AFFAIRE EZEH ET CONNORS c. ROYAUME-UNI

Application no. 39665/98 · Delivered 2003-10-09 · ECLI:CE:ECHR:2003:1009JUD003966598 · Languages: FR · EN

Application no.
39665/98
Delivered
2003-10-09
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation de l'art. 6-3-c;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
6, 6-1, 6-3-c, 6-3, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeG. RessJudgeNicolas BratzaJudgeE. PalmJudgeL. CaflischJudgeFischbachJudgeJ. CasadevallJudgeB. ZupančičJudgeJ. HediganJudgePellonpääJudgeTsatsa-NikolovskaJudgeA.B. BakaJudgeR. MarusteJudgeS. PavlovschiJudgeL. GarlickiRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

AFFAIRE EZEH ET CONNORS c. ROYAUME-UNI

(Requêtes nos 39665/98 et 40086/98)

ARRÊT

STRASBOURG

9 octobre 2003

En l'affaire Ezeh et Connors c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

G. Ress,

Sir Nicolas Bratza,

Mme E. Palm,

MM. L. Caflisch,

M. Fischbach,

J. Casadevall,

B. Zupančič,

J. Hedigan,

M. Pellonpää,

Mme M. Tsatsa-Nikolovska,

MM. A.B. Baka,

R. Maruste,

S. Pavlovschi,

L. Garlicki,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 mars et 10 septembre 2003,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. C. Whomersley, agent,

P. Sales, conseil,

S. Bramley,

G. Underwood,

G. Bradley, conseillers ;

MM. T. Owen QC,

P. Weatherby, conseils,

J. Dickinson, solicitor,

Mme A. McDonald, conseillère.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Sales et M. Owen.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Le premier requérant

B. Le second requérant

C. Contrôle juridictionnel

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Les chefs d'accusation

L'article 6.63 du manuel de la discipline pénitentiaire (Prison Discipline Manual) était ainsi libellé :

« Il importe de démontrer en quoi l'acte litigieux a été menaçant, offensant ou injurieux, mais il n'est pas toujours nécessaire d'établir contre qui cet acte était dirigé et il n'est pas utile de nommer une personne pour chaque chef d'accusation. »

L'article 6.64 prévoyait en outre que la question litigieuse pouvait être un acte ou un mot particulier ou un comportement général ; qu'il fallait donner aux termes « menaçant, offensant ou insultant » leur acception ordinaire et qu'il suffisait de constater qu'une personne raisonnable assistant à la scène jugerait les propos ou le comportement menaçants, offensants ou injurieux ; et que l'accusé se voulait menaçant, offensant ou injurieux, ou se moquait d'être perçu comme tel.

« 1. Une personne se rend coupable d'une infraction si elle –

a) use de propos ou d'un comportement menaçants, offensants ou injurieux à l'égard d'autrui, ou

b) distribue ou montre à une autre personne un écrit, un signe ou toute autre représentation apparente à caractère menaçant, offensant ou injurieux, dans l'intention de faire croire à cette personne que quelqu'un va user immédiatement de violence illégale à son encontre ou à l'encontre d'un tiers, ou de provoquer un recours immédiat à la violence illégale par cette personne ou un tiers, ou de manière à ce que cette personne puisse croire que l'on va employer ou probablement provoquer une telle violence.

(...)

L'article 5 de la loi de 1986 s'intitule « Faits de nature à harceler, alarmer ou angoisser autrui » et le premier paragraphe de cette disposition se lit ainsi :

« Une personne se rend coupable d'une infraction si elle –

a) use de propos ou d'un comportement menaçants, offensants, injurieux ou déplacés,ou

b) montre un écrit, un signe ou toute autre représentation apparente à caractère menaçant, offensant ou injurieux, à portée de voix ou de vue d'une autre personne susceptible de se sentir harcelée, alarmée ou angoissée. »

En vertu de l'article 5 § 3, l'accusé peut se défendre en prouvant qu'il n'y avait personne à portée de voix ou de vue susceptible de se sentir harcelé, alarmé ou angoissé, ou que lui-même se trouvait à l'intérieur d'une habitation et n'avait aucune raison de penser que les propos ou le comportement litigieux, ou l'écrit, le signe ou toute autre représentation apparente seraient entendus ou vus par une personne à l'extérieur de cette habitation ou d'une autre habitation ; l'intéressé peut également prétendre que le comportement incriminé était raisonnable.

Aux fins des articles 4 et 5 de la loi de 1986, une habitation est définie comme une structure ou une partie de structure occupée par quelqu'un à titre de domicile ou d'une autre forme de logement (que ce soit individuellement ou en commun avec d'autres personnes) mais n'inclut aucune partie qui n'est pas occupée de la sorte ; ainsi, le terme « structure » peut s'appliquer à une tente, une caravane, un véhicule, un navire ou une autre structure mobilière temporaire.

B. Sanctions à la disposition des directeurs de prison

« 1. S'il déclare un détenu coupable d'une infraction à la discipline, le directeur peut (...), infliger à l'intéressé l'une ou plusieurs des sanctions suivantes :

a) avertissement ;

b) perte de l'un ou l'autre des privilèges énumérés à l'article 4 du présent règlement pour une durée maximale de 42 jours ;

c) exclusion du travail en commun pour une durée maximale de 21 jours ;

d) suspension du salaire ou retenue sur salaire pour une durée de 84 jours au plus et pour un montant maximum correspondant à 42 jours de travail rémunéré ;

e) isolement cellulaire pour une durée maximale de 14 jours ;

f) pour les détenus à court terme ou à long terme, condamnation à 42 jours de détention supplémentaires au maximum ;

g) perte, sans limite de durée, du droit prévu par l'article 41 § 1 du présent règlement de posséder les articles mentionnés dans cette disposition dans le cas d'un détenu qui est titulaire par ailleurs de ce droit.

« Sous réserve du paragraphe 2, lorsqu'une personne en détention provisoire commet une infraction à la discipline, elle peut être sanctionnée par des jours de détention supplémentaires même si sa peine n'a pas encore été prononcée (ou si elle ne l'était pas au moment de cette infraction à la discipline). »

Le programme prévoit un régime « de base » comportant des revenus et privilèges minimums, un régime « standard » et un régime « de faveur » offrant des avantages croissants. Ces privilèges peuvent inclure notamment un travail rémunéré, le droit de recevoir des visites, l'organisation d'événements familiaux au sein de la prison, les activités collectives, des activités de gymnastique, le droit de posséder de l'argent liquide, des cartes de téléphone ou du tabac, des possibilités de formation, le droit d'avoir un poste de radio et de télévision dans sa cellule, l'accès à un ordinateur et des équipements de loisir.

C. Perte de remise de peine et jours de détention supplémentaires

« 1. Le règlement pénitentiaire, c'est-à-dire le règlement établi en application de l'article 47 de la loi de 1952, peut comprendre des dispositions prévoyant d'infliger des jours supplémentaires –

a) à des détenus à court ou à long terme ; ou

b) à des personnes en détention provisoire, sous réserve qu'elles deviennent par la suite des détenus au sens de l'alinéa a) ci-dessus qui, dans l'un ou l'autre cas, sont coupables d'infractions à la discipline.

a) la période de détention que l'intéressé doit purger avant d'avoir droit à être libéré ou de remplir les conditions pour être libéré en vertu du présent chapitre ; et

b) la période pour laquelle il bénéficie encore d'une libération conditionnelle en vertu du présent chapitre, seront prolongées par l'ajout de ces jours supplémentaires. »

Toutefois, le règlement pénitentiaire (modifié) de 1995 (SI no 983/1995 – entré en vigueur le 25 avril 1995) fit passer la sanction maximum à quarante-deux jours de détention supplémentaires pour toute infraction ; la période maximum d'isolement cellulaire passa à quatorze jours et la durée maximale de la perte de privilèges à vingt et un jours (article 50 § 1 du règlement pénitentiaire). Les jours de détention supplémentaires infligés ne pouvaient jamais s'étendre au-delà de la peine initiale prononcée par la juridiction de jugement.

« Les aspects discrétionnaires des aménagements précédemment convenus pour les remises de peine et les libérations conditionnelles ont été modifiés par la [loi de 1991]. En sa qualité de détenue « à court terme » au sens de l'article 33 § 5 de la [loi de 1991], sauf jours de prison supplémentaires pour infractions disciplinaires, l'appelante était en droit d'être libérée sous condition dès lors qu'elle avait purgé la moitié de la peine qui lui avait été infligée par le tribunal. Par conséquent, les précédents tels que Morris and Winter (King's Bench 1930, vol. 1, p. 243), qui se fondaient sur le principe voulant qu'il n'y ait pas de droit à une remise de peine, cessent d'être applicables (...)

