AFFAIRE VAN KUCK c. ALLEMAGNE

Application no. 35968/97 · Delivered 2003-06-12 · ECLI:CE:ECHR:2003:0612JUD003596897 · Languages: FR · EN

Application no.
35968/97
Delivered
2003-06-12
Respondent State
DEU
Conclusion
Violation de l'art. 6-1;Violation de l'art. 8;Aucune question distincte au regard de l'art. 14;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
Convention articles
6, 6-1, 8, 8-1, 41, 14
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentI. Cabral BarretoJudgeG. RessJudgeL. CaflischJudgeR. TürmenJudgeB. ZupančičJudgeJ. HediganJudgeH.S. GreveRegistrarV. Berger
Summary
Preparing…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE VAN KÜCK c. ALLEMAGNE

(Requête no 35968/97)

DÉFINITIF

12/09/2003

ARRÊT

STRASBOURG

12 juin 2003

En l’affaire Van Kück c. Allemagne,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. I. Cabral Barreto, président,

G. Ress,

L. Caflisch,

R. Türmen,

B. Zupančič,

J. Hedigan,

Mme H.S. Greve, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 juin 2002 et 22 mai 2003,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La procédure en changement de prénoms intentée par la requérante

B. La procédure engagée au civil contre la compagnie d’assurance maladie

« La prise de conscience par lui de sa stérilité fut un facteur déterminant dans la cristallisation de son transsexualisme ultérieur. »
« Pleinement consciente de sa situation, l’appelante se convainquit que « celui qui ne peut avoir d’enfants n’est pas un homme » et, franchissant un pas supplémentaire, désira à partir de ce moment devenir une femme. Elle n’avait jamais pensé auparavant qu’elle était une femme, ou qu’elle devait le devenir, exprimant seulement le sentiment qu’elle pourrait se passer de pénis tout en conservant des relations satisfaisantes avec son épouse (...) Renoncer à une chose ne signifie pas être irrésistiblement attiré par son contraire. S’étant ainsi fixé l’objectif de devenir une femme, l’intéressée commença à prendre des hormones féminines en décembre 1986, sans avis médical et sans assistance ni prescription thérapeutiques (...)

Il s’agissait de sa part d’un comportement délibéré. Ayant pris conscience, sans aucun doute douloureusement, qu’elle ne pourrait avoir d’enfants, elle décida de se distancier de son passé d’homme (...) Cette automédication volontaire renforça son souhait de devenir une femme et d’en prendre l’apparence, bien que ce fût biologiquement impossible. Pareille démarche peut s’expliquer par le peu d’inclination ou l’incapacité de l’intéressée à la réflexion critique (...) mais elle était fautivement délibérée, car il ne fait aucun doute qu’à ce stade l’appelante était en mesure de se rendre compte de ce que seraient les répercussions de son « automédication » et d’agir en conséquence.

(...) »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES APPLICABLES ET LES AUTRES SOURCES DE DROIT PERTINENTES

A. La condition juridique des transsexuels

B. Les opérations de conversion sexuelle

C. Les autres sources de droit pertinentes

« (...) Lorsqu’une personne est licenciée au motif qu’elle a l’intention de subir ou qu’elle a subi une conversion sexuelle, elle fait l’objet d’un traitement défavorable par rapport aux personnes du sexe auquel elle était réputée appartenir avant cette opération.

Tolérer une telle discrimination reviendrait à méconnaître, à l’égard d’une telle personne, le respect de la dignité et de la liberté auquel elle a droit et que la Cour doit protéger. » (paragraphes 21-22)

« (...) Un tel raisonnement, qui conduit à considérer que ces discriminations doivent être interdites au même titre que les discriminations fondées sur l’appartenance d’une personne à un sexe déterminé, auxquelles elles sont très étroitement liées, est limité au cas de la conversion sexuelle d’un travailleur et ne s’applique donc pas aux différences de traitement fondées sur l’orientation sexuelle d’une personne.

(...)

(...) En son état actuel le droit communautaire ne couvre pas une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, comme celle qui fait l’objet du litige au principal.

Il y a lieu, cependant, d’observer que le traité d’Amsterdam modifiant le traité sur l’Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, signé le 2 octobre 1997, a prévu d’ajouter au traité CE un article 6 A qui, après l’entrée en vigueur dudit traité, permettra au Conseil de prendre, dans certaines conditions (vote à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen), les mesures nécessaires à l’élimination de différentes formes de discriminations, et notamment de celles fondées sur l’orientation sexuelle. »

Et la CJCE de conclure que le refus par un employeur d’octroyer une réduction sur le prix des transports en faveur de la personne de même sexe que le travailleur avec laquelle celui-ci entretenait une relation stable lorsqu’une telle réduction était accordée en faveur du conjoint du travailleur ou de la personne de sexe opposé au sien avec laquelle celui‑ci entretenait une relation stable hors mariage ne constituait pas une discrimination prohibée par l’article 119 du traité ou par la directive 75/117.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

