AFFAIRE MARKOVIC ET AUTRES c. ITALIE

Application no. 1398/03 · Delivered 2006-12-14 · ECLI:CE:ECHR:2006:1214JUD000139803 · Languages: FR · EN · FR · IT

Application no.
1398/03
Delivered
2006-12-14
Respondent State
ITA
Conclusion
Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal)
Convention articles
6, 6-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentLuzius WildhaberJudgeLoukis RozakisJudgeJean-Paul CostaJudgeNicolas BratzaJudgeBoštjan M. ZupančičJudgeLucius CaflischJudgeIreneu Cabral BarretoJudgeKarel JungwiertJudgeJohn HediganJudgeMargarita Tsatsa-NikolovskaJudgeMindia UgrekhelidzeJudgeAnatoly KovlerJudgeVladimiro ZagrebelskyJudgeEgbert MyjerJudgeDavíd Thór BjörgvinssonJudgeDanutė JočienėJudgeJán ŠikutaRegistrarLawrence Early
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE MARKOVIC ET AUTRES c. ITALIE

(Requête no 1398/03)

ARRÊT

STRASBOURG

14 décembre 2006

En l’affaire Markovic et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Luzius Wildhaber, président,

Loukis Rozakis,

Jean-Paul Costa,

Nicolas Bratza,

Boštjan M. Zupančič,

Lucius Caflisch,

Ireneu Cabral Barreto,

Karel Jungwiert,

John Hedigan,

Margarita Tsatsa-Nikolovska,

Mindia Ugrekhelidze,

Anatoly Kovler,

Vladimiro Zagrebelsky,

Egbert Myjer,

Davíd Thór Björgvinsson,

Danutė Jočienė,

Ján Šikuta, juges,

et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 décembre 2005, 9 janvier et 25 octobre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. F. Crisafulli, coagent,

Mme A. Ciampi, conseillère ;

Mes G. Bozzi, avocat au barreau de Rome,

A. Bozzi, avocat au barreau de Milan, conseils,

M. D. Gallo, conseiller ;

M. S. Carić, agent,

Mmes K. Josifor,

I. Banovcanin-Heuberger, conseillères.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Crisafulli, Mme Ciampi, Mes G. Bozzi, A. Bozzi et M. Carić, ainsi qu’en leurs réponses aux questions des juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

Les deux premiers requérants, Dusan et Zoran Markovic, sont nés en 1924 et 1952 respectivement, et ils saisissent la Cour en raison du décès de leur fils et frère, Dejan Markovic.

Les troisième et quatrième requérants, Dusika et Vladimir Jontic, sont nés en 1948 et 1978 respectivement, et ils saisissent la Cour en raison du décès de leur mari et père, Slobodan Jontic.

La cinquième requérante, Draga Jankovic, est née en 1947, et elle saisit la Cour en raison du décès de son mari, Milovan Jankovic.

Les sixième et septième requérantes, Mirjana et Slavica Stevanovic, sont nées en 1945 et 1974 respectivement, et elles saisissent la Cour en raison du décès de leur fils et frère, Slavisa Stevanovic.

Les huitième, neuvième et dixième requérants, Milena, Obrad et Dejan Dragojevic, sont nés en 1953, 1946 et 1975 respectivement, et ils saisissent la Cour en raison du décès de leur fils et frère, Dragorad Dragojevic.

A. Le contexte et le bombardement de la Radio-televizija Srbija (RTS)

« 6. De nombreux documents traitent du conflit qui opposa les forces serbes et albanaises du Kosovo en 1998 et 1999. Devant l’escalade de la violence et eu égard aux préoccupations grandissantes de la communauté internationale et à l’échec des initiatives diplomatiques, le Groupe de contact composé des représentants de six pays (institué en 1992 par la Conférence de Londres) se réunit et décida d’organiser des négociations entre les parties au conflit.

(...)

B. La procédure en responsabilité civile entamée devant le tribunal de Rome

Ils plaidaient la compétence des autorités judiciaires italiennes. S’appuyant sur le libellé de l’article 6 du code pénal italien, ils soutenaient notamment que l’acte illicite qui avait causé le préjudice allégué devait être considéré comme ayant été commis en Italie dans la mesure où l’action militaire avait été organisée et s’était en partie déroulée en territoire italien. Ils tiraient argument à ce propos de l’étendue de l’engagement de l’Italie dans la mission militaire en cause, caractérisée par un important soutien de type politique et logistique. En particulier, l’Italie aurait permis, et cela à la différence des autres membres de l’OTAN, l’utilisation des bases aériennes d’où avaient décollé les avions ayant bombardé Belgrade et la RTS. Les intéressés étayaient également leur demande en invoquant l’article 174 du code pénal militaire en temps de guerre et des dispositions du Protocole additionnel aux Conventions de Genève (Protocole I) et de la Convention de Londres de 1951.

