AFFAIRE SLIVENKO c. LETTONIE

Application no. 48321/99 · Delivered 2003-10-09 · ECLI:CE:ECHR:2003:1009JUD004832199 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
48321/99
Delivered
2003-10-09
Respondent State
LVA
Conclusion
Violation de l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 14+8;Non-violation de l'art. 5-1;Non-lieu à examiner l'art. 5-4;Préjudice moral - réparation pécuniaire
Convention articles
5, 5-1-f, 5-4, 5-1, 8, 8-1, 8-2, 14+8, 14, 30, 36, 36-1, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeG. RessJudgeNicolas BratzaJudgeJ. MakarczykJudgeI. Cabral BarretoJudgeF. TulkensJudgeV. StrážnickáJudgeP. LorenzenJudgeTsatsa-NikolovskaJudgeH.S. GreveJudgeA.B. BakaJudgeR. MarusteJudgeK. TrajaJudgeS. BotoucharovaJudgeA. KovlerRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

AFFAIRE SLIVENKO c. LETTONIE

(Requête no 48321/99)

ARRÊT

STRASBOURG

9 octobre 2003

En l'affaire Slivenko c. Lettonie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

G. Ress,

Sir Nicolas Bratza,

MM. J. Makarczyk,

I. Cabral Barreto,

Mmes F. Tulkens,

V. Strážnická,

M. P. Lorenzen,

Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,

H.S. Greve,

MM. A.B. Baka,

R. Maruste,

K. Traja,

Mme S. Botoucharova,

M. A. Kovler,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 12 juillet 2002, 25 septembre 2002 et 9 juillet 2003,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mmes K. Maļinovska, agent,

A. Astahova, conseil ;

MM. A. Asnis,

V. Portnov,

Mme T. Rybina, conseils ;

MM. P. Laptev, représentant de la Fédération de Russie,

S. Volkovski,

S. Koulik, conseils.

Les requérantes ont également assisté à l'audience.

La Grande Chambre a entendu les déclarations de Mme Maļinovska, M. Portnov et M. Laptev, ainsi que leurs réponses aux questions posées par certains juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Citoyenneté et nationalité en Lettonie

B. Catégories de résidents lettons

a) les citoyens lettons (Latvijas Republikas pilsoņi), dont le statut juridique est régi par la loi du 22 juillet 1994 sur la citoyenneté (Pilsonības likums) ;

b) les « non-citoyens résidents permanents » (nepilsoņi), c'est-à-dire les ressortissants de l'ex-URSS ayant perdu la nationalité soviétique à la suite de la disparition de l'URSS, mais n'ayant obtenu aucune autre nationalité depuis lors ; ces personnes relèvent de la loi du 12 avril 1995 sur le statut des citoyens de l'ex-URSS (Likums « Par to bijušo PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības ») ; elles peuvent aussi être mentionnées sous le nom de « citoyens de l'ex-URSS » ;

c) les demandeurs d'asile et les réfugiés, dont le statut dépend de la loi du 7 mars 2002 relative à l'asile (Patvēruma likums) ;

d) les « apatrides » (bezvalstnieki) au sens de la loi du 18 février 1999 relative au statut d'apatride (Likums « Par bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā »), lue conjointement avec la loi sur les étrangers et, depuis le 1er mai 2003, avec la loi sur l'immigration, qui a remplacé la précédente ;

e) les « étrangers » au sens large du terme (ārzemnieki), catégorie qui comprend les ressortissants étrangers (ārvalstnieki) et les apatrides (bezvalstnieki) relevant uniquement de la loi du 9 juin 1992 sur l'entrée et le séjour des étrangers et des apatrides en République de Lettonie (Likums « Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā » ; ci-après « loi sur les étrangers ») (avant le 1er mai 2003) et de la loi sur l'immigration (depuis cette date).

« [les personnes qui], après le 17 juin 1940, ont choisi la République de Lettonie comme lieu de résidence immédiatement après leur démobilisation des forces armées de l'URSS (de la Russie) et qui n'avaient pas leur lieu de résidence permanente en Lettonie à la date de leur conscription ou de leur enrôlement (...) »
« 1. Relèvent de la présente loi les citoyens de l'ex-URSS qui résident en Lettonie (...), qui résidaient sur le territoire letton avant le 1er juillet 1992 et dont le domicile y est enregistré, quel que soit le statut de leur logement, s'ils n'ont pas la nationalité lettonne ou celle d'un autre Etat, de même que les enfants mineurs de ces personnes, s'ils n'ont pas la nationalité lettonne ou celle d'un autre Etat. »

Dans la version en vigueur depuis le 25 septembre 1998, l'article 1 de cette loi énonce :

« 1. Les personnes relevant de la présente loi, les « non-citoyens », sont les citoyens de l'ex-URSS résidant en Lettonie (...) ainsi que leurs enfants, répondant aux conditions cumulatives suivantes :

1) au 1er juillet 1992, leur domicile était enregistré sur le territoire letton, quel que soit le statut de leur logement ; ou leur dernier domicile enregistré au 1er juillet 1992 se trouvait en République de Lettonie ; ou bien il existe un jugement constatant qu'avant ladite date, ils ont résidé sur le territoire letton pendant dix ans au moins ;

2) ils n'ont pas la nationalité lettonne ;

3) ils n'ont pas et n'ont pas eu la nationalité d'un autre Etat.

