AFFAIRE ŠILIH c. SLOVENIE

Application no. 71463/01 · Delivered 2007-06-28 · ECLI:CE:ECHR:2007:0628JUD007146301 · Languages: FR · EN · FR · PL · SL

Application no.
71463/01
Delivered
2007-06-28
Respondent State
SVN
Conclusion
Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Exception préliminaire retenue (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
Convention articles
2, 2-1, 35, 35-1, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentC. BîrsanJudgeB.M. ZupančičJudgeJ.-P. CostaJudgeA. GyulumyanJudgeDavid Thór BjörgvinssonJudgeI. ZiemeleJudgeI. Berro-LefèvreRegistrarS. Quesada
Summary
Preparing…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE ŠILIH c. SLOVÉNIE

(Requête no 71463/01)

ARRÊT

STRASBOURG

28 juin 2007

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT

LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

09/04/2009

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Šilih c. Slovénie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. C. Bîrsan, président,

B.M. Zupančič,

J.-P. Costa,

Mme A. Gyulumyan,

M. David Thór Björgvinsson,

Mmes I. Ziemele,

I. Berro-Lefèvre, juges,

et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La procédure pénale

L’instruction fut close le 3 mai 2000.

B. La procédure civile

« [Les requérants] étant procureurs subsidiaires dans le cadre de la procédure pénale, ils savent fort bien que la procédure devant le tribunal de district de Maribor, où la question préliminaire est en cours d’examen, n’est pas achevée. Leur recours hiérarchique concernant la suspension de la procédure [civile] est donc pure hypocrisie. »

A la suite d’une plainte des requérants auprès du ministère de la Justice, la juge S.P. fut priée d’expliquer sa réponse aux intéressés.

« En l’espèce, l’établissement de la responsabilité pénale constitue une question préliminaire importante pour la résolution de l’action civile, car une juridiction civile ne saurait établir des faits qui sont différents des faits constatés par une juridiction pénale. »

C. La plainte contre la première requérante

D. Les conclusions du médiateur

« Le procès-verbal de l’audience [du 28 octobre 2003] fait mention de douze questions que les demandeurs n’ont pas été autorisés à poser. (...) Pour la majorité de ces douze questions, le procès-verbal ne présente aucun motif expliquant pourquoi la juge n’a pas accordé cette autorisation. Dans chaque cas, les représentants des défendeurs ont soulevé une objection préalable à la question.

(...)

Même si les réactions, les déclarations et les propositions [des requérants] ont peut-être été extrêmes par moments, les autorités – y compris les tribunaux – auraient dû tenir compte du désarroi affectif des intéressés (...). Pareille situation peut exiger que le procès soit conduit de manière particulièrement respectueuse et souple, sans pour autant qu’il y ait d’atteinte aux règles procédurales préjudiciable aux défendeurs. Or le procès-verbal de l’audience donne l’impression que celle-ci s’est déroulée dans une ambiance non pas apaisée mais au contraire tendue, ce que confirme également la transcription des échanges entre la juge et le représentant des plaignants. »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Le code pénal

B. La loi sur la procédure pénale

« 2. Si, en examinant l’opposition, la chambre de l’instruction découvre des erreurs ou des irrégularités dans l’acte d’accusation (article 269) ou dans la procédure elle‑même, ou si elle estime qu’un complément d’instruction est nécessaire avant l’adoption d’une décision sur la mise en accusation, elle renvoie l’acte d’accusation au procureur afin que celui-ci remédie aux irrégularités constatées ou demande un complément (...) d’instruction. Dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle il a été informé de la décision de la chambre, le procureur présente un acte d’accusation modifié ou demande (...) un complément d’instruction. (...) »

Par ailleurs, le passage pertinent de l’article 277 LPP dispose :

« 1. Appelée à statuer sur une opposition à un acte d’accusation, la chambre de l’instruction doit refuser d’autoriser la mise en accusation et mettre fin à la procédure pénale si elle estime :

(...)

C. Le code des obligations

D. La loi sur la procédure civile

« Si la décision du tribunal dépend d’une décision préliminaire sur l’existence d’un certain droit ou d’un certain rapport juridique mais que [la question] n’a pas encore été tranchée par un tribunal ou une autre autorité compétente (question préliminaire), le tribunal peut trancher la question lui-même, sauf disposition contraire de la législation spéciale.

La décision du tribunal sur la question préliminaire ne produit ses effets que dans le cadre de la procédure où ladite question a été tranchée.

Dans le cadre d’une procédure civile, le tribunal, en ce qui concerne l’existence de l’infraction pénale et de la responsabilité pénale, est lié par le jugement définitif du tribunal pénal ayant déclaré coupable la personne mise en cause. »

« Outre dans les cas spécifiquement mentionnés par la présente loi, le tribunal peut décider de surseoir à statuer :
« Dans l’hypothèse où le tribunal a décidé de surseoir à statuer en vertu de la première ligne du premier alinéa de (...) l’article 213, la procédure reprend son cours une fois que [l’autre] procédure est définitivement terminée (pravnomočno končan postopek) (...) ou si le tribunal juge qu’il n’y a plus lieu d’attendre le dénouement [de l’autre procédure].

Dans toutes les hypothèses, la procédure suspendue reprend son cours à la demande de la partie concernée aussitôt que les motifs ayant justifié la suspension ont cessé d’exister. »

E. Le règlement sur l’organisation et le fonctionnement du tribunal de l’ordre des médecins

F. La loi de 2006

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

En son passage pertinent, l’article 2 de la Convention dispose :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque (...) »

A. Sur la recevabilité

a) Grief relatif à l’aspect matériel

b) Grief concernant l’aspect procédural

B. Sur le fond

a) Le Gouvernement

b) Les requérants

Conformément à l’usage, la procédure pénale s’est bornée à l’appréciation des accusations portées contre le médecin en question.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

Ils invoquent l’article 3, qui est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

6. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 540 EUR (sept mille cinq cent quarante euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 28 juin 2007, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Corneliu Bîrsan

Greffier Président

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