AFFAIRE BENSAID c. ROYAUME-UNI

Application no. 44599/98 · Delivered 2001-02-06 · ECLI:CE:ECHR:2001:0206JUD004459998 · Languages: FR · EN · IT

Application no.
44599/98
Delivered
2001-02-06
Respondent State
GBR
Conclusion
Non-violation de l'art. 3;Non-violation de l'art. 8;Non-violation de l'art. 13
Convention articles
3, 8, 8-1, 8-2, 13
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJ.-P. CostaJudgeL. LoucaidesJudgeP. KūrisJudgeW. FuhrmannJudgeNicolas BratzaJudgeH.S. GreveJudgeK. TrajaRegistrarS. Dollé
Summary
Preparing…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE BENSAID c. ROYAUME-UNI

(Requête no 44599/98)

ARRÊT

STRASBOURG

6 février 2001

DÉFINITIF

06/05/2001

En l'affaire Bensaid c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,

L. Loucaides,

P. Kūris,

W. Fuhrmann,

Sir Nicolas Bratza,

Mme H.S. Greve,

M. K. Traja, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 juin 2000 et 16 janvier 2001,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

La schizophrénie est une maladie ou groupe de maladies qui touche le langage, l'aptitude prévisionnelle, les émotions, les perceptions et le mouvement. Les épisodes psychotiques aigus s'accompagnent souvent de « symptômes positifs » (parmi lesquels des délires, des hallucinations, une pensée désorganisée ou fragmentaire et des mouvements catatoniques). Parmi les « symptômes négatifs », qui apparaissent à long terme, on peut citer le sentiment d'un émoussement affectif, la difficulté de communiquer avec autrui, l'absence de motivation et l'incapacité d'entreprendre ou de mener à bien les tâches quotidiennes.

« Il n'appartient pas à notre Cour de dire si, au vu de l'ensemble des circonstances, le requérant doit être renvoyé en Algérie. Il lui appartient, dans un cas donné, de contrôler la décision du ministre à partir de motifs bien connus et les limitations imposées aux juridictions sont bien établies. [Le conseil du requérant] soutient bien entendu que les faits tels qu'ils ressortent des éléments de preuve produits au nom de son client montrent que la décision est déraisonnable au sens Wednesbury et/ou emporte violation de l'article 3. Or il faut dire que les lettres du chef du service d'immigration répondent, me semble-t-il, très précisément à chacun des arguments avancés pour le compte du requérant. Il ne nous incombe pas de déterminer où se situe la vérité, par exemple, entre la position de M. Joffé [directeur adjoint de l'Institut royal des affaires internationales], d'une part, et le compte rendu sur lequel le ministre fonde son opinion, de l'autre, quant à la situation régnant dans la région de Rouina et Blida. Pour que la présente demande ait quelque chance d'aboutir, il faudrait établir que la décision du ministre à la lumière des informations disponibles était à ce point déraisonnable qu'aucun ministre raisonnable n'aurait pu la prendre. En ce qui me concerne, je n'aperçois aucune chance qu'une juridiction ait la conviction, si l'autorisation était accordée de la saisir, que tel est le cas. D'ailleurs, la lettre du 15 juillet laisse clairement apparaître que le ministre envisage de prendre des mesures tout à fait exceptionnelles pour s'employer à ce que le requérant soit dûment assisté au cours de son voyage et à son arrivée ; j'observe enfin que l'on a dit à plusieurs reprises que le cas de l'intéressé serait réexaminé par rapport à la situation en Algérie et sans aucun doute aussi par rapport à son état de santé actuel avant que les directives en vue de son renvoi ne soient mises à exécution. (...) s'il s'agit d'une affaire à laquelle le ministre s'est assurément attaché à réfléchir et qui suppose des décisions difficiles, il s'est prononcé à partir des informations dont il disposait et en a donné pleinement les motifs. Je n'aperçois aucune possibilité que la Cour ait la conviction que sa décision est si déraisonnable dans les circonstances qu'aucun ministre sensé n'aurait pu la prendre. »
« fort probable que des événements stressants tels que le renvoi ainsi que l'environnement plus tendu dans lequel il risquerait de se retrouver en Algérie accentueraient ses symptômes comme cela s'était produit lors de sa dernière visite dans ce pays (...) L'anxiété qu'il éprouve lorsqu'il ne va pas bien ainsi que l'abdication de sa volonté et l'émoussement affectif l'empêchent pratiquement de demander de l'aide lorsqu'il ne se sent pas bien (...) S'il devait ne pas être en mesure d'obtenir l'aide adéquate dans le cas où il ferait une rechute, je pense que son état risquerait fort de s'aggraver sensiblement et l'intéressé serait susceptible d'obéir aux hallucinations lui dictant de se faire du mal ou d'en faire à autrui (...) Je pense donc qu'il existe une forte probabilité qu'un rapatriement forcé ait un effet néfaste sensible et durable. »

