AFFAIRE ANDRONICOU ET CONSTANTINOU c. CHYPRE

Application no. 25052/94 · Delivered 1997-10-09 · ECLI:CE:ECHR:1997:1009JUD002505294 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
25052/94
Delivered
1997-10-09
Respondent State
CYP
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (abus de procédure);Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 2;Non-violation de l'art. 6-1
Convention articles
2, 2-1, 2-2, 6, 6-1, 26, 27, 27-2, 35, 35-1
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeN. ValticosJudgeE. PalmJudgeR. PekkanenJudgeA.B. BakaJudgeG. Mifsud BonniciJudgeD. GotchevJudgeK. JungwiertAd hoc judgeG. PikisRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…

AFFAIRE ANDRONICOU ET CONSTANTINOU c. CHYPRE

(86/1996/705/897)

ARRÊT

STRASBOURG

9 octobre 1997

Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.

Liste des agents de vente

Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,

B-1000 Bruxelles)

Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher

(place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)

Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat

A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye)

SOMMAIRE[1]

Arrêt rendu par une chambre

Chypre - homicide prétendument illégal de jeunes fiancés par les agents d'une section spéciale de la police (le MMAD) au cours d'une opération de sauvetage

I. EXCEPTIONS PRéLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

A. Non-épuisement des voies de recours internes

Affirmation du Gouvernement que les requérants n'ont pas engagé d'action civile en dommages-intérêts sur la foi de l'offre gracieuse d'aide judiciaire formulée par les autorités.

En l’occurrence, un recours effectif aurait consisté en des poursuites pénales dirigées contre les agents en cause – le procureur général a rejeté la demande des requérants – en outre, constat détaillé et motivé de la commission d'enquête interne après un examen exhaustif des circonstances des homicides susceptible en pratique d'ôter toute chance raisonnable pour les requérants de l'emporter dans une action civile – commission d'enquête présidée par le plus haut magistrat de l'Etat défendeur.

Conclusion : rejet (sept voix contre deux).

B. Abus de la procédure

Le refus par un requérant d'entamer ou de poursuivre des négociations sur les conditions d'un règlement amiable concernant la violation alléguée d'un droit garanti par la Convention ne saurait être interprété comme un abus du droit de recours – en l'espèce, le règlement proposé ne comportait aucune reconnaissance de la responsabilité des autorités dans la mort des fiancés, comme le voulaient les requérants.

Conclusion : rejet (unanimité).

II. ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

Réaffirmation de la jurisprudence de la Cour sur les principes régissant le recours à la force meurtrière par les forces de sécurité.

A. Application de l'article 2 aux faits en litige

Les faits établis par la Commission, lesquels ne prêtent pas à controverse, donnent une version exacte et fiable des circonstances de la cause – la Cour doit décider pour elle-même si ces faits révèlent une violation de l'article 2.

B. Préparation et contrôle de l'opération de sauvetage

La Cour a pour unique souci d'évaluer si, dans les conditions de l'espèce, les autorités ont, dans la préparation et le contrôle de l'opération de sauvetage, y compris la décision d'utiliser les agents du MMAD, déployé la vigilance voulue pour réduire au minimum toute mise en danger de la vie des fiancés – inopportun d'examiner, avec le bénéfice du recul, l’avantage d’une tactique de rechange.

Les autorités menèrent des négociations prolongées en comprenant bien qu'elles avaient affaire à un jeune couple – négociations menées d'une manière raisonnable vu les circonstances – la situation se chargeant de plus en plus de dangers, les autorités ont néanmoins raisonnablement pu conclure qu'une action décisive devait mettre un terme à l'incident compte tenu de l'échec de la phase des négociations – crainte justifiée que le jeune homme, que l'on savait armé, tuerait sa fiancée à minuit et se suiciderait – la décision de faire appel aux agents du MMAD fut prise seulement après mûre réflexion et consultation au plus haut niveau.

Si les officiers furent équipés de mitraillettes, l'utilisation de ces armes n'avait jamais été prévue – les agents avaient pour instruction claire de faire uniquement usage d'une force proportionnée et de n'ouvrir le feu que si la vie de la jeune femme ou la leur se trouvait en danger.

Vu les considérations qui précèdent, non démontré que l'opération de sauvetage n'ait pas été élaborée et organisée de manière à réduire le plus possible le risque pour la vie des fiancés.

C. L'usage de la force

L'usage de la force par les agents fut le résultat direct de la décision du jeune homme d'ouvrir le feu lorsque l'équipe de sauvetage pénétra dans l'appartement – les agents durent prendre des décisions en quelques fractions de secondes pour sauver la vie d’autrui – conviction des agents à l’époque, de bonne foi quoique erronée, que le jeune homme représentait un danger réel et imminent pour la vie de la jeune femme et la leur – de bonnes raisons dans les circonstances pour cette conviction et la conclusion des agents qu'il était nécessaire de tuer le jeune homme pour sauver la vie de la jeune femme et celle de leurs collègues – manifestement regrettable que les agents nos 2 et 4 aient utilisé une telle puissance de feu – la Cour ne saurait toutefois, en réfléchissant dans la sérénité des délibérations, substituer sa propre appréciation de la situation à celle des agents confrontés à un cruel dilemme et de la nécessité de neutraliser tout risque présenté par le jeune homme pour la vie d'autrui.

L'usage d'une force meurtrière dans ces conditions n'a pas dépassé ce qui était absolument nécessaire pour défendre la vie de la jeune femme et celle des agents.

Conclusion : non-violation (cinq voix contre quatre).

ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

Allégation des requérants que l'absence d'un système d'aide judiciaire dans l'Etat défendeur aux fins d'une action civile a abouti à un déni de la possibilité de solliciter des dommages-intérêts pour la mort des fiancés – fondés à refuser l'offre gracieuse d'aide judiciaire émanant des autorités – offre non gérée de manière indépendante et arbitrairement retirée peu après.

La Cour réaffirme qu'il ne lui appartient pas de dicter les mesures à prendre par les Etats contractants pour assurer aux plaideurs un accès effectif à un tribunal – en l'espèce, l'offre gracieuse fournissait une solution pour aider les requérants à surmonter leur manque de ressources aux fins d'une action civile – les requérants ne sauraient dès lors soutenir n'avoir pas eu d'accès effectif à un tribunal.

Conclusion : non-violation (unanimité).

RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR

18.1.1978, Irlande c. Royaume-Uni ; 9.10.1979, Airey c. Irlande ; 27.9.1995, McCann et autres c. Royaume-Uni ; 18.12.1996, Aksoy c. Turquie

En l'affaire Andronicou et Constantinou c. Chypre[2],

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B[3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. R. Ryssdal, président,

N. Valticos,

Mme E. Palm,

MM. R. Pekkanen,

A.B. Baka,

G. Mifsud Bonnici,

D. Gotchev,

K. Jungwiert,

G. Pikis, juge ad hoc,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 avril et 25 août 1997,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu'à la déclaration cypriote reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46), la requête du Gouvernement aux articles 44 et 48 d) de la Convention. La première a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 2 et 6 de la Convention. La seconde vise à obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent une violation de l'article 2 de la Convention.

Le 7 août 1996, le président a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. N. Valticos, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen, M. A.B. Baka, M. G. Mifsud Bonnici, M. D. Gotchev et M. K. Jungwiert, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).

Ont comparu :

M. A. Markides, procureur général

de la République de Chypre, agent,

Mme L. Koursoumba, conseiller, service contentieux de l'Etat,

Mme P. Polychronidou-Orphnidou, conseiller « A »,

service contentieux de l'Etat, conseils ;

M. S. Trechsel, délégué ;

MM. Michael Kyprianou, Barrister-at-Law,

Menelaos Kyprianou, Barrister-at-Law,

K. Starmer, Barrister-at-Law, conseils.

La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Trechsel, Michael Kyprianou et Markides.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPèCE

A. Le couple décédé

Il rencontra Elsie Constantinou pour la première fois en août 1993. Elle travaillait à l'époque pour une boutique de mode, et lui était salarié d'une cimenterie. Le 26 novembre 1993, Elsie Constantinou s'installa dans l'appartement de Lefteris Andronicou, au rez-de-chaussée d'un immeuble du quartier de Chloraka, à Paphos. Il semblerait que les parents d'Elsie Constantinou, les troisième et quatrième requérants, n'approuvaient pas cette relation et qu'ils tentèrent de persuader leur fille de revenir chez eux. A une occasion, le père sollicita l'aide de la police. La mère d'Elsie Constantinou parvint en fait à convaincre celle-ci de quitter l'appartement de Lefteris Andronicou et de rentrer à la maison. La jeune femme passa par la suite deux semaines en Angleterre. Elle revint le 19 décembre et retourna dans l'appartement de Lefteris Andronicou.

