Arrêt du Tribunal de première instance (grande chambre) du 17 septembre 2007.

Delivered 2007-09-17 · ECLI:EU:T:2007:289 · General Court · Languages: FR · DE

Case
T-201/04
Court
General Court
Date
2007-09-17
ECLI
ECLI:EU:T:2007:289
Original
EUR-Lex ↗

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Summary
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Parties

Motifs de l'arrêt

Dispositif

Parties

Dans l’affaire T-201/04,

Microsoft Corp., établie à Redmond, Washington (États-Unis), représentée par M e J.-F. Bellis, avocat, et M. I. Forrester, QC,

partie requérante,

soutenue par

The Computing Technology Industry Association, Inc., établie à Oakbrook Terrace, Illinois (États-Unis), représentée par M es G. van Gerven, T. Franchoo, avocats, et M. B. Kilpatrick, solicitor,

DMDsecure.com BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

MPS Broadband AB, établie à Stockholm (Suède),

Pace Micro Technology plc, établie à Shipley, West Yorkshire (Royaume-Uni),

Quantel Ltd, établie à Newbury, Berkshire (Royaume-Uni),

Tandberg Television Ltd, établie à Southampton, Hampshire (Royaume-Uni),

représentées par M e J. Bourgeois, avocat,

Association for Competitive Technology, Inc., établie à Washington, DC (États-Unis), représentée par M es L. Ruessmann, P. Hecker, avocats, et M me K. Bacon, barrister,

TeamSystem SpA, établie à Pesaro (Italie),

Mamut ASA, établie à Oslo (Norvège),

représentées par M e G. Berrisch, avocat,

Exor AB, établie à Uppsala (Suède), représentée par M es S. Martínez Lage, H. Brokelmann et R. Allendesalazar Corcho, avocats,

parties intervenantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. R. Wainwright, F. Castillo de la Torre, P. Hellström et A. Whelan, en qualité d’agents, puis par MM. Castillo de la Torre, Hellström et Whelan,

partie défenderesse,

soutenue par

Software & Information Industry Association, établie à Washington, DC, représentée par M. J. Flynn QC, MM. C. Simpson, T. Vinje, solicitors, M es D. Paemen, N. Dodoo et M. Dolmans, avocats,

Free Software Foundation Europe eV, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par M e C. Piana, avocat,

Audiobanner.com, établie à Los Angeles, Californie (États-Unis), représentée par M e L. Alvizar Ceballos, avocat,

European Committee for Interoperable Systems (ECIS), établi à Bruxelles (Belgique), représenté par M es D. Paemen, N. Dodoo, M. Dolmans, avocats, et M. J. Flynn, QC,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2007/53/CE de la Commission, du 24 mars 2004, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE engagée contre Microsoft Corp. (Affaire COMP/C-3/37.792 – Microsoft) (JO 2007, L 32, p. 23), ou, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction de l’amende infligée dans cette décision à la requérante,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (grande chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, M. Jaeger, J. Pirrung, R. García‑Valdecasas, M me V. Tiili, MM. J. Azizi, J. D. Cooke, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, M mes M. E. Martins Ribeiro, I. Wiszniewska-Białecka, M. V. Vadapalas et M me I. Labucka, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience des 24, 25, 26, 27 et 28 avril 2006,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Antécédents du litige

« Nous vous écrivons pour vous demander que Microsoft fournisse à [Sun] l’ensemble des informations nécessaires pour permettre à [Sun] de prendre en charge en mode natif les objets COM sur Solaris.

Nous demandons également que Microsoft fournisse à [Sun] l’ensemble des informations nécessaires pour permettre à [Sun] de prendre en charge en mode natif le jeu complet des technologies Active Directory sur Solaris.

Nous pensons que le secteur a tout intérêt à ce que les applications créées pour s’exécuter sur Solaris soient capables de communiquer de manière transparente via COM et/ou Active Directory avec les systèmes d’exploitation Windows et/ou avec les logiciels fondés sur Windows.

