AFFAIRE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN SHIPPING LINES c. TURQUIE

Application no. 40998/98 · Delivered 2007-12-13 · ECLI:CE:ECHR:2007:1213JUD004099898 · Languages: FR · EN

Application no.
40998/98
Delivered
2007-12-13
Respondent State
TUR
Conclusion
Exceptions préliminaires rejetées (locus standi, délai de six mois);Violation de P1-1;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - demande rejetée;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
6, 6-1, 29, 29-3, 34, 35, 35-1, 35-3, 41, P1-1, P1-1-2, P1-1-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentBoštjan M. ZupančičJudgeCorneliu BîrsanJudgeRıza TürmenJudgeAlvina GyulumyanJudgeEgbert MyjerJudgeIneta ZiemeleJudgeIsabelle Berro-LefèvreRegistrarStanley Naismith
Summary
Preparing…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE COMPAGNIE DE NAVIGATION DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN c. TURQUIE

(Requête no 40998/98)

ARRÊT

STRASBOURG

13 décembre 2007

DÉFINITIF

13/03/2008

En l’affaire Compagnie de navigation de la République islamique d’Iran c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič, président,

Corneliu Bîrsan,

Rıza Türmen,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Isabelle Berro-Lefèvre, juges,

et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 novembre 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le contexte de l’affaire

B. La capture du navire

C. La procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul

« (...) en dépit du cessez-le-feu obtenu grâce aux efforts de l’Organisation des Nations unies pour mettre fin au conflit armé, aucun traité n’ayant encore été signé, l’état de guerre se poursuit d’un point de vue juridique. En conséquence, il s’impose de mettre en œuvre l’article 5 de la Convention de Montreux. (...)

Conformément à [l’article 5 de la Convention de Montreux], les navires de commerce de pays en guerre avec la Turquie ne jouissent pas de la liberté de passage dans les Détroits. Dès lors, un navire battant pavillon chypriote, chargé d’armes de surcroît, n’ayant pas un droit de passage sans restriction dans les Détroits, le gouvernement turc peut, pour sa propre sécurité et en se fondant sur ses droits souverains et sur l’article 5 de ladite Convention, exercer un contrôle sur ce navire et les armes qu’il contient. »

« (...) étant donné qu’il n’y a pas d’« état de guerre » entre la Turquie et quelque autre pays que ce soit, y compris l’administration chypriote grecque, il est évident que la capture du navire ne saurait se fonder sur les articles 5 et 6 de la Convention de Montreux. De fait, les navires arborant le pavillon de l’administration chypriote grecque ont toujours traversé les Détroits librement.

Par ailleurs, les autorités bulgares ont déclaré que lesdites armes avaient été vendues officiellement à l’Iran aux termes d’un accord conclu entre la Bulgarie et l’Iran en 1989, et que les armes avaient été chargées à Burgas.

« La République de Turquie n’est en état de guerre avec aucun autre pays, y compris la partie sud de Chypre (...) »
« La seconde question est celle de savoir si les autorités turques étaient habilitées à saisir les armes et munitions. Conformément à l’article pertinent de la Convention de Montreux, le passage de navires transportant des armes à feu et appartenant à un Etat avec lequel la Turquie est en guerre est interdit.

L’autre question importante est celle de savoir si la Turquie est en guerre avec l’Etat chypriote grec ou, autrement dit, si un accord de paix a été conclu après la guerre. Il est notoire que la Turquie a été en guerre avec l’Etat chypriote grec, à la suite de quoi Chypre a été divisée en deux parties, que la République turque de Chypre du Nord a été créée, que l’Etat chypriote grec n’a pas reconnu la République turque de Chypre du Nord et que, jusqu’à présent, aucun accord n’est intervenu, et que des négociations interétatiques sont en cours.

Dès lors, il n’a pas été tenu compte (...) de la lettre du ministère des Affaires étrangères (...) ni de la lettre du Premier ministre. »

D. L’appel

« (...) que l’état de guerre mentionné à l’article 4 de la Convention n’existe pas, comme le montrent aussi les lettres du ministère des Affaires étrangères et du Premier ministre, qui déclarent explicitement que « la Turquie n’est en guerre avec aucun autre pays, y compris l’administration chypriote grecque du Sud » (...) et qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 6 de la Convention de Montreux. (...) »

E. La procédure d’indemnisation

F. L’arbitrage de Londres

G. La procédure engagée par le propriétaire du navire et le destinataire du chargement

« (...) En revanche, le connaissement indique que les 2 131 cartons ouverts contiennent des « équipements spéciaux ». Le code de commerce turc énonce en ses articles 1098 et 1114 les points à faire figurer dans le connaissement. La cargaison reçue ou chargée sur le navire pour être transportée doit être décrite dans le connaissement pour que l’accusé de réception et le contrat de livraison soient complets. (...) Cette description, qui constitue un élément essentiel du connaissement, doit permettre de distinguer à tout moment la cargaison des autres marchandises du navire et être complète. Le transporteur est tenu d’indiquer sur le connaissement la quantité, la marque et l’aspect extérieur ainsi que les caractéristiques de la cargaison. (...) Or il ressort clairement des documents versés au dossier de l’affaire que ces indications, dont certaines sont obligatoires, ne figuraient pas sur le connaissement, ce qui était louche.