C'est l'ordonnance du tribunal qui justifie la détention. Néanmoins, la détenue est en droit d'être libérée dès que la peine a été purgée. La méthode de calcul de la date de libération dépend des dispositions légales qui doivent être appliquées correctement, c'est-à-dire correctement en droit. »

La Chambre des lords (Weekly Law Reports 2000, vol. 3, p. 843) rejeta par la suite le pourvoi et confirma le constat d'emprisonnement abusif et l'octroi de dommages-intérêts.

« L'article 42 § 1 de la loi de 1991 conférait le pouvoir de réglementer la vie en prison, y compris par des dispositions prévoyant la possibilité d'infliger des jours de détention supplémentaires, mais l'article 42 § 2 énonce clairement que lorsque des jours supplémentaires sont infligés à un détenu, cette période s'ajoute à la durée qui doit par ailleurs être purgée avant que le détenu puisse être libéré sous condition. (...)

Le nouveau cadre légal, quand on l'interprète correctement, ne réduit pas à néant les arguments avancés par les appelants. L'article 42 resitue simplement leur affaire dans la bonne perspective. Les jours supplémentaires infligés à chacun des appelants n'ont pas eu pour résultat d'alourdir leur peine. Il ne s'agissait pas d'une nouvelle peine d'emprisonnement. Leur effet a été de retarder la libération conditionnelle des appelants. Manifestement, cette sanction a eu pour ceux-ci des conséquences concrètes, à savoir retarder leur libération. Mais sur le plan du droit, il ne s'agissait nullement d'une augmentation de leur peine. Les jours de détention supplémentaires ne devaient en aucun cas rallonger la peine effective que les appelants étaient en train de purger, et c'était la peine prononcée par le tribunal qui constituait la justification de la détention des appelants aux fins de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. »

L'arrêt continuait en appliquant « les critères Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, arrêt du 8 juin 1976, série A no 22). Il relevait qu'en droit interne la qualification des infractions en question n'était pas pénale mais disciplinaire. La Chambre des lords déclara notamment que l'article 6 ne s'appliquait pas à une procédure concernant une sanction de vingt et un jours de détention supplémentaires infligée à un détenu pour avoir pris lui-même des stupéfiants ou pour n'avoir pas empêché une autre personne d'en prendre, en violation de l'article 51 § 9 du règlement pénitentiaire de 1999. Elle estima que l'infraction dont le détenu avait été reconnu coupable ne correspondait pas précisément à une infraction réprimée par le droit pénal et que « le pouvoir de sanction » n'était pas disproportionné pour une infraction disciplinaire, bien qu'il s'agît d'un cas limite.

D. Instruction no 61/2000 de l'administration pénitentiaire (octobre 2000)

« 5. Les procédures disciplinaires en prison requièrent des audiences brèves et une procédure rapide afin de maintenir la discipline et l'ordre. Elles n'ont pas un caractère contradictoire ; la décision relève par nature du droit administratif et n'est pas une décision tranchant un litige entre deux parties. Le droit interne anglais établit une distinction entre les procédures disciplinaires concernant les détenus et les instances pénales quant aux critères de procédure à appliquer pour satisfaire à l'équité. La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme confirme ce point de vue.

(...)

Prise en considération des autres sanctions possibles

Directives concernant les cas où les jours de détention supplémentaires constituent une sanction appropriée

a) Les cas qui auraient été transmis à la police si la victime n'avait pas exprimé le souhait contraire.

b) Les voies de fait graves et les voies de fait sur le personnel pénitentiaire.

c) Les évasions, tentatives d'évasion et délits de fuite.

d) Les infractions à la législation sur les stupéfiants, portant notamment sur des stupéfiants de la catégorie A.

e) Les actes d'indiscipline concertés ou continuels.

Nombre de jours de détention supplémentaires à infliger

Cas de transmission à la police des affaires relativement graves

E. Le règlement pénitentiaire (modifié) de 2002 (SI no 2116/2002)

« Le présent règlement modifie le règlement pénitentiaire de 1999 en ce qu'il prévoit un corps de magistrats spéciaux, habilités par le ministre, chargés d'enquêter sur les accusations de graves infractions à la discipline définies dans le règlement. Lorsque le directeur de la prison estime qu'une accusation atteint un degré de gravité suffisant, il doit la transmettre au juge spécial, lequel doit alors mener une enquête sur l'accusation en question dans les vingt-huit jours après avoir été saisi. Dans le cadre de l'enquête sur une accusation dont le juge spécial a été saisi, le détenu mis en cause se voit offrir la possibilité d'être représenté par un avocat. Si un juge spécial estime qu'un détenu est coupable, il a le pouvoir de prononcer à son encontre toute sanction que le directeur de la prison peut infliger, et peut également condamner l'intéressé à 42 jours de détention supplémentaires au maximum. Le présent règlement enlève par ailleurs au directeur de la prison la faculté d'infliger à titre de sanction des jours de détention supplémentaires à un détenu qu'il aura jugé coupable, mais ajoute à ses pouvoirs à d'autres égards. »

En pratique, les juges spéciaux sont des juges-greffiers (district judges) qui se rendent dans les prisons à intervalles réguliers.

F. Note de l'administration pénitentiaire écossaise du 8 juin 2001

« Les chiffres montrent que le recours aux jours de détention supplémentaires est en constante régression ces dernières années ; par ailleurs, les jours de détention supplémentaires et les pertes de remise de peine n'ont jamais été appliqués aux détenus purgeant une peine de prison à perpétuité, or cela ne semble pas avoir causé le moindre problème disciplinaire. Il existe un large éventail d'autres sanctions et de mesures d'encadrement auxquelles on peut avoir recours pour traiter les problèmes d'indiscipline. Dans les cas les plus graves, c'est-à-dire les affaires qui portent sur des actes potentiellement criminels, il y a toujours la possibilité de transmettre l'affaire à la police en vue d'une éventuelle mise en accusation au pénal.

G. Représentation par un avocat pendant la procédure

« La réglementation établie en vertu du présent article doit prévoir les garanties voulues pour qu'une personne accusée d'une infraction au titre du règlement jouisse d'une latitude suffisante pour présenter sa défense. »
« Pendant l'examen d'une accusation portée contre lui, un détenu a toute possibilité de connaître des allégations le visant et de présenter sa défense. »
« (...) on peut aisément imaginer des circonstances dans lesquelles les règles du droit naturel n'appellent pas une telle représentation, même si le manquement à la discipline a trait à une question qui constitue en droit une infraction pénale, ce qui peut tout à fait se produire dans le cas d'une voie de fait simple ne soulevant aucune question de droit et pour laquelle le détenu concerné est capable de présenter lui-même sa défense. Toute conclusion contraire aurait pour résultat des retards complètement inutiles dans nombre d'affaires, au détriment de toutes les personnes concernées y compris le détenu en question, ainsi qu'un gaspillage totalement superflu de temps et d'argent, contraire à l'intérêt général. En effet, la conclusion contraire n'entraînerait pas seulement une injustice pour les détenus : elle conduirait également à établir une distinction aventureuse entre des manquements à la discipline qui constituent également des infractions pénales et des manquements à la discipline qui n'en sont pas, étant donné que les sanctions susceptibles d'être appliquées ne sont pas fonction de cette distinction. »

H. Statistiques

| Nombre total de procéduresAccusations prouvéesJours de détention supplémentaires infligés
1996129 000115 70077 300
1997121 500108 20074 000
1998126 000111 50075 000

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 3 c) DE LA CONVENTION

Dans son arrêt rendu en juillet 2002, la chambre a estimé que la procédure avait porté sur des accusations en matière pénale à l'encontre des requérants au sens de l'article 6 § 1, et qu'il y avait eu violation du deuxième membre de phrase de l'article 6 § 3 c) en ce que les intéressés s'étaient vu dénier le droit à être représentés par un avocat. Devant la Grande Chambre, les requérants souscrivent à ces deux conclusions de la chambre, tandis que le Gouvernement les conteste ; la plupart des arguments soumis à la Grande Chambre ont trait à l'applicabilité de l'article 6 aux procédures dont les requérants ont fait l'objet.

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

(...)

