AFFAIRE CALVELLI ET CIGLIO c. ITALIE

Application no. 32967/96 · Delivered 2002-01-17 · ECLI:CE:ECHR:2002:0117JUD003296796 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
32967/96
Delivered
2002-01-17
Respondent State
ITA
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (victime);Non-violation de l'art. 2;Non-violation de l'art. 6-1
Convention articles
2, 2-1, 6, 6-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeC.L. RozakisJudgeJ.-P. CostaJudgeG. RessJudgeB. ConfortiJudgeG. BonelloJudgeE. PalmJudgeR. TürmenJudgeV. StrážnickáJudgeP. LorenzenJudgeW. FuhrmannJudgeFischbachJudgeV. ButkevychJudgeB. ZupančičJudgeN. VajićJudgeJ. HediganRegistrarE. Levits
Summary
Preparing…

AFFAIRE CALVELLI ET CIGLIO c. ITALIE

(Requête no 32967/96)

ARRÊT

STRASBOURG

17 janvier 2002

En l'affaire Calvelli et Ciglio c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

G. Ress,

B. Conforti,

G. Bonello,

Mme E. Palm,

M. R. Türmen,

Mme V. Strážnická,

MM. P. Lorenzen,

W. Fuhrmann,

M. Fischbach,

V. Butkevych,

B. Zupančič,

Mme N. Vajić,

MM. J. Hedigan,

E. Levits,

ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 septembre 2001 et 28 novembre 2001,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Déroulement de l'enquête et de la procédure pénale

B. Déroulement de la procédure civile

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

« Le ministère public a l'obligation d'exercer l'action pénale. »
« Dans les cas où la publicité de la décision sur le fond peut contribuer à réparer le dommage le juge peut, sur demande de la partie intéressée, l'ordonner à charge et aux frais du perdant, par le biais de sa publication dans un ou plusieurs journaux choisis par le juge.

Si la publication n'intervient pas dans le délai fixé par le juge, la partie intéressée peut y procéder de sa propre initiative et garde le droit de recouvrer les frais auprès du perdant. »

III. DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA RÉSOLUTION DU COMITÉ DES MINISTRES (75) 24 SUR LA RÉPRESSION DE L'HOMICIDE ET DES LÉSIONS PAR IMPRUDENCE COMMIS EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE

« 1. Des poursuites pénales ne devraient pas être entamées et, le cas échéant, des peines ne devraient pas être prononcées du chef d'homicide ou de lésions involontaires à raison d'une faute légère de circulation, c'est-à-dire une faute de conduite n'impliquant pas chez son auteur la conscience du danger auquel il s'est exposé ou a exposé autrui ;

EN DROIT

I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »

A. Thèses des parties

B. Sur l'applicabilité de l'article 2 de la Convention

C. Sur l'observation de l'article 2 de la Convention

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Thèses des parties

B. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention

C. Sur l'observation de l'article 6 § 1 de la Convention

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

L.W.

P.J.M.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE Zupančič

(Traduction)

Je souscris à l'avis de la majorité, quoique pour des raisons quelque peu différentes des siennes.

L'affaire peut aussi se définir comme une question de qualité pour agir, c'est-à-dire la question de savoir si la victime d'une faute pénale peut revendiquer le droit d'obtenir que l'auteur allégué de l'acte criminel soit poursuivi, reconnu coupable, condamné et puni. L'époque où les poursuites pénales étaient menées pour satisfaire des appétits privés en matière de punition est révolue.

Au regard de la Convention, toutefois, il se peut que la victime ait toujours qualité pour alléguer que l'Etat a failli à son obligation positive de protéger la vie au titre de l'article 2. Si le système judiciaire de l'Etat ne réagit pas face à des actes criminels qui mettent la vie en danger, que ce soit intentionnellement ou par inadvertance, il peut passer pour faillir à sa tâche consistant à dissuader en général et en particulier de commettre pareils actes. Dans ces conditions, la victime d'un acte mettant sa vie en danger aura qualité pour agir devant la Cour, sans que cela implique de droit à punition.

Il s'ensuit, en bonne logique, que la question n'est pas en l'espèce de savoir si l'Etat est de manière générale tenu d'ouvrir des poursuites dans les affaires de faute médicale ayant entraîné la mort. La véritable question est plus restreinte : le système judiciaire italien a-t-il fait preuve d'une assiduité suffisante ?

En l'espèce, comme pour toute affaire, la décision rendue ne vaut que dans les circonstances de la cause. Dire qu'il n'y a pas eu violation en l'occurrence ne signifie pas que la faute médicale soit désormais en quelque sorte à l'abri des poursuites pénales.

