AFFAIRE SOROS c. FRANCE

Peticija Nr. 50425/06 · Priimta 2011-10-06 · ECLI:CE:ECHR:2011:1006JUD005042506 · Kalbos: FR · FR

Peticija Nr.
50425/06
Priimta
2011-10-06
Valstybė atsakovė
FRA
Išvada
Non-violation de l'art. 7
Konvencijos straipsniai
7, 7-1
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasDean SpielmannTeisėjasJean-Paul CostaTeisėjasKarel JungwiertTeisėjasMark VilligerTeisėjasIsabelle Berro-LefèvreTeisėjasGanna YudkivskaTeisėjasAngelika NußbergerKanclerisClaudia Westerdiek
Santrauka
Rengiama…

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE SOROS c. FRANCE

(Requête no 50425/06)

ARRÊT

Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour

le 19 octobre 2011

STRASBOURG

6 octobre 2011

DÉFINITIF

08/03/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Soros c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Dean Spielmann, président,

Jean-Paul Costa,

Karel Jungwiert,

Mark Villiger,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Ganna Yudkivska,

Angelika Nußberger, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« (...)

a. Il n’existe, en jurisprudence, aucun précédent applicable à des situations analogues, que le développement des pratiques et des structures financières rend de plus en plus fréquentes ;

b. Au regard de ces pratiques et de ces structures, l’actuelle rédaction de l’article 10-1 [de l’ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967], ne permet pas, à ses yeux, de tracer, avec certitude, une frontière précise entre le licite et l’illicite ;

c. Il est donc indispensable que les dispositions de l’article 10-1 soient précisées, par toute voie appropriée pour ce faire, de manière à lever, pour l’avenir, toute ambiguïté en pareilles matières (...) »

« Je ne puis ainsi que vous confirmer, que, s’agissant des opérations effectuées par quatre personnes physiques [dont le requérant], ayant expressément été invitées par [P.] à s’associer à la réalisation de son projet, la COB a estimé qu’en l’absence d’une règle écrite, d’un usage reconnu en jurisprudence ou d’une déontologie admise par la profession, dont la violation aurait été établie, le faisceau d’éléments apportés par l’enquête ne lui permettait pas, aux cas d’espèce, de tracer avec certitude une frontière précise entre le licite et l’illicite. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS

A. Le droit français

Article 1

« Il est institué une Commission des opérations de bourse chargée de veiller à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières ou tous autres placements donnant lieu à appel public à l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières, de produits financiers cotés ou de contrats à terme négociables.

(...)

La commission perçoit sur les personnes publiques ou privées des redevances, dans la mesure où ces personnes physiques ou privées rendent nécessaire ou utile l’intervention de la commission ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent alinéa. »

Article 2

« La commission est composée d’un président nommé par décret en conseil des ministres et de quatre membres nommés par arrêté du ministre de l’économie et des finances pour une durée de quatre ans (...) »

Article 3

« La commission s’assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote.

Elle vérifie les informations que fournissent aux actionnaires ou publient lesdites sociétés.

Elle peut ordonner à ces sociétés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

La commission peut porter à la connaissance du public les observations qu’elle a été amenée à faire à une société ou les informations qu’elle estime nécessaires. »

Article 4

« La commission est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations, pétitions, plaintes qui entrent par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite qu’elles comportent (...) »

Article 4-1

« Pour l’exécution de sa mission, la commission peut prendre des règlements concernant le fonctionnement des marchés placés sous son contrôle ou prescrivant des règles de pratique professionnelle qui s’imposent aux personnes faisant publiquement appel à l’épargne, ainsi qu’aux personnes qui, à raison de leur activité professionnelle, interviennent dans des opérations sur des titres placés par appel public à l’épargne ou assurent la gestion individuelle ou collective de portefeuilles de titres.

(...)

Ces règlements sont publiés au Journal officiel de la République française, après homologation par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. »

Article 4-2

« Lorsqu’une pratique contraire aux dispositions législatives ou réglementaires est de nature à porter atteinte aux droits des épargnants, le président de la commission peut demander en justice qu’il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l’irrégularité ou d’en supprimer les effets.

(...)

Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, la commission informe le procureur de la République de la mise en œuvre de la procédure devant le président du tribunal de grande instance de Paris. »

Article 5

« [L]es agents [de la COB] peuvent également recueillir toutes informations utiles à l’exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte des émetteurs des valeurs, produits ou contrats sur lesquels porte l’enquête ou pour le compte des personnes intervenant sur les marchés placés sous le contrôle de la commission.