1) aux spécialistes militaires affectés au fonctionnement et au démontage [du radar] militaire de la Fédération de Russie installé sur le territoire letton, ainsi qu'au personnel civil envoyé en Lettonie à cet effet ;

2) aux personnes démobilisées de l'armée après le 28 janvier 1992 si, lors de leur recrutement, elles n'avaient pas leur lieu de résidence permanente sur le territoire letton ou si elles ne sont pas parentes de citoyens lettons ;

3) aux conjoints des personnes [susvisées], ainsi qu'aux membres de leurs familles résidant avec eux, à savoir les enfants et les autres personnes à leur charge, si, indépendamment de la date de leur entrée, ils sont arrivés en Lettonie en raison des fonctions d'une personne dans l'armée de la Fédération de Russie (de l'URSS) ;

4) aux personnes ayant reçu une indemnité pour établir leur lieu de résidence permanente à l'étranger, que cette somme ait été allouée par une autorité centrale ou municipale lettonne ou par une autorité ou fondation internationale ou étrangère ;

5) aux personnes qui, à la date du 1er juillet 1992, avaient leur domicile officiellement enregistré, sans limitation dans le temps, dans un Etat membre de la Communauté des Etats indépendants. » L'article 2 § 2 de la loi susmentionnée interdit l'expulsion des « non-citoyens », « sauf si l'expulsion est effectuée conformément à la loi et si un autre Etat a accepté d'accueillir la personne expulsée ». En outre, l'article 5 (article 8 depuis le 7 avril 2000) dispose :

« 1. L'article 2 (...) de la présente loi [concerne] également les apatrides et leurs descendants qui n'ont et n'ont eu aucune nationalité et qui, avant le 1er juillet 1992, résidaient sur le territoire letton et y avaient leur domicile enregistré à titre permanent (...)

Enfin, l'article 49 reconnaît la primauté, par rapport à la législation nationale, des accords internationaux en matière d'immigration « conclus par la République de Lettonie et approuvés par le Parlement ».

Article 11

« Tout étranger ou apatride a le droit de séjourner en République de Lettonie pendant plus de trois mois [version en vigueur depuis le 25 mai 1999 : « plus de quatre-vingt-dix jours au cours d'un semestre »], sous réserve qu'il obtienne un permis de séjour conformément aux dispositions de la présente loi. (...) »

Article 23

« Peuvent obtenir un permis de séjour permanent :

(...)

« Peuvent obtenir un permis de séjour permanent les étrangers qui, au 1er juillet 1992, avaient leur lieu de résidence officiellement enregistré pour une durée illimitée en République de Lettonie si, lors du dépôt de la demande de permis de séjour permanent, ils ont leur lieu de résidence officiellement enregistré en République de Lettonie et s'ils sont inscrits sur le registre des résidents.

Les citoyens de l'ex-URSS ayant acquis la nationalité d'un autre Etat avant le 1er septembre 1996 doivent déposer leur demande de permis de séjour permanent au plus tard le 31 mars 1997. Les citoyens de l'ex-URSS ayant acquis la nationalité d'un autre Etat après le 1er septembre 1996 doivent déposer leur demande dans le délai de six mois à partir de la date à laquelle ils ont acquis la nationalité étrangère.

Le présent article ne s'applique pas :

1) aux spécialistes militaires affectés au fonctionnement et au démontage [du radar] militaire de la Fédération de Russie installé sur le territoire letton, ainsi qu'au personnel civil envoyé en Lettonie à cet effet ;

2) aux personnes démobilisées du service militaire actif après le 28 janvier 1992 si, lors de leur recrutement, elles n'avaient pas leur lieu de résidence permanente sur le territoire letton ou si elles ne sont pas parentes de citoyens lettons ;

3) aux conjoints des personnes [susvisées], ainsi qu'aux membres de leurs familles résidant avec eux, à savoir les enfants et les autres personnes à leur charge, si, indépendamment de la date de leur entrée, ils sont arrivés en Lettonie en raison des fonctions d'une personne dans l'armée de la Fédération de Russie (de l'URSS). »

C. L'expulsion des étrangers et leur détention pendant la procédure d'expulsion

Le point 1 de l'article 36 susmentionné prévoit l'annulation du permis de séjour lorsque son titulaire « a sciemment fourni de fausses informations au Département ». Le point 3 envisage les mêmes conséquences si l'intéressé « fait légitimement craindre aux autorités compétentes qu'il puisse présenter un danger pour l'ordre et la sûreté publics ou la sécurité nationale ». Le point 6 vise les personnes « qui se sont engagées pour servir, dans l'armée ou autrement, un Etat étranger, sauf les cas où cet engagement est prévu par des accords internationaux ». Enfin, le point 14 concerne les personnes ayant « reçu une indemnité pour établir leur lieu de résidence permanente à l'étranger, que cette somme ait été allouée par une autorité centrale ou municipale lettonne ou par une autorité ou fondation internationale ou étrangère ».

