AFFAIRE NIKITINE c. RUSSIE

Application no. 50178/99 · Delivered 2004-07-20 · ECLI:CE:ECHR:2004:0720JUD005017899 · Languages: FR · EN

Application no.
50178/99
Delivered
2004-07-20
Respondent State
RUS
Conclusion
Non-violation de P7-4;Non-violation de l'art. 6-1
Convention articles
6, 6-1, P7-4
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJ.-P. CostaJudgeA.B. BakaJudgeL. LoucaidesJudgeK. JungwiertJudgeV. ButkevychJudgeUgrekhelidzeJudgeA. KovlerRegistrarS. Dollé
Summary
Preparing…

deuxième SECTION

AFFAIRE NIKITINE c. RUSSIE

(Requête no 50178/99)

arrêt

STRASBOURG

20 juillet 2004

DÉFINITIF

15/12/2004

En l’affaire Nikitine c. Russie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,

A.B. Baka,

L. Loucaides,

K. Jungwiert,

V. Butkevych,

M. Ugrekhelidze,

A. Kovler, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2003 et le 29 juin 2004,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

EN FAIT

I. les circonstances de l’espèce

« (...) l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention énonce que le droit à ne pas être poursuivi ou puni deux fois n’empêche pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

Il s’ensuit (...) que, sous réserve du respect des conditions susmentionnées, il est loisible au législateur national d’instituer un système autorisant la réouverture des poursuites ainsi que l’annulation des jugements définitifs et de déterminer les hypothèses pouvant donner lieu, selon les circonstances de l’espèce, soit à la reprise de l’information sur le fondement d’éléments nouveaux ou nouvellement révélés, soit à la révision du procès.

Il ne peut être dérogé à l’interdiction générale de reprendre les poursuites au détriment de la personne acquittée ou condamnée que dans des circonstances exceptionnelles où le défaut de rectification d’une erreur judiciaire porterait atteinte à l’essence même de la justice et à la finalité du verdict pris comme acte judiciaire ou romprait l’équilibre à ménager entre les valeurs constitutionnellement protégées en jeu, notamment les droits et intérêts légitimes des personnes condamnées et des victimes d’infractions. En l’absence de voie de réformation de décisions définitives rendues dans le cadre de procédures présentant un vice fondamental et déterminant pour l’issue de l’instance, ces décisions entachées d’erreur continueraient à produire leurs effets au mépris du principe d’équité (...) et du principe de la protection juridictionnelle des droits et libertés fondamentaux.

3.2. Selon la [Constitution et la Convention], toute voie de droit interne susceptible d’aboutir à l’annulation d’une décision judiciaire définitive et au réexamen d’une affaire pénale doit être soumise à des conditions strictes et à des critères définissant clairement les cas où la révision en question peut intervenir, puisque celle-ci porte sur une décision ayant force de chose jugée et par laquelle il a été statué tant sur la culpabilité de l’accusé que sur la peine à infliger.

Or les cas d’ouverture à révision des décisions judiciaires définitives prévus par le code de procédure pénale [de 1960] dépassent les limites exposées ci-dessus. L’adoption d’une procédure de réexamen de décisions définitives de condamnation et a fortiori d’acquittement (...) aurait dû donner lieu à l’énonciation de motifs précis qui auraient garanti que cette procédure serait appliquée avec le discernement, la précision et la clarté qui s’imposent pour exclure tout arbitraire dans l’appréciation des tribunaux. Faute de l’avoir fait, [le législateur] a méconnu les conditions posées par [la Constitution] et l’article 4 du Protocole no 7 pour l’annulation de décisions définitives en matière pénale (...)

Par ailleurs, [le pouvoir reconnu à] l’organe de révision de renvoyer l’affaire pour qu’il soit procédé à une nouvelle information lorsque l’appréciation des éléments de preuve à laquelle l’organe de révision se livre le conduit à estimer que la procédure antérieure a lésé les droits de l’accusé ou présenté des insuffisances, est contraire aux principes constitutionnels de la procédure pénale ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans la mesure où ce pouvoir confère un avantage injuste au ministère public en offrant à celui-ci des occasions supplémentaires d’établir la culpabilité [de l’accusé] même après que la décision en cause a acquis force de chose jugée. Il s’ensuit que la juridiction de révision ne saurait annuler une décision définitive d’acquittement au seul motif que celle-ci serait infondée (...) Par conséquent, le procureur ne peut demander la révision d’une telle décision en invoquant un défaut de fondement (...) »

II. LE droit interne ET LES DOCUMENTS pertinentS

A. La législation applicable

Article 379

Motifs d’annulation de décisions judiciaires passées en force de chose jugée

« Les motifs d’annulation ou de réformation de décisions judiciaires [dans le cadre de la procédure de révision] sont identiques [aux causes d’annulation de décisions (n’ayant pas acquis force de chose jugée) en instance d’appel]. (...) »

Article 342

Motifs d’annulation ou de réformation de décisions judiciaires [en instance d’appel]

« Les décisions judiciaires peuvent être annulées ou réformées en instance d’appel en cas :

i. d’atteinte aux droits de l’accusé ou d’omissions lors de l’enquête, de l’instruction ou des audiences ;

ii. de contradiction entre les faits de la cause et les conclusions de la juridiction de jugement ;

iii. de violation grave des règles de procédure ;

iv. de fausse application des règles de droit [matériel] ;

v. de disproportion de la condamnation au regard de la gravité de l’infraction ou de la personnalité du condamné. »

Article 384

Motifs de réouverture d’une affaire pour faits nouveaux

« Les jugements, décisions et ordonnances passés en force de chose jugée peuvent être annulés en raison de faits nouvellement révélés.