Nous pensons que Microsoft devrait inclure une implémentation de référence et l’information nécessaire pour assurer que, sans qu’il soit besoin de recourir à de l’ingénierie inverse, les objets COM et le jeu complet des technologies Active Directory tournent de façon parfaitement compatible sur Solaris. Nous pensons qu’il est nécessaire que cette information soit fournie pour l’ensemble des objets COM ainsi que pour le jeu complet des technologies Active Directory actuellement sur le marché. Nous pensons également qu’il est nécessaire que cette information soit fournie sans retard déraisonnable et de façon régulière pour les objets COM et les technologies Active Directory qui seront mis sur le marché dans le futur. »

« Merci pour votre intérêt de travailler avec Windows. Nous avons des clients communs utilisant nos produits, et je pense qu’il est formidable que vous vous intéressiez à l’ouverture de votre système pour qu’il interopère avec Windows. Microsoft a toujours estimé qu’il était bon d’aider les concepteurs de logiciels, y compris [ses] concurrents, à concevoir les produits et l’interopérabilité les meilleurs possibles pour [sa] plateforme.

Vous ne réalisez peut-être pas que les informations que vous avez demandées sur la manière d’interopérer avec COM et les technologies Active Directory sont déjà publiées et disponibles pour vous et tout autre concepteur de logiciels dans le monde via le produit ‘Microsoft Developer Network (MSDN) Universal’. MSDN contient des informations complètes sur les services et interfaces de la plateforme Windows et représente une source d’informations formidable pour les concepteurs qui s’intéressent à créer pour, ou à interopérer avec, Windows. En fait, [Sun] détient actuellement 32 licences actives pour l’abonnement ‘MSDN Universal’. En outre, ainsi que votre société l’a déjà fait dans le passé, je suppose que vous enverrez un grand nombre de personnes participer à notre conférence ‘Professional Developers’ qui se tiendra à Denver du 11 au 15 octobre 1998. Cela constituera une occasion supplémentaire d’obtenir les informations techniques que vous demandez afin de pouvoir fonctionner avec nos technologies de systèmes. Certains des 23 employés de [Sun] qui ont participé à la conférence de l’année dernière devraient être en mesure de vous fournir des commentaires sur la qualité et la précision des informations discutées lors de ces conférences ‘Professional Developers’.

Vous serez heureux d’apprendre qu’il existe déjà une implémentation de référence de COM sur Solaris. Cette implémentation de COM sur Solaris est un produit binaire entièrement pris en charge, disponible auprès de Microsoft. Le code source de COM peut être pris en licence auprès d’autres sources, dont Software AG […]

En ce qui concerne Active Directory, nous ne prévoyons pas de [le] ‘porter’ […] sur Solaris. Toutefois, afin de satisfaire nos clients communs, il existe de nombreuses méthodes, avec des niveaux de fonctionnalité variables, pour interopérer avec Active Directory. Par exemple, vous pouvez utiliser le protocole standard LDAP pour accéder à l’Active Directory de Windows NT Server à partir de Solaris.

Si, après avoir participé [à la conférence ‘Professional Developers’] et examiné les informations publiques contenues dans MSDN, vous aviez besoin de quelque assistance complémentaire, notre groupe ‘Developer Relations’ comprend des ‘Account Managers’ qui s’efforcent d’aider les concepteurs qui ont besoin d’assistance complémentaire pour les plateformes de Microsoft. J’ai demandé à Marshall Goldberg, Lead Program Manager, de se rendre disponible au cas où vous en auriez besoin […] »

Décision attaquée

I – Marchés de produit et marché géographique en cause

II – Position dominante

III – Abus de position dominante

A – Refus de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage

B – Vente liée du système d’exploitation Windows pour PC clients et de Windows Media Player

