AFFAIRE BADER ET KANBOR c. SUEDE

Application no. 13284/04 · Delivered 2005-11-08 · ECLI:CE:ECHR:2005:1108JUD001328404 · Languages: FR · EN

Application no.
13284/04
Delivered
2005-11-08
Respondent State
SWE
Conclusion
Violation de l'art. 2;Violation de l'art. 3
Convention articles
2, 2-1, 3
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJ.-P. CostaJudgeI. Cabral BarretoJudgeV. ButkevychJudgeA. MularoniJudgeE. Fura-SandströmJudgeD. JočienėJudgeD. PopovićRegistrarS. Dollé
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BADER ET KANBOR c. SUÈDE

(Requête no 13284/04)

ARRÊT

STRASBOURG

8 novembre 2005

définitif

08/02/2006

En l'affaire Bader et Kanbor c. Suède,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,

I. Cabral Barreto,

V. Butkevych,

Mmes A. Mularoni,

E. Fura-Sandström,

D. Jočienė,

M. D. Popović, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

Ils auraient quitté la Syrie légalement, voyageant en avion de Damas à Stockholm via la Turquie avec leurs propres passeports, qu'ils auraient détruits à leur arrivée en Suède.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

III. La peine de mort en Syrie

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DEs ARTICLEs 2 et 3 de la convention

Article 2

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

(...) »

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

Dans l'affaire Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV), la Grande Chambre de la Cour a constaté que les territoires relevant de la juridiction des Etats membres du Conseil de l'Europe étaient devenus une zone exempte de la peine de mort et que, compte tenu notamment du fait que l'ensemble des Etats membres avaient signé le Protocole no 6 et que seuls deux d'entre eux (Monaco et la Russie) ne l'avaient pas encore ratifié, l'on pouvait dire que la sentence capitale en temps de paix en était venue à être considérée comme une forme de sanction inacceptable qui n'était plus autorisée par l'article 2 de la Convention (ibidem, § 163 ; pour un aperçu de la position du Conseil de l'Europe sur la peine de mort, voir Öcalan, précité, §§ 58-59). Toutefois, la Grande Chambre a poursuivi en ces termes :

« Pour le moment, le fait qu'il y a encore un nombre élevé d'Etats qui n'ont pas signé ou ratifié le Protocole no 13 peut empêcher la Cour de constater que les Etats contractants ont une pratique établie de considérer l'exécution de la peine de mort comme un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention, compte tenu du fait que cette dernière disposition n'admet aucune dérogation, même en temps de guerre. » (paragraphe 165)

La Grande Chambre s'est abstenue de répondre catégoriquement à la question de savoir s'il y avait lieu de considérer que l'article 2 de la Convention avait été amendé de manière à interdire la peine de mort en toutes circonstances (ibidem, § 165). Elle a cependant estimé que, quand bien même l'article 2 devrait être interprété comme autorisant encore aujourd'hui la peine capitale, appliquer une sentence de mort à l'issue d'un procès inéquitable serait contraire à la Convention en ce que cela reviendrait à infliger la mort de façon arbitraire (ibidem, § 166) :

« (...) Il découle également de l'exigence contenue dans l'article 2 § 1 que la mort ne peut être donnée qu'en vertu de « l'exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal » (...) [et que] les normes d'équité les plus strictes et les plus rigoureuses doivent être observées dans la procédure pénale tant en première instance qu'en appel. »

Elle a ajouté que prononcer la peine capitale à l'issue d'un procès inéquitable provoquerait chez la personne ainsi condamnée, dans des circonstances où il existe une possibilité réelle que la peine soit exécutée, une angoisse et une peur considérables de nature à faire tomber pareille mesure sous le coup de l'article 3 de la Convention (ibidem, §§ 168-169).

A cet égard, il convient également de relever que la Cour admet qu'une décision d'extradition peut exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de l'article 6 de la Convention au cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de justice flagrant dans le pays requérant l'extradition (voir les arrêts Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 88, CEDH 2005-I, et Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, série A no 161, p. 45, § 113).

Il s'ensuit qu'un problème peut se poser sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention dans le cas où une Partie contractante expulse un étranger ayant subi ou risquant de subir, dans l'Etat de destination, un déni de justice flagrant qui déboucherait ou risquerait de déboucher sur la peine de mort.

Elle relève en outre que le jugement rendu par le tribunal d'Alep indique que M. Bader peut solliciter la réouverture de la procédure et un nouveau procès. Toutefois, celui-ci devrait pour cela se livrer aux autorités à son retour en Syrie et serait presque certainement incarcéré en attendant que le tribunal compétent statue sur pareille demande.

Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la peine de mort à laquelle M. Bader a été condamné à l'issue d'un procès inéquitable causerait inévitablement aux requérants un supplément de crainte et d'angoisse quant à leur avenir en cas de rapatriement forcé en Syrie puisque la sentence en question risquerait fort d'y être exécutée (Öcalan, précité, § 169).

II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

Dit que l'expulsion des requérants vers la Syrie emporterait violation des articles 2 et 3 de la Convention.

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de M. Cabral Barreto.

J.-P.C.

S.D.

OPINION CONCORDANTE

DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO

J'ai voté avec la majorité pour la violation de l'article 2 de la Convention parce que je ne disposais d'aucun autre moyen pour exprimer ma conviction qu'il y a violation non pas de cet article mais de l'article 1 du Protocole no 13.

Je m'explique.

A mon avis, c'est la première fois que la Cour dit sans ambages que l'extradition ou l'expulsion d'un individu vers un pays où il risque la peine capitale à l'issue d'un procès inéquitable constitue une violation de l'article 2 de la Convention.

Dans l'arrêt Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, CEDH 2005-IV), la Cour (statuant en Grande Chambre) a étudié ce problème de façon approfondie.

Au paragraphe 166 de son arrêt, la Grande Chambre a repris ce que la section avait dit :

« (...) Quand bien même l'article 2 autoriserait-il encore aujourd'hui la peine de mort, la Cour estime qu'il est interdit d'infliger la mort de façon arbitraire en vertu de la peine capitale. Cela découle de l'exigence que « le droit de toute personne à la vie [soit] protégé par la loi ». Un acte arbitraire ne saurait être régulier au regard de la Convention (...) »

Or, même s'« [i]l découle de l'interprétation de l'article 2 développée ci-dessus que l'exécution d'un condamné à mort qui n'a pas bénéficié d'un procès équitable n'est pas autorisée », la Grande Chambre s'est abstenue de conclure à la violation de l'article 2 pour passer sur le terrain de l'article 3.

Et l'arrêt continue ainsi :

« 167. La conclusion ci-dessus sur l'interprétation à donner à l'article 2 en cas de procès inéquitable doit guider la Cour lorsqu'elle examine, au regard de l'article 3, la question du prononcé de la peine de mort en de telles circonstances.

Enfin, la Cour conclut au paragraphe 175 que :

« Partant, (...) le fait de prononcer la peine de mort à l'encontre du requérant à l'issue d'un procès inéquitable devant un tribunal dont l'indépendance et l'impartialité sont sujettes à caution s'analyse en un traitement inhumain contraire à l'article 3 (...) »

Dans le dispositif, la Grande Chambre a seulement jugé qu'il y avait violation de l'article 3 de la Convention quant au fait de prononcer la peine de mort à l'issue d'un procès inéquitable.

Nonobstant les conclusions de l'arrêt Öcalan, il me semble, et c'est pourquoi j'ai voté avec la majorité, que la section peut aller un peu plus loin, en se fondant sur les considérations de la Grande Chambre à propos des Protocoles nos 6 et 13.

Après avoir jugé possible que le Protocole no 6 traduisait déjà « un accord des Etats contractants pour abroger, ou du moins modifier, la deuxième phrase de l'article 2 » (§ 163), la Grande Chambre a admis que le Protocole no 13 reflétait « la confirmation de la tendance abolitionniste que les Etats contractants sont en train de mettre en pratique. Elle ne va pas nécessairement à l'encontre de la thèse selon laquelle l'article 2 a été amendé en tant qu'il autorise la peine de mort en temps de paix » (§ 164).

Les Etats qui ont déjà ratifié le Protocole no 13 ont voulu remplacer l'obligation qui découle de l'article 2 de la Convention par une obligation plus forte, celle d'abolir la peine de mort en toutes circonstances.

La deuxième phrase de l'article 2 est en quelque sorte abrogée ou, au moins, vidée de son contenu avec l'entrée en vigueur du Protocole no 13.

Les Etats qui ont ratifié le Protocole no 13 s'engagent non seulement à ne jamais appliquer la peine capitale mais aussi à ne jamais placer une personne dans une situation où elle risque cette peine.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de s'intéresser au procès ni à la situation dans laquelle se trouvera le condamné à mort avant l'application de la peine capitale, puisqu'il y aura toujours violation de l'article 1 du Protocole no 13.

La Suède a déjà ratifié le Protocole no 13.

Ainsi, je préfère dire qu'il y aurait dans le cas d'espèce, au-delà d'une violation de l'article 3, également violation de l'article 1 du Protocole no 13 si les requérants étaient expulsés vers la Syrie.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.