« attendu que les administrations défenderesses ont demandé une décision préalable sur la question de la juridiction, soutenant que :

a) l’Etat italien étant mis en cause dans sa subjectivité spécifique (et unitaire) de droit international œuvrant dans l’exercice de son imperium (iure imperii), cette action en justice ne saurait être introduite devant un juge italien ;

b) cette action en justice ne saurait pas non plus se baser sur les dispositions prévues à l’article VIII no 5 de la Convention de Londres du 19 juin 1951, ratifiée en Italie avec la loi no 1335 de 1955, car cette disposition ne concerne que les dommages causés dans l’Etat de séjour ; attendu qu’avec ladite question de juridiction on conteste l’existence dans le système juridique italien de dispositions ou principes qui prévoient ou garantissent de façon abstraite la position de droit subjectif alléguée ;

attendu que :

a) l’on conteste que l’Etat italien puisse être considéré comme responsable de l’activité effectuée dans l’exercice de son imperium ;

b) l’on nie que ladite Convention de Londres puisse être appliquée pour déterminer l’endroit où se seraient produits les faits ayant causé les dommages allégués (ce n’est pas par hasard si la partie requérante invoque les dispositions du code pénal quant à l’endroit où le délit a été commis) ; il s’ensuit que les questions ainsi soulevées concernent le fond et non la juridiction (arrêt no 903 du 17 décembre 1999 de la Cour de cassation statuant en Assemblée plénière).

Pour ces motifs, [on] demande que la Cour de cassation, statuant en Assemblée plénière, déclare ladite question irrecevable, avec toutes les conséquences prévues par la loi. »

« (...)

Les mêmes traités structurent la procédure de constat des violations, prévoient les sanctions en cas de responsabilité (article 91 du Protocole ; article 41 de la Convention) et indiquent les juridictions internationales compétentes pour la constater.

Les lois ayant donné application à ces règles dans l’Etat italien ne contiennent pas par contre de dispositions expresses donnant aux personnes lésées la possibilité de demander à l’Etat réparation des dommages subis en violation des règles du droit international.

Que des dispositions ayant ce contenu aient implicitement été introduites dans le système par effet de l’exécution donnée aux règles du droit international est un principe qui se heurte à celui, contraire, auquel il est fait allusion, pour lequel des situations subjectives protégées ne s’opposent pas aux fonctions de nature politique.

Du reste, pour accorder dans le cadre du système interne une réparation du préjudice subi en conséquence d’une violation de dispositions de la Convention des Droits de l’Homme, en ce qui concerne l’article 6 et le non-respect du délai raisonnable de la procédure, [l’Etat] s’est doté d’une loi appropriée (loi du 24 mars 2001, no 89).

Le fait que les avions qui ont servi lors du bombardement de la station de radiotélévision de Belgrade aient pu utiliser des bases situées sur le territoire italien constitue un élément de l’opération plus complexe dont on demande le contrôle de la licéité et n’est donc pas pertinent en ce qui concerne l’application de la norme édictée par le paragraphe 5 de l’article VIII de la Convention, qui suppose au contraire la commission d’un acte dont la licéité puisse être contrôlée. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

Article 10 § 1

« L’ordre juridique italien se conforme aux règles du droit international généralement reconnues.

(...) »

Article 24 § 1

« Chacun peut ester en justice pour la protection de ses droits et de ses intérêts légitimes.

(...) »

Article 28

« Les fonctionnaires et les agents de l’Etat et des personnes morales publiques sont directement responsables, suivant les lois pénales, civiles et administratives, des actes accomplis en violation des droits. Dans ces cas, la responsabilité civile s’étend à l’Etat et aux personnes publiques.

(...) »

Article 113

« La protection juridictionnelle des droits et des intérêts légitimes devant les organes de la juridiction ordinaire ou administrative est toujours admise contre les actes de l’administration publique.

Cette protection juridictionnelle ne peut être exclue ou limitée à des voies de recours particulières ou à des catégories d’actes déterminées.

