Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 mars 2006.

Delivered 2006-03-16 · ECLI:EU:C:2006:177 · Court of Justice · Languages: FR · DE

Case
C-131/04
Court
Court of Justice
Date
2006-03-16
ECLI
ECLI:EU:C:2006:177
Original
EUR-Lex ↗

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PresidentP. JannJudgeK. SchiemannJudge · rapporteurN. ColnericJudgeK. LenaertsJudgeE. Juhász
Summary
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Parties

Motifs de l'arrêt

Dispositif

Parties

Dans les affaires jointes C-131/04 et C-257/04,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par l’Employment Tribunal, Leeds (Royaume-Uni) (C-131/04), et par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Royaume-Uni) (C‑257/04), par décisions des 9 mars et 15 juin 2004, parvenues à la Cour respectivement les 11 mars et 16 juin 2004, dans les procédures

C. D. Robinson-Steele (C-131/04)

contre

R. D. Retail Services Ltd,

Michael Jason Clarke (C-257/04)

contre

Frank Staddon Ltd,

et

J. C. Caulfield,

C. F. Caulfield,

K. V. Barnes

contre

Hanson Clay Products Ltd, anciennement Marshalls Clay Products Ltd,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, M me N. Colneric (rapporteur), MM. K. Lenaerts et E. Juhász, juges,

avocat général: M me C. Stix-Hackl,

greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 septembre 2005,

considérant les observations présentées:

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales.
«La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ou de favoriser ou de permettre l’application de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.»
«Sans préjudice du droit des États membres de développer, eu égard à l’évolution de la situation, des dispositions législatives, réglementaires et contractuelles différentes dans le domaine du temps de travail, pour autant que les exigences minimales prévues dans la présente directive soient respectées, la mise en œuvre de la présente directive ne constitue pas une justification valable pour la régression du niveau général de protection des travailleurs.»

La réglementation nationale

«1. […] un travailleur a droit à quatre semaines de congé annuel au cours de chaque année de référence.

[…]

a) il ne peut être pris que pendant l’année au titre de laquelle il est accordé, et

b) il ne peut être remplacé par une indemnité financière, sauf s’il est mis fin à la relation de travail. […]»

«1. Un travailleur a droit au paiement de toute période de congé annuel dont il peut se prévaloir en application de l’article 13, au taux correspondant à une semaine de salaire pour chaque semaine de congé.

[...]

«3. Si un Employment Tribunal juge qu’un recours en vertu du paragraphe 1, sous a), est fondé,

a) il fait une constatation en ce sens, et

b) il peut ordonner le paiement d’une compensation par l’employeur au travailleur.

a) de la faute commise par l’employeur en refusant de permettre au travailleur d’exercer son droit, et

b) de tout préjudice subi par le travailleur, qui est imputable aux faits incriminés.

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

L’affaire C-131/04

«1) L’article 7 de la directive [...] est-il compatible avec des dispositions de droit national qui permettent que le paiement du congé annuel soit compris dans le salaire horaire d’un travailleur et soit versé en tant que partie de la rémunération du temps de travail mais ne soit pas versé au titre d’une période de congé effectivement pris par le travailleur?

2) L’article 7, paragraphe 2, de la directive [...] s’oppose-t-il à ce que de tels paiements soient portés au crédit de l’employeur par la juridiction nationale, lorsque celle-ci s’efforce d’accorder au demandeur un remède effectif, conformément aux pouvoirs que lui confère la réglementation nationale?»

L’affaire C-257/04

«3. CONGÉS

Les indemnités de congés payés sont intégrées au salaire horaire et ne s’accumulent donc pas. Les congés sont pris pendant les périodes de repos prévues par le système de rotation. Afin de pouvoir aménager des périodes de congé prolongées, chaque salarié a droit à:

deux périodes de congé de huit jours consécutifs

et à une période de congé de seize jours consécutifs.

Ces périodes font l’objet d’accords locaux. (Cela signifie que, lorsqu’une équipe est en congé pour une période de huit ou de seize jours consécutifs, l’autre équipe travaille.)»

«Actuellement, les ouvriers d’Accrington bénéficient de 31 jours de congés payés par an (pour 29 jours de congés). Cela représente 13,36 % des autres jours ouvrés (232). Le salaire horaire intègre, à hauteur de 13,36 %, la rémunération du congé.»
«1) Un accord contractuel liant un employeur et un travailleur et prévoyant qu’une partie déterminée du salaire versé au travailleur représente la rémunération du congé de ce dernier (accord couramment désigné par l’expression ‘rolled-up holiday pay’) implique-t-il une violation du droit du travailleur à être rémunéré au titre de son congé annuel, tel que prévu à l’article 7 de la directive [...] concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail?

2) La réponse à la première question serait-elle différente si le niveau de rémunération du travailleur était identique avant et après l’entrée en vigueur de l’accord contraignant en question et si, par conséquent, l’accord n’avait pas pour effet de prévoir une rémunération supplémentaire, mais plutôt d’affecter une partie du salaire versé au travailleur à la rémunération du congé?

3) Si la première question appelle une réponse affirmative, y a-t-il violation du droit au congé annuel payé tel que prévu à l’article 7 [de la directive] si ce paiement est pris en considération afin d’être imputé sur le droit conféré par la directive?

4) Le respect de l’obligation découlant de l’article 7 de la directive [...] de faire en sorte que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines implique-t-il que le paiement en faveur du travailleur soit effectué au titre de la période de paie au cours de laquelle il prend son congé annuel, ou suffit-il, pour assurer le respect de l’article 7, que ledit paiement soit effectué tout au long de l’année sous la forme de versements réguliers?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la deuxième question dans l’affaire C-257/04

Sur la première question dans chacune des affaires C-131/04 et C‑257/04 ainsi que sur la quatrième question dans l’affaire C-257/04

Sur la seconde question dans l’affaire C-131/04 et sur la troisième question dans l’affaire C-257/04

Sur les dépens

Dispositif

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1) L’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, s’oppose à ce qu’une partie du salaire versé au travailleur au titre du travail effectué soit affectée au paiement du congé annuel sans que le travailleur perçoive, à ce titre, un paiement en sus de celui versé au titre du travail effectué. Il ne saurait être dérogé à ce droit par un accord contractuel.

2) L’article 7 de la directive 93/104 s’oppose à ce que le paiement du congé annuel minimal au sens de cette disposition fasse l’objet de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué, et non d’un versement au titre d’une période déterminée au cours de laquelle le travailleur prend effectivement congé.

3) L’article 7 de la directive 93/104 ne s’oppose pas, en principe, à ce que des sommes qui ont été payées, de manière transparente et compréhensible, au titre du congé annuel minimal au sens de cette disposition sous la forme de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué soient imputées sur le paiement d’un congé déterminé qui est effectivement pris par le travailleur.

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