(...)

c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; »

A. Applicabilité de l'article 6

a) L'arrêt de chambre

b) Arguments des requérants devant la Grande Chambre

Selon les intéressés, ce nouveau système contribue en vérité à l'efficacité de la discipline pénitentiaire. Si la faculté d'infliger des jours de détention supplémentaires est maintenant conférée à des juges spéciaux, les directeurs de prison disposent toujours d'un large éventail d'autres pouvoirs formels et informels efficaces en matière de discipline. Les requérants jugent absurde toute allégation suggérant que la perspective immédiate de recevoir une sanction décidée par un directeur serait moins dissuasive que l'éventualité de purger quelque temps plus tard un certain nombre de jours de détention supplémentaires infligés par un juge spécial. Les audiences prévues dans le cadre des nouvelles procédures doivent être conduites dans un délai impératif et les juges spéciaux jouissent d'une réputation de légitimité et d'indépendance.

Les requérants admettent l'impossibilité d'infliger des jours de détention supplémentaires si les accusations ne sont pas traitées par les juges spéciaux en temps voulu avant la date déjà fixée pour une libération anticipée, mais les directeurs rencontraient les mêmes difficultés. Les intéressés estiment que le Gouvernement n'a pas démontré en quoi le nouveau système entraîne des retards préjudiciables, et ils relèvent en particulier que les juges spéciaux devraient être en mesure de traiter efficacement les demandes d'ajournement injustifiées. Quant à l'affirmation selon laquelle le nouveau système est, d'un point de vue administratif, lourd et coûteux, les requérants constatent que le Gouvernement n'a pas apporté de preuve manifeste à l'appui de cette allégation et soutiennent que, quoi qu'il en soit, il incombe à l'Etat d'organiser son système juridique de sorte qu'il soit en conformité avec les exigences de la Convention.

c) Arguments du Gouvernement devant la Grande Chambre

A cet égard, le Gouvernement avance qu'il existe des raisons toutes particulières de faire régner la discipline dans les prisons. La population carcérale est dangereuse en soi et défie délibérément toute forme d'autorité. Les détenus vivent dans une étroite promiscuité, souvent dans des conditions de surpopulation. Il faut un régime permettant de préserver l'ordre public, d'assurer la sécurité dans la prison et les droits des autres détenus, d'imposer l'autorité des dirigeants de la prison, d'inciter vivement, par des sanctions adaptées dont l'infliction de jours de détention supplémentaires, à la bonne conduite et à la réhabilitation des détenus (objectifs favorisés par la transparence introduite par la loi de 1991 et par l'éventualité d'une remise de peine sur les jours supplémentaires par le ministre de l'Intérieur), de décourager fortement tout comportement perturbateur, de fournir des possibilités d'interaction sociale et de formation et d'offrir une réponse immédiate à tout comportement répréhensible. La perte de la libération anticipée non seulement est une mesure d'incitation nécessaire et efficace mais constitue également une sanction habituelle dans les régimes de discipline pénitentiaire en vigueur dans de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe. D'ailleurs, c'est une sanction qui n'apparaît pas au casier judiciaire d'un détenu (comme la Cour l'a remarqué dans l'affaire Engel et autres, pp. 33-34, § 80).

Premièrement, le nouveau système occasionne des retards plus importants. Un directeur de prison devait examiner l'accusation à caractère disciplinaire le lendemain du jour où elle avait été portée, alors qu'un juge spécial a un délai de vingt-huit jours pour se prononcer sur l'accusation à compter du jour de sa formulation. Devant un directeur de prison, les ajournements retardaient la procédure pendant quelques jours, mais, devant un juge spécial, ils entraînent des retards de plusieurs semaines ; la situation est encore compliquée par l'exigence de la représentation par un avocat. Les juges spéciaux se sont déjà plaints au Gouvernement de la lourdeur du système et de la fréquence des demandes d'ajournement. Pareils retards sapent la confiance que les victimes des comportements incriminés peuvent avoir dans le système, dont ils affaiblissent la valeur dissuasive. A cause de ces retards, les jours précédant immédiatement sa libération anticipée, un détenu peut s'estimer à l'abri de toute condamnation par un juge spécial à des jours de détention supplémentaires, ce qui conduit à une différence de traitement entre les détenus selon qu'ils en sont au début ou à la fin de leur peine.

Deuxièmement, le système, d'un point de vue administratif, est plus compliqué, puisqu'il exige que le ministère de la Justice soit avisé de la nécessité d'un juge spécial et en désigne un qui soit disponible pour entendre l'affaire. Des équipements adéquats en prison sont requis pour l'audience, le juge et les solicitors, et des obligations supplémentaires d'escorte des prisonniers obligent les gardiens de prison à délaisser leurs tâches habituelles.

Troisièmement, les coûts administratifs supplémentaires que le nouveau système représente pour l'administration pénitentiaire accaparent des fonds qui auraient pu être affectés à des besoins plus urgents. Le nombre d'affaires à renvoyer aux juges spéciaux ayant dû en conséquence être réduit de façon notable, le nouveau système a concrètement supprimé dans bien des cas toute possibilité d'infliger des jours de détention supplémentaires.

Quatrièmement, le coût supplémentaire et l'efficacité réduite du nouveau régime de discipline pénitentiaire tendent à favoriser le retour à un système totalement discrétionnaire fondé sur les remises de peine, dont la révocation avait conduit à la conclusion de la chambre sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention. Le Gouvernement soutient que l'arrêt de la chambre a en vérité pénalisé l'Etat pour avoir restructuré son système de remise de peine en vue de mettre l'accent sur son volet incitatif, de sorte que cet arrêt a porté atteinte aux buts stratégiques légitimes d'un système disciplinaire efficace dans l'enceinte des prisons. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que la chambre a trop insisté sur la façon dont l'Etat organisait son régime disciplinaire et son système de remise de peine, de sorte qu'un Etat pourrait parer à l'application de l'article 6 en réorganisant intelligemment ces dispositifs, ce qui irait à l'encontre des exigences autonomes de cette disposition, lesquelles ont vocation à s'appliquer de façon uniforme dans tous les Etats. La meilleure approche serait de reconnaître que les deux systèmes discrétionnaires et structurés de remises de peine et de recours aux jours de détention supplémentaires ont en substance le même effet sur un détenu, et d'appliquer alors un raisonnement identique pour les deux systèmes lorsqu'il s'agit d'apprécier l'étendue de la sphère disciplinaire dans un contexte carcéral.

d) Appréciation de la Cour

« 82. (...) [I]l importe d'abord de savoir si le ou les textes définissant l'infraction incriminée appartiennent, d'après la technique juridique de l'Etat défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la fois. Il s'agit cependant là d'un simple point de départ. L'indication qu'il fournit n'a qu'une valeur formelle et relative ; il faut l'examiner à la lumière du dénominateur commun aux législations respectives des divers Etats contractants.

La nature même de l'infraction représente un élément d'appréciation d'un plus grand poids. (...)

Là ne s'arrête pourtant pas le contrôle de la Cour. Il se révélerait en général illusoire s'il ne prenait pas également en considération le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé. Dans une société attachée à la prééminence du droit, ressortissent à la « matière pénale » les privations de liberté susceptibles d'être infligées à titre répressif, hormis celles qui par leur nature, leur durée ou leurs modalités d'exécution ne sauraient causer un préjudice important. (...)

(...) »

« 68. (...)

a) La Convention n'empêche pas les Etats de créer ou maintenir une distinction entre droit pénal et droit disciplinaire ni d'en fixer le tracé, mais il n'en résulte pas que la qualification ainsi adoptée soit déterminante aux fins de la Convention.

b) Si les Etats contractants pouvaient à leur guise, en qualifiant une infraction de disciplinaire plutôt que de pénale, écarter le jeu des clauses fondamentales des articles 6 et 7, l'application de celles-ci se trouverait subordonnée à leur volonté souveraine. Une latitude aussi étendue risquerait de conduire à des résultats incompatibles avec l'objet et le but de la Convention.

Cependant, la garantie d'un procès équitable, but de l'article 6, figure parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique au sens de la Convention (arrêt Golder (...)). Comme le montre l'arrêt Golder, la justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons et rien, dans les cas appropriés, ne permet de priver les détenus de la protection de l'article 6.

