AFFAIRE BAYATYAN c. ARMÉNIE

Application no. 23459/03 · Delivered 2009-10-27 · ECLI:CE:ECHR:2009:1027JUD002345903 · Languages: FR · EN · FR · PL

Application no.
23459/03
Delivered
2009-10-27
Respondent State
ARM
Conclusion
Non-violation de l'art. 9
Convention articles
4, 4-3-b, 9, 9-1
Original
HUDOC ↗
PresidentJosep CasadevallJudgeElisabet FuraJudgeCorneliu BîrsanJudgeBoštjan M. ZupančičJudgeAlvina GyulumyanJudgeEgbert MyjerJudgeAnn PowerRegistrarStanley Naismith
Summary
Preparing…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE BAYATYAN c. ARMÉNIE

(Requête no 23459/03)

ARRÊT

STRASBOURG

27 octobre 2009

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 07/07/2011

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Bayatyan c. Arménie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Elisabet Fura,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ann Power, juges,

et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 octobre 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le contexte de l’affaire

« Je soussigné, Vahan Bayatyan, né en 1983, vous informe que j’étudie la Bible depuis 1996 et exerce ma conscience, grâce à la Bible, conformément aux paroles d’Isaïe 2:4, et refuse consciemment d’effectuer mon service militaire. Je vous informe également que je suis prêt à effectuer un service civil de remplacement au lieu du service militaire. »
« A la suite de votre déclaration (...) nous vous informons que, conformément à la législation de la République d’Arménie, tout citoyen (...) est dans l’obligation de servir dans l’armée arménienne. Etant donné qu’aucune loi mettant en place un service de remplacement n’a encore été adoptée en Arménie, vous devez vous conformer à la loi actuellement en vigueur et servir dans l’armée arménienne. »

B. Procédure pénale dirigée contre le requérant

« (...) étant donné que les mesures d’enquête et les recherches opérationnelles menées pour retrouver [le requérant] depuis deux mois (...) sont restées vaines et que l’on ne sait pas où il se trouve (...) [il est nécessaire] de suspendre l’enquête (...) et (...) de lancer des recherches opérationnelles pour trouver l’accusé. »

C. L’arrestation et le procès du requérant

« Le [requérant] n’a pas reconnu sa culpabilité, expliquant qu’il avait refusé d’effectuer le service [militaire] parce qu’il avait étudié la Bible et que, en tant que témoin de Jéhovah, sa foi ne lui permettait pas de servir dans l’armée arménienne.

[Le requérant] est physiquement apte et n’a pas d’emploi.

Je pense que le tribunal a prononcé une peine manifestement légère et n’a pas pris en compte la gravité du risque social qu’entraîne cette infraction, la personnalité [du requérant] et les motifs manifestement infondés et dangereux à l’origine du refus [du requérant] d’effectuer son service [militaire]. »

« Lorsqu’il a condamné [le requérant], le tribunal de première instance a pris en compte le caractère mineur de l’infraction, le jeune âge de l’intéressé, son casier judiciaire vierge et le fait qu’il a reconnu sa culpabilité, a activement participé à la découverte de l’infraction et s’est sincèrement repenti.

Cependant, il a été établi au cours de la procédure d’appel non seulement que [le requérant] n’a pas reconnu sa culpabilité mais aussi qu’il ne s’est pas repenti et que, par ailleurs, non seulement il n’a pas aidé à la découverte de l’infraction mais qu’il s’est dérobé à l’enquête préliminaire et que l’on ne savait pas où il se trouvait, raison pour laquelle il a fallu lancer des recherches.

Eu égard à ces circonstances ainsi qu’à la nature et à la motivation de l’infraction et au degré de risque social entraîné par celle-ci, la Cour d’appel considère qu’il y a lieu d’accueillir le recours formé par le procureur et de prononcer contre [le requérant] une peine adaptée, plus lourde. »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La Constitution arménienne de 1995 (avant les amendements introduits en 2005)

Article 23

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. »

Article 44

« Les libertés et droits fondamentaux de l’homme et du citoyen consacrés par les articles 23 à 27 de la Constitution ne peuvent être limités par la loi que si cela est nécessaire à la protection de la sécurité de l’Etat et de la sûreté publique, de l’ordre public, de la santé et de la morale dans la société et des droits, des libertés, de l’honneur et de la réputation d’autrui. »

Article 47

« Tout citoyen est tenu de participer à la défense de la République d’Arménie conformément à une procédure prévue par la loi. »

B. Le code pénal de 1961 (caduc depuis le 1er août 2003) (ՀՀ քրեական օրենսգիրք` ուժը կորցրել է 01.08.03 թվականից)

Article 75 – Non-respect d’un appel régulier sous les drapeaux

« Le non-respect d’un appel régulier sous les drapeaux est passible d’une peine d’emprisonnement allant de un à trois ans. »

C. La loi de 1998 sur les obligations militaires

Article 11 – Service militaire obligatoire

« 1. Les conscrits de sexe masculin et les officiers de réserve de première catégorie qui sont âgés de 18 à 27 ans [et] jugés physiquement aptes au service militaire en temps de paix sont appelés pour effectuer leur service militaire obligatoire. »

Article 12 – Exemption du service militaire obligatoire

« 1. [Un citoyen] peut être exempté du service militaire obligatoire : a) si la commission nationale de recrutement reconnaît qu’il n’est pas apte au service militaire en raison de sa mauvaise santé et le radie du rôle de l’armée ; b) si son père (sa mère) ou son frère (sa sœur) sont morts alors qu’ils défendaient l’Arménie ou servaient dans les forces armées et autres troupes [arméniennes], et qu’il est le seul enfant mâle de la famille ; c) par décret du Gouvernement ; d) s’il a effectué son service militaire obligatoire dans une armée étrangère avant d’acquérir la nationalité arménienne ; ou e) s’il possède un diplôme en sciences (maîtrise ou doctorat ès sciences) et mène des activités spécialisées, scientifiques ou éducatives. »

Article 16 – Sursis d’incorporation pour d’autres motifs

« 2. Dans certains cas, le Gouvernement définit des catégories de citoyens et d’individus particuliers qui peuvent bénéficier d’un sursis à l’incorporation au service militaire obligatoire. »

D. La loi de 1991 sur la liberté de conscience et les organisations religieuses

Article 19

« Toutes les obligations civiques envisagées par la loi s’appliquent de la même manière aux membres croyants d’organisations religieuses et aux autres citoyens.