La loi détermine les organes de la juridiction qui peuvent annuler les actes de l’administration publique et prévoit dans quels cas et avec quels effets. »

« Le recours au Conseil d’Etat, dans le cadre de sa fonction juridictionnelle, n’est pas admis en cas d’actes ou de décisions du gouvernement dans l’exercice du pouvoir politique. »
« Tout fait illicite qui cause à autrui un dommage oblige celui qui l’a commis à le réparer. »
« Tant que la procédure n’a pas été tranchée au fond en première instance, chaque partie peut demander à la Cour de cassation statuant en Assemblée plénière de résoudre les questions de juridiction énoncées à l’article 37. (...) »

Aux termes de l’article 37 du code de procédure civile,

« Le défaut de juridiction du juge ordinaire à l’égard de l’administration publique ou des juges spéciaux est constaté, même d’office, à quelque moment et degré de juridiction que ce soit. »

Article 6

« Quiconque commet un délit sur le territoire de l’Etat est puni selon la loi italienne.

Le délit est considéré comme commis sur le territoire de l’Etat quand l’action ou l’omission qui est à son origine y est survenue, entièrement ou en partie, ou quand l’événement qui est la conséquence de l’action ou de l’omission s’y est produit. »

Article 185

« Restitution et réparation du dommage.

Tout délit oblige à la restitution selon les lois civiles [articles 2043 et suivants du code civil].

Tout délit qui a causé un dommage patrimonial [article 2056 du code civil] ou non patrimonial [article 2059 du code civil] oblige son auteur et les personnes qui doivent répondre de ses actes selon les lois civiles [article 2047 du code civil] à le réparer. »

« Le commandant d’une force militaire qui, pour nuire à l’ennemi, ordonne ou autorise l’utilisation d’un moyen ou d’une méthode de guerre interdit par la loi ou par les conventions internationales, ou de toute manière contraire à l’honneur militaire, est puni d’au moins cinq ans de réclusion, à moins que le fait soit qualifié de délit par une disposition législative particulière.

Si ce fait donne lieu à un massacre, la réclusion ne sera pas inférieure à dix ans. »

Un syndicat avait engagé une action en responsabilité à l’encontre du président du Conseil des ministres, du ministère de la Fonction publique et du ministère de l’Education nationale au motif que le gouvernement n’avait pas respecté ses engagements. La Cour de cassation souligna entre autres que le non-respect par le gouvernement de ses engagements pouvait seulement mettre en jeu la responsabilité politique du gouvernement, sans qu’il en découle aucun droit. Elle déclara le défaut de juridiction après avoir affirmé le principe suivant :

« L’initiative législative est un acte politique, car elle est la manifestation typique de la fonction politique et gouvernementale. Partant, le comportement que l’autorité gouvernementale a adopté en l’espèce n’est pas de nature à provoquer la lésion de situations juridiques subjectives (que ce soit des droits subjectifs ou des intérêts légitimes) ; il échappe par conséquent à tout contrôle juridictionnel. »
« (...) Par une décision no 8157 du 5 juin 2002, cette Assemblée plénière a en effet dit que les actes accomplis par l’Etat dans la conduite des hostilités de guerre sont soustraits à tout contrôle juridictionnel, dans la mesure où ils constituent la manifestation d’une fonction « de caractère politique », par rapport à laquelle « on ne peut faire valoir une situation d’intérêt protégé, de sorte que les actes par lesquels elle se manifeste ont ou n’ont pas un contenu déterminé ». En application de ce principe, le défaut de juridiction a été déclaré quant à la demande en réparation formulée à l’encontre de la présidence du Conseil des ministres et du ministère de la Défense de l’Italie en raison de la destruction, lors d’opérations aériennes de l’OTAN contre la République Fédérale de Yougoslavie, d’un objectif non militaire et du décès de certains civils qui en est résulté. Mais il est facile d’observer, d’une part, que le fait de ne pouvoir contester les modalités de déroulement de l’activité de direction suprême de la res publica ne constitue pas un obstacle au constat des éventuels délits commis dans ce contexte et de la responsabilité y relative, aussi bien en droit pénal qu’en droit civil (articles 90 et 96 de la Constitution ; article 15 de la loi constitutionnelle no 1 de 1953 ; article 30 de la loi no 20 de 1962), et, d’autre part, qu’en application du principe d’adaptation fixé par l’article 10 § 1 de la Constitution les règles du droit international « généralement reconnues » qui régissent la liberté et la dignité de la personne humaine en tant que valeurs fondamentales et qualifient de « crimes internationaux » les comportements qui portent le plus gravement atteinte à l’intégrité de ces valeurs sont devenues « automatiquement » une composante de notre système et sont dès lors pleinement aptes à assumer le rôle de facteur d’évaluation de l’injustice du dommage causé à autrui par un « fait » dolosif ou imprudent. Il est donc évident que les principes contenus dans cette décision ne peuvent être pris en considération dans le cas d’espèce. (...)