Partant, les principes énoncés dans l'arrêt Engel et autres valent également, mutatis mutandis, pour le milieu pénitentiaire et les raisons énumérées plus haut ne peuvent l'emporter sur le besoin de préserver là aussi, entre le « pénal » et le « disciplinaire », une frontière cadrant avec l'objet et le but de l'article 6. La Cour doit donc rechercher s'il y a lieu de considérer que les poursuites dirigées contre M. Campbell relevaient de la « matière pénale » aux fins de la Convention. Pour cela, elle croit légitime d'utiliser, sans méconnaître pour autant la différence de contexte, les critères formulés dans ledit arrêt. »

A cet égard, elle relève que les directeurs disposaient d'autres sanctions à l'époque des faits (notamment la perte de privilèges, l'exclusion du travail en commun et l'isolement cellulaire) et que la diversité et la sévérité des sanctions autres que les jours de détention supplémentaires se sont accrues depuis la procédure dont ont fait l'objet les requérants, pour la dernière fois en août 2002 (paragraphes 37 et 55 ci-dessus). La Cour estime que le Gouvernement n'a pas expliqué de manière convaincante pourquoi ces autres sanctions n'auraient pas un impact comparable à la condamnation à des jours de détention supplémentaires quant à maintenir l'efficacité du système disciplinaire en prison, notamment l'autorité de l'administration pénitentiaire. Sur ce point, le Gouvernement n'a pas indiqué en quoi une sanction ayant une application immédiate aurait une moindre efficacité que des jours de détention supplémentaires, qui ne sont pas purgés avant la date de libération anticipée d'un détenu (fixée conformément à l'article 33 de la loi de 1991), c'est-à-dire, dans de nombreux cas, quelque temps, voire quelques années, après la comparution du détenu. En outre, la Cour estime que le Gouvernement n'a pas suffisamment démontré en quoi il existerait des différences matérielles notables entre les besoins disciplinaires dans les prisons écossaises, dans lesquelles le recours aux jours de détention supplémentaires a été suspendu il y a près de deux ans, et les besoins disciplinaires dans les prisons en Angleterre et au pays de Galles.

Un nouveau système disciplinaire est en place en Angleterre et au pays de Galles depuis août 2002. Dans le cadre de ce système, la sanction de jours de détention supplémentaires est maintenue, mais le pouvoir de les infliger est conféré à des juges spéciaux. La Cour observe que le fait que le Gouvernement ait réagi à l'arrêt de chambre en procédant à certains changements au niveau interne ne saurait être un facteur déterminant en ce qui concerne la question litigieuse de l'applicabilité, dont la Cour reste saisie.

Pour démontrer qu'en pratique il ne fallait pas interpréter l'article 6 de façon à rendre ses garanties applicables à des cas tels que ceux examinés ici, le Gouvernement allègue que le nouveau système est moins efficace que l'ancien et que, notamment, il a donné lieu à des contraintes administratives et financières supplémentaires ainsi qu'à des retards dans les procédures (paragraphe 79 ci-dessus). Dans son arrêt Campbell et Fell (p. 35, § 69 – voir également le paragraphe 83 ci-dessus), la Cour a admis que des raisons pratiques et de politique pouvaient militer pour l'établissement d'un régime disciplinaire spécial dans les prisons, mais a estimé que rien, dans les cas appropriés, ne permettait de priver les détenus de la protection de l'article 6 de la Convention. Pour la Cour, les obstacles invoqués ne sont pas de nature, en soi, à rendre l'article 6 inapplicable aux procédures devant un directeur de prison.

Toutefois, il n'appartient pas à la Cour de décider en l'espèce si pareille anomalie existe dans les faits ou comment s'appliqueraient aujourd'hui les critères Engel à un système fondé sur des principes de remises de peine discrétionnaires. La Cour a pour tâche de définir comment il convient d'appliquer ces critères au régime mis en cause dans les présentes affaires, c'est-à-dire un système dans le cadre duquel les directeurs de prison avaient le pouvoir d'infliger à un détenu jusqu'à quarante-deux jours de détention supplémentaires à la période à purger par ailleurs par l'intéressé pour l'infraction pour laquelle il avait été condamné à l'origine.

Ainsi, comme la chambre l'a constaté, la procédure relative à de telles infractions est considérée en droit interne comme relevant du droit disciplinaire et poursuit l'objectif de maintenir l'ordre dans l'enceinte de la prison. Le fait, souligné par le Gouvernement, que la décision d'un directeur ne fait pas l'objet d'une inscription au casier judiciaire des requérants n'est qu'une conséquence naturelle de la qualification disciplinaire de l'infraction.

a) L'arrêt de chambre

b) Arguments des requérants devant la Grande Chambre

c) Arguments du Gouvernement devant la Grande Chambre

d) Appréciation de la Cour

Invoquant la jurisprudence fondée sur la Convention, le Gouvernement conteste le poids à accorder à cette double responsabilité au regard du droit pénal et du droit disciplinaire. Toutefois, dans l'affaire plus directement en rapport avec celles examinées ici, à savoir l'affaire Campbell et Fell (arrêt précité, p. 36, § 71), la Cour a suggéré que la possibilité, même « en théorie », que les actes litigieux fassent l'objet de poursuites tant au pénal que sur le terrain disciplinaire pouvait constituer un facteur pertinent pour apprécier la nature d'une infraction, indépendamment de la gravité de celle-ci. En conséquence, même en tenant compte du contexte carcéral dans lequel les accusations ont été portées, la possibilité théorique d'une responsabilité à la fois pénale et disciplinaire est pour le moins un élément pertinent militant en faveur d'une qualification « mixte » desdites infractions.

a) L'arrêt de chambre

b) Arguments des requérants devant la Grande Chambre

c) Arguments du Gouvernement devant la Grande Chambre

d) Appréciation de la Cour

Si la peine effectivement infligée constitue un élément pertinent (arrêts précités Campbell et Fell, p. 38, § 73, et Bendenoun, p. 20, § 47), cela ne diminue pas l'importance de l'enjeu initial (arrêt Engel et autres précité, p. 36, § 85, ainsi que les arrêts Demicoli, Garyfallou AEBE et Weber, loc. cit.).

La chambre a constaté à cet égard que la remise d'une partie de la peine infligée à un détenu était à l'origine considérée en droit interne comme un privilège qui pouvait être accordé et retiré à la guise des autorités, et qu'elle ne constituait pas un droit juridique pour l'intéressé. Toutefois, avant la loi de 1991, les tribunaux internes en étaient déjà venus à rejeter l'idée que la remise de peine était un privilège et que les détenus qui avaient été déchus de leur remise de peine n'avaient pas perdu quelque chose auquel ils avaient droit. Les juridictions ont estimé que, si la remise de peine n'était pas un « droit » juridique, les détenus avaient au moins une espérance légitime au terme de la période pertinente (paragraphe 42 ci-dessus). Dans son arrêt Campbell et Fell (pp. 37-38, § 72), la Cour a admis que la pratique consistant à accorder des remises de peine, telle qu'elle avait cours à l'époque, était de nature à susciter chez les détenus une espérance légitime de recouvrer leur liberté avant la fin de la période d'emprisonnement à purger, et que la perte de remise aboutissait par conséquent à prolonger la détention au-delà du terme correspondant à cette attente. La Cour a trouvé un appui à cette thèse dans l'arrêt prononcé par le Lord Justice Waller en l'affaire précitée R. v. Hull Prison Board of Visitors, ex parte St Germain and Others.

Elle ne voit aucune raison de s'écarter de l'analyse par la chambre du droit interne tel qu'en vigueur avant la loi de 1991.

Certes, dans son arrêt Campbell et Fell, la Cour a conclu que la sanction infligée « s'[était] apparentée à une privation de liberté même si juridiquement elle n'en constituait pas une ». Toutefois, la Cour était contrainte de libeller ainsi sa conclusion car elle examinait une « perte de remise », par opposition à une « sanction de jours de détention supplémentaires » prévue par la loi ultérieure de 1991.

« Dans une société attachée à la prééminence du droit, ressortissent à la « matière pénale » les privations de liberté susceptibles d'être infligées à titre répressif, hormis celles qui par leur nature, leur durée ou leurs modalités d'exécution ne sauraient causer un préjudice important. Ainsi le veulent la gravité de l'enjeu, les traditions des Etats contractants et la valeur que la Convention attribue au respect de la liberté physique de la personne. »

Par conséquent, eu égard aux privations de liberté qu'encouraient les requérants et qui leur ont été effectivement infligées, il convient de présumer que les accusations à leur encontre revêtaient un caractère pénal au sens de l'article 6, et cette présomption ne peut être réfutée qu'à titre tout à fait exceptionnel et seulement s'il est impossible de considérer que ces privations de liberté entraînent un « préjudice important » eu égard à leur nature, leur durée ou leurs modalités d'exécution.

