AFFAIRE A, B ET C c. IRLANDE

Application no. 25579/05 · Delivered 2010-12-16 · ECLI:CE:ECHR:2010:1216JUD002557905 · Languages: FR · EN · IT

Application no.
25579/05
Delivered
2010-12-16
Respondent State
IRL
Conclusion
Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Non-violation de l'art. 8;Violation de l'art. 8;Préjudice moral - réparation
Convention articles
8, 8-1, 8-2, 35, 35-1, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJean-Paul CostaJudgeChristos RozakisJudgeNicolas BratzaJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeGiovanni BonelloJudgeCorneliu BîrsanJudgeElisabet FuraJudgeAlvina GyulumyanJudgeKhanlar HajiyevJudgeEgbert MyjerJudgePäivi HirveläJudgeGiorgio MalinverniJudgeGeorge NicolaouJudgeLuis López GuerraJudgeMihai PoalelungiJudgeJohan CallewaertAd hoc judgeMary Finlay Geoghegan
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE A, B ET C c. Irlande

(Requête no 25579/05)

ARRÊT

STRASBOURG

16 décembre 2010

En l’affaire A, B et C c. Irlande,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Giovanni Bonello,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura,

Alvina Gyulumyan,

Khanlar Hajiyev,

Egbert Myjer,

Päivi Hirvelä,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou,

Luis López Guerra,

Mihai Poalelungi, juges,

Mary Finlay Geoghegan, juge ad hoc,

et de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2009 et le 13 septembre 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. P. White, agent,

P. Gallagher, Attorney General,

D. O’Donnel, Senior Counsel,

B. Murray, Senior Counsel, conseils ;

Mmes C. O’Rourke,

G. Luddy,

S. Farrell,

B. McDonnell, conseillers ;

Mmes J. Kay,

C. Stewart, Senior Counsel conseils.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La première requérante (A)

B. La deuxième requérante (B)

C. La troisième requérante (C)

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. L’article 40.3.3 de la Constitution irlandaise

« L’obligation de mettre en œuvre [la garantie prévue à l’article 40.3] pèse non sur le seul Oireachtas [Parlement], mais sur chaque branche de l’Etat qui exerce les pouvoirs législatif, exécutif ou judiciaire : à preuve l’article 6. Le mot « lois », à l’article [40.3], englobe, en sus des lois votées par l’Oireachtas, les décisions de justice et les actes administratifs et réglementaires émanant des ministres. »
« 1. L’Etat s’engage à respecter dans ses lois et, dans la mesure du possible, à défendre et soutenir par ses lois les droits individuels du citoyen.
« [t]oute femme enceinte qui, afin de se provoquer une fausse couche, s’administre illicitement un poison ou une autre substance nocive, ou utilise illicitement un instrument ou tout autre moyen dans cette même intention, et quiconque, de manière illicite et afin de provoquer la fausse couche d’une femme, enceinte ou non, lui administre ou l’amène à prendre un poison ou une autre substance nocive, ou utilise illicitement un instrument ou tout autre moyen dans cette même intention, se rendent coupables d’un crime et, en cas de verdict de culpabilité, sont passibles de l’emprisonnement à perpétuité ».

L’article 59 de la loi de 1861 est ainsi libellé :

« Quiconque fournit ou procure illicitement un poison, une autre substance nocive, un instrument ou tout autre moyen, en les sachant destinés à servir illicitement à provoquer la fausse couche d’une femme, enceinte ou non, se rend coupable d’un délit (...) »
« Aucune clause de la présente loi ne peut passer pour autoriser

a) les manœuvres abortives,

b) l’accomplissement de tout autre acte prohibé par les articles 58 et 59 de la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes (articles interdisant l’administration de drogues ou l’emploi d’instruments destinés à des manœuvres abortives), ou

c) la vente, l’importation dans l’Etat, la fabrication, la publicité ou l’étalage de produits abortifs. »

« Les lois en vigueur [en Irlande] dans la période immédiatement antérieure à la date de prise d’effet de la présente Constitution, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions de celle-ci, continuent de déployer tous leurs effets tant qu’elles ne sont pas abrogées ou modifiées par [le Parlement]. »
« L’Etat reconnaît le droit à la vie de l’enfant à naître et, compte dûment tenu du droit égal de la mère à la vie, s’engage à le respecter dans ses lois et, dans la mesure du possible, à le protéger et à le défendre par ses lois. »

a) La jurisprudence antérieure à l’affaire X

b) L’arrêt de la Cour suprême en l’affaire X

« 36. Une interprétation cohérente de la Constitution, à la lumière des notions de prudence, de justice et de charité, (...) m’amène à conclure que, pour faire respecter et défendre autant que faire se peut le droit à la vie de l’enfant à naître tout en prenant dûment en compte le droit à la vie de la mère, la Cour doit notamment s’intéresser à la situation de la mère au sein de sa famille, aux personnes dont elle dépend ou qui dépendent d’elle et à ses rapports avec d’autres citoyens et membres de la société dans le cadre de ses activités. Eu égard à cette conclusion, j’estime que le critère proposé au nom de l’Attorney General, selon lequel il pourrait être mis fin à la vie du fœtus uniquement dans le cas où l’existence d’un risque inévitable ou immédiat pour la vie de la mère serait établi dont la prévention nécessiterait d’interrompre la grossesse, ne permet pas d’assurer suffisamment le respect du droit à la vie de la mère.
« 44. Eu égard aux éléments de preuve administrés devant l’éminent juge de première instance, qui n’ont absolument pas été contestés, et aux conclusions auxquelles celui-ci est parvenu, j’estime donc que les défendeurs ont satisfait à la condition que j’ai jugé devoir être appliquée et qu’ils ont établi, selon le critère de probabilité, qu’il existe un risque réel et sérieux que la mère n’attente à sa propre vie qui ne peut être évité que par l’interruption de la grossesse. »

Après avoir remarqué que l’article 40.3.3 prévoyait une possibilité légale d’avorter en Irlande et remettait donc en cause l’article 58 de la loi de 1861 (qui déclarait l’avortement illégal, quel qu’en soit le but), il poursuivit ainsi :

« (...) Comme le Chief Justice, je pense que le vide législatif concernant cet amendement n’empêche en rien les tribunaux d’exercer leur fonction de protecteurs et de gardiens du droit à la vie de l’enfant à naître. J’estime cependant raisonnable de considérer que le peuple, en adoptant cet amendement, était en droit de penser qu’une législation serait introduite pour réglementer la façon de concilier le droit à la vie de l’enfant à naître et celui de la mère.
« Le présent alinéa ne peut limiter la liberté de se rendre dans un Etat étranger. »
« Le présent alinéa ne peut limiter la liberté d’obtenir ou de transmettre, sur le territoire irlandais, sous réserve des conditions prévues par la loi, des informations relatives à des services légalement disponibles dans un autre Etat. »
« 1. L’Etat s’engage à respecter dans ses lois et, dans la mesure du possible, à défendre et soutenir par ses lois les droits individuels du citoyen.

Le présent alinéa ne peut limiter la liberté de se rendre dans un Etat étranger.

Le présent alinéa ne peut limiter la liberté d’obtenir ou de transmettre, sur le territoire irlandais, des informations relatives à des services légalement disponibles dans un autre Etat, sous réserve des conditions prévues par la loi. »

B. Les informations disponibles en Irlande sur les services d’avortement offerts à l’étranger

« Lorsqu’une personne visée par l’article 5 se voit adresser, par une femme ou au nom d’une femme qui indique ou au nom de laquelle il est indiqué qu’elle est ou peut être enceinte, une demande d’informations, d’avis ou de conseils relativement à sa situation particulière eu égard au fait qu’il est indiqué, par elle-même ou en son nom, qu’elle est ou peut être enceinte –

a) il est interdit à cette personne, ou à son employeur ou supérieur, de préconiser ou promouvoir l’interruption de grossesse devant la femme concernée ou toute personne la représentant ;

b) il est interdit à cette personne, ou à son employeur ou supérieur, de donner des informations relevant de la présente loi à la femme concernée ou à toute personne la représentant, sauf

i) si les informations, de même que le mode et les modalités de leur diffusion, sont conformes aux alinéas I et II de l’article 3 1) a) et si les informations sont données sous une forme et d’une manière qui n’implique aucune préconisation ou promotion de l’interruption de grossesse ; ii) si dans le même temps des renseignements (autres que les informations relevant de la présente loi), conseils et avis sont donnés directement à la femme concernée relativement à toutes les voies qui s’offrent à elle, en fonction de sa situation particulière au sens ci-dessus, et

iii) si les renseignements, conseils et avis visés à l’alinéa ii) ci-dessus sont fiables et objectifs, s’ils informent pleinement la femme concernée de toutes les voies qui s’offrent à elles relativement à sa situation particulière, s’ils n’impliquent aucune préconisation ou promotion de l’interruption de grossesse, et s’ils ne s’accompagnent d’aucun élément à cet effet. »

« 1) Il est interdit à toute personne visée par l’article 5, ou à son employeur ou supérieur, de prendre au nom d’une femme un rendez-vous ou d’autres dispositions avec une personne qui offre des services d’interruption de grossesse situés hors de l’Etat ;

2) Le paragraphe 1 ne peut être interprété comme interdisant à une personne visée par l’article 5 (...) de donner à une femme des documents ou notes à caractère médical, chirurgical, social ou autre la concernant qui se trouveraient en sa possession (...). »

« La [loi de 1995] traite uniquement des informations relatives aux services d’interruption de grossesse offerts légalement hors de l’Etat et aux personnes qui fournissent ces services.