9.1. Reconnaître l’immunité de juridiction en faveur des Etats qui se sont rendus responsables de tels méfaits contredit manifestement les données normatives susmentionnées puisque pareille reconnaissance met obstacle à la défense des valeurs dont la protection doit au contraire être considérée comme essentielle pour toute la communauté internationale, à l’instar de ces normes et de ces principes, au point de justifier, dans les hypothèses les plus graves, même des formes de réactions obligatoires. Et il n’y a aucun doute qu’il faut résoudre l’antinomie en donnant la priorité aux normes de rang plus élevé, comme cela a été souligné dans l’opinion dissidente exprimée par les juges de la minorité (huit contre neuf) jointe à l’arrêt Al‑Adsani [Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, CEDH 2001-XI], en excluant dans ce genre d’hypothèse que l’Etat puisse jouir de l’immunité de poursuites devant la juridiction étrangère. »

III. AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES

Article 35 – Règles fondamentales

« 1. Dans tout conflit armé, le droit des Parties au conflit de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité.

(...) »

Article 48 – Règle fondamentale

« En vue d’assurer le respect et la protection de la population civile et des biens de caractère civil, les Parties au conflit doivent en tout temps faire la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires et, par conséquent, ne diriger leurs opérations que contre des objectifs militaires. »

Article 49 – Définition des attaques et champ d’application

« 1. L’expression « attaques » s’entend des actes de violence contre l’adversaire, que ces actes soient offensifs ou défensifs.

(...) »

Article 51 – Protection de la population civile

« 1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. Pour que cette protection soit effective, les règles suivantes, qui s’ajoutent aux autres règles du droit international applicable, doivent être observées en toutes circonstances.

a) des attaques qui ne sont pas dirigées contre un objectif militaire déterminé ;

b) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé ; ou

c) des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat dont les effets ne peuvent pas être limités comme le prescrit le présent Protocole ; et qui sont, en conséquence, dans chacun de ces cas, propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil.

a) les attaques par bombardement, quels que soient les méthodes ou moyens utilisés, qui traitent comme un objectif militaire unique un certain nombre d’objectifs militaires nettement espacés et distincts situés dans une ville, un village ou toute autre zone contenant une concentration analogue de personnes civiles ou de biens de caractère civil ;

b) les attaques dont on peut s’attendre à ce qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu.

(...) »

Article 52 – Protection générale des biens de caractère civil

« 1. Les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques ni de représailles. Sont biens de caractère civil tous les biens qui ne sont pas des objectifs militaires au sens du paragraphe 2.

(...) »

Article 57 – Précautions dans l’attaque

« 1. Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil.

a) ceux qui préparent ou décident une attaque doivent :

i) faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient pas d’une protection spéciale, mais qu’ils sont des objectifs militaires au sens du paragraphe 2 de l’article 52, et que les dispositions du présent Protocole n’en interdisent pas l’attaque ; ii) prendre toutes les précautions pratiquement possibles quant au choix des moyens et méthodes d’attaque en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ;

iii) s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ;

b) une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu’il apparaît que son objectif n’est pas militaire ou qu’il bénéficie d’une protection spéciale ou que l’on peut s’attendre à ce qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ;

c) dans le cas d’attaques pouvant affecter la population civile, un avertissement doit être donné en temps utile et par des moyens efficaces, à moins que les circonstances ne le permettent pas.