La Cour note également qu'aucun élément présenté à la chambre ou à la Grande Chambre ne donne à croire que la période additionnelle de détention résultant de la condamnation à des jours supplémentaires puisse être purgée autrement qu'en prison et que selon le régime pénitentiaire qui aurait été appliqué aux intéressés jusqu'à la date normale de libération prévue par l'article 33 de la loi de 1991.

Elle relève que la sanction maximum que risquait M. Engel et la sanction qu'il a réellement reçue – deux jours aux arrêts de rigueur dans les deux cas – a été jugée trop brève pour ressortir à la sphère pénale. Cependant, la Cour observe qu'en tout état de cause même la plus légère des deux sanctions infligées en l'espèce était beaucoup plus lourde que dans le cas de M. Engel.

B. Observation de l'article 6 § 3 c)

a) L'arrêt de chambre

b) Arguments des requérants devant la Grande Chambre

c) Arguments du Gouvernement devant la Grande Chambre

d) Appréciation de la Cour

a) L'arrêt de chambre

« 108. A la lumière de ses conclusions sur la violation du droit des intéressés à être représentés par un avocat (paragraphe 106 ci-dessus), la Cour juge inutile d'examiner l'argument présenté à titre subsidiaire par les requérants selon lequel les intérêts de la justice commandaient qu'on leur accordât une assistance judiciaire gratuite pour les besoins de la procédure devant le directeur. »

b) Arguments des requérants devant la Grande Chambre

c) Arguments du Gouvernement devant la Grande Chambre

d) Appréciation de la Cour

II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

« 112. La Cour rappelle qu'elle ne saurait spéculer sur ce qui aurait pu se produire s'il n'y avait pas eu manquement aux garanties procédurales de l'article 6 de la Convention (arrêt Benham précité, p. 758, § 68, et arrêt Findlay c. Royaume-Uni du 25 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 283-284, §§ 84-88), sauf si elle conclut à l'existence de caractéristiques spéciales dans l'affaire dénotant une « perte de chances réelles » (arrêt Perks et autres précité, §§ 80-81, et arrêt Goddi précité, pp. 13-14, § 35).

Le Gouvernement souscrit aux conclusions de la chambre. Il estime que celle-ci a suivi la pratique constante de la Cour de ne pas spéculer quant à l'issue qu'aurait eue une procédure si les garanties de l'article 6 avaient été respectées, et qu'elle a singularisé comme il se devait les arrêts rendus dans les affaires Goddi c. Italie (9 avril 1984, série A no 76) et Perks et autres c. Royaume-Uni (nos 25277/94, 25279/94, 25280/94, 25282/94, 25285/94, 28048/95, 28192/95 et 28456/95, 12 octobre 1999), qui étaient particulières. De l'avis du Gouvernement, cette approche de la Cour respectait les limites fondamentales de son rôle de supervision, et l'argument en faveur de l'application de la règle générale est particulièrement solide dans les circonstances de la présente affaire. A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que les montants réclamés au titre du dommage moral sont excessifs.

B. Frais et dépens

« 116. La Cour rappelle que, au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, parmi d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II, et Smith et Grady c. Royaume-Uni (satisfaction équitable), nos 33985/96 et 33986/96, § 28, CEDH 2000-IX).

Les requérants soumettent une note de frais dans laquelle ils demandent le remboursement d'un montant total de 22 731,36 livres sterling (GBP) et 87,70 euros (EUR). Leur demande se ventile ainsi : 10 398,75 GBP pour les honoraires d'avocat, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) incluse, se rapportant au travail fourni par les avocats principaux et assistants entre le 7 février et le 5 mars 2003, notes d'honoraires à l'appui ; 10 285,16 GBP pour les honoraires des solicitors, TVA incluse, dans le cadre de la procédure devant la Grande Chambre jusqu'au 17 mars 2003, notes d'honoraires à l'appui ; et 528,75 GBP correspondant à une estimation des frais de solicitors exposés depuis le 17 mars 2003, TVA incluse, ainsi que 1 518,70 GBP et 87,70 EUR (dépenses se rapportant essentiellement à la participation des représentants des requérants à l'audience tenue à Strasbourg et aux frais d'expertise de Mme Loucks et de M. Quinn).

Le Gouvernement observe que les montants réclamés sont excessifs, étant donné qu'une grande partie du travail détaillé a déjà été effectué pendant la procédure devant la chambre. Selon lui, une somme de 9 000 GBP (TVA incluse) constituerait un chiffre plus raisonnable pour les frais exposés par les requérants devant la Grande Chambre.

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter de la date du présent arrêt, 44 000 EUR (quarante-quatre mille euros) au titre des frais et dépens exposés par les intéressés devant les organes de la Convention, taxe sur la valeur ajoutée comprise, moins les 4 294,79 EUR (quatre mille deux cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-dix-neuf centimes) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire, montant à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal au taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 9 octobre 2003.

Luzius Wildhaber

Président Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PELLONPÄÄ,

À LAQUELLE DÉCLARENT SE RALLIER M. WILDHABER,

Mme PALM ET M. CAFLISCH, JUGES

(Traduction)

J'ai voté contre le constat d'une violation en l'espèce, puisqu'à mon sens l'article 6 ne s'applique pas à la procédure disciplinaire en cause. Il ne faut pas en conclure que je conteste la nécessité de garanties juridiques en matière de discipline pénitentiaire. Toutefois, si de telles garanties doivent être élaborées par le biais de la jurisprudence de la Cour, il conviendrait que cette évolution se produise de manière raisonnablement prévisible, sans solution de continuité entre le nouvel arrêt de principe et la jurisprudence antérieure.

Une rupture dans cette continuité n'est pas évidente à première vue, puisque la majorité affirme son allégeance aux critères Engel[1] (paragraphe 85 du présent arrêt), ce à quoi je souscris volontiers. De même, j'adhère sans réserve à la conclusion de la Cour concernant le premier critère, à savoir que « la procédure relative à de telles infractions est considérée en droit interne comme relevant du droit disciplinaire et poursuit l'objectif de maintenir l'ordre dans l'enceinte de la prison » (paragraphe 90 de l'arrêt).

Mon désaccord porte sur l'application du deuxième et, tout particulièrement, du troisième de ces critères.

Lorsqu'elle en vient à analyser la nature de l'accusation – le deuxième des critères Engel – la majorité note bien que « les infractions en question concernaient un groupe ayant un statut spécifique » (paragraphe 103 de l'arrêt)[2], et semble en outre reconnaître que l'accusation portée à l'encontre du second requérant avait trait à un incident relativement mineur par comparaison avec les faits litigieux dans l'affaire Campbell et Fell (paragraphe 104)[3]. Malgré tout, la Cour parvient en l'espèce à la

même conclusion que dans cette dernière affaire, puisqu'elle estime que les éléments pertinents impriment aux infractions « un aspect qui ne coïncide pas exactement avec celui d'un problème de pure discipline » (paragraphe 106 de l'arrêt).

Inévitablement, beaucoup d'infractions disciplinaires ou de comportements passibles de sanctions, quels qu'ils soient, présentent des similitudes avec des infractions de droit commun, ce qui, en ce sens, leur imprime donc « un certain aspect ». Cependant, cet aspect est en l'espèce relativement atténué par rapport à ce qu'il était dans l'affaire Campbell et Fell. En outre, je ne vois pas comment l'on peut tenir le « verdict de culpabilité » (paragraphes 105 et 124 de l'arrêt) pour un élément primordial aux fins de distinguer entre les infractions « pénales » et « disciplinaires » puisque nombre de comportements passibles de sanctions, y compris ceux qui sont traditionnellement jugés dans le cadre de procédures disciplinaires, présupposent la culpabilité des personnes concernées[4].

Tout bien considéré, l'analyse de la nature des accusations à la lumière de l'arrêt Campbell et Fell ne fait qu'éloigner un peu plus la présente affaire de la sphère pénale. En même temps, j'admets que ce n'est pas déterminant puisqu'en dernier ressort la classification de la procédure dépend du troisième critère, la nature et le degré de sévérité de la sanction. Or c'est précisément sur ce point que mon désaccord avec la majorité est le plus profond.

Dans l'arrêt Campbell et Fell, l'examen de la Cour portait sur une perte de remise de peine de cinq cent soixante-dix jours au total, qui s'accompagnait d'autres sanctions[5]. Dans l'affaire R. v. the Secretary of State for the Home Department, ex parte Carroll, Al-Hasan and Greenfield (arrêt de la Cour d'appel du 19 juillet 2001), Lord Woolf (au paragraphe 53 de son arrêt) a dit à juste titre que le cas de M. Greenfield, qui portait sur vingt et un jours de détention supplémentaires, était « très différent de la situation » examinée dans l'affaire Campbell et Fell. Les requérants en l'espèce se sont vu infliger respectivement sept et quarante jours de détention supplémentaires.

