Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 avril 2019.

Delivered 2019-04-04 · ECLI:EU:C:2019:289 · Court of Justice · Languages: FR · DE

Case
C-558/17
Court
Court of Justice
Date
2019-04-04
ECLI
ECLI:EU:C:2019:289
Original
EUR-Lex ↗

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JudgeVilarasJudge · rapporteurJ. MalenovskýJudgeL. Bay LarsenJudgeSafjanJudgeD. Šváby
Summary
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ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

4 avril 2019 (*1)

« Pourvoi – Fonction Publique – Personnel de la Banque européenne d’investissement (BEI) – Harcèlement sexuel – Enquête menée dans le cadre du programme “Dignity at work” – Rejet d’une plainte pour harcèlement – Demande d’annulation de la décision du président de la BEI rejetant la plainte – Réparation du préjudice »

Dans l’affaire C‑558/17 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 septembre 2017,

OZ, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par M e B. Maréchal, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M mes K. Carr et G. Faedo, en qualité d’agents, assistées de M e A. Dal Ferro, avvocato,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Vilaras, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur), L. Bay Larsen, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M me J. Kokott,

greffier : M me L. Hewlett, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 septembre 2018,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 21 novembre 2018, rend le présent

Arrêt

Le cadre juridique

Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne

« L’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. »

Le règlement du personnel de la BEI

« Les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice de l’Union européenne. Toute action d’un membre du personnel contre une mesure de la Banque susceptible de lui faire grief doit être intentée dans les trois mois.

Outre l’action devant la Cour de justice [...] et avant l’introduction de celle-ci, les différends, autres que ceux découlant de la mise en jeu de mesures prévues à l’article 38, font l’objet d’une procédure amiable devant la commission de conciliation de la Banque.

La demande de conciliation doit être formée dans les trois mois [à compter] de la survenance des faits ou de la notification des mesures faisant l’objet du différend. [...] »

La politique de la BEI en matière de respect de la dignité de la personne au travail

« Procédure d’enquête

[...]

La procédure d’enquête comporte les dispositions suivantes :

[...]

Tâches et composition du comité d’enquête

La mission du comité consistera à fournir une structure garantissant une enquête objective et indépendante portant sur un ou plusieurs incidents et débouchant sur une recommandation adressée au Président pour décision.

[...]

La procédure

[...]

[...]

[...]

L’audition

L’audition a pour objectif d’établir précisément ce qui s’est passé et de rassembler des faits, qui permettront de rédiger une recommandation motivée. Les parties n’ont pas le droit d’effectuer de contre-interrogatoire puisqu’elles sont entendues séparément. Elles ne sont pas obligées de répéter des détails pénibles ou embarrassants pour elles dans la mesure où cela n’est pas absolument nécessaire. On rappellera à toutes les parties impliquées dans l’enquête et les auditions, y compris aux assistants et aux témoins, qu’elles sont soumises au devoir de confidentialité.

[...] Le comité a la faculté d’adopter la manière de procéder qu’il juge appropriée. En règle générale, l’audition se présente sous la forme d’une série d’entretiens séparés, effectués dans l’ordre suivant :

Si besoin est, le comité pourra également interroger à nouveau les personnes impliquées et convoquer, éventuellement, d’autres membres du personnel ou solliciter des informations ou des copies de documents s’il considère, collégialement, que cela est justifié et utile. En cas de doute, le Président se prononcera en dernier ressort sur les questions relatives à l’accès à des dossiers, à des données ou à d’autres méthodes d’investigation, après avoir consulté, le cas échéant, le délégué à la protection des données personnelles. Le comité informera le plaignant des investigations supplémentaires.

Résultat de l’enquête

Lorsque toutes les parties auront été entendues et que toutes les autres investigations appropriées éventuelles auront été effectuées, le comité devrait être en mesure de délibérer et de proposer une recommandation motivée. Il n’a pas de pouvoir de décision.

Le comité peut exprimer différentes recommandations tendant à ce que :

La recommandation écrite du comité est élaborée dans les cinq jours suivant la fin de l’enquête et adressée au Président pour décision.

Décision du Président [...]

Au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l’envoi de la recommandation du comité au Président, les deux parties sont informées, par écrit, de la décision motivée du Président, à laquelle est jointe la recommandation du comité. »

Les antécédents du litige

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

Les conclusions des parties au pourvoi

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 47 de la Charte

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation de l’article 7 de la Charte

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur le recours devant le Tribunal

Sur les dépens

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête :

Signatures

(*1) Langue de procédure : l’anglais.

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