AFFAIRE X ET AUTRES c. AUTRICHE

Peticija Nr. 19010/07 · Priimta 2013-02-19 · ECLI:CE:ECHR:2013:0219JUD001901007 · Kalbos: FR · EN · IT

Peticija Nr.
19010/07
Priimta
2013-02-19
Valstybė atsakovė
AUT
Išvada
Non-violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Article 8-1 - Respect de la vie familiale);Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale);Préjudice moral - réparation
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 14, 14+8, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasDean SpielmannTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasGuido RaimondiTeisėjasIneta ZiemeleTeisėjasNina VajićTeisėjasLech GarlickiTeisėjasPeer LorenzenTeisėjasAnatoly KovlerTeisėjasElisabeth SteinerTeisėjasKhanlar HajiyevTeisėjasEgbert MyjerTeisėjasDanutė JočienėTeisėjasJán ŠikutaTeisėjasVincent A. De GaetanoTeisėjasLinos-Alexandre SicilianosTeisėjasErik MøseTeisėjasAndré PotockiTeisėjasJohan Callewaert
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE X ET AUTRES c. AUTRICHE

(Requête no 19010/07)

ARRÊT

STRASBOURG

19 février 2013

En l’affaire X et autres c. Autriche,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Dean Spielmann, président,

Josep Casadevall,

Guido Raimondi,

Ineta Ziemele,

Nina Vajić,

Lech Garlicki,

Peer Lorenzen,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Khanlar Hajiyev,

Egbert Myjer,

Danutė Jočienė,

Ján Šikuta,

Vincent A. De Gaetano,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Erik Møse,

André Potocki, juges,

et de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 octobre 2012 et le 9 janvier 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme B. Ohms, chancellerie fédérale, agent adjoint,

M. M. Stormann, ministère fédéral de la Justice,

Mme A. Jankovic, ministère fédéral des Affaires européennes

et internationales, conseillers ;

Me H. Graupner, conseil.

La Cour a entendu Mme Ohms et Me Graupner en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par les juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« Mme [...], la troisième requérante, est titulaire de l’autorité parentale exclusive sur son fils mineur, [...], né hors mariage. [Elle] vit à [...] avec sa compagne [...] (la première requérante) et (...) (le deuxième requérant).

La mère de l’enfant et sa partenaire ont été définitivement déboutées d’une requête introduite conjointement par elles le 12 octobre 2001, par laquelle elles demandaient le transfert partiel de l’autorité parentale sur [l’enfant] au profit de la compagne de la mère de celui-ci de sorte qu’elles pussent exercer conjointement l’autorité parentale.

Aux termes de la convention d’adoption du 17 février 2005, dont les intéressés sollicitent à présent l’homologation, la première requérante marque sa volonté d’adopter l’enfant en qualité de compagne de la mère [de celui-ci].

La convention d’adoption que les requérants souhaitent voir homologuer aurait pour effet de rompre les liens juridiques familiaux existant entre l’enfant et son père ainsi qu’entre l’enfant et la famille de son père tout en préservant la relation entre l’enfant et sa mère. Les requérants demandent par ailleurs à la justice de passer outre au refus du père de l’enfant de consentir à cette adoption.

La requête des intéressés, qui vise en fait à permettre au couple homosexuel que forment la mère biologique et la mère adoptante d’exercer conjointement l’autorité parentale sur l’enfant, est juridiquement mal fondée.

L’article 179 du code civil énonce que l’adoption peut être le fait d’une seule personne ou d’un couple marié. L’adoption d’un enfant par une personne mariée agissant seule est subordonnée à des conditions strictes. Il résulte de la seconde phrase de l’article 182 § 2 du code civil que si l’enfant n’est adopté que par un homme (ou une femme) les liens juridiques familiaux – autres que le lien de filiation lui-même – ne sont rompus qu’à l’égard du père biologique (ou de la mère biologique) et de la famille de ce dernier (ou de cette dernière). Dans le cas où les liens entre l’enfant et son autre parent subsistent après l’adoption, le juge les déclare rompus à l’égard du parent concerné, sous réserve que celui-ci y consente.

L’article 182 du code civil a été modifié pour la dernière fois en 1960 (Journal officiel no 58/1960). Eu égard au libellé non équivoque de cette disposition et à la volonté manifeste du législateur de l’époque, il y a lieu de présumer que l’adoption par une seule personne rompt le lien juridique entre l’adopté et son parent biologique du même sexe que son parent adoptif, et qu’elle n’altère pas le lien avec le parent du sexe opposé (voir aussi Schlemmer in Schwimann, ABGB [...] I § 182, point 3). Ce n’est que dans ce cas de figure que la loi permet au juge de rompre ce lien, sur lequel l’adoption n’a en elle-même pas d’effet.