La commission des opérations de bourse peut, après une délibération particulière, procéder ou faire procéder par ses agents à la convocation et à l’audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant les affaires dont elle est saisie (...) »

Article 5A

« Afin d’assurer l’exécution de sa mission, la commission des opérations de bourse peut, par une délibération particulière, charger des agents habilités de procéder à des enquêtes auprès des sociétés faisant appel public à l’épargne, des établissements de crédit et des intermédiaires en opérations de banque, des sociétés de bourse ainsi que des personnes qui, en raison de leur activité professionnelle, apportent leur concours à des opérations sur valeurs mobilières ou sur des produits financiers cotés ou sur des contrats à terme négociables ou assurent la gestion de portefeuilles de titres (...) »

Article 10-1

(devenu aujourd’hui l’article L. 465-1 du code monétaire et financier)

« Seront punies d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 6 000 à 5 millions de francs, dont le montant pourra être porté au-delà de ce chiffre jusqu’au quadruple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende ne puisse être inférieure à ce même profit, ou de l’une de ces deux peines seulement, les personnes mentionnées à l’article 162-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales et les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur de titres ou sur les perspectives d’évolution d’une valeur mobilière ou d’un contrat à terme négociable, qui auront réalisé, ou sciemment permis de réaliser, sur le marché, soit directement, soit par une personne interposée, une ou plusieurs opérations, avant que le public ait connaissance de ces informations.

Dans le cas où les opérations auront été réalisées par une personne morale, les dirigeants de droit ou de fait de celle-ci seront pénalement responsables des infractions commises. »

« Le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d’une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans cette société les fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions sont tenus, dans les conditions déterminées par décret, de faire mettre sous la forme nominative ou de déposer les actions qui appartiennent à eux-mêmes ou à leurs enfants mineurs non émancipés et qui sont émises par la société elle-même, par ses filiales, par la société dont elle est la filiale ou par les autres filiales de cette dernière société, lorsque ces actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote. »
« [Cette directive introduit] une nouvelle catégorie, celle des initiés secondaires, encore mal explicitée dans le droit français (...). Si certains considèrent que cette catégorie d’initiés pourrait être poursuivie en tant que « receleur » d’informations privilégiées, il n’existe actuellement aucune jurisprudence en France pour confirmer cette analyse. »
« Malgré les efforts conjoints et considérables du législateur et des juges, il existe encore des situations pour lesquelles ni le texte [de l’ordonnance du 28 septembre 1967], ni les dispositions de la directive européenne [du 13 novembre 1989], ni le contenu de la jurisprudence ne permettent de caractériser a priori l’illégalité de certains comportements alors que les professionnels peuvent être confrontés à des situations dans lesquelles ils ont besoin d’indications claires et préalables pour exercer leur métier dans de bonnes conditions.

A cet effet, la commission (...) s’est attachée à clarifier cette difficulté d’interprétation des dispositions existantes en dégageant des principes pouvant servir à la fois de guide de bonne conduite pour les professionnels, de fondement aux règlements des autorités, de critère d’appréciation de ces comportements par les instances chargées de les contrôler ou de les sanctionner.

(...)

Principe no 3 :

Est répréhensible la transmission ou l’utilisation d’une information privilégiée à des fins autres ou pour une activité autre que celles à raison desquelles elle a été communiquée (...).

Une très grande variété de professionnels sont amenés, dans le cadre de leur activité, à bénéficier d’informations privilégiées sur une entreprise : intermédiaires financiers, investisseurs institutionnels, prestataires de service (...).

Ces personnes ont, à raison même de leur détention d’information privilégiée, [l’obligation de respecter] le principe no 3.

(...)

Une autre situation est celle des professionnels (investisseurs, banquiers par exemple) sollicités pour participer à un projet commun susceptibles d’entraîner des variations importantes dans le prix d’un titre (...).

Si une information est recueillie, [ces professionnels] ne peuvent l’utiliser à d’autres fins que celles pour lesquelles ils ont été sollicités.

Ce devoir d’abstention ne doit cependant pas être général. La vie des affaires ne doit pas être bloquée par des manœuvres de personnes qui dévoileraient leurs projets à leurs concurrents uniquement pour les neutraliser, à partir d’une information insuffisamment précise sérieuse et crédible.

