AFFAIRE MEDVEDYEV ET AUTRES c. FRANCE

Application no. 3394/03 · Delivered 2010-03-29 · ECLI:CE:ECHR:2010:0329JUD000339403 · Languages: FR · EN · FR · IT

Application no.
3394/03
Delivered
2010-03-29
Respondent State
FRA
Conclusion
Objection préliminaire rejetée (ratione materiae);Violation de l'art. 5-1;Non-violation de l'art. 5-3;Préjudicie moral - réparation
Convention articles
1, 5, 5-1, 5-3, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentNicolas BratzaJudgeJean-Paul CostaJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeGiovanni BonelloJudgeCorneliu BîrsanJudgeBoštjan M. ZupančičJudgeLech GarlickiJudgeElisabet FuraJudgeKhanlar HajiyevJudgeDean SpielmannJudgeSverre Erik JebensJudgeJán ŠikutaJudgeGeorge NicolaouJudgeNona TsotsoriaJudgeAnn PowerJudgeMihai Poalelungi
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE MEDVEDYEV ET AUTRES c. FRANCE

(Requête no 3394/03)

ARRÊT

STRASBOURG

29 mars 2010

.

En l’affaire Medvedyev et autres c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Nicolas Bratza, président,

Jean-Paul Costa,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Giovanni Bonello,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Lech Garlicki,

Elisabet Fura,

Khanlar Hajiyev,

Dean Spielmann,

Sverre Erik Jebens,

Ján Šikuta,

George Nicolaou,

Nona Tsotsoria,

Ann Power,

Mihai Poalelungi, juges,

ainsi que de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 mai 2009 et 3 février 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme E. BELLIARD, directrice des affaires juridiques du

ministère des Affaires étrangères, agent ;

M. J.-C. MARIN, procureur de la République à Paris,

Me L. DI GUARDIA, premier avocat général

à la Cour de cassation,

Mme A.-F. TISSIER, sous-directrice des droits de l’homme

à la direction des affaires juridiques

du ministère des Affaires étrangères,

Mme M. MONGIN-HEUZÉ, magistrat détaché auprès du

ministère des Affaires étrangères,

M. T. POCQUET DU HAUT JUSSE, adjoint du directeur

des affaires civiles et des grâces (DACG)

au ministère de la Justice,

M. J.-C. GRACIA, chef du département des

affaires contentieuses au ministère de la Justice,

Mme D. MERRI, chargée d’études à la direction des

affaires juridiques du ministère

de la Défense, conseillers ;

Me P. SPINOSI, avocat au Conseil d’Etat et à la

Cour de cassation, conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations Me P. Spinosi et Mme E. Belliard.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale présente ses compliments à l’ambassade de France à Phnom Penh et, se référant à sa note no 507/2002 en date du 7 juin 2002, a l’honneur de confirmer formellement que le gouvernement royal du Cambodge autorise les autorités françaises à intercepter, contrôler et engager des poursuites judiciaires contre le bateau Winner, battant pavillon cambodgien XUDJ3 appartenant à « Sherlock Marine » aux îles Marshall.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale saisit cette occasion pour lui renouveler l’assurance de sa haute considération. »

« Considérant que la lutte internationale contre le trafic illicite de stupéfiants est régie par trois conventions : la Convention [unique] des Nations Unies [sur les] stupéfiants du 30 mars 1961, la Convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le [10] décembre 1982 et la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée à Vienne le 20 décembre 1988 ; que si ces conventions ont été signées et ratifiées par la France, il est constant que le Cambodge n’a pas signé la Convention de Vienne qui prévoit notamment en son article 17.3 des dérogations au principe traditionnel de la « loi du pavillon ».