Le médecin indiqua aussi que si l'on interrompait l'olanzapine pour donner de la sulpiride, les symptômes négatifs risqueraient de s'aggraver et la maîtrise des symptômes positifs de régresser.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La législation et les règles sur l'immigration

« 2.1. Conditions d'entrée

Le ELE/R [permis exceptionnel d'entrer ou de séjourner (exceptional leave to enter or remain)] doit être délivré aux demandeurs d'asile s'ils relèvent des cas suivants :

Nul ne doit se voir refuser un ELE/R s'il y a des raisons solides de croire qu'il serait torturé ou soumis à un autre traitement inhumain ou dégradant dans le cas où il rentrerait dans son pays d'origine (...) »

B. Le contrôle juridictionnel

« Je conclus donc que l'obligation de la juridiction interne saisie d'une contestation fondée sur le caractère irrationnel de la décision dans une affaire relevant de l'article 3 est de soumettre la décision du ministre à un examen rigoureux, ce qu'elle doit faire en examinant par elle-même les éléments de fait sous-jacents à la décision, afin de déterminer s'ils conduisent à une conclusion différente de celle à laquelle le ministre est parvenu. Ce n'est que dans ce cas que le recours peut prospérer.

Il convient de préciser à cet égard qu'il ne s'agit pas là d'un domaine dans lequel la Cour d'appel fait preuve d'une déférence particulière envers la conclusion tirée par le ministre quant aux faits. Premièrement, le droit fondamental ici invoqué – le droit à ne pas être exposé à un risque réel de subir des traitements contraires à l'article 3 – est absolu. Ce n'est pas un droit susceptible de dérogation et nécessitant qu'un juste équilibre soit ménagé avec quelque besoin social entrant en concurrence avec lui. Deuxièmement, la Cour d'appel n'est en l'occurrence guère moins bien placée que le ministre lui-même pour évaluer le risque une fois les éléments pertinents produits devant elle. Troisièmement, si j'incline à rejeter l'affirmation du requérant selon laquelle le ministre a délibérément mal présenté les preuves ou ignorait la situation réelle, nous devons, me semble-t-il, reconnaître au moins la possibilité qu'il ait (même de manière inconsciente) tendu à sous-estimer les preuves du risque encouru et que, au travers du long processus décisionnel, il ait tendu également à appréhender les nouveaux éléments produits de façon à pouvoir maintenir son sentiment préexistant, là où il aurait fallu réexaminer la situation avec un esprit plus ouvert. Dans des circonstances telles que celle-là, ce que l'on a appelé le « pouvoir d'appréciation discrétionnaire » – c'est-à-dire le domaine à l'intérieur duquel la Cour d'appel doit s'en remettre au jugement du ministre en tant qu'il constitue la personne investie au premier chef du pouvoir de décider du renvoi du requérant (...) – est assurément très étroit. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)

A. Arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 6 février 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion séparée de Sir Nicolas Bratza, à laquelle déclarent se rallier M. Costa et Mme Greve.

J.-P.C.

S.D.

OPINION SÉPARÉE DE Sir Nicolas BRATZA, JUGE,

À LAQUELLE DÉCLARENT SE RALLIER M. COSTA

ET Mme GREVE, JUGES

(Traduction)

C'est avec bien des hésitations que j'ai voté pour le constat d'après lequel le renvoi du requérant en Algérie n'emporterait pas violation de l'article 3 de la Convention.

Comme l'arrêt de la Cour le relève à juste titre, il ne fait aucun doute que le requérant est atteint d'une maladie mentale véritable et grave. Lorsque sa psychose fut diagnostiquée pour la première fois, il était dans un état assez grave pour que l'on envisageât de l'interner de force dans un établissement psychiatrique. Il devait finalement réagir suffisamment à un traitement pour que cela devînt superflu et, si ce n'est une rechute mineure en 1997 qui nécessita son admission à l'hôpital et des signes de dégradation en février 1999, sa maladie est bien maîtrisée grâce à des médicaments antipsychotiques – en dernier lieu et à l'heure actuelle l'olanzapine.