« La transsexualité ne constitue pas un phénomène nouveau, mais l’on n’en a défini et examiné les caractéristiques que depuis quelques décennies. L’évolution consécutive à ces études doit beaucoup à des experts en matière médicale et scientifique ; ils ont souligné les problèmes considérables auxquels se heurtent les individus concernés et ont estimé possible de les atténuer par des traitements médicaux et chirurgicaux. On entend d’habitude par « transsexuels » les personnes qui, tout en appartenant physiquement à un sexe, ont le sentiment d’appartenir à l’autre ; elles essaient souvent d’accéder à une identité plus cohérente et moins équivoque en se soumettant à des soins médicaux et à des interventions chirurgicales afin d’adapter leurs caractères physiques à leur psychisme. Les transsexuels ainsi opérés forment un groupe assez bien déterminé et définissable. »
« 81. Il demeure vrai qu’aucune découverte concluante n’est intervenue concernant les causes du transsexualisme (en particulier le point de savoir si les origines en sont entièrement psychologiques ou liées à une différenciation physique dans le cerveau). Dans l’affaire Bellinger v. Bellinger, les expertises ont été interprétées comme indiquant une tendance croissante à admettre l’existence d’une différenciation des cerveaux masculin et féminin dès avant la naissance, bien que les preuves scientifiques à l’appui de cette théorie fussent loin d’être exhaustives. La Cour juge toutefois plus significatif le fait qu’il est largement reconnu au niveau international que le transsexualisme constitue un état médical justifiant un traitement destiné à aider les personnes concernées (par exemple, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, quatrième édition (DMS-IV) a remplacé le diagnostic de transsexualisme par celui de « trouble de l’identité sexuelle » ; voir également la Classification internationale des maladies, dixième révision (CIM-10)). Les services de santé du Royaume-Uni, tout comme ceux de la plupart des autres Etats contractants, reconnaissent l’existence de cet état médical et assurent ou permettent des traitements, y compris des interventions chirurgicales irréversibles. Les actes médicaux et chirurgicaux qui ont rendu possible la conversion sexuelle de la requérante en l’espèce ont en fait été effectués sous le contrôle des autorités sanitaires nationales. En outre, étant donné les nombreuses et pénibles interventions qu’entraîne une telle chirurgie et le degré de détermination et de conviction requis pour changer de rôle sexuel dans la société, on ne saurait croire qu’il y ait quoi que ce soit d’arbitraire ou d’irréfléchi dans la décision d’une personne de subir une conversion sexuelle. Aussi le fait que les causes exactes du transsexualisme soient toujours débattues par la communauté scientifique et médicale ne revêt-il plus une aussi grande importance.

4. Conclusion

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 6 § 1 ET 8

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

i. 1 916 EUR pour les condamnations aux frais et dépens prononcées à l’encontre de l’intéressée par le tribunal régional de Berlin (1 730 marks allemands (DEM)) et par la cour d’appel de Berlin (567 DEM à titre de provision et 1 449 DEM de condamnation définitive) ; et

ii. 807 EUR (1 578,37 DEM) au titre des frais de justice afférents à la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale.

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : i. 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral,

ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 12 juin 2003, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Ireneu Cabral Barreto

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

I.C.B.

V.B.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE RESS

(Traduction)

J’approuve pleinement l’arrêt rendu par la chambre, auquel je souhaiterais néanmoins ajouter ce qui suit.

OPINION DISSIDENTE DE M. CABRAL BARRETO,

M. HEDIGAN ET Mme GREVE, JUGES

(Traduction)

Nous estimons que la présente affaire ne concerne pas les droits des transsexuels au respect de leur vie privée, de leur dignité et de leur identité sexuelle. Nous considérons que ces droits sont aujourd’hui clairement établis dans la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, telle qu’elle résulte notamment du tout récent arrêt Christine Goodwin c. Royaume-Uni ([GC], no 28957/95, CEDH 2002-VI), que nous approuvons sans réserve. A nos yeux, la présente affaire a trait à la manière dont les juridictions allemandes, saisies à l’initiative de la requérante, se sont prononcées sur un problème d’application de deux clauses du contrat d’assurance maladie que celle-ci avait conclu avec une compagnie privée. Nous craignons que l’arrêt rendu par la Cour apporte des restrictions excessives à la faculté de l’un des contractants, en l’espèce la compagnie d’assurance défenderesse, de débattre en justice des termes d’un contrat négocié avec son cocontractant, en l’espèce la requérante.

a) La requérante était-elle une transsexuelle ?

b) La transsexualité de l’intéressée s’analysait-elle en une maladie ?

c) L’opération de conversion sexuelle était-elle la thérapie requise pour le traitement de la transsexualité ?