Considérant qu’à tort les requérants soutiennent en l’espèce que conformément à la règle traditionnelle codifiée par l’article 92 de la Convention de Montego Bay, la compétence de l’Etat sur les navires battant son pavillon se trouvant en haute mer est à la fois plénière et exclusive et qu’il peut recourir à la contrainte pour faire respecter les règles du droit international et sa propre réglementation puisque l’article 108 de ladite convention relatif au « trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes » stipule que :

Considérant que sur la base de ce texte et par référence à la Convention [unique] des Nations unies [sur les stupéfiants] du 30 mars 1961, les autorités françaises étaient fondées à solliciter la coopération du Cambodge pour obtenir de sa part l’autorisation d’intercepter le Winner pour mettre fin au trafic de stupéfiants auquel tout ou partie de son équipage était soupçonné de se livrer ; que les dispositions de la Convention de Vienne ne s’appliquant pas au Cambodge, il relevait de la compétence de cet Etat de se faire communiquer par l’Etat français tous les éléments d’information nécessaires concernant le trafic de stupéfiants supposé, lui permettant d’apprécier souverainement le bien-fondé de la demande ; que le télégramme diplomatique du 7 juin 2002 émanant de l’ambassade de France et qui mentionne d’ailleurs la demande motivée présentée par l’OCRTIS suffit à établir l’existence de l’accord donné sans restrictions ni réserve par le gouvernement du Cambodge à l’opération d’arraisonnement projetée avec toutes ses conséquences, et fait foi jusqu’à preuve contraire ; que sur ce point les requérants ne peuvent soutenir que ce document ne répond pas au formalisme de l’article 17.3 de la Convention de Vienne pour les accords bilatéraux entre Parties, alors qu’ils font par ailleurs valoir que cette convention est inapplicable au Cambodge qui ne l’a pas signée ; qu’il est en outre sans conséquence sur la validité de ce document diplomatique que les mis en examen ignorent la qualité exacte tant du signataire du message que de la personne ayant transmis à l’ambassade de France l’accord du gouvernement cambodgien.

Considérant par contre que pour l’exécution des opérations d’interception du Winner, il appartenait aux autorités françaises de se conformer aux règles de procédures prévues tant par la Convention de Vienne signée par la France, notamment pour « tenir dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer, à celle du navire et de la cargaison » que par la loi du 15 juillet 1994, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant adaptation de la législation française à l’article 17 de la Convention de Vienne, qui en ses articles 12 et suivants définit la compétence des commandants des bâtiments de l’Etat et la recherche, la constatation, la poursuite et le jugement par les juridictions françaises des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer.

Considérant qu’il résulte des procès-verbaux dressés par le commandant du Lieutenant de vaisseau Le Hénaff régulièrement habilité par le préfet maritime de l’Atlantique et qui font foi jusqu’à preuve contraire que, lorsque l’aviso est arrivé en vue du Winner, au large des îles du Cap-Vert, le cargo n’arborait aucun pavillon et que son commandant non seulement n’a pas répondu aux demandes d’identification contrairement aux règles du droit international et n’a pas stoppé son navire, mais faisant preuve d’un comportement agressif a entamé une série de manœuvres dangereuses mettant en péril la sécurité du bâtiment de la marine nationale et la vie des marins ayant pris place à bord de l’embarcation rapide ; qu’en outre il a été constaté que des membres de l’équipage du Winner jetaient à la mer des colis suspects dont il devait s’avérer après récupération de l’un d’eux qu’il contenait une quantité importante de cocaïne ; que l’ensemble de ces éléments constituait les motifs raisonnables permettant au commandant de l’aviso de soupçonner qu’il se trouvait en présence de trafiquants de drogue qui s’étaient débarrassés de leur cargaison avant de chercher à s’enfuir ; qu’ainsi en faisant usage de la force pour arraisonner le Winner et en prenant des mesures de contrôle et de coercition appropriées à l’égard de l’équipage consigné dans ses cabines et à la prise en charge de la conduite du navire, le commandant de l’aviso s’est strictement conformé :