J'admets que, dans le cas d'une personne en liberté, une sanction ayant pour effet de la priver de cette liberté pendant sept jours et, a fortiori, pendant quarante jours, aurait pour résultat de mettre l'article 6 en jeu.

Mais une sanction de jours de détention supplémentaires infligée à une personne déjà sous le coup d'une détention régulière peut-elle réellement être assimilée à une « nouvelle » privation de liberté (paragraphe 124 du présent arrêt) ? Pour répondre à cette question, il convient d'analyser la

situation factuelle des requérants à la lumière de sa qualification en droit interne. Comme M. Zupančič et M. Maruste dans leur opinion dissidente, je prends pour point de départ l'arrêt prononcé par Lord Woolf dans l'affaire susmentionnée. Lord Woolf, un magistrat de premier plan possédant une expertise particulière dans le domaine des droits des détenus et apparemment tout à fait disposé à appliquer les normes définies par la Convention, a conclu que le changement de régime juridique opéré en 1991 (paragraphes 46-50 du présent arrêt), donc après l'arrêt rendu dans l'affaire Campbell et Fell, n'était pas aussi radical que ce qui était prétendu. Comme avant l'entrée en vigueur de la loi de 1991, la peine prononcée par le tribunal correspond à la véritable durée de la peine[6].

Dans son raisonnement concluant à l'inapplicabilité de l'article 6, Lord Woolf poursuivit ainsi (paragraphe 44 de son arrêt) :

« Les jours supplémentaires infligés à chacun des appelants n'ont pas eu pour résultat d'alourdir leur peine. Il ne s'agissait pas d'une nouvelle peine d'emprisonnement. Leur effet a été de retarder la libération conditionnelle des appelants. Manifestement, cette sanction a eu pour ceux-ci des conséquences concrètes, à savoir retarder leur libération. Mais sur le plan du droit, il ne s'agissait nullement d'une augmentation de leur peine. Les jours de détention supplémentaires ne devaient en aucun cas rallonger la peine effective que les appelants étaient en train de purger, et c'était la peine prononcée par le tribunal qui constituait la justification de la détention des appelants aux fins de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. »

A l'instar de MM. les juges Zupančič et Maruste, je ne vois pas « comment l'on pourrait être plus clair » sur cette question. Or la majorité nous dit que l'argumentation développée par Lord Woolf n'est pas « fondamental[e] pour déterminer la nature précise de la sanction de jours de détention supplémentaires » (paragraphe 123 du présent arrêt). A l'appui de cette critique, l'arrêt invoque l'affaire Stafford c. Royaume-Uni ([GC], no 46295/99, CEDH 2002-IV) et l'accent qui y est mis sur le fait qu'il peut falloir « par-delà les apparences (...) s'attacher à cerner la réalité de la situation ». Il est ensuite précisé que la réalité découlant des jours de détention supplémentaires, « c'est que les détenus restent en prison au-delà de la date à laquelle ils auraient dû normalement être libérés, en conséquence d'une procédure disciplinaire séparée sans lien juridique avec leur condamnation et leur peine initiales » (paragraphe 123 du présent arrêt).

Je ne peux qu'être d'accord avec le principe général qui veut que, pour interpréter la Convention, on s'attache, par-delà les apparences, à cerner la réalité de la situation. Je souscris également à l'évolution de la jurisprudence opérée par l'arrêt Stafford ; j'en veux d'ailleurs pour preuve que j'ai voté avec la majorité sur tous les points dans cette affaire. J'éprouve cependant de l'embarras devant la facilité apparente avec laquelle la majorité renvoie à l'affaire Stafford – laquelle concernait un détenu qui purgeait une peine considérée de facto comme une peine perpétuelle indéterminée et qui relevait de l'article 5 – dans le cadre de la présente espèce, qui a trait à des détenus purgeant une peine à durée déterminée et qui met en jeu l'article 6.

L'arrêt dans l'affaire Stafford constituait une étape logique dans une évolution relativement longue, au cours de laquelle certaines garanties et certains principes concernant l'article 5 tels qu'ils avaient été appliqués dans l'affaire Weeks c. Royaume-Uni (arrêt du 2 mars 1987, série A no 114) à un détenu purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire ont été étendus d'abord à des mineurs condamnés pour meurtre à une peine d'emprisonnement « pour la durée qu'il plaira à Sa Majesté » (voir, par exemple, Hussain c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I) puis, finalement, à des détenus purgeant des peines perpétuelles obligatoires (Stafford). Le « lien » invoqué dans les passages de l'arrêt Stafford cités au paragraphe 123 ne peut être autre chose qu'une référence à l'exigence d'un « lien de causalité »[7], tel qu'examiné au regard de l'article 5 § 1 dans l'affaire Weeks, entre la condamnation initiale et les raisons du rappel en prison d'un détenu frappé d'une peine « discrétionnaire » admis au bénéfice de la libération conditionnelle et ainsi redevenu « libre » – ce qui est une question de fait (Weeks, p. 22, § 40). En l'absence d'un tel lien de causalité, la condamnation prononcée à l'origine ne saurait constituer, aux fins de l'article 5 § 1, une base légale pour la nouvelle privation de liberté prenant la forme d'un rappel en prison.

Cette question a été examinée et a fait l'objet d'autres développements dans la jurisprudence postérieure. Dans l'arrêt Stafford, la Cour a jugé « établi en droit interne que rien ne distingue les détenus condamnés à une peine perpétuelle obligatoire des personnes purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire et des mineurs condamnés pour meurtre » (§ 79). La peine perpétuelle obligatoire ayant en réalité cessé – en raison de l'évolution du droit interne – de signifier un emprisonnement à vie (sauf dans les affaires exceptionnelles impliquant un « tariff » à perpétuité), il y avait toutes les raisons d'étendre l'exigence d'un « lien de causalité », au sens de l'arrêt Weeks, à toute privation de liberté allant au-delà du tariff – que ce soit un rappel en prison ou autre chose – de la même façon qu'elle s'applique aux détenus purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire.

A mon sens, il existe des différences importantes entre la présente espèce et les situations en cause dans les affaires du type Weeks/Stafford. Premièrement, à la lumière de l'arrêt de Lord Woolf, je ne saurais estimer que le passage du régime de « pertes de remise d'une peine » à celui de « jours supplémentaires » (ou d'un « privilège » à une « espérance légitime », voir le paragraphe 121 de l'arrêt en l'espèce) a représenté en droit interne une modification comparable à la disparition de la distinction entre les différentes formes de peines perpétuelles, telle qu'elle ressort des évolutions décrites ci-dessus[8]. Deuxièmement, je ne peux me convaincre que les circonstances de l'espèce aient suffisamment de similitudes avec celles des affaires Weeks/Stafford pour que l'on puisse, à partir de ces affaires, transposer l'exigence susmentionnée d'un « lien » à la situation en l'espèce, laquelle concerne des personnes purgeant des peines d'emprisonnement de durée déterminée après une condamnation pour, par exemple, viol et tentative de meurtre. Généralement, une situation où des mesures disciplinaires sont légitimement requises est susceptible de découler d'un comportement n'ayant aucun rapport avec la condamnation initiale. Dans la dernière phrase du paragraphe 123, la majorité semble dire implicitement que, dans certaines situations, la procédure disciplinaire pourrait être liée à la condamnation et à la peine prononcées à l'origine et qu'un tel lien pourrait être pertinent pour la qualification de cette procédure. J'ai du mal, je l'avoue, à imaginer une situation où tel serait le cas. De mon point de vue, si l'on veut vraiment faire intervenir l'exigence d'un « lien », alors le lien entre la peine initiale et les jours de détention supplémentaires tient uniquement au fait que la première couvre également la période pendant laquelle les seconds doivent être purgés et fournit une base légale[9], aux fins de l'article 5 § 1, à la détention pendant cette période.

Il découle naturellement de ce que je viens de dire que je suis aussi en désaccord avec l'avis de la majorité selon lequel « le simple fait » que « les requérants étaient des détenus purgeant une peine de prison légalement infligée ne saurait justifier (...) d'établir une distinction entre leur situation et celle de civils ou de militaires en liberté » (paragraphe 125). A mes yeux, la différence est fondamentale. Cela me conduit également à conclure que les jours supplémentaires infligés ne sauraient passer pour occasionner un « préjudice important » au sens du paragraphe 82 de l'arrêt Engel et autres précité. Je relève que même l'infliction de la sanction maximum de quarante-deux jours n'aurait pas en soi empêché la libération des requérants longtemps – en fait plusieurs années – avant le terme de leurs peines respectives.

