AFFAIRE COCCHIARELLA c. ITALIE

Application no. 64886/01 · Delivered 2006-03-29 · ECLI:CE:ECHR:2006:0329JUD006488601 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
64886/01
Delivered
2006-03-29
Respondent State
ITA
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Délai raisonnable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Convention articles
6, 6-1, 35, 35-1, 41, 46, 46-2
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentLuzius WildhaberJudgeChristos RozakisJudgeJean-Paul CostaJudgeNicolas BratzaJudgeBoštjan M. ZupančičJudgeLucius CaflischJudgeCorneliu BîrsanJudgeKarel JungwiertJudgeMatti PellonpääJudgeMargarita Tsatsa-NikolovskaJudgeRait MarusteJudgeStanislav PavlovschiJudgeLech GarlickiJudgeAlvina GyulumyanJudgeEgbert MyjerJudgeSverre Erik JebensJudgeLawrence EarlyAd hoc judgeLuigi Ferrari Bravo
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE COCCHIARELLA c. ITALIE

(Requête no 64886/01)

ARRÊT

STRASBOURG

29 mars 2006

En l’affaire Cocchiarella c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Luzius Wildhaber, président,

Christos Rozakis,

Jean-Paul Costa,

Nicolas Bratza,

Boštjan M. Zupančič,

Lucius Caflisch,

Corneliu Bîrsan,

Karel Jungwiert,

Matti Pellonpää,

Margarita Tsatsa-Nikolovska,

Rait Maruste,

Stanislav Pavlovschi,

Lech Garlicki,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Sverre Erik Jebens, juges,

Luigi Ferrari Bravo, juge ad hoc,

et de Lawrence Early, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er juillet 2005 et 18 janvier 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. N. Lettieri, coagent adjoint ;

Mes S. de Nigris de Maria,

T. Verrilli,

C. Marcellino,

A. Nardone,

V. Collarile, avocats au barreau de Bénévent, conseils.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mes de Nigris de Maria, Verrilli et M. Lettieri, ainsi que ce dernier en ses réponses aux questions de juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La procédure principale

B. La procédure « Pinto »

« (...) Attendu que la procédure de première instance s’est terminée après environ trois ans, et que l’appel présenté en 1997 est encore pendant ;

Attendu que l’on doit considérer comme violé le principe de la Convention qui assure à toute personne qu’une procédure soit examinée dans un délai raisonnable ;

Qu’en effet la durée de la procédure en question ne correspond pas à l’exigence du délai raisonnable dans la mesure où elle n’aurait pas dû dépasser – vu son objet – deux ans en première instance et dix-huit mois en appel puisque l’affaire n’est pas complexe ;

Attendu qu’aucun comportement particulièrement répétitif tendant à prolonger la procédure ne peut être attribué à la partie requérante ;

Qu’il est indiscutable que le système judiciaire – du fait des règles de procédure prévues et du manque d’effectif – ne permet pas aux procédures judiciaires de se terminer rapidement, malgré l’intervention du législateur qui a introduit des réformes spécifiques, lesquelles n’ont toutefois pas réussi à avoir une incidence déterminante sur les « lenteurs » de la justice ;

Qu’eu égard à ce qui précède on ne peut que reconnaître que le requérant a subi un dommage moral du fait du préjudice psychologique et de l’inévitable état d’angoisse prolongé dans lequel il s’est trouvé pendant la période de sept ans environ où il a été obligé d’attendre la fin d’une procédure ayant pour objet le droit à une indemnité pour une aide à domicile ;

Qu’en estimant à un an le retard en première instance et à trois ans celui en appel et en les évaluant sur la base des éléments déjà indiqués, le dommage peut être déterminé en équité comme s’élevant actuellement à 1 000 euros, plus les intérêts à compter de la date de dépôt de la présente décision. »

La cour d’appel accorda également 800 EUR pour frais et dépens. Cette décision fut notifiée le 20 décembre 2002 et passa en force de chose jugée en février 2003.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto »

Chapitre II – Satisfaction équitable

Article 2 – Droit à une satisfaction équitable

« 1. Toute personne ayant subi un préjudice patrimonial ou extrapatrimonial à la suite de la violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi no 848 du 4 août 1955, à raison du non-respect du « délai raisonnable » prévu à l’article 6 § 1 de la Convention, a droit à une satisfaction équitable.

a) seul le préjudice qui peut se rapporter à la période excédant le délai raisonnable indiqué au paragraphe 1 peut être pris en compte ;

b) le préjudice extrapatrimonial est réparé non seulement par le versement d’une somme d’argent, mais aussi par la publication du constat de violation selon les formes appropriées. » Article 3 – Procédure

« 1. La demande de satisfaction équitable est déposée auprès de la cour d’appel où siège le juge qui, selon l’article 11 du code de procédure pénale, est compétent pour les affaires concernant les magistrats du ressort où la procédure – au sujet de laquelle on allègue la violation – s’est achevée ou s’est éteinte quant au fond, ou est pendante.

Article 4 – Délai et conditions concernant l’introduction d’une requête

« La demande de réparation peut être présentée au cours de la procédure au sujet de laquelle on allègue la violation ou, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la décision concluant ladite procédure est devenue définitive. »

Article 5 – Communications

« La décision qui fait droit à la demande est communiquée par le greffe, non seulement aux parties, mais aussi au procureur général près la Cour des comptes afin de permettre l’éventuelle instruction d’une procédure en responsabilité, et aux titulaires de l’action disciplinaire des fonctionnaires concernés par la procédure. »

Article 6 – Dispositions transitoires

« 1. Dans les six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes les personnes qui ont déjà, en temps utile, introduit une requête devant la Cour européenne des Droits de l’Homme pour non-respect du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi no 848 du 4 août 1955, peuvent présenter la demande visée à l’article 3 de la présente loi au cas où la Cour européenne n’aurait pas encore déclaré la requête recevable. Dans ce cas, le recours auprès de la cour d’appel doit indiquer la date d’introduction de la requête devant la Cour européenne.

Article 7 – Dispositions financières

« 1. La charge financière découlant de la mise en œuvre de la présente loi, évaluée à 12 705 000 000 de lires italiennes à partir de l’année 2002, sera couverte au moyen du déblocage des fonds inscrits au budget triennal 2001-2003, dans le cadre du chapitre des prévisions de base de la partie courante du « Fonds spécial » de l’état de prévision du ministère du Trésor, du Budget et de la Programmation économique, pour l’année 2001. Pour ce faire, les provisions dudit ministère seront utilisées.

B. Extraits de la jurisprudence italienne

Elle a notamment affirmé dans son arrêt no 1340 le principe selon lequel :

« la détermination du dommage extrapatrimonial effectuée par la cour d’appel conformément à l’article 2 de la loi no 89/2001, bien que par nature fondée sur l’équité, doit intervenir dans un environnement qui est défini par le droit puisqu’il faut se référer aux montants alloués, dans des affaires similaires, par la Cour de Strasbourg, dont il est permis de s’éloigner mais de façon raisonnable. »
« 2. La présente requête pose la question essentielle de la nature de l’effet juridique qui doit être attribué – en application de la loi no 89 du 24 mars 2001, en particulier quant à l’identification du dommage extrapatrimonial découlant de la violation de la durée raisonnable du procès – aux arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, qu’ils soient pris en règle générale comme des directives d’interprétation élaborées par cette Cour au vu des conséquences de ladite violation, ou considérés par référence à l’hypothèse spécifique selon laquelle la Cour européenne a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le retard dans la décision d’un procès donné. (...)

Comme le stipule l’article 2 § 1 de ladite loi, le fait (juridique) générateur du droit à réparation prévu par le texte est constitué par la « violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ratifiée par la loi no 848 du 4 août 1955, à raison du non-respect du délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention ». Ainsi, la loi no 89/2001 identifie le fait générateur du droit à indemnisation « par référence » à une norme spécifique de la Convention européenne des Droits de l’Homme [« la Convention »]. Cette Convention a institué un juge (la Cour européenne des Droits de l’Homme, qui siège à Strasbourg) pour faire respecter ses dispositions (article 19) ; c’est la raison pour laquelle elle n’a pas d’autre choix que de reconnaître à ce juge le pouvoir de déterminer la signification de ces dispositions et de les interpréter.