Pareilles informations peuvent être communiquées à une femme qui indique ou au nom de laquelle il est indiqué qu’elle est ou peut être enceinte, sous réserve des conditions suivantes :

i. la personne qui fournit les informations n’est pas autorisée à préconiser ou promouvoir l’interruption de grossesse devant la femme concernée ou la personne la représentant ;

ii. la personne qui fournit les informations n’est autorisée à les donner que sous une forme qui n’implique aucune préconisation ou promotion de l’interruption de grossesse

et elle n’est autorisée à donner des informations relatives aux services qui sont offerts légalement dans l’Etat étranger et aux personnes qui y fournissent ces services en toute légalité qu’aux conditions suivantes :

a) les informations, de même que le mode et les modalités de leur diffusion, doivent être conformes à la loi de cet Etat, et

b) les informations doivent être exactes et objectives, n’impliquer aucune préconisation ou promotion de l’interruption de grossesse, et ne s’accompagner d’aucun élément à cet effet. En même temps, des renseignements, conseils et avis doivent être donnés directement à la femme concernée sur toutes les voies qui s’offrent à elle relativement à sa situation particulière ; ils ne doivent ni préconiser ni promouvoir l’interruption de grossesse, ni s’accompagner d’aucun élément à cet effet.

Sous réserve de ces restrictions, la femme concernée a accès à l’ensemble des informations relatives aux services offerts légalement à l’étranger et aux personnes qui fournissent ces services. »

« Cet article interdit à un médecin ou à toute personne visée par l’article 5 de [la loi de 1995] de prendre un rendez-vous ou d’autres dispositions pour ou au nom d’une femme avec une personne qui offre des services d’interruption de grossesse situés hors de l’Etat.

Cela n’empêche pas le médecin, une fois qu’un tel rendez-vous est pris, de communiquer normalement avec son confrère sur l’état de sa patiente, sous réserve que ces échanges n’impliquent aucune préconisation ou promotion de l’interruption de grossesse et qu’ils ne s’accompagnent d’aucun élément à cet effet.

Si les dispositions de [la loi de 1995] empêchent un médecin de préconiser ou promouvoir l’interruption de grossesse, elles ne l’empêchent en aucune manière de donner à une patiente des informations exhaustives concernant son état de santé, les effets de la grossesse sur cet état de santé, et les conséquences de la poursuite de la grossesse pour sa santé et sa vie, tout en laissant à la mère le soin de décider si, au vu des circonstances, la grossesse doit être interrompue. Rien n’interdit à un médecin de donner à une patiente enceinte toutes les informations nécessaires pour lui permettre de prendre une décision éclairée, sous réserve qu’il s’abstienne de préconiser ou promouvoir l’interruption de grossesse.

De plus, l’article 8 § 2 n’interdit ni n’empêche en aucune manière de remettre à une femme tout document de nature médicale, chirurgicale, clinique, sociale ou autre qui la concerne.

(...)

Eu égard à l’obligation [pour le Parlement] de respecter et, dans la mesure du possible, de défendre et de faire respecter le droit à la vie de l’enfant à naître en tenant compte du droit égal de la mère à la vie, l’interdiction de préconiser ou de promouvoir l’interruption de grossesse et l’interdiction faite à toute personne visée par l’article 5 de prendre au nom d’une femme un rendez-vous ou d’autres dispositions avec une personne qui fournit des services d’interruption de grossesse à l’étranger ne portent pas injustement atteinte aux droits de la femme enceinte. Ces conditions représentent une mise en balance équitable et raisonnable des droits en présence ; dès lors, les articles 5 et 8 du projet de loi ne sont pas contraires à la Constitution. »

C. Les processus de réflexion publics

« Bien que des milliers de femmes se rendent chaque année à l’étranger pour y avorter sans pour cela violer le droit national, il semble que l’idée d’une légalisation étendue de l’avortement sur le territoire irlandais se heurte à une forte opposition. S’il se dessine peut-être une tendance à admettre dans certaines limites une attitude plus permissive dans des cas extrêmes, tels que le viol, l’inceste ou d’autres circonstances graves, un assouplissement généralisé des conditions de légalité de l’avortement soulèverait des problèmes particulièrement difficiles pour ceux qui défendent par principe la préservation de la vie dès son stade le plus précoce. »
« A l’heure actuelle (...), d’un point de vue constitutionnel, l’interruption de grossesse n’est pas autorisée dans ce pays, sauf si elle satisfait aux conditions exposées par la Cour suprême dans l’affaire X ; des informations sur les services d’avortement à l’étranger peuvent être fournies dans les limites prévues par [la loi de 1995] ; et, de manière générale, les femmes peuvent se rendre à l’étranger pour y avorter.

De puissants courants d’opinion expriment du mécontentement face à la situation actuelle, tant en ce qui concerne les possibilités d’avorter au sein de l’Etat que pour ce qui est du nombre de femmes qui se rendent à l’étranger en vue d’avorter.

Diverses options ont été envisagées pour répondre à ce qu’on appelle la « question de fond » de l’avortement mais les opinions divergent beaucoup quant au point de savoir comment procéder. Le Taoiseach [Premier ministre] indiqua peu après la prise de fonctions de son gouvernement en 1997 que ce sujet ferait l’objet d’un livre vert. Les implications de l’affaire X furent de nouveau mises en lumière en novembre 1997 à l’occasion de l’affaire C, et une commission ministérielle fut établie afin de superviser l’élaboration du livre vert, dont les travaux préparatoires furent menés par un groupe interministériel composé de fonctionnaires. [voir les paragraphes 95-96 ci‑dessous pour une description de l’affaire C]

Les questions liées à l’avortement sont extrêmement complexes. L’objectif du présent document est de les identifier, d’en fournir une brève analyse et d’envisager toutes les options possibles pour les résoudre. Le livre vert ne cherche pas à aborder l’ensemble des questions relatives à l’avortement, ni à donner une analyse exhaustive de chacune d’entre elles. Ses auteurs se sont efforcés de se concentrer sur les questions essentielles et de les présenter de manière claire, concise et objective.

Les particuliers intéressés, les organisations professionnelles, les associations de bénévoles et toutes autres parties souhaitant contribuer au débat ont été invités à communiquer leurs observations (...) »

« 7.48 Cette approche consisterait à donner effet à la décision rendue dans l’affaire X par le biais d’une législation (...) Elle part du principe qu’on ne toucherait pas au libellé actuel de l’article 40.3.3.

7.49 Quant à l’élaboration d’une telle législation, une possibilité consisterait à ne pas réaffirmer l’interdiction de l’avortement, qui est déjà consacrée par l’article 58 de [la loi de 1861], mais à énoncer plutôt qu’une interruption de grossesse effectuée en conformité avec la loi ne serait pas constitutive d’une infraction.

7.50 Les détails d’une telle législation appelleraient un examen attentif mais l’on pourrait adopter l’approche suivie pour l’option précédente (maintien d’un statu quo constitutionnel, avec réaffirmation de l’interdiction de l’avortement dans une nouvelle loi).

Discussion

7.51 Etant donné qu’elle ne prévoit pas un système plus libéral que celui découlant de l’affaire X, cette option ne nécessiterait pas une modification de la Constitution. Dès lors toutefois qu’elle permettrait l’avortement dans des circonstances bien définies, elle susciterait certainement des critiques de la part de ceux qui s’opposent à l’avortement dans tous les cas et sont en désaccord avec la décision dans l’affaire X. Les critiques seraient particulièrement dirigées contre l’inclusion de la menace de suicide dans les motifs d’avortement et les difficultés d’appréciation à cet égard.