(...) »

Article 91 – Responsabilité

« La partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du présent Protocole sera tenue à indemnité, s’il y a lieu. Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de ses forces armées. »

L’article I définit certaines notions comme suit :

« (...)

d) « Etat d’origine » signifie la Partie Contractante dont relève la force ;

e) « Etat de séjour » signifie la Partie Contractante sur le territoire de laquelle se trouve la force ou l’élément civil, soit en séjour, soit en transit ; (...) »

L’article VIII dispose entre autres :

« (...)

a) Les demandes d’indemnités sont introduites, instruites et les décisions prises, conformément aux lois et règlements de l’Etat de séjour applicables en la matière à ses propres forces armées ;

b) L’Etat de séjour peut statuer sur ces dommages ; il procède au paiement des indemnités allouées dans sa propre monnaie ;

c) Ce paiement, qu’il résulte du règlement direct de l’affaire ou d’une décision de la juridiction compétente de l’Etat de séjour, ou la décision de la même juridiction déboutant le demandeur, lie définitivement les Parties Contractantes ;

d) Toute indemnité payée par l’Etat de séjour sera portée à la connaissance des Etats d’origine intéressés qui recevront en même temps un rapport circonstancié et une proposition de répartition établie conformément aux alinéas e) i., ii. et iii. ci-dessous. A défaut de réponse dans les deux mois, la proposition sera considérée comme acceptée ;

e) La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages visés aux alinéas précédents et au paragraphe 2 du présent article sera répartie entre les Parties Contractantes dans les conditions suivantes : i. Quand un seul Etat d’origine est responsable, le montant de l’indemnité est réparti à concurrence de 25 % pour l’Etat de séjour et 75 % pour l’Etat d’origine ;

ii. Quand la responsabilité est encourue par plus d’un Etat, le montant de l’indemnité est réparti entre eux par parts égales ; toutefois, si l’Etat de séjour n’est pas un des Etats responsables, sa part sera la moitié de celle de chacun des Etats d’origine ;

iii. Si le dommage est causé par les forces armées des Parties Contractantes sans qu’il soit possible de l’attribuer d’une manière précise à l’une ou à plusieurs de ces forces armées, le montant de l’indemnité sera réparti également entre les Parties Contractantes intéressées ; toutefois, si l’Etat de séjour n’est pas un des Etats dont les forces armées ont causé le dommage, sa part sera la moitié de celle de chacun des Etats d’origine ;

iv. Semestriellement, un état des sommes payées par l’Etat de séjour au cours du semestre précédent pour les affaires pour lesquelles une répartition en pourcentage a été admise, sera adressé aux Etats d’origine intéressés accompagné d’une demande de remboursement. Le remboursement sera fait dans les plus brefs délais, dans la monnaie de l’Etat de séjour ;

f) Dans le cas où, par suite de l’application des dispositions des alinéas b) et e) ci-dessus, une Partie Contractante se verrait imposer une charge qui l’affecterait trop lourdement, elle peut demander au Conseil de l’Atlantique Nord de procéder à un règlement de l’affaire sur une base différente ;

g) Aucune voie d’exécution ne peut être pratiquée sur un membre d’une force ou d’un élément civil lorsqu’un jugement a été prononcé contre lui dans l’Etat de séjour s’il s’agit d’un litige né d’un acte accompli dans l’exécution du service ;

h) Excepté dans la mesure où l’alinéa e) du présent paragraphe s’applique aux demandes d’indemnité couvertes par le paragraphe 2 du présent article, les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas dans le cas de navigation, d’exploitation d’un navire, de chargement ou de déchargement ou de transport d’une cargaison, sauf s’il y a eu mort ou blessure d’une personne et que le paragraphe 4 ne soit pas applicable.

a) Les autorités de l’Etat de séjour instruisent la demande d’indemnité et fixent d’une manière juste et équitable l’indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite et le comportement de la personne lésée, et elles établissent un rapport sur l’affaire ;

b) Ce rapport est envoyé aux autorités de l’Etat d’origine qui décident alors sans délai si elles procéderont à une indemnisation à titre gracieux, et dans ce cas, en fixent le montant ;

c) Si une offre d’indemnité à titre gracieux est faite et acceptée à titre de dédommagement intégral par le demandeur, les autorités de l’Etat d’origine effectuent elles-mêmes ce paiement et font connaître aux autorités de l’Etat de séjour leur décision et le montant de la somme versée ;

d) Les dispositions du présent paragraphe ne s’opposent en rien à ce que la juridiction de l’Etat de séjour statue sur l’action qui pourrait être intentée contre un membre d’une force ou d’un élément civil pour autant toutefois qu’un paiement entièrement satisfaisant n’ait pas été effectué.

