMark VilligerTeisėjasAnn Power-FordeTeisėjasGanna YudkivskaTeisėjasAndré PotockiTeisėjasPaul LemmensTeisėjasHelena JäderblomTeisėjasAleš PejchalKanclerisClaudia Westerdiek
Santrauka
Rengiama…

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE EON c. FRANCE

(Requête no 26118/10)

ARRÊT

STRASBOURG

14 mars 2013

DÉFINITIF

14/06/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Eon c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,

Ann Power-Forde,

Ganna Yudkivska,

André Potocki,

Paul Lemmens,

Helena Jäderblom,

Aleš Pejchal, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« (...) Le jour de la visite du Président (...) le prévenu (...) a cru bon de brandir un petit écriteau sur lequel était inscrite la copie conforme servie à froid d’une réplique célèbre inspirée par un affront immédiat.

Si le prévenu n’avait pas eu l’intention d’offenser, mais seulement l’intention de donner une leçon de politesse incongrue, il n’aurait pas manqué de faire précéder la phrase « casse toi pov’con » par une formule du genre « on ne dit pas ».

En faisant strictement sienne la réplique, il ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas l’intention d’offenser. La question du deux poids, deux mesures, évidemment sous‑jacente, ne se pose même pas, puisque la loi entend protéger la fonction de président de la République, et que Monsieur Eon ne peut se targuer comme simple citoyen d’être traité d’égal à égal.

Le délit d’offense au président de la République est ainsi parfaitement caractérisé (...) »

Sur la peine, le tribunal releva qu’au regard tant des circonstances que des revenus modiques du requérant (quatre cent cinquante EUR par mois), un simple avertissement s’imposait, lequel se matérialisa par une amende qualifiée « de principe » par les juges.

Sur la culpabilité :

La matérialité des faits

« La définition du « Petit Larousse », dans ses éditions de 1959, 2002 et 2006, ne varie quasiment pas : « l’offense est une notion qui se définit par une parole ou une action qui blesse quelqu’un dans sa dignité, dans son honneur ; en droit, c’est la dénomination particulière de l’outrage envers les chefs d’état (1959) ou encore outrage commis publiquement envers le président de la République (...) et qui constitue un délit » (2006).

La jurisprudence admet que le délit est matériellement constitué par toute expression offensante ou de mépris, par toute imputation diffamatoire qui, à l’occasion, tant de l’exercice de la première magistrature de l’Etat, que de la vie privée du président de la République, est de nature à l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignité ou dans sa considération. Il n’est pas nécessaire d’épiloguer longuement sur le fait que qualifier le président de la République de « pauvre con » revient à l’offenser.

Or, le petit écriteau comportant la phrase incriminée constitue bien une publicité d’un message qui peut être réalisée par des placards ou des affiches exposés au regard du public (article 23 de la loi de 1881). Ainsi, la matérialité des faits est établie.

L’élément intentionnel

La formule « casse toi pov’con », qualifiée par les premiers juges de réplique célèbre, ne dispense pas de s’interroger sur le caractère offensant de ce propos, lequel n’est pas tombé dans le domaine public et n’est donc pas devenu d’usage libre et dénué de tout caractère offensant. Autrement dit, le prévenu ne peut arguer de sa bonne foi. A cet égard, la cour relève que M. Hervé Eon est un militant, ancien élu socialiste de la Mayenne, qui venait de mener une longue lutte de soutien actif à une famille turque, en situation irrégulière sur le territoire national ; combat politique qui s’était soldé, quelques jours avant la venue du chef de l’Etat à Laval, par un échec cuisant pour le comité de soutien car cette famille venait d’être reconduite à la frontière. M. Eon a expliqué à la cour qu’au moment des faits, il était à tout le moins amer. Dès lors son engagement politique (corroboré par la qualité du témoin et sénateur cité par le prévenu) et la nature même des propos employés, parfaitement prémédités, exclut définitivement toute notion de bonne foi. La cour adoptera donc les motifs des premiers juges qui ont considéré que le prévenu ne pouvait valablement soutenir qu’il n’avait pas l’intention d’offenser.

Les faits sont établis par les éléments matériels et intentionnels rappelés ci-avant. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé qu’il résultait de l’ensemble de ces données que la culpabilité du prévenu devait être retenue. (...)

