Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 14 décembre 2005.

Delivered 2005-12-14 · ECLI:EU:T:2005:456 · General Court · Languages: FR · DE

Case
T-210/01
Court
General Court
Date
2005-12-14
ECLI
ECLI:EU:T:2005:456
Original
EUR-Lex ↗

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Summary
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Parties

Motifs de l'arrêt

Dispositif

Parties

Dans l’affaire T-210/01,

General Electric Company, établie à Fairfield, Connecticut (États-Unis), représentée par M. N. Green, M me C. Booth, QC, M mes J. Simor, K. Bacon, barristers, M. S. Baxter, solicitor, M es L. Vogel et J. Vogel, avocats, ainsi que, initialement, par M e M. Van Kerckhove, avocat, puis par M me J. O’Leary, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. R. Lyal, P. Hellström et M me F. Siredey-Garnier, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Rolls-Royce plc, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. A. Renshaw, solicitor,

et par

Rockwell Collins, Inc., établie à Cedar Rapids, Iowa (États-Unis), représentée par MM. T. Soames, J. Davies et A. Ryan, solicitors, et M e P. D. Camesasca, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2004/134/CE de la Commission, du 3 juillet 2001, déclarant une concentration incompatible avec le marché commun et avec l’accord EEE (affaire COMP/M.2220 – General Electric/Honeywell) (JO 2004, L 48, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de M. J. Pirrung, président, M me V. Tiili, MM. A. W. H. Meij, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 mai 2004,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

« 2. Les opérations de concentration qui ne créent pas ou ne renforcent pas une position dominante ayant comme conséquence qu’une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun ou une partie substantielle de celui‑ci doivent être déclarées compatibles avec le marché commun.

Antécédents du litige

Décision attaquée

« Article premier

La concentration par laquelle [GE] acquiert le contrôle de l’entreprise Honeywell International Inc. est déclarée incompatible avec le marché commun et avec l’accord EEE.

Article 2

La décision est adressée à

[GE]

[...] »

Procédure

Conclusions des parties

En droit

A – Questions liminaires

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

Considérations générales

Traitement des effets de conglomérat

Traitement des facteurs susceptibles de dissuader l’entité fusionnée d’adopter certains comportements prévus dans la décision attaquée

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

B – Sur la position dominante préexistante sur le marché des réacteurs pour avions commerciaux de grande taille

a) Observations liminaires

b) Sur les parts de marché

Sur l’attribution des parts de marché de CFMI à la requérante

Sur les parts de marché relevées par la Commission pour apprécier la puissance des fabricants présents sur le marché des réacteurs pour avions commerciaux de grande taille

Conclusion sur les parts de marchés

c) Intégration verticale – GE Capital et GECAS

Introduction

Influence commerciale de GECAS

Puissance financière de GE Capital

Considérations relatives à l’exercice par GECAS et GE Capital de leur influence sur les clients de la requérante sur le marché des réacteurs pour avions commerciaux de grande taille

« Et qu’apporte [GE] Capital à GE ? D’une part, des clients précieux : [GE] Capital fournit des financements aux clients des directions opérationnelles de GE, telles que Aircraft, Power Systems et Automotive, ce qui les aide à décrocher des contrats importants. La menace de faillite qui pesait sur Continental Airlines en 1993 a constitué un des exemples les plus notables de l’existence d’un lien éventuel. Les prêts accordés par GE Capital ont aidé Continental à se remettre à voler. Ensuite, Continental a passé une grosse commande d’avions neufs – la plupart équipés de réacteurs de GE. D’après le consultant Tichy : ‘[GE] Capital fait partie de l’arsenal dont disposent les branches industrielles de GE pour faire échec à la concurrence’. »

Considérations relatives aux chiffres concernant l’évolution des parts de marché de la requérante après le commencement par GECAS de son activité d’achat et de leasing d’avions

Conclusion sur l’intégration verticale

d) Situation concurrentielle sur le marché des réacteurs pour avions commerciaux de grande taille

e) Absence ou faiblesse de pression concurrentielle et commerciale

Pression exercée par les concurrents

Pression exercée par les acheteurs

f) Conclusion sur la position dominante

C – Sur le chevauchement vertical

3. Conclusion

D – Sur les effets de conglomérat

a) Arguments des parties

Sur la puissance financière

Sur l’intégration verticale

b) Appréciation du Tribunal

Introduction

Sur la probabilité du comportement futur prévu par la Commission

Sur la création de positions dominantes sur les marchés des produits avioniques et non avioniques à l’avenir