(...) »

EN DROIT

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

A. Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes

En l’espèce, la Cour observe que le gouvernement défendeur n’a présenté aucun exemple concret de procédures en responsabilité civile contre l’OTAN qui auraient abouti. Partant, elle n’est pas convaincue par l’argument du gouvernement défendeur selon lequel la reprise de la procédure à l’encontre de l’OTAN aurait eu plus de chances de succès que celle dirigée contre l’Etat italien.

B. Les requérants relevaient-ils de la « juridiction » de l’Etat défendeur au sens de l’article 1 de la Convention ?

Les requérants estiment que la décision émanant de la juridiction suprême italienne est contraire à l’article 1 de la Convention, dans la mesure où elle fait obstacle à toute application concrète des dispositions de la Convention en droit interne.

a) Le gouvernement de Serbie-Monténégro

b) Le gouvernement du Royaume-Uni

La Cour estime qu’à partir du moment où une personne introduit une action civile devant les juridictions d’un Etat, il existe indiscutablement un « lien juridictionnel » au sens de l’article 1 de la Convention, et ce sans préjuger de l’issue de la procédure.

C. Sur l’applicabilité de l’article 6 à la procédure litigieuse

a) Le gouvernement de Serbie-Monténégro

b) Le gouvernement du Royaume-Uni

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, EN RELATION AVEC L’ARTICLE 1

Dans ses parties pertinentes, l’article 6 se lit comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

L’article 1 est ainsi libellé :

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »

A. Thèses des parties

B. Thèses des parties intervenantes

C. Appréciation de la Cour

a) Applicabilité de l’article 6 de la Convention

b) Observation de l’article 6 de la Convention

Quant à l’affirmation selon laquelle les violations de la Convention ne peuvent être constatées que par la Cour, celle-ci rappelle qu’en vertu de l’article 1, aux termes duquel « [l]es Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention », la mise en œuvre et la sanction des droits et libertés garantis par la Convention reviennent au premier chef aux autorités nationales. Le mécanisme de plainte devant la Cour revêt donc un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de sauvegarde des droits de l’homme (Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, § 38, CEDH 2006-V). En l’espèce, le grief tiré de l’article 2 de la Convention ayant été déclaré irrecevable (paragraphe 4 ci-dessus), la Cour ne relève pas de problèmes de compatibilité résultant des effets de cette interprétation.

La Cour rejoint le gouvernement britannique lorsqu’il considère que le présent cas se rapproche de l’affaire Z et autres c. Royaume-Uni (précitée). Comme ceux dans l’affaire Z et autres c. Royaume-Uni, les requérants en l’espèce ont bien eu accès à un tribunal mais un accès limité puisqu’ils n’ont pu obtenir une décision sur le bien-fondé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 14 décembre 2006.

Lawrence Early Luzius Wildhaber

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

T.L.E.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE COSTA

no 33804/96, §§ 25 à 27, CEDH 2000-X, Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 89, CEDH 2001-V, Prince Hans-Adam II de Liechtenstein, précité ; voir en sens inverse l’arrêt Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, §§ 124 et 125, CEDH 2005-X). Je me suis donc incliné devant la tendance dominante de la jurisprudence. On peut d’ailleurs soutenir sans excès d’artifice que puisque le tribunal de Rome n’a pas rejeté de plano la requête dont il était saisi pour défaut de juridiction (comme il aurait pu le constater sur la base d’un autre article du code de procédure civile), ou pour absence de tout droit à réparation, et puisqu’il a fallu réunir l’Assemblée plénière de la Cour de cassation pour trancher, l’existence du droit était « défendable » au sens de notre jurisprudence.

i. que la Cour de cassation italienne est la mieux placée pour dire le droit interne ;

ii. que ce qu’elle a décidé « découlait non pas d’une immunité mais des principes régissant le droit matériel en droit interne » (paragraphe114) ;

iii. que l’impossibilité, en droit italien, de mettre en jeu la responsabilité de l’Etat n’équivalait pas à une « limitation à l’accès à un tribunal de l’ordre de celle qui était en cause dans l’affaire Ashingdane » (même paragraphe).

qui a voté la violation de l’article 6. Mais, si on ne franchit pas ce pas – pour des raisons qui, à mes yeux, ne sont nullement absurdes et qui s’inscrivent dans le droit administratif de nombreux Etats européens, et dans le droit international général, tels qu’ils sont hic et nunc –, alors il faut le dire, et se rattacher à une jurisprudence classique. Voilà pourquoi je me permets de critiquer le raisonnement de l’arrêt Markovic, sans désapprouver pour autant ses conclusions.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE BRATZA,

À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE ROZAKIS

(Traduction)

raisonnement de la Cour de cassation et sur le fait que la haute juridiction n’a pas mis les intérêts concurrents en balance pour exclure la compétence.