Considérant en effet que compte tenu du comportement résolument agressif adopté auparavant par le commandant du Winner pour tenter d’échapper au contrôle de l’autorité maritime française et par l’attitude des membres de l’équipage qui avaient profité de ce délai pour faire disparaître toute trace de trafic en jetant délibérément les colis à la mer, les hommes du commando marine monté à bord qui se trouvaient en présence d’un trafic international de grande ampleur étaient susceptibles de se heurter à tout moment à un équipage hostile et présentant une dangerosité potentielle particulière de nature à mettre en cause la sécurité de leur mission ; qu’ils se sont d’ailleurs trouvés dans l’obligation de faire usage de leurs armes en raison de la résistance opposée par l’un des marins ; qu’il ne peut être soutenu que l’article 13 de la loi du 15 juillet 1994 modifiée n’a prévu que des mesures d’assistance de nature administrative exclusives de toute coercition à l’égard des personnes alors qu’il mentionne de manière générale que les autorités maritimes désignées sont habilitées à exécuter ou à faire exécuter « les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international » et que l’article 17 § 4 c) de la Convention de Vienne en matière de trafic de stupéfiants prévoit expressément « la prise de mesures appropriées à l’égard des personnes qui se trouvent à bord » ; que si la nature de ces mesures n’est pas précisée, ce texte emporte pour le moins la possibilité, pour l’autorité maritime responsable, de limiter si nécessaire la liberté d’aller et venir de l’équipage du navire arraisonné, sauf à vider cette disposition de toute signification et de mettre gravement en danger la sécurité des hommes de prise en charge du navire [sic] ; qu’il ne peut en effet être exclu dans le cadre de telles opérations menées en haute mer contre des trafiquants de drogue internationaux que l’équipage dispose d’armes cachées et qu’il cherche à reprendre par force le contrôle du bateau ; que dès lors le fait d’avoir consigné les membres de l’équipage du Winner dans les cabines – à l’exception du marin blessé transféré sur l’aviso – sous la garde des hommes du commando [marine] pour permettre la prise en charge en toute sécurité de la conduite du navire, relève bien des mesures appropriées prévues par l’article 17 § 4 c) de la Convention de Vienne.

Considérant que la loi du 15 juillet 1994 déroge nécessairement aux règles de procédure pénale de droit commun pour tenir compte de la spécificité de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants à bord des navires en haute mer conformément aux règles du droit international et de l’impossibilité matérielle, compte tenu des délais de navigation pour rejoindre le port de déroutement, d’appliquer les règles ordinaires de la garde à vue et de la présentation à un magistrat ; que dès lors les éventuelles restrictions apportées à la liberté d’aller et venir de l’équipage d’un navire arraisonné autorisées en cette matière par la Convention des Nations unies signée à Vienne le 20 décembre 1988 ne sont pas contraires à l’article 5 paragraphe 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et ne constituent pas une rétention illégale ; qu’il y a lieu de retenir que dès l’arrivée à Brest, les membres de l’équipage du Winner ont été remis aux officiers de police judiciaire et placés en garde à vue avec notification immédiate des droits avant d’être présentés au juge d’instruction.

Considérant par ailleurs que les juridictions françaises sont compétentes en application de la loi du 15 juillet 1994 modifiée.

(...) dès lors, [il] convient de rejeter les moyens de nullité soulevés [et] il n’y a pas lieu à annulation d’autres pièces de la procédure qui est régulière. »

« (...) [D]ès lors que le Cambodge, Etat du pavillon, a, expressément et sans restriction, autorisé les autorités françaises à procéder à l’arraisonnement du Winner et que seules ont été prises, conformément à l’article 17 de la Convention de Vienne, des mesures appropriées à l’égard des personnes se trouvant à bord, lesquelles ont été régulièrement placées en garde à vue dès leur débarquement sur le territoire français, la chambre de l’instruction a justifié sa décision. »

II. LES DROITS INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENTS

A. La Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants de 1961

Article 35 – Lutte contre le trafic illicite

« Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties :

a) assureront sur le plan national une coordination de l’action préventive et répressive contre le trafic illicite ; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination ;

b) s’assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite ;

c) coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite ;

d) veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des voies rapides ;

e) s’assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d’une action judiciaire, la transmission soit effectuée par des voies rapides à l’adresse des instances désignées par les Parties ; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique ;

f) fourniront à l’Organe et à la Commission, si elles le jugent approprié, par l’intermédiaire du Secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l’article 18, des renseignements ayant trait aux activités illicites constatées à l’intérieur de leurs frontières et relatives notamment à la culture, à la production, à la fabrication, à l’usage et au trafic illicites des stupéfiants ; et

g) fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure du possible de la manière et aux dates que l’Organe fixera ; de son côté, à la demande d’une Partie, l’Organe pourra l’aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire les activités illicites en matière de stupéfiants à l’intérieur des frontières de celle-ci. » B. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 (Convention de Montego Bay)

Article 108 – Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

« 1. Tous les Etats coopèrent à la répression du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes auquel se livrent, en violation des conventions internationales, des navires naviguant en haute mer.

