AFFAIRE MEDVEDYEV ET AUTRES c. FRANCE

Application no. 3394/03 · Delivered 2008-07-10 · ECLI:CE:ECHR:2008:0710JUD000339403 · Languages: FR · EN · FR · IT

Application no.
3394/03
Delivered
2008-07-10
Respondent State
FRA
Conclusion
Violation de l'art. 5-1;Non-violation de l'art. 5-3;Préjudice moral - constat de violation suffisant
Convention articles
5, 5-1, 5-1-c, 5-3, 35, 35-3, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentPeer LorenzenJudgeJean-Paul CostaJudgeKarel JungwiertJudgeRenate JaegerJudgeMark VilligerJudgeIsabelle Berro-LefèvreJudgeMirjana Lazarova TrajkovskaRegistrarClaudia Westerdiek
Summary
Preparing…

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE MEDVEDYEV ET AUTRES c. FRANCE

(Requête no 3394/03)

ARRÊT

STRASBOURG

10 juillet 2008

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 29/03/2010

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Medvedyev et autres c. France,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, Président,

Jean-Paul Costa,

Karel Jungwiert,

Renate Jaeger,

Mark Villiger,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 mai et 17 juin 2008,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme Anne-Françoise Tissier, sous-directrice des droits de l'homme à la direction des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères et européennes, agente,

M. Mostafa Mihraje, conseiller des Affaires étrangères la sous-direction des droits de l'homme de la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères et européennes, conseil,

M. François Martineau, chef du bureau du droit de la mer à la direction centrale du commissariat de la marine nationale,

M. Elie Renard, magistrat à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice,

M. Serge Segura, sous-directeur du droit de la mer, des pêches et de l'Antarctique à la direction des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères et européennes, conseillers.

Me Patrice Spinosi, conseil.

La Cour a entendu Me Spinosi et Mme Tissier en leurs déclarations ainsi qu'en leurs réponses aux questions de juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

Le Gouvernement produit une note verbale datée du 7 juin 2002, adressée par le ministère des Affaires étrangères cambodgien à l'ambassade de France à Phnom Penh, aux termes de laquelle :

« Le ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale (...) se référant à sa note no 507/2002 en date du 7 juin 2002, a l'honneur de confirmer formellement que le Gouvernement royal du Cambodge autorise les autorités françaises à intercepter, contrôler et engager des poursuites judiciaires contre le bateau Winner, battant pavillon cambodgien (...) appartenant à (...) aux îles Marshall. (...) »

II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT

« Trafic illicite par mer

a. arraisonner le navire

b. visiter le navire

c. si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, prendre les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison.

En revanche, la France n'a pas signé l'accord « relatif au trafic illicite par mer, mettant en œuvre l'article 17 de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes » fait à Strasbourg le 31 janvier 1995 et entré en vigueur le 1er mai 2000.

« Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants se commet à bord de l'un des navires visés à l'article 12 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime, qui en avise le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi. »

L'article 12 de la loi précise (dans sa version applicable à l'époque des faits de la cause) que l'article 13 s'applique, outre aux navires battant pavillon français, « aux navires battant pavillon d'un Etat partie à la convention de Vienne du 20 décembre 1988 autre que la France, ou régulièrement immatriculés dans un de ces Etats, à la demande ou avec l'accord de l'Etat du pavillon » (dans sa version modifiée par la loi no 2005-371 du 22 avril 2005, l'article 12 vise les « navires battant pavillon d'un Etat qui a sollicité l'intervention de la France ou agréé sa demande d'intervention ») et « aux navires n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité ». Il ajoute que « la recherche, la constatation, la poursuite et le jugement des infractions constitutives de trafic de stupéfiants et commises en mer » sont en outre régies par les dispositions suivantes (dans leur version applicable à l'époque des faits de la cause) :

« Chapitre Ier. - Des mesures prises à la demande ou avec l'accord d'un Etat partie à la convention précitée faite à Vienne le 20 décembre 1988

Article 14

I. - Lorsqu'il décide la visite du navire, à la demande ou avec l'accord d'un Etat partie à la convention précitée, le commandant peut faire procéder à la saisie des produits stupéfiants découverts et des objets ou documents qui paraissent liés à un trafic de stupéfiants.

Ils sont placés sous scellés en présence du capitaine du navire ou de toute personne se trouvant à bord de celui-ci.

II. - Le commandant peut ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés lorsque des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées en mer doivent être diligentées à bord.