Le couple annonça ses fiançailles dans la presse locale le 22 décembre 1993.

B. Les premières phases de l'incident

A un certain moment, Lefteris Andronicou demanda à G. Poliviu des cigarettes et des aliments, indiquant qu’Elsie Constantinou avait faim et qu’elle devait manger. D. Konstantinidis décida qu’aucune nourriture ne serait fournie. G. Poliviu déposa quelques cigarettes sur le rebord de la fenêtre.

C. Le plan de sauvetage

D. Les phases ultérieures de l'incident

E. L’intervention armée

F. Les suites immédiates

G. La commission d’enquête

H. Les dépositions d'experts devant la commission d’enquête

nécessaire. Je n’ai jamais vu un décès résultant d’une décharge de fusil de chasse qui n'a pas pénétré dans une cavité du corps ou dans la tête ou le cou. Finalement, cette question serait plutôt du ressort du chirurgien qui a vu la blessure alors que le sujet était encore en vie ».

I. Les conclusions de la commission d’enquête

excessive au fait que certains des experts appelés à témoigner auraient organisé autrement l’intervention armée. Il importait plutôt de déterminer si le chef de la section du MMAD avait organisé l'assaut de façon « raisonnable », ce qui avait effectivement été le cas.

objectif de neutraliser ce qui apparaissait comme un risque. L'exercice par l’un des agents du MMAD de son droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne permettait de tirer aucune conclusion.

J. Les événements ultérieurs

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La garantie du droit à la vie

« 1. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique.

a) pour assurer la défense de personnes ou de biens contre l'infliction d'un préjudice proportionné et autrement inévitable et irréparable ;

b) pour effectuer une arrestation ou empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

B. Le statut de la Convention européenne des Droits de l'Homme en droit interne

C. Les excuses de coercition et de nécessité en droit interne

« A l'exception de l'assassinat et des infractions contre l'Etat punissables de la peine capitale, ne constitue pas une infraction un acte accompli par une personne contrainte de le faire par des menaces qui, au moment de la commission de l'acte, lui donnent raisonnablement à craindre la mort dans l'instant, à condition que l'auteur de l'acte ne soit pas placé, de son plein gré ou par crainte raisonnable d'un préjudice à sa personne autre que la mort dans l'instant, dans une situation telle qu'il s'est trouvé soumis à cette contrainte. »
« Un acte ou une omission qui constitueraient dans d'autres circonstances une infraction peuvent bénéficier d'une excuse si la personne accusée peut démontrer qu'elle a accompli cet acte ou a fait cette omission seulement pour éviter des conséquences ne pouvant être évitées autrement et qui, si elles étaient survenues, auraient causé à elle-même ou à d'autres personnes qu'elle était tenue de protéger un préjudice inévitable et irréparable, qu'elle n'a rien fait au-delà de ce qui était raisonnablement nécessaire à cette fin et que le préjudice causé par cet acte ou cette omission n'était pas disproportionné au préjudice ainsi évité. »

D. Les pouvoirs d'arrestation de la police

« 1. Lorsqu'ils procèdent à une arrestation, le fonctionnaire de police ou toute autre personne faisant de même touchent ou appréhendent effectivement le corps de la personne à arrêter, sauf si celle-ci par ses paroles ou ses actes se soumet à la détention.

Sous réserve qu'aucune disposition du présent paragraphe ne passe pour justifier le recours à une force plus grande que celle raisonnable dans les circonstances où il en est fait usage ou que celle nécessaire à l'arrestation du délinquant.

E. Les commissions d'enquête

« Une commission désignée en vertu des dispositions de la présente loi dispose de ceux des pouvoirs suivants que l'arrêté de désignation exigé par l'article 2 de la présente loi lui confère, à savoir les pouvoirs

a) de recueillir tous les éléments de preuve, écrits ou oraux, et interroger comme témoins toutes les personnes qu'elle jugera nécessaire ou souhaitable respectivement de recueillir ou d'interroger ;

b) d'exiger qu'un témoin fasse sa déposition, écrite ou orale, sous serment ou par voie de déclaration, ce serment ou cette déclaration devant être les mêmes que ceux qui pourraient être requis du témoin s'il devait déposer devant un tribunal ;

c) de citer toute personne résidant dans la Colonie à comparaître à une réunion de la commission pour y témoigner ou pour produire tout document éventuellement en sa possession et l'interroger comme témoin ou lui faire obligation de produire tout document en sa possession, sous réserve des exceptions qui seraient équitables ;

d) de décerner un mandat pour contraindre à comparaître toute personne qui, citée à comparaître, ne se présente pas et n'excuse pas son absence de manière satisfaisante pour la commission, et de la condamner à tous les dépens que peut avoir entraînés le fait d'avoir à la contraindre à comparaître ou son refus d'obtempérer, ainsi qu'à une amende ne dépassant pas cinq livres ;

e) de condamner à une amende n'excédant pas cinq livres toute personne qui, invitée par elle à déposer sous serment ou par voie de déclaration ou à produire un document, s'y refuse et ne présente à l'appui de ce refus aucune excuse qui satisfasse la commission : Sous réserve que, si le témoin objecte à répondre à telle ou telle question au motif qu'il contribuerait à sa propre incrimination, il ne soit pas contraint à y répondre et n'encoure aucune peine pour refus de répondre ;

f) d'admettre tout élément de preuve, écrit ou oral, qui pourrait être irrecevable dans une instance civile ou pénale ;

g) d'admettre ou exclure le public à une réunion de la commission ;

h) d'admettre ou exclure la presse à une réunion de la commission ;

i) d'allouer à toute personne qui a assisté à une réunion de la commission le ou les montants que, selon celle-ci, ladite personne peut avoir raisonnablement exposés aux fins de sa comparution. »

PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR

individuel. Sur le fond des griefs formulés par les intéressés, le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, que les faits de la cause ne révèlent de violation ni de l'article 2 ni de l'article 6 de la Convention.

EN DROIT

I. SUR LES EXCEPTIONS PRéLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

A. Non-épuisement des voies de recours internes

Devant la Cour, le Gouvernement soutient que les requérants ne sauraient affirmer avoir épuisé tous les recours effectifs du simple fait de leur participation à la procédure devant la commission d'enquête interne, cet organe n'étant pas habilité à octroyer réparation.

En outre, les intéressés auraient pris une part active à la procédure devant la commission d'enquête et l'objet d'une action civile en dommages-intérêts n'aurait pas été plus large que celui de ladite commission. Au demeurant, l'absence d'un régime d'aide judiciaire dans l'Etat défendeur pour engager une procédure civile a joué en leur défaveur vu leurs maigres ressources financières. Quant à l'offre gracieuse d'aide judiciaire formulée par le procureur général, elle ne saurait passer pour remplacer un régime d'assistance judiciaire géré en toute indépendance et, du reste, l'offre a été arbitrairement retirée six semaines après avoir été formulée. Les requérants font également valoir qu'une procédure civile dans l'Etat défendeur peut durer jusqu'à huit ans, ce que nie le Gouvernement devant la Cour.

délégué de la Commission selon lequel les conclusions de la commission d'enquête – qui avait pour président le plus haut magistrat de l'Etat défendeur – pouvaient raisonnablement passer pour décisives sur la question de la responsabilité. Ladite commission est parvenue à ces conclusions dûment motivées sur la base de règles de preuve rigoureuses et après une enquête minutieuse sur les faits (paragraphes 6 et 96 ci-dessus). Certes, ces conclusions ne liaient pas une juridiction civile interne mais, en pratique, elles ôtaient probablement toute chance raisonnable de réussite à une éventuelle action civile en dommages-intérêts ouverte par les requérants. En conséquence, la décision de ces derniers de ne pas accepter l'offre gracieuse d'aide judiciaire faite par le procureur général et de ne pas engager d'action civile sur la foi de cette offre peut, dans ce contexte, passer pour justifiée.

B. Abus de la procédure

Pour illustrer sa bonne foi quant à un règlement avec les requérants, le Gouvernement attire l'attention de la Cour sur le fait qu'une indemnisation importante avait été convenue à titre gracieux au profit des enfants de Lefteris Andronicou afin de régler une procédure engagée par leur mère. Ce règlement avait eu l'aval d'une juridiction interne.

En conséquence, la seconde exception préliminaire soulevée par le Gouvernement tombe, elle aussi.

II. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

L'approche de la Cour

Principes généraux

A cet égard, l'emploi des termes « absolument nécessaire » figurant à l'article 2 § 2 indique qu'il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement visé pour déterminer si l'intervention de l'Etat est « nécessaire dans une société démocratique » au regard du

paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. La force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l'article 2

De surcroît, reconnaissant l'importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les cas où l'on inflige la mort, notamment lorsque l'on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l'Etat qui y ont eu recours, mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (arrêt McCann et autres précité, pp. 45–46, §§ 147–150).