Article 39

« Lorsque l'arrêté d'expulsion est pris à l'encontre d'une personne ayant en Lettonie des proches à charge, ceux-ci doivent partir avec elle. L'arrêté d'expulsion ne concerne pas les membres de la famille qui sont citoyens ou non-citoyens de Lettonie. »

Article 40

« L'intéressé doit quitter le territoire national dans le délai de sept jours à compter du moment où l'arrêté d'expulsion lui a été notifié, si toutefois cet arrêté n'est frappé d'aucun recours au sens du présent article.

Les personnes visées par l'arrêté d'expulsion ont la faculté de s'y opposer dans le délai de sept jours par voie de recours devant le directeur du Département, qui est tenu de prolonger le permis de séjour pendant la durée de l'examen du recours.

La décision du directeur du Département peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal du lieu du siège du Département dans le délai de sept jours à partir du moment de sa notification. »

Selon l'article 48-5, la police peut arrêter une personne en l'absence d'un arrêté d'expulsion lorsque :

1) l'intéressé est entré dans le pays de manière illégale ;

2) l'intéressé a sciemment fourni aux autorités compétentes de fausses informations pour obtenir un visa ou un permis de séjour ;

3) les autorités ont de bonnes raisons de penser que l'intéressé va se cacher ou qu'il n'a pas de lieu de résidence permanent ;

4) les autorités ont de bonnes raisons de penser que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Dans les cas susmentionnés, la police a la faculté de garder une personne en détention pour une durée maximum de soixante-douze heures ou, si un procureur en a été informé, pour une durée maximum de dix jours. La police porte immédiatement l'arrestation à la connaissance des services de l'immigration afin qu'une décision d'expulsion par la force puisse être prise. Les dispositions de l'article 40 de la loi permettent à l'intéressé de former un recours contre l'arrêté d'expulsion.

En vertu de l'article 48-6, la personne faisant l'objet d'un tel arrêté peut être détenue jusqu'à l'exécution de la mesure, et l'arrêté doit être porté à la connaissance d'un procureur.

Selon l'article 48-7, la personne arrêtée est immédiatement informée des motifs de son arrestation et de son droit de se faire assister par un avocat.

D'après l'article 48-10, la police a la faculté d'arrêter une personne étrangère ou apatride résidant en Lettonie sans visa ou permis de séjour en cours de validité. L'intéressé est conduit auprès des services de l'immigration ou dans un centre de détention de la police, et ce dans un délai de trois heures.

D. Action pour atteinte à un droit individuel

L'article 239-2 § 1 indique qu'une plainte contre un acte (décision) d'une autorité publique peut être déposée auprès d'un tribunal, lorsqu'un recours hiérarchique sur ce point a déjà été tranché par l'autorité administrative compétente.

En vertu de l'article 239-3 § 1 du code, la plainte auprès d'un tribunal peut être formée dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du rejet du recours hiérarchique, ou dans le délai d'un mois à compter de la date de l'acte litigieux si la personne concernée n'a reçu aucune réponse.

L'article 239-5 dispose que le tribunal doit examiner la plainte dans le délai de dix jours et interroger le cas échéant les parties et d'autres personnes.

Selon l'article 239-7, si le tribunal estime que l'acte litigieux porte atteinte aux droits individuels de l'intéressé, il rend un jugement qui oblige l'autorité concernée à remédier à cette violation.

E. « Enregistrement » du lieu de résidence

III. LE TRAITÉ RUSSO-LETTON SUR LE RETRAIT DES FORCES ARMÉES RUSSES

Dans le préambule du traité, les Parties ont déclaré notamment qu'en signant cet instrument elles désiraient « surmonter les conséquences négatives de leur histoire commune ».

Article 2

« Les forces armées de la Fédération de Russie quitteront le territoire de la République de Lettonie avant le 31 août 1994.

Le retrait des forces armées de la Fédération de Russie concerne toutes les personnes faisant partie des forces armées russes, les membres de leurs familles et leurs biens mobiliers.

La fermeture des bases militaires et la démobilisation du personnel militaire sur le territoire de la République de Lettonie après le 28 janvier 1992 ne peuvent pas être considérées comme le retrait de forces armées.