Puisque le fait générateur du droit défini par la loi no 89/2001 consiste en une violation de la Convention, il incombe au juge de la Cour de Strasbourg de déterminer les éléments de ce fait juridique, qui finit donc par être « mis en conformité » par la Cour, dont la jurisprudence s’impose aux juges italiens pour ce qui touche à l’application de la loi no 89/2001.

Il n’est donc pas nécessaire de se poser le problème général des rapports entre la Convention et l’ordre juridique interne, sur lesquels le procureur général s’est longuement arrêté lors de l’audience. Quelle que soit l’opinion qu’on ait sur ce problème controversé, et donc sur la place de la Convention dans le cadre des sources du droit interne, il ne fait aucun doute que l’application directe d’une norme de la Convention dans l’ordre juridique italien, sanctionnée par la loi no 89/2001 (et donc par l’article 6 § 1, dans la partie relative au « délai raisonnable »), ne peut pas s’écarter de l’interprétation que le juge européen donne de cette même norme.

La thèse contraire, qui permettrait des divergences importantes entre l’application tenue pour appropriée dans l’ordre national selon la loi no 89/2001 et l’interprétation donnée par la Cour de Strasbourg au droit à un procès dans un délai raisonnable, retirerait toute justification à ladite loi no 89/2001 et conduirait l’Etat italien à violer l’article 1 de la Convention, selon lequel « Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention » (qui comprend l’article 6 susmentionné, lequel définit le droit à un procès dans un délai raisonnable).

Les raisons qui ont déterminé l’adoption de la loi no 89/2001 reposent sur la nécessité de prévoir un recours jurisprudentiel interne contre les violations tenant à la durée de procédures, de façon à mettre en œuvre la subsidiarité de l’intervention de la Cour de Strasbourg, prévue expressément par la Convention (article 35) : « La Cour ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes (...) ». Le système européen de protection des droits de l’homme se fonde sur ce principe de subsidiarité. Il en découle l’obligation pour les Etats ayant ratifié la Convention, particulièrement dans le cadre de l’ordre juridique interne et devant les organes de la justice nationale. Cette protection doit être « effective » (article 13 de la Convention), de façon à ouvrir une voie de recours sans saisir la Cour de Strasbourg.

Le recours interne introduit par la loi no 89/2001 n’existait pas auparavant dans l’ordre juridique italien. Par conséquent, les requêtes contre l’Italie pour violation de l’article 6 de la Convention avaient « saturé » (terme utilisé par le rapporteur Follieri lors de la séance du Sénat du 28 septembre 2000) le juge européen. La Cour de Strasbourg a relevé, avant la loi no 89/2001, que lesdits manquements de l’Italie « reflètent une situation qui perdure, à laquelle il n’a pas encore été porté remède et pour laquelle les justiciables ne disposent d’aucune voie de recours interne. Cette accumulation de manquements est, dès lors, constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention » (voir les quatre arrêts de la Cour rendus le 28 juillet 1999 dans les affaires Bottazzi, Di Mauro, Ferrari et A.P.).

La loi no 89/2001 constitue la voie de recours interne que la « victime d’une violation » (telle que définie à l’article 34 de la Convention) de l’article 6 (quant au non-respect du délai raisonnable) doit exercer, avant de s’adresser à la Cour européenne pour solliciter la « satisfaction équitable » prévue à l’article 41 de la Convention, laquelle, lorsque la violation subsiste, est accordée par la Cour uniquement « si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation ». La loi no 89/2001 a par conséquent permis à la Cour européenne de déclarer irrecevables les requêtes qui lui ont été présentées (notamment avant l’adoption de cette loi) et visant à obtenir la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention relative à la durée de procédures (Brusco c. Italie (déc.), 6 septembre 2001).

