Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 27 avril 2004.

Delivered 2004-04-27 · ECLI:EU:C:2004:228 · Court of Justice · Languages: FR · DE

Case
C-159/02
Court
Court of Justice
Date
2004-04-27
ECLI
ECLI:EU:C:2004:228
Original
EUR-Lex ↗

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Summary
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Parties

Motifs de l'arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-159/02,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par la House of Lords (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Gregory Paul Turner

et

Felix Fareed Ismail Grovit ,

Harada Ltd ,

Changepoint S A ,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1) et par la convention du 26 mai 1989 relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1),

LA COUR (assemblée plénière)

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann (rapporteur), C. W. A. Timmermans, C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues et A. Rosas, présidents de chambre, MM. A. La Pergola, J.-P. Puissochet et R. Schintgen, M me N. Colneric et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M me L. Hewlett, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

ayant entendu les observations orales de M. Turner et du gouvernement du Royaume-Uni, de M. Grovit, de Harada Ltd et de Changepoint SA, ainsi que de la Commission, à l'audience du 9 septembre 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du

20 novembre 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Le litige au principal

L’ordonnance de renvoi et la question préjudicielle

«Le prononcé par les juridictions du Royaume-Uni d’injonctions de ne pas faire contre des défendeurs qui menacent d’introduire ou de poursuivre une action en justice devant les tribunaux d’un autre État partie à la convention de Bruxelles, lorsque ces défendeurs agissent de mauvaise foi et dans le but d’entraver une procédure pendante devant les juridictions anglaises, est-il ou non compatible avec la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (que le Royaume-Uni a ensuite ratifiée)?»

Sur la question préjudicielle

Observations soumises à la Cour

Réponse de la Cour

Décisions sur les dépenses

Sur les dépens

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR (assemblée plénière)

statuant sur la question à elle soumise par la House of Lords, par ordonnance du 13 décembre 2001, dit pour droit:

La convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique et par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose au prononcé d’une injonction par laquelle une juridiction d’un État contractant interdit à une partie à la procédure pendante devant elle d’introduire ou de poursuivre une action en justice devant une juridiction d’un autre État contractant, quand bien même cette partie agit de mauvaise foi dans le but d’entraver la procédure déjà pendante.

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