AFFAIRE ŠILIH c. SLOVENIE

Application no. 71463/01 · Delivered 2009-04-09 · ECLI:CE:ECHR:2009:0409JUD007146301 · Languages: FR · EN · FR · PL · SL

Application no.
71463/01
Delivered
2009-04-09
Respondent State
SVN
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (ratione temporis);Exceptions préliminaires jointes au fond et rejetées (non-épuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 2 (volet procédural);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
Convention articles
2, 2-1, 35, 35-1, 35-3, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentChristos RozakisJudgeNicolas BratzaJudgePeer LorenzenJudgeJosep CasadevallJudgeIreneu Cabral BarretoJudgeRıza TürmenJudgeKarel JungwiertJudgeBoštjan M. ZupančičJudgeRait MarusteJudgeSnejana BotoucharovaJudgeAnatoly KovlerJudgeVladimiro ZagrebelskyJudgeDean SpielmannJudgePäivi HirveläJudgeGiorgio MalinverniJudgeAndrás SajóJudgeNona TsotsoriaRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE ŠILIH c. SLOVÉNIE

(Requête no 71463/01)

ARRÊT

STRASBOURG

9 avril 2009

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Šilih c. Slovénie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Christos Rozakis, président,

Nicolas Bratza,

Peer Lorenzen,

Josep Casadevall,

Ireneu Cabral Barreto,

Rıza Türmen,

Karel Jungwiert,

Boštjan M. Zupančič,

Rait Maruste,

Snejana Botoucharova,

Anatoly Kovler,

Vladimiro Zagrebelsky,

Dean Spielmann,

Päivi Hirvelä,

Giorgio Malinverni,

András Sajó,

Nona Tsotsoria, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 avril 2008 et le 18 février 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mmes T. Mihelič, procureur général,

Ž. Cilenšek Bončina, procureur général, coagentes,

V. Klemenc, conseillère ;

M. B. Grubar, conseil,

Mme F. Šilih,

M. I. Šilih, requérants,

MM. T. Žiger,

U. Grubar, conseillers.

La Cour a entendu les déclarations de M. Grubar, Mme Šilih et Mme Mihelič, ainsi que les réponses de M. Grubar et Mme Mihelič aux questions posées par les juges Maruste et Spielmann.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« Le choc anaphylactique qui (...) a suivi l’administration de la dexaméthasone et de la chloropyramine est très probablement dû à une sensibilité à l’un de ces médicaments.

D’après le dossier médical, le traitement médical du choc anaphylactique à l’hôpital de Slovenj Gradec a été conforme à la pratique médicale établie.

La fibrillation ventriculaire survenue par la suite est liée à une infection du muscle cardiaque, que Gregor Šilih avait sans doute contractée plusieurs semaines avant la date du 3 mai 1993.

Après le déclenchement de la fibrillation ventriculaire, le personnel hospitalier tenta de réanimer le patient. Selon le dossier médical, il procéda pour ce faire conformément à la pratique médicale établie.

Concernant la période comprise entre l’admission de Gregor Šilih à l’hôpital de Slovenj Gradec et son décès, nous n’avons décelé dans le traitement médical administré ni actes ni omissions pouvant être qualifiés de manifestement inadéquats ou négligents. »

A. La procédure pénale

Le 3 juillet 2001, ils déposèrent une « demande tendant à la reprise de la procédure pénale », qui fut considérée comme étant en substance une demande de réouverture du dossier. Le 29 août 2001, la chambre d’instruction près le tribunal de district de Maribor rejeta cette requête aux motifs que les poursuites avaient été abandonnées en vertu d’une décision définitive et que la réouverture du dossier aurait été préjudiciable à la personne mise en cause. Saisie par les requérants le 4 septembre 2001, la cour d’appel de Maribor les débouta le 9 novembre 2001.

Le 24 juin 2002, les intéressés déposèrent auprès de ladite cour d’appel une « demande d’annulation immédiate de l’ensemble de la procédure pénale (...) menée devant le tribunal de district de Maribor ». Comme la précédente, cette requête fut considérée comme étant en substance une demande de réouverture de l’affaire et fut rejetée. Les requérants invitèrent la cour d’appel à revenir sur sa décision mais furent déboutés de leur demande le 27 novembre 2002.

B. La procédure civile

« [Les requérants] étant procureurs « subsidiaires » dans le cadre des poursuites pénales, ils savent fort bien que la procédure devant le tribunal de district de Maribor, où la question préliminaire est en cours d’examen, n’est pas achevée. Leur recours hiérarchique concernant la suspension de la procédure [civile] est donc pure hypocrisie. »

A la suite d’une plainte des requérants auprès du ministère de la Justice, la juge S.P. fut priée d’expliquer sa réponse aux intéressés.

« En l’espèce, l’appréciation de la responsabilité pénale constitue une question préliminaire importante pour la résolution de l’action civile, car les faits établis par la juridiction civile ne sauraient être différents des faits constatés par la juridiction pénale. »

La procédure demeure pendante.

C. La plainte contre la requérante

D. Les conclusions du médiateur

« Le compte rendu de l’audience [du 28 octobre 2003] fait mention de douze questions que les demandeurs n’ont pas été autorisés à poser. (...) Pour la majorité de ces questions, le compte rendu ne précise nullement pourquoi le juge a refusé son accord. Dans chaque cas, les représentants des défendeurs ont soulevé une objection à la question.

(...)