Il n'en demeure pas moins que la maladie mentale du requérant est grave. D'après le docteur Johnson, non seulement elle risque d'être de longue durée, mais le requérant continuera probablement à présenter des symptômes positifs (délires, hallucinations et idées autodestructrices) qui persisteront et pourraient s'aggraver bien qu'ils soient circonscrits par une posologie importante d'olanzapine. En outre, d'après ce médecin, le niveau de fonctionnement social du requérant s'est sensiblement dégradé, ce qui risque de constituer un sérieux handicap dans les années à venir. Si la prise de médicaments et le soutien des services psychiatriques continuent, le requérant pourrait, d'après le docteur Johnson, se maintenir au même niveau et de très longues périodes d'institutionnalisation ne seraient pas nécessaires ; par contre, le pronostic est plus incertain dans le cas où l'intéressé retournerait en Algérie. Ce médecin estime – et cela n'a pas été contredit – « fort probable » que le stress causé par son renvoi en Algérie et la situation dans ce pays provoqueraient une aggravation des symptômes du requérant ; que l'anxiété qu'il éprouve lorsqu'il ne va pas bien ainsi que l'abdication de sa volonté l'empêcheraient de demander de l'aide ; et que si, en l'absence d'une telle aide, il commençait à rechuter, « son état risquerait fort de s'aggraver sensiblement et l'intéressé serait susceptible d'obéir aux hallucinations lui dictant de se faire du mal ou d'en faire à autrui ».

Il n'est pas possible de vérifier si le traitement et les médicaments appropriés seraient disponibles en Algérie. Il ne prête pas à controverse que le requérant ne pourrait pas bénéficier gratuitement de l'olanzapine en consultation externe et que l'hôpital le plus proche doté des moyens de soigner les malades mentaux, où l'intéressé pourrait être traité s'il était hospitalisé, se trouve à 75 ou 80 km du village où réside sa famille. Les

parties sont en désaccord sur le point de savoir si les patients en consultation externe peuvent se procurer moyennant paiement de l'olanzapine auprès des pharmacies des hôpitaux, mais le coût de ce médicament risquerait en tout cas d'être prohibitif. La question de savoir s'il serait dangereux de se rendre à l'hôpital Frantz-Fanon à cause de la situation sécuritaire en Algérie prête elle aussi à controverse ; cependant, même si ce déplacement pouvait être entrepris en sécurité, se rendre régulièrement à l'hôpital à une distance pareille poserait probablement de sérieux problèmes pratiques au requérant.

Dans ces conditions, il s'agit de savoir – et c'est la question clé – s'il est démontré que le risque d'une rechute et le risque que cette rechute éventuelle reste sans traitement faute du soutien ou des soins appropriés sont suffisamment réels et certains pour que l'on puisse dire que le renvoi du requérant en Algérie emporterait violation de l'article 3. Le niveau de risque requis est élevé. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (arrêt du 2 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III), la Cour a dit que les circonstances de l'affaire devraient faire l'objet d'un « examen rigoureux » lorsque le risque d'un traitement prohibé dans le pays de destination tient à des facteurs qui ne peuvent engager, directement ou non, la responsabilité des autorités publiques de ce pays. La Cour a qualifié à juste titre les circonstances de l'affaire D. c. Royaume-Uni de « très exceptionnelles ». Dans cette affaire-là, le requérant se trouvait en phase terminale d'une maladie incurable ; le jour de l'audience, on avait fait part d'une nette aggravation de sa santé, de son transfert à l'hôpital et de ce que son état inspirait des inquiétudes ; l'arrêt brutal du traitement et des médicaments sophistiqués que l'intéressé recevait au Royaume-Uni entraînerait, comme la Cour l'a constaté, les conséquences les plus graves, hâterait sa fin et lui causerait des souffrances physiques et morales extrêmes car le traitement médical qu'il pourrait espérer recevoir à Saint-Kitts ne saurait combattre les infections qu'il risquerait de contracter du fait de l'absence de logement et de nourriture correcte et des problèmes sanitaires dans lesquels se débat la population de cette île.

Comme la Cour le relève dans l'arrêt, la présente affaire ne laisse pas apparaître des circonstances exceptionnelles comme celles de l'affaire D. c. Royaume-Uni, car le risque que s'il était renvoyé en Algérie le requérant subisse un traitement atteignant le seuil requis pour tomber sous le coup de l'article 3 est moins certain et relève davantage de la spéculation que celui en cause dans cette affaire-là. C'est pourquoi, tout bien pesé, je suis parvenu à une conclusion différente de celle à laquelle la Cour a abouti dans l'affaire D. c. Royaume-Uni. Néanmoins, compte tenu des éléments dont la Cour dispose, dans cette affaire-ci de puissantes et impérieuses considérations d'humanité justifieraient à mes yeux que les autorités nationales reconsidèrent la décision de renvoyer le requérant en Algérie.

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