En conséquence, le droit d’accès des requérants à un tribunal n’a pas, à mon avis, subi de restriction injustifiée emportant violation de l’article 6.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE ZAGREBELSKY

À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES ZUPANČIČ, JUNGWIERT, TSATSA-NIKOLOVSKA, UGREKHELIDZE,

KOVLER ET DAVÍD THÓR BJÖRGVINSSON

La présente affaire, qui concerne seulement le droit au juge prévu par l’article 6 de la Convention, pose une question d’importance primordiale dans le cadre de la Convention. Il s’agit de la position de l’individu face au pouvoir. Le pouvoir dans son aspect le plus redoutable : celui de la « raison d’Etat ». C’est pur hasard si la question se pose dans une affaire contre l’Italie. Elle aurait tout aussi bien pu surgir dans une affaire concernant un autre Etat. D’où sa portée générale.

Le 19 août 1949, P.H. Teitgen, présentant à l’Assemblée Consultative le projet d’institution d’une Cour européenne des droits de l’homme, disait : « Trois menaces pèsent encore sur nos libertés. D’abord la première menace : l’éternelle raison d’Etat. Derrière l’Etat, comme une tentation permanente, et quelle que soit la forme de l’Etat, fût-il démocratique, il y a toujours la tentation de la raison d’Etat. (...) Il faut nous prémunir, même dans nos pays démocratiques, contre cette tentation de la raison d’Etat. »[2] Faut-il se demander si cet avertissement, adressé aux quatorze Etats membres à l’époque de l’Assemblée du Conseil de l’Europe, est devenu moins valable à l’heure actuelle pour l’Europe à quarante-six Etats ?

Je regrette que la conclusion adoptée par la majorité de la Cour ajoute le poids de l’autorité de la Cour à la force qu’ont, aujourd’hui encore, les prétentions de la « raison d’Etat ». Une « raison d’Etat » qui supporte mal le droit, et plus mal encore la « prééminence du droit », laquelle ne se conçoit guère sans la possibilité d’accéder aux tribunaux (Golder c. Royaume Uni, 21 février 1975, § 34, série A no 18, et, pour le système italien, dans le même sens, Cour constitutionnelle, arrêt no 26 de 1999).

Dans la présente affaire, la Cour de cassation a affirmé que « les situations subjectives protégées ne s’opposent pas aux fonctions de nature politique ». Fonctions politiques et droits individuels ne pourraient donc aller ensemble, puisqu’il n’y aurait pas de droit et pas de juge par rapport aux actes politiques. Il s’agit là d’une affirmation péremptoire, incompatible avec la Convention et au moins douteuse au regard du droit national tel qu’il résulte du sens des articles pertinents de la Constitution (paragraphe 20 de l’arrêt), de la portée limitée à la seule juridiction administrative d’annulation (Conseil d’Etat) de l’article 31 du décret no 1024 de 1924 et de l’absence dans la jurisprudence de la Cour de cassation citée par le Gouvernement de précédents concernant des situations comparables à celle dont il s’agit dans la présente affaire (paragraphe 100 de l’arrêt). La Cour a par ailleurs dit elle-même que les requérants pouvaient prétendre, au moins de manière

défendable, avoir un droit reconnu en droit interne. D’où l’applicabilité de l’article 6 (paragraphe 101 de l’arrêt).

Je note en outre que la Cour de cassation n’a pas précisé – mais il est vrai que la distinction revêt un caractère quelque peu artificiel dans les cas concrets – s’il s’agit d’une « exonération de responsabilité » ou bien d’une « immunité de poursuite » (paragraphe 96 de l’arrêt).