Le déroutement peut également être ordonné vers un point situé dans les eaux internationales lorsque l'Etat du pavillon en formule expressément la demande, en vue de la prise en charge du navire.

III. - Le compte rendu d'exécution des mesures prises en application de l'article 17 de la convention de Vienne ainsi que les produits, objets ou documents placés sous scellés sont remis aux autorités de l'Etat du pavillon lorsque aucune suite judiciaire n'est donnée sur le territoire français.

Chapitre II. - De la compétence des juridictions françaises

Article 15

Les auteurs ou complices d'infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux ou des arrangements particuliers sont conclus entre les Etats parties à la convention de Vienne.

Les arrangements particuliers sont transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises, accompagnés des éléments permettant de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants est commis sur un navire.

Une copie de ces documents est transmise par tout moyen et dans les plus brefs délais au procureur de la République.

Article 16

Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des douanes ainsi que, lorsqu'ils sont spécialement habilités dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commandants des bâtiments de l'Etat, les officiers de la marine nationale embarqués sur ces bâtiments et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, peuvent constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants et en rechercher les auteurs selon les modalités suivantes :

I. - Le procureur de la République compétent est informé préalablement et par tout moyen des opérations envisagées en vue de la recherche et de la constatation des infractions.

Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours qui suivent les opérations. Copie en est remise à la personne intéressée.

II. - Il peut être procédé avec l'autorisation, sauf extrême urgence, du procureur de la République à des perquisitions et à la saisie des produits stupéfiants ainsi que des objets ou documents qui paraissent provenir de la commission d'une infraction à la législation sur les stupéfiants, ou qui paraissent servir à la commettre. Cette autorisation est transmise par tout moyen.

Les produits, objets ou documents saisis sont placés immédiatement sous scellés.

Les perquisitions et saisies peuvent être opérées à bord du navire en dehors des heures prévues à l'article 59 du code de procédure pénale. »

« Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties:

a) Assureront sur le plan national une coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination;

b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite;

c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite;

d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des voies rapides;

e) S'assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d'une action judiciaire, la transmission sera effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique.

f) Fourniront à l'Organe et à la Commission, si elles le jugent approprié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l'art. 18, des renseignements ayant trait aux activités illicites constatées à l'intérieur de leurs frontières et relatives notamment à la culture, à la production, à la fabrication, à l'usage et au trafic illicites des stupéfiants; et

g) Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure du possible de la manière et aux dates que l'Organe fixera, de son côté, à la demande d'une Partie, l'Organe pourra l'aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire les activités illicites en matière de stupéfiants à l'intérieur des frontières de celle-ci. »

« Article 108 : Trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

« Article 110 : Droit de visite

a) se livre à la piraterie;

b) se livre au transport d'esclaves;

c) sert à des émissions non autorisées, l'Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l'article 109;

d) est sans nationalité; ou

e) a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu'il batte pavillon étranger ou refuse d'arborer son pavillon.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...)

(...) ».

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

a. Sur l'article 5 § 1

S'agissant du droit international, premièrement, l'article 17 de la convention de Vienne – auquel se réfère dans ce contexte la chambre de l'instruction – se borne en tout état de cause à envisager en son paragraphe 3 la prise par l'Etat intervenant de « mesures appropriées » à l'encontre du navire en question et, en son paragraphe 4, à viser l'arraisonnement et la visite du navire ainsi que, « si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes », des « mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison » (article 17 § 4.c.). Deuxièmement, le Gouvernement ne fait état d'aucune disposition de droit international à cet égard plus précise.

b. Sur l'article 5 § 3

II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 juillet 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de la juge Berro-Lefèvre, à laquelle se rallient les juges Lorenzen et Lazarova Trajkovska.

P.L.

C.W.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE LA JUGE BERRO-LEFÈVRE, A LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES LORENZEN ET LAZAROVA TRAJKOVSKA

Je ne partage pas l'avis de la majorité selon lequel il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 § 3 de la Convention, dans une situation où il n'est pas contesté que la détention des requérants a duré treize jours à bord du Winner, auxquels s'ajoutent, selon les cas, deux ou trois jours de garde à vue à Brest.

Dans l'affaire Rigopoulos, la Cour a conclu au défaut manifeste de fondement du grief tiré de l'article 5 § 3, prenant en compte les circonstances tout à fait exceptionnelles de l'affaire, et l'impossibilité matérielle d'amener physiquement le requérant devant le juge d'instruction dans un délai plus court.