Si les réactions, déclarations et propositions [des requérants] ont peut-être été extrêmes par moments, les autorités – notamment judiciaires – auraient dû tenir compte du désarroi affectif des intéressés (...) ; [un tel facteur] peut commander une tolérance et une souplesse particulières dans la conduite du procès, sans qu’il faille pour autant enfreindre les règles procédurales et ainsi porter préjudice aux défendeurs. Or le compte rendu de l’audience donne à penser que celle-ci s’est déroulée dans une atmosphère non pas dépassionnée mais au contraire tendue, impression que renforce la transcription des échanges entre le juge et le représentant des demandeurs. »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Le code pénal

B. La loi sur la procédure pénale

« 1. Une partie lésée agissant en tant que procureur (...) peut prier le juge d’instruction d’ouvrir une instruction ou proposer des mesures d’instruction complémentaires. Pendant l’instruction, elle peut également soumettre d’autres propositions au juge d’instruction.

Selon l’article 274 de la LPP, la personne mise en cause dispose, pour s’opposer à un acte d’accusation, d’un délai de huit jours à compter de la réception de cet acte. L’opposition est examinée par la chambre d’instruction. L’article 276 de la LPP énonce notamment :

« 2. Si, en examinant l’opposition, la chambre d’instruction découvre des erreurs ou irrégularités dans l’acte d’accusation (article 269) ou dans la procédure elle-même, ou si elle estime qu’un complément d’instruction est nécessaire avant l’adoption d’une décision sur la mise en accusation, elle renvoie l’acte d’accusation au procureur en le priant de remédier aux irrégularités constatées ou de compléter (...) l’instruction. Dans les trois jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la décision de la chambre, le procureur présente un acte d’accusation modifié ou demande (...) un complément d’instruction. (...) »
« 1. Appelée à statuer sur une opposition à un acte d’accusation, la chambre d’instruction doit refuser d’autoriser la mise en accusation et mettre fin à la procédure pénale si elle estime :

(...)

C. Le code des obligations

D. La loi sur la procédure civile

« Si la décision du tribunal dépend d’une décision préalable sur l’existence d’un droit ou d’un rapport juridique donné mais que cette question préliminaire n’a pas encore été tranchée par une juridiction ou une autre autorité compétente, le tribunal peut statuer sur la question lui-même, sauf disposition contraire contenue dans une lex specialis.

La décision du tribunal sur la question préliminaire ne produit d’effets que dans le contexte de la procédure où ladite question a été tranchée.

Si un tribunal pénal a rendu un jugement définitif de culpabilité, le tribunal saisi au civil est lié par ce jugement pour ce qui est de l’existence d’une infraction pénale et de la responsabilité pénale. »

« Outre les cas spécifiquement visés par la présente loi, le tribunal peut décider de surseoir à statuer :
« Dans l’hypothèse où le tribunal a décidé de surseoir à statuer en vertu de la première ligne du premier alinéa de (...) l’article 213, la procédure reprend son cours une fois [l’autre] procédure définitivement terminée (pravnomočno končan postopek) (...) ou si le tribunal juge qu’il n’y a plus lieu d’attendre le dénouement [de l’autre procédure].

Dans tous les cas, la procédure suspendue reprend son cours à la demande de la partie concernée aussitôt que les motifs ayant justifié la suspension ont cessé d’exister. »

E. Le règlement sur l’organisation et le fonctionnement du tribunal de l’ordre des médecins

F. La loi sur la protection du droit à un procès sans retard injustifié

III. LA DÉCLARATION FAITE PAR LA SLOVÉNIE LE 28 JUIN 1994 EN VERTU DES ANCIENS ARTICLES 25 ET 46 DE LA CONVENTION

[Traduction établie par le greffe de la Cour européenne des droits de l’homme]

« La République de Slovénie déclare reconnaître pour une période indéterminée, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 6 du Protocole no 4 et à l’article 7 du Protocole no 7, la compétence de la Commission européenne des droits de l’homme pour examiner les requêtes adressées au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention ou ses protocoles, dès lors que les faits à l’origine de la violation alléguée de ces droits sont postérieurs à la date de l’entrée en vigueur de la Convention et de ses protocoles à l’égard de la République de Slovénie.

La République de Slovénie déclare reconnaître pour une période indéterminée, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 6 du Protocole no 4 et à l’article 7 du Protocole no 7, comme obligatoire ipso facto et sans condition particulière, sous réserve de réciprocité, la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme pour toute question concernant l’interprétation et l’application de la Convention ou de ses protocoles s’agissant de faits postérieurs à la date de l’entrée en vigueur de la Convention et de ses protocoles à l’égard de la République de Slovénie. »

IV. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. La Convention de Vienne sur le droit des traités (1969)

« A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date. »

B. Texte du projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite (adopté par la Commission du droit international le 9 août 2001)

« Le fait de l’Etat ne constitue pas une violation d’une obligation internationale à moins que l’Etat ne soit lié par ladite obligation au moment où le fait se produit. »
« 1. La violation d’une obligation internationale par le fait de l’Etat n’ayant pas un caractère continu a lieu au moment où le fait se produit, même si ses effets perdurent.