Ce mécanisme d’application de la Convention et de respect du principe de subsidiarité de l’intervention de la Cour européenne de Strasbourg ne fonctionne pourtant pas lorsque celle-ci considère que les conséquences de la violation de la Convention présumée n’ont pas été réparées dans le cadre du droit interne ou ont été réparées « imparfaitement » car, dans de telles hypothèses, l’article 41 susmentionné prévoit l’intervention de la Cour européenne pour protéger la « victime de la violation ». Dans ce cas, la requête individuelle soumise à la Cour de Strasbourg au sens de l’article 34 de la Convention est recevable (Scordino c. Italie, décision du 27 mars 2003) et la Cour prend des mesures pour protéger directement le droit de la victime qui, selon cette même Cour, n’a pas été suffisamment sauvegardé par le droit interne.

Le juge du caractère suffisant ou imparfait de la protection que la victime a obtenue en droit interne est, sans aucun doute, la Cour européenne, à qui incombe la responsabilité de faire appliquer l’article 41 de la Convention pour établir si, dans le cadre de la violation de la Convention, le droit interne a permis de réparer de manière exhaustive les conséquences de ladite violation.

La thèse selon laquelle le juge italien, dans le cadre de l’application de la loi no 89/2001, peut avoir une interprétation différente de celle que la Cour européenne a donnée à la norme de l’article 6 de la Convention (dont la violation constitue le fait générateur du droit à indemnisation, défini par ladite loi nationale) implique que la victime de la violation (si elle reçoit dans le cadre de la procédure nationale une réparation jugée insuffisante par la Cour européenne) doit obtenir de ce juge la satisfaction équitable prévue à l’article 41 de la Convention. Cela enlèverait toute utilité à la réparation prévue par le législateur italien dans la loi no 89/2001 et porterait atteinte au principe de subsidiarité de l’intervention de la Cour de Strasbourg.

Il faut donc se rallier à la Cour européenne des Droits de l’Homme qui, dans la décision précitée relative à la requête Scordino (concernant le caractère imparfait de la protection accordée par le juge italien en application de la loi no 89/2001), a affirmé que « dans le cadre du principe de subsidiarité, les jurisprudences nationales doivent interpréter et appliquer, autant que possible, le droit national conformément à la Convention ».

(...) Les travaux préparatoires de la loi no 89/2001 sont encore plus explicites. Dans son rapport sur le projet de loi (acte sénatorial no 3813 du 16 février 1999), le sénateur Pinto affirme que le mécanisme de réparation proposé par une initiative législative (jugé ensuite recevable par la loi susmentionnée) assure au requérant « une protection analogue à celle qu’il recevrait dans le cadre de l’instance internationale » puisque la référence directe à l’article 6 de la Convention permet de transférer au niveau interne « les limites d’applicabilité de cette même disposition qui existent au niveau international ; limites qui dépendent essentiellement de l’Etat et de l’évolution de la jurisprudence des organes de Strasbourg, particulièrement de la Cour européenne des Droits de l’Homme, dont les arrêts devront donc guider (...) le juge interne dans la définition de ces limites ».

(...)

Néanmoins, en l’espèce, force est de constater que le juge national est dans l’impossibilité d’exclure le dommage extrapatrimonial (même une fois établie la violation de l’article 6 de la Convention) car il en est empêché par la précédente décision de la Cour européenne ; en référence à ce même procès préétabli, la Cour a en effet déjà jugé que les retards injustifiés survenus dans la procédure ont entraîné des conséquences quant au dommage extrapatrimonial du requérant, qu’elle a satisfait pour une partie de la période. Il découle de cet arrêt de la Cour européenne que, une fois la violation établie par le juge national pour la période qui a suivi celle prise en considération par l’arrêt, le requérant a continué à subir un dommage extrapatrimonial qui doit être indemnisé en application de la loi no 89/2001.

