AFFAIRE CHAMAÏEV ET AUTRES c. GEORGIE ET RUSSIE

Application no. 36378/02 · Delivered 2005-04-12 · ECLI:CE:ECHR:2005:0412JUD003637802 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
36378/02
Delivered
2005-04-12
Respondent State
GEO;RUS
Conclusion
Exceptions préliminaires du gouvernement russe rejetées;Non-violation de l'art. 2 en ce qui concerne un requérant;Non-violation de l'art. 3 par la Géorgie en ce qui concerne 5 requérants extradés;Incompatibilité rationae personae des griefs tirés des art. 2 et 3 visant l'extradition vers la Russie de 5 requérants;Non-lieu à examiner les art. 2 et 3 concernant l'extradition vers la Russie de 2 requérants;Violation de l'art. 3 en cas d'extradition d'un requérant;Non-violation de l'art. 2 par la Géorgie en ce qui concerne 5 requérants extradés;Violation de l'art. 3 par la Géorgie en ce qui concerne les traitements infligés à 11 requérants;Non-violation de l'art. 5-1 en ce qui concerne la détention en Géorgie;Violation de l'art. 5-2 par la Géorgie en ce qui concerne tous les requérants;Non-lieu à examiner l'art. 6-3;Violation de l'art. 5-4 par la Géorgie en ce qui concerne tous les requérants;Violation de l'art. 13+2 et 13+3 par la Géorgie en ce qui concerne 5 requérants;Non-lieu à examiner le grief d'un requérant également au regard de l'art. 2-1 et P4-4;Manquement par la Géorgie aux obligations sous l'art. 34 en ce qui concerne 4 requérants;Manquement par la Russie aux obligations sous l'art. 34 en ce qui concerne 7 requérants;Manquement par la Russie à son l'obligation de fournir les facilités nécessaires sous l'art. 38;Incompétence pour examiner certains griefs;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens (procédure de la Convention);Remboursement des frais encourus par la Cour
Convention articles
2, 2-1, 3, 5, 5-1-c, 5-1-f, 5-2, 5-4, 5-1, 6, 6-1, 6-2, 6-3, 13+2, 13, 13+3, 32, 34, 35, 35-1, 38, 38-1-a, 41, P4-4
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJ.-P. CostaJudgeA.B. BakaJudgeL. LoucaidesJudgeK. JungwiertJudgeV. ButkevychJudgeUgrekhelidzeJudgeA. KovlerRegistrarS. Dollé
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE CHAMAÏEV ET AUTRES c. GÉORGIE ET RUSSIE

(Requête no 36378/02)

ARRÊT

STRASBOURG

12 avril 2005

DÉFINITIF

12/10/2005

En l'affaire Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,

A.B. Baka,

L. Loucaides,

K. Jungwiert,

V. Butkevych,

M. Ugrekhelidze,

A. Kovler, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mars 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

A. Procédure sur la recevabilité

« a) La peine de mort ne leur [serait] pas infligée ;

b) Leur sécurité et leur santé [seraient] protégées ;

c) Un accès sans entraves aux traitements et consultations médicaux leur [serait] garanti ;

d) Un accès sans entraves à l'assistance et à la consultation juridiques leur [serait] garanti ;

e) Un accès sans entraves à la Cour, ainsi que la libre correspondance avec elle, leur [seraient] garantis ;

f) La Cour [aurait] la possibilité d'avoir des contacts sans entraves avec les requérants, y compris par une libre correspondance avec eux et par la tenue d'une éventuelle mission d'inspection. »

B. Procédure sur le fond

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Faits relatifs à la procédure d'extradition

B. Procédures pénales diligentées contre les requérants par les autorités géorgiennes et russes

Disparition de MM. Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov) à la suite de leur libération

Selon les arrêts en question, MM. Khachiev et Baïmourzaïev auraient fait partie d'une bande armée constituée dans la vallée de Pankissi (Géorgie) par un certain Issabaïev, en vue de l'extermination des membres des forces armées fédérales en Tchétchénie et des habitants locaux qui coopéraient avec ces forces. En juillet 2002, ils se seraient rendus illégalement dans la région d'Itoum-Kalinsk, en Tchétchénie, avec une soixantaine de membres de la bande armée en question. Le 27 juillet 2002, encerclée par les gardes-frontière russes, la bande aurait ouvert le feu sur ceux-ci et les aurait attaqués. Huit soldats russes auraient alors trouvé la mort et plusieurs autres auraient été blessés. Vu l'absence de preuves de leur participation directe à cette attaque, MM. Khachiev et Baïmourzaïev furent acquittés du chef de terrorisme et au sujet des crimes visés par les articles 205 § 3 et 317 du code pénal (paragraphes 66 et 71 ci-dessus). Ils furent également acquittés concernant les infractions visées par les articles 188 § 4 et 208 § 2 du même code (paragraphe 66 ci-dessus) en raison de l'absence de corps du délit dans leurs actes. MM. Khachiev et Baïmourzaïev furent condamnés respectivement à une peine de treize ans et douze ans d'emprisonnement, à purger dans un établissement pénitentiaire à régime strict pour participation à une bande armée illégale, franchissement illégal de frontière et port, transport et recel illégal d'armes. M. Khachiev fut également condamné pour usage d'un faux passeport au nom de Moulkoïev (paragraphe 101 ci‑dessus). En fixant ces peines, la Cour suprême déclara tenir compte de l'âge des intéressés et du fait que leurs casiers judiciaires étaient vierges. L'état de santé de M. Baïmourzaïev (déformation sérieuse de la mâchoire inférieure) fut également pris en considération. Ces arrêts étaient susceptibles de recours devant la Cour suprême de la Fédération de Russie.