C. La Cour internationale de Justice

« (...) [Il résulte de la requête] que (...) le différend soumis à la Cour a un triple objet : 1) existence contestée d’un droit de passage au profit du Portugal ; 2) manquement que l’Inde aurait commis, en juillet 1954, à ses obligations concernant ce droit de passage ; 3) redressement de la situation illégale résultant de ce manquement. Le différend soumis à la Cour ayant ce triple objet n’a pu naître que lorsque tous ses éléments constitutifs ont existé. Parmi ces éléments se trouvent les obstacles que l’Inde aurait, en 1954, apportés à l’exercice du passage par le Portugal. Le différend tel qu’il est soumis à la Cour n’a donc pu naître qu’en 1954. »
« Selon ses termes, la juridiction de la Cour est acceptée « pour tous les différends nés après le 5 février 1930, concernant des situations ou des faits postérieurs à ladite date ». Conformément aux termes de cette déclaration, la Cour doit se déclarer compétente si elle constate que le différend qui lui a été soumis concerne une situation postérieure au 5 février 1930 ou concerne des faits postérieurs à cette même date.

Les faits ou situations qu’il faut ici retenir sont ceux que le différend concerne ou, en d’autres termes, comme l’a dit la Cour permanente dans l’affaire de la Compagnie d’Electricité de Sofia et de Bulgarie, « uniquement ceux qui doivent être considérés comme générateurs du différend », ceux qui en sont « réellement la cause ». (...) Ainsi la Cour permanente a distingué entre les situations ou faits qui constituent la source des droits revendiqués par l’une des Parties et les situations ou faits générateurs du différend. Seuls ces derniers doivent être retenus pour l’application de la déclaration portant acceptation de la juridiction de la Cour. »

Elle a poursuivi ainsi :

« C’est en 1954 seulement qu’une telle controverse a surgi et le différend porte à la fois sur l’existence d’un droit de passage pour accéder aux territoires enclavés et sur le manquement de l’Inde aux obligations qui, selon le Portugal, lui incomberaient à cet égard. C’est de cet ensemble qu’est né le différend soumis à la Cour ; c’est cet ensemble que concerne le différend. Cet ensemble, quelle que soit l’origine ancienne de l’une de ses parties, n’a existé qu’après le 5 février 1930. La condition de date mise à la compétence de la Cour par la déclaration de l’Inde se trouve donc remplie. »

D. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies

« 5.3. (...) [L]es événements qui auraient pu constituer des violations de plusieurs articles du Pacte et qui auraient pu ouvrir droit à un recours se sont produits avant l’entrée en vigueur de cet instrument et de son protocole facultatif à l’égard de l’Argentine. Cette affaire ne peut pas être examinée par le Comité, étant donné que cet aspect de la communication est irrecevable ratione temporis. »
« 6.2 (...) [I]l convenait de distinguer, d’un côté, la plainte ayant trait à M. Thomas Sankara, et de l’autre, celle concernant Mme Sankara et ses enfants. Le Comité a estimé que le décès de Thomas Sankara, qui aurait pu constituer des violations de plusieurs articles du Pacte, était survenu le 15 octobre 1987, et donc avant l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour le Burkina Faso. Cette partie de la communication était donc irrecevable ratione temporis. L’acte de décès de Thomas Sankara, du 17 janvier 1988, établissant une mort naturelle contrairement aux faits, de notoriété publique, et tel qu’attesté par l’Etat partie (...) et sa non-rectification par les autorités depuis lors, devait être appréhendé au regard de ses effets continus à l’endroit de Mme Sankara et de ses enfants. »

Il a poursuivi comme suit :

« 6.3 (...) [le Comité] ne pouvait connaître de violations qui se seraient produites avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif pour l’Etat partie à moins que lesdites violations ne persistent après l’entrée en vigueur du Protocole. Une violation persistante s’entend de la perpétuation, par des actes ou de manière implicite, après l’entrée en vigueur du Protocole facultatif, de violations commises antérieurement par l’Etat partie. Le Comité a pris note des arguments des auteurs, en premier lieu, quant à l’absence d’enquête des autorités sur le décès, de notoriété publique, de Thomas Sankara et de poursuites des coupables – allégations d’ailleurs non contestées par l’Etat partie – constituant des violations de leurs droits et des obligations des Etats au regard du Pacte. En second lieu, il ressortait qu’afin d’y remédier, les auteurs avaient initié une procédure judiciaire, le 29 septembre 1997, ceci dans les limites de la prescription décennale, et qu’une telle procédure s’était poursuivie après l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif pour le Burkina Faso. Or, et contrairement aux arguments de l’Etat partie, le Comité a estimé que la procédure s’était prolongée, non pas en raison d’une erreur de procédure imputable aux auteurs, mais d’un conflit de compétence entre autorités. Dès lors, dans la mesure où d’après les informations fournies par les auteurs, les violations alléguées qui résulteraient du défaut d’enquête et de poursuite des coupables les avaient affectés après l’entrée en vigueur du Pacte et du Protocole facultatif en raison du non-aboutissement, à ce jour, de la procédure engagée, le Comité a estimé que cette partie de la communication était recevable ratione temporis. »

E. La Cour interaméricaine des droits de l’homme

[Traduction établie par le greffe de la Cour européenne des droits de l’homme]

« 77. (...) [L]es faits présentés par la Commission au sujet de la violation alléguée des articles 4 (droit à la vie), 5 (droit à l’intégrité de la personne) et 7 (droit à la liberté de la personne), combinés avec l’article 1 § 1 (obligation de respecter les droits) de la Convention, au détriment d’Ernestina et Erlinda Serrano Cruz, sont écartés en raison de la limitation de la reconnaissance de la compétence de la Cour établie par le Salvador, dès lors qu’ils ont trait à des violations ayant débuté en juin 1982, avec la « capture » ou « l’arrestation » alléguée des fillettes par des soldats du Bataillon Atlacatl et leur disparition consécutive, soit treize ans avant l’acceptation par le Salvador de la compétence contentieuse de la Cour interaméricaine.

