Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 8 octobre 2013.

Delivered 2013-10-08 · ECLI:EU:T:2013:523 · General Court · Languages: FR · DE

Case
T-545/11
Court
General Court
Date
2013-10-08
ECLI
ECLI:EU:T:2013:523
Original
EUR-Lex ↗

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Summary
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Parties

Motifs de l'arrêt

Dispositif

Parties

Dans l’affaire T-545/11,

Stichting Greenpeace Nederland, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), établi à Bruxelles (Belgique),

représentés par M es B. Kloostra et A. van den Biesen, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. P. Oliver, P. Ondrůšek et M me C. ten Dam, puis par MM. Oliver, Ondrůšek et C. Zadra, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 10 août 2011, refusant l’accès au volume 4 du projet de rapport d’évaluation, établi par la République fédérale d’Allemagne, en tant qu’État membre rapporteur, de la substance active glyphosate, en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 février 2013,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

Sur l’étendue du litige

En droit

Sur la portée du droit d’accès résultant de l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement nº 1367/2006

Sur la notion d’informations ayant trait à des émissions dans l’environnement

Sur les dépens

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) La décision de la Commission européenne, du 10 août 2011, refusant l’accès au volume 4 du projet de rapport d’évaluation, établi par la République fédérale d’Allemagne, en tant qu’État membre rapporteur, de la substance active glyphosate, en application de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, est annulée dans la mesure où elle refuse l’accès aux parties dudit volume comprenant des informations ayant trait à des émissions dans l’environnement : « l’identité » et la quantité de toutes les impuretés contenues dans la substance active notifiée par chaque opérateur, figurant au point C.1.2.1 du premier sous-document (p. 11 à 61), au point C.1.2.1 du deuxième sous-document (p. 1 à 6) et dans le point C.1.2.1 du troisième sous-document (p. 4 et 8 à 13) de ce volume ; les impuretés présentes dans les différents lots et les quantités minimale, médiane et maximale de chacune de ces impuretés figurant, pour chaque opérateur, dans les tableaux inclus au point C.1.2.2 du premier sous-document (p. 61 à 84) et au point C.1.2.4 du troisième sous-document (p. 7) dudit volume ; la composition des produits phytopharmaceutiques développés par les opérateurs, figurant au point C.1.3, intitulé « Spécifications détaillées des préparations (annexe III A 1.4) », du premier sous-document (p. 84 à 88) de ce même volume.

2) La Commission est condamnée aux dépens.

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