AFFAIRE L. c. LITUANIE

Application no. 27527/03 · Delivered 2007-09-11 · ECLI:CE:ECHR:2007:0911JUD002752703 · Languages: FR · EN · LT

Application no.
27527/03
Delivered
2007-09-11
Respondent State
LTU
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales);Dommage matériel - réparation;Préjudice moral - réparation
Convention articles
3, 8, 8-1, 35, 35-1, 41, 46, 46-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJean-Paul CostaJudgeAndrás BakaJudgeRıza TürmenJudgeMindia UgrekhelidzeJudgeElisabet Fura-SandströmJudgeDanutė JočienėJudgeDragoljub PopovićRegistrarSally Dollé
Government AgentElvyra Baltutytė
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE L. c. LITUANIE

(Requête no 27527/03)

ARRÊT

STRASBOURG

11 septembre 2007

DEFINITIF

31/03/2008

En l’affaire L. c. Lituanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

András Baka,

Rıza Türmen,

Mindia Ugrekhelidze,

Elisabet Fura-Sandström,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović, juges,

et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 octobre 2006 et le 3 juillet 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme E. Baltutytė, agent,

Mme L. Urbaitė, agent adjoint ;

M. H. Mickevičius, conseil,

Mme A. Radvilaitė, conseil adjoint.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Mickevičius et Mme Baltutytė, et, en leurs réponses aux questions des juges, M. Mickevičius, Mme Baltutytė et Mme Urbaitė.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

« Le président du Seimas (...) s’oppose vivement aux opérations de changement de sexe et à l’examen en séance d’un projet de loi traitant de ce sujet.

[Alors que] la démographie en Lituanie est de plus en plus menacée, le Seimas n’a pas à aggraver la situation en discutant une loi aussi controversée, laquelle peut passer pour insultante aux yeux de la société compte tenu des problèmes bien plus importants que connaît le système de santé publique. »

EN DROIT

I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Thèses des parties

2 Le Gouvernement

B. Appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 12 DE LA CONVENTION

« A partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 3 ET 8

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

a) son manque à gagner, ses perspectives d’emploi étant limitées du fait qu’il évite d’attirer l’attention sur son statut (26 391 LTL) ;

b) le remboursement du traitement médical suivi par lui à titre non officiel et privé, dont le coût était supérieur à celui remboursé par la caisse publique d’assurance maladie mais qui ne l’obligeait pas à dévoiler son identité (4 318,46 LTL) ; et

c) le coût de la poursuite de son traitement hormonal, en attendant que la loi lui permette de mener à terme son changement de sexe (2 880 LTL).

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur les sommes ci-dessus et que les sommes dues doivent toutes être converties en litai au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces sommes seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 septembre 2007, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Sally Dollé Jean-Paul Costa

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

J.-P.C.

S.D.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE LA JUGE FURA-SANDSTRÖM

(Traduction)

J’ai voté contre le point 5 du dispositif, dans lequel la Cour dit que, afin de satisfaire la demande formulée par le requérant pour dommage matériel, l’Etat défendeur doit, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, adopter la loi d’application requise par l’article 2.27 du code civil relatif au changement de sexe des transsexuels (paragraphe 74 de l’arrêt). Je partage l’avis de la majorité sur tous les autres points.

Mon souci principal tient à ce que, en retenant cette solution, la Cour risque d’apparaître comme outrepassant ses pouvoirs. En effet, la Convention prévoit clairement une répartition des compétences. Aux termes de son article 41, il revient à la Cour, si celle-ci déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, d’accorder à la partie lésée, le cas échéant, une satisfaction équitable. L’article 46 § 2 de la Convention dispose quant à lui que « [l]’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution ».

Pour ce qui est de la présente affaire, je tiens à faire les observations suivantes. Le requérant réclame pour dommage matériel une somme de 57 408 euros (EUR), censée englober ses frais médicaux, son manque à gagner, son traitement hormonal et le coût des dernières interventions chirurgicales, à faire pratiquer à l’étranger, nécessaires au parachèvement de son changement de sexe (paragraphes 70-71 de l’arrêt). Il soutient en outre que, même dans l’hypothèse où les lacunes de la loi lituanienne seraient finalement comblées, il ne pourrait de toute manière subir ces interventions en Lituanie dans un délai raisonnable (paragraphe 71). Je me demande donc si imposer à l’Etat défendeur d’adopter la législation requise revient véritablement à « accorde[r] à la partie lésée (...) une satisfaction équitable ». Pour le requérant, il semble que non.

Je sais bien que la Cour peut prescrire des mesures générales afin d’empêcher que ne se répètent à l’avenir des violations similaires (voir, par exemple, les affaires Broniowski c. Pologne [GC], no 31443/96, CEDH 2004‑V, et Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, CEDH 2006‑VIII, dans lesquelles les violations avaient pour origine un problème systémique dû à un dysfonctionnement de la législation interne ; il y avait aussi un grand nombre de requêtes similaires pendantes devant la Cour et beaucoup de requérants potentiels). La présente affaire se distingue toutefois de celles susmentionnées, dans la mesure où la Cour prescrit ici une mesure à caractère général pour redresser un grief individuel. C’est seulement à titre subsidiaire, si les mesures législatives requises se révèlent impossibles à adopter dans le délai imparti, que l’Etat défendeur devra payer la somme de 40 000 EUR au titre du dommage matériel (paragraphe 74 de l’arrêt et point 6 du dispositif). J’estime que cela ne vaut pas octroi d’une satisfaction équitable au sens de l’article 41.

Voilà pourquoi j’aurais préféré que la Cour se contente d’ordonner le versement d’une somme pour dommage matériel, en soulignant seulement à titre subsidiaire la nécessité d’adopter une nouvelle législation.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE POPOVIĆ

(Traduction)

Pour les motifs exposés ci-après, je ne puis souscrire à l’opinion exprimée par la majorité des juges.