L'établissement des faits

les questions qui se posent à la lumière des éléments que lui ont fournis les requérants et le Gouvernement et, au besoin, qu'elle se procure d'office (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 64, § 160).

a) Arguments des comparants i. Les requérants

Selon les requérants, bien que la police ait été sur les lieux à partir de 10 h 30 le matin du 24 décembre et ait eu amplement le temps et l'occasion de désamorcer l'incident, le fait que l’on n’a pas mené convenablement les négociations a permis à une querelle essentiellement domestique de se transformer en une véritable crise et a conduit à la décision de monter une opération de sauvetage en faisant appel à des agents du MMAD à l'exclusion d'autres solutions comportant moins de risques pour la vie humaine. Les requérants soulignent l'avis donné à cet égard par M. Bagg, expert, devant la commission d'enquête (paragraphes 98–99 ci-dessus).

ii. Le Gouvernement

Le Gouvernement affirme qu'il est inexact de voir dans le MMAD une unité spécialement et exclusivement entraînée pour des opérations de guerre et de lutte contre le terrorisme. En réalité, l'opération de sauvetage a été préparée de manière à éviter le recours aux armes et en ayant à l'esprit la protection des vies humaines. Elle ne tendait qu'à libérer Elsie Constantinou et arrêter Lefteris Andronicou sur la base de la surprise, de la rapidité et de la précision dans l'exécution. Le souci d'éviter de blesser les fiancés a conduit en fait à la décision d'utiliser des gaz lacrymogènes plutôt que des grenades déflagrantes. Les agents du MMAD ont reçu en outre des instructions claires de ne recourir qu'à une force rigoureusement proportionnée et de ne faire feu que si la vie de la jeune femme ou la leur était en danger. Il n'était pas non plus déraisonnable de les équiper de mitraillettes car celles-ci étaient munies de torches pouvant éclairer le salon. Le Gouvernement conteste également l'affirmation des requérants selon laquelle les autorités auraient fait preuve de négligence en disant à l'équipe d'intervention que Lefteris Andronicou pouvait détenir d'autres armes en dehors d'un fusil de chasse à deux coups. Il soutient que cette éventualité ne pouvait raisonnablement pas être exclue dans les circonstances de l'affaire et que les agents du MMAD avaient besoin d'en être conscients.

iii. La Commission

Devant la Cour, le délégué de la Commission a également critiqué la manière chaotique dont la phase de négociations avait été menée. Le fait que les autorités n'ont pas utilisé un négociateur dûment formé, ni réglementé les contacts de tiers avec Lefteris Andronicou, ni éloigné la foule de badauds amassée autour de l'appartement, laisse supposer un manque de professionnalisme. Au surplus, les autorités, en se formant l'idée que Lefteris Andronicou envisageait de tuer la jeune femme, n'ont pas accordé suffisamment de poids à ses déclarations selon lesquelles il la libérerait à condition que la police se retirât des lieux. En outre, l'erreur sur l'horaire de livraison de la nourriture contenant des somnifères et le fait de n'avoir pas veillé à la présence d'une ambulance sur les lieux sont deux éléments qui indiquent bien comment l'opération a été mal gérée.

b) L'appréciation par la Cour de l'opération de sauvetage

Il faut aussi relever que les autorités ont essayé de mettre fin à l'incident en usant de persuasion et de dialogue jusqu'à la dernière minute. Le négociateur de la police a poursuivi ses tentatives dans la dernière phase de l'incident pour assurer à Lefteris Andronicou qu'aucun mal ne lui serait fait s'il libérait la jeune femme. Des instructions ont en réalité été données, lors d'une réunion qui a pris fin à 23 heures, de retarder la participation des agents du MMAD aussi longtemps que possible pour permettre aux négociations de se poursuivre (paragraphe 55 ci-dessus). Cet effort soutenu des autorités pour résoudre le problème par la négociation montre qu'elles avaient le souci profond de ne recourir aux agents du MMAD qu'en dernière ressource.

S'il a pu y avoir des défaillances en ce que, par exemple, on n’a pas éloigné les badauds ou prévu de liaison téléphonique spéciale entre le négociateur de la police et Lefteris Andronicou, la Cour estime néanmoins qu'en général les négociations ont été menées d'une manière pouvant passer pour raisonnable vu les circonstances.

Il y a lieu d’observer que le plan de l'opération n'a jamais prévu d'utiliser les armes et qu'en réalité les autorités tenaient foncièrement à éviter tout danger pour le couple (paragraphes 38 et 54 ci-dessus). Il n'était cependant pas déraisonnable d'alerter les agents du MMAD sur les risques qui les attendaient et de leur donner de sérieuses instructions sur l'usage des armes à feu. Il faut souligner en outre que ces agents n'ont pas en fait été informés que Lefteris Andronicou détenait des armes autres que le fusil de chasse. On leur a dit simplement que cette possibilité ne pouvait pas être exclue (paragraphe 38 ci-dessus). Vu sous cet angle, le message pouvait raisonnablement passer pour un avertissement aux intéressés de se montrer extrêmement prudents dans la réalisation de l'opération.

Quant à la décision de doter les agents de mitraillettes, il faut souligner une fois de plus que l'utilisation d'une quelconque arme à feu n'a jamais été prévue dans l'exécution du plan. Cependant, étant donné que Lefteris Andronicou était pourvu d'un fusil de chasse à deux coups et qu'il n'était pas exclu qu'il eût d'autres armes, les autorités devaient parer à toute éventualité. On pourrait ajouter que les mitraillettes avaient l'avantage d'être munies de projecteurs devant permettre aux agents de surmonter d'éventuelles difficultés à identifier l'emplacement exact où se trouvait la jeune femme dans une pièce obscure emplie de gaz lacrymogène et ce, tout en gardant les mains libres pour contrôler leurs armes au cas où ils seraient l'objet de tirs. De plus, l'utilisation par les agents de leurs mitraillettes était soumise aux mêmes instructions claires que celles valables pour l'utilisation de leurs pistolets (paragraphe 38 ci-dessus).

a) Arguments des comparants i. Les requérants

Selon les requérants, en dirigeant un tir de mitraillette dans un espace restreint et mal éclairé, les agents risquaient très fortement de tuer Elsie Constantinou et l'ont effectivement tuée. Aucun d'eux n'aurait fait preuve dans le maniement des armes à feu du degré de prudence que l'on exige de responsables de l'application des lois dans une société démocratique. Ce serait délibérément qu'ils ont tué Lefteris Andronicou, sur l'idée erronée et infondée, que ne justifierait aucun motif objectif ou subjectif, qu'il représentait une menace pour la vie d'Elsie Constantinou ou pour la leur.

ii. Le Gouvernement

Le Gouvernement prie la Cour de ne pas évaluer, avec le bénéfice du recul, si la force utilisée était ou non absolument nécessaire vu les circonstances, mais de tenir compte de la situation à laquelle étaient confrontés les agent nos 2 et 4 au moment crucial et de la nécessité où ils étaient de réagir, dans l'angoisse de l'instant, sur la base de l'idée, nourrie de manière honnête et raisonnable, que des vies humaines étaient en danger. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la commission d'enquête interne, après avoir enquêté à fond sur les circonstances des tirs mortels, a conclu sur la base des exigences de l'article 2 de la Convention telles qu'interprétées par la Commission européenne des Droits de l'Homme dans son rapport adopté au titre de l'article 31 de la Convention le 4 mars 1994 dans l'affaire McCann, Farrell et Savage (requête n° 18984/91) que le recours à la force ayant abouti aux deux décès n'était rien d'autre qu'une mesure absolument nécessaire pour sauver Elsie Constantinou et un acte de légitime défense pour l'équipe d'intervention et qu'il se justifiait dès lors au regard de l'article 2 § 2 a) de la Convention.

iii. La Commission

La Commission conclut dès lors que la mort d'Elsie Constantinou et celle de Lefteris Andronicou résultaient d'un recours à la force qui n'était pas absolument nécessaire pour assurer la défense d'autrui contre une violence illégale ou pour effectuer une arrestation régulière au sens de l'article 2 § 2 a) et b) de la Convention.

b) L'appréciation par la Cour de l'usage de la force

La commission d'enquête a conclu, sur la base des éléments de preuve à sa disposition, que Lefteris Andronicou a en réalité tiré la seconde cartouche sur Elsie Constantinou (paragraphe 134 ci-dessus). Sa réaction a dès lors induit une situation dans laquelle des décisions devaient être prises en quelques fractions de seconde pour écarter le danger, réel et imminent, qu'il présentait pour Elsie Constantinou et pour les membres de l'équipe d'intervention. L'agent n° 2 a pensé que Lefteris Andronicou avait tué l'un de ses collègues, en avait blessé un autre et n'avait pas encore tiré la seconde cartouche de son fusil de chasse. Quand il est entré dans la pièce, il a vu Lefteris Andronicou tenant sa fiancée et paraissant faire un geste menaçant. Il pensait également que Lefteris Andronicou pouvait avoir d'autres armes. Il s'est avéré ensuite qu'il n'en était rien et que Lefteris Andronicou ne tenait pas le fusil de chasse lorsque l'agent n° 2 est entré.