d) Pareille opération constituait-elle un traitement généralement reconnu par la science médicale ? La requérante n’obtint pas gain de cause devant le tribunal régional. Ce dernier jugea que la voie hormonale et chirurgicale choisie par l’intéressée ne pouvait être raisonnablement considérée comme nécessaire ni à l’époque des faits ni en soi, et qu’elle ne l’était donc pas en l’espèce. Il estima que la requérante aurait d’abord dû recourir à des moyens moins radicaux, par exemple à une psychothérapie intensive telle que celle, comprenant cinquante à cent séances, qu’avait préconisée dans son rapport le docteur H., l’expert psychiatre commis par le tribunal. Or l’intéressée avait refusé de poursuivre au-delà de la vingt-quatrième séance le traitement prescrit (le Gouvernement ayant acquiescé aux dires de la requérante selon lesquels elle participa à vingt-quatre séances, l’incertitude sur le point de savoir s’il y avait eu deux ou vingt-quatre séances est désormais levée). Pour avoir lu le rapport du docteur H., il nous semble que ce dernier était convaincu qu’une psychothérapie complète devait pour le moins être considérée comme l’une des composantes d’une thérapie générale, dont la chirurgie pouvait éventuellement faire partie, et comme l’une des conditions essentielles de la réussite d’une conversion sexuelle. A la lumière dudit rapport et compte tenu du contexte quelque peu inhabituel de la situation de l’intéressée ainsi que du caractère irréversible de l’acte chirurgical en cause, les conclusions du tribunal régional ne nous paraissent pas déraisonnables.

Le tribunal régional considéra en outre que les éléments de preuve en sa possession ne démontraient pas clairement que les mesures de conversion sexuelle en cause fussent propres à soulager la souffrance physique et psychologique de la requérante, élément qui devait entrer en ligne de compte pour l’appréciation du caractère médicalement nécessaire des mesures en question. L’expert avait préconisé le recours à la chirurgie d’un point de vue psychiatrique et psychothérapique, estimant que cette mesure était de nature à améliorer la situation sociale de l’intéressée.

Suivant l’appréciation faite des preuves par le tribunal régional, l’expert n’avait pas établi dans son rapport que l’opération fût le traitement médical qui s’imposait en l’espèce mais avait recommandé que la requérante achevât d’abord le traitement psychothérapique intensif qui avait été prôné par le psychiatre. Cette appréciation ne nous semblant ni arbitraire ni déraisonnable, nous ne voyons aucune raison de la critiquer.

Il convient de relever qu’à l’époque de l’audience devant le tribunal régional la requérante n’avait pas encore subi l’intervention chirurgicale litigieuse.

a) la requérante était une transsexuelle ;

b) selon le docteur H., la transsexualité de l’intéressée s’analysait en une maladie ;

c) il y avait lieu de suivre les conclusions du tribunal régional de Berlin sur les points suivants : i. le docteur H. n’avait pas confirmé la nécessité de l’opération ;

ii. de l’avis du docteur H., le recours à la chirurgie était l’un des traitements envisageables, mais sa nécessité ne pouvait être clairement affirmée ;

iii. ayant pesé le pour et le contre d’une opération, le docteur H. avait estimé que les avantages l’emportaient dans le cas de la requérante ; il avait donc recommandé la mesure ;

iv. eu égard au caractère prudent des termes employés par lui, le docteur H. ne pouvait passer pour avoir affirmé clairement la nécessité de l’intervention chirurgicale ;

v. il ressortait de son rapport que le docteur H. considérait la réussite de l’opération comme plutôt incertaine. Ce « vague espoir » était inapte à justifier la nécessité de la chirurgie au regard de la finalité de l’assurance maladie.

Nous estimons que ces conclusions de la cour d’appel étaient raisonnables dans les circonstances de la cause.

Elle se référa à l’anamnèse retracée dans le rapport d’expertise établi par le docteur O. en 1991. Elle en cita les extraits rapportés aux paragraphes 26 et 27 du présent arrêt et en déduisit que la requérante avait délibérément provoqué sa maladie. Nous estimons là encore que la cour d’appel pouvait légitimement tirer pareille conclusion du rapport en question et nous notons qu’elle n’avait à se fonder sur rien d’autre que les éléments strictement factuels de l’anamnèse de la requérante, tels qu’ils figuraient dans le rapport.

Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention

a) L’intervention chirurgicale de conversion sexuelle était-elle nécessaire ?

b) Quelle était la cause de la situation de l’intéressée ? Pour répondre à ces questions, elles ne pouvaient éviter de se livrer à un examen pénible et embarrassant des antécédents de la requérante. Si la sauvegarde des droits incontestables des transsexuels à la dignité, au respect de leur vie privée et à l’autodétermination de leur identité sexuelle exige que le processus conduisant à la décision judiciaire se déroule dans les règles de la bienséance et avec les égards qui sont dus aux intéressés, elle n’exclut pas tout examen de leur situation. Il nous semble que le présent arrêt en juge autrement et que, si elles veulent s’y conformer, les juridictions internes ne pourront jamais se prononcer à bon escient.

C’est pour ces raisons que nous souhaitons exprimer une opinion différente de celle de la majorité de la Cour quant aux griefs formulés sous l’angle des articles 8 et 6 de la Convention.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.