Il n’est donc pas possible d’affirmer – comme l’a fait la cour d’appel de Rome – que l’indemnisation est injustifiée du fait de la faible valeur de l’enjeu dans le cadre de la procédure litigieuse. Ce motif est tout d’abord inapproprié étant donné que la Cour européenne a déjà jugé que le dommage extrapatrimonial subsiste dans le cadre de la durée excessive de cette même procédure et, de surcroît, inexact. En effet, lorsque le non-respect du délai raisonnable a été constaté, le montant en jeu dans le procès ne peut jamais avoir pour effet d’exclure le dommage extrapatrimonial, vu que l’anxiété et l’angoisse dues à la suspension de la procédure se vérifient généralement, y compris dans les cas où le montant en jeu est minime, et où cet aspect pourra avoir un effet réducteur sur le montant de l’indemnisation, sans l’exclure totalement.

a) Arrêt no 17650/02 de la Cour de cassation déposé au greffe le 15 octobre 2002

« (...) Le décès d’une personne victime de la durée excessive d’une procédure, intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi no 89/2001 [dite « loi Pinto »], représente un obstacle à la naissance du droit [à la satisfaction équitable] et à sa transmission aux héritiers, conformément à la règle générale selon laquelle une personne décédée ne peut pas devenir titulaire d’un droit garanti par une loi postérieure à sa mort (...) »

b) Arrêt no 5264/03 de la Cour de cassation déposé au greffe le 4 avril 2003

c) Ordonnance no 11950/04 de la Cour de cassation déposée au greffe le 26 juin 2004

d) Extraits de l’arrêt no 28507/05 de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation déposé au greffe le 23 décembre 2005

« – La loi no 848 du 4 août 1955, qui a ratifié et rendu exécutoire la Convention, a introduit dans l’ordre interne les droits fondamentaux, appartenant à la catégorie des droits subjectifs publics, prévus par le titre premier de la Convention et qui coïncident en grande partie avec ceux indiqués dans l’article 2 de la Constitution ; à cet égard l’énoncé de la Convention a valeur de confirmation et d’illustration. (...)

La distinction entre le droit à un procès dans un délai raisonnable, introduit par la Convention européenne des Droits de l’Homme (ou même préexistant en tant que valeur protégée par la Constitution), et le droit à une réparation équitable, qui aurait été introduit seulement par la loi Pinto, ne saurait être admise dans la mesure où la protection fournie par le juge national ne s’écarte pas de celle précédemment offerte par la Cour de Strasbourg, le juge national étant tenu de se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne. (...)

« (...) [Considérant] que le dommage extrapatrimonial est la conséquence normale, mais pas automatique, de la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, de telle sorte qu’il sera réputé exister sans qu’il soit besoin d’en apporter la preuve spécifique (directe ou par présomption) dès lors que cette violation a été objectivement constatée, sous réserve qu’il n’y ait pas de circonstances particulières qui en soulignent l’absence dans le cas concret (Cass. A.P., 26 janvier 2004, nos 1338 et 1339) ;

III. AUTRES DISPOSITIONS PERTINENTES

A. Troisième rapport annuel sur la durée excessive des procédures judiciaires en Italie pour l’année 2003 (justice administrative, civile et pénale)

« 11. S’agissant du recours interne introduit en 2001 par la « loi Pinto », il reste un certain nombre de défaillances à régler, notamment liées à l’effectivité de ce recours et à son application en conformité avec la Convention : en particulier, cette loi ne permet toujours pas d’accélérer les procédures pendantes (...)

(...)

(...)

(...) »

B. Résolution intérimaire ResDH(2005)114 concernant les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme et les décisions du Comité des Ministres dans 2 183 affaires contre l’Italie relatives à la durée excessive des procédures judiciaires

« Le Comité des Ministres (...)

Notant (...)

(...)

Soulignant que la mise en place de voies de recours internes ne dispense pas les Etats de leur obligation générale de résoudre les problèmes structuraux à la base des violations ;

Constatant qu’en dépit des efforts entrepris de nombreux éléments indiquent toujours que la solution à ce problème ne sera pas trouvée à court terme (ainsi que démontré notamment par les données statistiques, par les nouvelles affaires pendantes devant les juridictions nationales et la Cour européenne, par les informations contenues dans les rapports annuels soumis par le Gouvernement au Comité et dans les rapports du procureur général à la Cour de cassation) ;

(...)

Soulignant l’importance que la Convention attribue au droit à une administration équitable de la justice dans une société démocratique et rappelant que le problème de la durée excessive des procédures judiciaires, en raison de sa persistance et de son ampleur, constitue un réel danger pour le respect de l’Etat de droit en Italie ;

(...)