Il est manifestement regrettable qu'une si grande puissance de feu ait été utilisée dans ces conditions pour neutraliser un quelconque risque provenant de Lefteris Andronicou. La Cour ne saurait toutefois, en réfléchissant dans la sérénité des délibérations, substituer sa propre appréciation de la situation à celle des agents qui devaient réagir, dans le feu de l'action, à ce qui était pour eux une opération unique et sans précédent de sauvetage d'une vie humaine. Les intéressés étaient habilités à tirer dans ce but et à prendre toutes mesures que, de bonne foi, ils estimaient raisonnablement nécessaires pour éliminer tout risque soit pour la vie de la jeune femme, soit pour leur vie propre. Il est apparu à la commission d'enquête que seules deux des balles tirées par les agents ont effectivement touché Elsie Constantinou. Si elles se sont malheureusement révélées mortelles, il faut reconnaître que la précision du tir des agents était entravée par le fait que Lefteris Andronicou s'accrochait à Elsie Constantinou et l'exposait par là même au danger.

B. Conclusion générale de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 9 octobre 1997.

Signé : Rolv Ryssdal

Président

Signé : Herbert Petzold

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l’exposé des opinions séparées suivantes :

Paraphé : R. R.

Paraphé : H. P.

GOPINION PARTIELLEMENTconcordante

et partiellement DISSIDENTE

DE Mme LE JUGE PALM

(Traduction)

Je ne puis me rallier à la majorité qui estime que l'article 2 de la Convention n'a pas été violé en l'occurrence.

Je souscris aux principes généraux énoncés au paragraphe 171 de l'arrêt. Je ne puis en revanche partager l'opinion selon laquelle l'application de ces principes aux faits litigieux débouche sur la conclusion qu'il n'y a pas eu infraction à l'article 2. Je suis en désaccord en particulier avec l'appréciation de la Cour, au paragraphe 185, d'après laquelle la décision de faire appel aux agents du MMAD dans le contexte tel qu'il était perçu à l'époque était justifiée et le recours à une unité comme celle-là « para[issai]t tout à fait normal vu la nature de l'opération envisagée (...) ».

Il y a lieu de rappeler à ce propos le cadre dans lequel la police a dû intervenir : une querelle entre deux jeunes gens qui venaient de se fiancer. Au cours de ce différend, l'homme, Lefteris Andronicou, avait menacé de tuer sa fiancée, Elsie Constantinou, à minuit le 24 décembre, puis de se suicider.

Toute l'opération de secours fut montée avec pour seuls objectifs de libérer Elsie Constantinou et d'arrêter Lefteris Andronicou.

Certes, la situation était difficile pour les autorités sur le moment et il faut faire la part des choses quant aux erreurs commises au cours de la phase des négociations de l'opération. Par contre, je trouve totalement disproportionné dans les circonstances d'avoir exécuté un plan faisant appel à des agents du MMAD dotés de mitraillettes et entraînés à tirer pour tuer lorsqu'ils se sentent en danger, et de les avoir envoyés dans une petite pièce mal éclairée où se trouvait le jeune couple. Ce plan et ce recours à la force exposaient à l'évidence Elsie Constantinou et Lefteris Andronicou au risque prévisible d'être tués. On aurait pu l'éviter si l'opération avait été menée avec plus de prudence et dans un plus grand respect des exigences de l'article 2.

J'estime donc que le décès d'Elsie Constantinou et de Lefteris Andronicou fut le résultat d'un recours à la force allant au-delà de ce qui était absolument nécessaire pour défendre la vie d'Elsie Constantinou ou arrêter Lefteris Andronicou et donc contraire à l'article 2 de la Convention.

OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE

ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE M. LE JUGE PEKKANEN

(Traduction)

Les autorités disposèrent de beaucoup de temps, plus de douze heures, entre l’arrivée des premiers policiers sur les lieux, vers 10 h 30 la veille de Noël, le 24 décembre 1993, et l’apogée des événements, à minuit de ce même jour. Elles auraient dû trouver une solution pacifique durant ce laps de temps. A mon avis, les négociations ne furent toutefois pas menées de façon efficace et correcte.

L’affaire se déroulant la veille de Noël, il y avait des difficultés compréhensibles à trouver le personnel responsable et à engager les négociations. La relation des événements donne l’impression que la direction de l’opération passa maintes fois d’un policier à un autre de rang plus élevé au cours des premières phases de l’incident. Elle fut ensuite

confiée à un policier relativement jeune qui n’avait aucune expérience préalable de ce genre de situation. D’après les faits, il est également évident que les dirigeants n’ont pas agi de manière cohérente. Le seul plan qui fut réellement établi et accepté fut le recours aux agents du MMAD. Même si l’on tient compte du fait que c’était la première fois qu’une telle situation se produisait à Chypre, les actions des autorités étaient, selon moi, sérieusement déficientes et manquaient de coordination.

Les négociations ne peuvent être couronnées de succès que si l’on instaure un climat de confiance entre le policier négociateur et l’agresseur. A cet égard, il est très important qu’un seul négociateur représente les autorités et discute avec l’agresseur, en l’espèce une fois que les efforts déployés par les membres de la famille pour persuader Lefteris Andronicou de renoncer à son acte eurent échoué. La plus grosse erreur à ce titre fut que Lefteris Andronicou eut tout le temps une ligne téléphonique ouverte qui fut utilisée, outre le négociateur, par des membres des familles des intéressés, par un ancien employeur de Lefteris Andronicou, ainsi que par des amis et des connaissances, ce qui a engendré de la confusion. Le négociateur ne put joindre Lefteris Andronicou quand il voulut lui parler et même l’opération de sauvetage perdit son effet de surprise à cause de cette ligne téléphonique. Le fait qu’il n’y eut aucune coordination des messages transmis à Lefteris Andronicou – un interlocuteur proférant même des menaces (paragraphe 45 de l’arrêt) – revêtit encore plus d'importance : il fut naturellement très difficile pour le négociateur d’instaurer une relation de confiance et pour Lefteris d’apprécier la situation comme il convenait. En outre, à un certain moment, l’agent menant les négociations menaça lui-même de briser la porte et d’entrer non armé dans l’appartement (paragraphe 50 de l’arrêt).

Lefteris Andronicou souligna également à plusieurs reprises qu’il avait peur de la police et qu’il voulait qu’elle s'en aille. Malgré cela il y eut une forte présence policière autour de l’appartement, ce qui accrut inévitablement l’anxiété de Lefteris Andronicou. Son anxiété augmenta aussi en raison de la présence de nombreux curieux rassemblés près de l’appartement et de la très grande couverture médiatique que Lefteris Andronicou pouvait suivre. La police aurait manifestement pu éviter ou, tout du moins, diminuer de telles interférences.

Le recours à des mitraillettes dans les circonstances de la présente affaire me semble un usage excessif de la force. L’utilisation de ce genre d’arme à feu contre un jeune homme effrayé ne peut pas être considérée comme absolument nécessaire même s’il avait la possibilité de tirer deux coups avec son fusil de chasse. En tenant compte particulièrement du fait que l’objet principal de l’opération était de sauver la vie d’Elsie Constantinou, le recours à des mitraillettes dans une très petite pièce n’était pas strictement proportionné à ce but et, au contraire, a inutilement mis en danger la vie de la jeune femme ainsi que celle de Lefteris Andronicou. Il aurait été également possible de trouver d’autres sources d’éclairage pour l’assaut que les faisceaux lumineux dont étaient équipées les mitraillettes.

OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE

ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE m. LE JUGE MIFSUD BONNICI

(Traduction)

« La Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus et dans le délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive. »

La Commission semble s'être appuyée sur l'arrêt de la Cour du 23 novembre 1993 dans l'affaire A. c. France (série A n° 277-B, p. 48, § 32) ; elle a dit ceci :

« (…) un requérant qui a épuisé une voie de recours apparemment efficace et suffisante ne peut être tenu d'en avoir utilisé d'autres qui eussent visé pour l'essentiel le même but et au demeurant n'auraient pas présenté de meilleure chance de succès ou qui auraient sans doute été inefficaces. »

Mais la Commission n'était pas fondée à invoquer cet arrêt car dans l'affaire A. c. France, la Cour a estimé que Mme A. ayant engagé et mené à son terme une procédure pénale de plainte avec constitution de partie civile, pour atteinte à l'intimité de la vie privée et violation du secret des correspondances téléphoniques (ibidem, § 32), le fait qu'elle n'ait pas utilisé d'autres voies de recours pour demander une réparation ne pouvait signifier que l'intéressée n'avait pas en réalité épuisé les recours que lui offrait l'ordre juridique interne.