C. Informations recueillies par la Cour

a) Faits exposés par les requérants entendus par la Cour i. Faits communs

ii. Faits particuliers exposés par chacun des requérants

b) Faits exposés par les agents de l'Etat i. Agents pénitentiaires

ii. Un membre des forces spéciales du ministère de la Justice

iii. Représentants du parquet général

iv. L'instructeur en chef chargé de l'affaire relative à la violation de frontière

c) Faits exposés par l'interprète

« Le 13 septembre 2002, à la prison no 5 de Tbilissi, j'assistai en tant qu'interprète les instructeurs du ministère de la Sécurité dans le cadre de l'affaire de M. A. Adaïev, M. T. Baïmourzaïev et d'autres personnes (treize personnes au total). Une fois le travail des instructeurs terminé, M. L. Darbaïdzé, procureur stagiaire au département des relations internationales du parquet général, se présenta pour questionner ces détenus tchétchènes. Il les informa d'abord que la question de leur extradition faisait l'objet d'un examen par le parquet général et leur demanda ensuite de lui fournir les explications nécessaires à l'établissement de leur nationalité. Les détenus tchétchènes refusèrent, sur quoi M. Darbaïdzé dressa un procès-verbal et le leur soumit pour signature. Les détenus refusèrent de signer ce document. Le procureur et les détenus communiquaient par mon intermédiaire. »

d) Faits exposés par l'expert médical

e) Extraits des « dossiers personnels de détenus » des requérants

f) Faits exposés par écrit par les avocats des requérants devant les juridictions internes

D. Quant aux requérants extradés

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS

A. Le droit interne géorgien

Article 13 § 4

« L'extradition d'un citoyen géorgien vers un autre pays est interdite, sauf dans les cas prévus par un accord international. Toute décision d'extradition est susceptible de recours devant les tribunaux. »

Article 18 §§ 3 et 5

« 3. Toute personne qui fait l'objet d'une arrestation ou d'une autre mesure privative de liberté doit être présentée devant un tribunal compétent dans un délai de quarante-huit heures. Si, dans les vingt-quatre heures suivant cette audition, le tribunal n'a pas statué sur sa mise en détention ou une autre mesure privative de liberté, cette personne doit être aussitôt libérée.

(...)

Article 42 § 1

« Toute personne a le droit de saisir les tribunaux pour assurer la protection de ses droits et de ses libertés. »

Article 159 § 1

« Nul ne peut être détenu sans ordonnance du juge ou autre décision judiciaire (...) »

Article 162 § 2

« La durée de la détention lors de l'instruction préparatoire ne peut excéder trois mois, ce délai courant à partir de la date d'arrestation de l'inculpé ou de la mise en détention de l'accusé. La date à laquelle le procureur renvoie l'affaire devant le tribunal constitue le terme de cette détention. »

Le même article prévoit des possibilités de prolongation de cette détention par le tribunal compétent, mais cette privation de liberté ne peut en aucun cas excéder neuf mois (délai également prévu par la Constitution).

Article 242 § 1

« L'action ou la décision de l'enquêteur, de l'organe d'enquête, de l'instructeur ou du procureur que l'intéressé juge mal fondée ou illégale peut être contestée par voie judiciaire lorsqu'il s'agit de : a) l'ordonnance de classement sans suite de l'affaire prise par l'organe d'enquête, l'instructeur ou le procureur ; b) l'ordonnance de non‑lieu prise par l'organe d'enquête, l'instructeur ou le procureur. »

Article 256 §§ 1, 2, 4, 6 et 7

« 1. Sur le fondement d'un accord international relatif à l'entraide judiciaire, un Etat étranger peut demander l'extradition de son ressortissant qui se trouve sur le territoire géorgien si cette personne est soupçonnée d'avoir commis un crime sur le territoire de son pays, si elle a été condamnée par un tribunal de son pays pour avoir commis un crime ou si elle a commis un crime dirigé contre son pays sur le territoire géorgien.

(...)

(...)

Article 257 § 1

« Il est interdit d'extrader un étranger si l'asile politique lui a été accordé en Géorgie. »

Article 259

« 1. L'arrestation, la mise en détention (...) d'une personne visée par une mesure d'extradition ne sont possibles que si la demande d'extradition la concernant est accompagnée d'un mandat (ordre, ordonnance) dûment certifié par un organe public compétent et portant sur l'accomplissement des mesures de procédure qui restreignent ses droits et libertés (...) garantis par la Constitution.

Selon l'article 6 du code pénal, sous réserve des dispositions d'un traité international, il est interdit d'extrader un ressortissant géorgien ou un apatride ayant son domicile permanent en Géorgie en vue de le soumettre à des poursuites pénales ou à l'exécution d'une peine dans un autre pays. De même, il est interdit d'extrader une personne vers un pays où le crime qui lui est reproché est passible de la peine capitale.

Un réfugié est un individu ne possédant ni la nationalité géorgienne ni des origines géorgiennes qui s'est trouvé contraint de quitter le pays dont il est ressortissant parce qu'il subissait une persécution fondée sur sa race, sa religion, son origine ethnique, son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques, et qui ne peut pas ou ne veut pas bénéficier de la protection de son pays (article 1 § 1). La personne à qui est reconnu le statut de réfugié doit se faire enregistrer chaque année auprès du ministère chargé des Réfugiés (article 4 § 3). Il est interdit de renvoyer un réfugié vers son pays tant que les circonstances énumérées à l'article 1 perdurent (article 8 § 2). Le réfugié perd son statut si ces circonstances cessent d'exister. La décision de suspension ou de retrait du statut de réfugié est prise par le ministère chargé des Réfugiés (article 10).

