AFFAIRE PARTI TRAVAILLISTE GEORGIEN c. GEORGIE

Application no. 9103/04 · Delivered 2008-07-08 · ECLI:CE:ECHR:2008:0708JUD000910304 · Languages: FR · EN

Application no.
9103/04
Delivered
2008-07-08
Respondent State
GEO
Conclusion
Non-violation de P1-3;Violation de P1-3;Non-violation de l'art. 14+P1-3;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant
Convention articles
14, 34, 41, P1-3, 14+P1-3
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentFrançoise TulkensJudgeIreneu Cabral BarretoJudgeRıza TürmenJudgeMindia UgrekhelidzeJudgeVladimiro ZagrebelskyJudgeAntonella MularoniJudgeDragoljub PopovićRegistrarSally Dollé
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE PARTI TRAVAILLISTE GÉORGIEN c. GÉORGIE

(Requête no 9103/04)

ARRÊT

STRASBOURG

8 juillet 2008

Définitif

08/10/2008

.

En l’affaire Parti travailliste géorgien c. Géorgie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,

Ireneu Cabral Barreto,

Rıza Türmen,

Mindia Ugrekhelidze,

Vladimiro Zagrebelsky,

Antonella Mularoni,

Dragoljub Popović, juges,

et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 septembre 2007 et le 17 juin 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. D. Tomadze, agent,

MM. G. Chalagashvili, président de la Commission

électorale centrale,

A. Anasashvili, juriste à la Commission

électorale centrale, conseillers ;

Me J. Rinceanu, conseil,

M. Sh. Natelashvili, président du Parti travailliste géorgien,

M. M. Bekov,

Mme D. Chadadze-Pollman, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Tomadze, M. Chalagashvili, M. Anasashvili et Me Rinceanu.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La révolution des roses

B. L’élection parlementaire complémentaire du 28 mars 2004

C. Les recours exercés par le parti requérant

« Il est vrai que les résultats de l’élection parlementaire complémentaire ont été annulés dans les districts électoraux de Khulo et de Kobuleti et que la CEC a convoqué un nouveau scrutin par son ordonnance (...) [du 2 avril 2004]. Cependant, des circonstances factuelles liées à une situation bien connue [des tensions entre les autorités centrales et les autorités locales] ont empêché la tenue du scrutin (...) dans ces districts, ce qui constitue un motif d’annulation de l’acte administratif concerné [l’ordonnance de la CEC en date du 2 avril 2004] en vertu de l’article 60 § 1 c) du code administratif général de Géorgie. »

La Cour suprême, s’appuyant sur l’article 105 § 3 du CE, décida que l’on pouvait considérer que l’élection complémentaire avait eu lieu étant donné que, selon le décompte des voix, plus d’un tiers du nombre total des électeurs y avaient participé.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

Article 50 § 4

« Le mandat du Parlement sortant cesse dès que le Parlement nouvellement élu s’est réuni pour la première fois. »

Article 51

« La première séance du Parlement nouvellement élu a lieu dans les vingt jours suivant les élections. La date de la première séance est fixée par le président. Le Parlement commence ses travaux lorsque l’élection de deux tiers de ses membres est confirmée. »

Article 60 § 1 c)

Nullité des actes administratifs

« Est nul ab initio tout acte administratif dont l’application est impossible pour des motifs factuels. »

Article 9

La liste électorale générale et la procédure d’établissement de cette liste

« 1. La liste électorale générale est la liste des personnes jouissant de leurs droits électoraux qui ont été inscrites conformément à la loi (...)

(...)

(...)

(...)

Il est interdit de modifier la liste électorale au cours des dix jours précédant la date du scrutin. Entre le dix-neuvième et le dixième jour avant [la date du scrutin], des modifications ne peuvent être faites que sur décision de justice. »

Le 26 décembre 2003, la Cour constitutionnelle suspendit l’application de plusieurs dispositions de l’article 9 qui fixaient les dates limite d’établissement et d’examen des listes électorales, notamment le paragraphe 12. En définitive, elle annula ce paragraphe le 24 janvier 2005 (paragraphe 45 ci-dessous).

Article 10

La liste électorale spéciale

En vertu de l’article 10 § 1, la liste électorale spéciale comprenait a) les agents de l’administration électorale qui, le jour du scrutin, travaillaient dans un autre secteur électoral que celui où ils avaient leur résidence ; b) les électeurs qui, le jour du scrutin, séjournaient dans un hôpital ou un autre centre de soins ; c) les électeurs qui, le jour du scrutin, se trouvaient en garde à vue ou en détention provisoire ; d) les électeurs qui, le jour du scrutin, se trouvaient en mer (ils étaient alors inscrits au port d’immatriculation du navire correspondant) ; et e) les électeurs qui, le jour du scrutin, se trouvaient à l’étranger et étaient inscrits au consulat de Géorgie compétent, ainsi que ceux qui ne figuraient pas sur les registres consulaires mais qui s’étaient inscrits dans une CES constituée à l’étranger ou dans un consulat.