Il eût fallu à l'évidence laisser à l'ordre juridique interne la possibilité de répondre à toutes ces questions.

« ne liaient pas une juridiction civile interne (…) en pratique, elles ôtaient probablement toute chance raisonnable de réussite à une éventuelle action civile en dommages-intérêts ouverte par les requérants. En conséquence, la décision de ces derniers de ne pas accepter l'offre gracieuse d'aide judiciaire faite par le procureur général et de ne pas engager d'action civile sur la foi de cette offre peut, dans ce contexte, passer pour justifiée ».
« Il est surprenant que les intéressés n'aient pas profité immédiatement de l'offre étant donné leur besoin d'aide financière pour engager la procédure et leur détermination à poursuivre les autorités. Il est important de relever à cet égard qu'ils n'ont pas hésité à accepter l'offre antérieure faite par le Gouvernement de couvrir les frais et dépens engagés à raison de leur participation à la procédure devant la commission d'enquête. »

Selon moi, cette conclusion annule pratiquement le constat précédent figurant au paragraphe 161 d'après lequel la décision des requérants de ne pas accepter l'offre gracieuse du procureur général leur a permis de ne pas aller jusqu'au bout de leur détermination de poursuivre les pouvoirs publics devant les tribunaux internes et aussi d'après lequel ce refus pouvait « dans ce contexte, passer pour justifié » (paragraphe 7 ci-dessus).

OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE

ET PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE M. LE JUGE JUNGWIERT

Je ne peux me rallier à la majorité de la chambre dans la mesure où elle constate une non-violation de l'article 2 de la Convention.

Une question fondamentale se posait dans cette affaire : le recours à la force tel qu’il a été concrètement pratiqué était-il absolument nécessaire ?

Je suis d'avis qu'il faut comprendre la notion « absolument nécessaire » comme excluant toute autre possibilité d'action.

A mon regret, la motivation de l'arrêt méconnaît cette interprétation.

Dans le plan de sauvetage et dans l'intervention armée il existait une disproportion grave et inutile entre les moyens employés et la situation à laquelle il fallait faire face.

On peut regretter que l'opération, dont le seul but objectif était de sauver la vie d'Elsie Constantinou et d'arrêter Lefteris Andronicou, ait été menée sans souci nécessaire et sans attention appropriée pour la personne concernée.

Examinant le comportement des forces spéciales de police (MMAD) et surtout la façon dont elles étaient commandées, ce dont le gouvernement de l’Etat défendeur est pleinement responsable, je persiste à constater que l'opération était caractérisée par le manque d'organisation et d'équipement en matériel adéquat.

Lefteris Andronicou a été atteint par au moins vingt-cinq balles tirées d'armes automatiques. Après quelques premiers coups de feu il s'est effondré, mais les agents du MMAD ont continué à tirer.

Utiliser des mitraillettes dans un petit espace clos et sans lumière adéquate en sachant que la personne même qu'il s'agissait de secourir se trouvait à côté ou devant Lefteris Andronicou visé, me semble plus qu'irresponsable.

Pour atteindre l'objectif recherché il existait d'autres possibilités facilement disponibles. Les insuffisances manifestes de l'organisation et de la gestion de l'opération de sauvetage ont en réalité provoqué le contraire du but visé. A mon avis, on ne pouvait pas imaginer un pire aboutissement dans cette opération : il n'y a aucun doute que la mort d'Elsie Constantinou a été causée par la balle de mitraillette qui, selon le Dr M. Matsakis, a pénétré dans le poumon, le foie et l'estomac. La question se pose de savoir comment une seule balle pouvait atteindre le poumon et l’estomac si Elsie Constantinou était dans la position verticale. Ou bien les agents ont-ils encore tiré sur elle alors qu’elle s’était déjà effondrée, comme Lefteris Andronicou ? Selon l'avis des experts médicaux, Elsie Constantinou aurait certainement survécu si elle n'avait eu que les blessures causées par le fusil de Lefteris Andronicou.

Il est, dans ces conditions, difficile de considérer que l'usage d'une force meurtrière n'a pas largement dépassé ce qui était « absolument nécessaire » pour défendre la vie d'Elsie Andronicou et celle des agents du MMAD.

Je trouve erronée l'argumentation de l'arrêt fondée pour l’essentiel sur la reconnaissance de l'hypothèse que l’action des agents (nos 2 et 4) reposait « sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l'époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée ». Cela pourrait être valable dans le cas d’absence de commandement. Accepter ce raisonnement supposerait d’oublier que les agents exécutaient tout simplement les ordres de leurs supérieurs. Leur choix des moyens à utiliser et des comportements à adopter était déjà bien limité, une fois l’opération engagée, et ils ne sont éventuellement responsables que très partiellement. La pleine responsabilité pèse sur les personnes qui planifiaient et commandaient l'opération mais aussi sur ceux qui organisent et surveillent le travail de la police en général.

Voici le bref exposé des motifs qui m'amènent à une conclusion identique à celle de la Commission, c'est-à-dire que la mort d'Elsie Constantinou et Lefteris Andronicou résulte d'un recours à la force qui n'était pas absolument nécessaire pour assurer la défense d'autrui contre la violence illégale ou pour effectuer une arrestation régulière, au sens de l'article 2 § 2 a) et b) de la Convention.

C'est pourquoi j'estime qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 2 de la Convention.

Opinion dissidente de M. LE juge Pikis

(Traduction)

Trois questions, qui méritent un examen distinct, doivent être résolues.

a) L’abus du droit de recours, c’est-à-dire l’abus de la procédure que constituerait une demande de redressement devant la Commission européenne puis devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour violation des droits garantis par la Convention européenne des Droits de l’Homme. Selon l’article 27 § 3 de celle-ci, les requêtes constituant un abus de la procédure devant les organes de la Convention sont irrecevables.

b) L’épuisement des voies de recours internes. Selon l’article 26 de la Convention, les organes de la Convention ne peuvent être valablement saisis d’une affaire et l’examiner que si la condition préalable de l’épuisement des voies de recours internes est remplie. Le processus de recours ménagé par la Convention est correctif et vise à redresser les violations de la Convention et, si ce n’est pas possible, à en effacer les conséquences. Une partie ne peut légitimement adresser une requête en vertu de l’article 25 que si les recours internes ont été épuisés et si une violation des droits garantis par la Convention n’est pas redressée. Partant, l’obligation pour un Etat partie de répondre de violations de la Convention se limite aux cas où ses autorités compétentes, principalement mais non exclusivement les autorités judiciaires, ne redressent pas la violation notamment par l’octroi d’une compensation satisfaisante. Le requérant peut être dispensé d’épuiser les recours internes seulement si l’issue de la procédure interne est prévisible, à cause soit de l’inefficacité du système judiciaire, soit de l’absence de chances réelles de succès (voir, entre autres, l’affaire Aksoy c. Turquie, arrêt rendu le 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI). Il ne suffit pas d’avoir de simples doutes quant aux chances de succès (Donnelly c. Royaume-Uni, requêtes nos 5577–5583/72, décision du 15 décembre 1975, Décisions et rapports (D. R.) 4, p. 4 ; McDonnell c. Irlande, requête n° 15141/89, décision du 15 février 1990, D. R. 64, p. 203).

c) La violation du droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention. Le droit à la vie englobe tout et est protégé à tout moment et en toutes circonstances. Les seules exceptions sont celles précisées à l’article 2 qui, pour préserver l’efficacité du droit, appelle une interprétation stricte (voir, entre autres, Kathleen Stewart c. Royaume-Uni, requête n° 10044/82, décision du 10 juillet 1984 sur la recevabilité de la requête). La décision récente de la Cour en l’affaire McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995 (série A n° 324), met selon moi l’obligation de l’Etat de protéger la vie de l’individu sur un piédestal plus élevé que ce n’était le cas jusqu’ici. Une opération présentant un danger de mort doit être conçue et dirigée de façon à éliminer tout élément prévisible de risque inutile pour la vie dû à l’usage de la force. Confronté à une remise en question de l’ordre social faisant courir un risque pour la vie, l’Etat ne s’acquitte pas de son obligation en limitant sa réaction à un usage de la force proportionné au risque encouru. Il doit encore préparer et mettre en œuvre l’opération de manière à limiter les conditions dans lesquelles la force est utilisée et, si celle-ci ne peut être évitée, à en réduire les effets au minimum. En examinant les questions soulevées, la Cour, bien que non liée par les constatations de la Commission, est habituellement guidée par elles. Elle rappelle dans l’arrêt McCann et autres que, en vertu de l’économie générale de la Convention (articles 28 § 1 et 31), l’établissement et la vérification des faits reviennent principalement à la Commission. Cette approche reflète le fait que la Commission est l’organe d’enquête par excellence pour les violations de la Convention (voir, entre autres, l’arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32). Il en va différemment des déductions qui peuvent être tirées des constatations de la Commission. La Cour se trouve dans la même situation que la Commission quand il s’agit d’apprécier leurs implications et d’en tirer des conclusions.