B. La jurisprudence Aliev de la Cour suprême de Géorgie

« (...) en vertu de l'article 42 § 1 de la Constitution, toute personne a le droit de saisir les tribunaux pour assurer la protection de ses droits et libertés. L'article 259 § 4 du code de procédure pénale dispose que la personne visée par une mesure d'extradition peut défendre ses droits par la voie judiciaire. Or le code de procédure pénale ne définit pas la procédure à suivre lors de l'examen d'une telle requête. (...) Toutefois, cette lacune de la législation ne saurait empêcher la personne concernée d'exercer son droit au regard de la Constitution et du code de procédure pénale (...). Le collège considère que la requête de M. Aliev doit être examinée selon une interprétation par analogie de l'article 242 du code de procédure pénale, suivant lequel l'action ou la décision de l'enquêteur, de l'instructeur ou du procureur peut être contestée par voie judiciaire si l'intéressé la juge mal fondée ou illégale. La décision d'extradition de M. Aliev ayant été prise par le parquet général, sa requête doit être examinée par le tribunal de première instance de Krtsanissi-Mtatsminda (Tbilissi), juridiction compétente sur le plan territorial. »

C. Le droit interne russe

Article 15 § 4

« Les principes et normes du droit international universellement reconnus et les traités internationaux ratifiés par la Fédération de Russie sont partie intégrante de son système juridique. Si un traité international ratifié par la Fédération de Russie énonce des règles différentes de celles établies par la loi, les règles du traité international prévalent. »

Article 20 § 2

« La peine de mort, jusqu'à son abolition, peut être prévue par la loi fédérale en tant que sanction exceptionnelle pour des crimes graves attentant à la vie, l'accusé ayant le droit de faire examiner sa cause par un tribunal comportant des jurés. »

Article 317

« La personne portant atteinte à la vie d'un agent d'un organe chargé de l'ordre public ou d'un militaire (ou d'un proche d'un tel agent ou militaire), soit dans le but d'entraver ses activités légales destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics, soit pour se venger de ces activités, encourt une privation de liberté d'une durée pouvant aller de douze à vingt ans, la peine de mort ou la réclusion perpétuelle. »

En vertu de l'amendement du 21 juillet 2004, la dernière phrase de cet article se lit ainsi :

« (...) encourt une privation de liberté d'une durée pouvant aller de douze à vingt ans, la réclusion perpétuelle ou la peine de mort ».
« Conformément à la Recommandation de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et vu l'article 20 de la Constitution de la Fédération de Russie portant sur le caractère provisoire de l'application de la peine de mort en tant que peine appliquée à titre exceptionnel dans les cas d'atteintes particulièrement graves à la vie humaine, j'ordonne :
« 5. A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêt et avant la mise en place de cours d'assises sur l'ensemble du territoire de la Fédération, la peine capitale ne peut être appliquée ni par une cour d'assises ni par une chambre formée de trois juges professionnels ou d'un juge unique et de deux assesseurs. »

Article 13 § 1

« (...) Les procureurs des entités fédérales de la Fédération de Russie sont subordonnés au procureur général de la Fédération de Russie, auquel ils rendent compte. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par celui-ci. »

Article 17 § 1

« Le procureur général dirige le système du parquet de la Fédération de Russie, émet ordres, indications, instructions et dispositions concernant l'organisation des activités du parquet, dont l'exécution est obligatoire pour tous les agents des organes et établissements relevant du parquet. »

Article 32

(Chapitre 4 – Contrôle par le parquet du respect des lois par les administrations des organes et établissements chargés de l'application des peines (...), par les administrations des lieux de garde à vue et de détention)

« Le contrôle porte sur :

Article 33

« Dans le cadre de ses fonctions de contrôle du respect de la loi, le procureur peut :

Article 34

« Les décisions ou demandes du procureur concernant les règles et les conditions de détention des personnes gardées à vue, des détenus, des condamnés et des personnes visées par des mesures de caractère obligatoire (...), prévues par la loi, doivent obligatoirement être exécutées par l'administration (...) »

Article 35 § 2

« Le procureur, qui conduit les poursuites pénales devant un tribunal, participe au procès au nom du ministère public. »

Article 1 § 3

« Les principes et normes du droit international universellement reconnus et les traités internationaux ratifiés par la Fédération de Russie sont partie intégrante de sa législation régissant la procédure pénale. Si un traité international énonce des règles différentes de celles établies par le présent code, les règles du traité international prévalent. »

Article 2 § 3

« La procédure relative à une affaire pénale, indépendamment du lieu de commission de l'infraction, est conduite sur le territoire de la Fédération de Russie conformément au présent code, à moins qu'un traité international ratifié par la Fédération de Russie en dispose autrement. »

Article 30

« 1. Les affaires pénales sont examinées par un tribunal de façon collégiale ou par un juge unique.

(...)

b) Le juge d'un tribunal fédéral de droit commun et un collège de douze jurés examinent, à la demande du prévenu, les affaires relatives aux crimes prévus à l'article 31 § 3 du présent code. (...) » Les crimes prévus à l'article 31 § 3 CPP sont, entre autres, ceux réprimés par les articles 205, 209, 317 et 322 § 2 du code pénal (paragraphes 66 et 71 ci-dessus).

Article 108 §§ 1 et 5

« 1. La mesure de mise en détention provisoire s'applique en vertu d'une décision judiciaire à l'égard d'une personne mise en examen ou d'une personne accusée à qui l'on reproche la commission d'une infraction passible d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à deux ans, lorsqu'une autre mesure préventive moins sévère ne peut être appliquée.

(...)

Article 109 § 1

« La détention provisoire aux fins de l'instruction ne peut excéder une durée de deux mois. »

Cette durée initiale peut par la suite être prolongée par le tribunal ou le magistrat compétent dans certaines circonstances, notamment en raison de la complexité de l'affaire ; cependant, la durée totale ne peut en aucun cas excéder dix-huit mois.

Article 312

« Des copies du jugement sont délivrées à la personne condamnée ou acquittée, à son conseil et au ministère public dans un délai de cinq jours à partir du prononcé. Dans le même délai, la partie civile, la partie demanderesse ou la partie défenderesse au civil, ainsi que leurs conseils, peuvent également obtenir des copies de ce jugement, après avoir adressé au tribunal une demande écrite à cet effet. »
« (...) L'article 30 § 2 b) du code de procédure pénale entre en vigueur le 1er juillet 2002 dans les régions de (...) Krasnodar et de Stavropol (...) ; (...) le 1er janvier 2007 en République tchétchène. »

Cette dernière date marque l'achèvement de l'introduction des cours d'assises dans la Fédération de Russie.

D. Instruments internationaux

a) La Convention de Minsk Article 56 – Obligation d'extrader

« Les Parties contractantes s'engagent à se livrer, sous les conditions déterminées par la présente Convention et à la demande de l'une des Parties, les personnes qui se trouvent sur leur territoire, aux fins de poursuites pénales ou de l'exécution d'un jugement prononcé à leur égard.