Je m’étais certes initialement prononcé, comme mes collègues, en faveur de la recevabilité de la requête en l’espèce, mais je suis ensuite revenu sur mon opinion à la lumière des observations formulées par les parties à l’audience.

D’une part, le requérant expliquait que s’il n’avait jamais usé des recours internes disponibles, c’était parce qu’il les trouvait ineffectifs. D’autre part, le Gouvernement invoquait une décision récente de la Cour constitutionnelle lituanienne, qu’il estimait convaincante, sur la question des recours judiciaires nationaux.

Dans une situation comme celle-là, deux solutions sont selon moi possibles : soit on revient sur la question de la recevabilité, soit on soulève d’office le point litigieux sous l’angle de l’article 13 de la Convention, en combinaison avec l’article 8 ou avec l’article 3, et on procède ainsi à un réexamen complet de la question de savoir s’il existait ou non un recours effectif en droit interne.

Ma préférence serait allée à un réexamen de la question de la recevabilité prenant comme point de référence le paragraphe 1 de la partie « En droit » de la décision de recevabilité rendue en l’espèce le 6 juillet 2006. Dans ce paragraphe, le seul précédent cité est la décision Valašinas c. Lituanie ((déc.), no 44558/98, 14 mars 2000). Or les circonstances de la présente espèce sont nettement différentes de celles de l’affaire Valašinas. En effet, la décision de recevabilité adoptée dans cette dernière – introduite par un requérant qui n’avait pas épuisé les recours internes – l’avait été après que la Cour eut conduit sur les lieux une enquête au sujet des conditions de détention de l’intéressé. Dans la présente affaire, la Cour s’est contentée d’acquiescer à l’allégation du requérant selon laquelle il n’existait aucun recours interne effectif. Le seul argument invoqué par l’intéressé était fondé sur l’existence dans le cadre légal national d’une lacune due à l’inaction du gouvernement, qui aurait dû faire adopter le texte subsidiaire requis, par exemple en déposant un projet de loi. Cela étant, il existait et il existe toujours en Lituanie une législation primaire (l’article 2.27 § 1 du code civil de 2001) répondant manifestement aux aspirations du requérant.

Celui-ci aurait demandé au ministère de la Santé de prendre des mesures mais se serait heurté à son silence. Il aurait donc dû tenter de former un recours contre l’inaction de l’administration. Or, bien qu’étant représenté par un avocat, il ne l’a pas fait.

Il semble que le requérant, qui allègue l’ineffectivité des recours internes sans avoir fait quoi que ce soit pour saisir la justice lituanienne, pensait que, pour un motif quelconque, les tribunaux l’auraient débouté malgré l’existence dans le code civil d’une disposition légale sans équivoque.

On peut seulement supposer que cette thèse procède de l’idée que le système judiciaire lituanien est encore un vestige de l’ancien régime communiste autoritaire. Les juges lituaniens ayant pendant des décennies exercé leurs fonctions en nourrissant la crainte des autorités politiques, leur mentalité leur interdirait toute lecture constructive des dispositions légales. Ils s’en seraient donc tenus à une interprétation strictement littérale du texte de la loi. C’est ce qui expliquerait la conviction apparente du requérant que, faute d’une législation subsidiaire expresse, les tribunaux nationaux eussent refusé d’appliquer la législation primaire.

Or, si la société met un certain temps à évoluer et à s’adapter, rien ne permet de considérer que, aujourd’hui, la Cour doive permettre à un requérant de faire l’impasse sur le système judiciaire d’une Haute Partie contractante à la Convention en conjecturant son ineffectivité. Pareille manière de raisonner est dépourvue de toute justification. Au contraire, les juridictions nationales devraient être encouragées à interpréter plus audacieusement les dispositions de la loi nationale et les requérants ne devraient pas être autorisés à se soustraire au juge national. Il faut que ceux-ci saisissent les tribunaux de leur pays avant de s’en remettre à la Cour.

En outre, le Gouvernement soutenait qu’une évolution s’était produite dans la jurisprudence nationale. Il invoquait ainsi une décision rendue par la Cour constitutionnelle lituanienne sur la question générale des recours devant le juge national, dans laquelle figurait notamment le passage suivant : « (...) les tribunaux (...), qui administrent la justice, (...) doivent interpréter la loi de manière à pouvoir l’appliquer. » Un autre passage de la décision en question précisait que si l’on devait considérer que les tribunaux n’ont pas à interpréter la loi « cela signifierait que celle-ci est prise à la lettre et s’identifie à son libellé » (Cour constitutionnelle lituanienne, affaire 34/03, décision du 8 août 2006, § 6.2.3.3).

Sans disposer de la moindre preuve, les juges de la majorité semblent considérer que les tribunaux lituaniens seraient disposés à appliquer la loi future si celle-ci venait à être adoptée une fois déposé le projet de loi gouvernemental, mais qu’ils pourraient refuser d’appliquer le droit aujourd’hui existant. Cette position paraît dépourvue de fondement, surtout si l’on tient compte du fait que le requérant n’a jamais cherché à saisir le juge interne.

Voici donc la position des parties : le requérant, plutôt que d’épuiser les voies de recours internes, a préféré alléguer leur ineffectivité, mais il est resté en défaut d’étayer son allégation, tandis que le Gouvernement s’est appuyé sur l’évolution de la jurisprudence nationale en matière de recours.

Je souscris pour ma part à l’avis du Gouvernement selon lequel il n’y a pas eu épuisement des voies de recours internes et considère que la requête était prématurée et, par conséquent, irrecevable en vertu de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

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