Dans certains cas particuliers de contradiction entre les obligations civiques et les convictions religieuses, la question du respect des obligations civiques peut se résoudre au moyen d’un système de remplacement, suivant la procédure prévue par la loi, grâce à un accord mutuel entre l’autorité de l’Etat compétente et l’organisation religieuse concernée. »

E. La loi sur le service de remplacement adoptée le 17 décembre 2003 et entrée en vigueur le 1er juillet 2004 (Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք)

Article 2 – Définition du service de remplacement et types de services de remplacement

« 1. Par service de remplacement, on entend dans la présente loi un service qui remplace le service militaire obligatoire d’une durée fixe, ne nécessite pas de porter, conserver, entretenir et utiliser des armes et est effectué dans des institutions aussi bien militaires que civiles.

Article 3 – Motifs d’effectuer un service de remplacement

« 1. Un citoyen arménien dont la foi ou les convictions religieuses ne lui permettent pas d’effectuer le service militaire dans une unité militaire et notamment de porter, conserver, entretenir et utiliser des armes peut effectuer un service de remplacement. »

III. DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Avis no 221 (2000) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) – Demande d’adhésion de l’Arménie au Conseil de l’Europe

« 13. L’Assemblée parlementaire prend note des lettres du Président de l’Arménie, du président du parlement, du Premier ministre, ainsi que des présidents des partis politiques représentés au parlement, et note que l’Arménie s’engage à respecter les engagements énumérés ci-dessous : (...) iv. en matière de droits de l’homme : (...) d. à adopter une loi sur un service de remplacement conforme aux normes européennes, dans les trois années suivant son adhésion, et, entre-temps, à amnistier les objecteurs de conscience purgeant actuellement des peines de prison ou servant dans des bataillons disciplinaires, en les autorisant (une fois la loi sur le service de remplacement entrée en vigueur) à faire leur service militaire dans des unités non armées ou dans un service civil de remplacement ; »

B. Recommandation 1518 (2001) de l’APCE – Exercice du droit à l’objection de conscience au service militaire dans les Etats membres du Conseil de l’Europe

« 2. Le droit à l’objection de conscience est une composante fondamentale du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention européenne des Droits de l’Homme.

C. Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000)

Article 10 : Liberté de pensée, de conscience et de religion

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

A. Les arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention.

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 27 octobre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith Josep Cadadevall

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

J.C.M.

S.H.N.

OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE FURA

(Traduction)

OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE POWER

(Traduction)

i) La Convention est un « instrument vivant »

ii) Proportionnalité de l’ingérence

[1]. Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A no 26.

[2]. Rees c. Royaume-Uni, 17 octobre 1986, § 47, série A no 106 ; voir aussi les affaires ultérieures Cossey c. Royaume-Uni, 27 septembre 1990, série A no 184, Sheffield et Horsham c. Royaume-Uni, 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, CEDH 2002‑VI.

[3]. Tyrer, précité, § 31.

[4]. Recommandation 1518 (2001) de l’APCE.

[5]. Voir, entre autres, la recommandation n° R(87) 8 adoptée par le Comité des Ministres le 9 avril 1987, la recommandation 1518 (2001) de l’APCE, le rapport du Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies du 27 février 2006, et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2000).

[6]. Nonobstant l’engagement pris par l’Arménie d’adopter une loi sur un service de remplacement conforme aux normes européennes, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a constaté avec déception en 2007 que la législation alors en vigueur ne garantissait toujours pas aux objecteurs de conscience un « véritable service [de remplacement] de nature exclusivement civile, qui ne [soit] ni dissuasif ni punitif », conformément aux normes du Conseil de l’Europe. L’Assemblée s’est déclarée « fortement préoccupée par le fait que, en l’absence d’un véritable service civil, des dizaines d’objecteurs de conscience, des témoins de Jéhovah pour la plupart, continuent à être emprisonnés, ayant préféré la prison à un service [de remplacement] qui n’est pas véritablement civil ». (APCE, résolution 1532 (2007) sur le respect des obligations et engagements de l’Arménie)

[7]. Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, CEDH 2000‑IV.

[8]. Stefanov c. Bulgarie (règlement amiable), no 32438/96, § 15, 3 mai 2001.

[9]. Ülke c. Turquie, no 39437/98, §§ 61-62, 24 janvier 2006.

[10]. Groppera Radio AG et autres c. Suisse, 28 mars 1990, série A no 173, markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne, 20 novembre 1989, série A no 165, et Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 47, série A no 260‑A.

[11]. Groppera Radio AG et autres, précité, § 72 ; voir aussi Barfod c. Danemark, 22 février 1989, série A no 149.

[12]. Kokkinakis, précité, § 47.

[13]. Voir Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 125, CEDH 2001‑XII, où la Cour a dit qu’il ne suffisait pas d’invoquer un risque pour la sécurité nationale mais qu’il fallait aussi que l’Etat indique la justification sur laquelle reposait pareille affirmation.

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