En vertu de l’article 10 §§ 2, 3, 4, 5, 6 et 7, le directeur de l’institution responsable des électeurs visés à l’article 10 § 1 devait établir la liste spéciale ; il était responsable de l’exactitude des informations qui y figuraient et devait en attester en signant la liste, qu’il était chargé de remettre à la commission électorale compétente.

Article 17

Statut et fonctionnement de l’administration électorale géorgienne

« 1. L’administration électorale géorgienne est une personne morale de droit public, constituée conformément à la présente loi, qui exerce la puissance publique dans les limites qu’elle définit.

(...)

(...)

Article 18 § 3

Composition de l’administration électorale

« Les membres de l’administration électorale ne peuvent adhérer à aucun parti, et tout nouveau membre jusque-là affilié à un parti doit le quitter ou suspendre son adhésion pour le temps de son mandat à l’administration électorale (...) »

Article 22

Règles de travail des commissions électorales

« (...)

(...)

En vertu des articles 34 § 2 f), 61 § 5, 62 et 63 §§ 1 et 4, les CED étaient compétentes pour recevoir, examiner et trancher les demandes de recomptage et d’annulation du scrutin dans les secteurs concernés en cas d’irrégularités alléguées.

Article 64

Consolidation des résultats des élections par la CEC de Géorgie

« 1. Au plus tard dix-huit jours après la date du scrutin, la CEC, sur le fondement des procès-verbaux reçus des CED et des CES, consolide les résultats des élections parlementaires et présidentielles (...) et approuve par ordonnance le procès-verbal final du décompte des voix.

1-1) La CEC ne peut proclamer les résultats définitifs des élections avant que les litiges relatifs au scrutin n’aient été résolus par les tribunaux de droit commun ou sans tenir compte de l’issue de ces litiges. (...)

La CEC consolide les résultats des élections et détermine : a) le nombre total d’électeurs ; b) le taux de participation ; c) le nombre de bulletins invalides ; (...) e) le nombre de voix recueillies par les différents candidats. »

Article 77 § 3

Délais et procédure d’examen des litiges

« L’introduction d’un recours devant un tribunal n’a pas d’effet suspensif sur la décision. »

En vertu de l’article 100 § 2, un parti ou un bloc pouvait annuler la désignation de l’un de ses candidats même après que sa légitimité en tant que député avait été officiellement reconnue.

Article 105

Consolidation des résultats des élections par la CEC de Géorgie[1]

« (...)

(...)

(...)

(...)

Article 106

(…) Elections intermédiaires et autres élections intervenant en cours de législature (...) procédure de succession des députés

« (...)

(...)

Contrairement au cas de l’élection parlementaire au scrutin majoritaire, ni l’article 106 ni aucune autre disposition du CE ne prévoyaient dans le cadre du système proportionnel la possibilité d’organiser des élections intermédiaires, des élections complémentaires ou d’autres types d’élections en cours de législature une fois les résultats définitifs de l’élection au niveau national proclamés par la CEC (paragraphe 125 ci-dessous).

Une modification du CE introduisant les articles transitoires 128, 128-1) et 128-2) fut adoptée le 5 août 2003 aux fins expresses de recomposer la CEC pour les élections parlementaires ordinaires de 2003.

En vertu de l’article 128 § 2, la CEC devait être composée de quinze membres, et plus de la moitié d’entre eux devaient assister à ses sessions pour que celles-ci soient valides. L’article 128 § 3 prévoyait à l’origine que le président de la CEC était nommé par le Parlement sur proposition de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Il a toutefois été modifié le 28 novembre 2003. Selon la nouvelle règle, le président est nommé par le président de la Géorgie avec l’approbation du Parlement. L’article 128 § 4 disposait en outre que cinq membres de la CEC devaient également être nommés par le président.

En vertu de l’article 128 § 5, les neuf autres membres de la CEC devaient être nommés comme suit :

a) trois membres par le parti ou le bloc électoral arrivé en deuxième position à l’élection parlementaire de 1999 ;

b) deux membres par le parti ou le bloc électoral arrivé en troisième position à l’élection parlementaire de 1999 ; et

c) un membre par chacun des quatre partis ou blocs électoraux ayant obtenu les meilleurs résultats à l’élection locale tenue au scrutin proportionnel à Tbilissi en 2002, sauf si ces partis ou blocs électoraux étaient déjà censés nommer un membre de la commission en vertu des alinéas a) et b). En vertu des articles 128-1) § 2 et 128-2) § 2, la composition des CED et des CES était semblable à celle de la CEC. Les présidents des CED étaient nommés par le président géorgien avec l’approbation du Parlement (article 128-1) § 3), et ceux des CES par les présidents des CED correspondantes (article 128-2) § 3). Cinq membres des CED étaient désignés par l’un des membres de la CEC nommés par le président géorgien et spécialement habilité par lui à cet effet (article 128-1) § 4). Cinq membres des CES étaient nommés par l’un des cinq membres respectifs des CED correspondantes nommés conformément à l’article 128-1) § 4.

