Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2007.

Delivered 2007-12-11 · ECLI:EU:C:2007:772 · Court of Justice · Languages: FR · DE

Case
C-438/05
Court
Court of Justice
Date
2007-12-11
ECLI
ECLI:EU:C:2007:772
Original
EUR-Lex ↗

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PresidentV. SkourisJudgeP. JannJudgeA. RosasJudgeK. LenaertsJudgeU. LõhmusJudgeL. Bay LarsenJudge · rapporteurR. SchintgenJudgeR. Silva de LapuertaJudgeK. SchiemannJudgeJ. MakarczykJudgeP. KūrisJudgeE. LevitsJudgeA. Ócaoimh
Summary
Preparing…

Parties

Motifs de l'arrêt

Dispositif

Parties

Dans l’affaire C‑438/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni), par décision du 23 novembre 2005, parvenue à la Cour le 6 décembre 2005, dans la procédure

International Transport Workers’ Federation,

Finnish Seamen’s Union

contre

Viking Line ABP,

OÜ Viking Line Eesti,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, A. Rosas, K. Lenaerts, U. Lõhmus et L. Bay Larsen, présidents de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur), M me R. Silva de Lapuerta, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, P. Kūris, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 janvier 2007,

considérant les observations présentées:

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

«La libre prestation des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des services.»

La réglementation nationale

Le litige au principal et les questions préjudicielles

« Champ d’application des dispositions relatives à la libre circulation

1) Lorsqu’un syndicat ou une association de syndicats mène une action collective à l’encontre d’une entreprise privée afin d’obliger cette dernière à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans un État membre particulier, ce qui a pour effet de rendre inutile pour cette entreprise le changement de pavillon d’un navire au profit de celui d’un autre État membre, cette action échappe-t-elle au champ d’application de l’article 43 CE et/ou du règlement […] n° 4055/86 […], en raison de la politique sociale communautaire comprenant entre autres le titre XI du traité CE et, en particulier, par analogie au raisonnement de la Cour dans l’arrêt […] Albany ([précité], points 52 à 64)? Effet direct horizontal

2) L’article 43 CE et/ou le règlement n° 4055/86 ont-ils un effet direct horizontal de manière à conférer des droits à une entreprise privée susceptibles d’être opposés à une autre partie privée et, en particulier, à un syndicat ou à une association de syndicats en ce qui concerne une action collective menée par ce syndicat ou cette association de syndicats? Existence de restrictions à la libre circulation

3) Lorsqu’un syndicat ou une association de syndicats mène une action collective à l’encontre d’une entreprise privée afin d’obliger cette dernière à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans un État membre particulier, ce qui a pour effet de rendre inutile pour cette entreprise le changement de pavillon d’un navire au profit de celui d’un autre État membre, cette action constitue-t-elle une restriction aux fins de l’article 43 CE et/ou du règlement n° 4055/86?

4) Une politique menée par une association de syndicats selon laquelle les navires devraient battre le pavillon du pays dans lequel se trouvent la propriété effective et le contrôle du navire, de sorte que les syndicats établis dans le pays de la propriété effective d’un navire ont le droit de conclure des conventions collectives de travail en ce qui concerne ce navire, est-elle une restriction directement discriminatoire, indirectement discriminatoire ou non discriminatoire selon l’article 43 CE ou le règlement n° 4055/86?