(...) »

Article 3, cinquième paragraphe

« La Fédération de Russie informera la République de Lettonie au sujet de son effectif militaire présent sur le territoire letton et des proches des membres de cet effectif. Dorénavant, elle fournira régulièrement, et au moins chaque trimestre, des informations sur le retrait et l'évolution quantitative de chacun des groupes susmentionnés. (...) »

Article 9

« La République de Lettonie garantit les droits et les libertés des personnes au service des forces armées de la Fédération de Russie qui sont concernées par le retrait, ainsi que de leurs proches, conformément à la législation de la République de Lettonie et aux règles du droit international. »

Article 15

« (...) Applicable à titre provisoire à compter de la date de sa signature, [le présent traité] entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification. (...) »

« Le ministère de l'Intérieur :

(...)

2.2. délivre des permis de séjour conformément à la liste des militaires qu'il a vérifiée (...) aux militaires russes démobilisés qui, au 28 janvier 1992, résidaient sur le territoire letton et qui ont été enregistrés auprès du Département chargé des questions de nationalité et d'immigration (...)

2.3. prend des arrêtés d'expulsion contre les militaires séjournant illégalement en République de Lettonie, et contrôle l'exécution de ces arrêtés ; (...) »

« Les personnes visées par le présent accord jouissent de leurs droits fondamentaux sur le territoire de la République de Lettonie, conformément aux normes du droit international, aux dispositions du présent accord et à la législation lettonne.

Les personnes auxquelles s'applique le présent accord (...) et qui résidaient de manière permanente sur le territoire de la République de Lettonie avant le 28 janvier 1992, y compris les personnes pour lesquelles les formalités pertinentes n'ont pas été remplies et qui figurent sur les listes confirmées par les deux Parties et jointes à l'accord, conservent le droit de résider sans entrave sur le territoire letton si elles le désirent. Par accord entre les Parties, les personnes qui résidaient de manière permanente sur le territoire letton avant le 28 janvier 1992 et qui, pour des raisons diverses, n'ont pas été inscrites sur les listes susmentionnées, peuvent être ajoutées à celles-ci. (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Thèses des parties

a) la première requérante a vécu en Lettonie à partir de l'âge de un mois et la deuxième requérante est née dans ce pays et y a toujours vécu ;

b) à l'époque soviétique, jusqu'en 1991, le registre des résidents ne comportait pas de liste distincte pour les militaires soviétiques ou leurs proches ; durant cette période, Nicolaï Slivenko et les requérantes étaient des citoyens de l'URSS à part entière résidant sur le territoire letton et « enregistrés » à Riga (paragraphe 63 ci-dessus) ; aussi leur statut officiel de résidents jusqu'en 1991 était-il le même que celui des autres citoyens soviétiques vivant en Lettonie ;

c) la première requérante a effectué sa scolarité en Lettonie et, à partir de l'âge de dix-sept ans, a travaillé dans diverses structures et entreprises de la ville de Riga ; elle n'a jamais travaillé pour une structure soviétique ou russe à caractère militaire ;

d) de 1991 à 1995, la première requérante a travaillé pour des entreprises lettonnes, et dans l'une d'elles a occupé la fonction de secrétaire ; l'intéressée estime que cet élément atteste de sa bonne maîtrise de la langue lettonne ;

e) la deuxième requérante a achevé sa scolarité secondaire en Lettonie en 1999, obtenant notamment un diplôme qui témoigne de son aisance dans la langue lettonne ;

f) les parents de la première requérante vivent en Lettonie depuis 1959 ; ils ont obtenu le statut de « citoyen de l'ex-URSS » et résident actuellement en Lettonie ;

g) Nicolaï Slivenko est arrivé en Lettonie en 1977 ; après le mariage de celui-ci avec la première requérante, en 1980, le couple a vécu à Riga dans un appartement situé dans un quartier où résidait la population civile, et non pas dans des casernes de l'armée soviétique ou d'autres zones spéciales ou à accès limité ;

h) les personnes d'origine ethnique russe constituaient près de la moitié de la population lettonne durant l'ère soviétique et en représentent aujourd'hui environ 40 % ; c'est pourquoi les requérantes, qui sont de langue maternelle russe, n'ont eu aucun mal à mener une vie normale en Lettonie ; quoi qu'il en soit, même si elles sont sorties d'établissements scolaires enseignant dans la langue russe, elles ont aussi une parfaite maîtrise de la langue lettonne.