L'extradition aux fins de poursuites pénales a lieu si l'action ou l'omission en cause est sanctionnée par la loi de la Partie requérante et par celle de la Partie requise, et si elle est passible d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à un an ou d'une peine plus sévère.

L'extradition aux fins de l'exécution d'un jugement a lieu si la personne dont l'extradition est demandée a été condamnée à une peine privative de liberté de plus de six mois ou à une peine plus sévère pour avoir commis l'action ou l'omission sanctionnée par la loi de la Partie requérante et par celle de la Partie requise. »

Article 80 – Modalités particulières

« Les relations concernant les questions d'extradition et de poursuites pénales se font par l'intermédiaire des procureurs généraux (procureurs) des Parties contractantes.

Les relations relatives à l'accomplissement de différentes procédures ou d'autres actes nécessitant l'aval (la « sanction ») d'un procureur ou d'un tribunal se font par l'intermédiaire des organes du parquet selon les modalités définies par les procureurs généraux (procureurs) des Parties contractantes. »

b) La Convention européenne d'extradition, entrée en vigueur à l'égard de la Géorgie le 13 septembre 2001 et à l'égard de la Russie le 9 mars 2000 Article 11 – Peine capitale

« Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée, est puni de la peine capitale par la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition pourra n'être accordée qu'à la condition que la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée. »

Article 28 §§ 1 et 2 – Relations entre la présente Convention

et les accords bilatéraux

« 1. La présente Convention abroge, en ce qui concerne les territoires auxquels elle s'applique, celles des dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties contractantes, régissent la matière de l'extradition.

Lors du dépôt de l'instrument de ratification le 15 juin 2001, la Géorgie a formulé la réserve suivante :

« La Géorgie déclare qu'elle n'accordera l'extradition d'aucune personne au titre d'infractions passibles de la peine de mort par la législation de la Partie requérante. »

E. Textes et rapports internationaux

a) Avis no 193 (1996) de l'Assemblée parlementaire relatif à la demande d'adhésion de la Russie au Conseil de l'Europe « (...)

(...)

ii. de signer dans l'année et de ratifier dans les trois ans suivant son adhésion le Protocole no 6 à la Convention européenne des Droits de l'Homme concernant l'abolition de la peine de mort en temps de paix, et de mettre en place un moratoire sur les exécutions prenant effet le jour de l'adhésion ;

(...) »

b) Résolution 1315 (2003) de l'Assemblée parlementaire sur l'évaluation des perspectives de résolution politique du conflit en République tchétchène « (...)

(...) »

c) Résolution 1323 (2003) de l'Assemblée parlementaire sur la situation des droits de l'homme en République tchétchène « (...)

(...) »

d) Résolution 1403 (2004) de l'Assemblée parlementaire sur la situation des droits de l'homme en République tchétchène « (...)

(...)

(...) »

e) Déclaration publique du 10 juillet 2001 relative à la République tchétchène de la Fédération de Russie (Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants – CPT)

« (...) [L]es informations recueillies par la délégation du CPT au cours de ses visites de février/mars et d'avril 2000 ont indiqué qu'un nombre considérable de personnes privées de liberté en République tchétchène depuis le début du conflit, avaient été soumises à des mauvais traitements physiques par des membres des forces armées ou des forces de l'ordre russes. (...)

(...)

(...) [L]ors de sa plus récente visite en République tchétchène en mars 2001, de nombreuses allégations crédibles et concordantes de mauvais traitements graves par les forces fédérales ont à nouveau été recueillies ; dans un certain nombre de cas, ces allégations ont été étayées par des preuves médicales. La délégation du CPT a senti un climat palpable de peur ; nombre de personnes qui avaient été maltraitées et d'autres qui étaient au courant de telles infractions étaient réticentes à porter plainte auprès des autorités. L'on craignait des représailles au niveau local et il y avait un sentiment général que, de toute façon, justice ne serait pas faite. (...)

(...) D'après les informations recueillies au cours de la visite de mars 2001, il y avait de claires indications sur certains corps que les décès résultaient d'exécutions sommaires ; en outre, certains des corps ont été identifiés par des proches comme étant ceux de personnes ayant disparu après leur détention par des forces russes. (...)

Dans leur réponse du 28 juin 2001, les autorités russes ont indiqué qu'elles n'étaient prêtes ni à fournir les informations demandées, ni à entamer une discussion avec le CPT sur les points ci-dessus décrits ; elles font valoir que ces questions n'entrent pas, d'après la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, dans la compétence du Comité. Une telle approche est incompatible avec l'objet et le but du traité international établissant le CPT et constitue un manquement à coopérer avec le Comité. »

f) Déclaration publique du CPT du 10 juillet 2003 relative à la République tchétchène de la Fédération de Russie « (...)

Par la suite, des progrès ont été réalisés. (...)

(...)

(...) »

Les rapports intitulés « Russia/Chechnya – Swept under: Torture, forced disappearances, and extrajudicial killings during sweep operations in Chechnya » (vol. 14, no 2 (D), février 2002), « Confessions at any cost: Police torture in Russia » (novembre 1999) et « Welcome to Hell – Arbitrary detention, torture, and extortion in Chechnya » (octobre 2000) font état de torture, notamment médicale, ainsi que d'exécutions arbitraires concernant des détenus tchétchènes. D'autres ont disparu sans laisser de trace. Tout un peuple serait ainsi exposé à un grave danger d'extermination. Outre ces constats, les rapports contiennent une soixantaine d'interviews de Tchétchènes qui, maintenus dans une douzaine de « centres de détention » à travers la Tchétchénie et les régions limitrophes du Caucase, ont survécu à la torture, au viol et aux mauvais traitements. Ils auraient été libérés grâce à des pots-de-vin versés aux soldats russes. Les rapports mentionnent différents types de torture pratiqués dans ces centres. Le rapport « Welcome to Hell » présente des témoignages sur les actes de torture et les mauvais traitements que subissent les détenus tchétchènes dans les SIZO de la région de Stavropol. Parmi les méthodes habituellement employées en ces lieux figurent le « live corridor » (les détenus sont frappés alors qu'ils parcourent un couloir), le « passage à tabac des détenus courbés, mis à genoux » et le « passage à tabac à coups de massue, pratiqué dans des salles de douche sur les détenus dénudés ». Tous les anciens détenus tchétchènes qui témoignent auprès de Human Rights Watch portent des noms inventés et sont désignés sous des pseudonymes présentés entre guillemets.