En l’espèce, les constats de la Commission, à quelques exceptions près d’importance minime, sont acceptés par les parties. Le litige tourne autour de leurs effets et de leurs conséquences en droit. J’accepte les constats de la Commission et, dans l'ensemble, son approche des problèmes qui se posent, à cette réserve près : la Commission n’a pas examiné les implications de la constatation que les requérants disposaient devant les juridictions cypriotes d’un recours effectif dont ils ne se sont pas prévalus et, à mon avis, elle n’en a pas tenu compte lorsqu’elle s’est prononcée sur la recevabilité de la requête.

A. Abus de la procédure

Le gouvernement cypriote a soutenu que la présente procédure constituait un abus du droit de recours, car les requérants ont rejeté son offre d’indemnisation à titre gracieux. La proposition impliquait que la somme pouvait être négociée. Vu la question soulevée, il nous faut décider si une telle offre à une partie lésée par une violation alléguée de la Convention peut remplacer la revendication du droit violé devant un tribunal ou organe compétent. La réponse est non. La procédure envisagée par la Convention a pour vocation de déterminer le droit auquel il a prétendument été porté atteinte, de mettre au jour des violations de la Convention et d’octroyer une réparation. L’offre d’indemnisation à titre gracieux laisse le droit prétendument violé dans l’oubli et fait de la réparation un geste de générosité de la part de l’Etat. Il pourrait en être autrement si la responsabilité de l’Etat était reconnue et si l’offre d’indemnisation était destinée à prévenir une procédure judiciaire que la victime de la violation serait libre d’engager, si aucun accord n’était trouvé. L’exception que le Gouvernement tire d’un abus de la procédure pour s’opposer à ce que la cause soit examinée ne résiste pas à l’examen.

B. Non-épuisement des voies de recours internes

Pour apprécier et évaluer la question du non-épuisement des voies de recours internes dans une juste perspective, il faut mentionner rapidement l’historique de la procédure, l’identité des requérants, la nature des droits qu’ils cherchent à revendiquer et la genèse de l’affaire.

Les requérants sont a) Andreas et Paraskevoula Andronicou, respectivement le père et la sœur de Lefteris Andronicou, décédé, et b) Gregoris et Yiolanda Constantinou, les parents d’Elsie Constantinou, décédée.

Les requérants poursuivent la présente procédure à titre personnel et non en qualité de représentants, comme administrateurs des successions Andronicou et Constantinou.

Aucun d’eux n’a engagé de procédure pour faire valoir ses droits et demander réparation devant les juridictions cypriotes. Dans leur requête à la Commission, ils l’expliquent par le manque de moyens nécessaires pour assumer les frais de justice qui les a empêchés d’avoir accès à un tribunal civil cypriote compétent qui eût décidé de leurs droits et obligations de caractère civil. A cause de cet obstacle, ils étaient, comme ils l’ont avancé, dans l’impossibilité d’engager une instance à Chypre. Par conséquent, ils ont saisi la Commission pour demander réparation, se plaignant tout d’abord d’un déni de leur droit d’accès à un tribunal établi par la loi comme le veut l’article 6 § 1 de la Convention, déni qui leur a permis d’intenter une procédure en vertu de l’article 25 de la Convention.

Les assises de l’action en réparation des requérants restent obscures. Andreas et Paraskevoula Andronicou ne sont pas les héritiers de Lefteris Andronicou, ni ne représentent sa succession. Les enfants de Lefteris Andronicou, ses héritiers, ont apparemment engagé à Chypre par l’intermédiaire des administrateurs de la succession du défunt (leur mère et un tiers) une action en dommages-intérêts contre l'Etat pour le préjudice causé par la mort de leur père. L’affaire a été réglée et un jugement rendu en leur faveur contre la République de Chypre, leur accordant une somme considérée par un tribunal civil compétent comme une réparation équitable pour le dommage qu’ils ont subi, plus les frais de justice.

La plainte de Gregoris et Yiolanda Constantinou est également une plainte introduite à titre personnel pour le préjudice subi par suite de la mort d’Elsie Constantinou.

Les requérants reconnaissent qu’ils pouvaient engager une procédure à Chypre pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation. La raison essentielle pour laquelle ils ne l’ont pas fait serait le manque de moyens suffisants pour couvrir les frais de justice.

En droit cypriote, seuls les représentants personnels du défunt, c’est-à-dire les administrateurs de sa succession, peuvent maintenir une action au nom de celle-ci (Cyprus Legislation, article 58 de la Civil Wrongs Law, chapitre 148, Administration of Estates Law, chapitre 189), pour préjudice à la succession et perte subie par les personnes à la charge du défunt. Si les administrateurs n’engagent pas d’action, ces dernières peuvent le faire elles-mêmes. La preuve qu’elles dépendaient financièrement du défunt est essentielle pour le succès d’une telle demande.

Tout au plus, les plaintes des deux groupes de requérants concernent la perte du soutien des défunts dans le futur, en raison du décès de Lefteris Andronicou et d'Elsie Constantinou causé par la violation du droit à la vie des victimes. Leur plainte est fondée sur la perte d’espérances qui se seraient concrétisées dans un avenir indéterminé. Voici comment ils décrivent leur demande d’indemnisation au paragraphe 6 de leurs observations écrites sur l’article 50 :

« Quant à la demande « pour personnes à charge », les requérants font valoir qu’on pouvait parfaitement s’attendre à ce que, si Lefteris Andronicou et Elsie Constantinou étaient demeurés en vie, ils soutiennent les intéressés dans leur vieillesse. En d’autres termes, serait venu un moment où Lefteris Andronicou et Elsie Constantinou, membres de la famille des requérants, auraient contribué financièrement au bien-être de ceux-ci. »

Dans leur requête, les requérants ont allégué que la législation cypriote sur le recours à la force meurtrière était vague et générale et, par conséquent, ne donnait pas effet aux dispositions de l’article 2 de la Convention, défaillance qui constitue en soi une violation dudit article. Ils n’ont pas maintenu cette allégation devant la Commission et l’ont expressément abandonnée dans leur mémoire (paragraphe 2). Dans leurs observations au titre de l’article 50, ils admettent que le droit cypriote non seulement prévoit de manière adéquate l’indemnisation des victimes de violations des droits garantis par la Convention, mais encore rend l’Etat redevable de dommages et intérêts à titre de sanction dans des circonstances impliquant une action oppressive, arbitraire et inconstitutionnelle « de ses agents ».

La Convention européenne des Droits de l’Homme a été incorporée dans le droit cypriote en 1962 par la loi de ratification n° 39 de la même année. Comme pour toute autre Convention satisfaisant le critère de réciprocité, ses dispositions prévalent sur celles de la législation nationale en cas de conflit entre les deux, ainsi que le prévoit l’article 169 § 3 de la Constitution. En outre, les droits consacrés par la Convention sont pour la plupart également protégés par la Constitution de Chypre, y compris le droit à la vie garanti par l’article 2. Ils sont intégrés au titre II de la Constitution, « Libertés et droits fondamentaux ». L’article 35 de la Constitution, le dernier de ce titre, charge les autorités législatives, exécutives et judiciaires de la République de veiller, dans la limite de leur compétence respective, à l’application effective des droits de l’homme visés dans ladite partie.

Les dispositions de l’article 2 de la Convention font, pour tous les points essentiels, partie intégrante de l’article 7 de la Constitution.

L’article 172 de la Constitution cypriote précise que la responsabilité de la République est engagée à raison de tout acte ou de toute omission injustifiés (fautifs) commis par des fonctionnaires ou autorités de la République dans l’exercice ou prétendu exercice de leurs fonctions. La responsabilité de l’Etat en vertu de l’article 172 est générale et inclut a fortiori les violations des droits de l’homme fondamentaux (voir affaires cypriotes Kyriakides v. Republic, RSCC, vol. 1, p. 66 ; Vrahimi and Another v. Republic, RSCC, vol. 4, p. 121; Georghiou v. Attorney-General, CLR 1982, vol. 1, p. 938 ; Alexandrou v. Attorney-General, CLR 1983, vol. 1, p. 41; Pitsillos v. Republic, CLR 1984, vol. 1, p. 780).