[Traduction établie par le greffe de la Cour européenne des droits de l’homme]

« 80. (...) La Commission a soumis à l’attention de la Cour plusieurs faits liés aux violations alléguées des articles 8 (garanties judiciaires) et 25 (protection judiciaire) combinés avec l’article 1 § 1 (obligation de respecter les droits) de la Convention, faits qui auraient eu lieu après la reconnaissance de la compétence de la Cour et s’inscriraient dans le cadre des enquêtes pénales effectuées au niveau interne pour déterminer ce qu’il était advenu d’Ernestina et Erlinda Serrano Cruz (...)

(...)

(...)

[Traduction établie par le greffe de la Cour européenne des droits de l’homme]

« 39. Selon [le] principe de non-rétroactivité, en cas de violations continues ou permanentes ayant débuté avant la reconnaissance de la compétence de la Cour et ayant persisté après celle-ci, la Cour est compétente pour examiner les actions et omissions postérieures à la reconnaissance de la compétence ainsi que les conséquences de ces actions et omissions. »

[Traduction établie par le greffe de la Cour européenne des droits de l’homme]

« 43. (...) [L]a Cour fait une distinction entre les violations alléguées de la Convention américaine revêtant un caractère continu et celles postérieures au 12 novembre 1987. En ce qui concerne les premières, la Cour observe que la perpétration d’un massacre en 1986 a été alléguée ; il pesait dès lors sur l’Etat une obligation d’enquêter et de poursuivre et sanctionner les responsables. A cet égard, le Surinam a ouvert une enquête en 1989. Or l’obligation pour l’Etat d’enquêter peut être appréciée par la Cour à partir de la date à laquelle le Surinam a reconnu la compétence de la Cour. Ainsi, l’analyse, au regard des articles 8, 25 et 1 § 1 de la Convention, des actions et omissions de l’Etat liées à cette enquête relève de la compétence de la Cour. (...)

(...)

(...)

EN DROIT

I. SUR L’OBJET DU LITIGE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION EN SON VOLET PROCÉDURAL

En son passage pertinent, l’article 2 de la Convention dispose :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque (...) ».

A. Sur les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement

a) L’arrêt de la chambre

b) Thèses des comparants

i) Le Gouvernement

ii) Les requérants

c) L’appréciation de la Grande Chambre

i) Principes généraux

ii) Compétence ratione temporis de la Cour relativement aux griefs procéduraux tirés de l’article 2 de la Convention

α) La jurisprudence pertinente développée à ce jour

« La Cour n’ayant pas la possibilité, ratione temporis, d’examiner les affirmations des requérants relatives aux faits survenus en 1994, elle ne peut rechercher si lesdits faits ont engendré ou non une obligation pour les autorités russes de mener une enquête effective en l’espèce (Moldovan et autres c. Roumanie (déc.), no 41138/98, 13 mars 2001). De même, elle ne peut dire que le manquement allégué à identifier et sanctionner les responsables s’analyse en une situation continue, puisqu’elle est dans l’incapacité de conclure qu’une telle obligation existait (Vorochilov c. Russie (déc.), no 21501/02, 8 décembre 2005). »

β) La « détachabilité » des obligations procédurales

Ainsi, il doit être établi qu’une part importante des mesures procédurales requises par cette disposition – non seulement une enquête effective sur le décès de la personne concernée, mais aussi le déclenchement d’une procédure adéquate visant à déterminer la cause du décès et à obliger les responsables à répondre de leurs actes (Vo, précité, § 89) – ont été ou auraient dû être mises en œuvre après la date critique.

La Cour n’exclut pas, toutefois, que dans certaines circonstances ce lien puisse également reposer sur la nécessité de vérifier que les garanties offertes par la Convention et les valeurs qui la sous-tendent sont protégées de manière réelle et effective.

iii) Application à l’espèce des principes ci-dessus

Ensuite, le Gouvernement plaide que les requérants n’ont pas exercé les recours qui s’offraient à eux pour faire état de leurs griefs concernant un retard injustifié.

Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.

Concernant la première branche de l’exception, la chambre a observé que les requérants avaient exercé tous les recours qui s’offraient à eux dans le cadre des poursuites pénales. Quant à la procédure civile, qui demeurait pendante, la chambre a estimé que cette partie de l’exception soulevée par le Gouvernement était étroitement liée à la substance du grief tiré du volet procédural de l’article 2 et que son examen devait donc être joint à l’examen au fond.

B. Sur le fond

a) Les requérants

b) Le Gouvernement

a) Principes pertinents

b) Application à l’espèce des principes ci-dessus

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

« 150. La Cour relève que les requérants n’ont pas soumis de justificatifs quant aux frais qu’ils affirment avoir exposés à cause de l’inaction des juridictions dans les procédures internes. Concernant le restant de la demande pour dommage matériel, la Cour ne discerne aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Partant, elle rejette cette demande.

B. Frais et dépens

« 154. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des informations dont elle dispose et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande présentée au titre des frais et dépens engagés dans le cadre des procédures internes et juge raisonnable d’allouer aux requérants la somme de 2 000 EUR pour la procédure devant la Cour. »

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, les sommes suivantes : i. 7 540 EUR (sept mille cinq cent quarante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 4 039 EUR (quatre mille trente-neuf euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 9 avril 2009.

