AFFAIRE SIDABRAS ET DŽIAUTAS c. LITUANIE

Application no. 55480/00 · Delivered 2004-07-27 · ECLI:CE:ECHR:2004:0727JUD005548000 · Languages: FR · EN · LT

Application no.
55480/00
Delivered
2004-07-27
Respondent State
LTU
Conclusion
Violation des art. 14+8;Non-lieu à examiner l'art. 8;Non-violation de l'art. 10 ou 14+10;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
8, 8-1, 10, 10-1, 14+8, 14, 14+10, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. LoucaidesJudgeJ.-P. CostaJudgeC. BÎrsanJudgeK. JungwiertJudgeV. ButkevychJudgeW. ThomassenJudgeA. MularoniRegistrarS. DollÉ
Government AgentDanutė JočienėGovernment AgentG. Švedas
Summary
Preparing…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SIDABRAS ET DŽIAUTAS c. LITUANIE

(Requêtes nos 55480/00 et 59330/00)

ARRÊT

STRASBOURG

27 juillet 2004

DÉFINITIF

27/10/2004

En l’affaire Sidabras et Džiautas c. Lituanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. L. Loucaides, président,

J.-P. Costa,

C. BÎrsan,

K. Jungwiert,

V. Butkevych,

Mmes W. Thomassen,

A. Mularoni, juges,

et de Mme S. DollÉ, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er juillet et 21 octobre 2003 et 6 juillet 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme D. JoČienĖ, agente ;

Mes E. MorkŪnas,

V. Barkauskas, conseils.

La Cour les a entendus en leurs déclarations.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

A. Le premier requérant

B. Le second requérant

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

Article 1

Reconnaissance du comité pour la sécurité d’Etat de l’URSS

comme organisation criminelle

« Le comité pour la sécurité d’Etat de l’URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB – ci‑après « le CSE ») est reconnu comme une organisation criminelle ayant commis des crimes de guerre, des génocides et des actes de répression, de terreur et de persécution politique sur le territoire de la Lituanie pendant l’occupation de celle-ci par l’URSS. »

Article 2

Restrictions aux activités désormais exercées

par les anciens employés permanents du CSE

« Pendant une période de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les anciens employés du CSE ne seront pas autorisés à travailler comme agents de l’Etat ou fonctionnaires pour les services du gouvernement, des collectivités locales ou de la défense, pour le service de la sécurité d’Etat, la police, le parquet, les tribunaux ou le service diplomatique, les douanes, les organes de contrôle de l’Etat et autres autorités contrôlant des institutions publiques, comme avocats et notaires, employés de banques et d’autres institutions de crédit, à des projets économiques stratégiques, dans des sociétés de sécurité (structures), dans d’autres sociétés (structures) fournissant des services de détective, dans les systèmes de communications ou dans le système éducatif comme professeurs, éducateurs ou chefs d’établissement[ ;] ils ne pourront pas non plus occuper de poste requérant le port d’armes. »

Article 3

Exceptions aux restrictions

« 1. Les restrictions prévues à l’article 2 ne sont pas appliquées aux anciens employés permanents du CSE qui, pendant qu’ils travaillaient pour ce dernier, n’ont enquêté que sur ses affaires pénales, et ont cessé toute activité pour le CSE au plus tard le 11 mars 1990.

Article 4

Procédure de mise en œuvre de la loi

« La procédure de mise en œuvre de la loi est régie par [une loi spéciale]. »

Article 5

Entrée en vigueur de la loi

« La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999. »

III. DISPOSITIONS DU DROIT INTERNATIONAL ET DE CERTAINS SYSTÈMES JURIDIQUES NATIONAUX RELATIVES AUX RESTRICTIONS À L’EMPLOI POUR DES MOTIFS POLITIQUES

« En vue d’assurer l’exercice effectif du droit au travail, les Parties contractantes s’engagent :

(...)

Cette disposition, reprise mot pour mot dans la Charte sociale révisée de 1996 (entrée en vigueur à l’égard de la Lituanie le 1er août 2001), a toujours été interprétée par le Comité européen des droits sociaux (CEDS) comme énonçant le droit de ne pas subir de discrimination dans le cadre du travail. L’article E de la charte révisée énonce ce principe de non-discrimination dans les termes suivants :

« La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, la santé, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation. »

La question de la révocation de fonctionnaires à cause de leurs activités sous les régimes totalitaires a été étudiée à la lumière de ces dispositions, au moins en ce qui concerne l’Allemagne. Dans l’examen qu’il a effectué très récemment du respect par l’Allemagne de l’article 1 § 2 (publié en novembre 2002), le CEDS a pris note des clauses du Traité de réunification autorisant la révocation de fonctionnaires en raison de leurs activités pour le compte du service de sécurité de la RDA. Il a conclu que l’Allemagne ne respectait pas ses obligations, s’exprimant en ces termes :

« Le Comité constate qu’il n’y a pas de définition précise des fonctions dont peuvent être exclues, soit par refus d’embauche, soit par licenciement, des personnes en raison de leurs activités politiques passées ou de leurs activités au sein des institutions de l’ancienne RDA compétentes en matière de sécurité.