Selon moi, la requête est mal fondée et aurait dû être rejetée comme irrecevable. En l’affaire Airey (voir plus haut), la Cour a dit catégoriquement avoir plénitude de juridiction pour décider des questions de recevabilité. A cet égard comme à d’autres, la Cour est dans la même position que la Commission, et jouit des mêmes pouvoirs pour examiner les questions pertinentes pour la recevabilité et l’issue de la requête.

Indépendamment de toute autre objection à la recevabilité de la requête, son sort aurait dû être réglé par les conclusions de la Commission figurant au paragraphe 197 de son rapport, selon lesquelles les requérants disposaient d’un accès effectif aux juridictions cypriotes, qu’ils n’ont pas utilisé, pour faire décider des contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil. Le paragraphe 197 du rapport de la Commission est ainsi libellé :

« Toutefois, le 7 juin 1995, le procureur général a informé l’avocat des requérants que « l’Etat prendrait à sa charge les frais d’avocat que les personnes à charge des défunts encourraient si elles décidaient d’engager une action civile en dommages-intérêts relative aux faits qui avaient abouti à la mort tragique d’Elsie Constantinou et de Lefteris Andronicou ». Cette offre est demeurée valable jusqu’au 20 juillet 1995, date à laquelle elle a été retirée. Pendant plus d’un an, les requérants ont eu la possibilité d’engager une action civile concernant la mort de leurs parents en acceptant l’offre du procureur général. Dès lors, ils auraient pu avoir un accès effectif aux tribunaux pour faire décider des contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil. »

Dire que l’offre est demeurée valable un an est une erreur manifeste. Elle n’est demeurée valable qu’entre les dates indiquées au paragraphe 197, soit du 7 juin 1995 au 20 juillet 1995.

Le fait, constaté par la Commission, que les requérants n’aient pas engagé de procédure interne qui eût permis l’examen effectif de leurs droits, rend leur requête irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. La déduction que j’en tire est que les intéressés ont tenté de contourner la procédure interne sans aucune justification.

L’épuisement préalable des recours internes avant de saisir des cours ou tribunaux supranationaux ou internationaux pour faire valoir un droit est une règle de droit international intégrée à l’article 26 de la Convention, qui s’y réfère expressément. Dans l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971 (série A n° 12), la Cour a souligné que les Etats ne sont pas tenus de répondre de leurs actes devant un organe, une cour ou un tribunal international avant d’avoir eu l’occasion d’y remédier dans leur ordre juridique interne (voir aussi l’affaire Airey précitée).

Comme dans d’autres domaines de la Convention, la règle énoncée à l’article 26 doit être suivie sans formalisme excessif. Elle doit s’appliquer de façon souple excusant le défaut d’épuisement à chaque fois que les procédures internes auraient été infructueuses (arrêts Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, et Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236).

Dans sa déclaration devant la Cour, M. Trechsel a fait l’observation suivante au nom de la Commission à propos de la question du défaut d’épuisement des recours internes.

« Pour ce qui est de la question du non-épuisement, on a encore une fois soulevé ce problème-là. Je pense qu’il y a un bon argument contre le non-épuisement, à savoir qu’une procédure judiciaire en vue de dommages et intérêts n’aurait pas eu de chances réelles d’aboutir, étant donné les résultats des travaux de la commission d’enquête sur cette affaire. »

L’affirmation ci-dessus est en totale contradiction avec les conclusions de la Commission, au paragraphe 197 du rapport (précité), et ne peut pas être considérée comme partie des constatations et conclusions de la Commission. De plus, elle est fondée sur une mauvaise appréciation du statut et de la compétence de la commission d’enquête, et de l’effet de ses conclusions.

Une commission d’enquête n’est pas une cour de justice. Elle n’a ni compétence ni juridiction pour formuler des déclarations contraignantes sur les droits et obligations de quiconque, ni d’ailleurs pour aboutir à des constats de fait contraignants. Ses conclusions ne s'imposent à personne. Il s’agit d’un organe ad hoc établi afin de procéder à une enquête sur un sujet ou un domaine précis ou sur des activités publiques. L'objet de l’enquête (sa mission) est délimité par le mandat de la commision, instituée par le pouvoir exécutif de l’Etat, le conseil des ministres, que le résultat de l’enquête doit servir et guider au premier chef. L’établissement et les pouvoirs d’une commission d’enquête sont prévus et régis par une loi, à savoir la loi sur les commisions d’enquête, chapitre 44 (telle qu’amendée par la loi n° 37/82 et par la loi n° 84/83). En l’espèce, le mandat exigeait que la commission d’enquête composée d’un membre unique détermine les circonstances ayant conduit à la mort de Lefteris Andronicou et d’Elsie Constantinou, qu’elle établisse qui, le cas échéant, en était responsable et qu’elle formule toutes recommandations et observations que le président jugerait nécessaires. (Voir l'annexe au rapport de la Commission, p. 48.) Comme l’a clairement énoncé le président dès le début, l’enquête ne visait nullement à se substituer à toute autre procédure ; sa conduite n’avait aucun effet suspensif sur le droit de quiconque à un recours à un tribunal, au titre de l’article 6 de la Convention ou de l’article 30 de la Constitution, qui garantit un droit similaire faisant partie des droits et des libertés individuels.

Les conclusions de la commission d’enquête sont hors de propos et irrecevables dans toute procédure judiciaire. Le fait que l’enquête fut menée par le président de la Cour suprême n’entre pas davantage en ligne de compte. Pour reprendre l’expression de Lord Atkin[5] consacrée par l’usage « (…) les juges ne s'en laissent imposer par personne ». La loi constitue leur seule source d’autorité et leur seul guide, et les faits établis, les seuls qu'ils doivent prendre en compte dans l’exercice de leur tâche.

Le fait que des poursuites pénales n’aient été engagées contre personne en l’espèce ne joue pas. En premier lieu, la responsabilité de l’Etat au titre de l’article 2 ne coïncide pas avec la responsabilité pénale des personnes directement ou indirectement impliquées dans l’usage de la force, exposant des vies à un risque inutile, et ne lui est pas non plus subordonnée (voir l’arrêt McCann et autres précité, p. 51). Un Etat peut être responsable d’une infraction à l’article 2 sans que nul n’endosse la responsabilité pénale de la perte de la vie d’autrui. C’est tout particulièrement vrai dans une affaire où il y a eu un manque d’organisation et de contrôle véritables de la part des personnes ayant préparé et approuvé l’opération.

Conformément à la Constitution cypriote, l’ouverture d’une action au pénal relève d’abord des autorités publiques, et est soumise à l’autorité souveraine du procureur général, magistrat indépendant de la République de Chypre, qui décide d’entamer ou de suspendre les poursuites. La compétence d’un tribunal répressif à Chypre se limite à un verdict de culpabilité ou d’innocence de l’accusé. Il n’est pas habilité à enquêter sur des questions de responsabilité civile de l’accusé ou à accorder une réparation. Le verdict de culpabilité de l’auteur présumé de l’infraction n’est pas non plus une condition préalable à l’ouverture d’une procédure civile fondée sur des allégations d’infraction, à condition que le procureur général de la République ait été averti auparavant de l’engagement de pareille instance (voir Cyprus Legislation, proviso to Section 67 of the Civil Wrongs Law, chapitre 148).

Il convient enfin de noter que des poursuites à la diligence de la victime de l’infraction peuvent être engagées (voir l’arrêt cypriote Ttofinis v. Theocharides, CLR 1983, vol. 2, p. 363), à cette seule réserve près que le procureur général peut les reprendre à son compte et les continuer ou les suspendre selon son appréciation.

Les conclusions de la Commission en ce qui concerne les décès de Lefteris Andronicou et d’Elsie Constantinou et, partant, la responsabilité de la République de Chypre pour manquement à l’article 2 ne sont pas liées à la responsabilité pénale des personnes ayant causé la mort des intéressés. En revanche, il y a lieu de croire que les deux agents qui ont tiré sur eux et ont causé leur mort, ont agi parce qu'ils croyaient honnêtement que leur vie était en danger imminent, élément ayant déclenché un acte réflexe dont les conséquences furent mortelles pour Lefteris Andronicou et Elsie Constantinou.

La décision de la Commission tenant la République de Chypre pour responsable d’un manquement à l’article 2 se fonde seulement sur l’absence d’organisation et de contrôle véritables de l’opération. L'élément clé de la décision est que l'opération a été mal préparée et mal dirigée, ce qui rend Chypre responsable de la violation de l'article 2.