a) elles n'ont pas choisi la Lettonie comme lieu de résidence mais sont arrivées dans ce pays de par les fonctions militaires de leurs proches ;

b) les militaires soviétiques n'avaient pas le même statut de résidents au sein de l'ex-URSS que les autres citoyens soviétiques ; en entrant dans l'armée, tout militaire devait remettre son passeport aux autorités militaires, lesquelles lui donnaient en échange un document de conscription qui devenait alors la seule pièce d'identité de l'intéressé ;

c) dans leur vie quotidienne, les membres de l'effectif militaire soviétique basé sur le territoire letton n'avaient pas à traiter avec la population ou les autorités locales, car la majorité des services, par exemple en matière de santé et de logement, étaient assurés par les autorités militaires ;

d) les intéressées ne maîtrisent pas la langue lettonne ; ainsi, le diplôme obtenu par la deuxième requérante à l'issue de sa scolarité secondaire atteste que sa connaissance du letton se situe au niveau le plus bas ;

e) selon le gouvernement défendeur, le fait que les intéressées sont russophones, sont titulaires de passeports de citoyen russe et disposent d'un logement en Russie montre également qu'elles sont intégrées à la société russe et non à la société lettonne. Il relève par ailleurs que les parents de la première requérante ne résidaient pas avec les intéressées et que rien n'indique que les premiers avaient régulièrement besoin des secondes pour des soins d'ordre médical ou autre.

B. Observations du tiers intervenant

C. Appréciation de la Cour

a) « Prévue par la loi »

b) But légitime

c) Nécessaire dans une société démocratique

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8

L'article 14 est ainsi libellé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Thèses des parties

B. Observations du tiers intervenant

C. Appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

Les passages pertinents de l'article 5 § 1 de la Convention disposent :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. »

A. Thèses des parties

B. Observations du tiers intervenant

C. Appréciation de la Cour

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

A. Thèses des parties

B. Observations du tiers intervenant

C. Appréciation de la Cour

V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois, 10 000 EUR (dix mille euros) à chacune des requérantes pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme à l'Etat défendeur ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces sommes seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 9 octobre 2003.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE KOVLER

Tout en partageant l'opinion de la majorité sur la violation de l'article 8 § 1 de la Convention, je souhaite néanmoins préciser ma position sur l'ingérence alléguée dans la « vie familiale » des requérantes, écartée par le raisonnement de la Cour.

A mon humble avis, au paragraphe 97 de son arrêt, la Cour a restreint la notion de « vie familiale » en l'interprétant comme les liens existant au sein du « noyau familial » (« core family » dans la version anglaise). En d'autres termes, la Cour a opté pour le concept traditionnel de la famille fondée sur le pacte conjugal, c'est-à-dire de la famille conjugale qui comprend un père, une mère et des enfants mineurs, tandis que les enfants adultes et les grands-parents sont exclus de ce cercle. Cela pourrait être juste au sens juridique strict de cette notion, employée dans la législation civile des pays européens ; mais l'interprétation que la jurisprudence de la Cour donne de l'article 8 § 1 ouvre d'autres horizons en mettant l'accent sur des liens parentaux plus larges.

Textuellement, dans l'affaire Marckx évoquée en l'espèce, la Cour avait souligné que « la « vie familiale » au sens de l'article 8 englobe pour le moins les rapports entre proches parents, lesquels peuvent y jouer un rôle considérable, par exemple entre grands-parents et petits-enfants », pour conclure : « Le « respect » de la vie familiale ainsi entendue implique, pour l'Etat, l'obligation d'agir de manière à permettre le développement normal de ces rapports » (Marckx c. Belgique, arrêt du 13 juin 1979, série A no 31, p. 21, § 45 ; voir aussi Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 221, CEDH 2000-VIII). Autrement dit, la Cour aurait pu au moins faire une distinction plus nuancée entre la « famille », au sens juridique strict de ce terme, et la « vie familiale », notion plus large selon l'arrêt Marckx.

A cet égard, l'affirmation contenue dans l'arrêt selon laquelle « les intéressées ne pouvaient invoquer l'existence d'une « vie familiale » à propos des parents âgés de la première puisqu'il s'agissait d'adultes qui ne faisaient pas partie du noyau familial (...) » s'écarte de la jurisprudence évoquée ci-dessus et ne tient pas compte des données sociologiques et humaines de la famille européenne contemporaine (je fais volontairement abstraction de la famille musulmane ou africaine, car mon raisonnement ne concerne que la zone géographique couverte par la juridiction de la Cour).

On peut citer notamment le dictionnaire de la langue française Littré, qui définit la famille comme « l'ensemble des individus de même sang qui vivent les uns à côté des autres ». Même si cette notion n'est pas forcément juridique, elle reflète l'état d'esprit de nos « justiciables ».

La notion restrictive de la famille conjugale (dite « nucléaire » dans l'anthropologie juridique) est en passe de devenir obsolète, vu les changements évidents dont témoigne la législation récente de plusieurs Etats européens en matière de droit de la famille. En même temps, la tradition de la famille « élargie », si forte dans les pays d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud, est consacrée par les lois fondamentales de ces Etats. Ainsi, la Constitution de la Fédération de Russie, dont les requérantes ont acquis la citoyenneté, stipule : « Les enfants âgés de plus de dix-huit ans capables de travailler doivent assurer l'entretien de leurs parents inaptes au travail » (article 38-3). Des dispositions similaires figurent dans les Constitutions de l'Ukraine (article 51-2), de la Moldova (article 48-4) et d'autres pays. Cela signifie que la tradition voulant que l'on assiste ses parents âgés y est consacrée comme un impératif moral érigé en norme constitutionnelle. C'est essentiellement guidées par des motivations de ce type que les requérantes ont en vain demandé aux autorités lettonnes de ne pas les éloigner de leurs ascendants âgés et malades ; il est évident que la « vie familiale » n'était pas concevable pour elles si elles étaient privées de la possibilité de soigner ces derniers. Quoi de plus naturel et de plus humain ?