D’une manière générale, une grille d’analyse, issue de la jurisprudence américaine (...) pourra être utilisée dans de nombreux cas. »

Article 3

« Les personnes disposant d’une information privilégiée à raison de la préparation et de l’exécution d’une opération financière ne doivent pas exploiter, pour compte propre ou pour compte d’autrui, une telle information sur le marché ni la communiquer à des fins autres ou pour une activité autre que celles à raison desquelles elle est détenue. »

Article 4

« Les personnes auxquelles a été communiquée une information privilégiée à l’occasion de l’exercice de leurs profession ou de leurs fonctions ne doivent pas exploiter pour compte propre ou pour le compte d’autrui une telle information sur le marché ou la communiquer à des fins autres ou pour une activité autre que celles à raison desquelles elle a été communiquée. »
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les dirigeants d’une société mentionnée à l’article L. 225-109 du code de commerce, et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, pour toute personne disposant dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.

Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit réalisé, sans que l’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d’un crime ou d’un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. »

« Attendu que si les dispositions de l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, comme celles de la directive no 89/592/CEE du 13 novembre 1989 avec lesquelles elles sont compatibles, interdisent aux personnes qui disposent, en raison de leur profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives d’évolution d’une valeur mobilière, de réaliser des opérations sur le marché avant que le public en ait eu connaissance, c’est à la condition que lesdites informations soient précises, confidentielles, de nature à influer sur le cours de la valeur et déterminantes des opérations réalisées. »

B. Le droit communautaire

Article 1

« Aux fins de la présente directive, on entend par information privilégiée : une information qui n’a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne un ou plusieurs émetteurs de valeurs mobilières, ou une ou plusieurs valeurs mobilières et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours de cette ou de ces valeurs mobilières (...) »

Article 2

« 1. Chaque État membre interdit aux personnes qui (...) parce qu’elles ont accès à cette information en raison de l’exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs fonctions, disposent d’une information privilégiée, d’acquérir ou de céder pour compte propre ou pour compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les valeurs mobilières de l’émetteur ou des émetteurs concernés par cette information, en exploitant en connaissance de cause cette information privilégiée.

Article 4

« Chaque État membre impose l’interdiction prévue à l’article 2 également à toute personne, autre que celles visées audit article, qui, en connaissance de cause, possède une information privilégiée, dont l’origine directe ou indirecte ne pourrait qu’être une personne visée à l’article 2. »

Article 6

« Chaque État membre peut fixer des dispositions plus rigoureuses que celles prévues par la présente directive ou des dispositions supplémentaires, à condition que ces dispositions soient d’application générale (...) »

Estimant que sa législation était conforme à cette directive, la France ne la transposa pas en droit interne. Par un arrêt du 26 juin 1995, la Cour de cassation jugea les dispositions internes compatibles avec celles de la directive (paragraphe 37 ci-dessus).

Article 1

« Aux fins de la présente directive, on entend par (...) « information privilégiée » : une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés (...) »

Article 2

« 1. Les États membres interdisent à toute personne visée au deuxième alinéa qui détient une information privilégiée d’utiliser cette information en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son compte propre ou pour le compte d’autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.

Le premier alinéa s’applique à toute personne qui détient une telle information :

a) en raison de sa qualité de membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de l’émetteur, ou

b) en raison de sa participation dans le capital de l’émetteur, ou

c) en raison de son accès à l’information du fait de son travail, de sa profession ou de ses fonctions (...) » Article 14

« Sans préjudice de leur droit d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des dispositions arrêtées en application de la présente directive (...) »

Article 1

« Information privilégiée

Dans l’affaire Spector Photo Group NV et Chris Van Raemdonck c/ Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) (affaire C-45/08) du 23 décembre 2009, la Cour de justice de l’Union européenne s’est exprimée comme suit :

« (...) Certes, l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2003/6 n’impose pas aux États membres de prévoir des sanctions pénales à l’encontre des auteurs d’opérations d’initiés mais se limite à énoncer que ces États sont tenus de veiller à ce que « des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des dispositions arrêtées en application de [cette] directive », les États membres étant, en outre, tenus de garantir que ces mesures sont « effectives, proportionnées et dissuasives ». Néanmoins, eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’au degré de sévérité des sanctions qu’elles sont susceptibles d’entraîner, de telles sanctions peuvent être, aux fins de l’application de la CEDH, qualifiées de sanction pénales (voir, par analogie, arrêt du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C-199/92 P, Rec. p. I-4287, point 150, ainsi que Cour eur. D. H., arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A no 22, § 82, Öztürk c. Allemagne du 21 février 1984, série A no 73, § 53, et Lutz c. Allemagne du 25 août 1987, série A no 123, § 54) (...) »