Cela signifie simplement qu'il n'y a pas violation de la Convention dans une affaire où la faute médicale a entraîné la mort et où l'Etat a dûment enquêté, et poursuivi et condamné le médecin, la condamnation n'ayant jamais revêtu un caractère définitif pour des motifs procéduraux.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE ROZAKIS,

À LAQUELLE DÉCLARENT SE RALLIER M. BONELLO ET Mme Strážnická, JUGES

(Traduction)

Tout en ayant voté pour la non-violation de l'article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de la longueur de la procédure, je ne suis pas en mesure de me rallier à l'avis de la majorité selon lequel il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 2. Ainsi qu'il ressort clairement du paragraphe 54 de l'arrêt, la majorité a conclu à la non-violation du fait que, bien que la procédure pénale engagée contre le médecin se soit soldée de manière non satisfaisante par une prescription, l'Etat italien n'a pas failli à son obligation positive consistant à offrir des moyens effectifs en vue d'établir la cause de la mort de l'enfant, ainsi que l'exige l'article 2 de la Convention (aspect procédural de la protection du droit à la vie). Selon la majorité, les requérants avaient également la possibilité d'engager une procédure civile pour établir la responsabilité du médecin. Le fait que les requérants aient choisi de conclure une transaction avec la compagnie d'assurances du médecin, ce qui a finalement conduit à la clôture de la procédure civile après que l'action pénale dirigée contre le médecin se fut éteinte par prescription, ne saurait être imputé à l'Etat italien, qui leur avait fourni des moyens répondant aux exigences de l'article 2.

Or, malgré tout le respect que je dois à la majorité, je ne peux me rallier à cette conclusion pour les raisons suivantes.

Premièrement, par principe, la procédure pénale est par excellence le recours qui convient le mieux pour satisfaire aux exigences procédurales de l'article 2 de la Convention. La jurisprudence de Strasbourg démontre clairement que les Etats parties à la Convention doivent s'acquitter de l'obligation positive de fournir une procédure permettant d'enquêter de manière effective sur les décès et de déterminer quelle était, le cas échéant, la responsabilité de la (des) personne(s) dans l'homicide. Bien que cette règle ne réduise pas forcément ce recours à la procédure pénale, il est difficile de déduire que la jurisprudence existante met sur le même plan la procédure pénale et la procédure civile, en considérant qu'elles satisfont tout autant aux exigences de l'article 2 de la Convention (paragraphe 51 de l'arrêt). Cette remarque vaut indépendamment du fait que la mort ait été infligée intentionnellement ou non, question qui doit après tout être tranchée par et pendant la procédure.

De fait, il est difficile d'admettre que le respect du droit à la vie, tel que prévu à l'article 2, puisse en principe être assuré grâce à des procédures qui,

par nature, ne sont pas conçues pour protéger les valeurs fondamentales de la société, ni pour inciter le public à réprouver l'homicide, ni – ce qui constitue l'autre face de la question – pour établir la responsabilité au moyen d'un examen approfondi des circonstances qui ont conduit à la mort. Or la procédure pénale offre précisément ces garanties. Alors que la procédure civile vise essentiellement à servir des intérêts privés et à répondre aux aspects matériels des transactions humaines, elle ne permet pas d'exprimer la réprobation publique face à une infraction grave telle qu'un homicide, et ne garantit pas d'ordinaire la tenue d'une enquête complète et approfondie sur la cause du décès et sur toutes les circonstances dans lesquelles il s'est produit. Dans ces conditions, considérer que la procédure civile est un moyen satisfaisant de répondre aux exigences de l'article 2 revient à déprécier la protection du droit à la vie garantie par cet article et à « privatiser » ladite protection.

Deuxièmement, un autre argument milite en faveur de la violation de l'article 2 en cette affaire : le système juridique italien, répondant en cela à la préoccupation extrême du public de voir protéger le droit à la vie, prévoit le recours à la procédure pénale pour établir la responsabilité en cas d'homicide, intentionnel ou non. Telle est dans le système juridique italien l'interprétation correcte de la protection du droit à la vie et de l'article 2 de la Convention. La Cour européenne des Droits de l'Homme, appliquant les critères minimaux de protection, doit-elle laisser entendre à l'Etat italien que la procédure civile (qui remplit à l'évidence une fonction distincte dans le système juridique italien en ce qui concerne la protection de la vie) répond aux exigences de l'article 2 ? La Cour européenne des Droits de l'Homme peut-elle implicitement laisser entendre à l'Italie et à tous les autres Etats permettant d'engager une procédure pénale en cas d'homicide que leurs règles procédurales en cas d'homicide involontaire sont surabondantes, et que leur procédure civile en matière d'indemnisation des victimes satisfait pleinement aux critères de la Convention ? Je ne le pense pas. C'est pourquoi je considère que le fait que les juridictions italiennes n'aient pas traité de manière effective la question de la responsabilité du médecin par l'intermédiaire de la procédure pénale engagée contre ce dernier emporte violation de l'article 2 de la Convention.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE COSTA

Je suis d'accord avec la majorité de mes collègues pour ne pas trouver, dans cette triste affaire, de violation de l'article 2 de la Convention. Je ne suis en revanche pas de leur avis en ce qui concerne l'article 6 § 1.