Selon un document d'Amnesty International paru en 2000[5], les deux établissements où les requérants extradés ont été placés au début et sont actuellement détenus constitueraient des « camps de tri ». Amnesty International a recensé diverses formes de torture pratiquées dans ces camps dans le cadre du conflit qui ravage la Tchétchénie. « Les informations recueillies font état de viols (aussi bien sur des hommes que des femmes), de décharges électriques, de coups de marteau et de matraque, ainsi que de l'emploi de gaz lacrymogène. D'autres formes de supplices consistent à scier les dents de la victime ou à la frapper jusqu'à la perforation des tympans. »

Le Groupe du Commissaire des droits de l'homme russe confirme cette information et présente des extraits de l'acte administratif en vertu duquel des centres de tri ont été installés temporairement dans les deux établissements où les requérants ont été et sont détenus, l'objet étant de vérifier l'identité des prisonniers et de déterminer quel a été leur rôle dans les combats armés contre l'armée et les troupes armées de l'Intérieur (information publiée par le mouvement russe Mémorial).

La plupart des affaires portées à l'attention du gouvernement russe concernaient des personnes détenues par les forces russes en Tchétchénie. Les actes de torture et les mauvais traitements signalés étaient notamment les suivants : détention dans une cellule obscure ; coups de matraque ou de crosse de fusil sur tout le corps ; lacération profonde de la jambe avec un couteau ; attaque délibérée par des chiens ; obligation pour la victime de rester agenouillée pendant huit heures ; électrochocs ; coups de poing ; torture consistant à écorcher et scalper ; membres rompus ; bout des doigts ou du nez sectionné ; tir à bout portant sur la victime ; entassement de prisonniers pendant plusieurs jours dans des véhicules stationnés et non chauffés ; privation de nourriture ; accès aux sanitaires refusé ; viol ou menace de viol sur des femmes détenues ; coups de couteau sur tout le corps ; yeux arrachés ; brûlures sur les jambes et les bras.

(Traduction établie par le greffe de la Cour)

« (...)

E. Persécution de personnes ayant introduit une requête auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme

(...) Le système judiciaire russe ne se préoccupant guère des crimes perpétrés en Tchétchénie, il reste la possibilité de saisir la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH). (...) Parallèlement, de nombreux requérants ont été victimes de menaces, de harcèlement, de détention, voire de disparition forcée ou d'exécution. Certains de ces cas, notamment celui de Libkan Bazaïeva, militante et requérante, ont déjà été évoqués. En 2003 et 2004, les cas de persécutions de requérants ont fortement augmenté. Cette situation s'explique en partie par la hausse croissante du nombre de requérants. Cependant, même si l'on tient compte de ce facteur, le chiffre des agressions semble avoir progressé de façon non proportionnelle au nombre de requérants, donnant à penser que la persécution de ceux-ci est une nouvelle tendance.

(...)

Certaines des organisations qui représentent les requérants tchétchènes devant la CEDH (Mémorial, European Human Rights Advocacy Centre et Chechnya Justice Initiative) ont rapporté d'autres actes ayant visé certains de leurs clients. Dans des lettres adressées à la CEDH, elles mentionnent 13 cas – pour un total de 29 chefs d'abus – dans lesquels plusieurs requérants ont été persécutés en raison de leur quête de justice.

(...)

Globalement, les cas de persécution de personnes ayant introduit des requêtes devant la CEDH concernent des menaces verbales et écrites, parfois dirigées contre des membres de la famille. Dans l'un de ces cas, le requérant a perdu son emploi. Dans deux cas, des soldats ont illégalement perquisitionné la maison d'un requérant. Un des requérants au moins a été volé. Dans quatre cas, les requérants ont été battus. Dans un cas, le requérant a dû se cacher. Dans deux cas au moins, les requérants envisagent de retirer leurs plaintes devant les tribunaux. Deux ont officiellement retiré leurs plaintes. La plupart des menaces et des passages à tabac ont été signalés en 2003 et en 2004. Les forces fédérales sont présumées être impliquées dans l'ensemble de ces affaires. Les organisations représentant les requérants affirment que le fait que la CEDH a notifié ces incidents aux autorités russes a eu un effet positif dans certains cas, allégeant la pression sur les requérants individuels et les membres de leur famille.

(...) »

Le rapport décrit les circonstances dans lesquelles plusieurs requérants, dont Zoura Bitieva (tuée, requête no 57953/00), Marzet Imakaïeva (persécutée, requête no 7615/02) et Sharfoudin Sambiev (persécuté, requête no 38693/04), ont fait l'objet de violences.

(Traduction établie par le greffe de la Cour)

« (...)

F. Persécution de défenseurs étrangers des droits de l'homme

(...)

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a ouvert un bureau à Znamenskoye (Tchétchénie) en juin 2001, mais la Fédération de Russie a refusé de prolonger le mandat du groupe consultatif de l'OSCE lorsqu'il est arrivé à échéance fin 2002. S'il y a peu d'étrangers sur le territoire tchétchène, quelques organisations internationales et humanitaires ont conservé leurs bureaux en Ingouchie. Un certain nombre de représentants étrangers ont en revanche quitté l'Ingouchie après les attaques de juin 2004. La présence internationale dans le Caucase du Nord est de plus en plus diluée ; d'où la quasi-absence de témoins et d'aide extérieurs.

