AFFAIRE SOMMERFELD c. ALLEMAGNE

Application no. 31871/96 · Delivered 2003-07-08 · ECLI:CE:ECHR:2003:0708JUD003187196 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
31871/96
Delivered
2003-07-08
Respondent State
DEU
Conclusion
Non-violation de l'art. 8;Violation de l'art. 14+8 en ce qui concerne le droit d'accès;Violation de l'art. 14+8 en ce qui concerne le droit de recours;Non-lieu à examiner l'art. 14+6;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
Convention articles
8, 8-1, 8-2, 14+6, 14, 6, 14+8, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeG. RessJudgeNicolas BratzaJudgeA. Pastor RidruejoJudgeE. PalmJudgeP. KūrisJudgeR. TürmenJudgeF. TulkensJudgeP. LorenzenJudgeK. JungwiertJudgeJ. CasadevallJudgeH.S. GreveJudgeR. MarusteJudgeE. LevitsJudgeUgrekhelidzeJudgeA. MularoniRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

Affaire Sommerfeld c. Allemagne

(Requête no 31871/96)

Arrêt

Strasbourg, le 8 juillet 2003

AFFAIRE SOMMERFELD c. ALLEMAGNE

(Requête no 31871/96)

ARRÊT

STRASBOURG

8 juillet 2003

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Sommerfeld c. Allemagne,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée en une Grande Chambre composée de :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

G. Ress,

Sir Nicolas Bratza,

M. A. Pastor Ridruejo,

Mme E. Palm,

MM. P. Kūris,

R. Türmen,

Mme F. Tulkens,

MM. P. Lorenzen,

K. Jungwiert,

J. Casadevall,

Mme H.S. Greve,

MM. R. Maruste,

E. Levits,

M. Ugrekhelidze,

Mme A. Mularoni, juges,

et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 novembre 2002 et 11 juin 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La première demande de droit de visite

B. La deuxième demande de droit de visite

« Se fondant sur son enquête approfondie, et notamment les conversations qu’il a eues avec [M.] en 1992 et février 1994, le tribunal a décidé qu’en l’espèce, il ne serait en aucun cas dans l’intérêt supérieur de l’enfant que son père ait un droit de visite à son égard.

A l’âge de treize ans, [M.] est certainement en mesure de décider par elle-même ; or elle a clairement rejeté l’idée d’établir des contacts avec son père biologique. D’après le tribunal, il ne saurait se justifier de forcer l’enfant à voir son père contre son gré, car cela perturberait gravement son équilibre émotionnel et psychologique. Pareille décision ne serait en aucun cas conforme à son intérêt supérieur.

Le tribunal ne saurait accepter la déclaration sans ambages du [requérant] selon laquelle il est toujours dans l’intérêt de l’enfant d’accorder un droit de visite. En effet, cela dépend invariablement des circonstances. En l’espèce, la seule décision justifiable est celle qui est exposée dans le dispositif du jugement.

(...) »

« Le recours est recevable au titre de l’article 20 de la loi sur la procédure gracieuse, mais dénué de fondement. Le tribunal de district a eu raison de refuser au requérant tout droit de visite à l’égard de [M.], car cette mesure n’est pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant (articles 1711 et 1634 du code civil). Le tribunal juge aussi que le tribunal de district n’avait aucun motif d’autoriser des exceptions pour certains domaines de la vie. Selon lui, les arguments avancés dans la décision contestée sont corrects. Il lui paraît important que [M.] – qui est quand même âgée de treize ans – ait déclaré clairement et depuis longtemps ne vouloir aucun contact avec son père. Il faudrait que le requérant accepte le souhait explicite de sa fille, une adolescente, tant dans l’intérêt de celle-ci que dans le sien propre. Ce n’est que s’il cesse de faire pression sur elle qu’il leur sera peut-être possible de reprendre un jour les contacts. Le tribunal fait également valoir que l’on pourrait difficilement exécuter contre la volonté de l’enfant un droit de visite à son égard octroyé par un tribunal. »