Un amendement du 22 avril 2005 annula les règles transitoires, décrites ci‑dessus, fixées par les articles 128, 128-1) et 128-2).

« (...) L’inscription des électeurs sur la liste électorale unifiée est ce qui fournit aux citoyens la base leur permettant d’exercer leur droit de vote. En conséquence, la disposition contestée a pour effet de priver du droit de vote les citoyens qui ne trouvent pas leur nom sur la liste et ne peuvent s’inscrire dans les dix jours précédant la date du scrutin, une décision de justice étant nécessaire pour une inscription entre le dix-neuvième et le dixième jour précédant l’élection (...)

L’inscription des électeurs relève de la responsabilité des autorités publiques compétentes. Lorsque le nom d’un citoyen ne se trouve pas sur la liste électorale, il s’agit d’une omission [des autorités publiques] qui ne devrait pas restreindre le droit de vote de la personne concernée. Le code électoral devrait garantir l’existence de mécanismes permettant réellement, et non pas seulement formellement, l’exercice de ce droit constitutionnel. »

III. LES TEXTES DE DROIT INTERNATIONAL PERTINENTS

A. La Résolution 1363 (2004) du 28 janvier 2004 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (« APCE ») sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Géorgie

« (...)

7.1. d’amender le Code électoral et les autres législations et réglementations électorales, (...) aux fins :

a) de modifier la composition de la Commission électorale centrale et des commissions électorales des niveaux inférieurs, afin de promouvoir le principe d’une représentation équilibrée, équitable et paritaire de l’ensemble des forces politiques ; (...)

c) d’assurer une séparation claire entre les structures gouvernementales et l’administration électorale, et d’introduire un principe d’impartialité totale de cette dernière ; 7.2. de réviser les listes électorales, en créant dans les meilleurs délais un registre centralisé, unique et informatisé des électeurs, et de mettre définitivement fin à la pratique de l’enregistrement le jour même de l’élection sur des listes supplémentaires, laquelle engendre un risque de fraude considérable.

(...) »

B. La Commission européenne pour la démocratie par le droit (« Commission de Venise »)

« a) A l’exception des règles techniques et de détail – qui peuvent avoir un caractère réglementaire –, les règles du droit électoral doivent avoir au moins rang législatif.

b) Les éléments fondamentaux du droit électoral, et en particulier le système électoral proprement dit, la composition des commissions électorales et le découpage des circonscriptions ne devraient pas pouvoir être modifiés moins d’un an avant une élection, ou devraient être traités au niveau constitutionnel ou à un niveau supérieur à celui de la loi ordinaire. » 3.1 L’organisation du scrutin par un organe impartial

« a) Un organe impartial doit être compétent pour l’application du droit électoral.

b) En l’absence d’une longue tradition d’indépendance de l’administration face au pouvoir politique, des commissions électorales indépendantes et impartiales doivent être créées, du niveau national au niveau du bureau de vote.

c) La Commission électorale centrale doit être permanente.

d) La Commission électorale centrale devrait comprendre : i. au moins un magistrat ;

ii. des délégués des partis déjà représentés au Parlement ou ayant obtenu au moins un certain nombre de suffrages ; ces personnes doivent avoir des compétences en matière électorale.

Elle peut comprendre :

iii. un représentant du ministère de l’Intérieur ;

iv. des représentants des minorités nationales.

e) Les partis politiques doivent être représentés de manière égale dans les commissions électorales ou doivent pouvoir observer le travail de l’organe impartial. L’égalité peut se comprendre de manière stricte ou proportionnelle (...)

f) Les membres des commissions électorales ne doivent pas pouvoir être révoqués par les organes qui les ont nommés.

g) Une formation standardisée doit être assurée aux membres des commissions électorales.

h) Il est souhaitable que les décisions des commissions électorales se prennent à la majorité qualifiée ou par consensus. »

« 34. Bien que, dans la plupart des pays, l’influence de l’exécutif sur la composition des commissions électorales ait été, en règle générale, sensiblement réduite, un nombre important de membres de ces organes sont encore désignés et nommés par l’exécutif en la personne du président de la République ou du ministre de l’Intérieur ou de la Justice. La Géorgie constitue un bon exemple de ce point de vue, puisque cinq des quinze membres de la Commission électorale centrale sont nommés par le président, sans compter les membres nommés par les partis de la majorité au Parlement. Pour éviter le risque d’une ingérence gouvernementale dans le travail de la commission, il est généralement préférable que l’exécutif ne nomme aucun de ses membres ou alors un nombre très limité d’entre eux. »

C. Le Rapport de la mission d’observation électorale du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur l’élection parlementaire du 2 novembre 2003 (1re partie, Varsovie, 28 janvier 2004)

« Les registres électoraux préliminaires publiés début octobre présentaient d’importantes erreurs et anomalies. Dans une série de districts, le nombre d’électeurs inscrits avait énormément changé depuis les élections précédentes (...)