Le Comité examine la conformité de ces dispositions à la lumière de l’article 31 de la Charte. En vertu de cette disposition, une restriction à un droit garanti par la Charte est licite à condition d’être prescrite par la loi, d’être nécessaire dans une société démocratique et de poursuivre l’un des buts qu’elle énumère. Le Comité constate que les dispositions précitées sont prévues par la loi au sens de l’article 31 et correspondent à l’un des buts reconnus par ce même article, la protection de la sécurité nationale. Toutefois, il considère qu’elles ne sont pas « nécessaires » au sens de l’article 31 en ce qu’elles n’intéressent pas les seules administrations ayant des responsabilités en matière d’ordre et de sécurité publics ou les fonctions comportant de telles responsabilités. »[1]

Le CEDS a adopté le 28 mai 2004 ses conclusions quant à la mise en œuvre par la Lituanie de la Charte sociale révisée et les rendra publiques ultérieurement.

« La commission n’a pas retenu l’argument selon lequel dans les cas impliquant accusation pour activités politiques antérieures dans l’ancienne RDA, plus la personne, par l’exercice de certaines fonctions, s’était identifiée au régime injuste, plus elle était condamnable et plus il n’était pas raisonnable qu’elle occupe un poste dans l’administration actuelle. »[2]

Plus récemment, toutefois, la CEACR s’est déclarée satisfaite du respect par les tribunaux allemands du principe de proportionnalité dans des affaires où des fonctionnaires avaient contesté leur révocation (voir le paragraphe 3 de l’observation individuelle adressée à l’Allemagne au titre de la convention no 111 en 2000).

Une étude datant de 1996 recense des clauses comparables dans le droit interne d’un certain nombre d’autres Etats européens.

En Bulgarie, l’article 9 des clauses introductives et finales de la loi de 1992 sur les banques et les activités de crédit interdit aux personnes ayant exercé certaines fonctions au service de l’ancien régime de travailler dans la banque. La Cour constitutionnelle bulgare a jugé en 1992 que cette disposition était contraire à la Constitution et à la convention no 111 de l’OIT.

Dans l’ex-Tchécoslovaquie, la « loi de filtrage », adoptée en 1991, interdit aux personnes ayant occupé certains postes dans l’ancien régime de travailler dans la fonction publique ou certaines parties du secteur privé. La Cour constitutionnelle slovaque a déclaré en 1996 cette loi inconstitutionnelle et, de plus, contraire à la convention no 111. Cette législation est toutefois restée en vigueur en République tchèque, et la CEACR a instamment prié les autorités tchèques de tenir dûment compte du principe de proportionnalité lors de l’application de la loi.

En Lettonie, la loi de 2000 sur la fonction publique et la loi de 1999 sur la police ferment ces secteurs aux personnes ayant travaillé pour ou avec le KGB. En 2003, la CEACR a exprimé sa désapprobation à l’égard de ces textes dans les termes suivants :

« 6. La commission rappelle que des exigences de nature politique peuvent être définies pour un emploi donné mais, pour qu’elles ne contreviennent pas à la convention, elles doivent être limitées aux caractéristiques d’un poste déterminé et être proportionnelles aux exigences inhérentes à l’emploi. La commission constate que les exclusions définies ci-dessus s’appliquent à l’ensemble de la fonction publique et de la police et non à des emplois, fonctions ou tâches clairement définis. La commission craint que ces dispositions ne soient beaucoup plus vastes que les exclusions justifiables aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, c’est-à-dire fondées sur les exigences inhérentes à un emploi déterminé. En outre, la commission rappelle que, pour ne pas être considérées comme discriminatoires en vertu de l’article 4, les mesures en question doivent affecter une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité. L’article 4 de la convention n’exclut pas de la définition de la discrimination les mesures prises pour cause d’appartenance à un groupe ou à une communauté donnée. La commission note en outre que toute personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION, PRIS ISOLÉMENT ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14

L’article 8 de la Convention dispose :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

L’article 14 est ainsi libellé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Portée des griefs des requérants

B. Applicabilité de l’article 14

« Il serait (...) trop restrictif de (...) limiter [cette notion] à un « cercle intime » où chacun peut mener sa vie personnelle à sa guise et d’en écarter entièrement le monde extérieur à ce cercle. Le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour l’individu de nouer et développer des relations avec ses semblables.