7.52 Cette approche aurait pour principal avantage de fournir un cadre permettant d’apprécier la nécessité d’un avortement, alors qu’aujourd’hui la question doit être résolue au cas par cas devant les tribunaux, avec toute la publicité et les débats que cela implique. Elle permettrait aux femmes enceintes qui établiraient l’existence d’un risque réel et sérieux pour leur vie d’avorter en Irlande plutôt que de devoir se rendre à l’étranger dans ce but, et elle fournirait une protection juridique aux médecins et autres personnes (par exemple les infirmières) impliqués dans l’interruption de grossesse. Les lignes directrices actuelles en matière d’éthique médicale ne seraient pas compatibles avec une telle législation.

7.53 Il faut cependant souligner que les problèmes de définition dans le texte de l’article 40.3.3 persisteraient. Il y aurait lieu de décider si la législation envisagée devrait fournir les définitions indispensables pour en finir avec l’ambiguïté qui entoure actuellement le libellé de cet article. Toutefois, il y a des limites à ce que la loi peut faire au travers de définitions, car c’est en définitive aux tribunaux qu’il revient d’interpréter l’article 40.3.3. »

« 7.65 Dans le chapitre 4, d’autres motifs possibles d’avortement sont examinés et, si possible, situés dans un contexte international. Comme cela a été indiqué ci-dessus, la légalisation de l’avortement pour l’un ou l’autre, ou l’ensemble, de ces motifs est aussi demandée dans un certain nombre de commentaires. Chacun des types de dispositions possibles ayant été identifiés a fait l’objet d’un examen séparé, ce qui n’exclut pas d’étudier la possibilité de combiner certaines ou l’ensemble de ces options dans le cas où cette approche serait retenue. Certains des problèmes identifiés dans le cadre des options examinées séparément pourraient alors ne pas se poser.

7.66 Pour tous les cas évoqués dans la présente section, l’avortement ne pourrait être autorisé que si l’article 40.3.3 de la Constitution était amendé. Il serait peut-être aussi nécessaire de réviser les articles 58 et 59 de la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes et de définir au travers de nouvelles dispositions législatives les modalités du nouveau régime. Le type de modèle législatif évoqué dans la discussion de l’option « maintien d’un statu quo constitutionnel avec réaffirmation de l’interdiction de l’avortement dans une nouvelle loi » (paragraphes 7.42-7.47) pourrait, avec les adaptations nécessaires, servir de base pour réglementer également d’autres situations. Parmi les points qui pourraient être traités par une loi figurent les critères selon lesquels un avortement serait autorisé, les délais maximums, les exigences d’attestation et d’entretien et peut-être l’institution d’un délai d’attente après l’entretien. Les dispositions en vigueur dans certains autres pays font également l’objet d’une discussion au chapitre 4.

Discussion

a) Risque pour la santé physique/mentale de la mère 7.67 Selon cette option, l’avortement serait autorisé en raison d’un risque pour la santé physique et/ou mentale de la femme concernée.

7.68 En 1992, le projet de douxième amendement à la Constitution a fait l’objet de critiques parce qu’il excluait spécifiquement des motifs d’interruption de grossesse le risque pour la santé de la femme enceinte. L’affaire anglaise Bourne de 1938 avait donné lieu à une interprétation de la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes qui autorisait l’interruption de grossesse lorsqu’un médecin estimait que la poursuite de la grossesse aurait probablement pour conséquence de détruire une femme physiquement ou moralement.

7.69 Comme il a été indiqué ci-dessus, cette affaire n’a jamais été suivie par les juridictions irlandaises. L’article 40.3.3 de la Constitution exclurait une interprétation de la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes analogue à celle adoptée dans l’affaire Bourne. Dès lors, toute proposition d’autoriser l’avortement à raison d’un risque pour la santé de la femme enceinte appellerait un amendement de cet article, voire un réexamen des articles 58 et 59 de la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes. La mise en œuvre de ces modifications nécessiterait en outre l’adoption d’un cadre législatif.

7.70 Comme il a été indiqué au chapitre 4 sur les « autres motifs d’avortement, situés dans un contexte international », la notion de santé physique utilisée dans d’autres pays aux fins du droit sur l’avortement tend à ne pas être très précise. Si on voulait autoriser l’avortement à raison d’un risque pour la santé de la femme enceinte tout en limitant cette possibilité à des affaires impliquant un risque grave de dommage sérieux et permanent, il serait nécessaire de circonscrire les dispositions de manière adéquate. La pratique ordinaire dans d’autres pays consiste à traiter le sujet comme une question médicale. On peut s’attendre à ce qu’il soit difficile de trouver des dispositions aptes à ménager l’indépendance des médecins tout en assurant une mise en œuvre stricte du régime, propre à garantir que l’avortement ne soit autorisé que dans des cas très limités. »

« Dans la pratique obstétrique actuelle, des complications rares peuvent survenir lorsqu’une intervention thérapeutique est requise à un stade de la grossesse où le bébé a peu ou pas de chances de survie du fait de sa grande prématurité. Dans ces situations exceptionnelles, la non-intervention peut entraîner la mort de la mère et du bébé. Nous estimons qu’il existe une différence fondamentale entre un avortement pratiqué avec l’intention de mettre fin à la vie du bébé, par exemple pour des raisons sociales, et la mort inévitable du bébé découlant d’un traitement indispensable à la protection de la vie de la mère.

Nous reconnaissons être tenus de fournir un suivi post-avortement aux femmes qui décident de se rendre à l’étranger en vue d’interrompre leur grossesse. Nous recommandons que des services de soutien et de suivi complets soient mis à la disposition de toutes les femmes dont la grossesse a été interrompue, quelles que soient les circonstances de cette interruption. »

« Nous n’avons jamais considéré ces interventions comme des avortements. L’idée que des interventions dans des cas de pré-éclampsie, de cancer du col de l’utérus ou de grossesse extra-utérine équivalent à des avortements ne traverserait jamais l’esprit d’un obstétricien. Pour le professionnel, il ne s’agit pas d’avortements, mais de traitements médicaux qui sont essentiels pour protéger la vie de la mère. Ainsi, lorsque nous intervenons dans l’intérêt de la mère, dans le but d’empêcher son décès, et que nous sommes confrontés à la mort du fœtus, nous ne considérons pas que nous en sommes arrivés là en procédant à un avortement. L’avortement au sens que lui donnent les professionnels est à mon avis quelque chose de complètement différent. En réalité, il s’agit d’une intervention pratiquée, d’ordinaire au cours d’une grossesse normale, pour se débarrasser de la grossesse, pour se débarrasser du fœtus. Pour nous, c’est cela, pratiquer directement un avortement. En d’autres termes, il s’agit de mettre fin à la vie d’un bébé non désiré. Cela n’a jamais fait partie de la pratique de l’obstétrique en Irlande, et j’espère que ce ne sera jamais le cas.

(...)

Face à des situations rares et complexes, où il existe une menace physique pour la vie de la femme enceinte, nous intervenons toujours. »

D. L’Agence pour les femmes enceintes en difficulté (Crisis Pregnancy Agency – « la CPA »)

« i) (...) élaborer une stratégie pour répondre au problème des grossesses non désirées, en vue notamment :

a) de réduire le nombre de grossesses non désirées par le biais de services d’éducation, de conseils et de contraception ;

b) de réduire, par la fourniture de services et d’un soutien de nature à rendre les autres options plus attrayantes, le nombre de femmes confrontées à une grossesse non désirée qui choisissent l’avortement ;

c) d’offrir des services de conseils et de suivi à la fin de la grossesse non désirée (...) »

Les lignes directrices précisent par ailleurs que « quelle que soit la décision d’une femme aux prises avec une grossesse non désirée, le suivi est important. Cela peut comprendre les soins prénataux, l’assistance psychologique, la contraception future ou les soins médicaux post‑avortement. La réaction du médecin généraliste à la première consultation aura une influence profonde sur la volonté de la femme de se soumettre ensuite à un suivi médical ». Si une femme décide d’avorter, le principal souci d’un généraliste doit être de s’assurer qu’elle le fait en toute sécurité, qu’elle bénéficie de soins médicaux appropriés et qu’elle revient ensuite pour un suivi adapté. Il est conseillé aux médecins de compléter par des documents écrits les avis qu’ils donnent verbalement.