Il s’ensuit que la convention dont les requérants sollicitent l’homologation, qui conduirait à l’adoption [de l’enfant] par une femme et à la rupture de ses liens avec son père biologique mais non avec sa mère biologique, est illicite. L’interprétation conforme à la Constitution que doit évidemment recevoir la disposition législative en cause ne change rien à cette conclusion.

Il est exact que selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme les questions relatives à l’orientation sexuelle bénéficient de la protection que l’article 8 de la [Convention] accorde au droit à la vie privée et familiale. Il est vrai également que d’après la jurisprudence de la Cour les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle sont rigoureusement incompatibles avec les articles 8 et 14 de la Convention. Toutefois, il convient de relever que la Cour accorde invariablement aux États membres du Conseil de l’Europe en la matière une marge d’appréciation dont l’ampleur est inversement proportionnelle à celle de la communauté de vues qu’il peut y avoir entre leurs ordres juridiques respectifs. Au paragraphe 41 de l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Fretté c. France (no 36515/97, CEDH 2002-I), la Cour européenne a expressément indiqué que le droit des homosexuels à l’adoption paraissait traverser une phase de transition et connaissait des évolutions sociales justifiant l’octroi d’une large marge d’appréciation aux États membres, tout en précisant que cette marge d’appréciation ne pouvait être interprétée comme une carte blanche donnée aux États pour prendre des décisions arbitraires.

Il appartient donc aux seuls États de décider de l’opportunité d’offrir à deux personnes du même sexe la possibilité de créer un lien juridique avec un enfant sur un pied d’égalité, dans les limites fixées par l’article 8 § 2 de la Convention. Le tribunal estime que, même interprété conformément à la Constitution comme il doit l’être, le droit autrichien actuellement en vigueur exclut cette possibilité. La mesure voulue par les requérants nécessiterait une modification législative. Elle ne peut être validée par une simple décision de justice qui donnerait de l’article 182 du code civil une interprétation contraire à son libellé non équivoque.

Au vu de ce qui précède, le tribunal rejette la requête en homologation de la convention d’adoption présentée par les requérants. »

« Toutefois, il est en réalité inutile de s’arrêter sur cette question car le tribunal estime, pour les motifs exposés ci-après, qu’il convient en tout état de cause de refuser l’homologation de la convention d’adoption litigieuse, comme l’a d’ailleurs fait le premier juge, sans qu’il soit besoin d’en délibérer plus avant. Dans ces conditions, la question de savoir si l’enfant est valablement représenté dans la procédure ne se pose pas.

Dans leurs décisions sur la demande de transfert partiel de l’autorité parentale [sur l’enfant] au profit de [la compagne de la mère de celui-ci], les juridictions compétentes ont indiqué que, si le droit autrichien de la famille ne définit pas la notion de « parents », il ressort très clairement de l’ensemble de ses dispositions que, pour le législateur, un couple parental se compose par principe de deux personnes de sexe opposé, raison pour laquelle la loi attribue à titre principal l’autorité parentale sur l’enfant à ses deux parents biologiques – ou à sa mère biologique en cas de naissance hors mariage – et ne prévoit que l’enfant puisse être placé sous l’autorité d’autres personnes que dans les cas où il est impossible d’appliquer cette règle. Les juridictions concernées en ont conclu que, en présence des parents biologiques (père et mère), il n’y avait pas lieu de placer l’enfant sous l’autorité de tiers, même si, d’un point de vue purement factuel, ceux-ci pouvaient avoir des liens étroits avec l’enfant (à comparer avec OGH, 7 Ob 144/02 f). Elles ont considéré que cette position juridique n’emportait aucune discrimination à l’égard des couples homosexuels, les règles régissant le droit de la famille étant fondées, conformément à la réalité biologique, sur le socle du couple composé de parents de sexe opposé.

Le tribunal estime que les considérations exposées ci-dessus trouvent également à s’appliquer à la question en débat, à savoir celle de l’opportunité d’homologuer l’adoption d’un enfant mineur par le partenaire homosexuel de l’un de ses parents. Dans ce cas aussi, vu la présence de ses deux parents de sexe opposé, il serait inutile d’adjoindre à l’enfant un « parent légal » supplémentaire. Il ne s’agit nullement d’opérer une discrimination à l’égard du partenaire homosexuel de la mère de l’enfant, mais simplement de constater que, en présence des deux parents de sexe opposé, il n’y a tout simplement pas lieu de prévoir une disposition qui autoriserait le partenaire homosexuel de l’un d’entre eux à se substituer à l’autre.

L’adoption d’un mineur vise essentiellement à créer un lien analogue à celui qui existe entre les enfants et leurs parents biologiques. Il ressort du dossier de l’affaire que le père biologique de l’enfant a des contacts réguliers avec celui-ci. L’enfant entretient donc des liens solides avec ses deux parents de sexe opposé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de substituer à l’un ou l’autre des parents biologiques le partenaire homosexuel de l’un d’entre eux en autorisant l’adoption de l’enfant.