Un pays peut acheter à un autre les armes dont il a besoin pour assurer sa défense ou se les procurer par le biais de l’assistance ou de dons. En d’autres termes, le commerce d’armes entre Etats est une pratique normale et légale. Le transport de telles armes est également normal et légal. Les armes achetées et transportées doivent figurer clairement en tant que telles sur le connaissement et les autres documents, conformément aux règles internationales. Il ne doit pas être nécessaire de les dissimuler et d’utiliser d’autres méthodes. Or le dossier ne contenait pas de contrat de vente indiquant que l’expéditeur des armes les avait achetées légalement, ni aucun élément de preuve montrant que les banques avaient émis une lettre de crédit. Vu la manière dont les armes étaient chargées sur le navire, il était fondamental pour la sécurité de la Turquie d’inspecter le navire. En matière de passage inoffensif, l’Etat riverain a le droit d’infliger des sanctions frappant le navire et la cargaison conformément à la règle de prévention du passage non inoffensif qui découle du droit coutumier et de la Convention de Montreux. Cette convention, le droit coutumier et le principe ex aequo et bono n’empêchent pas la Turquie d’exercer ce droit. C’est pourquoi il y a lieu de confirmer la décision du tribunal du fond de rejeter l’action, et ce au motif qu’elle est conforme à la loi et à la procédure légale. »

II. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET DROIT INTERNE PERTINENTS

A. La Convention de Montreux du 20 juillet 1936

Les dispositions pertinentes de cette convention sont ainsi libellées :

Article 1

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent et affirment le principe de la liberté de passage et de navigation par mer dans les Détroits.

L’usage de ladite liberté est dorénavant réglé par les dispositions de la présente convention. »

Article 2

« En temps de paix, les navires de commerce jouiront de la complète liberté de passage et de navigation dans les Détroits, de jour et de nuit, quels que soient le pavillon et le chargement, sans aucune formalité, sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-après. Aucune taxe ou charge autre que celles dont la perception est prévue par l’annexe I à la présente convention ne sera prélevée par les autorités turques sur ces navires lorsqu’ils passeront en transit sans faire escale dans un port des Détroits.

Afin de faciliter la perception de ces taxes ou charges, les navires de commerce qui franchiront les Détroits feront connaître aux agents du poste visé à l’article 3 leurs nom, nationalité, tonnage, destination et provenance.

(...) »

Article 3

« Tout navire qui pénètre dans les Détroits par la mer Egée ou par la mer Noire s’arrêtera à un poste sanitaire près de l’entrée des Détroits aux fins du contrôle sanitaire établi par les règlements turcs dans le cadre des prescriptions sanitaires internationales. Ce contrôle, dans le cas de navires possédant une patente nette de santé ou présentant une déclaration de santé attestant qu’ils ne tombent pas sous le coup des dispositions de l’alinéa 2 du présent article, s’effectuera de jour et de nuit, avec le plus de rapidité possible, et ces navires ne devront être astreints à aucun autre arrêt au cours de leur passage dans les Détroits.

Les navires qui ont à bord des cas de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthématique ou de variole, ou qui en ont eu moins de sept jours auparavant, ainsi que les navires qui ont quitté un port contaminé depuis moins de cinq fois vingt-quatre heures, s’arrêteront au poste sanitaire indiqué à l’alinéa précédent pour y embarquer les gardes sanitaires que les autorités turques pourraient désigner. Il ne sera, à ce titre, prélevé aucune taxe ou charge et les gardes devront être débarqués à un poste sanitaire à la sortie des Détroits. »

Article 4

« En temps de guerre, la Turquie n’étant pas belligérante, les navires de commerce, quels que soient le pavillon et le chargement, jouiront de la liberté de passage et de navigation dans les Détroits dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.

(...) »

Article 5

« En temps de guerre, la Turquie étant belligérante, les navires de commerce n’appartenant pas à un pays en guerre avec la Turquie jouiront de la liberté de passage et de navigation dans les Détroits à condition de n’assister en aucune façon l’ennemi.

(...) »

Article 6

« Au cas où la Turquie s’estimerait menacée d’un danger de guerre imminent, il continuerait néanmoins à être fait application des dispositions de l’article 2, sauf que les navires devraient entrer de jour dans les Détroits et que le passage devrait s’effectuer par la route indiquée, dans chaque cas, par les autorités turques.