Michael O’Boyle Christos Rozakis

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

C.L.R.

M.O’B.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE LORENZEN

(Traduction)

Avec la majorité, j’ai voté en faveur d’un constat de violation de l’article 2 en son volet procédural. Je ne puis toutefois approuver totalement le raisonnement de la majorité concernant la compétence ratione temporis de la Cour.

Comme le montrent les paragraphes 148 à 152 de l’arrêt, la Cour n’a pas toujours été cohérente dans les précédentes affaires où elle a dû déterminer si elle était compétente pour examiner les allégations de violation des obligations procédurales découlant des articles 2 et 3 lorsque les faits touchant au volet matériel de ces dispositions se situaient hors de la période couverte par sa compétence même si la procédure ultérieure se situait au moins en partie à l’intérieur de cette période. Dans l’affaire Blečić c. Croatie ([GC], no 59532/00, CEDH 2006‑III), la Cour a établi les principes généraux à appliquer en ce qui concerne sa compétence ratione temporis mais n’a pas traité la question spécifique de sa compétence temporelle au regard des articles 2 et 3 dans la situation ci-dessus.

Pour les raisons exposées aux paragraphes 153 à 162 de l’arrêt, j’estime moi aussi que – dans certaines circonstances – la Cour est compétente ratione temporis pour examiner un grief procédural lié à un décès survenu à une date se situant hors de sa compétence temporelle, mais que, pour d’évidentes raisons de sécurité juridique, pareille compétence ne saurait être illimitée. A cet égard, j’approuve sans réserve ce qui est dit au paragraphe 161 de l’arrêt. Néanmoins, je ne vois pas en quoi les critères établis par la majorité au paragraphe 163 sont conformes à cette obligation. Ainsi, il n’est guère aisé de comprendre ce que l’on entend en exigeant, pour que les obligations procédurales imposées par l’article 2 deviennent applicables, l’existence d’un « lien véritable » entre le décès et l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat défendeur. En outre, le fait que la majorité semble prête à accepter qu’un tel lien puisse « reposer sur la nécessité de vérifier que les garanties offertes par la Convention et les valeurs qui la sous-tendent sont protégées de manière réelle et effective » semble confirmer que les limites en matière de compétence seront difficiles à déterminer, si tant est qu’elles existent. A mon sens, définir la compétence temporelle de la Cour de manière aussi vague et large est incompatible avec l’intention déclarée de respecter le principe de sécurité juridique.

A mon avis, il doit y avoir un lien temporel clair entre, d’une part, le fait matériel – décès, mauvais traitements, etc. – et l’obligation procédurale de mener une enquête et, d’autre part, l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat défendeur. Tel est le cas lorsque la survenance de l’événement et l’ouverture de l’enquête sont antérieures à la date de l’entrée en vigueur de la Convention mais qu’une part importante de l’enquête n’a été menée qu’après cette date. Il en est de même lorsque l’événement s’est produit ou n’a été découvert qu’à un moment qui se trouve être si proche de la date critique qu’il n’a pas été possible d’entamer une enquête avant cette date. Si en revanche aucune enquête n’a été menée alors que les autorités avaient connaissance des faits, ou si l’enquête a été achevée avant la date critique, je dirais que la Cour n’est compétente que si une obligation de mettre en œuvre des mesures d’enquête a surgi en raison de nouvelles preuves ou informations (voir, mutatis mutandis, Brecknell c. Royaume-Uni, no 32457/04, § 70-71, 27 novembre 2007).

En l’espèce, le décès du fils des requérants s’est produit un peu plus d’un an avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Slovénie et, hormis l’enquête préliminaire, l’ensemble des procédures, au pénal et au civil, ont été engagées et menées après cette date (paragraphe 165 de l’arrêt). Dans ces conditions, j’admets qu’il existe entre les faits en question et l’entrée en vigueur de la Convention un lien temporel suffisant pour conclure que la Cour est compétente ratione temporis pour examiner le grief procédural des requérants au regard de l’article 2. Pour les raisons exposées dans l’arrêt, j’estime moi aussi qu’il y a eu violation de cette disposition.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE ZUPANČIČ

(Traduction)

Je souscris à la solution donnée à cette affaire, mais estime utile d’ajouter quelques remarques.

Le passage crucial de la décision Moldovan et autres et Rostaş et autres c. Roumanie ((déc.), nos 41138/98 et 64320/01, 13 mars 2001), se lit ainsi :

« En l’espèce, la Cour note que les homicides se sont produits en septembre 1993, c’est-à-dire avant le 20 juin 1994, date de l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie. Or, conformément aux principes de droit international généralement reconnus, la Convention ne s’applique à l’égard de chaque partie contractante qu’aux faits postérieurs à son entrée en vigueur pour cette partie. L’existence éventuelle d’une situation continue doit être établie, si nécessaire de plein droit, à la lumière des circonstances propres à chaque affaire (voir, par exemple, nos 8560/79 et 8613/79 (affaires jointes), décision du 3 juillet 1979, D.R. 16, p. 209). La Cour doit donc vérifier si elle est compétente ratione temporis pour examiner ce grief. » (c’est moi qui souligne)

Il semble que dans l’affaire Blečić c. Croatie ([GC], n° 59532/00, § 75, CEDH 2006-III), la Grande Chambre ait en quelque sorte voulu appuyer la décision Moldovan en l’incluant dans son résumé de la jurisprudence pertinente. Les affaires consécutives, telles que Kholodov et Kholodova c. Russie ((déc.), no 30651/05, 14 septembre 2006), ont depuis lors employé une formule combinant les approches suivies dans les affaires Moldovan et Blečić :

« Il est vrai que l’enquête sur le décès de M. Dmitriy Kholodov et le procès des auteurs présumés du meurtre s’est poursuivie longtemps après la ratification de la Convention par la Fédération de Russie. Cependant, la compétence temporelle de la Cour doit se déterminer par rapport aux faits constitutifs de l’ingérence alléguée. L’échec subséquent des recours introduits aux fins de redressement de l’ingérence ne saurait faire entrer celle-ci dans la compétence temporelle de la Cour (Blečić c. Croatie [GC], n° 59532/00, § 77, CEDH 2006-III).