La jurisprudence sur le droit de visite et d’hébergement des parents reconnaît également, de manière générale et certaine, que des études psychologiques et sociologiques démontrent qu’il est particulièrement important pour l’épanouissement de l’enfant que celui-ci maintienne des relations personnelles avec le parent avec lequel il ne vit pas (voir, notamment, EFSlg 100.205). C’est la raison pour laquelle la législation va jusqu’à conférer à l’enfant le droit d’avoir des contacts personnels avec le parent avec lequel il ne cohabite pas (voir, notamment, OGH, 3 Ob 254/03 z). De la même manière, il ne fait aucun doute que, pour le bon développement d’un enfant mineur, il est hautement souhaitable que celui-ci puisse entretenir des contacts personnels avec ses deux parents de sexe opposé, c’est-à-dire avec une femme (sa mère) et un homme (son père) responsables de son éducation, et qu’aucun effort ne doit être épargné à cette fin (comparer, notamment, avec EFSlg 89.668). Dans ces conditions, le maintien de relations personnelles, au moins minimales, entre l’enfant et ses deux parents est fortement recommandé et généralement exigé dans l’intérêt de l’épanouissement de l’enfant (comparer avec OGH, 7 Ob 234/99 h). Ces mêmes considérations s’opposent clairement à l’adoption d’un enfant par le partenaire homosexuel de l’un de ses parents lorsque cette mesure aurait pour effet de rompre les liens familiaux de l’enfant avec son autre parent.

Comme indiqué ci-dessus, cette position juridique ne saurait passer pour une discrimination à l’encontre des couples homosexuels. À cet égard, la motivation de la décision attaquée renvoie – à juste titre – à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît que l’orientation sexuelle relève de la protection de la vie privée et familiale (article 8 de la Convention) et qui en conséquence qualifie les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle de rigoureusement incompatibles avec les articles 8 et 14 de la Convention. Toutefois, la décision entreprise souligne tout aussi justement que, lorsqu’il légifère sur des questions qui ne font pas l’objet d’un consensus clair dans les ordres juridiques des États membres, le législateur national doit se voir accorder une marge d’appréciation élargie. Tout en relevant que la marge d’appréciation ne devait pas être interprétée comme une carte blanche donnée aux États pour prendre des décisions arbitraires, le premier juge a estimé qu’elle devait recevoir une interprétation très large s’agissant du droit des homosexuels à l’adoption, compte tenu des évolutions dont cette question faisait l’objet dans la société. À cet égard, l’ordre juridique autrichien ne contient aucune disposition prévoyant l’adoption d’un enfant par le partenaire homosexuel de l’un de ses parents.

Les appelants n’ont avancé aucun argument convaincant à l’appui de leur thèse selon laquelle les dispositions en vigueur opèrent une discrimination contre les couples homosexuels. Même dans le cas d’un couple hétérosexuel, le seul lien juridique pouvant être rompu en cas d’adoption d’un enfant de l’un des membres du couple est celui qui existe entre l’enfant et le parent du même sexe que le parent adoptif. En pareille hypothèse, l’enfant demeure sous la responsabilité de deux parents de sexe opposé. Cette circonstance, importante pour le développement de l’enfant, ne se retrouve pas en cas d’adoption de celui-ci par le partenaire homosexuel de l’un de ses parents. Dans ces conditions, il n’est pas établi que pareille situation soit constitutive d’une différence de traitement injustifiée. En outre, la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé, dans l’arrêt cité par les appelants (Karner, précité), qu’une différence de traitement opérée à l’égard de personnes vivant une relation homosexuelle n’est discriminatoire que si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, que seules des considérations très fortes peuvent l’amener à estimer une différence de traitement compatible avec la Convention et que les différences fondées sur l’orientation sexuelle doivent être justifiées par des raisons particulièrement graves. Cela étant, la Cour a aussi expressément reconnu dans l’arrêt Karner que la protection de la « famille traditionnelle » constitue en principe une raison importante et légitime susceptible de justifier une différence de traitement par le législateur national, tout en jugeant que le but consistant à protéger la famille au sens traditionnel du terme est assez abstrait et qu’une grande variété de mesures concrètes peuvent être utilisées pour le réaliser. Après avoir indiqué que l’exclusion des personnes vivant une relation homosexuelle du champ d’application de certaines dispositions légales ne pouvait se justifier que par des motifs impérieux, la Cour a considéré qu’aucun motif de cette nature n’avait été invoqué dans l’affaire en question, où était en cause le droit du partenaire survivant d’un couple homosexuel à la transmission du bail contracté par le défunt.

