AFFAIRE MATTHEWS c. ROYAUME-UNI

Application no. 24833/94 · Delivered 1999-02-18 · ECLI:CE:ECHR:1999:0218JUD002483394 · Languages: FR · EN

Application no.
24833/94
Delivered
1999-02-18
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation de P1-3;Non-lieu à examiner l'art. 14+P1-3;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
1, 14+P1-3, 14, P1-3, 56, 56-1, 56-3, P1-4, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentL. WildhaberJudgeE. PalmJudgeL. Ferrari BravoJudgeGaukur JörundssonJudgeG. RessJudgeI. Cabral BarretoJudgeJ.-P. CostaJudgeW. FuhrmannJudgeK. JungwiertJudgeFischbachJudgeN. VajićJudgeJ. HediganJudgeW. ThomassenJudgeTsatsa-NikolovskaJudgeT. PanţîruJudgeK. TrajaAd hoc judgeJohn Freeland
Summary
Preparing…

AFFAIRE MATTHEWS c. ROYAUME-UNI

(Requête n° 24833/94)

ARRÊT

STRASBOURG

18 février 1999

En l’affaire Matthews c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 11[1], et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

M. L. Wildhaber, président,

Mme E. Palm,

MM. L. Ferrari Bravo,

Gaukur Jörundsson,

G. Ress,

I. Cabral Barreto,

J.-P. Costa,

W. Fuhrmann,

K. Jungwiert,

M. Fischbach,

Mme N. Vajić,

M. J. Hedigan,

Mmes W. Thomassen,

M. Tsatsa-Nikolovska,

MM. T. Panţîru,

K. Traja,

Sir John Freeland, juge ad hoc,

ainsi que de Mme M. de Boer-Buquicchio, greffière adjointe,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 19 novembre 1998 et 20 et 21 janvier 1999,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration du Royaume-Uni reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l'article 3 du Protocole n° 1, considéré isolément ou combiné avec l'article 14 de la Convention.

Ont comparu :

MM. M. Eaton, ministère des Affaires étrangères

et du Commonwealth, agent,

D. Anderson, Barrister-at-Law, conseil,

Mmes D. Collins, service juridique du Cabinet,

C. Power, ministère des Affaires étrangères

et du Commonwealth, conseillers ;

MM. M. Llamas, Barrister-at-Law,

L. Baglietto, Barrister,

F. Picardo, Barrister, conseils,

R. Benzaquen, Unité de soutien législatif, Gibraltar,conseiller ;

M. J.-C. Soyer, délégué,

Mme M.-T. Schoepfer, secrétaire de la Commission.

La Cour a entendu M. Soyer, M. Llamas et M. Anderson.

EN FAIT

i. les circonstances de l’ESPÈCE

« Les dispositions de l’annexe II à l’acte CE de 1976 relatif aux élections directes précisent que le Royaume-Uni n’applique les dispositions de l’acte en question qu’en ce qui concerne le Royaume-Uni [paragraphe 18 ci-dessous]. Cet acte a été adopté à l’unanimité des Etats membres et a valeur de traité. En conséquence, le droit de suffrage pour les élections au Parlement européen ne s’applique pas à Gibraltar. »

II. LE DROIT PERTINENT applicable à Gibraltar

A. Gibraltar et le Royaume-Uni

B. Gibraltar et la Communauté européenne

C. La Communauté européenne et le Parlement européen

L’article 138 B prévoit que le Parlement européen « participe au processus conduisant à l’adoption des actes communautaires, en exerçant ses attributions dans le cadre des procédures définies aux articles 189 B et 189 C, ainsi qu’en rendant des avis conformes ou en donnant des avis consultatifs ». Le deuxième paragraphe de l'article 138 B habilite par ailleurs le Parlement européen à inviter la Commission européenne à soumettre toutes propositions appropriées sur les questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte communautaire pour la mise en œuvre du traité.

Les termes « avis conformes » qui figurent au premier paragraphe de l'article 138 B renvoient à une procédure par laquelle le traité CE (par exemple aux articles 8 A § 2, et 130 D) prévoit l'adoption de dispositions par le Conseil sur proposition de la Commission européenne et après avis conforme du Parlement européen. La procédure est appelée « procédure d'avis conforme ».

En vertu de l’article 144, le Parlement européen peut, en adoptant, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des membres qui le composent, une motion de censure sur la gestion de la Commission européenne, contraindre les membres de celle-ci à abandonner collectivement leurs fonctions.

L’article 158 prévoit que le Parlement européen doit être consulté préalablement à la désignation du président de la Commission européenne, dont les membres, une fois désignés, sont soumis, en tant que collège, à un vote d’approbation du Parlement européen.

