AFFAIRE CULTRARO c. ITALIE

Application no. 45880/99 · Delivered 2001-02-27 · ECLI:CE:ECHR:2001:0227JUD004588099 · Languages: FR · FR

Application no.
45880/99
Delivered
2001-02-27
Respondent State
ITA
Conclusion
Violation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 8;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens
Convention articles
6, 6-1, 8, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentJ.-P. CostaJudgeW. FuhrmannJudgeB. ConfortiJudgeF. TulkensJudgeK. JungwiertJudgeNicolas BratzaJudgeK. TrajaRegistrarS. Dollé
Summary
Preparing…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE CULTRARO c. ITALIE

(Requête n° 45880/99)

ARRÊT

STRASBOURG

27 février 2001

DÉFINITIF

27/05/2001

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.

En l’affaire Cultraro c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

M. J.-P. Costa, président,

M. W. Fuhrmann,

M. B. Conforti,

Mme F. Tulkens,

M. K. Jungwiert,

Sir Nicolas Bratza

M. K. Traja, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section ;

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 octobre 1999 et 6 février 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

III. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

Par ces motifs, la Cour

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 60 000 000 (soixante millions) lires italiennes pour dommage moral et 20 000 000 (vingt millions) lires italiennes pour frais et dépens ;

b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de Mme Tulkens.

J.-P. C.

S.D.

opinion partiellement dissidente DE

Mme LA JUGE tulkens

Je regrette de ne pouvoir partager l’opinion de la majorité selon laquelle, eu égard au constat de violation relatif à l’article 6 § 1, « il n’y a pas lieu d’examiner » s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 8 de la Convention qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale (§ 23).

Les conséquences qui découlent de la durée excessive d’une procédure judiciaire ne sont, en effet, pas les mêmes dans toutes les situations. Dans les affaires concernant l’état des personnes, l’enjeu du litige est un critère pertinent et impose une diligence particulière dans la mesure où une lenteur excessive peut, en elle-même, porter atteinte au droit au respect de la vie familiale (voir, entre autres les arrêts Maciariello c. Italie du 27 février 1992, § 18, et, mutatis mutandis, Paulsen-Medalen et Svensson c. Suède du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-I, p. 142, § 39 ; Laino c. Italie du 18 février 1999, Recueil des arrêts et décisions, 1999-I, p. 369, § 18).

En l’espèce, la procédure en reconnaissance de paternité a duré plus de dix neuf ans. Elle a été engagée en 1980 par la requérante, au nom de son fils mineur, lorsque celui-ci avait l’âge de cinq ans. Ceci veut dire que la situation juridique est restée incertaine durant toute l’enfance et toute l’adolescence du fils de la requérante. Sauf à ne plus saisir le sens des mots, il me semble difficile de ne pas penser qu’une telle situation, touchant à des questions aussi essentielles, peut être susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention et qu’il convenait donc, à tout le moins, de l’examiner.

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