Cela étant, la thèse des appelants ne trouve aucun appui dans l’arrêt en question. La Cour reconnaissant aux États le droit d’introduire dans leur ordre juridique des mesures de protection de la « famille traditionnelle », il convient de respecter la position de l’ordre juridique autrichien selon laquelle, conformément à la réalité biologique, un enfant mineur doit par principe avoir pour parents deux personnes de sexe opposé. En conséquence, le tribunal estime qu’en ne prévoyant pas l’adoption d’un enfant par le partenaire homosexuel de l’un de ses parents, opération qui romprait le lien de l’enfant avec le parent du sexe opposé, le législateur poursuivait sans conteste un « but légitime ». De la même manière, on ne saurait dire qu’il n’existe pas un « rapport raisonnable de proportionnalité » entre ce but et les moyens employés pour l’atteindre. Contrairement aux allégations des appelants, cette position juridique n’est pas fondée sur les « préjugés de la majorité hétérosexuelle à l’égard de la minorité homosexuelle », mais elle vise simplement à garantir que les enfants mineurs grandissent en ayant des contacts réguliers tant avec leur parent de sexe féminin qu’avec leur parent de sexe masculin. Cet objectif est tout aussi respectable que la décision de la mère de l’enfant de vivre une relation homosexuelle. Dans ces conditions, rien ne justifie apparemment de priver l’enfant de ses liens familiaux avec son parent de l’autre sexe. Or c’est précisément ce que la mère de l’enfant et sa compagne ont cherché à obtenir en l’espèce et ce qu’elles continuent à revendiquer en cause d’appel.

En conséquence, au vu de l’ensemble de ces considérations, le présent appel doit être rejeté.

La recevabilité d’un pourvoi en cassation est régie par les articles 59 §§ 1 et 2 et 62 § 1 de la loi sur la procédure gracieuse. S’il est exact que la Cour suprême a déjà statué dans la présente affaire, sa décision concernait la légalité du transfert (partiel) de l’autorité parentale sur l’enfant au profit de la compagne de la mère de celui-ci. En revanche, à la connaissance du tribunal, la Cour suprême ne s’est jamais spécifiquement et expressément prononcée sur la question ici en débat, à savoir celle de la licéité de l’adoption d’un enfant par le partenaire homosexuel de l’un de ses parents. C’est la raison pour laquelle le présent arrêt revêt une importance considérable du point de vue de l’unité du droit, de la sécurité juridique et de l’évolution du droit. »

« [Le mineur] est l’enfant biologique de la troisième demanderesse, Mme (...), et de M. (...) ; il est né le (...) Il est placé sous l’autorité parentale exclusive de sa mère. Celle-ci vit à (...) avec sa compagne (la première demanderesse) et [l’enfant]. Les demandeurs ont sollicité l’homologation judiciaire d’une convention d’adoption conclue le 17 février 2005 entre la première demanderesse et l’enfant, représenté par sa mère, et dans laquelle la première demanderesse marquait sa volonté d’adopter l’enfant. Toutefois, cette convention prévoyait que la première demanderesse se substituerait au père biologique de l’enfant, et non à la mère de celui-ci. Les demandeurs souhaitaient que l’homologation judiciaire de leur convention eût pour effet de rompre les liens juridiques familiaux existant entre l’enfant et son père biologique ainsi qu’entre l’enfant et la famille de son père biologique tout en préservant l’ensemble des liens entre l’enfant et sa mère biologique. Par ailleurs, ils ont invité les tribunaux à passer outre au refus du père de l’enfant de consentir à cette mesure.

La juridiction de première instance a refusé d’homologuer la convention, estimant qu’il ressortait de l’article 182 du code civil que le législateur avait clairement prévu que l’adoption monoparentale rompait le lien juridique entre l’adopté et son parent du même sexe que son parent adoptif mais préservait le lien juridique avec son parent [biologique] du sexe opposé [à celui de son parent adoptif]. Elle a précisé que la loi ne permettait au juge de constater la rupture de ce dernier lien, non affecté par l’adoption en elle-même, que dans cette hypothèse. Elle a conclu à l’illicéité de la convention dont les demandeurs sollicitaient l’homologation, qui aurait conduit à l’adoption [de l’enfant] par une femme et à la rupture de ses liens avec son père biologique mais non avec sa mère biologique, ajoutant que cette conclusion était conforme à la Constitution et, en particulier, aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a précisé que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, considérant que la question de l’adoption par des homosexuels, sous l’effet d’une évolution des mentalités, traversait une phase de transition, accordait aux États membres une marge d’appréciation particulièrement étendue en la matière. Elle a conclu qu’il appartenait aux seuls États de décider de l’opportunité d’offrir à deux personnes du même sexe la possibilité de créer un lien juridique avec un enfant sur un pied d’égalité, dans les limites fixées par l’article 8 § 2 de la Convention, et que le droit autrichien excluait la mesure voulue par les demandeurs.