Cela étant, je reconnais que les changements dans le régime et les conceptions au niveau interne, qui se sont matérialisés dans la réforme de 1991, doivent également se traduire dans l'interprétation de la Convention. Alors que ces modifications ne justifient pas, à mon sens, la conclusion selon laquelle les jours de détention supplémentaires devraient être considérés comme une sanction pénale au sens de l'article 6, elles provoquent chez tout détenu l'espérance d'être libéré sous condition une fois qu'il aura purgé la moitié ou les deux tiers de sa peine (paragraphe 48 du présent arrêt). On peut estimer que le fait de décevoir cette attente par l'infliction de jours supplémentaires, même si ceux-ci ne peuvent prolonger la durée de la peine initiale qui forme toujours la base légale de la détention, soulève de nouvelles questions juridiques relatives à la privation de liberté de la personne concernée. A cet égard, la présente espèce est comparable à d'autres affaires dans lesquelles « de nouvelles questions de légalité » apparaissent au cours d'une détention pour laquelle la peine initiale ou une autre décision continue bien d'être la base légale aux fins de l'article 5 § 1. Il existe une jurisprudence portant, notamment, sur des affaires relatives à des patients internés en établissements psychiatriques[10], des récidivistes « mis à disposition du gouvernement »[11] et différentes catégories de détenus emprisonnés à vie au Royaume-Uni[12], dans lesquelles la Cour a estimé que les requérants avaient droit, en vertu de l'article 5 § 4, à un contrôle de la légalité des nouvelles questions qui pourraient surgir relativement à leur détention, même si la base légale de cette détention était demeurée la même aux fins de l'article 5 § 1.

A mon sens, il y a beaucoup à dire en faveur de la thèse selon laquelle l'infliction de jours supplémentaires en vertu d'un système tel que celui en cause en l'espèce doit mettre en jeu les garanties de l'article 5 § 4. Toutefois, je me refuse à aller plus loin, puisque la Cour n'est pas saisie d'un grief tiré de l'article 5 § 4. En particulier, je me garde de spéculer sur la question de savoir si le droit anglais, tel qu'appliqué en l'espèce, serait conforme à une telle obligation découlant de l'article 5 § 4.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. ZUPANČIČ

ET M. MARUSTE, JUGES

(Traduction)

A. Introduction

Nous regrettons de ne pouvoir souscrire au constat de violation que fait la majorité en l'espèce.

A titre principal, la mise en jeu des pleines garanties énoncées à l'article 6 – y compris du droit à l'assistance d'un défenseur prévu à l'article 6 § 3 c) – dans le cadre des recours après condamnation (libération conditionnelle) présuppose un principe tenant à la nature juridique de la peine initiale auquel nous ne souscrivons pas entièrement. Si l'on était en revanche dans la situation inverse, c'est-à-dire si un Etat membre devait formaliser entièrement les procédures disciplinaires au sein de ses prisons, nous mettrions peut-être en doute la pertinence d'une telle solution mais nous ne pourrions pas soutenir a priori qu'elle enfreint un aspect quelconque de la Convention, à moins que des conséquences désastreuses n'en découlent –, comme tel a été le cas dans l'affaire Mastromatteo c. Italie ([GC], no 37703/97, CEDH 2002-VIII).

S'il est vrai que des affaires difficiles aboutissent à un droit bancal, nous estimons que nous nous trouvons face à une telle situation.

« 123. Comme l'a relevé le Lord Chief Justice Woolf en l'affaire R. v. the Secretary of State for the Home Department, ex parte Carroll, Al-Hasan and Greenfield (...) les jours supplémentaires infligés à un détenu n'ont pas pour effet d'alourdir sa peine au regard du droit interne. La détention des requérants durant la période de jours supplémentaires était donc manifestement légale en droit national. Néanmoins, la Cour estime que cela n'est pas fondamental pour déterminer la nature précise de la sanction de jours de détention supplémentaires. (...) il ressort de sa jurisprudence qu'il peut falloir, par-delà les apparences et le vocabulaire employé, s'attacher à cerner la réalité de la situation. Or la réalité découlant des jours de détention supplémentaires, c'est que les détenus restent en prison au-delà de la date à laquelle ils auraient dû normalement être libérés, en conséquence d'une procédure disciplinaire séparée sans lien juridique avec leur condamnation et leur peine initiales.
« Certes, dans son arrêt Campbell et Fell, la Cour a conclu que la sanction infligée « s'[était] apparentée à une privation de liberté même si juridiquement elle n'en constituait pas une ». Toutefois, la Cour était contrainte de libeller ainsi sa conclusion car elle examinait une « perte de remise », par opposition à une « sanction de jours de détention supplémentaires » prévue par la loi ultérieure de 1991. »

Soit la distinction n'est qu'apparente soit elle est réelle. Sa matérialité, comme nous allons le démontrer, ne saurait dépendre seulement des variations sémantiques du droit interne.

Il ressort clairement du paragraphe 116 de l'arrêt de la Grande Chambre que celle-ci applique les critères Engel – alors que le Gouvernement a démontré à quel point les circonstances des deux affaires étaient différentes et qu'aucune comparaison directe n'était possible. Tout en marquant notre accord avec le Gouvernement, nous aimerions souligner que la principale différence entre les situations en cause ne tient pas au fait qu'une personne en train de s'acquitter de ses obligations civiques est soumise à une certaine discipline (militaire). A nos yeux, ce qui prime est le fait que le service

militaire n'est pas effectué en conséquence d'une condamnation pénale définitive par un tribunal judiciaire – contrairement à une peine d'emprisonnement. En principe, l'autorité de la chose jugée est reconnue, du moins en théorie en droit pénal et en droit pénitentiaire, aux condamnations et peines définitives prononcées par les juridictions pénales. Par conséquent, tout ce qui survient dans le cadre de ces condamnations et peines (dans la période où la peine est purgée) est lié à la décision pénale rendue à l'origine. Sans condamnation initiale, les requérants n'auraient jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire. Il est donc inexact d'affirmer, comme le fait la Grande Chambre au paragraphe 108 de l'arrêt, que la procédure disciplinaire est « sans rapport avec leur condamnation initiale ».

B. Implications sur le plan constitutionnel

« L'article 42 § 1 de la loi de 1991 conférait le pouvoir de réglementer la vie en prison, y compris par des dispositions prévoyant la possibilité d'infliger des jours de détention supplémentaires, mais l'article 42 § 2 énonce clairement que lorsque des jours supplémentaires sont infligés à un détenu, cette période s'ajoute à la durée qui doit par ailleurs être purgée avant que le détenu puisse être libéré sous condition. (...)

Le nouveau cadre légal, quand on l'interprète correctement, ne réduit pas à néant les arguments avancés par les appelants. L'article 42 resitue simplement leur affaire dans la bonne perspective. Les jours supplémentaires infligés à chacun des appelants n'ont pas eu pour résultat d'alourdir leur peine. Il ne s'agissait pas d'une nouvelle peine d'emprisonnement. Leur effet a été de retarder la libération conditionnelle des appelants. Manifestement, cette sanction a eu pour ceux-ci des conséquences concrètes, à savoir retarder leur libération. Mais sur le plan du droit, il ne s'agissait nullement d'une augmentation de leur peine. Les jours de détention supplémentaires ne devaient en aucun cas rallonger la peine effective que les appelants étaient en train de purger, et c'était la peine prononcée par le tribunal qui constituait la justification de la détention des appelants aux fins de l'article 5 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. » (Italique ajouté par nous)

Nous ne voyons pas comment l'on pourrait être plus clair. Si l'on adopte ce point de vue, auquel nous souscrivons entièrement, concernant la « peine initiale », il en découle naturellement que la libération anticipée, la remise de peine, la libération sous condition, la liberté conditionnelle ou quel que soit le nom qu'on choisisse de donner à cette situation, ne saurait être un droit pour le détenu. Il peut s'agir d'une « espérance » factuelle, voire raisonnable, mais, au fond, cela demeure un privilège. Or un privilège peut être ou ne pas être octroyé.

