PIANESE c. ITALIE ET PAYS-BAS

Application no. 14929/08 · Delivered 2011-09-27 · ECLI:CE:ECHR:2011:0927DEC001492908 · Languages: FR · FR · IT

Application no.
14929/08
Delivered
2011-09-27
Respondent State
ITA;NLD
Conclusion
Irrecevable
Convention articles
5
Original
HUDOC ↗
PresidentFrançoise TulkensJudgeDanutė JočienėJudgeEgbert MyjerJudgeGiorgio MalinverniJudgeAndrás SajóJudgeIşıl KarakaşJudgeGuido RaimondiRegistrarFrançoise Elens-Passos
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

DÉCISION FINALE

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 14929/08

présentée par Pietro PIANESE

contre l’Italie et Pays-Bas

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 27 septembre 2011 en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,

Danutė Jočienė,

Egbert Myjer,

Giorgio Malinverni,

András Sajó,

Işıl Karakaş,

Guido Raimondi, juges,

et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 7 mars 2008,

Vu la décision partielle du 15 juin 2010,

Vu les observations soumises par les gouvernements défendeurs et celles présentées en réponse par le requérant,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

A. Les circonstances de l’espèce

« Monsieur,

Au cours des derniers mois, j’ai dirigé une enquête dénommée « Botlek ». L’enquête visait le trafic de stupéfiants et le blanchissement d’argent.

Dans le cadre de cette enquête, il a été procédé à l’arrestation des personnes suivantes :

(...) Pietro Pianese (...)

Ces personnes se trouvent actuellement en détention provisoire. Lors d’une commission rogatoire internationale du parquet de Naples, j’ai appris qu’en 2006 Pietro Pianese a été condamné à perpétuité pour meurtre[1].

Le 5 février [2007], le tribunal d’Amsterdam décidera s’il y a lieu de proroger la détention provisoire de M. Pianese ; ensuite, le 27 février, une audience aura lieu.

On ne peut pas exclure que le tribunal estime insuffisantes les preuves à la charge de M. Pianese et qu’il décide de libérer celui-ci. Partant, je vous demande expressément de délivrer avec la plus grande célérité (con la massima urgenza) un MAE à l’encontre de Pianese Pietro, afin de permettre au moins un prolongement de sa détention provisoire.

Je vous remercie pour ce que vous voudrez faire dans cette affaire et j’espère en une collaboration fructueuse. »

B. Le droit européen et interne pertinent

« Le MAE est une décision judiciaire émise par un Etat membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre Etat membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté. »

GRIEFS

EN DROIT

A. Grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention

Dans ses parties pertinentes en l’espèce, cette disposition se lit comme suit :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; (...)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...)

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »

a) le 28 juin 2007, date de la remise du requérant aux autorités italiennes, les autorités néerlandaises ont précisé qu’il s’agissait d’une « remise temporaire » (comme prévu par la décision-cadre et par le OLW) ; dès lors, le requérant était censé retourner aux Pays-Bas après avoir satisfait aux exigences de la procédure pénale italienne ;

b) le 3 août 2007, en ordonnant la libération de l’intéressé, la chambre spécialisée de Naples a précisé que sa décision était subordonnée à la condition que le requérant « ne [fût] pas détenu pour d’autres raisons » ;

c) après quelques jours consacrés à l’accomplissement des vérifications nécessaires, le 13 août 2007 le requérant a été libéré et remis aux autorités néerlandaises selon les accords précédemment conclus.

B. Grief tiré de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention

« 4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

a) Le gouvernement italien

b) Le gouvernement néerlandais

a) Sur le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention

b) Sur le grief tiré de l’article 5 § 5 de la Convention

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Déclare le restant de la requête irrecevable.

Françoise Elens-Passos Françoise Tulkens

Greffière adjointe Présidente

[1] Il s’agit de la condamnation prononcée le 29 avril 2005 par la cour d’assises d’appel de Naples (voir le paragraphe 14 ci-après).

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