La juridiction d’appel a confirmé la décision rendue en première instance, estimant que la loi reposait manifestement sur le postulat voulant que le terme « parents » désigne nécessairement deux personnes de sexe opposé, ce que confirmerait selon elle la priorité accordée par principe aux parents biologiques sur d’autres personnes en matière d’autorité parentale. Elle a considéré qu’il en allait de même dans le domaine du droit de l’adoption, dont les règles lui paraissaient également fondées, conformément à la réalité biologique, sur le socle du couple composé de parents de sexe opposé. Elle a estimé que, en présence des deux parents de sexe opposé, il n’y avait pas lieu de prévoir une disposition autorisant le partenaire homosexuel de l’un d’entre eux à se substituer à l’autre, et qu’il n’y avait là nulle volonté de discrimination à l’encontre des couples homosexuels. Elle a ajouté que, en matière de droit de visite et d’hébergement également, il ne faisait aucun doute que les contacts personnels du mineur avec ses deux parents de sexe opposé, c’est-à-dire avec une femme (sa mère) et un homme (son père) responsables de lui, étaient hautement souhaitables pour son bon développement, le maintien de relations personnelles, au moins minimales, entre l’enfant et ses deux parents (biologiques) étant fortement recommandé et généralement exigé dans l’intérêt de l’épanouissement de l’enfant. Elle a jugé que ces considérations valaient aussi en matière d’adoption. Par ailleurs, elle a conclu, comme le premier juge, à l’absence de discrimination à l’égard des couples homosexuels au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. À cet égard, elle a rappelé que suivant celle-ci une différence de traitement opérée à l’égard de personnes vivant une relation homosexuelle n’était discriminatoire que si elle ne reposait pas sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuivait pas un but légitime ou s’il n’y avait pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, et qu’une différence de traitement pouvait être réputée compatible avec la Convention en présence d’éléments solides justifiant pareille appréciation. La juridiction d’appel a conclu à la légitimité du but poursuivi par le législateur autrichien, qui pour elle avait cherché à veiller à ce que, en grandissant, les enfants aient tant avec leur parent de sexe féminin qu’avec leur parent de sexe masculin les contacts réguliers nécessaires à leur développement. Elle a ajouté que cet objectif était tout aussi respectable que le choix de la mère de l’enfant de vivre une relation homosexuelle et estimé qu’il n’apparaissait pas justifié de priver l’enfant de ses liens familiaux avec son parent du sexe opposé.

Ayant constaté qu’il n’existait pas de jurisprudence sur la question de la licéité de l’adoption d’un enfant par le partenaire homosexuel de l’un de ses parents biologiques, la juridiction d’appel a estimé qu’il convenait d’autoriser les appelants à se pourvoir en cassation.

Le pourvoi des intéressés est recevable pour les motifs exposés par la cour d’appel, mais dépourvu de fondement.

L’article 179 § 2 du code civil énonce que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux. La doctrine a interprété cette disposition comme interdisant l’adoption – simultanée ou successive – par plusieurs personnes du même sexe (voir Schwimann in Schwimann, code civil § 179, point 6, et Hopf in Koziol/Bydlinksi/Bollenberger, § 179, point 2, cités dans un arrêt du tribunal régional de Vienne du 27 août 2001 – EFSlg 96.699).

La deuxième phrase de l’article 182 § 2 du code civil régit les effets de l’adoption monoparentale. Si l’enfant n’est adopté que par un adoptant (ou une adoptante), seuls les liens familiaux qui l’unissent à son père biologique (ou à sa mère biologique) et aux parents de celui-ci (ou de celle-ci) sont rompus. Il ressort clairement de la jurisprudence (ErlBem RV 107 BlgNR IX. GP, 21) que cette disposition doit être interprétée comme signifiant que les liens juridiques non patrimoniaux ne sont rompus qu’à l’égard du parent biologique auquel se substitue un parent adoptif du même sexe que lui. Concrètement, cela signifie notamment que l’adoption d’un enfant par une femme ne peut priver celui-ci de son père biologique (voir aussi : Schwimann in Schwimann, op. cit., § 182, alinéa 3 ; Stabentheiner in Rummel I, § 182, alinéa 2).

Cette disposition ne peut recevoir l’interprétation extensive préconisée par les demandeurs au pourvoi, et il n’existe pas de lacune législative fortuite à laquelle il conviendrait de remédier par analogie. Selon la jurisprudence (op. cit., 11), l’adoption vise au premier chef à garantir le bien-être de l’enfant mineur (principe de protection). L’adoption doit être comprise comme un moyen approprié de confier à des individus aptes et responsables la garde et l’éducation d’enfants privés de parents, d’enfants issus de familles désunies, ou d’enfants qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent recevoir une éducation correcte de leurs parents ou sont rejetés par eux. Cet objectif ne peut toutefois être atteint que si l’adoption permet de recréer autant que possible la situation que l’on retrouve dans une famille biologique.