La Cour n’ayant pas la possibilité, ratione temporis, d’examiner les affirmations des requérants relatives aux faits survenus en 1994, elle ne peut rechercher si lesdits faits ont engendré ou non une obligation pour les autorités russes de mener une enquête effective en l’espèce (Moldovan et autres c. Roumanie (déc.), no 41138/98, 13 mars 2001).

De même, elle ne peut dire que le manquement allégué à identifier et sanctionner les responsables s’analyse en une situation continue, puisqu’elle est dans l’incapacité de conclure qu’une telle obligation existait [au départ] (Vorochilov c. Russie (déc.), no 21501/02, 8 décembre 2005).

La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours lorsqu’il existe un « grief défendable » selon lequel il y a eu violation d’une disposition matérielle de la Convention (Boyle et Rice c. Royaume‑Uni, 27 avril 1988, § 52, série A n° 131).

La Cour ayant conclu que [les faits à l’origine du] grief des requérants tiré de l’article 2 de la Convention [échappent] à sa compétence ratione temporis, elle n’est pas compétente pour déterminer si les intéressés peuvent se prévaloir d’un « grief défendable » concernant une violation d’un droit matériel garanti par la Convention. En conséquence, leurs allégations sous l’angle de l’article 13 échappent également à la compétence ratione temporis de la Cour (Meriakri c. Moldova (déc.), no 53487/99, 16 janvier 2001). Il s’ensuit que ce volet de la requête est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. » (c’est moi qui souligne)

La logique de la décision Kholodov repose sur un postulat fallacieux. Elle consiste à dire, de manière presque explicite mais en tout cas implicite, que dès lors que les faits de la cause ne relèvent pas de la compétence ratione temporis de la Cour, les procédures pénales tirant leur origine de ces faits échappent elles aussi à la compétence temporelle de la Cour.

Or, selon un précepte logique bien établi, la juridiction statuant en dernier ressort ne doit pas (ré)examiner les faits, c’est-à-dire qu’elle doit laisser cela aux juridictions nationales. Ainsi, soutenir que la Cour européenne des droits de l’homme ne peut évaluer les procédures consécutives parce qu’elle ne peut examiner les circonstances – ce qu’elle ne fait presque jamais – de l’événement historique est un argument au mieux formaliste et au pire absurde.

La question clé réside donc dans le sens de la formule « faits postérieurs à [l’]entrée en vigueur [de la Convention] pour cette partie ». Plus précisément, c’est le sens du mot « faits » qui constitue la question centrale.

L’approche subtile de cette question (d’interprétation) consisterait à soutenir, comme l’ont fait Hobbes et Alf Ross, qu’en dehors de la norme il n’y a pas de « faits », que les faits en soi n’existent pas.

Dans l’affaire Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne ([GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, CEDH 2001-II), la Cour s’est même trouvée face à une situation dans laquelle l’existence simultanée et manifeste des « faits » et des règles, parce que celles-ci n’étaient pas appliquées, a été insuffisante jusqu’au changement de régime (juridique).

A tout le moins, les faits deviennent juridiquement pertinents uniquement si 1) la norme applicable est préexistante et 2) la norme est appliquée.

Le problème de la décision Moldovan, décision de section, est simplement qu’elle part du postulat naïf que les faits et les lois (questiones facti, questiones juris) peuvent exister séparément et indépendamment les uns des autres. Certes, l’ « événement historique » (l’homicide) a pu se produire à un certain moment, par exemple avant l’entrée en vigueur de la Convention ; mais si cet événement (« les faits ») n’a pas été « enregistré » par le système juridique, son écho sur le plan juridique n’atteindra jamais Strasbourg, par exemple.

En ce qui concerne la compétence ratione temporis, la gamme de l’expérience est constituée par étonnamment peu de combinaisons entre événements et procédures. 1) L’événement historique ainsi que les procédures consécutives ont pu survenir pendant la période antérieure à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat concerné. De toute évidence, même s’il est allégué que les procédures en question ont emporté violation de l’article 2 ou de l’article 3 en son volet procédural, l’affaire est ad acta, « classée », avant l’entrée en vigueur de la Convention. 2) L’événement historique ainsi que les procédures consécutives peuvent être postérieures à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat concerné, auquel cas, de même, la compétence ratione temporis ne soulève pas de question. 3) Cependant, si l’événement historique s’est produit avant la date de l’entrée en vigueur de la Convention tandis que les procédures sont postérieures à cette date, il y a d’autres combinaisons possibles : ainsi, dans Kholodov, l’affaire avait été traitée pour une large part après l’entrée en vigueur de la Convention, tandis que dans l’affaire Blečić c’était le contraire.