IV – Amende et mesures correctives

« a) Microsoft […] divulguera, dans un délai de 120 jours à compter de la notification de la [décision attaquée], les informations relatives à l’interopérabilité à toute entreprise souhaitant développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, et elle autorisera, à des conditions raisonnables et non discriminatoires, ces entreprises à utiliser les informations relatives à l’interopérabilité pour développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail ;

b) Microsoft […] fait en sorte que les informations relatives à l’interopérabilité divulguées soient mises à jour dès que nécessaire et dans les meilleurs délais ;

c) Microsoft […] mettra en place, dans un délai de 120 jours à compter de la notification de la [décision attaquée], un mécanisme d’évaluation qui permettra aux entreprises intéressées de s’informer de façon efficace sur l’étendue et les conditions d’utilisation des informations relatives à l’interopérabilité ; Microsoft […] peut imposer des conditions raisonnables et non discriminatoires pour garantir que l’accès donné dans ce cadre aux informations relatives à l’interopérabilité ne soit utilisé qu’à des fins d’évaluation ; […] »

« Dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la [décision attaquée], Microsoft […] présentera à la Commission une proposition portant sur la mise en place d’un mécanisme destiné à aider la Commission à s’assurer que Microsoft […] se conforme à la [décision attaquée]. Ce mécanisme comprendra un mandataire indépendant de Microsoft […]

Au cas où la Commission estimerait que le mécanisme proposé par Microsoft […] n’est pas adéquat, elle serait habilitée à imposer un tel mécanisme par voie de décision. »

Procédure pour violation du droit antitrust américain

Procédure

Conclusions des parties

En droit

I – Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée

A – Questions liminaires

B – Sur la problématique du refus de fournir les informations relatives à l’interopérabilité et d’en autoriser l’usage

a) Introduction

b) Sur les différents degrés d’interopérabilité et la portée de la mesure corrective prévue par l’article 5 de la décision attaquée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

« considérant qu’un programme d’ordinateur est appelé à communiquer et à opérer avec d’autres éléments d’un système informatique et avec des utilisateurs ; que, à cet effet, un lien logique et, le cas échéant, physique d’interconnexion et d’interaction est nécessaire dans le but de permettre le plein fonctionnement de tous les éléments du logiciel et du matériel avec d’autres logiciels et matériels ainsi qu’avec les utilisateurs ;

considérant que les parties du programme qui assurent cette interconnexion et cette interaction entre les éléments des logiciels et des matériels sont communément appelées ‘interfaces’ ;

considérant que cette interconnexion et interaction fonctionnelle[s] sont communément appelées ‘interopérabilité’ ; que cette interopérabilité peut être définie comme étant la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations échangées […] ».

« Microsoft […] divulguera, dans un délai de 120 jours à compter de la notification de la [décision attaquée], les informations relatives à l’interopérabilité à toute entreprise souhaitant développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et elle autorisera, à des conditions raisonnables et non discriminatoires, ces entreprises à utiliser les informations relatives à l’interopérabilité pour développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. »

c) Sur l’allégation selon laquelle les protocoles de communication de Microsoft sont protégés par des droits de propriété intellectuelle

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

d) Sur l’argumentation proprement dite invoquée à l’appui de la première branche du moyen

i) Sur les circonstances au regard desquelles le comportement reproché doit être analysé

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

« [À] supposer même que cette jurisprudence relative à l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle soit applicable à l’exercice d’un droit de propriété quel qu’il soit, encore faudrait-il, pour que [cet] arrêt […] puisse être utilement invoqué pour conclure à l’existence d’un abus au sens de l’article [82 CE] dans une situation telle celle qui fait l’objet de la […] question préjudicielle, non seulement que le refus du service que constitue le portage à domicile soit de nature à éliminer toute concurrence sur le marché des quotidiens de la part du demandeur du service et ne puisse être objectivement justifié, mais également que le service en lui-même soit indispensable à l’exercice de l’activité de celui-ci, en ce sens qu’il n’existe aucun substitut réel ou potentiel audit système de portage à domicile. »

ii) Sur le caractère indispensable des informations relatives à l’interopérabilité