L’imprécision des listes était préoccupante, non seulement parce que des erreurs pouvaient empêcher des électeurs d’exercer leur droit de vote, mais encore parce qu’elle (...) accroissait la possibilité de fraudes électorales.

Les erreurs signalées sur les listes électorales étaient les suivantes : omissions de blocs entiers d’appartements, voire de rues, électeurs inscrits dans le mauvais district, présence sur les listes de plusieurs personnes décédées, nombreuses entrées doubles. Malgré l’ampleur colossale de la tâche, de nombreuses CES se sont employées consciencieusement à rectifier les erreurs. Toutefois, certaines CED ne leur ont pas fourni de listes électorales, et nombre d’entre elles ont semblé ne pas connaître les nouvelles procédures d’inscription et ont appliqué des méthodes incohérentes. Beaucoup n’ont pas affiché les listes de manière systématique ou pratique (...)

Les autres problèmes relevés étaient les suivants : à Tbilissi, une liste de personnes décédées de 2 250 pages s’est révélée inutilisable car non ventilée par districts ou par secteurs ; les « déplacés internes » ne figuraient pas systématiquement sur les listes électorales ; un nombre important d’électeurs n’avaient pas de pièce d’identité (...)

Le 26 octobre, la CEC a décidé de manière inopinée de cesser complètement de travailler sur la base de données centrale, abandonnant ainsi la démarche d’amélioration de la précision et de la transparence des registres électoraux. Les CES ont été autorisées à utiliser aussi bien les listes manuscrites que les listes informatisées. Cette décision a modifié radicalement le cadre régissant l’inscription des électeurs et a mis à mal l’uniformité des listes utilisées. »

D. Le Rapport de la mission d’observation électorale du BIDDH de l’OSCE sur l’élection parlementaire complémentaire du 28 mars 2004 (2e partie, Varsovie, 23 juin 2004)

« Une fois encore, les conditions qui prévalaient en République autonome d’Adjarie n’étaient pas propices à la tenue d’élections démocratiques. L’intimidation et les agressions physiques de journalistes et de sympathisants de l’opposition ont fait apparaître un déficit démocratique évident en Adjarie au cours de ces élections, de sorte qu’en pratique les élections en Géorgie se sont déroulées à deux vitesses.

La CEC a fait preuve de sérieux et de professionnalisme dans l’administration de ces élections. Cependant, il est arrivé qu’elle semble outrepasser ses pouvoirs, par exemple en prolongeant des délais légaux ou en modifiant par décret d’autres dispositions légales. Le processus électoral a été amélioré à plusieurs égards depuis les précédentes élections, même si certaines des décisions adoptées par la CEC après le scrutin font peser un doute sur son impartialité.

Les registres électoraux ont été encore améliorés et ils ont été rassemblés dans une base de données informatisée (...) Cependant, il reste encore à compléter les listes électorales, à en améliorer la précision et à corriger les erreurs subsistantes.

Le manque d’équilibre politique des commissions électorales reste source de préoccupation. Certaines CED et CES n’ont pas conservé suffisamment de distance par rapport aux partis au pouvoir, et certaines autorités locales se sont ingérées dans les activités des commissions électorales de niveau inférieur. L’offre du président Saakachvili consistant à porter de cinq à trois le nombre de membres des CED et des CES nommés par lui a répondu à certaines de ces préoccupations. Cependant, ces changements sont intervenus à un stade avancé du processus électoral, et ils auraient dû être appliqués également à la CEC (...)

Le décompte des résultats au niveau des districts a été entaché d’irrégularités dans plusieurs CED. Dans certains cas, les documents électoraux ont été remis non scellés ou insuffisamment sécurisés ; des procès-verbaux ont été complétés ou modifiés au niveau des CED ; et, dans un cas au moins, les membres de la CED ont « négocié » les résultats. De plus, le traitement des plaintes sur le scrutin dans certaines CED a présenté des insuffisances.

Une analyse des résultats des CES communiqués par la CEC a fait apparaître de nombreux résultats anormaux ou aberrants dans une minorité importante de districts : une augmentation rapide du taux de participation dans les trois dernières heures du scrutin, un taux de participation aberrant, dépassant dans certains cas les 100 % et parfois associé à un nombre de voix pour les partis au pouvoir supérieur à 95 %, et des cas de pourcentage anormalement élevé de votes nuls.

