Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 mars 2014.

Priimta 2014-03-18 · ECLI:EU:C:2014:159 · Court of Justice · Kalbos: FR · DE

Byla
C-363/12
Teismas
Court of Justice
Data
2014-03-18
ECLI
ECLI:EU:C:2014:159
Originalas
EUR-Lex ↗

⚠ Šio sprendimo nėra nei lietuvių, nei anglų, nei kita svetainės kalba — žemiau pateikiamas FR tekstas, kurį skelbia EUR-Lex.

PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasIlešičTeisėjasE. JuhászTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjas · pranešėjasSafjanTeisėjasJ. L. da Cruz VilaçaTeisėjasG. ArestisTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasA. PrechalTeisėjasE. Jarašiūnas
Santrauka
Rengiama…

Parties

Motifs de l'arrêt

Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑363/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Equality Tribunal (Irlande), par décision du 26 juillet 2012, parvenue à la Cour le 30 juillet 2012, dans la procédure

A Government department,

The Board of management of a community school,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, M me R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Safjan (rapporteur) et J. L. da Cruz Vilaça, présidents de chambre, MM. G. Arestis, J. Malenovský, M me A. Prechal et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M me C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 mai 2013,

considérant les observations présentées:

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Le cadre juridique

Le droit international

«reconnaissant que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres».
«La présente convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque.

Par personnes handicapées, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.»

«1. Les États parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s’engagent à:

a) adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente convention;

b) prendre toutes mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour modifier, abroger ou abolir les lois, règlements, coutumes et pratiques qui sont source de discrimination envers les personnes handicapées;

c) prendre en compte la protection et la promotion des droits de l’homme des personnes handicapées dans toutes les politiques et dans tous les programmes;

d) s’abstenir de tout acte et de toute pratique incompatible avec la présente convention et veiller à ce que les pouvoirs publics et les institutions agissent conformément à la présente convention;

e) prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination fondée sur le handicap pratiquée par toute personne, organisation ou entreprise privée;

[...]

[...]»

«1. Les États parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.
«1. Les États parties reconnaissent que les femmes et les filles handicapées sont exposées à de multiples discriminations, et ils prennent les mesures voulues pour leur permettre de jouir pleinement et dans des conditions d’égalité de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales.
«Les États parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Ils garantissent et favorisent l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour notamment:

[...]

b) protéger le droit des personnes handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, de conditions de travail justes et favorables, y compris l’égalité des chances et l’égalité de rémunération à travail égal, la sécurité et l’hygiène sur les lieux de travail, la protection contre le harcèlement et des procédures de règlement des griefs; [...]»

«Les États parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à:

[...]

b) assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes, aux filles et aux personnes âgées, l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté; [...]»

«La présente convention est ouverte à la signature de tous les États et des organisations d’intégration régionale au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York à compter du 30 mars 2007.»
«La présente convention est soumise à la ratification des États et à la confirmation formelle des organisations d’intégration régionale qui l’ont signée. Elle sera ouverte à l’adhésion de tout État ou organisation d’intégration régionale qui ne l’a pas signée.»

La réglementation de l’Union

La directive 92/85/CEE

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘travailleuse enceinte’: toute travailleuse enceinte qui informe l’employeur de son état, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

b) ‘travailleuse accouchée’: toute travailleuse accouchée au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques;

c) ‘travailleuse allaitante’: toute travailleuse allaitante au sens des législations et/ou pratiques nationales, qui informe l’employeur de son état, conformément à ces législations et/ou pratiques.»

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses au sens de l’article 2 bénéficient d’un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

La directive 2006/54

«Dans les mêmes conditions, les États membres peuvent reconnaître aux hommes et aux femmes un droit individuel et non transmissible à un congé à la suite de l’adoption d’un enfant. Il appartient aux États membres de décider d’accorder ou non ce droit au congé de paternité et/ou d’adoption ainsi que de déterminer les conditions, autres que le licenciement et la reprise du travail, qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive.»
«La présente directive vise à garantir la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail.

À cette fin, elle contient des dispositions destinées à mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne:

[...]

b) les conditions de travail, y compris les rémunérations; [...]»

«1. Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) ‘discrimination directe’: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable;

b) ‘discrimination indirecte’: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires;

[...]