Il s'ensuit, à mon avis, que la mesure d'éloignement ayant frappé les intéressées a constitué une ingérence injustifiée non seulement dans leur « vie privée » et leur « domicile », mais aussi, et avant tout, dans leur « vie familiale ».

Je regrette de ne pouvoir me rallier à l'avis de la majorité, qui a conclu en l'espèce à la non-violation de l'article 5 § 1 de la Convention.

Je n'aurais pas contesté les mesures d'extradition prises à l'encontre des deux requérantes, pas même leur arrestation, si la Cour n'avait conclu que la mesure d'éloignement du territoire letton imposée aux intéressées n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » (paragraphe 128 de l'arrêt). Compte tenu de la décision sur la violation de l'article 8 de la Convention, la procédure d'expulsion, protégée par les dispositions de l'article 5 § 1 f), est en soi plus que difficile à justifier.

En admettant que la procédure d'expulsion justifie souvent une privation de liberté fondée sur l'article 5 § 1 f), celle-ci doit répondre au principe de « régularité » d'une détention aux fins de l'expulsion (voir notamment Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1864, § 118), c'est-à-dire protéger l'individu contre l'arbitraire. A mon avis, cette exigence est d'autant plus impérative qu'il s'agit de femmes, dont une mineure.

De manière générale, « (...) en vertu de l'article 5 de la Convention, toute privation de liberté doit être « régulière », ce qui implique qu'elle doit être effectuée selon les « voies légales ». Sur ce point, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et énonce l'obligation d'en respecter les dispositions de fond et de procédure » (Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 72, CEDH 2000-III). Or le représentant des autorités nationales estimait dans une lettre adressée à la police de l'immigration que l'arrestation des intéressées, le 28 octobre 1998, avait été « prématurée » (paragraphe 43 de l'arrêt). La Cour a admis à cet égard les propos du gouvernement défendeur selon lesquels « le point de vue des services de l'immigration reposait peut-être sur une interprétation incorrecte du droit interne applicable », ce qui, à mon avis, ne rend pas l'arrestation des deux requérantes tout à fait « régulière ». Le comportement des deux femmes, qui ont contresigné les mandats d'arrêt, prouve qu'elles n'avaient aucune intention de prendre la fuite ou de se cacher. Etant donné qu'elles ont eu un domicile fixe jusqu'à leur départ du pays, aucune raison valable ne justifiait comme nécessaires dans une société démocratique les restrictions dont elles ont fait l'objet.

La détention subie les 16-17 mars 1999 par la deuxième requérante (qui au moment des faits n'avait pas encore atteint l'âge de la majorité) dans un camp situé hors de la ville était encore moins « régulière », puisque le gouvernement défendeur n'a pas démontré que son arrestation répondait aux exigences de l'article 48-5 de la loi sur les étrangers, la probabilité que l'intéressée « se cache » étant plus qu'illusoire. En toute logique, on ne commet pas un « acte de bonne volonté » en libérant une personne retenue s'il y a vraiment des raisons de penser qu'elle cherche à se cacher. La voie choisie, qui ne trouvait aucune justification solide dans le contenu de l'article 48-5 de la loi susmentionnée, n'était pas une « voie légale ». L'arrestation de la deuxième requérante ne pouvait être qu'un acte d'intimidation et de pression psychologique visant à accélérer le départ des intéressées. De plus, lors de son arrestation, la jeune fille n'a pas eu la possibilité de prendre contact avec un avocat ou au moins avec sa mère, et a été emmenée de force vers l'inconnu.

Ce sont ces considérations qui m'amènent à conclure qu'il y a eu violation de l'article 5 § 1.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. WILDHABER, M. RESS, Sir Nicolas BRATZA, M. CABRAL BARRETO, Mme GREVE ET M. MARUSTE, JUGES

(Traduction)

Il convient également d'observer que le traité lui-même n'imposait pas aux autorités lettonnes l'obligation de justifier chaque mesure prise en raison de la menace réelle que l'individu en question représentait pour la

sécurité nationale, en particulier s'agissant des proches qui n'étaient pas des militaires.