II. LE DROIT INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT

A. Le droit de la famille actuellement en vigueur

« Le père et la mère ont le droit et le devoir d’exercer l’autorité parentale (elterliche Sorge) sur leur enfant mineur. L’autorité parentale comprend la garde (Personen-sorge) et l’administration des biens (Vermögenssorge) de l’enfant. »

B. Le droit de la famille en vigueur à l’époque des faits

Article 1634

« 1. Le parent qui n’exerce pas la garde a le droit d’entretenir des contacts personnels avec l’enfant. Le parent qui n’exerce pas la garde, tout comme celui qui l’exerce, doit s’abstenir de tout acte de nature à porter préjudice aux relations de l’enfant avec autrui ou à entraver gravement l’éducation de l’enfant.

L’article 1632 § 2 portait sur le droit de décider du droit de visite de tierces personnes à l’égard de l’enfant.

Article 1705

« La mère a la garde de son enfant mineur né hors mariage (...) »

Article 1711

« 1. La personne exerçant le droit de garde fixe les modalités du droit de visite du père à l’égard de l’enfant. L’article 1634 § 1, seconde phrase, s’applique par analogie.

C. La loi sur la procédure gracieuse

D. La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant

EN DROIT

I. QUESTION PRÉLIMINAIRE : OBJET DE L’AFFAIRE DEVANT LA COUR

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) .

A. Sur l’existence d’une ingérence

B. Sur la justification de l’ingérence

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

« 43. La Cour relève que le tribunal de district a entendu l’enfant et les parents et a tenu compte des éléments recueillis lors d’une première procédure relative au droit de visite, dont des observations soumises par une psychologue des services de santé locaux en avril 1992. La Cour considère que, eu égard au caractère assez superficiel desdites observations, au délai écoulé depuis lors ainsi qu’à l’enjeu de la procédure, à savoir les relations entre un père et son enfant, le tribunal de district n’aurait pas dû se contenter d’entendre l’enfant quant à ses souhaits en la matière mais aurait dû solliciter l’avis d’un psychologue pour l’aider à apprécier les desiderata apparemment fermes exprimés par l’enfant. Il était indispensable de disposer d’informations correctes et complètes sur la relation entre l’enfant et le requérant, c’est-à-dire le parent demandant un droit de visite, afin de déterminer quels étaient les véritables souhaits de M. et ainsi ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu. La Cour rappelle en outre que le tribunal régional, qui avait tous pouvoirs pour réexaminer l’ensemble des questions se rapportant à la demande en vue de l’obtention d’un droit de visite, s’est rallié aux conclusions du tribunal de district sur la base du dossier.

(...) »

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

a) Principes généraux

La Cour constate que les faits de la cause relèvent de l’article 8 de la Convention (paragraphe 44 ci-dessus) et que l’article 14 trouve dès lors à s’appliquer.

b) Article 1711 § 2 du code civil allemand

« 51. La démarche suivie dans cette affaire par les tribunaux allemands s’inscrit dans le droit fil de la législation pertinente, qui ne mettait pas les pères d’enfants nés hors mariage sur le même pied que les pères divorcés, mais les défavorisait. Contrairement aux pères divorcés, les pères naturels ne jouissaient pas d’un droit de visite à l’égard de leurs enfants et lorsque la mère s’opposait à l’octroi d’un tel droit, un tribunal ne pouvait passer outre son avis que lorsque le droit de visite était « favorable à l’enfant ». Avec de telles règles et dans de telles circonstances, la charge de la preuve qui incombait au père d’un enfant né hors mariage était à l’évidence lourde. Il est un point crucial : les tribunaux ne présumaient pas que les contacts entre un enfant et son père naturel étaient favorables à l’enfant, une décision de justice qui accordait un droit de visite constituant l’exception à la disposition légale générale voulant que la mère décidât des relations de l’enfant avec le père. Même si le tribunal de district indique dans sa décision que, si l’enfant devait voir le requérant alors qu’elle ne le souhaitait pas, cela entraînerait un risque pour sa santé mentale et psychologique, l’interdiction de toute poursuite des contacts formulée au départ par la mère et l’influence de celle-ci sur l’enfant ont joué un rôle décisif. En conséquence, il existe des motifs suffisants de conclure que le traitement réservé au requérant en sa qualité de père naturel au cours de la procédure tendant à suspendre le droit de visite qu’il détenait a été moins favorable que celui dont aurait bénéficié un père divorcé.