La cour d’appel releva par ailleurs que le requérant n’avait pas souhaité présenter des excuses, interdisant ainsi le prononcé d’une dispense de peine. Elle observa que les premiers juges avaient exposé qu’un simple avertissement s’imposait et avaient prononcé une amende de principe de trente EUR avec sursis. Elle nota qu’au bulletin no 1 du casier judiciaire du requérant figurait une condamnation pour un acte de destruction d’une culture comportant des organismes génétiquement modifiés. Elle en conclut que les peines prononcées étaient parfaitement adaptées à la nature des faits commis et à la personnalité du requérant.

premier président de la Cour de cassation. Il fit valoir qu’il contestait le refus fondé sur l’absence de moyens sérieux en ces termes :

« Dans l’affaire qui m’a opposé au Ministère Public, ce n’est évidemment pas le quantum de la peine qui motive ma demande de pourvoi mais la question du principe fondamental de la liberté d’expression et de la notion d’offense au chef de l’Etat. En ne m’accordant pas le bénéfice de l’aide juridictionnelle, vous m’empêchez d’exercer légitimement les droits qui sont les miens dans le cadre de l’exercice d’une liberté fondamentale. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

« (...) attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux, dès lors que, d’une part, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, que d’autre part, si l’amende encourue pour la diffamation publique envers un fonctionnaire public est plus élevée que celle encourue pour la diffamation publique envers un particulier, elle sanctionne, sans disproportion manifeste, l’atteinte portée non seulement à celui qui est visé par les propos incriminés, mais aussi à la fonction qu’il incarne, et qu’enfin, toute personne poursuivie sur le fondement de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 est admise à rapporter la preuve de sa bonne foi ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ; »

« Qu’il appert de cet examen qu’au-delà d’une critique objective de la politique du général de Gaulle avant et pendant l’occupation, et pendant et après la libération, les passages en cause constituent bien, ainsi que l’énonce la cour d’appel, une « diatribe », qui « n’est pas, comme le prétendent les prévenus, un simple commentaire des événements auxquels a assisté l’auteur du livre, mais une attaque délibérée, violente et injurieuse, contre la personne même du président de la République, auquel sont prêtés des sentiments et des mobiles vils et bas » ;

Qu’en particulier, le chef de l’état est qualifié, dans ces passages, d’âme ambitieuse et incapable de règle, avide de domination jusqu’au vertige en état d’hallucination, ayant abandonné son poste devant l’ennemi, tente d’exploiter à son profit la défaite et le malheur du pays, fomente la division entre Français, pratique un despotisme outrageant, bafoue la justice dont il aurait fait l’instrument de ses colères, de ses rancunes et de ses haines, et été la cause exclusive, enfin, par sa seule faute, que « les infections ont peu à peu pourri le corps et l’âme de la nation » ;

Attendu qu’en cet état, c’est à bon droit que l’arrêt attaqué a dit que les faits imputés au demandeur entrent dans les prévisions des articles 26 et 61 de la loi du 29 juillet 1881, comme ayant été commis par l’un des moyens énumérés à l’article 23 de la même loi ;

Attendu en effet que si le droit de libre discussion appartient à tout citoyen en vertu des principes généraux du droit tels qu’ils sont reconnus par la constitution du 4 octobre 1958, et s’il est conforme à celle-ci d’étendre l’exercice de cette liberté publique à la discussion des actes politiques du président de la République, ce libre exercice s’arrête là où commence l’offense au chef de l’état ;

Que l’offense adressée à l’occasion des actes politiques atteint nécessairement la personne ;

Que lorsque les faits relevés par la prévention ont été commis par l’un des moyens énoncés dans l’article 23 et dans l’article 28 de la loi du 29 juillet 1881, et que l’intention d’offenser est établie, le délit prévu et puni par l’article 26 de la loi sur la presse est matériellement constitué par toute expression offensante ou de mépris, par toute imputation diffamatoire qui, à l’occasion tant de l’exercice de la première magistrature de l’état que de la vie privée du président de la République, ou de sa vie publique antérieure à son élection, sont de nature à l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignité ;

Que la critique historique ou qui se prétend telle n’échappe pas plus à ces règles que la controverse politique ; (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques (...)

A. Sur la recevabilité

« 3. La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsqu’elle estime : (...)

b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne »

B. Sur le fond

a) Prévue par la loi

b) But légitime

c) Nécessaire dans une société démocratique

A la lumière de ces éléments, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu en l’espèce d’apprécier la compatibilité avec la Convention de la qualification pénale retenue, fut-elle considérée comme présentant un caractère exorbitant, dès lors qu’elle n’a produit aucun effet particulier ni conféré de privilège au chef d’Etat concerné vis-à-vis du droit d’informer et d’exprimer des opinions à son sujet (voir, a contrario, Artun et Güvener c. Turquie, no 75510/01, § 31, 26 juin 2007 et Pakdemirli précité, §§ 51 et 52 ; voir aussi le rappel de ces références dans l’arrêt Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, § 55, CEDH 2011).

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. »

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Mark Villiger

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

M.V.

C.W.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE

DE LA JUGE POWER-FORDE

(Traduction)

Je souscris à l’avis de la majorité selon lequel il y a eu violation du droit du requérant à la liberté d’expression. En revanche, je ne pense pas que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable. Même si la sanction infligée au requérant était légère, il a néanmoins subi l’épreuve d’un procès pénal et a été reconnu coupable d’une infraction pénale pour avoir exercé son droit à la liberté d’expression. Cela a incontestablement dû provoquer chez lui angoisse, appréhension et désarroi. Selon moi, la majorité n’aurait pas dû s’écarter de la pratique suivie habituellement par la Cour dans les affaires relatives à l’article 10[1] et aurait dû accorder au requérant la modeste indemnisation qu’il réclamait. A mon avis, il avait droit à quelque chose de plus « qu’à une simple victoire morale ou à la satisfaction d’avoir participé à l’enrichissement de la jurisprudence de la Cour »[2].