(...) »

Article 24

« Les attributions de la Commission internationale constituée en vertu de la Convention concernant le régime des Détroits en date du 24 juillet 1923 sont transférées au Gouvernement turc.

Le Gouvernement turc s’engage à réunir les statistiques et à fournir les renseignements relatifs à l’application des articles 11, 12, 14 et 18.

Il doit veiller à l’exécution de toute disposition de la présente convention ayant trait au passage des bâtiments de guerre dans les Détroits.

Dès qu’il aura été avisé du prochain passage dans les Détroits d’une force navale étrangère, le Gouvernement turc fera connaître aux représentants à Ankara des Hautes Parties contractantes la composition de cette force, son tonnage, la date prévue pour son entrée dans les Détroits et, s’il y a lieu, la date probable de son retour.

Le Gouvernement turc adressera au Secrétaire général de la Société des Nations ainsi qu’aux Hautes Parties contractantes un rapport annuel indiquant les mouvements des bâtiments de guerre étrangers dans les Détroits et fournissant tous renseignements utiles pour le commerce et la navigation maritime et aérienne envisagée dans la présente convention. »

Article 25

« Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte aux droits et obligations découlant du Pacte de la Société des Nations pour la Turquie ou pour toute autre Haute Partie contractante, Membre de la Société des Nations. »

B. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982

Article 35

« Aucune disposition de la présente partie n’affecte :

a) les eaux intérieures faisant partie d’un détroit, sauf lorsque le tracé d’une ligne de base droite établie conformément à la méthode décrite à l’article 7 inclut dans les eaux intérieures des eaux qui n’étaient pas précédemment considérées comme telles ;

b) le régime juridique des eaux situées au-delà de la mer territoriale des Etats riverains des détroits, qu’elles fassent partie d’une zone économique exclusive ou de la haute mer ;

c) le régime juridique des détroits où le passage est réglementé, en tout ou en partie, par des conventions internationales existant de longue date et toujours en vigueur qui les visent spécifiquement. » Article 37

« La présente section [section 2 – Passage en transit] s’applique aux détroits qui servent à la navigation internationale entre une partie de la haute mer ou une zone économique exclusive et une autre partie de la haute mer ou une zone économique exclusive. »

Article 38

Droit de passage en transit

« 1. Dans les détroits visés à l’article 37, tous les navires et aéronefs jouissent du droit de passage en transit sans entrave, à cette restriction près que ce droit ne s’étend pas aux détroits formés par le territoire continental d’un Etat et une île appartenant à cet Etat, lorsqu’il existe au large de l’île une route de haute mer, ou une route passant par une zone économique exclusive, de commodité comparable du point de vue de la navigation et des caractéristiques hydrographiques.

Article 39

Obligations des navires et aéronefs pendant le passage en transit

« 1. Dans l’exercice du droit de passage en transit, les navires et aéronefs :

a) traversent ou survolent le détroit sans délai ;

b) s’abstiennent de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique des Etats riverains du détroit ou de toute autre manière contraire aux principes du droit international énoncés dans la Charte des Nations unies ;

c) s’abstiennent de toute activité autre que celles qu’implique un transit continu et rapide, selon leur mode normal de navigation, sauf cas de force majeure ou de détresse ;

d) se conforment aux autres dispositions pertinentes de la présente partie.

a) aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés en matière de sécurité de la navigation, notamment au Règlement international pour prévenir les abordages en mer ;

b) aux règlements, procédures et pratiques internationaux généralement acceptés visant à prévenir, réduire et maîtriser la pollution par les navires. (...) »

C. Le code turc des obligations

Article 41

« Toute personne qui cause injustement un dommage à autrui, que ce soit délibérément ou par négligence, est tenue de réparer ce dommage. »

D. La loi no 6136 du 15 juillet 1953 (amendée par la loi no 2249 du 12 juin 1979 et la loi no 2478 du 23 juin 1981)

E. L’article 36 de l’ancien code pénal turc

F. L’article 90 § 5 de la Constitution turque

« Les accords internationaux dûment entrés en vigueur ont force de loi. (...) En cas de conflit entre des accords internationaux dans le domaine des droits fondamentaux et des libertés dûment entrés en vigueur et des dispositions du droit interne et qui résulterait de différences entre des dispositions portant sur le même sujet, les clauses des accords internationaux l’emportent. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Régularité et objet de l’ingérence i. Arguments du Gouvernement

ii. Arguments de la société requérante

iii. Appréciation de la Cour

b) Caractère proportionné de l’ingérence

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 35 000 EUR (trente-cinq mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2007, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith Boštjan M. Zupančič

Greffier adjoint Président

[1]. Par une décision du 19 juin 1978 (no 978/8-189-245) rendue dans l’affaire Vassoula, la chambre pénale générale de la Cour de cassation déclara que l’état de guerre n’avait pas encore pris fin à la suite de l’opération de paix à Chypre qui avait débuté le 20 juillet 1974.

[2]. Ibidem.

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