Il ressort tout aussi clairement de la jurisprudence (6 Ob 179/05z) que le lien entre l’enfant et son parent adoptif doit être assimilé, du point de vue social et psychologique, à celui qui existe entre les parents biologiques et leurs enfants. Le modèle des rapports entre parents et enfants qui a cours en matière d’adoption de mineurs s’inspire des liens sociaux et psychologiques particuliers qui existent entre des parents et des jeunes gens proches de l’âge adulte. Ces rapports associent aux liens sociaux classiques de proximité physique et relationnelle (cohabitation, prise en charge des besoins physiques et psychologiques de l’enfant par les parents) des relations affectives analogues à l’amour que se portent mutuellement les parents et leurs enfants et confèrent aux premiers un rôle spécifique de mentors et de référents.

L’article 182 § 2 du code civil interdit de manière générale (et pas seulement aux couples homosexuels) tant l’adoption par un homme aussi longtemps que subsiste le lien de filiation entre l’enfant à adopter et le père biologique de celui-ci que l’adoption d’un enfant par une femme aussi longtemps que subsiste le lien de filiation entre celui-ci et sa mère biologique. Il résulte donc de l’article 182 § 2 que la personne qui adopte seule un enfant ne se substitue pas indifféremment à l’un ou à l’autre des parents, mais seulement au parent du même sexe qu’elle. Il s’ensuit que l’adoption d’un enfant par la compagne de sa mère biologique est juridiquement impossible.

Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cette disposition satisfait aussi au critère de conformité avec la Constitution (la perspective des droits fondamentaux). Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 26 février 2002 en l’affaire Fretté [précitée], où elle était appelée à examiner si le refus par les autorités d’autoriser l’adoption d’un enfant par un homme homosexuel s’analysait en une discrimination, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’adoption consistait à « donner une famille à un enfant et non un enfant à une famille » et déclaré que l’État devait veiller à ce que les personnes choisies comme adoptantes soient celles qui puissent offrir à l’enfant, sur tous les plans, les conditions d’accueil les plus favorables. Après avoir relevé notamment les profondes divergences des opinions publiques nationales et internationales sur la question des conséquences éventuelles de l’accueil d’un enfant par un ou des parents homosexuels et constaté l’insuffisance du nombre d’enfants adoptables par rapport aux demandes, la Cour a estimé que les États devaient se voir accorder une ample marge d’appréciation en la matière. Elle a jugé que le refus d’autoriser une adoption par un homosexuel n’était pas contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 dès lors qu’il poursuivait un but légitime, en l’occurrence la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, et qu’il ne transgressait pas le principe de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

Les demandeurs n’ont pas établi que les dispositions de l’article 182 § 2 du code civil autrichien outrepassent la marge d’appréciation reconnue par la Cour européenne ou qu’elles enfreignent le principe de proportionnalité, et il n’existe aucun autre élément propre à faire conclure en ce sens. Dans ces conditions, la Cour suprême n’a aucun doute sur la conformité de cette disposition avec la Constitution, qui se trouve mise en cause par les demandeurs.

L’adoption voulue par les demandeurs étant juridiquement impossible, il n’apparaît pas nécessaire de rechercher si les conditions dans lesquelles il peut être passé outre à l’absence de consentement du père, mesure exceptionnelle prévue par l’article 181 § 3 du code civil, sont réunies. »

L’arrêt de la Cour suprême fut notifié à l’avocat des requérants le 24 octobre 2006.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Dispositions concernant l’adoption

L’article 137b se lit ainsi :

« La mère d’un enfant est la femme qui lui a donné naissance. »

L’article 138 énonce :

« 1) Le père d’un enfant est

L’article 179, en ses passages pertinents, se lit ainsi :

« 1) Les personnes ayant l’âge requis et la pleine capacité juridique (...) peuvent adopter. L’adoption a pour effet de créer un lien de filiation adoptive entre l’enfant adopté et le parent adoptif.

2) L’adoption d’un enfant par plus d’une personne, qu’elle soit simultanée ou successive, étant entendu que, dans ce dernier cas, le premier lien d’adoption subsiste, n’est autorisée que si les parents adoptifs forment un couple marié. En principe, l’adoption par un couple marié doit être conjointe. Par exception, un époux peut procéder seul à une adoption si l’enfant à adopter est l’enfant biologique de son conjoint, si son conjoint n’a pas l’âge requis ou la différence d’âge requise avec l’adopté, si le lieu de résidence de son conjoint est inconnu depuis au moins un an, s’il n’y a plus de communauté de vie entre les époux depuis au moins trois ans, ou si des motifs analogues et particulièrement importants justifient l’adoption par un seul des époux. »

« 1) L’homologation de la convention d’adoption ne peut être accordée que si les personnes suivantes y consentent :

(...)