La réouverture d’un procès pénal peut avoir lieu :

i. lorsqu’il est établi, à l’égard d’un jugement passé en force de chose jugée, qu’une décision irrégulière ou infondée a été rendue sur la foi de faux témoignages, de fausses expertises ou sur la foi de preuves, de rapports d’enquête, de comptes rendus d’audience ou d’autres documents falsifiés, ou sur la foi d’une traduction manifestement inexacte ;

ii. lorsqu’il est établi, à l’égard d’un jugement passé en force de chose jugée, que les juges ont commis un abus de pouvoir répréhensible lors de l’examen de la cause ;

iii. lorsqu’il est établi, à l’égard d’un jugement passé en force de chose jugée, que les enquêteurs chargés de l’affaire ont commis un abus de pouvoir répréhensible ayant conduit au prononcé d’une décision infondée ou irrégulière ou à un non-lieu ;

iv. lorsque d’autres circonstances inconnues de la juridiction lors de l’examen de l’affaire prouvent – seules ou combinées avec d’autres faits antérieurement établis –l’innocence de la personne condamnée ou la commission par elle d’une infraction plus grave ou moins grave que celle ayant conduit à sa condamnation ou la culpabilité d’une personne ayant bénéficié d’un acquittement ou d’un non-lieu. »

B. Documents pertinents

EN DROIT

I. sur la violation alléguée de l’ARTICLE 4 du PROTOCOLe no 7 à LA CONVENTION

« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

(...) »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

La Cour recherchera ensuite, à la lumière des circonstances de la cause, si la procédure de révision pouvait en principe conduire au renouvellement des poursuites sous une forme ou une autre, au mépris de la garantie offerte par l’article 4 du Protocole no 7.

II. sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la convention

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2004, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Loucaides.

J.-P.C.

S.D.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE LOUCAIDES

(Traduction)

J’ai voté avec la majorité pour la non-violation en l’espèce des articles 4 du Protocole no 7 et 6 § 1 de la Convention. Cependant, les raisons qui m’ont conduit à cette conclusion sur le grief que le requérant tire de l’article 4 du Protocole no 7 diffèrent des motifs adoptés par la majorité. J’estime en effet que l’intéressé ne peut se prévaloir de la qualité de victime relativement à la plainte qu’il formule sur le terrain de cette disposition.

Avant d’examiner au fond le grief en question, la Cour doit être convaincue que le requérant a fait l’objet d’un jugement ou de poursuites (Zigarella c. Italie (déc.), no 48154/99, CEDH 2002-IX) lors ou à l’issue de la saisine du présidium de la Cour suprême par le procureur général en vue du réexamen de l’affaire dans le cadre de la procédure de révision.

Or, le présidium de la Cour suprême ayant rejeté le recours formé par le procureur général, aucune instance en révision n’a jamais été engagée à l’encontre de l’intéressé. Par conséquent, je ne vois pas comment le requérant peut être considéré comme fondé à se prétendre victime d’une procédure de révision engagée après son acquittement définitif et emportant violation de son droit à ne pas faire l’objet de nouvelles poursuites en raison d’une infraction pour laquelle il avait été définitivement mis hors de cause.

En d’autres termes, dès lors que le recours en révision du procureur général a été rejeté, l’on ne peut parler d’ouverture ou de réouverture des poursuites ou du procès visant l’intéressé.

Il est vrai que l’article 4 du Protocole no 7 énonce qu’un justiciable « ne peut être poursuivi ou puni pénalement (...) en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné (...) » (italique ajouté par moi). Cependant, à mon avis, on ne saurait considérer que quelqu’un « peut » véritablement encourir un jugement ou des poursuites en raison d’une infraction pénale tant que les conditions légales préalables à l’ouverture du procès ou des poursuites prévues par le droit interne de l’Etat concerné ne sont pas réunies. L’une des conditions qui étaient alors nécessaires à la réouverture du procès ou des poursuites contre le requérant, à savoir l’accueil du recours en révision formé par le procureur général, faisait en l’espèce défaut.

En outre, depuis son acquittement, l’intéressé n’a été l’objet d’aucune accusation, sous quelque forme que ce soit. En l’absence de tout grief formulé contre lui, je ne vois pas comment il pourrait passer pour avoir été exposé à des poursuites au sens de l’article 4 du Protocole no 7, à moins que la Cour n’étende la notion de « poursuites » au-delà de son sens ordinaire ou reconnu.

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