Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 septembre 2015.

Priimta 2015-09-16 · ECLI:EU:C:2015:604 · Court of Justice · Kalbos: FR · DE

Byla
C-215/14
Teismas
Court of Justice
Data
2015-09-16
ECLI
ECLI:EU:C:2015:604
Originalas
EUR-Lex ↗

⚠ Šio sprendimo nėra nei lietuvių, nei anglų, nei kita svetainės kalba — žemiau pateikiamas FR tekstas, kurį skelbia EUR-Lex.

PirmininkasA. TizzanoTeisėjasS. RodinTeisėjasE. LevitsTeisėjasBergerTeisėjas · pranešėjasF. Biltgen
Santrauka
Rengiama…

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 septembre 2015 (*1)

«Renvoi préjudiciel — Marques — Directive 2008/95/CE — Article 3, paragraphe 3 — Notion de ‘caractère distinctif acquis par l’usage’ — Marque tridimensionnelle — Gaufre chocolatée à quatre barres Kit Kat — Article 3, paragraphe 1, sous e) — Signe constitué à la fois par la forme imposée par la nature même du produit et celle nécessaire à l’obtention d’un résultat technique — Processus de fabrication inclus dans le résultat technique»

Dans l’affaire C‑215/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la chancellerie (propriété intellectuelle) [High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), Royaume‑Uni], par décision du 27 janvier 2014, parvenue à la Cour le 28 avril 2014, dans la procédure

Société des Produits Nestlé SA

contre

Cadbury UK Ltd,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, E. Levits, M me M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 avril 2015,

considérant les observations présentées:

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

«La directive [89/104] a été modifiée [...] dans son contenu. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.»
«1. Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:

[...]

[...]

[...]

[...]»

Le droit du Royaume‑Uni

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

«Chocolat; confiserie au chocolat; produits chocolatés; confiserie; préparations à base de chocolat; produits de boulangerie; pâtisserie; biscuits; biscuits nappés de chocolat; gaufrettes nappées de chocolat; gâteaux; cookies; gaufrettes».

«1)

Afin d’établir qu’une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, suffit‑il que le demandeur à l’enregistrement démontre que, à la date pertinente, une proportion significative des milieux intéressés reconnaissait la marque et l’associait à ses produits, en ce sens que si ces personnes s’interrogeaient sur la personne commercialisant les produits revêtus de cette marque, elles identifiaient le demandeur? Ou le demandeur doit‑il démontrer qu’une proportion significative des milieux intéressés estimait que la marque (par opposition à toute autre marque pouvant également être présente) indiquait l’origine des produits?

Sur la demande tendant à la réouverture de la phase orale de la procédure

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

Sur la deuxième question

Sur la troisième question

Sur la première question

Sur les dépens

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

Signatures

(*1) Langue de procédure: l’anglais.

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