Au total, les résultats de cinquante-deux bureaux de vote ont été invalidés par les CED en raison d’irrégularités. Par une décision qui semble reposer sur des arguments juridiques contestables, la CEC a annulé les résultats dans deux districts adjars (Khulo et Kobuleti) et ordonné la tenue d’une élection complémentaire le 18 avril, mais, pour des raisons de sécurité, celle-ci n’a pas eu lieu. (...)

Dans l’ensemble, les éléments ci-après montrent une évolution dans le bon sens du processus électoral :

Toutefois, pour corriger des éléments qui restent préoccupants et pour continuer à progresser, il reste à améliorer certains aspects du processus électoral :

« La CEC a appliqué plusieurs recommandations faites par le BIDDH de l’OSCE dans de précédents rapports, et notamment : (...)

La consolidation des listes électorales dans une base de données centrale informatisée ;

L’allongement des délais d’inscription des citoyens sur les listes électorales et l’affichage périodique de nouveaux tirages de ces listes (...)

Le nombre d’électeurs inscrits était inférieur au nombre d’électeurs jouissant du droit de vote, en partie en raison de la mise en place d’un système d’inscription active des électeurs en décembre puis en mars. Dans un tel système, les citoyens qui ne peuvent ou ne veulent pas s’inscrire sont exclus des listes (...)

[L]a CEC a commencé à réunir les listes électorales manuscrites dans une base de données informatique unique. La précision des données correspondantes a été vérifiée, et de nombreuses erreurs ont été éliminées.

La CEC a émis des listes électorales classées en fonction de la langue dans laquelle elles avaient été établies à l’origine, ce qui a amélioré la transparence du processus pour les électeurs qui ne parlaient pas géorgien (...) Les observateurs ont déclaré estimer les listes électorales plus fiables, en particulier par rapport à novembre 2003 ; toutefois, des manquements ont été constatés (...)

Après les élections, la CEC a annoncé que 145 000 électeurs environ s’étaient inscrits sur la liste des électeurs le jour du scrutin, portant le nombre total d’électeurs inscrits à 2 343 087. »

« La situation en [RAA] est restée tendue, en particulier après le 23 novembre, date à laquelle l’état d’urgence a été décrété, ce qui a eu pour conséquence de restreindre les libertés civiles et a donc limité encore plus les possibilités de campagne pour les partis d’opposition au leader adjar Aslan Abachidzé. Les rapports entre le gouvernement géorgien et les autorités adjares se sont détériorés à la suite des événements de novembre. Le 14 mars, le président Saakachvili s’est vu refuser l’entrée en Adjarie, où il avait l’intention de faire campagne. Le gouvernement géorgien a réagi en imposant des sanctions économiques à l’Adjarie, et la situation est devenue encore plus tendue. Elle a semblé s’améliorer après un accord intervenu entre Saakachvili et Abachidzé le 18 mars. Cependant, l’application partielle de cet accord n’a pas permis de réduire les tensions de manière significative avant les élections (...)

Les rassemblements de l’opposition ont été violemment réprimés ou attaqués par les sympathisants des autorités adjares (...) Les locaux des partis d’opposition aux autorités adjares et d’organisations non gouvernementales (ONG) ont été saccagés, des militants de l’opposition et des journalistes ont été agressés ou enlevés, et des membres des commissions électorales ont fait l’objet d’intimidations. Si les précédentes élections en Adjarie avaient déjà été le théâtre de violences et d’intimidations, l’intensité et la fréquence de ces incidents a été plus élevée pour ces dernières élections. Dans l’ensemble, et une fois encore, la situation en Adjarie s’est révélée peu propice à une compétition démocratique véritable au cours de ces élections. »

« Le 2 avril, la CEC a décidé d’annuler les résultats du scrutin pour l’intégralité des districts de Khulo et de Kobuleti et d’y tenir une élection complémentaire le 18 avril. En outre, elle a démis de leurs fonctions tous les membres des deux CED correspondantes et créé pour organiser l’élection complémentaire deux groupes temporaires composés de personnes choisies parmi ses propres membres et employés.

Le 12 avril, les groupes temporaires de la CEC ont été envoyés en Adjarie, mais ils y ont rapidement rencontré une résistance active. Les 13 et 14 avril, la foule les a contraints à quitter le territoire adjar. Le même jour, le président de la CEC a été empêché d’entrer en Adjarie au point de contrôle de Choloki, à la frontière administrative. Le 16 avril, lors d’une conférence de presse, il a déclaré que, pour des raisons de sécurité, le scrutin prévu le 18 avril à Khulo et à Kobuleti n’aurait pas lieu. Ce scrutin n’a toutefois jamais été officiellement annulé.

La décision de la CEC d’annuler les résultats du scrutin à l’échelle du district à Khulo et à Kobuleti et d’y tenir une élection complémentaire était fondée sur les articles 105 § 13 et 105 § 12 du CE.