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

iii) Sur l’élimination de la concurrence

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

« [L]es trois produits de la famille – Windows 2000 Server, [Windows 2000] Advanced Server et [Windows 2000] Datacenter Server – vous permettent d’adapter votre investissement de façon à obtenir le niveau de disponibilité du système approprié à vos différentes opérations commerciales, sans devoir surpayer pour des opérations qui ne nécessitent pas un temps de fonctionnement maximum. »

iv) Sur le produit nouveau

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

v) Sur l’absence de justification objective

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

« [U]n examen approfondi de la portée des divulgations en cause permet de conclure que, tout bien considéré, l’incidence négative éventuelle que l’imposition d’une obligation de fournir les informations en cause aurait sur les incitations de Microsoft à innover est compensée par ses effets positifs sur le niveau d’innovation dans l’ensemble du secteur (y compris Microsoft). »
« Il a été établi ci-dessus […] que le refus de Microsoft risquait d’éliminer la concurrence sur le marché en cause des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail, que cela était dû au fait que l’intrant refusé était indispensable à la poursuite d’une activité commerciale sur ce marché et que le refus de Microsoft avait une incidence négative sur le développement technique, au préjudice des consommateurs. Au regard de ces circonstances exceptionnelles, le simple fait que le refus de Microsoft constitue un refus de donner en licence de la propriété intellectuelle n’en constitue pas une justification objective. Il est donc nécessaire d’évaluer si les arguments avancés par Microsoft en ce qui concerne ses incitations à innover prévalent sur ces circonstances exceptionnelles. »

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

Sur la portée de la demande de Sun

Sur la portée de la lettre du 6 octobre 1998

« Nous essayons d’utiliser notre maîtrise des serveurs pour concevoir de nouveaux protocoles et exclure plus particulièrement Sun et Oracle […] Je ne sais pas si nous y parviendrons, mais en tout cas, c’est ce que nous essayons de faire. »

Sur la portée géographique de la demande contenue dans la lettre du 15 septembre 1998

a) Arguments des parties

« Dans les cas où la législation d’un membre permet d’autres utilisations [que celles qui sont autorisées en vertu de l’article 30] de l’objet d’un brevet sans l’autorisation du détenteur du droit, y compris l’utilisation par les pouvoirs publics ou des tiers autorisés par ceux-ci, les dispositions suivantes seront respectées :

a) l’autorisation de cette utilisation sera examinée sur la base des circonstances qui lui sont propres. »

b) Appréciation du Tribunal

« [L]a primauté des accords internationaux conclus par la Communauté sur les textes de droit communautaire dérivé commande d’interpréter ces derniers, dans la mesure du possible, en conformité avec ces accords. »

C – Sur la problématique de la vente liée du système d’exploitation Windows pour PC clients et de Windows Media Player

a) Sur les conditions requises pour constater une vente liée abusive

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

b) Sur l’existence de deux produits distincts

Décision attaquée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

c) Sur le fait que les consommateurs n’ont pas le choix d’obtenir le produit liant sans le produit lié

Décision attaquée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

d) Sur la restriction de la concurrence

Décision attaquée

« Il y a […] des circonstances qui justifient, pour ce qui est de la vente liée du lecteur [Windows Media Player], un examen plus attentif des effets que cette pratique produit sur la concurrence. Alors que, dans les cas classiques de ventes liées, la Commission et le juge communautaire ont estimé que la vente liée d’un produit distinct avec le produit dominant était l’indice de l’effet d’exclusion que cette pratique avait sur les concurrents, [il doit être relevé que,] en l’espèce, les utilisateurs peuvent se procurer – et se procurent dans une certaine mesure – des lecteurs multimédias concurrents [de Windows Media Player] sur Internet, et ce parfois gratuitement. Il existe donc de bonnes raisons de ne pas tenir pour acquis, sans un complément d’analyse, le fait que la vente liée de Windows Media Player constitue un comportement susceptible, par nature, de restreindre la concurrence. »