Des plans généraux comme celui-ci pour le départ de militaires étrangers et de leurs familles cadrent mal avec des procédures permettant de justifier les décisions au cas par cas et quant au fond (voir, mutatis mutandis, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, pp. 41-42, § 68). A nos yeux, la démarche consistant à spécifier dans l'instrument de base quelles sont les grandes catégories de militaires et de personnes de leur entourage qui doivent quitter le pays, sans tenir compte de leur vécu personnel, permet de ménager le juste équilibre requis entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société.

i. les requérantes étaient des proches d'un militaire retraité et les intérêts relevant de la sécurité nationale devaient en conséquence avoir moins de poids que s'agissant de militaires d'active ;

ii. selon les éléments du dossier, neuf cents personnes ont pu régulariser leur séjour en Lettonie alors même qu'elles étaient parentes de militaires russes tenus de quitter le pays, ce qui montre que les autorités lettonnes n'ont pas estimé que les dispositions du traité devaient s'appliquer à tous sans exception ;

iii. il n'a pas été allégué en l'espèce que les requérantes représentaient un danger spécifique pour la sécurité nationale ou l'ordre public, l'intérêt public ayant été envisagé par rapport à des notions abstraites sous-jacentes aux distinctions juridiques opérées en droit interne ;

iv. à l'époque de leur éloignement de Lettonie, les requérantes étaient suffisamment intégrées à la société lettonne, car elles avaient noué dans le pays des liens personnels, sociaux et économiques sans rapport avec leur qualité de proches de militaires soviétiques (par la suite, russes) ;

v. en ce qui concerne le traitement différent dont les deux femmes ont fait l'objet, l'élément déterminant n'était pas leur situation familiale du moment, mais la circonstance qu'elles étaient respectivement la fille et la petite-fille d'un ancien militaire soviétique, lequel avait pris sa retraite en 1986 et était resté dans le pays même après le départ des intéressées : celles-ci ne pouvaient être vues comme une menace pour la sécurité nationale du fait qu'elles appartenaient à la famille d'une personne qui n'était pas elle-même considérée comme présentant un tel danger.

l'entrée en vigueur de cet instrument – n'était pas incompatible avec les exigences de la Convention, même si ces personnes ne jouaient aucun rôle militaire actif au moment de leur départ et pouvaient être considérées comme constituant personnellement une menace moindre pour la sécurité nationale. Le fait que le traité ait été appliqué aux proches parents de militaires (encore actifs ou déjà retraités) visés par le traité nous semble également justifié au regard de la Convention, même si dans leur grande majorité les proches en question, pris individuellement, ne menaçaient pas la sécurité nationale. Compte tenu du but légitime poursuivi par le traité – le rapatriement de la totalité d'une armée étrangère, c'est-à-dire tant l'effectif militaire que les personnes à charge –, on ne saurait à notre avis juger que l'article 8 exigeait que le traité fût appliqué de sorte qu'il fût possible d'expulser les proches ayant résidé durablement en Lettonie et ayant ainsi établi dans ce pays un domicile et une vie privée uniquement si l'on pouvait démontrer qu'ils constituaient personnellement une menace pour la sécurité nationale de la Lettonie. Pareille interprétation aurait compromis l'application effective du traité puisque par essence la condition de la menace réelle pour la sécurité territoriale est rarement satisfaite s'agissant des familles. A notre avis, dès lors qu'a été jugée légitime la démarche consistant à inclure les proches dans un programme de retrait, on peut difficilement admettre qu'il faille accorder plus d'importance aux intérêts privés de proches de militaires retraités depuis peu qu'aux intérêts privés des militaires encore actifs.

OPINION DISSIDENTE SÉPARÉE

DE M. LE JUGE MARUSTE

(Traduction)

Je partage les points de vue exprimés dans l'opinion dissidente commune, mais souhaite néanmoins exposer quelques autres raisons pour lesquelles je ne puis me rallier à la majorité.

Tout d'abord, j'estime que cette affaire est particulière de par son contexte historique, qui a des conséquences non négligeables en matière de droit constitutionnel et de droit international. En droit international, chacun sait et reconnaît que les Etats baltes – dont la Lettonie –, ont perdu leur indépendance à cause du « pacte Hitler-Staline » entre l'Allemagne nazie et l'URSS (c'est-à-dire le pacte Molotov-Ribbentrop) ou des protocoles secrets qui furent annexés au pacte de non-agression signé le 23 août 1939 entre l'Union soviétique et l'Allemagne. Cet accord secret eut pour effet de diviser l'Europe de l'Est en deux zones d'influence, les Etats baltes – dont la Lettonie – se retrouvant alors dans la sphère d'intérêts de l'Union soviétique. Par la suite, l'Union soviétique formula des menaces de recours à la force sous la forme d'un ultimatum adressé en 1940 aux Etats baltes – dont la Lettonie –, qui exigeait un changement de régime et l'entrée des forces armées soviétiques (en plus des troupes déjà présentes dans des bases militaires soviétiques). L'entrée effective des forces militaires et le changement de régime survinrent en juin 1940.