Avant le jour du scrutin, la mission d’observation électorale a tenté d’éclaircir avec le président de la CEC le point de savoir si celle-ci était compétente pour annuler les résultats de la CED. Pendant ces entretiens, le président de la CEC a indiqué que ce point était certainement discutable : si l’article 105 § 13 du CE donne à la CEC le droit d’examiner les documents des CES, de recompter les bulletins et d’additionner les résultats à partir des procès-verbaux des CES, il ne lui confère pas expressément le pouvoir d’annuler les résultats dans un district entier.

De fait, la CEC a purement et simplement annulé les résultats de l’ensemble du district sans entendre de témoignages ni enquêter sur les circonstances dans chaque CES, et sans établir avec la moindre certitude si le nombre de suffrages exprimés dans les bureaux de vote pour lesquels les résultats avaient été annulés était ou non suffisant pour répondre aux critères énoncés à l’article 105 § 12. De plus, elle n’a pas examiné les documents électoraux, alors que dans les autres endroits où les résultats ont été annulés la CED ou les juridictions locales l’ont fait.

Même si des violations avaient eu lieu dans les districts de Khulo et de Kobuleti, la décision d’y annuler les résultats et d’appeler une élection complémentaire semble ne pas cadrer avec le fait que des violations importantes intervenues dans d’autres districts n’avaient pas donné lieu à l’annulation des résultats des CED de ces autres districts. En outre, les arguments juridiques avancés et la base légale de cette décision étaient fragiles. De l’avis de la mission, l’article 105 § 12 porte sur les élections au scrutin majoritaire et non sur les élections au scrutin proportionnel, et le fait de citer cet article plutôt que l’article 105 § 16 (dans lequel il est expressément indiqué que ses dispositions s’appliquent au scrutin proportionnel) pose la question de savoir si la Géorgie constitue électoralement, aux fins du scrutin proportionnel, un tout unique ou soixante-quinze « fragments ». Le CE ne répond pas de manière suffisamment claire à cette question (...) Si l’article 105 § 16 trouvait à s’appliquer, alors une élection complémentaire devait aussi être organisée ailleurs, puisque plus de 10 % des électeurs d’un district étaient touchés par l’annulation des résultats. Ainsi, il apparaît que la CEC a adopté des procédures différentes et juridiquement contestables pour ces deux seuls districts.

[Les observateurs électoraux] ont formé un recours contre la décision de la CEC d’invalider les résultats des élections et de convoquer une élection complémentaire à Khulo et à Kobuleti. Dans le cadre de l’audience, il est apparu que l’ordonnance no 82/2004 de la CEC avait été adoptée selon des procédures discutables. La CEC n’a pas pu prouver qu’elle avait pris la décision d’annuler les résultats de ces districts en examinant les cas de chaque CES séparément. Le tribunal de district de Tbilissi a confirmé la décision de la CEC et mis en cause la qualité des observateurs électoraux pour introduire l’instance. Il a décidé que leurs recours étaient [ir]recevables au motif qu’il n’avait pas été porté atteinte à leurs droits et intérêts légitimes. [Les observateurs] ont contesté cette décision devant la Cour suprême, qui, statuant à huis clos, a rejeté leur recours.

La décision de rejet du recours fondée sur l’absence de qualité des plaignants à contester la décision litigieuse était hautement discutable. Si le CE ne prévoit pas clairement que les observateurs peuvent contester une décision de la CEC invalidant les résultats d’une CED, c’est pour la simple raison qu’aucune de ses dispositions ne prévoit non plus que la CEC peut annuler les décisions des CED en pareil cas. C’est donc bien la décision de la CEC qui devait être remise en cause, et non les droits des observateurs. Le fait qu’un recours aussi important et fondé sur un dossier aussi solide ait été rejeté (...) a contribué à donner l’impression que le droit [électoral] était appliqué sans transparence ni cohérence. »

IV. LE DROIT COMPARÉ

A. L’inscription sur les listes électorales en Europe (note de synthèse du Sénat français, Etudes de législation comparée, mars 2006)

B. L’administration des élections en Europe

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1

« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

A. Sur la qualité de victime du parti requérant

B. Sur l’inscription sur les listes électorales

C. Sur la composition des commissions électorales

D. Sur l’exclusion du décompte national des voix des districts électoraux de Khulo et de Kobuleti

a) Considérations générales

b) Sur l’annulation des résultats du scrutin dans les districts électoraux de Khulo et de Kobuleti le 2 avril 2004

« Avant le jour du scrutin, la mission d’observation électorale a tenté d’éclaircir avec le président de la CEC le point de savoir si celle-ci était compétente pour annuler les résultats de la CED. Pendant ces entretiens, il a indiqué que ce point était certainement discutable. Si l’article 105 § 13 du CE donne à la CEC le droit d’examiner les documents des CES, de recompter les bulletins et d’additionner les résultats à partir des procès-verbaux des CES, il ne lui confère pas expressément le pouvoir d’annuler les résultats dans un district entier. »

c) Sur la non-tenue de l’élection complémentaire à Khulo et à Kobuleti et sur le décompte des voix du 18 avril 2004

