AFFAIRE MEGADAT.COM SRL c. MOLDOVA

Application no. 21151/04 · Delivered 2008-04-08 · ECLI:CE:ECHR:2008:0408JUD002115104 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
21151/04
Delivered
2008-04-08
Respondent State
MDA
Conclusion
Violation de P1-1;Satisfaction équitable réservée
Convention articles
29, 29-3, 41, P1-1, P1-1-2, P1-1-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentNicolas BratzaJudgeLech GarlickiJudgeGiovanni BonelloJudgeLjiljana MijovićJudgeDavíd Thór BjörgvinssonJudgeJán ŠikutaJudgePäivi HirveläRegistrarLawrence Early
Summary
Preparing…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE MEGADAT.COM SRL c. MOLDOVA

(Requête no 21151/04)

ARRÊT

STRASBOURG

8 avril 2008

DÉFINITIF

08/07/2008

En l’affaire Megadat.com SRL c. Moldova,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Nicolas Bratza, président,

Lech Garlicki,

Giovanni Bonello,

Ljiljana Mijović,

Davíd Thór Björgvinsson,

Ján Šikuta,

Päivi Hirvelä, juges,

et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Genèse de l’affaire

B. L’invalidation des licences de la société requérante

C. Le recours judiciaire formé par la société requérante contre l’ANRTI

La société requérante soutenait en outre que la décision prise par l’ANRTI le 6 octobre 2003 était entachée d’un grave vice de forme dès lors qu’elle n’avait pas été informée au moins trois jours à l’avance de la tenue de la séance du 6 octobre 2003 ni invitée à celle-ci.

Elle alléguait pour finir que l’invalidité de ses licences prononcée par l’ANRTI était discriminatoire, les quatre-vingt-dix autres sociétés énumérées dans la décision du 17 septembre 2003 n’ayant pas été aussi lourdement sanctionnées.

D. Les efforts déployés par la société requérante pour sauver son activité et les répercussions de l’invalidation de ses licences

E. Réactions sur le plan international

« [l]e manquement allégué à des procédures d’enregistrement ne semble pas justifier une décision mettant fin aux activités d’une société commerciale. (...) Nous encourageons vivement Moldtelecom et les autorités compétentes à réexaminer cette question, ce qui paraît d’autant plus s’imposer que les autorités publiques moldaves adhèrent aux normes et valeurs européennes. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

« 3.5.1 Une licence doit être modifiée si la raison sociale de son titulaire ou un autre élément indiqué dans son texte a changé ;

3.5.2 En cas d’événement nécessitant la modification d’une licence, son titulaire dispose d’un délai de dix jours pour demander à l’ANRTI de procéder à cette modification (...)

3.5.7 Toute licence qui n’aura pas été modifiée dans le délai prescrit est invalide. »

« 3.8.6 L’ancien titulaire d’une licence abrogée (...) ne peut en demander une nouvelle qu’au bout de six mois à compter de l’abrogation. »
« 3.5.7 Si une licence n’a pas été modifiée dans le délai prescrit, la Commission peut appliquer des sanctions administratives ou prononcer l’abrogation partielle ou totale de la licence. »

EN DROIT

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

I. SUR LA RECEVABILITÉ DES GRIEFS

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

A. Thèses des parties

La société A., qui comme elle faisait partie du groupe des quatre-vingt-onze sociétés mises en demeure par l’ANRTI, mais n’aurait pas, contrairement à elle, obtempéré, ainsi qu’il ressortirait de documents officiels de l’agence, n’aurait vu sa licence invalidée sur le fondement de l’article 3.5.7 du règlement de l’ANRTI que le 13 août 2004.

La société N., quant à elle, serait l’une des cinquante-neuf sociétés dont la licence aurait été suspendue le 21 octobre 2003 (paragraphe 19 ci-dessus) pour refus d’obtempérer à la mise en demeure de l’ANRTI. Cette suspension de trois mois aurait été levée le 25 mai 2004.

Pour ce qui est de la société S., sa situation n’aurait pas non plus été similaire à celle de la société requérante. Tout d’abord, S. n’aurait pas fait partie des quatre-vingt-onze sociétés mises en demeure par l’ANRTI. Ensuite, le Gouvernement n’aurait fourni aucun élément établissant qu’elle eût été mise en demeure comme Megadat.com SRL ni qu’elle se fût vu imposer et eût respecté le même délai de dix jours. Enfin, S. aurait exploité un café internet, activité qui ne serait pas comparable à celle de l’intéressée.

Le Gouvernement ajoute que, par des lettres datées des 11 juillet et 22 août 2003, l’ANRTI avait appelé l’attention de la société requérante sur les irrégularités constatées, la priant d’y remédier. Il n’a cependant pas produit copie de ces lettres.

B. Appréciation de la Cour

Quant au point de savoir si l’atteinte en cause poursuivait un but légitime, la Cour n’est pas certaine, au vu de ce qui précède, que les mesures prises contre la société requérante par les autorités moldaves fussent tournées vers un quelconque but d’intérêt général. Elle laissera toutefois aussi cette question en suspens, pour se pencher sur la question de la proportionnalité.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION combinÉ AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

4. Dit

a) que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,

b) la réserve ;

c) invite le Gouvernement et la société requérante à lui adresser par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

d) réserve la procédure ultérieure et délègue au président le soin de la fixer au besoin ; Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 8 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Lawrence Early Nicolas Bratza

Greffier Président

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