EN DROIT

SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

A. Sur le grief tiré de l’imprévisibilité de la loi au moment des faits

a) Principes généraux

b) Application au cas d’espèce

B. Sur le grief tiré de la non-application de textes communautaires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Dean Spielmann

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente des juges Villiger, Yudkivska et Nußberger.

D.S.

C.W.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES VILLIGER, YUDKIVSKA ET NUSSBERGER

(Traduction)

Le principe de la sécurité juridique est un pilier de l’Etat de droit. Il revêt d’autant plus d’importance en droit pénal et en ce qui concerne la prévisibilité de la responsabilité pénale. Bien qu’elle relève plus précisément du droit pénal des affaires, la question soulevée par le cas d’espèce est importante aux fins de l’appréciation de la responsabilité pénale en général.

Le principe de la sécurité juridique inclut la règle fondamentale nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege (« pas de crime, pas de peine sans loi »). Cet adage veut que la loi pénale soit formulée avec précision, ne puisse être étendue par analogie et tranche tout doute en faveur de l’accusé (in dubio pro reo). L’interprétation stricte d’une règle pénale a pour effet que, lorsqu’un terme équivoque ou une phrase ambiguë fait naître un doute raisonnable quant à sa signification, c’est le sujet qui doit en bénéficier et non le législateur qui ne s’est pas exprimé clairement[2].

Aussi la Cour doit-elle opérer un contrôle très strict lorsqu’elle est saisie des questions relevant de l’article 7 de la Convention. A l’inverse de la majorité, nous ne sommes pas persuadés que la condamnation pénale du requérant dans le cas d’espèce soit à la hauteur des exigences de la Convention.

Il est vrai que les lois ne peuvent être libellées avec une précision absolue. C’est pourquoi la Cour a jugé que la nécessité d’éviter une rigidité excessive et de s’adapter aux changements de situation avait pour conséquence que bien des lois se servaient inévitablement de formules plus ou moins floues dont l’interprétation et l’application relevaient de la pratique (Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 40, série A no 260‑A).

Il est néanmoins important d’établir une distinction entre ce que l’on pourrait appeler « l’imprécision inévitable » et « l’imprécision évitable ». En l’espèce, il n’était pas nécessaire de retenir un libellé imprécis pour définir le délit d’initié et prévoir les différentes manières dont il peut être commis. En effet, la modification de la définition du délit d’initié peu après la condamnation du requérant montre qu’un libellé plus clair avait été jugé non seulement nécessaire mais aussi possible.

Il est vrai que la sanction pénale infligée au requérant était fondée sur des dispositions légales, en l’occurrence celles de l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967. Toujours est-il que, selon la jurisprudence de la Cour, la seule existence d’une loi ne suffit pas. En effet, la loi doit aussi être d’une certaine qualité : elle doit être accessible aux personnes concernées et formulée avec une précision leur permettant – en s’entourant, au besoin, de conseils éclairés – de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (Margareta et Roger Andersson c. Suède, 25 février 1992, § 75, série A no 226‑A). Dans l’arrêt Cantoni c. France (15 novembre 1996, § 35, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V), la Cour a dit que l’on pouvait attendre d’un particulier qu’il mette un soin particulier à évaluer les risques qu’une activité comporterait dans le domaine pénal. Apporter un soin particulier veut généralement dire analyser la jurisprudence et recueillir l’avis d’un professionnel avant d’agir.

Cependant, en l’espèce, les textes ne précisaient pas suffisamment qui pouvait être considéré comme une personne « disposant, à l’occasion de l’exercice de [sa] profession ou de [ses] fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur de titre ». A ce titre, la conclusion tirée au paragraphe 57 de l’arrêt, selon laquelle les situations des personnes qui avaient été condamnées auparavant pour délit d’initié, lesquelles avaient un lien professionnel avec la société convoitée, étaient suffisamment proches de celle du requérant, est selon nous erronée. Comme il est indiqué ci-dessus, la Cour a reconnu la possibilité d’une clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre « à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible » (Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 101, 17 septembre 2009).