Le premier paragraphe de l’article 189 dispose :

« Pour l'accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis. »

L’article 189 B est ainsi libellé :

« 1. Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante[[1]] est applicable.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après avis du Parlement européen, arrête une position commune. Cette position commune est transmise au Parlement européen. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position commune. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.

Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen :

a) approuve la position commune, le Conseil arrête définitivement l'acte concerné conformément à cette position commune ;

b) ne s'est pas prononcé, le Conseil arrête l'acte concerné conformément à sa position commune ;

c) indique, à la majorité absolue des membres qui le composent, qu'il a l'intention de rejeter la position commune, il informe immédiatement le Conseil de son intention. Le Conseil peut convoquer le comité de conciliation visé au paragraphe 4 pour apporter des précisions sur sa position. Ensuite, le Parlement européen confirme, à la majorité absolue des membres qui le composent, le rejet de la position commune, auquel cas la proposition d'acte est réputée non adoptée, ou propose des amendements conformément au point d) du présent paragraphe ;

d) propose à la majorité absolue des membres qui le composent des amendements à la position commune, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

L’article 189 C est ainsi libellé :

« Lorsque, dans le présent traité, il est fait référence au présent article pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante[[1]] est applicable :

a) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après avis du Parlement européen, arrête une position commune ;

b) la position commune du Conseil est transmise au Parlement européen. Le Conseil et la Commission informent pleinement le Parlement européen des raisons qui ont conduit le Conseil à adopter sa position commune ainsi que de la position de la Commission. Si, dans un délai de trois mois après cette communication, le Parlement européen approuve cette position commune ou s'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, le Conseil arrête définitivement l'acte concerné conformément à la position commune ;

c) le Parlement européen, dans le délai de trois mois visé au point b), peut, à la majorité absolue des membres qui le composent, proposer des amendements à la position commune du Conseil. Il peut également, à la même majorité, rejeter la position commune du Conseil. Le résultat des délibérations est transmis au Conseil et à la Commission. Si le Parlement européen a rejeté la position commune du Conseil, celui-ci ne peut statuer en deuxième lecture qu'à l'unanimité ;

d) la Commission réexamine, dans un délai d'un mois, la proposition sur la base de laquelle le Conseil a arrêté sa position commune à partir des amendements proposés par le Parlement européen. La Commission transmet au Conseil, en même temps que sa proposition réexaminée, les amendements du Parlement européen qu'elle n'a pas repris, en exprimant son avis à leur sujet. Le Conseil peut adopter ces amendements à l'unanimité ;

e) le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la proposition réexaminée par la Commission. Le Conseil ne peut modifier la proposition réexaminée de la Commission qu'à l'unanimité ;

f) dans les cas visés aux points c), d) et e), le Conseil est tenu de statuer dans un délai de trois mois. A défaut d'une décision dans ce délai, la proposition de la Commission est réputée non adoptée ;

g) les délais visés aux points b) et f) peuvent être prolongés d'un commun accord entre le Conseil et le Parlement européen d'un mois au maximum. » L'article 203 détaille la procédure d'adoption du budget de la Communauté. En particulier, il confère au Parlement européen le pouvoir tantôt de proposer des modifications au projet de budget, tantôt de l'amender, mais aussi, à l'issue de la procédure, de le rejeter et de demander qu'un nouveau projet lui soit soumis (article 203 § 8).

L’article 206 prévoit la participation du Parlement européen à la procédure au terme de laquelle la Commission européenne reçoit décharge sur l’exécution du budget. En particulier, le Parlement européen peut demander à entendre la Commission européenne sur l’exécution des dépenses, et la Commission européenne doit lui soumettre, à sa demande, toute information nécessaire. Par ailleurs, la Commission européenne doit tout mettre en œuvre pour donner suite aux observations du Parlement européen sur l’exécution des dépenses.

D. Les élections et le Parlement européen

E. L’application de la Convention à Gibraltar

PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRÉSENTÉES à LA COUR

EN DROIT

i. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N° 1

« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

A. Le Royaume-Uni peut-il voir sa responsabilité engagée au titre de la Convention pour n'avoir pas organisé d’élections au Parlement européen à Gibraltar ?

B. L'article 3 du Protocole n° 1 est-il applicable à un organe tel que le Parlement européen ?

Reste à déterminer si un organe tel que le Parlement européen n'échappe pas malgré tout au champ d’application de l’article 3 du Protocole n° 1.

C. Le Parlement européen présentait-il, à l’époque pertinente, les caractéristiques d’un « corps législatif » à Gibraltar ?