Il paraît, en outre, n’y avoir aucune raison de principe de considérer cette manière de comprendre la notion de « vie privée » comme excluant les activités professionnelles ou commerciales : après tout, c’est dans leur travail que la majorité des gens ont beaucoup, voire le maximum d’occasions de resserrer leurs liens avec le monde extérieur. Un fait (...) le confirme : dans les occupations de quelqu’un, on ne peut pas toujours démêler ce qui relève du domaine professionnel de ce qui en sort. Spécialement, les tâches d’un membre d’une profession libérale peuvent constituer un élément de sa vie à un si haut degré que l’on ne saurait dire en quelle qualité il agit à un moment donné. »

C. Observation de l’article 14

D. Grief des requérants tiré de l’article 8 pris isolément

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION, PRIS ISOLÉMENT ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14

L’article 10 dispose :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention : i. 7 000 EUR (sept mille euros) à chacun des requérants pour dommage matériel et moral,

ii. 2 681,37 EUR (deux mille six cent quatre-vingt-un euros trente-sept centimes) au premier requérant pour frais et dépens,

iii. 2 774,05 EUR (deux mille sept cent soixante-quatorze euros cinq centimes) au second requérant pour frais et dépens, et

iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes, celles-ci devant être converties en la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2004, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. DollÉL. Loucaides

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

L.L.

S.D.

OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE

DE Mme LA JUGE MULARONI

(Traduction)

J’aurais préféré que la Cour étudie les griefs des requérants sous l’angle de l’article 8 de la Convention pris isolément et conclue à un non-lieu à examen sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8. Toutefois, j’ai consenti à voter avec la majorité car il m’a semblé important de constater qu’il y avait en l’espèce violation de l’article 8.

Je souscris entièrement aux considérations énoncées aux paragraphes 52 à 61 de l’arrêt.

Toutefois, je ne me rallie pas à celles figurant au paragraphe 49.

J’estime que l’argument des requérants selon lequel leurs activités passées sont pour eux source d’embarras quotidiens, ce en raison de la publicité ayant découlé de l’adoption de la loi sur le KGB le 16 juillet 1998 et de son application à leur égard, ne mérite pas l’attention de la Cour. Les requérants ont travaillé pour le KGB et n’ont jamais contesté que les activités de cette organisation étaient contraires aux principes garantis par la Constitution lituanienne ou par la Convention (paragraphe 54 de l’arrêt). La Cour a admis que les restrictions qui touchent les perspectives d’emploi des requérants en application de la loi sur le KGB visent des buts légitimes : la protection de la sécurité nationale, de la sûreté publique, du bien-être économique du pays et des droits et libertés d’autrui (paragraphe 55 de l’arrêt).

Dans la vie, chacun doit assumer les conséquences de ses actes, et le fait que les requérants continuent d’être accablés par leur qualité d’« anciens agents du KGB » est selon moi sans rapport aucun avec la question de l’applicabilité (et de la violation) de l’article 8 de la Convention. L’argument selon lequel ils seraient stigmatisés aux yeux de la société en raison de leur association passée avec un régime d’oppression n’a selon moi rien à voir avec la responsabilité de l’Etat défendeur quant à la violation de l’article 8 de la Convention.

Par ailleurs, je considère que l’argument voulant que les requérants n’aient pu prévoir les conséquences que leurs activités passées au service du KGB entraîneraient pour eux est lui aussi étranger à la question de l’applicabilité (et de la violation) de l’article 8. A admettre un tel argument, tout acte commis par un dictateur pendant qu’il était au pouvoir, même l’acte le plus répréhensible, pourrait justifier de conclure à la violation de la Convention après l’instauration d’un régime démocratique. Il ne faut pas négliger à cet égard qu’aux termes de l’article 17 de la Convention, « (a]ucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la

destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »

A mon avis, il est concluant que l’interdiction de chercher un emploi affecte au plus haut point la possibilité pour les requérants d’exercer diverses activités professionnelles et entraîne des conséquences sur la jouissance par eux du droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8. Je pense comme la majorité que le fait que les requérants n’aient pu chercher un emploi dans diverses branches du secteur privé de par l’interdiction prévue par la loi constitue une mesure disproportionnée, même si l’on tient compte de la légitimité des buts visés par cette interdiction. Cela seul aurait suffi à conduire la Cour à conclure à la violation de l’article 8 dans le chef des requérants.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE M. LE JUGE LOUCAIDES

(Traduction)

Je ne partage pas l’avis de la majorité selon lequel l’article 14 est applicable en l’espèce, et ce pour les raisons suivantes.

Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 14 protège contre toute discrimination les individus placés dans des situations « analogues », « similaires » ou « comparables » (arrêts Marckx c. Belgique, 13 juin 1979, série A no 31, pp. 15-16, § 32, Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, série A no 70, pp. 22-23, § 46, Fredin c. Suède (no 1), 18 février 1991, série A no 192, p. 19, § 60, Stubbings et autres c. Royaume-Uni, 22 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1507, § 72). Ainsi, aux termes de la jurisprudence : « Un grief tiré de [l’article 14] ne saurait donc prospérer que si, notamment, la situation de la victime prétendue se révèle comparable à celle de personnes mieux traitées. » (Fredin et Stubbings et autres, ibidem)

Pour examiner cette question, il faut tenir compte de l’objectif et des effets de la loi ou de la mesure en cause. La loi sur le KGB prévoit des restrictions quant aux activités professionnelles des personnes ayant travaillé par le passé pour le KGB, dont les agissements étaient contraires aux principes garantis par la Constitution lituanienne et par la Convention. Cette loi vise à protéger la sécurité nationale, la sûreté publique et les droits et libertés d’autrui en évitant une répétition de l’expérience antérieure qui serait susceptible de se produire si les personnes ayant travaillé pour le KGB se livraient à des activités analogues à celles menées par cette organisation. Il est donc évident que les restrictions litigieuses prévues par la loi en question sont directement liées à la qualité d’« anciens agents du KGB » de personnes telles que les requérants.

La majorité a jugé que l’article 14 était applicable en l’espèce en ce que les requérants sont traités différemment des autres ressortissants lituaniens n’ayant pas travaillé pour le KGB (paragraphe 41 de l’arrêt). Toutefois, à la lumière de ce qui précède, je ne vois pas comment des personnes qui n’ont pas été au service du KGB se trouveraient dans une situation « analogue », « similaire » ou « comparable » à celle des personnes qui l’ont été.

Bien que je sois d’avis que l’article 14 n’est pas applicable en cette affaire, je pense fermement que les restrictions qui touchent les activités professionnelles des requérants sont, dans les circonstances de la cause telles qu’exposées dans l’arrêt, tellement lourdes et disproportionnées au but visé qu’elles sont constitutives d’une ingérence injustifiée dans la vie privée des requérants. Dès lors, je conclus qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE Mme LA JUGE THOMASSEN

(Traduction)

Contrairement à la majorité, je n’ai pas voté pour la violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.

J’ai quelque difficulté à examiner la justification des mesures prises à l’égard des anciens agents du KGB sous l’angle de la « discrimination ». En effet, le principe de non-discrimination, tel qu’il est reconnu dans les constitutions européennes et les traités internationaux, désigne avant tout un déni de certaines opportunités pour des raisons tenant à des choix personnels, pour autant qu’il y a lieu de respecter ces choix en ce qu’ils reflètent des traits de la personnalité de chacun, comme la religion, les opinions politiques, l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle, ou au contraire pour des motifs tenant à des caractéristiques personnelles au sujet desquelles on ne peut exercer aucun choix, comme le sexe, la race, le handicap et l’âge.

Or, à mon avis, travailler pour le KGB ne relève d’aucune de ces catégories.

S’il est vrai que les anciens agents du KGB ont été traités différemment « des autres ressortissants lituaniens qui n’ont pas travaillé pour le KGB » (paragraphe 41 de l’arrêt), cette différence ne relève pas du champ d’application de l’article 14 dans la mesure où elle se rapporte à l’accès à une profession donnée, puisque la Convention ne garantit pas le libre choix de la profession (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 41, CEDH 2000-IV).

En revanche, je pense comme la majorité que la loi, qui vise en elle‑même un but légitime, revêt un caractère tellement général que son application aux requérants affecte dans une large mesure la capacité de ces derniers à entretenir des rapports avec le monde extérieur telle que l’article 8 la protège (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III), et porte donc atteinte à leur vie privée. Eu égard aux circonstances de la cause, comme le fait que la loi a été appliquée de nombreuses années après que les requérants eurent quitté le KGB et de nombreuses années après la proclamation d’indépendance de la Lituanie, sans qu’il soit tenu compte des caractéristiques propres au cas de chacun d’eux, cette ingérence ne saurait être considérée comme proportionnée. Il y a donc violation de l’article 8 de la Convention.

[1]. Traduction établie par le CEDS.

[2]. Traduction établie par l’OIT.

[3]. Traduction établie par l’OIT.

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