« Le 12 avril, les groupes temporaires de la CEC ont été envoyés en Adjarie, mais ils y ont rapidement rencontré une résistance active. Les 13 et 14 avril, la foule les a contraints à quitter le territoire adjar. »

d) Conclusion

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel

B. Dommage moral

C. Frais et dépens

D. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser au parti requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 10 043 EUR (dix mille quarante-trois euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par le parti requérant à titre d’impôt sur cette somme ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Sally Dollé Françoise Tulkens

Greffière Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

a) opinion en partie dissidente de la juge Mularoni ;

b) opinion en partie dissidente du juge Popović. F.T.

S.D.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE MULARONI

(Traduction)

Je suis totalement d’accord avec la majorité pour ce qui est de son raisonnement et de ses conclusions quant à la qualité de victime du parti requérant et quant au premier grief soulevé par lui, à savoir celui dirigé contre le système d’inscription sur les listes électorales.

Mon opinion porte donc sur les deux autres griefs, relatifs à la composition des commissions électorales et à l’exclusion des districts électoraux de Khulo et de Kobuleti du décompte national des voix.

A. Sur la composition des commissions électorales

Comme le reconnaît la majorité, il n’existe pas de système uniforme de composition et de fonctionnement des organes administratifs électoraux en Europe (paragraphes 58-69 et 103 de l’arrêt). Les Etats contractants jouissent donc d’une ample marge d’appréciation dans ce domaine, pourvu que le système choisi par eux n’entrave pas la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.

En conséquence, l’élément crucial pour l’appréciation de la Cour réside dans le point de savoir si les manquements constatés sont assez importants pour s’analyser en une violation de l’article 3 du Protocole no 1.

Comme la majorité, j’observe que le nombre total des membres des commissions électorales qui étaient censés être nommés par le président géorgien était particulièrement élevé en comparaison de ce que l’on peut voir dans d’autres ordres juridiques européens (paragraphes 105-106 de l’arrêt). Je considère toutefois que cet élément ne suffit pas à lui seul pour faire conclure à une violation de l’article 3 du Protocole no 1, dès lors que :

Cela étant posé, j’estime, contrairement à la majorité, qu’il y a eu violation de l’article 3 du Protocole no 1 en l’espèce. Je ne partage pas le point de vue selon lequel la référence faite par le parti requérant au rapport de la mission d’observation électorale du BIDDH de l’OSCE sur l’élection parlementaire complémentaire du 28 mars 2004 (paragraphes 50-53 de l’arrêt) était insuffisante.

Dans ce rapport, incorporé par le Gouvernement à ses observations, on trouve notamment les passages suivants :

« La CEC a fait preuve de sérieux et de professionnalisme dans l’administration de ces élections. Cependant, il est arrivé qu’elle semble outrepasser ses pouvoirs, par exemple en prolongeant des délais légaux ou en modifiant par décret d’autres dispositions légales. Le processus électoral a été amélioré à plusieurs égards depuis les précédentes élections, même si certaines des décisions adoptées par la CEC après le scrutin font peser un doute sur son impartialité (...)

Le manque d’équilibre politique des commissions électorales reste source de préoccupation. Certaines CED et CES n’ont pas conservé suffisamment de distance par rapport aux partis au pouvoir, et certaines autorités locales se sont ingérées dans les activités des commissions électorales de niveau inférieur. L’offre du président Saakachvili consistant à porter de cinq à trois le nombre de membres des CED et des CES nommés par lui a répondu à certaines de ces préoccupations. Cependant, ces changements sont intervenus à un stade avancé du processus électoral, et ils auraient dû être appliqués également à la CEC.

Le décompte des résultats au niveau des districts a été entaché d’irrégularités dans plusieurs CED. Dans certains cas, les documents électoraux ont été remis non scellés ou insuffisamment sécurisés ; des procès-verbaux ont été complétés ou modifiés au niveau des CED ; et, dans un cas au moins, les membres de la CED ont « négocié » les résultats. De plus, le traitement des plaintes sur le scrutin dans certaines CED a présenté des insuffisances.

Une analyse des résultats des CES communiqués par la CEC a fait apparaître de nombreux résultats anormaux ou aberrants dans une minorité importante de districts : une augmentation rapide du taux de participation dans les trois dernières heures du scrutin, un taux de participation aberrant, dépassant dans certains cas les 100 % et parfois associé à un nombre de voix pour les partis au pouvoir supérieur à 95 %, et des cas de pourcentage anormalement élevé de votes nuls.