Article 110 – Droit de visite

« 1. Sauf dans les cas où l’intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu’un navire jouissant de l’immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l’arraisonner que s’il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire :

a) se livre à la piraterie ;

b) se livre au transport d’esclaves ;

c) sert à des émissions non autorisées, l’Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l’article 109 ;

d) est sans nationalité ; ou

e) a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon.

C. La Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes signée à Vienne le 20 décembre 1988 (Convention de Vienne)

Article 17 – Trafic illicite par mer

« 1. Les Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec le droit international de la mer.

a) arraisonner le navire ;

b) visiter le navire ;

c) si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, prendre les mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison.

D. L’Accord du Conseil de l’Europe relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l’article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Convention de Vienne), fait à Strasbourg le 31 janvier 1995 et entré en vigueur le 1er mai 2000 (« Accord du 31 janvier 1995 du Conseil de l’Europe »)

« Les Etats membres du Conseil de l’Europe, ayant consenti à être liés par la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite à Vienne le 20 décembre 1988, ci-après dénommée « la Convention de Vienne »,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Convaincus de la nécessité de poursuivre une politique pénale commune tendant à la protection de la société ;

Considérant que la lutte contre la grande criminalité, qui est de plus en plus un problème international, exige une coopération étroite au niveau international ;

Désireux d’intensifier dans toute la mesure du possible leur coopération en vue de mettre fin au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes par mer, conformément au droit international de la mer et dans le respect total du principe de la liberté de navigation ;

Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de compléter par un accord régional les dispositions de l’article 17 de la Convention de Vienne en vue de leur donner effet et d’en renforcer l’efficacité,

Sont convenus de ce qui suit :

(...)

Section 3 – Règles relatives aux mesures applicables

Article 9 – Mesures autorisées

i. a) arrêter le navire et monter à son bord ;

b) prendre le contrôle effectif du navire et de toute personne se trouvant à son bord ;

c) prendre toute mesure prévue à l’alinéa ii du présent article, jugée nécessaire pour établir si une infraction pertinente a été commise, et saisir les éléments de preuve qui s’y rapportent ;

d) contraindre le navire et toute personne se trouvant à son bord à se faire escorter jusqu’au territoire de l’Etat intervenant et immobiliser le navire aux fins d’entreprendre des investigations plus poussées ; ii. et, après avoir pris le contrôle effectif du navire :

a) fouiller le navire ainsi que toute personne et toute chose se trouvant à son bord, y compris sa cargaison ;

b) ouvrir tout conteneur ou en ordonner l’ouverture, procéder à des tests et prélever des échantillons de tout ce qui se trouve à bord du navire ;

c) demander à toute personne se trouvant à bord de fournir des informations la concernant elle ou tout objet se trouvant à bord du navire ;

d) exiger que soient produits documents, livres ou registres relatifs au navire ou à toute personne ou tout objet qui se trouve à son bord, et faire des photographies ou des copies de tout objet dont les autorités compétentes sont habilitées à exiger la production ;

e) saisir, mettre sous scellés et conserver tout élément de preuve ou matériel découvert à bord du navire.

Article 10 – Mesures d’exécution

(...)

Article 11 – Exécution de mesures

(...) »

E. L’Accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes, signé à San José le 10 avril 2003 (« Accord de San José du 10 avril 2003 »)

F. La législation interne

La loi no 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer

« Titre II : Dispositions particulières portant adaptation de la législation française à l’article 17 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et substances psychotropes faite à Vienne le 20 décembre 1988

Article 12

La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer sont régis par les dispositions du titre I de la présente loi et par les dispositions ci-après. Ces dernières s’appliquent, outre aux navires battant pavillon français :

Article 13

Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un trafic de stupéfiants se commet à bord de l’un des navires visés à l’article 12 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l’Etat et les commandants de bord des aéronefs de l’Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l’autorité du préfet maritime, qui en avise le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi. »