5) En déterminant si l’action collective menée par un syndicat ou une association de syndicats constitue une restriction directement discriminatoire, indirectement discriminatoire ou non discriminatoire selon l’article 43 CE ou le règlement n° 4055/86, l’intention subjective du syndicat menant l’action est-elle pertinente ou la juridiction nationale doit-elle trancher la question en se référant uniquement aux effets objectifs de cette action? Établissement/services

6) Lorsqu’une société mère est établie dans l’État membre A et qu’elle projette de s’établir dans l’État membre B en y transférant le pavillon d’un navire qui doit être exploité par une filiale à 100 % existant dans l’État membre B et soumise à la gestion et au contrôle de la société mère:

a) la menace d’une action collective ou l’action collective même menée par un syndicat ou une association de syndicats, qui tenterait de faire de l’opération décrite ci-dessus un exercice inutile du droit d’établissement que l’article 43 CE confère à la société mère, est-elle susceptible de constituer une restriction de ce droit, et

b) après le changement de pavillon du navire, la filiale est-elle en droit de se fonder sur le règlement n° 4055/86 en ce qui concerne les services qu’elle fournit de l’État membre B vers l’État membre A? Justification

Discrimination directe

7) Si l’action collective menée par un syndicat ou une association de syndicats constitue une restriction directement discriminatoire selon l’article 43 CE ou le règlement n° 4055/86, peut-elle en principe être justifiée sur le fondement de l’exception d’ordre public énoncée à l’article 46 CE:

a) au motif que l’exercice d’une action collective (dont le mouvement de grève) est un droit fondamental protégé par le droit communautaire, et/ou

b) en raison de la protection des travailleurs? La politique d’[ITF]: justification objective

8) La mise en œuvre par une association de syndicats d’une politique selon laquelle les navires devraient battre le pavillon du pays dans lequel se trouve la propriété effective et le contrôle du navire, de sorte que les syndicats établis dans le pays de la propriété effective d’un navire ont le droit de conclure des conventions collectives de travail en ce qui concerne ce navire, respecte-t-elle un juste équilibre entre, d’une part, le droit social fondamental de mener une action collective et, d’autre part, la liberté d’établissement et la libre prestation des services, et est-elle objectivement justifiée, appropriée, proportionnée et conforme au principe de reconnaissance mutuelle? Les actions de FSU: justification objective

9) Lorsque:

ce mouvement de grève collectif respecte-t-il un juste équilibre entre, d’une part, le droit social fondamental de mener une action collective et, d’autre part, la liberté d’établissement et la libre prestation des services, et est-il objectivement justifié, approprié, proportionné et conforme au principe de reconnaissance mutuelle?

10) La réponse à la neuvième question serait-elle différente si la société mère s’engageait devant une juridiction, en son nom propre et au nom de toutes les sociétés du même groupe, à ne pas mettre fin, en raison du changement de pavillon, à l’emploi de toute personne employée par elles (engagement qui n’exigeait pas le renouvellement des contrats de travail à courte durée et n’empêchait pas la réaffectation de tout salarié à des conditions équivalentes)?»

Sur les questions préjudicielles

Observations liminaires

Sur la première question

Sur la deuxième question

Sur les troisième à dixième questions

Sur l’existence de restrictions

Sur la justification des restrictions

Sur les dépens

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1) L’article 43 CE doit être interprété en ce sens que, en principe, n’est pas soustraite au champ d’application de cet article une action collective engagée par un syndicat ou un groupement de syndicats à l’encontre d’une entreprise privée aux fins d’amener cette dernière à conclure une convention collective dont le contenu est de nature à la dissuader de faire usage de la liberté d’établissement.

2) L’article 43 CE est de nature à conférer des droits à une entreprise privée susceptibles d’être opposés à un syndicat ou à une association de syndicats.

3) L’article 43 CE doit être interprété en ce sens que des actions collectives telles que celles en cause au principal, qui visent à amener une entreprise privée dont le siège est situé dans un État membre déterminé à conclure une convention collective de travail avec un syndicat établi dans cet État et à appliquer les clauses prévues par cette convention aux salariés d’une filiale de ladite entreprise établie dans un autre État membre, constituent des restrictions au sens dudit article. Ces restrictions peuvent, en principe, être justifiées au titre de la protection d’une raison impérieuse d’intérêt général, telle que la protection des travailleurs, à condition qu’il soit établi qu’elles sont aptes à garantir la réalisation de l’objectif légitime poursuivi et ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

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