(...) »

EN DROIT

I. QUANT AUX EXCEPTIONS SOULEVÉES PAR LE GOUVERNEMENT RUSSE

A. L'exception tirée de l'impossibilité d'examiner l'affaire au fond, et la demande d'annulation de la procédure

B. L'exception tirée du défaut de saisine de la Cour par les requérants extradés

C. L'exception tirée de l'absence de représentation en bonne et due forme des requérants devant la Cour

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION PAR LA GÉORGIE

Article 2

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. » Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Quant à la mort alléguée de M. Aziev

B. Quant au risque de condamnation à la peine capitale et de mauvais traitements après l'extradition

a) Principes généraux

b) Application de ces principes à l'espèce i. Quant à l'extradition de cinq requérants le 4 octobre 2002

ii. Quant à l'extradition de MM. Issaïev, Khantchoukaïev, Magomadov, Kouchtanachvili et Margochvili

iii. Quant à l'extradition de MM. Baïmourzaïev, Khachiev et Guélogaïev

C. Quant au risque d'exécution extrajudiciaire

D. Quant aux événements survenus dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 1, 2 ET 4 DE LA CONVENTION PAR LA GÉORGIE

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; (...)

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

(...)

a) Quant à la régularité intrinsèque de la détention

b) Sur la détention de MM. Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov) à la suite de leur disparition

c) Quant à la violation alléguée de l'article 5 §§ 2 et 4 de la Convention

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13, COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION, PAR LA GÉORGIE

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION PAR LA GÉORGIE

« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
« 1. La chambre ou, le cas échéant, son président peuvent, soit à la demande d'une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d'office, indiquer aux parties toute mesure provisoire qu'ils estiment devoir être adoptée dans l'intérêt des parties ou du bon déroulement de la procédure.

VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2, 3 ET 6 §§ 1, 2 ET 3 DE LA CONVENTION PAR LA RUSSIE

VII. SUR LA MÉCONNAISSANCE, PAR LA RUSSIE, DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE L'ARTICLE 38 § 1 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare une requête recevable, elle

a) poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, procède à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires ; (...) »

VIII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION PAR LA RUSSIE

« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »

IX. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

Dommage moral

a) à MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov, extradés le 4 octobre 2002, 8 000 EUR chacun pour dommage moral, en raison de la violation des articles 3, 5 §§ 2 et 4, et 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention (paragraphes 386, 428, 434 et 466 ci-dessus) ;

b) à M. Adaïev, extradé le 4 octobre 2002, 6 000 EUR pour dommage moral, en raison de la violation des articles 5 §§ 2 et 4, et 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention (paragraphes 428, 434 et 466 ci-dessus) ;

c) à MM. Issaïev, Kouchtanachvili, Khantchoukaïev, Magomadov, Guélogaïev, Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov), 4 000 EUR chacun pour dommage moral, en raison de la violation des articles 3 et 5 §§ 2 et 4 de la Convention (paragraphes 386, 428 et 434 ci-dessus) ;

d) à M. Margochvili, 2 500 EUR pour dommage moral, en raison de la violation de l'article 5 §§ 2 et 4 de la Convention (paragraphes 428 et 434 ci-dessus) ;

e) à MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov, extradés le 4 octobre 2002, 3 000 EUR chacun pour le dommage moral résultant de la méconnaissance de l'article 34 de la Convention par la Géorgie (paragraphe 479 ci-dessus) ;

f) à MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev, Adaïev et Vissitov, extradés le 4 octobre 2002, et à MM. Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov), arrêtés en Russie le 19 février 2004, 6 000 EUR chacun pour le dommage moral résultant de la méconnaissance de l'article 34 de la Convention par la Russie (paragraphe 518 ci-dessus).

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

X. QUANT AUX FRAIS ENCOURUS PAR LA COUR

PAR CES MOTIFS, LA COUR

26. Dit,

par six voix contre une,

a) que la Géorgie doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du versement : i. à MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov, extradés le 4 octobre 2002, 8 000 EUR (huit mille euros) chacun pour dommage moral, en raison de la violation des articles 3, 5 §§ 2 et 4, et 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention,

ii. à M. Adaïev, extradé le 4 octobre 2002, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, en raison de la violation des articles 5 §§ 2 et 4, et 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention,

iii. à MM. Issaïev, Kouchtanachvili, Khantchoukaïev, Magomadov, Guélogaïev, Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov), 4 000 EUR (quatre mille euros) chacun pour dommage moral, en raison de la violation des articles 3 et 5 §§ 2 et 4 de la Convention,

iv. à MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov, extradés le 4 octobre 2002, 3 000 EUR (trois mille euros) chacun pour le dommage moral résultant de la méconnaissance de l'article 34 de la Convention,

v. tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt sur lesdites sommes ;

à l'unanimité,

b) que la Géorgie doit verser à M. Margochvili, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral, en raison de la violation de l'article 5 §§ 2 et 4 de la Convention, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du versement, ainsi que tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt sur ladite somme ; par six voix contre une,

c) que la Géorgie doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, une somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du versement ;

d) qu'à compter de l'expiration desdits délais et jusqu'au versement, les montants susmentionnés seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

a) que la Fédération de Russie doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en roubles russes au taux applicable à la date du versement : i. à MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev, Adaïev et Vissitov, extradés le 4 octobre 2002, et à MM. Khachiev (Elikhadjiev, Moulkoïev) et Baïmourzaïev (Alkhanov), arrêtés en Russie le 19 février 2004, 6 000 EUR (six mille euros) chacun pour le dommage moral résultant de la méconnaissance de l'article 34 de la Convention,

ii. une somme de 2 000 EUR (deux mille euros) à ces requérants pour frais et dépens,

iii. tout montant pouvant être dû au titre de l'impôt sur lesdites sommes ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 avril 2005, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. DolléJ.-P. Costa

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Kovler.

J.-P.C.

S.D.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE KOVLER

Je regrette de ne pas pouvoir partager certaines conclusions de la majorité de la chambre dans le présent arrêt, qui me paraît assez ambigu.