Conclusion

a) Arguments des parties

Observations liminaires

Sur l’existence de ventes groupées pures ou techniques

Sur l’existence de ventes groupées mixtes

b) Appréciation du Tribunal

Observations liminaires

Sur les ventes groupées en général

Sur les ventes groupées pures

Sur les ventes groupées techniques

Sur les ventes groupées mixtes

Conclusion

E – Sur les chevauchements horizontaux

a) Arguments des parties Sur la définition du marché et l’existence d’une position dominante préexistante sur le marché pertinent

Sur les effets de la concentration sur le marché en cause

Sur le rejet de l’engagement structurel relatif aux réacteurs pour avions régionaux de grande taille

b) Appréciation du Tribunal

Sur la définition du marché

« Il existe tout un faisceau d’éléments qui permettent d’apprécier jusqu’à quel point la substitution pourrait s’opérer. Dans certains cas, certains types d’éléments seront déterminants, en fonction surtout des caractéristiques et spécificités du secteur et des produits ou services considérés. Dans d’autres cas, ces mêmes types d’éléments peuvent être sans intérêt. Le plus souvent, la décision devra être prise sur la base d’un certain nombre de critères et d’éléments d’appréciation différents. La Commission adopte une approche souple, en se fondant sur des éléments empiriques et en exploitant toutes les informations dont elle dispose et qui peuvent lui être utiles pour l’appréciation des cas concrets. Elle ne suit pas un ordre hiérarchique rigide des différentes sources d’information ou des différents types d’éléments de preuve. »
« L’analyse des caractéristiques du produit et de l’usage auquel il est destiné permet à la Commission, dans un premier temps, de limiter le champ de ses recherches de produits de substitution éventuels. Les caractéristiques du produit et l’usage auquel il est destiné ne suffisent pas, toutefois, pour conclure que deux produits sont ou non substituables au niveau de la demande. L’interchangeabilité fonctionnelle ou des caractéristiques similaires peuvent ne pas être, en soi, des critères suffisants, dans la mesure où la sensibilité des clients à des variations des prix relatifs peut être déterminée également par d’autres considérations. Par exemple, il peut y avoir des contraintes de concurrence différentes sur le marché des équipements originaux pour les composants de l’automobile et sur le marché des pièces détachées, conduisant ainsi à distinguer deux marchés en cause. Inversement, l’existence de caractéristiques différentes ne permet pas d’affirmer qu’il n’existe aucune substituabilité [au niveau] de la demande, puisque celle‑ci dépend, dans une large mesure, de l’importance que les clients accordent à ces différences. »

Sur la position dominante préexistante de la requérante

Sur le renforcement de la position dominante

Sur les effets du renforcement de la position dominante sur la concurrence

Sur le rejet par la Commission de l’engagement relatif aux avions régionaux de grande taille

Conclusion sur le chevauchement horizontal affectant le marché des moteurs pour avions régionaux de grande taille

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

c) Conclusion sur le chevauchement horizontal affectant le marché des moteurs d’avions d’affaires

a) Sur la définition du marché

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

« L’enquête menée sur le marché a pourtant explicitement montré que GE et [Honeywell] étaient rivales sur le marché défini ci-dessus. Celle-ci n’a pas fait apparaître que les différences entre les petites turbines à gaz marines de GE et de [Honeywell] (d’une puissance inférieure à 10 MW) étaient suffisamment significatives pour justifier une distinction entre différents marchés de produits. »

b) Sur les engagements

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

c) Conclusion sur le chevauchement horizontal affectant le marché des petites turbines à gaz marines

F – Sur les moyens relatifs aux vices de procédure

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

a) Arguments des parties

b) Appréciation du Tribunal

Conclusion générale

Sur les dépens

(1) .

(1) – Données confidentielles occultées. Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

déclare et arrête :

1) Le recours est rejeté.

2) La requérante supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission et par les parties intervenantes.

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