PRIE INSTAMMENT les autorités italiennes de renforcer leur engagement politique et de faire du respect des obligations de l’Italie en vertu de la Convention et des arrêts de la Cour une priorité effective, afin de garantir le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable à toute personne relevant de la juridiction de l’Italie ;

(...) »

C. La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ)

EN DROIT

I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

A. Le non-épuisement des voies de recours internes

B. L’appréciation de la qualité de « victime »

a) Le Gouvernement

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement soutient que le requérant ne doit plus être considéré comme « victime » de la violation tirée de l’article 6 § 1 de la Convention.

b) Le requérant

De plus, la loi Pinto prévoit que le paiement se fait « dans la limite des ressources disponibles ». La couverture financière (environ 6 500 000 EUR) en 2002 était ridicule, étant donné les milliers de recours qui étaient à l’époque pendants devant la Cour. Aujourd’hui encore les montants fixés sont inadéquats, d’où des retards dans le paiement. Une fois obtenue la décision de la cour d’appel, l’Etat ne s’exécute pas spontanément et oblige les demandeurs à notifier la décision, à attendre les 120 jours obligatoires prévus par la loi puis à commencer la procédure de mise en demeure et éventuellement la procédure de saisie qui n’est pas toujours fructueuse faute de fonds disponibles. Il s’ensuit qu’entre l’émission de la décision et le paiement effectif s’écoulent en moyenne deux ans, et cela de façon parfaitement légitime puisque la loi Pinto elle-même prévoit que le paiement se fait dans la limite des ressources disponibles », c’est-à-dire dans la limite des sommes notoirement insuffisantes assignées annuellement par l’Etat.

a) Le gouvernement tchèque

b) Le gouvernement polonais

c) Le gouvernement slovaque

a) Rappel du contexte particulier aux affaires de durée de procédures

Elle tient à préciser que, si elle a été amenée à se prononcer sur autant d’affaires concernant la durée de procédures, c’est parce que certaines Parties contractantes ont failli, pendant des années, à se conformer à l’exigence du « délai raisonnable » posée par l’article 6 § 1, et n’ont prévu aucune voie de recours interne pour ce genre de grief.

« La Cour souligne ensuite avoir déjà rendu depuis le 25 juin 1987, date de l’arrêt Capuano c. Italie (série A no 119), 65 arrêts constatant des violations de l’article 6 § 1 dans des procédures s’étant prolongées au-delà du « délai raisonnable » devant les juridictions civiles des différentes régions italiennes. Pareillement, en application des anciens articles 31 et 32 de la Convention, plus de 1 400 rapports de la Commission ont abouti à des constats, par le Comité des Ministres, de violation de l’article 6 par l’Italie pour la même raison.

La répétition des violations constatées montre qu’il y a là accumulation de manquements de nature identique et assez nombreux pour ne pas se ramener à des incidents isolés. Ces manquements reflètent une situation qui perdure, à laquelle il n’a pas encore été porté remède et pour laquelle les justiciables ne disposent d’aucune voie de recours interne.

Cette accumulation de manquements est, dès lors, constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention. » (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V, Ferrari c. Italie [GC], no 33440/96, § 21, 28 juillet 1999, A.P. c. Italie [GC], no 35265/97, § 18, 28 juillet 1999, et Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, § 23, CEDH 1999-V)

Tout cela a amené la Cour à des niveaux d’indemnisation qui sont plus élevés que ceux pratiqués par les organes de la Convention avant 1999 et qui peuvent différer de ceux appliqués en cas de constat d’autres violations. Cette augmentation, loin de revêtir un caractère punitif, avait un double objectif : d’une part, elle visait à inciter l’Etat à trouver une solution propre et accessible à tous et, d’autre part, elle permettait aux requérants de ne pas être pénalisés du fait de l’absence de recours internes.

b) Principes découlant de la jurisprudence de la Cour

Par ailleurs, certains Etats, tels l’Autriche, la Croatie, l’Espagne, la Pologne et la Slovaquie, l’ont du reste parfaitement compris en choisissant de combiner deux types de recours, l’un tendant à accélérer la procédure et l’autre de nature indemnitaire (voir, par exemple, Holzinger (no 1), précité, § 22, et les décisions Slaviček c. Croatie (déc.), no 20862/02, CEDH 2002‑VII, Fernández-Molina González et autres c. Espagne (déc.), no 64359/01, CEDH 2002-IX, Michalak c. Pologne (déc.), no 24549/03, 1er mars 2005, Andrášik et autres c. Slovaquie (déc.), nos 57984/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00, 68563/01 et 60226/00, CEDH 2002‑IX).