Il est intéressant à ce propos de relever ce qu’a déclaré la Cour dans l’arrêt Blečić (paragraphe 85) :

« (…) [L’]atteinte alléguée aux droits de la requérante tient à l’arrêt rendu par la Cour suprême le 15 février 1996. La décision rendue subséquemment par la Cour constitutionnelle a eu pour seul effet de laisser subsister l’ingérence supposée être résultée de l’arrêt de la Cour suprême, acte définitif qui était par lui-même susceptible de violer les droits de l’intéressée. Elle n’est donc pas en soi constitutive de l’ingérence. Dès lors, eu égard à la date à laquelle la Cour suprême a rendu son arrêt, l’ingérence alléguée échappe à la compétence temporelle de la Cour. »

La conclusion évidente à en tirer est que, même si dans l’affaire Blečić l’événement historique et la majeure partie des procédures sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Croatie, il aurait suffi que l’arrêt final de la Cour Suprême croate fût postérieur à l’entrée en vigueur de la Convention pour que l’affaire relève de la compétence temporelle de la Cour européenne des droits de l’homme. En d’autres termes, les décisions Moldovan et Kholodov sont indéniablement incompatibles avec l’arrêt Blečić.

De plus, le contrôle subsidiaire de la Cour sur les droits de l’homme, même au regard des termes de l’article 41, n’entre en jeu qu’une fois que les procédures internes se sont avérées inefficaces. On ne pouvait attendre de la partie contractante, en l’espèce la Slovénie, qu’elle fût capable d’empêcher une négligence médicale et ses suites. Ultra posse nemo tenetur – à l’impossible nul n’est tenu.

Ce que l’on peut néanmoins attendre de l’Etat, c’est qu’il réagisse vigoureusement par le biais de ses procédures institutionnalisées. Dans toutes les affaires où l’Etat n’est pas directement impliqué dans un meurtre ou des actes de torture, comme par exemple dans l’affaire Selmouni c. France ([GC], no 25803/94, CEDH 1999-V) et Jalloh c. Allemagne ([GC], no 54810/00, CEDH 2006-IX), sont en jeu uniquement les enquêtes, poursuites et autres procédures judiciaires de l’Etat ayant découlé indirectement du meurtre ou des actes de torture incriminés. Le reste relève de l’effet horizontal connu sous le nom de Drittwirkung.

Il s’ensuit que le « volet procédural » de l’article 2 ou de l’article 3, souvent combiné à l’article 13, représente habituellement les seuls éventuels « faits postérieurs à [l’]entrée en vigueur [de la Convention] pour [la] partie [concernée] » (décision Moldovan précitée). En ce sens, on peut dire après l’affaire Šilih que la « logique » sous-jacente aux décisions Moldovan et Kholodov et aux affaires similaires a été supplantée par la teneur des paragraphes 159, 162 et 163 de l’arrêt Šilih. De même, il semble qu’aujourd’hui l’impact de l’arrêt Blečić revienne simplement à dire que la décision d’irrecevabilité de la Cour constitutionnelle ne suffit pas à faire entrer l’affaire dans la compétence temporelle de la Cour européenne.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE ZAGREBELSKY

À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES ROZAKIS, CABRAL BARRETO, SPIELMANN ET SAJÓ

Avec la majorité, j’ai estimé que dans cette affaire, relative à un décès antérieur à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Etat défendeur, il y avait eu violation de l’article 2 de la Convention en son volet procédural. Je partage le raisonnement développé à partir du paragraphe 153, qui permet à la Cour de conclure que l’obligation d’ouvrir et de mener une enquête effective s’impose à l’Etat même lorsque le décès est survenu avant la date critique (paragraphe 159). Il s’agit d’une obligation qui « s’impose à l’Etat pendant toute la période où l’on peut raisonnablement attendre des autorités qu’elles prennent des mesures pour élucider les circonstances du décès et établir les responsabilités éventuelles » (paragraphe 157).

En dehors de l’hypothèse des crimes imprescriptibles, des événements très éloignés dans le temps peuvent ne pas être concernés par le principe susmentionné. Au moment de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’Etat concerné, il n’y aura probablement plus de victimes qui puissent prétendre qu’une enquête se déroule ou qui puissent éventuellement se plaindre devant la Cour de l’absence ou du caractère ineffectif d’une enquête. De toute façon, si la loi pénale n’est plus applicable à cause des délais de prescription prévus, ou bien si toute enquête ne peut qu’être vaine à cause de la disparition des traces et des témoins, l’obligation en question ne se justifie pas. Mais cela a trait au fond d’une éventuelle affaire portée devant la Cour, tandis que la question examinée par la Cour dans le présent arrêt concerne la détermination de sa propre compétence ratione temporis et par conséquent la recevabilité de la requête.

La majorité a cependant cru devoir indiquer que « compte tenu du principe de sécurité juridique, la compétence temporelle de la Cour pour vérifier le respect de l’obligation procédurale découlant de l’article 2 relativement à un décès antérieur à la date critique n’est pas sans limites » (paragraphe 161). A mon sens, des limitations de nature légale ou factuelle peuvent en effet conduire la Cour à exclure que dans telle ou telle affaire l’obligation procédurale s’imposait à l’Etat. Toutefois, comme je l’ai dit plus haut, il ne s’agirait pas de remettre en cause la compétence ratione materiae de la Cour, mais d’exclure la violation de l’article 2 en son volet procédural.