Article 12

« La recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer sont régis par les dispositions du titre II du livre V de la première partie du code de la défense et par les dispositions du présent titre qui s’appliquent, outre aux navires mentionnés à l’article L. 1521-1 du code de la défense :

Article L. 1521-5

« Pendant le transit consécutif à la décision de déroutement, les agents mentionnés à l’article L. 1521-2 peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord. »

B. LE PROJET DE LOI

« 1. Sécuriser les procédures

a) Supprimer la référence à la Convention de Vienne pour le trafic de stupéfiants Dans l’Affaire du Winner, bâtiment battant pavillon cambodgien arraisonné par la marine française au large des côtes d’Afrique de l’Ouest, la Cour de cassation n’a pas jugé nécessaire le recours au fondement de la Convention de Vienne, à laquelle le Cambodge n’était pas partie, pour assurer la légalité de l’arraisonnement du navire effectué avec l’accord de l’Etat du pavillon dans le cas précis du trafic de stupéfiants. Elle a jugé suffisant le fondement de l’article 108 de la Convention de Montego Bay qui stipule que « tout Etat qui a de sérieuses raisons de penser qu’un navire battant son pavillon se livre à un trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes peut demander la coopération d’autres Etats pour mettre fin à ce trafic ». En revanche, l’Etat signataire de la Convention de Vienne qui procède à l’arraisonnement du navire, en l’espèce la France, doit se conformer, pour l’exécution des opérations d’interception, aux règles qu’elle prescrit et peut ainsi s’appuyer sur les stipulations de son article 17, relatif aux mesures de coercition. En l’espèce, la Cour a considéré que la compétence de l’Etat du pavillon n’était pas exclusive dans l’hypothèse où il donnait son accord à une demande d’intervention.

Il semble cependant préférable de supprimer la seule référence à la Convention de Vienne, dans la mesure où des mesures de contrôle et de coercition peuvent être exercées sur le fondement d’autres instruments internationaux, notamment les accords de coopération régionale adoptés sur la base de la Convention de Vienne, tel que l’Accord de San José du 10 avril , une fois qu’il sera entré en vigueur.

b) Préciser le contenu des mesures de coercition Le projet de loi précise également que, pendant la durée du transit nécessaire aux opérations de déroutement, les agents de l’Etat dûment habilités peuvent prendre les mesures de coercition nécessaires et adaptées en vue d’assurer la préservation du navire et de sa cargaison et la sécurité des personnes se trouvant à bord. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...) »

A. L’arrêt de la chambre

B. Les thèses des parties devant la Grande Chambre

C. L’appréciation de la Cour

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention »

a) Principes généraux

b) Application de ces principes

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

A. Arrêt de la chambre

B. Thèses des parties devant la Grande Chambre

C. Appréciation de la Cour

a) Promptitude

b) Caractère automatique du contrôle

c) Caractéristiques et pouvoirs du magistrat

« (...) [A] cela s’ajoutent, d’après l’article 5 § 3 (art. 5-3), une exigence de procédure et une de fond. A la charge du « magistrat », la première comporte l’obligation d’entendre personnellement l’individu traduit devant lui (voir, mutatis mutandis, Winterwerp, précité, § 60) ; la seconde, celle d’examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l’existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d’ordonner l’élargissement (Irlande c. Royaume-Uni, précité, § 199) ».

C’est-à-dire, en un mot, « le magistrat se penche sur le bien-fondé de la détention » (T.W. c. Malte et Aquilina, précités, respectivement § 41 et § 47).

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes : i. 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,

ii. 10 000 EUR (dix mille euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 29 mars 2010.

Michael O’Boyle Nicolas Bratza

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

N.B.

M.O’B.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES COSTA, CASADEVALL, BÎRSAN, GARLICKI, HAJIYEV, ŠIKUTA ET NICOLAOU

« Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale (...) a l’honneur de confirmer formellement que le gouvernement royal du Cambodge autorise les autorités françaises à intercepter, contrôler et engager des poursuites judiciaires contre le bateau Winner, battant pavillon cambodgien (...) »

Le langage utilisé est très clair, pour les deux Etats.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES TULKENS, BONELLO, ZUPANČIČ, FURA, SPIELMANN, TSOTSORIA, POWER ET POALELUNGI

(Traduction)

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.