« Ainsi, on observe un changement notable dans les attitudes sur la période de dix‑sept ans considérée (de 1986 à 2003), une part beaucoup plus importante de la population déclarant soutenir la possibilité de choisir l’avortement dans certaines ou en toutes circonstances dans l’étude la plus récente [celle de la CPA] (...) ».
« Le degré d’acceptation exprimé quant aux circonstances dans lesquelles l’avortement pourrait être autorisé varie beaucoup d’une circonstance à l’autre. La majorité des participants admettent qu’une femme devrait avoir le choix de se faire avorter dans les cas où la grossesse représente un risque grave pour sa vie (96 %) ou sa santé (87 %). En outre, la plupart estiment qu’une femme devrait avoir ce choix dans les cas où la grossesse résulte d’un viol (87 %) ou d’un inceste (85 %). Moins de la moitié des participants (46 %) pensent qu’une femme devrait pouvoir se faire avorter dans les cas où il est avéré que l’enfant présentera une grave malformation. En outre, la majorité des participants estiment qu’une femme ne devrait pas avoir le choix d’avorter à raison du fait qu’elle n’est pas mariée (79 %) ou que le couple ne peut se permettre d’avoir un autre enfant (80 %). Pour aucune des propositions on n’observe de variations importantes dans les pourcentages en fonction du sexe ou du niveau d’études des participants. Pour deux d’entre elles, on observe des différences, faibles mais significatives, selon l’âge. Premièrement, les plus jeunes tendent à être plus favorables à la possibilité d’avorter pour les victimes de viol (92 % des 18-25 ans contre 87 % des 26-35 ans et 83 % des 36-45 ans) (...). On observe le schéma inverse dans le cas où il est avéré que l’enfant présentera une grave malformation. Dans ce cas, les participants appartenant aux tranches d’âge plus élevées se déclarent plus favorables à la possibilité pour la mère de choisir l’avortement (49 % des 26-35 ans et 48 % des 36-45 ans contre 42 % seulement des 18-25 ans) (...) »

E. Les lignes directrices émises par l’Ordre des médecins (2004)

« L’Ordre reconnaît qu’une grossesse peut être interrompue lorsqu’il existe un risque réel et sérieux pour la vie de la mère, et souscrit au point de vue exprimé dans la 2e partie de la contribution écrite de l’Institut des obstétriciens et des gynécologues à la commission constitutionnelle de l’Oireachtas, tel qu’il a été reproduit dans le 5e rapport d’étape de celle-ci. »

F. La loi de 2003 sur la Convention européenne des droits de l’homme (European Convention on Human Rights Act 2003 – « la loi de 2003 »)

« 1) Dans toute procédure, la High Court, ou la Cour suprême dans le cadre de ses compétences d’appel, peut, eu égard aux dispositions de l’article 2, à la demande d’une des parties ou d’office, et lorsque aucune autre voie de droit n’est adaptée ou disponible, faire une déclaration (ci-après « déclaration d’incompatibilité ») selon laquelle une disposition législative ou règle de droit est incompatible avec les obligations incombant à l’Etat en vertu des dispositions de la Convention.

2) Une déclaration d’incompatibilité

a) ne peut avoir aucune incidence négative sur la validité, les effets ou la mise en œuvre de la disposition législative ou la règle de droit qu’elle concerne, et

b) n’interdit pas à une partie à la procédure concernée de présenter des observations ou explications quant aux questions soulevées par la déclaration dans le cadre d’une procédure devant la Cour européenne des droits de l’homme.

3) Le Taoiseach veille à ce qu’une copie de toute ordonnance renfermant une déclaration d’incompatibilité soit produite devant les deux chambres de l’Oireachtas dans un délai de 21 jours de session à compter de l’émission de l’ordonnance.

4) Dans les cas où

a) une déclaration d’incompatibilité est émise,

b) une partie à la procédure concernée adresse par écrit à l’Attorney General une demande d’indemnisation pour un préjudice, une perte ou un dommage subis par elle du fait de l’incompatibilité en question, et

c) le gouvernement, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, considère qu’il convient de verser à titre gracieux une indemnité à cette partie, le gouvernement peut demander à un conseiller désigné par lui de lui faire une recommandation quant au montant à accorder (le cas échéant) à titre d’indemnisation et, à sa discrétion, procéder au versement du montant qui lui a été recommandé ou de tout autre montant qu’il estime approprié dans les circonstances.

5) Pour recommander au gouvernement un montant à accorder à titre d’indemnisation aux fins de l’article 4, le conseiller tiendra dûment compte des principes et de la pratique suivis par la Cour européenne des droits de l’homme en matière d’octroi d’une satisfaction équitable à une partie lésée en vertu de l’article 41 de la Convention. »

« Il ressort de ce qui précède que le recours prévu par l’article 5 de la loi de 2003 revêt un caractère à la fois limité et sui generis. Il n’ouvre à un demandeur aucune voie juridictionnelle directe ou exécutoire. Il entraîne des conséquences extrajudiciaires, le [Premier ministre] étant tenu de produire une copie de toute ordonnance renfermant une déclaration d’incompatibilité devant les deux chambres de l’Oireachtas dans un délai de 21 jours. C’est la seule démarche dont le droit national exige l’accomplissement quant aux dispositions en question. Sinon, il revient au demandeur qui a obtenu la déclaration de présenter par écrit à l’Attorney General une demande d’indemnisation pour un préjudice, une perte ou un dommage subis par lui du fait de l’incompatibilité en question, puis le gouvernement décide de manière discrétionnaire s’il convient ou non de verser une telle indemnité à titre gracieux.

(...)

[L]a Cour estime que lorsqu’une partie allègue qu’une loi ou certaines de ses dispositions doivent être invalidées au motif qu’elles sont contraires à la Constitution et qu’elle présente en même temps une demande de déclaration d’incompatibilité de cette loi ou de certaines de ses dispositions avec les obligations incombant à l’Etat en vertu de la Convention, la question de constitutionnalité doit être tranchée d’abord. »

G. Les autres décisions nationales sur la question de l’avortement

« En outre, je pense qu’il n’est pas du tout souhaitable que les tribunaux développent une jurisprudence en vertu de laquelle les litiges concernant la question de la réunion ou non des conditions autorisant une interruption de grossesse ne pourraient être tranchées que par une décision plénière de la High Court. Celle-ci a indubitablement pour fonction d’émettre des injonctions en vue d’empêcher que des interruptions de grossesse illégales ne soient pratiquées et, dans certaines circonstances, lorsqu’une personne se voit interdire physiquement, sans bonnes raisons, d’avoir recours à un avortement, elle peut accueillir une demande de déclaration ou d’injonction. Mais on aurait tort de vouloir faire de la High Court une sorte d’instance d’autorisation de l’avortement, et en réalité c’est pour cette raison que j’ai rejeté la proposition de l’avocat de C en l’espèce selon laquelle j’aurais dû en fait transformer la procédure de contrôle juridictionnel en une demande distincte invoquant la compétence inhérente de la High Court et donner l’autorisation de pratiquer l’interruption de grossesse. J’ai jugé que l’affaire pouvait se poursuivre sous la forme d’une procédure de contrôle juridictionnel et rien d’autre. La loi de 1991 sur la protection de l’enfance fournit un cadre parfaitement adapté pour décider de ces questions. »
« Ces lignes directrices en matière d’éthique médicale n’ont pas force de loi, et elles n’offrent qu’une protection limitée, uniquement conçue pour répondre aux craintes des médecins d’être reconnus coupables de faute professionnelle, avec toutes les conséquences professionnelles que cela implique. »

H. Eléments de droit européen et international

« Aucune disposition du traité sur l’Union européenne, des traités instituant les Communautés européennes ni des traités et actes modifiant ou complétant lesdits traités n’affecte l’application en Irlande de l’article 40.3.3 de la Constitution de l’Irlande. »
« Le rejet par référendum de la proposition de ratifier le Traité de Lisbonne (...) résulte d’une combinaison complexe de facteurs, parmi lesquels on peut citer les attitudes face à l’appartenance de l’Irlande à l’Union européenne, aux questions d’identité (totalement irlandaise ou irlando-européenne) ou à l’idée de neutralité. L’ignorance et une mauvaise compréhension de certaines questions touchant à l’avortement, la fiscalité des entreprises et la conscription ont lourdement pesé sur le résultat. Des préoccupations tenant à des questions politiques (le champ des décisions pouvant être prises au niveau de l’Union et l’importance pour le pays d’avoir un commissaire permanent) ont également contribué de manière importante et substantielle à ce rejet, tout comme l’idée que l’Union européenne implique un bas niveau de salaires. Des intérêts catégoriels et certains intérêts socioéconomiques ont également joué un rôle (...) »
« Aucune des dispositions du Traité de Lisbonne attribuant un statut juridique à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice n’affecte de quelque manière que ce soit la portée et l’applicabilité de la protection du droit à la vie prévue à l’article 40.3.1, 40.3.2 et 40.3.3 (...) de la Constitution de l’Irlande. »

a) Le Programme d’action de la CIPD du Caire (1994)