L’introduction (inutile aux fins de la présente affaire) dans le raisonnement de la Cour de « limites » à la « détachabilité » de l’obligation procédurale par rapport à l’obligation matérielle de l’article 2 me paraît en affaiblir la rigueur et rendre difficile, discutable et imprévisible l’application du principe de droit ainsi énoncé par la Grande Chambre. Cela me semble particulièrement vrai et préoccupant à la lumière des formules vagues utilisées au paragraphe 163 pour définir les « limites » en question. La Cour sera conduite à s’engager au cas par cas dans des évaluations complexes et contestables, difficilement détachables du fond de l’affaire. Les conséquences en ce qui concerne la « sécurité juridique » (justement évoquée par la Cour) me paraissent évidentes et dommageables.

[A1]OPINION DISSIDENTE [A2]DES JUGES BRATZA ET TÜRMEN

(Traduction)

« le choix de la date de ce refus pour la détermination de la compétence temporelle de la Cour aboutirait à rendre la Convention contraignante pour l’Etat mis en cause relativement à un fait ayant eu lieu avant son entrée en vigueur à l’égard de cet Etat. Cela serait contraire à la règle générale de non-rétroactivité des traités » (paragraphe 79).

Dans sa décision, plus tard citée et approuvée par la Grande Chambre dans l’arrêt Blečić, la Cour a déclaré à l’unanimité que les griefs tirés des deux articles en question échappaient à sa compétence ratione temporis. Quant au premier grief, elle a constaté :

« (…) l’obligation alléguée, en vertu de la Convention, pour les autorités roumaines de mener une enquête effective propre à mener à l’identification et à la punition de toutes les personnes responsables du décès des proches des requérants dérive des meurtres susmentionnés, dont la comptabilité avec la Convention ne peut être examinée par la Cour. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3. »

La Cour est parvenue à la même conclusion quant au grief tiré de l’article 3, estimant que l’obligation de mener une enquête effective découlait d’agressions qui s’étaient produites avant la date de la ratification et dont elle ne pouvait dès lors apprécier la compatibilité avec la Convention.

Citant avec satisfaction la décision Moldovan, la Cour a observé que l’obligation procédurale découlant de l’article 3 surgissait lorsqu’un individu formulait une allégation défendable selon laquelle il avait subi un traitement contraire à l’article 3. Elle a poursuivi ainsi :

« Cependant, dès lors que la Cour n’a pas la possibilité d’examiner les allégations du requérant concernant les faits qui échappent à sa compétence ratione temporis, elle ne peut se prononcer sur le point de savoir si l’intéressé a formulé une « allégation défendable », comme le requiert la disposition en question. Partant, elle ne peut rechercher si en l’espèce les autorités russes étaient tenues en vertu de la Convention de mener une enquête effective (…). De même, le manquement allégué à mener une enquête ne saurait passer pour une situation continue soulevant en l’espèce une question au regard de l’article 3, car la Cour n’est pas en mesure de conclure que pareille obligation existait. »

La Cour a ensuite rejeté le grief tiré de l’article 13 sur le même fondement, estimant qu’elle n’était « pas compétente pour déterminer si l’intéressé [pouvait] se prévaloir d’un « grief défendable » concernant une violation d’un droit matériel garanti par la Convention et qu’en conséquence ses allégations sous l’angle de l’article 13 échapp[ai]ent également à la compétence ratione temporis de la Cour (Meriakri c. Moldova (déc.), no 53487/99, 16 janvier 2001) ».

« La Cour n’ayant pas la possibilité, ratione temporis, d’examiner les affirmations des requérants relatives aux faits survenus en 1994, elle ne peut rechercher si lesdits faits ont engendré ou non une obligation pour les autorités russes de mener une enquête effective en l’espèce (…). De même, elle ne peut dire que le manquement allégué à identifier et sanctionner les responsables s’analyse en une situation continue, puisqu’elle est dans l’incapacité de conclure qu’une telle obligation existait (…). »

Nous n’avons rien à redire ni à ces propositions ni au point de vue de la majorité selon lequel l’obligation procédurale est devenue une « obligation distincte et indépendante ». Là où nous divergeons de la majorité, c’est lorsqu’elle estime que cette obligation est « détachable » du décès dont elle résulte, en ce sens qu’il s’agirait d’une obligation pouvant s’imposer à un Etat à partir de la date de la ratification même si le décès est antérieur à cette date. Nous ne pouvons davantage approuver l’idée, implicite dans l’arrêt, que, parce que l’obligation procédurale « s’impose à l’Etat pendant toute la période où l’on peut raisonnablement attendre des autorités qu’elles prennent des mesures pour élucider les circonstances du décès », un Etat qui manque à mener cette enquête sur un décès antérieur à la date de la ratification ou qui poursuit après cette date une enquête débutée en dehors de toute obligation en ce sens découlant de la Convention peut voir engager sa responsabilité pour la violation de l’obligation procédurale à partir du moment de la ratification. Dissocier de la sorte l’obligation procédurale du décès dont elle résulte reviendrait à nos yeux à donner un effet rétroactif à la Convention et à rendre inopérante la déclaration de l’Etat reconnaissant la compétence de la Cour pour être saisie de requêtes individuelles (Kadiķis c. Lettonie (déc.), no 47634/99, 29 juin 2000 ; Jovanović c. Croatie (déc.), no 59109/00, CEDH 2002‑III).

[A1]L’opinion peut être insérée dans l’arrêt avec les commandes copier et coller.

[A2]Les types d’opinion sont : concordante, en partie concordante, en partie dissidente et dissidente.

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