[...]

c) tout traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité au sens de la directive 92/85[...]»

«Pour un même travail ou pour un travail auquel est attribuée une valeur égale, la discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est éliminée dans l’ensemble des éléments et conditions de rémunération.

[...]»

«Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les secteurs public ou privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[...]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que la rémunération, comme le prévoit l’article [157 TFUE]; [...]»

«La présente directive est aussi sans préjudice de la faculté dont disposent les États membres de reconnaître des droits distincts au congé de paternité et/ou d’adoption. Les États membres qui reconnaissent de tels droits prennent les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs et travailleuses du licenciement résultant de l’exercice de ces droits et pour veiller à ce que, à l’issue de ce congé, ils aient le droit de retrouver leur emploi ou un emploi équivalent à des conditions qui ne leur soient pas moins favorables et de bénéficier de toute amélioration des conditions de travail à laquelle ils auraient eu droit durant leur absence.»

La directive 2000/78

«La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, [le] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.»
«1. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘principe de l’égalité de traitement’ l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1 er .

a) une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1 er ;

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que:

i) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ou que ii) dans le cas des personnes d’un handicap donné, l’employeur ou toute personne ou organisation auquel s’applique la présente directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes prévus à l’article 5 afin d’éliminer les désavantages qu’entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.

[...]»

«1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne:

[...]

c) les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération; [...]»

«Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées.»

La réglementation irlandaise

Le litige au principal et les questions préjudicielles

«1) Vu les dispositions suivantes du droit primaire de l’Union européenne:

la directive 2006/54[...], et notamment ses articles 4 et 14, doit-elle être interprétée en ce sens qu’il existe une discrimination fondée sur le sexe lorsqu’une femme – dont l’enfant génétique est né grâce à une convention de mère porteuse et qui s’occupe de celui-ci depuis sa naissance – se voit refuser un congé payé équivalent à un congé de maternité et/ou un congé d’adoption?

2) S’il est répondu par la négative à la première question, la directive 2006/54[...] est-elle compatible avec les dispositions susmentionnées du droit primaire de l’Union [...]?

3) Vu les dispositions suivantes du droit primaire de l’Union [...]:

la directive 2000/78[...], et notamment ses articles 3, paragraphe 1, et 5, doit-elle être interprétée en ce sens qu’il existe une discrimination fondée sur un handicap lorsqu’une femme – qui souffre d’un handicap qui l’empêche de donner naissance à un enfant, dont l’enfant génétique est né grâce à une convention de mère porteuse et qui s’occupe de celui-ci depuis sa naissance – se voit refuser un congé payé équivalent à un congé de maternité et/ou un congé d’adoption?

4) S’il est répondu par la négative à la troisième question, la directive 2000/78[...] est-elle compatible avec les dispositions susmentionnées du droit primaire de l’Union [...]?

5) La convention [de l’ONU] peut-elle être invoquée aux fins d’interpréter et/ou de contester la validité de la directive 2000/78[...]?

6) S’il est répondu par l’affirmative à la cinquième question, la directive 2000/78[...], et notamment ses articles 3 et 5, est-elle compatible avec les articles 5, 6, 27, paragraphe 1, sous b), et 28, paragraphe 2, sous b), de la convention [de l’ONU]?»

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

Sur les troisième à sixième questions

Sur les dépens

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1) La directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, notamment ses articles 4 et 14, doit être interprétée en ce sens que ne constitue pas une discrimination fondée sur le sexe le fait de refuser d’accorder un congé payé équivalent à un congé de maternité à une travailleuse, en sa qualité de mère commanditaire ayant eu un enfant grâce à une convention de mère porteuse. La situation d’une telle mère commanditaire en ce qui concerne l’attribution d’un congé d’adoption ne relève pas de cette directive.

2) La directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprétée en ce sens que ne constitue pas une discrimination fondée sur le handicap le fait de refuser d’accorder un congé payé équivalent à un congé de maternité ou à un congé d’adoption à une travailleuse étant dans l’incapacité de porter un enfant et qui a recouru à une convention de mère porteuse. La validité de cette directive ne peut être appréciée au regard de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, mais ladite directive doit faire l’objet, dans la mesure du possible, d’une interprétation conforme à cette convention.

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