Lorsqu'il s'agit d'adopter un règlement ou une directive dans le cadre de la procédure de consultation (par exemple au titre des articles 99 ou 100 du traité CE), il peut y avoir, suivant la disposition concernée, obligation de consulter le Parlement européen. En pareil cas, le Parlement européen ne joue qu'un rôle limité. Lorsque le traité CE exige que soit suivie la procédure décrite à l’article 189 C, le Conseil unanime peut passer outre à l'avis formulé par le Parlement européen sur une question. Là où le traité CE exige que la procédure décrite à l’article 189 B soit suivie, en revanche, le Conseil ne peut adopter aucune mesure contre la volonté du Parlement européen. Enfin, là où la procédure « d’avis conforme » (visée au premier paragraphe de l'article 138 B du traité CE) est utilisée, notamment pour l’adhésion de nouveaux Etats membres et pour la conclusion de certains types d’accords internationaux, le consentement du Parlement européen est requis pour qu’une mesure puisse être adoptée.

Outre cette participation à l’adoption de textes législatifs, le Parlement européen est investi de fonctions en rapport avec la mise en place et le renvoi de la Commission européenne. C’est ainsi qu’il possède un pouvoir de censurer la Commission européenne qui peut aboutir à ce que les membres de celle-ci doivent abandonner collectivement leurs fonctions (article 144) ; la nomination des membres de la Commission européenne est soumise à un vote d'approbation du Parlement européen (article 158) ; le budget communautaire ne peut être adopté sans l'accord du Parlement européen (article 203) ; le Parlement européen donne décharge à la Commission européenne sur l'exécution du budget, matière dans laquelle il exerce des pouvoirs de contrôle sur ledit organe (article 206).

De plus, si le Parlement européen ne possède pas formellement un droit d’initiative en matière législative, il a le droit d'inviter la Commission européenne à lui soumettre des propositions sur des questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte communautaire (article 138 B).

D. L'application de l'article 56 de la Convention au cas d'espèce

« 1. Tout Etat peut, au moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite, déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, que la (...) Convention s'appliquera, sous réserve du paragraphe 4 du présent article, à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales.

(...)

E. Le fait de ne pas organiser d’élections au Parlement européen à Gibraltar en 1994 était-il compatible avec l’article 3 du Protocole n° 1 ?

Il en résulte qu’il y a eu violation de cette disposition.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 3 DU PROTOCOLE N° 1

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

III. APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Frais et dépens

de débours, et la somme de 10 955 GBP correspondant aux honoraires et frais des solicitors engagés à Gibraltar. Elle revendique également 6 976 FRF et 1 151,50 GBP pour frais de voyage.

Le Gouvernement considère que le nombre total d'heures pour lesquelles le représentant principal du requérant demande à être payé devrait être réduit de moitié environ et que les frais afférents aux services prêtés par les solicitors à Gibraltar n'auraient pas dû dépasser un tiers des sommes réclamées. Le Gouvernement conteste aussi une partie des frais de voyage.

B. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, pour frais et dépens, 45 000 (quarante-cinq mille) livres sterling, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, moins 18 510 (dix-huit mille cinq cent dix) francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date de prononcé du présent arrêt ;

b) que cette somme sera à majorer d’un intérêt simple de 7,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 18 février 1999.

Luzius wildhaber

Président

Maud de Boer-Buquicchio

Greffière adjointe

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l’opinion dissidente commune à Sir John Freeland et M. Jungwiert.

L.W.

M.B.

Opinion dissidente commune à Sir John Freeland

ET M. Jungwiert, juges

(Traduction)

Notes du greffe

[1]-2. Entré en vigueur le 1er novembre 1998.

[2]. Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.

[1]1. Cette procédure doit être utilisée, notamment, en rapport avec les articles suivants du traité CE : 49 (mesures relatives à la libre circulation des travailleurs), 54 § 2 (programme relatif à la liberté d'établissement), 57 § 2 (reconnaissance mutuelle des diplômes en rapport avec le droit d'établissement), 66 (reconnaissance mutuelle des diplômes en rapport avec la libre prestation de services), 100 A § 1 (rapprochement des législations en rapport avec le marché intérieur) et 130 S § 3 (programmes d'action en rapport avec l'environnement).

[1]1. Cette procédure doit être utilisée, notamment, en rapport avec les articles 6 (règles prohibant la discrimination sur le fondement de la nationalité), 75 § 1 (politique des transports), 118 A (politique sociale) et 130 L-130 K (programmes-cadres en rapport avec l'environnement).

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