« (...) Tous les gouvernements (...) sont vivement invités à renforcer leur engagement en faveur de la santé de la femme, à traiter les conséquences des avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité en tant que problème majeur de santé publique et à réduire le recours à l’avortement en étendant et en améliorant les services de planification familiale. (...) Toute mesure ou toute modification relatives à l’avortement dans le cadre du système de santé ne peuvent être arrêtées qu’à l’échelon national ou local conformément aux procédures législatives nationales. (...) »

b) La quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Pékin, 1995)

c) La Recommandation 1903 (2010) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), intitulée « Quinze ans après le Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement »

« 2. Dans la plupart des Etats membres du Conseil de l’Europe, la loi autorise l’avortement pour sauver la vie de la mère enceinte. Dans la majorité des pays d’Europe, l’avortement est autorisé pour des raisons diverses, notamment la préservation de la santé physique et mentale de la mère, mais aussi dans les situations de viol ou d’inceste, en cas d’anomalie fœtale ou pour des motifs économiques et sociaux, et, dans certains pays, sur simple demande. L’Assemblée est néanmoins préoccupée par le fait que, dans beaucoup de ces pays, de nombreuses conditions sont imposées et restreignent l’accès effectif à des services d’avortement sans risque, abordables, acceptables et adaptés. Ces restrictions produisent des effets discriminatoires, puisque les femmes qui sont bien informées et qui ont les moyens financiers appropriés peuvent souvent avoir plus facilement recours à l’avortement légal et sans risque.

7.1. à dépénaliser l’avortement dans les délais de gestation raisonnables si ce n’est déjà fait ;

7.2. à garantir l’exercice effectif du droit des femmes à l’accès à un avortement sans risque et légal ;

7.3. à respecter la liberté du choix de la femme et à offrir les conditions d’un choix libre et éclairé, sans promouvoir particulièrement l’avortement ;

7.4. à lever les restrictions qui entravent, en fait ou en droit, l’accès à un avortement sans risque, et notamment à prendre les mesures nécessaires pour créer les conditions sanitaires, médicales et psychologiques appropriées, et pour assurer une prise en charge financière adéquate ; (...) »

« 365. Des mesures avaient été prises en vue d’intégrer une démarche soucieuse de l’égalité des sexes aux services de santé et de les adapter aux besoins propres aux femmes. Des fonds supplémentaires avaient été affectés aux services de planification familiale et de conseils aux femmes enceintes. [La CPA] avait été créée en 2001. La question de l’avortement avait fait l’objet de vastes concertations à l’échelon national et cinq référendums avaient été organisés dans le cadre de trois consultations distinctes. Le représentant de l’Irlande a signalé que le Gouvernement ne prévoyait pas pour l’heure de présenter d’autres propositions. »

Dans ses conclusions, le CEDAW formula les observations suivantes :

« 396. Tout en observant l’existence de faits encourageants (...), le Comité se déclare à nouveau préoccupé par les conséquences des lois très restrictives sur l’avortement, qui interdisent celui-ci sauf lorsqu’il est établi qu’une grossesse fait courir un risque réel et important à la vie de la mère et qu’on ne peut éliminer ce risque qu’en mettant fin à la grossesse.
« 13. Le Comité exprime de nouveau sa préoccupation en ce qui concerne les conditions extrêmement restrictives dans lesquelles une femme peut obtenir légalement une interruption volontaire de grossesse dans l’Etat partie. Il prend note de la mise en place de [la CPA] mais regrette que les progrès dans ce domaine soient lents (...)

L’Etat partie devrait rendre sa législation relative à l’avortement conforme au Pacte. Il devrait prendre des mesures pour aider les femmes à éviter une grossesse non désirée de sorte qu’elles n’aient pas à recourir à un avortement illégal ou dans des conditions peu sûres qui peuvent mettre leur vie en danger (...) ou à aller avorter à l’étranger (articles 26 et 6). »

EN DROIT

Invoquant les articles 2, 3, 8, 13 et 14 de la Convention, la troisième requérante se plaint de ce qu’aucune loi n’ait été adoptée pour mettre en œuvre l’article 40.3.3 de la Constitution, ce qui l’a privée selon elle de tout moyen effectif d’établir un quelconque droit, dans son cas, de subir en Irlande un avortement motivé par un risque pour sa vie.

I. RECEVABILITÉ

A. Faits pertinents et objet du litige

Les observations en question contiennent des développements détaillés concernant les conséquences psychologiques et physiques négatives que les restrictions à l’avortement emporteraient pour les femmes. Celles-ci seraient seules à supporter le poids que représente un avortement à l’étranger. Les conséquences en seraient des avortements moins sécurisés, les inévitables retards occasionnés par la nécessité de se rendre à l’étranger, l’exclusion de facto des avortements médicamenteux à un stade précoce de la grossesse – qui ne nécessitent pas d’intervention –, des avortements clandestins et illégaux en Irlande ou des avortements à l’étranger pratiqués dans de mauvaises conditions. Cependant, poursuivre la grossesse serait plus risqué que de l’interrompre. Aucune étude n’aurait abouti à des résultats probants quant à l’impact psychologique négatif de l’avortement, spécialement rapporté au fardeau que représente une grossesse non désirée. Rien ne prouverait par ailleurs que l’avortement nuise à la fertilité.

Dès lors, la Cour estime que les requérantes sont allées se faire avorter à l’étranger pour les motifs suivants : la première requérante pour des raisons de santé et de bien-être, la deuxième requérante pour des raisons de bien‑être, et la troisième requérante essentiellement parce qu’elle craignait que sa grossesse ne mît sa vie en danger. Tout en prenant note de ce que le Gouvernement parle de « raisons sociales », la Cour juge utile d’établir une distinction entre les raisons de santé (physique ou mentale) et les autres raisons de bien-être pour décrire pourquoi les requérantes ont choisi la voie de l’avortement.

Le grief de la troisième requérante tiré d’un défaut allégué d’informations se présente différemment. Aux dires de l’intéressée, il lui fallait un cadre réglementaire qui lui aurait permis d’établir l’existence d’un risque pour sa vie et de faire valoir qu’en vertu du droit en vigueur elle pouvait prétendre à un avortement en Irlande ; dès lors, toute information donnée en dehors d’un tel cadre aurait été insuffisante. Cette allégation sera traitée dans le cadre de l’examen au fond des griefs de l’intéressée.

B. Sur l’épuisement des voies de recours internes

Quant au mérite d’une action constitutionnelle, le Gouvernement souligne le potentiel d’interprétation de l’article 40.3.3 de la Constitution, dont il voit une confirmation dans la reconnaissance, dans l’affaire X (The Attorney General v. X and Others, Irish Reports 1992, vol. 1, p. 1) et deux autres affaires internes ultérieures (MR v. TR and Others, IEHC 2006, p. 359, et D (A Minor), précitée), du fait que le risque de se faire du tort à soi-même constitue en droit un motif apte à justifier un avortement. L’affaire MR v. TR and Others, qui soulevait la question de savoir dans quelle mesure l’article 40.3.3 s’appliquait aux processus de fécondation et de procréation, aurait démontré la possibilité de « faire valoir des arguments » devant les tribunaux irlandais relativement à la portée de l’article 40.3.3. Dans l’affaire D (A Minor), la High Court aurait indiqué que la question du droit pour la mineure concernée de se faire avorter en Irlande (eu égard au diagnostic établi pour le fœtus) soulevait des « questions très importantes, très délicates et très lourdes de conséquences ». Ainsi, le potentiel d’interprétation de la disposition en cause serait tel qu’il y aurait eu en la matière « de nombreux arguments ne pouvant être exclus a priori, particulièrement en présence de faits impérieux », et il serait improbable que les juridictions nationales interprètent l’article 40.3.3 avec une « logique aveugle ». Cela étant, le Gouvernement a indiqué dans ses observations qu’il n’était pas possible d’interpréter l’article 40.3.3 comme autorisant l’avortement en Irlande pour des raisons sociales.