3) Si l’une des parties le lui demande, le juge passe outre au refus de l’une des personnes visées aux alinéas 1 à 3 du premier paragraphe du présent article dès lors que ce refus n’est pas justifié par des motifs légitimes. »

« 1) L’adoption crée les mêmes droits que ceux découlant de la filiation légitime entre, d’une part, l’adoptant et ses descendants, et, d’autre part, l’adopté et ceux de ses descendants qui sont mineurs au moment où l’adoption prend effet.

2) En cas d’adoption d’un enfant par un couple marié, les liens juridiques familiaux – autres que le lien de filiation lui-même (article 40) – existant entre, d’une part, les parents biologiques et les membres de leur famille, et, d’autre part, l’enfant adopté et ceux de ses descendants qui sont mineurs au moment où l’adoption prend effet, sont rompus à ce moment, sous réserve des exceptions prévues à l’article 182a. Dans le cas où l’enfant n’est adopté que par un père adoptif (ou une mère adoptive), seuls ses liens familiaux avec son père biologique (ou sa mère biologique) et la famille de celui-ci (ou de celle-ci) sont rompus. Dans le cas où les liens avec l’autre parent subsistent après l’adoption, le juge les déclare rompus si le parent concerné y consent. La rupture des liens intervient à la date où la déclaration de consentement est formulée, sans pouvoir être antérieure à la date de prise d’effet de l’adoption. » Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour suprême dans la présente affaire que l’article 182 § 2 est interprété comme excluant l’adoption par un membre d’un couple homosexuel de l’enfant de son partenaire.

B. Dispositions concernant les couples homosexuels

« Le contrat de mariage constitue la base des relations familiales. En vertu de pareil contrat, deux personnes de sexe opposé déclarent leur intention légitime de vivre ensemble et d’être unies par les liens indissolubles du mariage, de procréer et d’élever des enfants et de se porter aide et assistance mutuelles. »
« Un partenariat enregistré ne peut être conclu que par deux personnes du même sexe (partenaires enregistrés). Ces personnes s’engagent ainsi à nouer une relation durable comportant des droits et obligations mutuels. »
« Un partenaire enregistré ne peut adopter un enfant conjointement avec son partenaire ni adopter l’enfant de celui-ci. »

C. Dispositions concernant les enfants nés hors mariage

III. conventions internationales et documents du Conseil de l’Europe

A. La Convention relative aux droits de l’enfant

Article 3

« 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

Article 21

« Les États parties qui admettent et/ou autorisent l’adoption s’assurent que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale en la matière, et :

a) Veillent à ce que l’adoption d’un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l’adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l’enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l’adoption en connaissance de cause, après s’être entourées des avis nécessaires ; (...) »

B. La Convention européenne en matière d’adoption des enfants (révisée en 2008) (« la Convention de 2008 »)

Article 4 – Prononcé de l’adoption

« 1. L’autorité compétente ne prononce l’adoption que si elle a acquis la conviction que l’adoption est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Article 7 – Conditions de l’adoption

« 1. La législation permet l’adoption d’un enfant :

a) par deux personnes de sexe différent i. qui sont mariées ensemble ou,

ii. lorsqu’une telle institution existe, qui ont contracté un partenariat enregistré ;

b) par une seule personne.

Article 11 – Effets de l’adoption

« 1. Lors de l’adoption, l’enfant devient membre à part entière de la famille de l’adoptant ou des adoptants et a, à l’égard de l’adoptant ou des adoptants et à l’égard de sa ou de leur famille, les mêmes droits et obligations que ceux d’un enfant de l’adoptant ou des adoptants dont la filiation est légalement établie. L’adoptant ou les adoptants assument la responsabilité parentale vis-à-vis de l’enfant. L’adoption met fin au lien juridique existant entre l’enfant et ses père, mère et famille d’origine.

(...) »

« 14. D’un certain point de vue, la bonne pratique de l’adoption ne comporte qu’un seul principe essentiel, à savoir que l’adoption doit avoir pour but l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le stipule le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention (...) »
« 42. Le présent article prévoit l’adoption soit par un couple, soit par une seule personne.

(...)

C. Recommandation du Comité des Ministres

« 23. Lorsque la législation nationale confère des droits et des obligations aux couples non mariés, les États membres devraient garantir son application sans aucune discrimination à la fois aux couples de même sexe et à ceux de sexes différents, y compris en ce qui concerne les prestations de pension de retraite du survivant et les droits locatifs.

(...)