Or élargir le cercle des délinquants aux « initiés secondaires » comme une « nouvelle catégorie » (selon les mots de la commission de déontologie boursière – voir paragraphe 33) ne saurait être considéré comme cohérent avec la substance de l’infraction. Les personnes auparavant condamnées par les tribunaux français pour délit d’initié avaient toutes un lien professionnel, voire contractuel, avec la société cible, mais pas le requérant. Nous ne pouvons nous associer à la majorité lorsqu’elle dit que, « s’il était interdit aux professionnels qui, de par l’exercice de leurs fonctions, avaient connaissance d’une information privilégiée, d’intervenir sur le marché boursier, une interprétation raisonnable de cette jurisprudence permettait de penser que le requérant pouvait être concerné par cette interdiction ». Les exactions des « initiés secondaires » ne présentent pas forcément pour la société les mêmes risques que celles des « initiés primaires » et, dès lors que la loi visait au départ certaines catégories précises de personnes dont le comportement répondait aux éléments de l’infraction, le juge aurait dû se garder d’étendre ces catégories, afin d’éviter une application arbitraire ou discriminatoire de la loi.

Ni l’avis d’un juriste ni l’analyse de la jurisprudence n’auraient permis au requérant de voir clairement que les activités qu’il projetait étaient interdites sur le fondement du droit alors applicable. C’est ce que montrent les expertises produites par la COB ainsi que la jurisprudence des tribunaux français antérieure auxdites activités.

Dans sa délibération du 31 juillet 1989 ainsi que dans la réponse apportée par son président à la demande d’information du parquet, la COB avait émis des doutes sur la possibilité d’incriminer les faits reprochés au requérant. Elle avait en effet clairement précisé à deux reprises qu’à ses yeux, la rédaction de la loi applicable ne permettait pas, en l’espèce, de déterminer avec certitude la frontière entre le licite et l’illicite.

Dans ce contexte il est nécessaire de souligner que, si son avis n’était pas purement consultatif, la COB était une autorité de référence en matière boursière chargée de veiller à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés boursiers.

Si même le gendarme de la bourse, dans ses réponses, n’était pas parvenu à apporter des éclaircissements sur l’interprétation des dispositions pertinentes, un avocat consulté n’aurait pas pu faire mieux.

L’analyse de la jurisprudence des tribunaux français, répétons-le, n’aurait pas davantage permis de révéler que les activités projetées par le requérant tomberaient sous le coup de l’article 10-1 de l’ordonnance. Bref, l’intéressé pouvait légitimement croire que son comportement ne serait pas illégal.

Certes, le requérant, un financier international averti, sait ce qu’est un délit d’initié. Mais nul ne saurait en conclure qu’il aurait dû savoir que ses activités seraient réprimées par le droit pénal français. Les règles en la matière sont tout sauf uniformes, la définition du délit et l’établissement des responsabilités variant encore notablement d’un pays à l’autre. A l’époque des faits, il n’existait manifestement aucune règle précise communément admise concernant le délit d’initié. Comme le montre le dossier en l’espèce, les mêmes faits ont engagé la responsabilité pénale du requérant en France mais pas au Royaume-Uni.

Enfin, sans oublier que la Cour joue un rôle subsidiaire et que c’est au juge national qu’il revient d’interpréter le droit et de l’appliquer dans chaque cas d’espèce, nous rappellerons que la Cour est censée assurer la compatibilité avec la Convention des décisions judiciaires internes et ne s’attacher donc à la question de la prévisibilité d’une condamnation pénale qu’en se fondant sur le libellé de la disposition pénale en cause à l’aune de la pratique pendant la période considérée.

A nos yeux, les règles françaises alors en vigueur, qui remontaient à 1967, étaient inutilement imprécises et vagues : elles ne distinguaient pas nettement les activités légales des activités illégales et ne protégeaient pas adéquatement le justiciable des ingérences arbitraires. Aussi la condamnation pénale du requérant doit-elle être regardée comme constitutive d’une violation de l’article 7 de la Convention.

[1] Rectifié le 19 octobre 2011 : « et par Lord A. Lester of Herne Hill QC » a été ajouté.

[2] Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie ; Le procureur c. Delalic, Mucic, Delic et Landzo, IT-96-21-T (16 novembre 1998), § 413.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Žmogaus Teisių Teismo HUDOC duomenų bazė). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.