S’agissant de cette jurisprudence, j’admets la distinction établie par la majorité entre la situation du requérant en l’espèce et celle des requérants dans l’affaire Colombani et autres c. France[3]. J’ajouterais toutefois que l’objectif des infractions pénales était le même dans les deux cas, à savoir de conférer aux chefs d’Etat un statut juridique particulier « les soustrayant à la critique seulement en raison de leur fonction ou statut, sans que soit pris en compte [l’]intérêt [de la critique] ». Dans l’affaire Colombani et autres, la Cour a jugé qu’un tel privilège ne pouvait « se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d’aujourd’hui » (paragraphe 68 de cet arrêt). Quel que soit l’intérêt évident, pour tout Etat, d’assurer le respect de son chef ou d’entretenir des rapports amicaux avec les dirigeants des autres pays, « ce privilège dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre un tel objectif ». Dans l’arrêt Colombani et autres, la Cour a estimé que l’existence d’une telle infraction tendait à porter atteinte à la liberté d’expression et ne répondait à aucun « besoin social impérieux » susceptible de justifier pareille restriction (paragraphe 69 de cet arrêt). A mon avis, la majorité aurait dû déclarer que ce principe était applicable dans le cadre de la présente espèce.

DÉCLARATION DE LA JUGE YUDKIVSKA

(Traduction)

J’ai voté contre le point 3. du dispositif de l’arrêt pour les raisons exposées par la juge Power-Forde dans son opinion séparée.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE PEJCHAL

(Traduction)

Le rapport explicatif relatif au Protocole no 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel amende le mécanisme de contrôle instauré par la Convention en introduisant un nouveau critère de recevabilité, contient un paragraphe 80 qui se lit ainsi :

« Le principal élément de ce nouveau critère est la question de savoir si le requérant n’a subi aucun préjudice important. Il faut reconnaître que ces termes demandent à être interprétés (c’est là l’élément de souplesse supplémentaire qui a été introduit) ; il en va de même pour nombre d’autres termes utilisés dans la Convention, y compris pour certains autres critères de recevabilité. Comme dans ces autres cas, il s’agit de termes juridiques pouvant et devant faire l’objet d’une interprétation établissant des critères objectifs par le biais du développement progressif de la jurisprudence de la Cour. »

Ce paragraphe indique que l’on a deux éléments importants :

Pourquoi la question de savoir si le requérant a subi un préjudice important est-elle présentée comme le principal élément du nouveau critère de recevabilité ? Parce que cet élément doit faire partie intégrante de tout examen effectué par la Cour pour déterminer s’il y a eu violation d’une disposition de la Convention. Et pourquoi cet élément demande-t-il à être interprété ? La réponse est que chacun sait que toute appréciation par la Cour suppose une interprétation de la Convention.

Cependant, tout traité international doit être interprété dans les limites du droit international. Toute appréciation de la Cour est également bornée par le droit international. La règle générale d’interprétation des traités internationaux est énoncée dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui dispose en son article 31 § 1 : « Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. »

Un arrêt de la Cour ne constitue pas une dispute philosophique sur le point de savoir s’il y a eu violation de la Convention. Un arrêt de la Cour est une décision individualisée portant sur une violation alléguée de la Convention et comprenant un avis quant au point de savoir si le requérant individuel en cause a subi un préjudice important. Je pense comme la majorité qu’il y a lieu de manière générale de considérer que la présente espèce est un cas de violation de l’article 10 de la Convention. Toutefois, je ne vois pas que le grief tiré de l’article 10 ait représenté pour le requérant un préjudice important. La peine prononcée, une amende de 30 euros avec sursis, ne saurait selon moi correspondre au « sens ordinaire » que l’on donne aux termes « préjudice important ». De plus, la même majorité (à laquelle j’appartiens) a estimé que le procès pénal avait respecté les exigences de l’article 6 de la Convention, ou plus précisément a déclaré irrecevables les griefs tiré de l’article 6 § 1.

Considérant que le requérant n’avait pas subi de préjudice important, j’ai voté contre la recevabilité du grief tiré de l’article 10 de la Convention.

[1]. Voir, par exemple, Oberschlick c. Autriche (no 2), 1er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, série A no 298, Lingens c. Autriche, 8 juillet 1986, série A no 103, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999‑I, Roemen et Schmit c. Luxembourg, no 51772/99, CEDH 2003‑IV, et Martchenko c. Ukraine, no 4063/04, 19 février 2009.

[2]. Expression utilisée au paragraphe 2 de l’opinion en partie dissidente du juge Casadevall, à laquelle se rallient les juges Bonello et Kovler, jointe à l’arrêt Kingsley c. Royaume-Uni [GC], no 35605/97, CEDH 2002‑IV.

[3]. Colombani et autres c. France, no 51279/99, CEDH 2002‑V.

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