Aux termes de l'article 42 du Règlement de La Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, un territoire passe pour être occupé « lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'armée ennemie ». A titre de comparaison, le tribunal militaire de Nuremberg classa l'ultimatum lancé par l'Allemagne à l'Autriche en 1938 parmi les actes à considérer comme des « crimes contre la paix » au sens de la Charte de Londres de 1945.

La majeure partie de la communauté démocratique internationale –notamment le Parlement européen et le Conseil de l'Europe – ne reconnut pas les actions susmentionnées de l'Union soviétique. Le Conseil de l'Europe, par exemple, exprima sa position dans la Résolution 189 (1960) sur la situation dans les Etats baltes, où il constatait, « à l'occasion du vingtième anniversaire de l'occupation militaire des trois Etats européens d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie, et de leur incorporation forcée dans l'Union soviétique », que « cette annexion illégale a été accomplie sans que les peuples aient pu exprimer librement leur volonté ».

Un principe établi en droit international, aujourd'hui également consacré par le statut de la Cour pénale internationale (article 8), interdit le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population

civile dans le territoire qu'elle occupe. En fait, selon ce même article 8, il s'agit d'un crime de guerre.

D'après les principes de droit international généralement reconnus, tout acte d'un Etat qui est illicite sur le plan international engage une responsabilité internationale et implique pour cet Etat l'obligation de rétablir la situation antérieure. En conséquence, le rétablissement de l'indépendance des Etats baltes en vertu du principe de continuité juridique et du retrait des forces armées soviétiques/russes doit être considéré comme la réparation d'une injustice historique. Cet objectif était du reste souligné dans le préambule du traité russo-letton du 30 avril 1994 sur le retrait des forces armées, dans lequel il était déclaré que, par la signature du traité, les Parties souhaitaient « surmonter les conséquences négatives de leur histoire commune » (paragraphe 64 de l'arrêt). Ainsi, le fait que le traité exigeait le départ des militaires et de leurs familles (article 2, alinéa 2, du traité) est entièrement conforme aux principes du droit international. Dès lors, l'objectif poursuivi par le traité russo-letton était totalement légitime aux fins de la Convention (paragraphe 111 de l'arrêt). La Cour a admis à juste titre que le fait d'exiger que les forces armées d'un pays indépendant se retirent du territoire d'un autre constitue un moyen approprié de traiter les différents problèmes politiques, sociaux et économiques découlant de cette injustice historique.

Etant donné que la Lettonie recouvra son indépendance à l'égard de l'URSS en 1991 et que la Fédération de Russie assuma la juridiction sur les forces armées de l'ex-URSS à partir du 28 janvier 1992, le plan établi par le traité visait l'ensemble des militaires (ainsi que leurs proches) qui servaient dans les forces armées russes en Lettonie à cette époque, même s'ils avaient été démobilisés avant l'entrée en vigueur du traité. En soi, le programme de retrait n'était pas de nature à faire déborder les mesures ordonnées à l'encontre des deux requérantes de la marge d'appréciation dont jouissaient les autorités lettonnes pour atteindre le but légitime poursuivi. Il convient d'observer que le traité lui-même n'imposait pas aux autorités lettonnes l'obligation de justifier chaque mesure prise en raison de la menace réelle que telle ou telle personne concernée représentait pour la sécurité nationale, en particulier s'agissant des proches qui n'étaient pas des militaires. De plus, la liste des personnes qui devaient partir en application du traité fut établie non pas par les autorités lettonnes mais par les autorités russes. Dans ces conditions, la responsabilité du retrait incombe au moins aux deux Parties et non pas uniquement aux autorités lettonnes. Il faut également observer – même si cela a été contesté par les requérantes et le tiers intervenant – que ce sont les tribunaux lettons qui ont estimé que la première requérante n'avait pas fourni toutes les informations nécessaires (dans le formulaire d'inscription rempli en 1995) au sujet de la profession (à caractère militaire) de son époux. Si le document était connu des intéressées, celles-ci n'ont jamais contesté sa validité devant les juridictions nationales. Elles ne l'ont fait, de même que le tiers intervenant, qu'à un stade postérieur.

Enfin, à partir de la fin de l'année 1994, il y eut un vaste plan occidental d'aide financière visant à fournir des logements aux membres de l'effectif militaire soviétique/russe qui regagnaient leur pays ; dans ce cadre, sur décision de la Cour suprême lettonne, un appartement fut mis à la disposition de la famille Slivenko. Je comprends que pour la majorité l'octroi aux requérantes d'une réparation soit la conséquence logique du constat de violation, mais compte tenu de ce plan d'aide et du contexte historique (rappelons que, pour la plupart, les personnes ayant subi des injustices n'ont jamais pu obtenir d'indemnisation, ni pour préjudice matériel ni pour dommage moral), il m'est difficile d'approuver l'attribution par la Cour d'une réparation pécuniaire.

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