Quant à la possibilité que les requérantes auraient eue après leur avortement de demander une déclaration d’incompatibilité en vertu de la loi de 2003 et, en s’adressant à l’Attorney General, le versement à titre gracieux de dommages-intérêts, le Gouvernement estime que l’on ne peut pas dire que la loi de 2003 accorde très peu de poids à des droits reconnus par la Convention. Il affirme que les juridictions nationales sont tenues d’interpréter les lois dans le respect de la Convention et, si cela n’est pas possible, de formuler une déclaration d’incompatibilité (Carmody v. The Minister for Justice Equality and Law Reform Ireland and the Attorney General, IESC 2009, p. 71). Il fait valoir que dans les cas où une déclaration d’incompatibilité serait formulée, nonobstant son caractère non obligatoire pour l’Etat elle serait formellement présentée aux chambres de l’Oireachtas (le Parlement irlandais), et considère que son attitude de respect pointilleux de ses engagements internationaux donne à l’Irlande le droit de bénéficier de la présomption qu’elle honorera ses obligations et donnera effet aux déclarations d’incompatibilité.

Par ailleurs, les requérantes soutiennent que la loi de 2003 ne requiert pas de procéder à la mise en balance des intérêts de l’enfant à naître et de ceux de la mère, ou des droits reconnus par la Convention et de ceux consacrés par la Constitution, de sorte qu’une interdiction constitutionnelle prendrait toujours le pas sur les droits conventionnels. Elles font valoir en outre qu’une déclaration d’incompatibilité ne crée aucune obligation juridique pour l’Etat, et qu’une personne dont la demande a été accueillie peut uniquement solliciter le versement à titre gracieux de dommages-intérêts. Elles rappellent qu’à ce jour trois déclarations d’incompatibilité seulement ont été rendues (concernant la loi de 2004 sur l’enregistrement auprès de l’état civil irlandais – Irish Civil Registration Act 2004 – et la loi de 1966 sur le logement – Housing Act 1966), et que les lois en question demeurent en vigueur tant que les recours actuellement pendants n’ont pas été tranchés.

a) Les première et deuxième requérantes

b) La troisième requérante

C. Sur l’article 2 de la Convention

Ladite doléance ne pouvant s’analyser en un grief « défendable » de violation de la Convention (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131), le grief connexe tiré de l’article 13 de la Convention doit lui aussi être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

D. Sur l’article 3 de la Convention

Lesdites doléances ne pouvant s’analyser en des griefs « défendables » de violation de la Convention (Boyle et Rice, précité), le grief connexe tiré de l’article 13 de la Convention doit lui aussi être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

E. Conclusion de la Cour sur la recevabilité des requêtes

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

A. Observations des requérantes

Selon elles, il n’a pas été démontré que les restrictions en vigueur permettent effectivement d’atteindre ce but. En fait, le taux d’avortement en Irlande serait similaire à celui des pays où l’avortement est légal, les femmes irlandaises choisissant de toute façon d’aller avorter à l’étranger.

Les requérantes estiment que, même à reconnaître une certaine efficacité aux restrictions en cause, l’Etat ne peut plus guère prétendre qu’elles poursuivent un but légitime, compte tenu du point de vue moral opposé défendu par les organes de protection des droits de l’homme dans le monde entier.

Les requérantes allèguent également que l’interdiction actuelle de l’avortement en Irlande (qui vise à protéger la vie du fœtus lorsqu’il n’y a pas de risque pour la vie de la femme enceinte) ne correspond plus au point de vue du peuple irlandais, dont certains éléments indiqueraient qu’il est en faveur d’un accès plus large à l’avortement légal. Elles font valoir que tous les référendums depuis 1983 ont proposé de restreindre l’accès à l’avortement et que tous ont été rejetés ; aucun référendum depuis 1983 n’aurait proposé d’élargir les motifs légaux d’avortement. Les recherches menées par la CPA montreraient un renforcement dans les deux dernières décennies du soutien de l’opinion publique irlandaise à un accès légal à l’avortement (voir les rapports nos 6 et 7 de la CPA, paragraphes 82‑88 ci‑dessus) ; de plus, il ressortirait d’un sondage commandé lors de la « campagne pour le droit d’avorter en toute légalité et en toute sécurité (en Irlande) » et paru dans le Irish Examiner du 22 juin 2007 que, si 51 % des personnes interrogées considéraient que la femme ne devait pas être autorisée à avorter si elle estimait que cela était « dans son intérêt », 43 % acceptaient un avortement pour ce motif. Quant au fait que le Gouvernement ait jugé bon de formuler des réserves aux Traités de Maastricht et de Lisbonne, il serait dénué de pertinence. Quoi qu’il en soit, un gouvernement ne saurait invoquer l’opinion publique dans son pays pour justifier un manquement à la protection des droits de l’homme, les consensus sur les plans européen et international étant à cet égard beaucoup plus pertinents.

Les valeurs essentielles de la Convention commanderaient à l’Etat d’adopter d’autres méthodes permettant de protéger la vie prénatale, sans ériger en infraction les soins de santé nécessaires. Pareilles méthodes existeraient, et ce serait l’approche préconisée par les organisations œuvrant dans le domaine des droits fondamentaux (notamment le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme et le CEDAW). Au lieu d’être allouées à des mesures pénales répressives, les ressources de l’Etat devraient être consacrées directement à des actions en matière de santé génésique et de soutien ; l’instauration de la CPA aurait à cet égard constitué une évolution positive mais insuffisante.

Ce consensus transparaîtrait de la résolution de l’APCE (paragraphes 107-108 ci-dessus), mais aussi des lois d’une grande majorité d’Etats membres : 31 Etats sur 47 autoriseraient l’avortement à la demande de la mère durant le premier trimestre ; 42 Etats sur 47 autoriseraient l’avortement en cas de risque pour la santé de la mère ; et 32 Etats sur 47 autoriseraient expressément l’interruption de grossesse en cas de malformation du fœtus. L’Irlande ferait partie d’une petite minorité de quatre Etats (les autres étant Malte, Saint‑Marin et Andorre) qui appliqueraient toujours une législation pénale extrêmement restrictive concernant l’avortement. Les requérantes soutiennent que la période récente est marquée par une tendance en faveur d’un assouplissement des restrictions à l’accès à l’avortement, y compris au travers d’une dépénalisation. Selon elles, le consensus se dégageant des normes internationales en matière de droits de l’homme tend aussi vers une légalisation des avortements visant à protéger la santé et le bien-être de la femme (voir, notamment, les observations du CEDAW et du Comité des droits de l’homme, paragraphes 110-111 ci-dessus) et vers la dépénalisation de l’avortement. Il aurait été relevé lors de la CIPD du Caire en 1994 que les avortements dans de mauvaises conditions peuvent constituer un problème majeur de santé publique.

B. Les observations du gouvernement irlandais

En outre, les restrictions litigieuses auraient entraîné une réduction notable du nombre de femmes irlandaises se rendant au Royaume-Uni pour y avorter (6 673 femmes auraient effectué un tel voyage en 2001 contre 4 686 en 2007), et le taux de mortalité maternelle de l’Irlande serait désormais le plus bas des pays de l’Union européenne. Quant à l’affirmation de l’association Doctors for Choice et du BPAS selon laquelle la baisse récente du nombre de femmes irlandaises allant avorter au Royaume-Uni est due au fait que ces femmes se rendent dans d’autres pays, elle serait fausse. Il ressortirait en effet des données recueillies en 2006 par la CPA qu’un nombre relativement faible de femmes irlandaises se rendent dans les trois autres pays les plus fréquemment cités : entre 2005 et 2007, moins de dix femmes par an se seraient rendues en Espagne ou en Belgique, même si un nombre appréciable de femmes auraient fait le voyage aux Pays-Bas (42 en 2005, 461 en 2006 et 445 en 2007). Le Gouvernement estime toutefois que, même si l’on tient compte de ces derniers chiffres, le nombre de femmes irlandaises allant avorter à l’étranger est clairement en baisse.

Pour autant que les requérantes suggèrent que leur situation doit prévaloir sur la notion religieuse de moralité, le Gouvernement estime que l’on ne peut déterminer avec certitude si la volonté de la population irlandaise procède réellement d’une croyance religieuse particulière. Quoi qu’il en soit, il est d’après lui inopportun d’établir des distinctions entre différents choix de société selon l’inspiration religieuse ou laïque des notions morales fondant ces choix.