IV. Droit comparé

A. L’étude du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

« Trois possibilités s’offrent aux personnes LGBT [lesbiennes, gays, bisexuelles ou transgenres] qui veulent adopter un enfant. Tout d’abord, une femme lesbienne ou un homme gay célibataire peut déposer une demande pour devenir parent adoptif (adoption par une personne célibataire). Autre possibilité, une personne peut adopter les enfants biologiques ou adoptés de son/sa partenaire de même sexe, sans que le premier parent ne perde ses droits légaux. Cette procédure, appelée « adoption par le second parent », donne à l’enfant deux représentants légaux. L’adoption par le second parent protège aussi les parents en leur donnant, à eux deux, le statut de parent reconnu par la loi. En cas de non-adoption par le second parent, l’enfant et le parent non biologique sont privés de certains droits si le parent biologique décède ou en cas de divorce, de séparation ou d’autres circonstances empêchant le parent d’exercer ses responsabilités parentales. L’enfant n’a pas non plus le droit d’hériter du parent non biologique. En outre, sur un plan pratique, le droit au congé parental est exclu en cas de non-adoption par le second parent, ce qui peut constituer un préjudice financier pour les familles LGBT. La troisième procédure est l’adoption conjointe d’un enfant par un couple de même sexe.

Dix États membres autorisent l’adoption par le second parent pour les couples de même sexe (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Islande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède). À l’exception de l’Allemagne et de la Finlande, ces États membres autorisent aussi l’adoption conjointe pour les couples de même sexe. En Autriche et en France, l’adoption par le second parent n’est pas possible, mais les couples de même sexe ayant conclu un partenariat enregistré peuvent bénéficier d’un certain degré d’autorité et de responsabilités parentales. Trente-cinq États membres ne donnent pas accès à l’adoption conjointe ni à l’adoption par le second parent : Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, « l’ex-République yougoslave de Macédoine », Fédération de Russie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldova, Monaco, Monténégro, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Turquie et Ukraine (...) »

B. Autres éléments de droit comparé

Les autres États étudiés ont apporté différentes réponses à la question de l’adoption coparentale, telle celle qui consiste à ouvrir cette possibilité aux couples mariés ainsi qu’aux partenaires enregistrés (solution retenue notamment par l’Allemagne et la Finlande) et à l’interdire aux couples non mariés, qu’ils soient hétérosexuels ou homosexuels.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINé avec l’article 8

L’article 8 de la Convention se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Les requérants

b) Le Gouvernement

c) Les parties intervenantes i. La Fédération internationale des ligues des droits de l’homme, la Commission internationale de juristes, la branche européenne de l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, la British Association for Adoption and Fostering, le Network of European LGBT Families Associations et l’European Commission on Sexual Orientation Law

ii. Le Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ)

iii. Le procureur général de l’Irlande du Nord

iv. Amnesty International

v. Alliance Defending Freedom

a) Applicabilité de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8

b) Observation de l’article 14 combiné avec l’article 8 i. Les principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour

ii. Application en l’espèce des principes susmentionnés

α) Comparaison de la situation des requérants avec celle d’un couple marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre

β) Comparaison de la situation des requérants avec celle d’un couple hétérosexuel non marié dont l’un des membres aurait souhaité adopter l’enfant de l’autre

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes : i. 10 000 EUR (dix mille euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ou de taxe, pour dommage moral,

ii. 28 420,88 EUR (vingt-huit mille quatre cent vingt euros quatre-vingt-huit centimes) aux requérants, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt ou de taxe, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 19 février 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Johan Callewaert Dean Spielmann

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

D.S.

J.C.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE SPIELMANN

« 34. La question dont la Cour est saisie ne concerne PAS un privilège lié au mariage. Les requérantes ne revendiquent pas un droit réservé aux familles mariées pour l’adoption par le second parent (c’est là la différence essentielle entre l’affaire Gas et Dubois et la présente affaire !).

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES CASADEVALL, ZIEMELE, KOVLER, JOČIENĖ, ŠIKUTA, DE GAETANO ET SICILIANOS

I. Les spécificités de l’affaire et le droit autrichien

Les circonstances de l’espèce

La législation litigieuse

La position du père de l’enfant

L’intérêt supérieur de l’enfant

L’adoption coparentale par des couples de même sexe

II. Le droit comparé et le droit international

Le droit comparé et la question du « consensus »

Le droit international et la tendance au « laissez-faire »

« 45. Concernant le paragraphe 2 [de l’article 7], il a été relevé que deux États parties (la Suède en 2002 et le Royaume-Uni en 2005) ont dénoncé la Convention au motif que les partenaires enregistrés de même sexe, conformément à leur législation nationale, pouvaient faire une demande conjointe pour devenir parents adoptifs, ce qui contrevenait à la Convention. Des situations analogues dans d’autres pays pourraient également déboucher sur la dénonciation de la Convention de 1967. Néanmoins, il a aussi été relevé que le droit pour des partenaires enregistrés de même sexe d’adopter conjointement un enfant n’était pas une solution qu’un grand nombre d’États parties étaient prêts à accepter à l’heure actuelle.

Les limites de l’interprétation évolutive : les « conditions de vie actuelles » ou celles de demain ?

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