Dès le début de l'examen de l'affaire, notamment à partir de l'application, le 4 octobre 2002, de l'article 39 du règlement de la Cour (« mesures provisoires »), la procédure a été entachée de plusieurs irrégularités : les représentantes des requérants ont sciemment fourni des faux noms pour les requérants ; la nationalité de certains d'entre eux s'est révélée incertaine ; les pouvoirs des représentantes soumis le 22 novembre 2002 au nom des cinq requérants extradés ne mentionnaient que la Géorgie comme Etat défendeur, etc.

En effet, selon les confessions des avocates diffusées par la presse géorgienne et russe et reproduites dans leurs interventions ultérieures, y compris devant la Cour, leurs clients ont induit en erreur les investigateurs en Géorgie et en Russie : pour éviter l'extradition, ils ont recouru au « stratagème des faux noms » (voir la retranscription des confessions de Me Gabaïdzé dans la décision sur la recevabilité), inventant les noms de famille, les adresses, les dates de naissance, ce qui a empêché l'établissement de leur identité devant notre Cour. Or l'article 35 § 2 a) de la Convention dispose : « La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque a) elle est anonyme (...) » Je citerai à ce sujet l'avocat britannique Philip Leach qui, entre autres, a présenté devant la Cour les premières requêtes dites tchétchènes sans qu'aucun problème d'irrégularité procédurale n'apparaisse : « Toute requête introduite auprès de la Cour européenne doit indiquer l'identité du requérant (article 35 § 2 a)). Dans le cas contraire, elle peut être déclarée irrecevable pour ce seul motif. » (Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, Londres, 2001, p. 85). Nous avons imposé aux deux gouvernements des règles assez strictes quant au respect des formalités procédurales. La rigueur de la procédure et le principe d'égalité des armes exigeaient la même attitude envers les représentants des requérants. Or je n'ai pas trouvé dans l'arrêt de raisons convaincantes pour justifier une telle indulgence. Il résulte de celle-ci que, même au moment d'adopter son arrêt, la Cour est contrainte de mentionner parfois des doubles noms et d'éviter soigneusement d'évoquer la nationalité de tel ou tel requérant.

La question des pouvoirs des avocates apparaît dans l'arrêt encore plus mystérieuse. D'après le paragraphe 14 de l'arrêt, « [l]e 22 octobre 2002, une requête au nom de treize requérants, dirigée contre la Géorgie et la Russie, a été déposée par les représentantes des intéressés conformément à l'article 47 du règlement ». C'est seulement un mois plus tard que les avocates « envoyèrent par télécopie des pouvoirs les habilitant à représenter devant la Cour les requérants extradés. Ces pouvoirs, qui mentionnent la Géorgie comme Etat défendeur, auraient été signés par les membres de la famille et les proches des requérants vivant en Russie » (paragraphe 225). En justifiant ce décalage par « des conditions d'extrême urgence non imputables aux intéressés » (paragraphe 312), la Cour donne l'impression de justifier les irrégularités commises par les avocats professionnels, pour conclure que les requérants « peuvent passer [sic] pour être valablement représentés ». Comme peuvent passer pour valables les affirmations « contradictoires » (pour ne pas dire plus) des avocates quant aux signatures. La décision sur la recevabilité reproduit une légende digne d'un roman policier : « Les signatures sur les pouvoirs auraient été apposées par les requérants [notons bien : déjà extradés] eux-mêmes le 22 novembre 2002 et obtenues à l'aide des personnes d'origine tchétchène vivant en Russie ou, dans certains cas, apposées par les membres de la famille de ces requérants vivant en Russie. » C'est seulement lorsque le rapport d'expertise graphologique a démontré que les pouvoirs n'avaient pas été signés par les requérants extradés qu'une des avocates a enfin reconnu avoir « fait appel à leurs parents et proches, auteurs des signatures » (paragraphe 231 de l'arrêt). Je regrette que la chambre n'ait pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour quant à l'irrecevabilité des requêtes abusives (voir, mutatis mutandis, Stamoulakatos c. Royaume-Uni (déc.), no 27567/95, 9 avril 1997), y compris pour « déformation délibérée des faits » (deliberate misrepresentation), selon l'expression de Karen Reid (Karen Reid, A Practitioner's Guide to the European Convention on Human Rights, Londres, 1998).

Si je m'attarde sur ces faits regrettables, c'est pour rappeler que chaque requérant ou son (sa) représentant(e) signent un formulaire de requête comportant la déclaration suivante : « Je déclare en toute conscience et loyauté que les renseignements qui figurent sur la présente formule de requête sont exacts. » Ils attestent ainsi que les informations fournies sont véridiques, sous peine de tomber sous le coup de l'article 35 de la Convention – la Cour pouvant à tout stade de la procédure déclarer irrecevable une requête abusive (paragraphes 3 et 4 de l'article 35 de la Convention) – ou d'induire la Cour à recourir dès le début aux mesures d'instruction prévues par l'article 42 du règlement.

Ne souhaitant pas « passer pour » moralisateur, je voudrais être bien compris dans ma démarche : le respect minutieux de tous les détails de la procédure par l'arbitre sévère qu'est la Cour est la clé du bien-fondé de son jugement. Si dans un jeu l'arbitre fait une concession à une partie, les autres s'imaginent libres de manœuvrer à leur guise : la présente affaire est pleine de preuves en ce sens.

Contraint de m'exprimer sur le fond de l'affaire malgré ma ferme conviction que la requête est irrecevable parce qu'anonyme et abusive, je tiens à préciser brièvement ma position.