Premièrement, en réponse à une question de la Cour, il persiste à dire que la procédure à suivre pour un avortement légal en Irlande est claire. Comme n’importe quelle autre question médicale importante, la décision serait prise par la patiente en concertation avec son médecin. Pour les rares cas où la vie de la femme enceinte serait menacée, le droit irlandais fournirait « une ligne de conduite d’une clarté limpide, qui ne présente[rait] aucune difficulté de compréhension ou d’application, car [ce serait] la même règle qui [serait] appliquée dans le cadre de l’article 58 de la loi de 1861, de l’article 40.3.3 de la Constitution irlandaise et des dispositions législatives de tout pays autorisant une interruption de grossesse pour ce motif ». Quant aux procédures précises devant être suivies par une femme enceinte et son médecin dans les cas laissant entrevoir la possibilité d’un tel risque, le Gouvernement explique que l’appréciation relève de la responsabilité du médecin, et que la grossesse peut être interrompue en cas de risque réel et sérieux pour la vie de la mère. En cas de désaccord avec l’avis du praticien, la patiente serait libre de rechercher un autre avis médical et, en dernier ressort, elle pourrait introduire une procédure d’urgence devant la High Court (voir ci-dessus). Les motifs légaux d’avortement en Irlande seraient bien connus et appliqués. Renvoyant aux lignes directrices de l’Ordre irlandais des médecins, à celles de la CPA et aux témoignages de médecins devant la commission constitutionnelle, le Gouvernement, tout en admettant l’existence de difficultés quant à la détermination de ce qui peut passer pour constituer un traitement médical essentiel à la protection de la vie de la mère, estime qu’il est clair qu’une intervention médicale a lieu dès lors que la vie de la mère est menacée, que le refus de traitement pour des motifs de réprobation morale est prohibé et qu’une patiente a le droit d’accéder à un deuxième avis. L’Institut des obstétriciens et gynécologues irlandais n’aurait certes pas publié de lignes directrices concernant le traitement des femmes enceintes dont la vie est en danger, mais il serait d’accord avec les directives édictées par l’Ordre royal des obstétriciens et gynécologues britanniques concernant la gestion des grossesses extra-utérines, et il serait probable que les gynécologues irlandais suivent « dans l’ensemble » ces directives, en y apportant éventuellement des modifications ou ajouts mineurs. Ce processus bien établi relativement à la manière dont, en Irlande, toute patiente concernée, en concertation avec son médecin, prend la décision d’interrompre sa grossesse, serait régulièrement suivi en cas de grossesses extra-utérines.

En réponse à une autre question de la Cour sur le nombre d’avortements légaux pratiqués tous les ans en Irlande, le Gouvernement renvoie à une base de données de l’Institut de recherches socioéconomiques portant sur les sorties et les décès enregistrés dans tous les services d’urgence des hôpitaux publics au niveau national. Il explique que le ministère de la Santé et de l’Enfance a analysé les données de cette base en se fondant sur les pathologies pouvant requérir une interruption de grossesse énumérées dans le cinquième rapport d’étape sur l’avortement de 2000. Les résultats présentés par le Gouvernement portent uniquement sur les grossesses extra-utérines.

Deuxièmement, le Gouvernement récuse les conclusions tirées par la troisième requérante de la combinaison des observations du juge McCarthy dans l’affaire X (paragraphe 44 ci-dessus) et de l’arrêt Tysiąc (précité). Le juge McCarthy n’aurait pas dit que l’article 40.3.3 avait besoin d’une loi pour pouvoir être mis en œuvre ; il aurait déclaré que les tribunaux avaient l’obligation d’interpréter et d’appliquer cette disposition.

Troisièmement, la Cour aurait estimé dans l’affaire Open Door que l’article 40.3.3 était suffisamment clair et précis pour que la restriction litigieuse pût être considérée comme prévue par la loi, et elle pourrait donc difficilement conclure à présent que ledit article n’est pas suffisamment clair et précis quant à l’autorisation de l’avortement, alors qu’il s’agit de l’objet même de cette disposition constitutionnelle.

Quatrièmement, le Gouvernement établit une distinction entre la présente espèce et l’affaire Tysiąc, expliquant qu’il ressort du contexte de celle-ci que les médecins polonais n’appliquaient pas les procédures, ce qui ne pourrait être soutenu en l’espèce. Il y aurait de plus un fort contraste entre l’abondance des données médicales soumises à la Cour dans l’affaire Tysiąc (notamment quant au risque posé par la grossesse pour la santé de l’intéressée) et la non-production par la troisième requérante en l’espèce du moindre élément démontrant que son état emportait un risque pour sa vie. En outre, le Gouvernement conteste l’idée que la situation des patientes et des médecins serait améliorée par une procédure d’attestation telle que celle qui a cours en Pologne. Il ajoute que dans l’affaire Tysiąc la Cour a conclu qu’un Etat ne devait pas concevoir son cadre légal d’une manière limitant dans la réalité la possibilité de bénéficier d’un avortement légal et qu’il devait garantir à la femme enceinte la possibilité de voir son avis pris en compte ; or la troisième requérante n’aurait pas démontré avoir envisagé une quelconque démarche juridique. Enfin, le Gouvernement conteste l’affirmation selon laquelle l’effet dissuasif allégué des sanctions pénales prévues par le droit irlandais ferait obstacle à l’obtention d’un avortement en Irlande : de mémoire d’homme, jamais aucun médecin n’aurait fait l’objet de poursuites pénales et, dans l’affaire C, la High Court aurait évoqué le soutien des médecins à C et souligné que le corps médical assumait pleinement les obligations lui incombant en vertu de la loi ; dès lors, toute allégation contraire serait grave et infondée.

C. Les observations présentées à la chambre par le gouvernement lituanien

D. Les observations des tierces parties

Les parties allèguent par ailleurs que ni le droit international ni les standards résultant du droit comparé ne permettent d’opérer une distinction entre le droit à la vie et le droit à la santé en matière de réglementation de l’avortement. Un principe de base du droit international des droits fondamentaux voudrait qu’aucune hiérarchie formelle ne puisse être établie entre la vie et la santé en tant que droits méritant la protection de l’Etat, de sorte qu’une loi autorisant l’avortement destiné à protéger la vie, mais pas l’avortement destiné à protéger la santé, ne serait pas acceptable. Le droit international en matière de droits fondamentaux refléterait également l’idée que, en matière d’avortement, la protection de la vie est pratiquement indissociable de la protection de la santé. Une étude comparative révélerait que tous les Etats membres du Conseil de l’Europe autorisant l’avortement destiné à préserver la vie l’autorisent également dans un but de protection de la santé, sauf l’Irlande. Cela attesterait que, dans un contexte médical, l’établissement de distinctions entre la protection de la vie et celle de la santé n’a guère de sens.

E. Appréciation de la Cour

a) L’article 8 de la Convention implique-t-il en l’espèce des obligations positives ou négatives ?

b) L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?

c) L’ingérence poursuivait-elle un but légitime ?

d) L’ingérence était-elle « nécessaire dans une société démocratique » ?

Le consensus joue depuis longtemps un rôle dans le développement et l’évolution de la protection assurée par la Convention. Dès l’arrêt Tyrer c. Royaume-Uni (25 avril 1978, § 31, série A no 26), la Cour avait qualifié la Convention d’« instrument vivant » à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles. Le consensus a ainsi été invoqué pour justifier une interprétation dynamique de la Convention (Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, § 41, série A no 31, Dudgeon, précité, § 60, Soering c. Royaume‑Uni, 7 juillet 1989, § 102, série A no 161, L. et V. c. Autriche, nos 39392/98 et 39829/98, § 50, CEDH 2003‑I, et Christine Goodwin, précité, § 85).

D’une part, les treizième et quatorzième amendements à la Constitution ont levé tout obstacle juridique empêchant des femmes adultes de se rendre à l’étranger pour y subir un avortement et d’obtenir des informations en Irlande à cet égard. Des mesures législatives ont ensuite été adoptées pour assurer la diffusion d’informations et de conseils concernant, notamment, les options offertes – dont les services d’avortement disponibles à l’étranger – et le suivi médical nécessaire avant et, surtout, après une interruption de grossesse. L’importance du rôle des médecins dans la fourniture d’informations sur l’ensemble des options possibles, y compris les services d’avortement à l’étranger, et leur obligation de dispenser tous les soins médicaux nécessaires, notamment après une interruption de grossesse, sont rappelées dans les travaux et les documents de la CPA ainsi que dans les directives professionnelles à l’usage des médecins (voir, de manière générale, le paragraphe 130 ci-dessus). La Cour a conclu ci-dessus que les deux premières requérantes n’avaient pas démontré avoir manqué des informations ou des soins médicaux nécessaires en rapport avec l’interruption de leurs grossesses (paragraphes 127 et 130 ci-dessus).