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

e) Sur l’absence de justification objective

Décision attaquée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

f) Sur la méconnaissance des obligations imposées aux Communautés par l’accord ADPIC

Décision attaquée

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

« Aucune disposition du présent accord n’empêchera les membres de spécifier dans leur législation les pratiques ou conditions en matière de concession de licences qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif de droits de propriété intellectuelle ayant un effet préjudiciable sur la concurrence sur le marché considéré. Comme il est prévu ci-dessus, un membre pourra adopter, en conformité avec les autres dispositions du présent accord, des mesures appropriées pour prévenir ou contrôler ces pratiques, qui peuvent comprendre, par exemple, des clauses de rétrocession exclusives, des conditions empêchant la contestation de la validité et un régime coercitif de licences groupées, à la lumière des lois et réglementations pertinentes dudit membre. »

a) Décision attaquée

b) Arguments des parties

c) Appréciation du Tribunal

D – Sur la problématique du mandataire indépendant

II – Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’amende ou à la réduction de son montant

A – Décision attaquée

B – Arguments des parties

C – Appréciation du Tribunal

« [D]ominer l’infrastructure serveur de l’Internet ne sera pas une mince affaire, [mais] nous pourrions y arriver à partir des réseaux d’entreprises si nous réussissons à dominer ceux-ci (ce qui, à mon avis, est possible). »
« Nous essayons d’utiliser notre maîtrise des serveurs pour concevoir de nouveaux protocoles et exclure plus particulièrement Sun et Oracle […] Je ne sais pas si nous y parviendrons, mais en tout cas, c’est ce que nous essayons de faire. »

Sur les dépens

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (grande chambre)

déclare et arrête :

1) L’article 7 de la décision 2007/53/CE de la Commission, du 24 mars 2004, relative à une procédure d’application de l’article 82 [CE] et de l’article 54 de l’accord EEE engagée contre Microsoft Corp. (Affaire COMP/C-3/37.792 – Microsoft) est annulé dans la mesure où :

2) Le recours est rejeté pour le surplus.

3) Microsoft supportera 80 % de ses propres dépens et 80 % des dépens de la Commission, à l’exception des dépens de cette dernière liés aux interventions de The Computing Technology Industry Association, Inc., de l’Association for Competitive Technology, Inc., de TeamSystem SpA, de Mamut ASA, de DMDsecure.com BV, de MPS Broadband AB, de Pace Micro Technology plc, de Quantel Ltd, de Tandberg Television Ltd et d’Exor AB.

4) Microsoft supportera ses propres dépens et les dépens de la Commission afférents à la procédure de référé dans l’affaire T‑201/04 R, à l’exception des dépens de la Commission liés aux interventions de The Computing Technology Industry Association, de l’Association for Competitive Technology, de TeamSystem, de Mamut, de DMDsecure.com, de MPS Broadband, de Pace Micro Technology, de Quantel, de Tandberg Television et d’Exor.

5) Microsoft supportera les dépens de la Software & Information Industry Association, de la Free Software Foundation Europe, d’Audiobanner.com et de l’European Committee for Interoperable Systems (ECIS), en ce compris ceux afférents à la procédure de référé.

6) La Commission supportera 20 % de ses propres dépens et 20 % des dépens de Microsoft, à l’exception des dépens de cette dernière liés aux interventions de la Software & Information Industry Association, de la Free Software Foundation Europe, d’Audiobanner.com et de l’ECIS.

7) The Computing Technology Industry l’Association, l’Association for Competitive Technology, TeamSystem, Mamut, DMDsecure.com, MPS Broadband, Pace Micro Technology, Quantel, Tandberg Television et Exor supporteront chacune leurs propres dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé.

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