Le grief, tout à fait classique, surtout dans une requête contre l'Italie, était tiré de la durée déraisonnable de la procédure. Malgré les défauts du système judiciaire transalpin, que la récente loi Pinto, il faut l'espérer, permettra de redresser sur le plan interne, j'ai toujours contesté personnellement l'espèce de présomption de violation de l'article 6 qui conduirait de façon « automatique » à accueillir un grief de ce type (je renvoie à ce sujet à mon opinion dissidente dans l'affaire Di Mauro c. Italie [GC], no 34256/96, CEDH 1999-V). La Cour doit examiner chaque affaire à la lumière des circonstances de l'espèce, et à l'aune des critères que sa jurisprudence a depuis longtemps dégagés : la complexité de l'affaire, le comportement des parties au procès interne, et notamment du ou des requérants, les carences ou retards imputables aux autorités judiciaires elles-mêmes, enfin l'enjeu du litige.

Il me semble précisément que l'application de ces critères aux faits de la cause conduit à une appréciation sévère sur la durée de la procédure. A mon avis, l'affaire ne présentait pas de complexité caractérisée, même si la majorité affirme de façon catégorique le contraire au début du paragraphe 65 : il s'agissait d'un cas tragique, mais malheureusement banal, de complications lors d'un accouchement, ayant entraîné la mort d'un nourrisson deux jours après sa naissance, et même si on a classiquement désigné des experts, la question de la responsabilité du médecin pour homicide par imprudence ne me semble complexe ni en fait ni en droit. L'arrêt n'impute aux parties aucune part du délai (il n'en parle même pas), mais il admet, au même paragraphe 65, que la procédure a subi des « retards certes regrettables » du fait des autorités judiciaires, soit directement – près de treize mois entre le renvoi de l'accusé en jugement et la première audience, et il y a d'autres délais fautifs (paragraphes 18 et 19) –, soit indirectement – un report de trois mois et demi d'une audience à cause d'une grève des avocats le jour prévu pour cette audience. Enfin, l'enjeu du litige me semble très important : les requérants recherchaient la condamnation pénale du médecin, ainsi que sa condamnation à des dommages-intérêts et à la publication du jugement. Pour des parents dont le bébé est mort, alors que, selon les juges internes, l'inculpé savait que l'accouchement devait être considéré comme à haut risque compte tenu des antécédents de la mère, ces enjeux n'étaient pas minces.

J'aurais cependant pu admettre, à la rigueur, que la durée de la procédure n'a pas été excessive, car si on prend comme dies a quo non le dépôt de la plainte par les requérants (le 10 février 1987), mais leur constitution de partie civile, le 7 juillet 1989 – je suis sur ce point d'accord avec le paragraphe 66 de l'arrêt – la procédure a duré « seulement » six ans, trois mois et dix jours pour quatre instances (voir par contraste l'affaire Di Mauro précitée).

Mais un élément, à mes yeux décisif, fait pencher la balance. Au bout de ce laps de temps, la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation, a constaté la prescription du délit. Il ne s'agit pas de juger dans l'abstrait la compatibilité avec la Convention du système italien de prescription en matière pénale. Encore peut-on observer que, dans la plupart des systèmes, la prescription est interrompue par les actes de poursuites, et à plus forte raison par le procès pénal lui-même. Quoi qu'il en soit, le résultat concret, ici, a été que la lenteur de la procédure a bénéficié à l'accusé et surtout a fait s'évanouir le droit d'accès au tribunal des requérants, pourtant non moins protégé que le délai raisonnable par l'article 6 § 1. Cette circonstance aggravante – et à coup sûr frustratoire –, cet effet pervers d'un système qui subordonne la continuation de l'action pénale à la brièveté de la procédure alors que la procédure est notoirement trop longue en général, me font penser que l'article 6 § 1 de la Convention a été en l'espèce violé au détriment des requérants, ce qui explique mon vote (très) minoritaire sur ce point.

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