Partant, une erreur manifeste d’appréciation de la part du juge national peut aussi découler d’une mauvaise application ou interprétation de la jurisprudence de la Cour.

c) Application de ces principes

i. Le constat de violation

ii. Les caractéristiques du redressement

On ne peut en effet exclure que la lenteur excessive du recours indemnitaire n’en affecte le caractère adéquat (Paulino Tomás c. Portugal (déc.), no 58698/00, CEDH 2003-VIII, Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, et, mutatis mutandis, arrêt Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 156, CEDH 2004-XII).

La Cour peut admettre qu’une administration puisse avoir besoin d’un certain laps de temps pour procéder à un paiement ; néanmoins, s’agissant d’un recours indemnitaire visant à redresser les conséquences de la durée excessive de procédures, ce laps de temps ne devrait généralement pas dépasser six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devient exécutoire.

Cependant, lorsque les exigences énumérées ci-dessus n’ont pas toutes été respectées par le recours interne, il est envisageable que le montant à partir duquel le justiciable pourra encore se prétendre « victime » soit plus élevé.

iii. L’application au cas d’espèce

Partant, cette exception du Gouvernement doit également être rejetée.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Période à considérer

B. Caractère raisonnable de la durée de la procédure

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 13, 17 ET 34 DE LA CONVENTION

Ces articles sont ainsi libellés :

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Article 17

« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »

Article 34

« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »

IV. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 46 et 41 DE LA CONVENTION

A. Article 46 de la Convention

« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

La Cour rappelle sur ce point le contenu des Recommandations du Comité des Ministres sur la publication et la diffusion dans les Etats membres du texte de la Convention européenne des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (Rec(2002)13 du 18 décembre 2002) et sur la Convention européenne des droits de l’homme dans l’enseignement universitaire et la formation professionnelle (Rec(2004)4 du 12 mai 2004), sans oublier la Résolution du Comité des Ministres (Res(2002)12) établissant la CEPEJ (paragraphes 34-35 ci-dessus) et le fait qu’au sommet de Varsovie en mai 2005 les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres ont décidé de développer les fonctions d’évaluation et d’assistance de la CEPEJ.

Dans la Recommandation du 12 mai 2004 (Rec(2004)6) le Comité des Ministres a également rappelé que les Etats ont l’obligation générale de remédier aux problèmes sous-jacents aux violations constatées.

B. Article 41 de la Convention

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

a) Le Gouvernement

b) Le requérant

a) Le gouvernement tchèque

b) Le gouvernement polonais

c) Le gouvernement slovaque

Par ailleurs, elle partage l’opinion du gouvernement slovaque selon laquelle il est impossible et irréalisable de tenter de fournir une liste d’explications détaillées pour tous les cas d’espèce, et elle considère que tous les éléments nécessaires se trouvent dans des précédents disponibles dans la base de données relative à sa jurisprudence.

a) Dommage

Eu égard aux caractéristiques de la voie de recours choisie par l’Italie et au fait que, malgré ce recours interne, elle est parvenue à un constat de violation, la Cour, statuant en équité, estime que le requérant devrait se voir allouer 2 200 EUR.

En outre, la Cour accorde 1 000 EUR pour la durée supplémentaire subie par le requérant après un premier constat de violation et 3 100 EUR au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le paiement de la somme due par l’Etat, qui, au 29 juin 2005, n’avait toujours pas été versée.

b) Frais et dépens

c) Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

5. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes : i. 6 300 EUR (six mille trois cents euros) pour dommage moral,

ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens,

iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 29 mars 2006.

Lawrence Early Luzius Wildhaber

Greffier adjoint Président

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