Je partage les conclusions de mes collègues sur l'absence de violation de l'article 3 par la Géorgie dans le chef des cinq requérants extradés et sur le fait qu'il n'est pas nécessaire de poursuivre l'examen des griefs tirés des articles 2 et 3 en tant qu'ils concernent l'extradition vers la Russie de MM. Khachiev et Baïmourzaïev. En revanche, je ne puis admettre qu'il y aurait violation de l'article 3 si la décision d'extrader M. Guélogaïev vers la Russie recevait exécution. A mon avis, cette conclusion, fondée sur des spéculations d'ordre factuel (la « situation générale en Tchétchénie » telle que décrite aux paragraphes 364 et 366) et juridique (interprétation assez superficielle de la validité de l'arrêt de la Cour constitutionnelle de la Russie du 2 février 1999), repose aussi sur un jugement de valeur concernant la prétendue aggravation de la situation dans la région (paragraphe 367) et ne trouve aucune justification dans la jurisprudence de la Cour. Dans l'arrêt Mehemi (no 1), la Cour a constaté une violation potentielle de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) en cas d'extradition du requérant (lequel avait des attaches familiales en France) (Mehemi c. France (no 1), arrêt du 26 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI), ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. Les seuls exemples de constatation d'une violation potentielle de l'article 3 en cas d'extradition ne concernent à ma connaissance que l'extradition vers un Etat non signataire de la Convention (Soering c. Royaume-Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161 ; Cruz Varas et autres c. Suède, arrêt du 20 mars 1991, série A no 201).

La Cour manque à mon avis de raisons valables pour estimer « avéré » qu'il y aurait violation de l'article 3 de la Convention en cas d'extradition du requérant vers un pays signataire de la Convention ayant fourni au gouvernement géorgien et à la Cour toutes les garanties de respect de la Convention vis-à-vis des requérants, y compris de M. Guélogaïev.

Quant aux événements de la nuit du 3 au 4 octobre 2002 (révolte des prisonniers et répression par les forces de l'ordre géorgiennes), la Cour, selon moi, a pris une position assez étrange en spéculant sur « la vulnérabilité particulière des requérants » (armés, notons-le, de briques et de pièces métalliques) et sur les « craintes légitimes qu'ils pouvaient éprouver à l'idée de leur extradition ». Même si la Cour « ne perd pas de vue que les agents pénitentiaires et les membres des forces spéciales ont eux aussi été blessés dans la « lutte au corps à corps » avec les requérants » et que quatre des sept requérants ont été condamnés le 25 novembre 2004, par le tribunal géorgien, à une peine de deux ans et cinq mois d'emprisonnement, elle constate néanmoins des « souffrances physiques et morales d'une nature telle qu'elles s'analysent en un traitement inhumain ». Désormais, la répression d'une émeute dans une prison risque d'être condamnée comme disproportionnée...

Je suis aussi obligé d'avouer que la logique sur laquelle repose le constat de violation de l'article 34 par la Géorgie m'échappe : la Géorgie est-elle coupable d'avoir laissé partir l'avion – avec les personnes extradées à bord – vers 19 h 10 (heure de Strasbourg) alors qu'elle a reçu la notification formelle de l'application de l'article 39 du règlement plus d'une demi-heure après ? Est-elle aussi coupable de ce que la mission d'enquête en Russie n'a pas eu lieu (paragraphes 477-478) ? Je renvoie par ailleurs à l'opinion dissidente commune aux juges Caflisch, Türmen et moi-même dans l'affaire Mamatkoulov et Askarov c. Turquie ([GC], nos 46827/99 et 46951/99, CEDH 2005-I), opinion dans laquelle nous mettons en cause la force obligatoire de mesures provisoires indiquées par la Cour, telles que prévues actuellement à l'article 39 du règlement, notamment au paragraphe 3, dont la version française parle de « mesures provisoires recommandées (...) ».

Le constat de violation de l'article 34 de la Convention par la Russie découle à mon avis de l'intransigeance mutuelle des positions de la Cour et du gouvernement russe. La Cour se retranche derrière l'option Orhan, consistant à affirmer que « [l']appréciation de l'authenticité d'une requête rel[ève] de la compétence exclusive de la Cour et non de celle d'un gouvernement » (Orhan c. Turquie, no 25656/94, arrêt du 18 juin 2002 ; paragraphe 513 du présent arrêt). Quant au gouvernement, il ne reconnaît pas les pouvoirs des « prétendues représentantes » et s'oppose à leur accès auprès des requérants. Il est regrettable que les défauts de rigueur (mentionnés ci-dessus) dans la procédure devant la Cour aient empoisonné le reste de l'examen de l'affaire. Chaque partie, même un gouvernement défendeur, a sa part de dignité qui mérite le respect.

Cela étant, je partage plusieurs conclusions de la Cour sur certains manquements à coopérer du gouvernement défendeur russe dans l'organisation d'une mission d'enquête, mais je ne souscris pas à la thèse du paragraphe 500 selon laquelle « la réalisation d'une mission d'enquête décidée par la Cour (...) n'est pas tributaire de l'avancement d'une procédure sur le plan interne ». J'imagine mal la réaction d'un tribunal national si une délégation de la Cour européenne arrive dans sa ville en plein examen d'une affaire et se met à interroger les accusés...

Enfin, en ce qui concerne les sommes allouées aux requérants pour le prétendu dommage moral, je tiens à rappeler que les deux gouvernements défendeurs ont agi en conformité avec la Convention européenne pour la répression du terrorisme (1977), la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (1959), sans oublier la Convention de Minsk (1993), mentionnée dans l'arrêt, qui engagent les Etats contractants à respecter ces dispositions conventionnelles. Je doute fort que les contraintes découlant de ces instruments doivent être interprétées comme cause d'un dommage moral occasionné à ceux qui relèvent de ces conventions. C'est pour cette raison que, comme dans l'affaire Mamatkoulov et Askarov, j'estime suffisant le constat d'une violation (pour autant qu'il y en ait une) comme satisfaction équitable dans un cas de ce genre.

[1]. Ethnie tchétchène vivant en Géorgie.

[2]. Tous les noms des requérants ont fait l’objet d’une translittération en français.

[3]. M. Kouchtanachvili n’a pas souhaité dévoiler sa date de naissance.

[4]. Le formulaire no 1 est un document comportant la photographie de l’intéressé, créé par les services compétents du ministère de l’Intérieur lors de la délivrance à cette personne d’une carte d’identité ; il prouve ipso facto sa nationalité.

[5]. Les références exactes de ce document ne sont pas indiquées, par respect de l’engagement de la Cour (paragraphe 16 de l’arrêt) de ne pas dévoiler les noms des établissements de détention des requérants en Russie.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.