Comme le gouvernement défendeur et le gouvernement britannique, l’arrêt (paragraphe 115) fait référence à l’affaire Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 93, CEDH 2001-V. Dans cette affaire, la Cour avait été amenée à conclure que, même si les requérants n’avaient jamais bénéficié d’un examen des faits et du fond de l’affaire, le degré d’accès à un tribunal qui leur avait été accordé se conciliait avec l’article 6. Les requérants avaient essayé de persuader les juridictions internes d’élargir le droit au dédommagement par rapport à celui reconnu par la jurisprudence antérieure, les arguments des parties avaient été discutés aux différents stades de la procédure et ils avaient été pris en compte de manière exhaustive lors de l’arrêt définitif. En l’espèce, tout au contraire, les requérants n’ont eu accès aux juridictions italiennes que pour s’entendre déclarer que ni les juridictions civiles ni aucune autre juridiction italienne n’étaient compétentes pour connaître de leur cause. La Cour de cassation a de fait restreint la portée du droit général à réparation prévu par l’article 2043 du code civil. En outre, contrairement aux juridictions nationales dans l’affaire Z et autres c. Royaume-Uni, la Cour de cassation n’a pas mis en balance dans sa décision les intérêts concurrents en jeu et elle n’a pas essayé d’expliquer pourquoi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la nature politique de l’acte en cause avait mis en échec l’action civile des requérants.

On peut facilement reconnaître que le caractère discrétionnaire – et parfois entièrement discrétionnaire – des actes politiques peut conduire à l’exclusion de tout droit de contestation. En ce sens, une telle exclusion peut se justifier par la nature même de la fonction exercée par le gouvernement et par le souci de protéger la liberté de décision politique. Pareille exclusion ne concerne pas seulement des domaines comme les relations étrangères, la défense nationale et la sécurité collective. Mais pour être compatible avec le principe de la prééminence du droit et avec le droit d’accès au tribunal qui en découle, cette exclusion trouve évidemment ses limites dans les règles de droit qui encadrent et délimitent l’exercice de l’attribution gouvernementale concernée (acte de gouvernement). Le but légitime susmentionné ne peut pas aller au-delà du champ de la discrétion que l’autorité gouvernementale exerce légitimement, dans les limites des règles de droit. Or, dans la présente affaire, les requérants alléguaient au niveau interne que l’action des autorités italiennes était allée à l’encontre des règles du droit national et du droit international coutumier concernant les conflits armés. La question des limites devant être reconnues à la « raison d’Etat », libre de tout contrôle judiciaire, était ainsi posée.

On doit noter avec la plus grande inquiétude que ni l’arrêt de la Cour de cassation ni celui de la Cour ne définissent ni ne limitent ce qui peut être reconnu comme « acte de gouvernement » ou comme « acte politique » (les deux notions n’étant pas superposables). Tout acte des pouvoirs publics est directement ou indirectement le fruit d’une décision politique, qu’elle soit à caractère général ou à caractère particulier. Mais à mon sens le caractère général et vague de la notion de « fonction de nature politique » empêche d’admettre l’existence d’une « limitation implicite » au droit d’accès au juge. Au paragraphe 113 de l’arrêt, la Cour essaye de limiter la portée du principe qu’elle accepte en notant que la décision de la Cour de cassation « ne portait que sur un aspect de l’exercice de l’action en responsabilité dirigée contre l’Etat, aspect limité aux dommages découlant d’un acte de gouvernement relatif à un acte de guerre ». Or la décision de la Cour de cassation, que la Cour estime conforme aux exigences de la Convention, se fondait simplement sur la nature politique de l’acte litigieux (paragraphe 106 de l’arrêt). Par ailleurs, on ne voit pas comment ni pourquoi, aux fins du droit au juge, on pourrait distinguer entre acte politique de guerre et tout autre acte politique.

En outre, la Cour de cassation est parvenue à sa conclusion sans tenir compte de ce que l’action en justice des requérants ne concernait pas directement le fait de la participation de l’Italie au conflit armé dans le cadre de l’OTAN et ne poursuivait pas le but de voir annuler un acte du gouvernement. Il s’agissait en effet simplement de la question du dédommagement pour des conséquences lointaines, seulement éventuelles et étrangères aux finalités de l’acte politique en question. Malgré le caractère général du droit reconnu par l’article 2043 du code civil italien, la nature politique de l’engagement dans lesdites opérations militaires a à elle seule conduit la Cour de cassation à nier l’existence en droit interne d’un juge compétent pour se prononcer sur les prétentions des requérants. Ainsi, la Cour de cassation est allée au-delà du but légitime qu’on peut reconnaître à la doctrine de l’acte politique et bien au-delà de toute proportionnalité.

On peut comprendre les raisons pour lesquelles les Etats cherchent à se prémunir contre des actions en justice comme celle dont il s’agit en l’espèce. Mais je regrette que la majorité de la Cour ait accepté une solution qui se traduit par un vulnus au fondement même de la Convention.

[1]. La Serbie n’est pas partie à ce traité.

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