D’autre part, il est vrai que le fait de se rendre à l’étranger pour y avorter a constitué une épreuve morale et physique pour les deux requérantes, et spécialement pour la première d’entre elles, qui se trouvait dans le dénuement (paragraphe 163 ci-dessus). Sans aller jusqu’à y voir un traitement relevant de l’article 3 (paragraphe 164 ci-dessus), la Cour ne sous-estime pas la gravité de l’impact produit par la restriction incriminée sur les intéressées. Il se peut même, comme celles-ci l’allèguent, que l’interdiction de l’avortement dont elles se plaignent soit dans une large mesure impuissante à protéger la vie de l’enfant à naître, eu égard au fait qu’un nombre important de femmes usent de la possibilité que leur offre le droit national de se rendre à l’étranger pour y subir un avortement interdit en Irlande. Cependant, la Cour ne se considère pas en mesure de parvenir à des conclusions plus précises à cet égard, vu la controverse autour des données statistiques produites devant elle (paragraphes 170, 183 et 206 ci‑dessus).

e) Conclusion de la Cour quant aux première et deuxième requérantes

a) Le grief de la troisième requérante doit-il être examiné sous l’angle des obligations positives ou négatives découlant de l’article 8 de la Convention ?

b) Principes applicables à l’appréciation des obligations positives incombant à un Etat

Néanmoins, la Cour a jugé pertinents une série d’éléments pour l’appréciation du contenu des obligations positives incombant aux Etats. Certains de ces éléments concernent le requérant, par exemple l’importance de l’intérêt en jeu ou la mise en cause de valeurs fondamentales et d’aspects essentiels de sa vie privée (X et Y c. Pays-Bas, précité, § 27, et Gaskin, précité, § 49), ainsi que l’impact sur l’intéressé d’un conflit entre la réalité sociale et le droit, la cohérence des pratiques administratives et juridiques dans l’ordre interne revêtant une grande importance pour l’appréciation à effectuer sous l’angle de l’article 8 (B. c. France, 25 mars 1992, § 63, série A no 232-C, et Christine Goodwin, précité, §§ 77-78). D’autres facteurs concernent la position de l’Etat, par exemple le caractère ample et indéterminé, ou étroit et défini, de l’obligation alléguée (Botta c. Italie, 24 février 1998, § 35, Recueil 1998-I) et l’ampleur de la charge que l’obligation ferait peser sur lui (Rees c. Royaume-Uni, 17 octobre 1986, §§ 43-44, série A no 106, et Christine Goodwin, précité, §§ 86-88).

c) Application des principes généraux à l’affaire de la troisième requérante

Elle note d’abord que le seul motif pour lequel une femme peut avorter sans enfreindre la loi en Irlande est libellé en des termes généraux : l’article 40.3.3, tel qu’interprété par la Cour suprême dans l’affaire X, prévoit qu’il est possible de subir un avortement en Irlande s’il est établi selon le critère de probabilité qu’il existe un risque réel et sérieux pour la vie (et pas seulement pour la santé) de la mère, y compris s’il s’agit d’un risque de suicide, qui ne peut être évité que par l’interruption de la grossesse (affaire X, paragraphes 39-44 ci-dessus). S’il n’est pas inhabituel qu’une disposition constitutionnelle revête un caractère aussi général, il demeure que le droit irlandais n’a jamais par la suite ni par la voie législative, ni au travers de la jurisprudence, ni autrement, défini des critères ou procédures qui auraient permis de mesurer ou d’établir ce risque ; il a ainsi laissé planer de l’incertitude sur la façon précise dont l’article 40.3.3 de la Constitution devait s’appliquer. En fait, alors que cette disposition (telle qu’interprétée par la Cour suprême dans l’affaire X) était censée nuancer les articles 58 et 59 de l’ancienne loi de 1861 (paragraphe 145 ci-dessus), il n’a jamais été procédé à la modification de ceux-ci, de sorte qu’a priori l’interdiction absolue de l’avortement, assortie des sévères sanctions pénales qu’ils prévoient, demeure en vigueur, ce qui ajoute à l’incertitude que doit affronter une femme désireuse d’avorter légalement en Irlande.

De plus, que les directives professionnelles à l’usage des médecins irlandais permettent ou non de préciser, comme le soutient le Gouvernement, les conditions dans lesquelles un avortement peut être légalement obtenu en Irlande en vertu du droit général consacré par l’article 40.3.3 (voir également l’arrêt de la High Court en l’affaire MR v. TR and Others, paragraphe 97 ci-dessus), elles ne définissent absolument pas les critères selon lesquels les médecins sont censés apprécier ce risque. La Cour ne peut suivre le Gouvernement lorsqu’il affirme qu’il est possible de voir dans les observations formulées oralement devant la commission constitutionnelle ou dans les lignes directrices en matière d’obstétrique sur les grossesses extra-utérines établies dans un autre Etat une clarification pertinente du droit irlandais. Quoi qu’il en soit, la troisième requérante ne présentait aucun des trois états dont il était admis dans lesdites observations orales qu’ils appelaient une intervention médicale en vue de sauver la vie de la mère (pré-éclampsie, cancer du col de l’utérus et grossesse extra-utérine).

En outre, il n’existe aucun cadre qui permettrait d’examiner les divergences d’opinion entre une femme et son médecin ou entre les différents médecins consultés, ou des hésitations bien naturelles de la part d’une femme ou d’un médecin, et de parvenir à cet égard à une décision établissant sur le plan juridique s’il ressort d’une situation particulière qu’une femme est exposée à un risque pour sa vie tel qu’il convient de l’autoriser à subir un avortement en Irlande.

Ainsi, malgré la reconnaissance par ces organismes de la nécessité de clarifier le droit régissant la possibilité d’avorter légalement en Irlande, un accord n’a pu se faire sur aucune proposition de réforme, aucune législation ni aucun référendum constitutionnel n’ont été proposés, et le Gouvernement a confirmé à la Cour qu’aucune réforme législative n’est envisagée pour le moment.

d) Conclusion de la Cour quant à la troisième requérante

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 8 ET 14 DE LA CONVENTION

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« [s]i la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable ».

A. Dommage

La Cour estime toutefois qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation constatée et les dommages matériel et moral allégués relativement au voyage fait par l’intéressée en Angleterre pour y avorter. Tout en comprenant que la troisième requérante ait préféré la certitude des services d’avortement à l’étranger à l’incertitude d’un droit théorique à l’avortement en Irlande (paragraphe 125 ci-dessus), la Cour ne peut spéculer sur le point de savoir si l’intéressée aurait satisfait ou non aux conditions requises pour pouvoir avorter en Irlande si elle avait eu accès à un cadre procédural adéquat. Elle relève en particulier que la requérante n’a produit aucun document médical concernant sa grossesse ou les conséquences de celle-ci, ce qu’a du reste souligné le Gouvernement. Elle ne peut davantage spéculer sur les démarches que l’intéressée aurait entreprises si elle avait été jugée ne pas remplir les conditions requises. A cet égard, elle prend note des préoccupations exposées – certes sommairement – par la requérante relativement aux conséquences qu’auraient pu avoir pour le fœtus les examens qu’elle avait précédemment subis pour son cancer (Tysiąc c. Pologne, no 5410/03, § 151, CEDH 2007‑I).

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser à la troisième requérante, dans les trois mois, la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 16 décembre 2010.

Johan Callewaert Jean-Paul Costa

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

J.-P.C.

J.C.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE LÓPEZ GUERRA, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE CASADEVALL

(Traduction)

OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE FINLAY GEOGHEGAN

(Traduction)

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES ROZAKIS, TULKENS, FURA, HIRVELÄ, MALINVERNI ET POALELUNGI

(Traduction)

Cette orientation des législations et pratiques européennes nous semble raisonnable, étant donné que les valeurs à protéger – les droits du fœtus et les droits d’une personne en vie – sont, par nature, inégaux : d’un côté, nous avons les droits d’une personne participant déjà activement à la vie sociale, et de l’autre les droits d’un fœtus, qui se trouve dans le ventre de sa mère, dont la vie n’est pas définitivement établie tant que le processus aboutissant à la naissance n’est pas achevé, et qui n’est pas encore acteur de la vie sociale. Du point de vue de la Convention, on peut également soutenir que les droits consacrés par cet instrument visent essentiellement à protéger contre des actions ou omissions de l’Etat des individus qui participent activement à la vie quotidienne ordinaire d’une société démocratique.

Aussi pensons-nous que la majorité s’est trompée en associant, au paragraphe 237 de l’arrêt, d’une part, la question du commencement de la vie (et, en conséquence, du droit à la vie) et la marge d’appréciation reconnue aux Etats à cet égard, et, d’autre part, la marge d’appréciation dont jouissent les Etats pour déterminer le poids respectif du droit à la vie du fœtus et du droit à la vie, ou du droit à la santé et au bien-être, de la femme enceinte.

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