Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 novembre 2016.

Delivered 2016-11-23 · ECLI:EU:C:2016:889 · Court of Justice · Languages: FR · DE

Case
C-673/13
Court
Court of Justice
Date
2016-11-23
ECLI
ECLI:EU:C:2016:889
Original
EUR-Lex ↗

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PresidentJ. L. da Cruz VilaçaPresident · rapporteurA. TizzanoJudgeBerger ainsi que MM. E. LevitsJudgeF. Biltgen juges
Summary
Preparing…

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

23 novembre 2016 (*1)

«Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) n o 1049/2001 — Environnement — Convention d’Aarhus — Règlement (CE) n o 1367/2006 — Article 6, paragraphe 1 — Risque d’atteinte aux intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale — Notion d’“informations ayant trait à des émissions dans l’environnement” — Documents concernant la procédure d’autorisation d’une substance active contenue dans des produits phytopharmaceutiques — Substance active glyphosate»

Dans l’affaire C‑673/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 décembre 2013,

Commission européenne, représentée par MM. B. Smulders, P. Ondrůšek et P. Oliver ainsi que par M me L. Pignataro-Nolin, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par :

American Chemistry Council Inc. (ACC),

CropLife America Inc.,

National Association of Manufacturers of the United States of America (NAM),

établis à Washington (États-Unis), représentés par M e M. Abenhaïm, avocat, M e K. Nordlander, advokat, et M. P. Harrison, solicitor,

CropLife International AISBL (CLI), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M. D. Abrahams, barrister, M es R. Cana et E. Mullier, avocats, ainsi que par M e A. Patsa, dikigoros,

European Chemical Industry Council (Cefic),

European Crop Protection Association (ECPA),

établis à Bruxelles, représentés par M es I. Antypas et D. Waelbroeck, avocats, ainsi que par M. D. Slater, solicitor,

European Crop Care Association (ECCA), établie à Bruxelles, représentée par M e S. Pappas, dikigoros,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et A. Lippstreu, en qualité d’agents,

parties intervenantes au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant :

Stichting Greenpeace Nederland, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établi à Bruxelles,

représentés par M es B. Kloostra et A. van den Biesen, advocaten,

parties demanderesses en première instance,

soutenus par :

Royaume de Suède, représenté par MM. E. Karlsson et L. Swedenborg ainsi que par M mes A. Falk, U. Persson, C. Meyer-Seitz et N. Otte Widgren, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, M. A. Tizzano (rapporteur), vice-président de la Cour, M me M. Berger ainsi que MM. E. Levits et F. Biltgen juges,

avocat général : M me J. Kokott,

greffier : M me L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2016,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 avril 2016,

rend le présent

Arrêt

Le cadre juridique

La convention d’Aarhus

« 1. Chaque partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public, dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l’environnement qui leur sont demandées [...].

[...]

[...]

[...]

Les motifs de rejet susmentionnés devront être interprétés de manière restrictive compte tenu de l’intérêt que la divulgation des informations demandées présenterait pour le public et selon que ces informations ont trait ou non aux émissions dans l’environnement.

[...] »

Le droit de l’Union

La réglementation en matière d’accès aux documents

« Le présent règlement vise à conférer le plus large effet possible au droit d’accès du public aux documents [...]. »
« Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

[...]

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. »

« (2)

Le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement [...] insiste sur la nécessité de fournir des informations environnementales appropriées et d’offrir au public de véritables possibilités de participation au processus décisionnel en matière d’environnement, de manière à renforcer l’obligation de rendre compte et la transparence dans le cadre de la prise de décision, en vue de sensibiliser l’opinion publique et d’obtenir son adhésion aux décisions prises. [...]

[...]

« Le présent règlement a pour objet de contribuer à l’exécution des obligations découlant de la [convention d’Aarhus], en établissant des dispositions visant à appliquer aux institutions et organes communautaires les dispositions de la convention, notamment :

[...]

[...] »

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

[...] »

« Le règlement [n o 1049/2001] s’applique à toute demande d’accès à des informations environnementales détenues par des institutions ou organes communautaires [...]. »
« En ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement [n o 1049/2001], [...] la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. [...] »

La réglementation en matière d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’inscription de substances actives

La réglementation applicable aux émissions industrielles

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

[...]

[...] »

« La présente directive énonce des règles concernant la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux activités industrielles. [...] »
« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

[...] »

Les antécédents du litige

L’arrêt attaqué

La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

Sur le pourvoi

Sur la première branche du moyen unique de pourvoi

Argumentation des parties

Appréciation de la Cour

Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué

Sur les dépens

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) déclare et arrête :

Signatures

(*1) Langue de procédure : l’anglais.

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