Au moment de son interception, le Winner se trouvait lui aussi loin des côtes françaises, et rien n'indique que son acheminement ait pris plus de temps que nécessaire. Il y avait ici aussi une impossibilité matérielle d'amener physiquement les requérants devant une autorité judiciaire dans un délai plus bref.

En revanche, ce qui distingue la présente affaire de l'affaire Rigopoulos, c'est qu'à leur arrivée à Brest, après treize jours de détention en mer, les requérants ont été placés en garde à vue pendant deux jours pour les uns, trois jours pour les autres, avant d'être présentés à un juge ou un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, mis en examen et placés en détention provisoire. Cette mesure a été appliquée à l'ensemble de l'équipage, quel que soit le degré d'implication des requérants dans le trafic allégué, et je note d'ailleurs que certains d'entre eux ont été acquittés par la cour d'assises spéciale d'Ille-etVilaine.

Je ne vois pas d'explication raisonnable, et les arguments du Gouvernement sur ce point ne m'ont pas convaincue, au fait que les requérants n'ont pas, dès leur arrivée à Brest, été mis en examen et présentés au juge de la détention et des libertés, alors pourtant que l'opération d'interception était planifiée depuis plusieurs semaines, l'instruction avait été ouverte et des juges d'instruction désignés dès le 24 juin 2002.

Compte tenu des treize jours de privation de liberté déjà subis par les requérants à bord du Winner, je considère que les deux ou trois jours de garde à vue supplémentaires qui leur ont été infligés ne s'accordent pas avec l'exigence de promptitude qu'expriment les termes « aussitôt traduite ». Or, cette exigence de promptitude, notamment, protège les justiciables contre une détention prolongée aux mains des autorités policières ou administratives.

L'espèce se distingue encore plus de l'affaire Rigopoulos par le fait que la détention imposée aux requérants n'était pas sous la supervision d'un « juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judicaires », mais du procureur de la République, lequel, comme le souligne l'arrêt sur le terrain de l'article 5 § 1 (paragraphe 61), n'a pas cette qualité au sens de la jurisprudence de la Cour (arrêts Schiesser c. Suisse, du 4 décembre 1979, série A no 34, §§ 29-30, et Huber c. Suisse, du 23 octobre 1990, série A no 188), alors que la privation de liberté subie par A. Rigopoulos est intervenue sous le contrôle strict du tribunal central d'instruction de Madrid – juridiction d'instruction spécialisée, indépendante de l'exécutif.

A. Rigopoulos a été immédiatement et par ordonnance motivée placé en détention provisoire pendant le déroutement du navire, à l'expiration des premières soixante-douze heures de détention, de sorte qu'il y a bien eu dans son cas un contrôle juridictionnel de la privation de liberté au terme de la période légale de garde à vue.

Or, à l'inverse de ce dernier, l'équipage du Winner n'a pas bénéficié de la protection contre l'arbitraire qu'offre un encadrement de cette nature. L'arrêt relève cette lacune au paragraphe 68, mais n'en tire aucune conséquence quant à l'article 5 § 3, se bornant à renvoyer aux « circonstances exceptionnelles » de l'affaire.

Je suis consciente que, s'agissant de trafic de stupéfiants, les autorités nationales doivent faire preuve de fermeté à l'égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (voir, par exemple, les arrêts Maslov c. Autriche, [GC], no 1638/08, du 23 juin 2008, § 80, Dalia c. France, du 19 février 1998, Recueil 1998-I § 54, et Baghli c. France, du 30 novembre 1999, no 34374/97, CEDH 1999-VIII, § 48).

Cependant, comme l'indique à juste titre le présent arrêt en son paragraphe 49, « une telle fin ne saurait justifier tous les moyens ».

La Cour a toujours rappelé l'importance des dispositions de l'article 5 dans le système de la Convention : elles consacrent un droit fondamental de l'homme, à savoir la protection de l'individu contre les atteintes arbitraires de l'Etat à sa liberté (voir, notamment, les arrêts Saadi c. Royaume-Uni [GC], du 29 janvier 2008, no 13229/03, CEDH 2008-..., § 63, Winterwerp c. Pays Bas, du 24 octobre 1979, série A no 33, § 37 et Brogan et autres c. Royaume Uni, du 29 novembre 1988, série A, no 145-B, § 58).

La France ne disposait pas, dans le cas d'espèce, d'un cadre législatif offrant suffisamment de garanties contre les privations arbitraires de liberté, et aucune circonstance exceptionnelle n'a justifié, selon moi, un délai de présentation de quinze ou seize jours devant une autorité judiciaire.

Partant, je considère qu'il y a violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

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