Au total, les résultats de cinquante-deux bureaux de vote ont été invalidés par les CED en raison d’irrégularités. Par une décision qui semble reposer sur des arguments juridiques contestables, la CEC a annulé les résultats dans deux districts adjars (Khulo et Kobuleti) et ordonné la tenue d’une élection complémentaire le 18 avril, mais, pour des raisons de sécurité, celle-ci n’a pas eu lieu (...)

De fait, la CEC a purement et simplement annulé les résultats de l’ensemble du district sans entendre de témoignages ni enquêter sur les circonstances dans chaque CES, et sans établir avec la moindre certitude si le nombre de suffrages exprimés dans les bureaux de vote pour lesquels les résultats avaient été annulés était ou non suffisant pour répondre aux critères énoncés à l’article 105 § 12. De plus, elle n’a pas examiné les documents électoraux, alors que dans les autres endroits où les résultats ont été annulés la CED ou les juridictions locales l’ont fait.

Même si des violations avaient eu lieu dans les districts de Khulo et de Kobuleti, la décision d’y annuler les résultats et d’appeler une élection complémentaire semble ne pas cadrer avec le fait que des violations importantes intervenues dans d’autres districts n’avaient pas donné lieu à l’annulation des résultats des CED de ces autres districts (...) »

J’estime que ces éléments sont plus que suffisants pour faire conclure à la violation de l’article 3 du Protocole no 1 de ce chef.

B. Sur l’exclusion des districts électoraux de Khulo et de Kobuleti du décompte national des voix du 18 avril 2004

Sur ce point, je partage la conclusion de la majorité, selon laquelle il y a eu violation de l’article 3 du Protocole no 1. Cependant, je parviens à cette conclusion pour des motifs partiellement différents de ceux retenus par mes éminents collègues.

Je précise d’emblée que mon analyse se limite à la non-organisation d’un scrutin complémentaire dans les districts électoraux de Khulo et de Kobuleti avant le décompte des voix du 18 avril 2004.

Je ne partage pas l’analyse de la majorité relative à l’annulation des résultats de l’élection dans ces districts par l’ordonnance de la CEC en date du 2 avril 2004 (paragraphes 126-130 de l’arrêt). Je considère que cet aspect est hors du champ de notre appréciation, le requérant ne l’ayant jamais soulevé devant notre Cour (voir l’exposé de ses griefs au paragraphe 70 ci‑dessus) ni devant les juridictions internes, et ce pour une raison bien simple et compréhensible : à l’issue du scrutin du 28 mars 2004, il n’avait pas atteint le seuil de 7 % nécessaire pour obtenir des sièges au Parlement. Il avait donc tout intérêt à ce qu’une élection complémentaire soit organisée.

Le rôle de notre Cour étant d’examiner les griefs soulevés par les requérants, je ne vois pas de raison convaincante d’examiner d’office un point qui a été étudié et critiqué de manière approfondie par d’autres organes internationaux.

En ce qui concerne le manquement de l’Etat défendeur à assurer la tenue d’une élection complémentaire à Khulo et à Kobuleti, je voudrais faire les observations suivantes.

Le Gouvernement a reconnu le manquement en question, mais il a considéré qu’il était imputable uniquement aux autorités adjares (paragraphes 112-113 et 131 de l’arrêt).

L’existence de tensions entre les autorités centrales et les autorités adjares à la veille des élections parlementaires complémentaires du 28 mars et du 18 avril 2004 a été confirmée par le rapport de la mission d’observation électorale du BIDDH de l’OSCE susmentionné (paragraphes 50-53). Ce rapport expose en outre clairement les difficultés rencontrées pendant la période préélectorale en Adjarie, où seule une campagne tardive et très limitée avait pu avoir lieu, et où les médias n’avaient eu aucune liberté d’expression.

Je n’ai donc pas de mal à suivre le Gouvernement lorsqu’il arguë que la situation était difficile et dangereuse et que les autorités adjares portent une grande part de responsabilité dans ce qui s’est passé.

Il n’en reste pas moins que l’élection n’a pas eu lieu dans ces deux districts électoraux.

J’observe que le gouvernement défendeur n’a pas notifié au Secrétaire général du Conseil de l’Europe de dérogation au titre de l’article 15 de la Convention. Or c’est là la seule manière valable pour les Etats contractants de déroger aux obligations qui leur incombent en vertu de la Convention et de ses Protocoles, et elle s’accompagne de contrôles stricts du Conseil de l’Europe et des organes de la Convention quant à la légalité, la nécessité et la proportionnalité de la mesure adoptée.

Dans ces conditions, je n’ai pas besoin d’autres raisons pour conclure à la violation de l’article 3 du Protocole no 1 de ce chef également.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE POPOVIĆ

(Traduction)

Je souscris à l’opinion dissidente de la juge Mularoni en sa partie A, relative à la composition des commissions électorales.

[2]. Cette classification repose sur celle du manuel (précité) de l’IDEA, pp. 304-323.

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