Ainsi, les deux tiers de la peine, par exemple, continuent de dépendre des critères de répression, de réadaptation, de prévention, etc., pris en compte au départ par le juge qui a prononcé la sentence, alors que ces deux derniers critères ressortissent à présent, dans le cadre du contrôle de la conduite du détenu, au pouvoir discrétionnaire des autorités pénitentiaires. Le caractère secondaire de cette appréciation découle du fait que la « peine méritée » et d'autres aspects déterminés de la sanction pour une infraction particulière ont été fixés de manière irrévocable dans la peine initiale. La libération anticipée est donc par sa nature juridique même une matière aux contours moins délimités, dépendant de l'appréciation prospective au sein de la prison de la réaction du prisonnier aux efforts des autorités pénitentiaires pour l'aider à se réinsérer ainsi que de notions telles que la grâce, la clémence, l'indulgence, etc.

On laisse au détenu purgeant cette peine une « ouverture » pour le cas où il se comporte bien. Cette possibilité devrait être considérée comme une exception à la règle impliquant l'obligation pour tout détenu de purger l'intégralité de sa peine. Les autorités pénitentiaires apprécient donc la situation dans le cadre juridiquement contraignant de la peine initiale. C'est cette peine, et uniquement elle, qui les habilite à utiliser leur propre pouvoir discrétionnaire quant à savoir si elles vont la faire exécuter intégralement (ou seulement partiellement).

Ce « droit automatique » représente une incursion législative de plus dans le caractère définitif de la décision judiciaire. Or certaines réglementations législatives prévoyant des peines automatiques ont été pour cette raison même déclarées inconstitutionnelles par diverses juridictions suprêmes ou constitutionnelles, essentiellement en raison de la théorie des freins et contrepoids. Toute intervention législative de la sorte doit avoir lieu dans le cadre d'une peine initiale contraignante. Le pouvoir législatif ne saurait instaurer constitutionnellement un système dans lequel tout détenu se verrait automatiquement conférer le droit d'être libéré après avoir purgé les deux tiers de sa peine.

C. Droit et privilège

D. La philosophie de la libération conditionnelle

La phase d'infliction de la peine dans le cadre d'un procès pénal est la plupart du temps rétrospective, alors que la surveillance d'un détenu par les autorités pénitentiaires en vue d'une libération anticipée est en grande partie prospective. L'appréciation rétrospective à laquelle procède le juge qui inflige la peine découle des faits établis au-delà de tout doute raisonnable pendant le procès principal. Au contraire, l'appréciation prospective, puisqu'elle traite des impondérables probabilistes concernant la dangerosité future du détenu – nous en avons vu les conséquences tragiques dans l'affaire Mastromatteo précitée dans laquelle le giudice delle pene milanais s'était livré à une appréciation superficielle –, ne se prête tout simplement pas aux mêmes exigences du procès équitable que les faits concrets établis dans le procès pénal rétrospectif.

Les impondérables relevant de la spéculation quant à la probabilité que le détenu concerné retombe à l'avenir, après sa libération (conditionnelle ou anticipée), dans une conduite délictueuse font obstacle aux échanges qui doivent normalement avoir lieu en vertu du principe du contradictoire (« procès équitable ») à partir des faits concrets établis au-delà de tout doute raisonnable. Etant un exercice de pronostic, la procédure d'appréciation prospective contient inévitablement une part « d'arbitraire » exploratoire et conditionnel.

Sommes-nous réellement disposés à faire de la procédure de libération anticipée un mini « procès équitable » – ce qu'implique la transformation de la libération anticipée en « droit » appelant l'application des normes procédurales minimales de l'article 6 – si une appréciation prospective formaliste entraîne des conséquences aussi désastreuses ?

Comme l'a déclaré Lord Woolf, la « peine initiale » couvre juridiquement l'obligation du détenu de purger sa peine jusqu'au dernier jour de l'emprisonnement prévu. S'il se comporte bien et que cela justifie un espoir bienveillant quant à sa capacité future à vivre en société, cela ne signifie pas que la libération conditionnelle est devenue pour lui un droit, une « espérance légitime », etc. Le pragmatisme, dans sa forme la plus aboutie, commande que la libération conditionnelle d'un détenu ne soit qu'un privilège consenti par le juge ou le législateur et conféré au détenu par la branche exécutive du pouvoir (les autorités pénitentiaires).

L'arrêt de la Grande Chambre va trop loin ou pas assez.

[1]. Arrêt Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A no 22.

[2]. Voir, par exemple, Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177, p. 18, § 33 (« Les sanctions disciplinaires ont en général pour but d’assurer le respect, par les membres de groupes particuliers, des règles de comportement propres à ces derniers »).

[3]. Dans l’affaire Campbell et Fell c. Royaume-Uni (arrêt du 28 juin 1984, série A no 80), la nature « particulièrement grave » des infractions et les considérations y afférentes n’ont pas suffi « pour amener la Cour à conclure à la nécessité de considérer comme « pénales », aux fins de la Convention, les infractions reprochées à M. Campbell, mais elle[s] leur imprime[nt] un aspect qui ne coïncide pas exactement avec celui d’un problème de pure discipline » (p. 36, § 71). M. Campbell a été reconnu coupable de mutinerie et de voies de fait graves sur la personne d’un gardien (pp. 10-12, §§ 13-14).

[4]. Voir Tyler c. Royaume-Uni (no 21283/93, décision de la Commission du 5 avril 1994, Décisions et rapports 77-B, p. 81), dans laquelle le requérant a été « reconnu coupable » d’accusations d’adultère par les juridictions ecclésiastiques anglaises dans le cadre d’une procédure qualifiée de « disciplinaire » par la Commission.

[5]. Campbell et Fell précité, pp. 11-12, §§ 14-16, et pp. 37-38, § 72.

[6]. « Toutefois, les changements ne sont pas aussi importants que le prétendent les plaignants. Les peines infligées avant l’entrée en vigueur de la loi de 1991 et les sanctions prononcées ultérieurement ont pour principale caractéristique commune le fait que, dans les deux cas, les sentences prononcées par le tribunal correspondent à la véritable durée de la peine » (paragraphe 41). Lord Woolf a également souligné qu’il avait dû prendre en compte l’article 6 de la Convention, puisque M. Greenfield avait commis une infraction au règlement pénitentiaire après l’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l’homme (paragraphes 24 et 33).

[7]. Au paragraphe 42 (p. 23) de l’arrêt Weeks (cité au paragraphe 64 de l’arrêt Stafford auquel le paragraphe 123 du présent arrêt renvoie), il est dit notamment : « En outre, dans cet alinéa, le mot « après » n’implique pas un simple ordre chronologique de succession entre « condamnation » et « détention » : la seconde doit de surcroît résulter de la première, se produire « à la suite et par suite » – ou « en vertu » – « de celle-ci » (...) En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité suffisant (...) »

[8]. En vérité, l’arrêt Stafford ne se contente pas de tenir compte de l’évolution du droit interne, mais indique aussi que l’approche antérieure de la Cour quant à la situation des détenus frappés d’une peine perpétuelle obligatoire (telle qu’elle ressort de Wynne c. Royaume-Uni, arrêt du 18 juillet 1994, série A no 294-A) avait même été considérée par certains juges nationaux comme un obstacle à des évolutions souhaitables (Stafford, §§ 46‑47).

[9]. L’arrêt de la majorité (paragraphe 122) admet que la condamnation et la peine initiales continuent d’être la base légale de la privation de liberté pendant les jours supplémentaires.

[10]. Voir, par exemple, Winterwerp c. Pays-Bas, arrêt du 24 octobre 1979, série A no 33, pp. 22-23, §§ 53 et 55.

[11]. Van Droogenbroeck c. Belgique, arrêt du 24 juin 1982, série A no 50, pp. 23-26, § 44‑48.

[12]. Voir, par exemple, Weeks, pp. 28-29, §§ 56-58.

[13]. La distinction découle de la divergence fondamentale entre la moralité du devoir et la moralité de l’aspiration, telle qu’elle a été expliquée par Lon L. Fuller dans son ouvrage intitulé « The Morality of Law » (1965).

[14]. Il ne faudrait pas que l’interprétation de cette phrase conduise à affirmer que le privilège d’une libération anticipée, temporaire, conditionnelle, etc., peut être octroyé de manière arbitraire ou discriminatoire (paragraphe 9 ci-dessus).

[15]. Le terme « espérance légitime » est ce que l’on peut appeler la legitimatio ad causam activa pertinente au regard du paragraphe 1 de l’article 1 du Protocole no 1. Nous estimons qu’y avoir recours en l’espèce est trompeur.

[16]. Voir, par exemple, http://www.appa-net.org/media2003/parolehistory.htm.

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