La Cour tient à préciser que ces amendements ne sauraient en soi passer pour attester que les règles antérieures allaient à l’encontre de la Convention. Ils montrent cependant que l’on aurait aussi pu atteindre le but de la législation en cause, à savoir la protection des intérêts des enfants et de leurs parents, sans établir de distinction fondée sur la naissance (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A no 126, p. 18, § 44). »

c) Article 63a de la loi sur la procédure gracieuse

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 PRIS ISOLÉMENT ET COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

D’après le requérant, le raisonnement de la chambre ne portait que sur la deuxième procédure relative au droit de visite. Quoi qu’il en soit, il n’avait pas retiré volontairement sa demande de droit de visite lors de la première procédure.

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée : i. 20 000 EUR (vingt mille euros) pour dommage moral ;

ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 8 juillet 2003.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

P.J.M

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMMUNE À

M. WILDHABER, Mme PALM, M. LORENZEN, M. JUNGWIERT, Mme GREVE, M. LEVITS

ET Mme MULARONI, JUGES

(Traduction)

A notre avis, il s’agit là d’une approche par trop formaliste. La Cour n’a pas pour tâche d’examiner la législation interne dans l’abstrait, mais doit se pencher sur la manière dont cette législation a été appliquée au requérant dans le cas d’espèce (paragraphe 86 de l’arrêt). Cela signifie que la mention formelle d’une disposition donnée du code civil et les expressions particulières utilisées dans les décisions internes ne revêtent pas un caractère décisif. Ce qui prévaut est le fond du jugement du tribunal interne – c’est-à-dire le point de savoir si le traitement dont le requérant a été l’objet en tant que père d’un enfant né hors mariage était différent de celui qui aurait été réservé à un père divorcé.

Dans ces conditions, nous ne sommes pas convaincus que ces tribunaux ont fait peser sur le requérant une charge plus lourde que celle qu’aurait eu à supporter un père divorcé en vertu de l’article 1634 § 1 du code civil. Dans les deux cas, le droit de visite aurait été refusé. Cela signifie qu’il n’y a eu aucune différence de traitement entre le requérant et un père divorcé.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE RESS,

À LAQUELLE SE RALLIENT

MM. LES JUGES PASTOR RIDRUEJO ET TÜRMEN

(Traduction)

En revanche, nous partageons l’avis de la Grande Chambre, qui a souscrit au point de vue de la quatrième section selon lequel il n’y avait pas eu de violation matérielle de l’article 8. Les juridictions allemandes ont justifié leur décision de refuser un droit de visite en faisant valoir que la jeune fille, alors âgée de treize ans, avait clairement exprimé pendant plusieurs années le souhait de ne pas voir le requérant, en sorte que la forcer à le rencontrer aurait gravement perturbé son équilibre émotionnel et psychologique. Ces motifs sont convaincants et dénués d’arbitraire et, nous en convenons, les décisions pertinentes ont bien été prises dans l’intérêt de l’enfant. Il n’appartient pas à la Cour de contrôler les conclusions des juridictions nationales quant à l’intérêt de l’enfant, sauf lorsque leur raisonnement est à l’évidence arbitraire et porterait en fin de compte préjudice à la santé et au développement de l’enfant. Nous souscrivons pleinement au raisonnement de la Grande Chambre exposé aux paragraphes 57 à 60 de l’arrêt, et nous tenons à souligner qu’il est totalement erroné de penser que la Cour s’occupe de plus en plus d’examiner les éléments factuels relatifs à l’intérêt supérieur de l’enfant dans le domaine du droit de visite parental.

devrait être celle qui a été fixée pour la première fois dans l’arrêt Elsholz précité, à savoir que les juridictions internes doivent apprécier la question délicate de l’intérêt supérieur de l’enfant sur la base d’une expertise psychologique motivée et récente, et que l’enfant doit si possible être « entendu » par le psychologue et le tribunal.

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