AFFAIRE MIKULIĆ c. CROATIE

Application no. 53176/99 · Delivered 2002-02-07 · ECLI:CE:ECHR:2002:0207JUD005317699 · Languages: FR · EN

Application no.
53176/99
Delivered
2002-02-07
Respondent State
HRV
Conclusion
Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 13+6-1 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-1 - Délai raisonnable);Préjudice moral - réparation
Convention articles
6, 6-1, 8, 8-1, 13, 13+6-1, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentC.L. RozakisJudgeF. TulkensJudgeP. LorenzenJudgeN. VajićJudgeE. LevitsJudgeA. KovlerJudgeV. ZagrebelskyRegistrarE. Fribergh
Summary
Preparing…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE MIKULIĆ c. CROATIE

(Requête no 53176/99)

ARRÊT

STRASBOURG

7 février 2002

DÉFINITIF

04/09/2002

En l'affaire Mikulić c. Croatie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

M. C.L. Rozakis, président,

Mme F. Tulkens,

M. P. Lorenzen,

Mme N. Vajić,

MM. E. Levits,

A. Kovler,

V. Zagrebelsky, juges,

et de M. E. Fribergh, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

II. LE DROIT INTERNE pertinent

« La Cour constitutionnelle peut, à titre exceptionnel, examiner un recours constitutionnel avant que les autres recours possibles ne soient épuisés si elle estime qu'une action, ou l'absence de toute action entreprise dans un délai raisonnable, enfreint manifestement les droits et libertés constitutionnels d'une des parties et que, sans intervention de sa part, cette partie serait exposée à des conséquences graves et irréparables. »

EN DROIT

I. SUR La violation alléguée de l'article 6 § 1 de la COnvention

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Période à considérer

B. Critères applicables

C. Arguments des parties

D. Appréciation de la Cour

II. SUR LA violation alléguée de l'article 8 de la COnvention

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Applicabilité de l'article 8

Il paraît d'ailleurs n'y avoir aucune raison de principe de considérer la notion de « vie privée » comme excluant l'établissement d'un lien juridique entre un enfant né hors mariage et son géniteur.

Il s'ensuit que les faits de la cause tombent sous l'empire de l'article 8 de la Convention.

B. Observation de l'article 8

Les Etats parties à la Convention ont retenu des solutions différentes face au problème qui se pose lorsqu'un père présumé refuse d'obtempérer à la décision d'un tribunal lui enjoignant de subir les tests voulus pour établir les faits. Dans certains Etats, les tribunaux peuvent condamner l'intéressé à une amende ou à une peine d'emprisonnement. Dans d'autres pays, la résistance à une telle injonction peut faire naître une présomption de paternité ou constituer une atteinte à l'autorité de la justice passible de poursuites pénales.

Un système tel que celui de la Croatie, qui ne prévoit pas de moyens de contraindre le père prétendu à se conformer à un ordre du tribunal lui enjoignant de se soumettre à des tests ADN, peut en principe être jugé compatible avec les obligations découlant de l'article 8, eu égard à la marge d'appréciation de l'Etat. La Cour estime toutefois que, dans le cadre d'un tel système, les intérêts de la personne qui cherche à déterminer sa filiation doivent être défendus lorsque la paternité ne peut être établie au moyen de tests ADN. L'absence de toute mesure procédurale de nature à contraindre le père prétendu à se plier à l'injonction d'un tribunal n'est conforme au principe de proportionnalité que si le système en question offre d'autres moyens grâce auxquels une autorité indépendante peut statuer rapidement sur l'action en recherche de paternité. Or aucune procédure de ce type n'était prévue en l'espèce (voir, mutatis mutandis, Gaskin précité, p. 20, § 49).

Il s'ensuit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.

III. SUR la violation alléguée DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

IV. SUR l'application de l'article 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

5. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, à convertir en kunas croates au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b) que ce montant sera à majorer d'un intérêt simple de 18 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 7 février 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Erik Fribergh Christos Rozakis

Greffier Président

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