La validité de la requête peut également être éprouvée d’une autre façon. En admettant que la Cour conclue que Chypre n’est pas responsable d’une violation de l’article 2, cette conclusion empêcherait-elle les requérants de se tourner vers les tribunaux de leur pays et d’user de voies de recours qu’ils n’ont pas épuisées auparavant ? Je ne le crois pas. Les questions soulevées devant les deux juridictions ne sont pas identiques. Les règles de la preuve pertinentes pour les questions portées devant les deux juridictions sont totalement différentes. En réalité, les questions dont les deux juridictions peuvent connaître sont distinctes. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que le choix des moyens pour la discussion d’un droit et de la procédure applicable devant les tribunaux nationaux relève des Etats contractants. La procédure nationale ne coïncide pas avec celle engagée devant la Commission ou devant la Cour. Elle est différente. Voilà notamment pourquoi l’épuisement des procédures internes est une condition préalable fondamentale pour pouvoir introduire une procédure en vertu de l’article 25 de la Convention. Une décision de rejet par la Cour, estimant qu’il y a eu violation de l’article 2 mais laissant les requérants mécontents des réparations obtenues, laisserait la porte ouverte, par un même raisonnement, à la poursuite d’une procédure devant les tribunaux cypriotes en vue d’obtenir une réparation plus importante.

J’estime que les requérants n’ont pas engagé de recours internes afin de faire valoir leurs droits et d’obtenir réparation et ils les ont encore moins épuisés. En conséquence, leur requête doit être rejetée pour non-respect de l’article 26 de la Convention.

La majorité de la Cour (sept membres) estime que pour les motifs exposés dans l’arrêt, les recours internes ont été épuisés. La Cour devait inévitablement examiner le bien-fondé de la requête et décider si la République de Chypre a violé le droit à la vie de Lefteris Andronicou et d’Elsie Constantinou, à la lumière des conclusions de la Commission sur les circonstances de leur mort. Par conséquent, la Cour devait se prononcer sur la question de fond d'une violation des droits des deux défunts au titre de l’article 2 de la Convention.

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La prochaine question que je poserai est de savoir si ma décision selon laquelle la requête est irrecevable m’empêchait de participer à la décision sur la question qui se pose au titre de l’article 2. Après avoir dûment examiné la question, j’ai conclu qu’il n’en est pas ainsi. Au contraire, je me devais de prendre part à la résolution de chaque question soulevée devant la Cour, y compris celle sur le terrain de l’article 2.

Il convient tout d’abord de consulter l'article 43 de la Convention. Il dispose :

« Pour l'examen de chaque affaire portée devant elle, la Cour est constituée en une chambre composée de neuf juges. En feront partie d'office le juge ressortissant de tout Etat intéressé ou, à défaut, une personne de son choix pour siéger en qualité de juge ; les noms des autres juges sont tirés au sort, avant le début de l'examen de l'affaire, par les soins du Président. »

L’examen auquel la Cour doit se livrer lorsqu’elle connaît d’une affaire englobe, conformément à l’article 43, toutes les questions soulevées dans le cas d’espèce et dont la solution est nécessaire pour que l’issue de l’instance soit concluante. La juridiction de la Cour est indivisible. Elle est confiée à la Cour en tant qu’entité, et exige de toutes les parties qui constituent la Cour, c’est-à-dire chaque membre, qu’elles prennent part à l'examen de chaque question dont la solution est nécessaire à l’issue du litige. Toute autre interprétation permettrait de faire résoudre, par une partie de la Cour et en théorie par une minorité de ses membres, une ou plusieurs questions pertinentes. Par exemple, si quatre membres de la chambre sur neuf votaient pour le non-épuisement des recours internes et renonçaient, par ce motif, à prendre part à la résolution de la question de fond, l’issue de l’affaire pourrait dépendre de la décision de trois des neuf membres de la Cour.

Les dispositions de l’article 50 de la Convention, qui confère à la Cour (dans son intégralité) compétence pour apprécier les conséquences d’une violation et, partant, pour accorder une réparation, renforcent l’opinion qu’il incombe à chaque membre de la Cour d’examiner chacune des questions que soulève une affaire.

Bien qu’il soit impossible de trouver un arrêt de la Cour traitant précisément du problème examiné ici, il apparaît que celle-ci a toujours souscrit à l’idée que toute question nécessaire pour trancher une affaire doit être résolue par tous ses membres ; voilà ce qui ressort d’une étude sur les pratiques de vote à la Cour, réalisée par Marc-André Eissen (ancien greffier de la Cour), et qui a attiré mon attention. Elle s’intitule « Discipline de vote à la Cour européenne des Droits de l’Homme ? ». Une caractéristique constante est que les juges examinent chaque point soulevé devant elle indépendamment de leur décision sur un autre point de l’affaire. C’est dans cet état d’esprit que j’aborderai également la troisième question de fond soulevée devant nous, relative à la violation de l’article 2, en acceptant comme il convient la décision de la majorité de la Cour selon laquelle les recours internes ont été épuisés. C'est sur la prémisse posée par cette décision que j'examinerai la prochaine question à trancher et me prononcerai, au vu des éléments dont nous disposons, sur le point de savoir s'il y a eu méconnaissance du droit à la vie de Lefteris Andronicou et d’Elsie Constantinou, garanti par l'article 2 de la Convention.

C. Violation de l’article 2 de la Convention

J’accepte, comme précédemment indiqué, les constats de fait de la Commission concernant : a) les événements qui ont précédé l’opération ; b) sa nécessité et son élaboration, et c) les circonstances ayant conduit à la mort de Lefteris Andronicou et d’Elsie Constantinou.

En premier lieu, il faut reconnaître que la nécessité de l’opération et de l’action de ceux qui l’ont préparée et de ceux qui l’ont menée doit être envisagée sous la perspective temporelle des événements qui ont eu lieu et de la pression sous laquelle fut prise la décision de monter l’opération et de la réaliser. Le passage suivant de l’arrêt McCann et autres (précité) est important sur ce point :

« [La Cour] estime que le recours à la force par des agents de l’Etat pour atteindre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention peut se justifier au regard de cette disposition lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée. Affirmer le contraire imposerait à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui. » (pp. 58–59, § 200)

La police était confrontée à un choix difficile ; deux solutions s’offraient à elle. D’une part, laisser les négociations avec Lefteris Adronicou, concernant la libération d’Elsie Constantinou toujours retenue en otage, dans l’impasse ou, d’autre part, monter un plan de sauvetage. Ces solutions comportaient l’une et l’autre des risques prévisibles pour la vie des occupants de l’appartement. La décision de la police d’organiser cette opération, visant à la fois à sauver Elsie Constantinou et à arrêter Lefteris Adronicou, sembla un choix raisonnable compte tenu des allusions menaçantes de ce dernier sur ce qui pourrait se passer à minuit, de son attitude violente envers Elsie Constantinou manifestée plus tôt dans la journée, et de son comportement capricieux et imprévisible. La Commission ne condamne pas les autorités policières pour avoir pris cette décision, mais elle met en cause l’élaboration de l’opération. En effet, en raison des failles de celle-ci, les vies de Lefteris Andronicou et d’Elsie Constantinou furent exposées à des risques qui auraient pu être évités si le plan avait été élaboré de façon plus appropriée et plus prudente. L’élaboration de l’opération, d’après mon interprétation du rapport de la Commission, était déficiente, trahissant de la part des autorités cypriotes l'absence du souci exigé par l’article 2 pour la vie de Lefteris Andronicou et d’Elsie Constantinou, sur quatre points concrets.

a) Le fait que Lefteris Andronicou n’était pas un terroriste ou un criminel endurci n’a pas été suffisamment pris en considération.

b) Charger des agents du MMAD de ce plan de sauvetage comportait des risques prévisibles pour la vie de Lefteris Andronicou et d’Elsie Constantinou, risques qui auraient pu être évités si cette tâche avait été confiée à des forces policières ayant un entraînement et une approche de ce genre d'opération différents. Les agents du MMAD étaient entraînés pour ouvrir le feu dans le but de tuer s’ils étaient soumis à une fusillade ou s’ils ressentaient un danger immédiat pour leur sécurité. Dans ces circonstances, il était prévisible qu’ils réagiraient en tirant pour tuer.

c) L’équipement dont disposait les officiers du MMAD – des mitraillettes – était injustifié, au vu des risques, inhérents à l’opération, pour la sécurité de cette section spéciale, et n’était pas nécessaire au succès de l’opération. La présence de mitraillettes augmentait inutilement les risques pour la vie de Lefteris Andronicou et d’Elsie Constantinou. La possession de ces armes n’était justifiée ni par l’arme que l’on savait en la possession d’Andronicou (une arme non automatique) ni par les risques inhérents à l’opération.

d) L’information selon laquelle Lefteris Andronicou aurait pu détenir d’autres armes que le fusil de chasse n’avait aucun fondement et aurait dû être écartée. Il est juste de déduire des conclusions de la Commission que la transmission de cette information aux agents chargés de réaliser le plan de sauvetage exagéra dans leur esprit les dangers inhérents à l’opération et fit apparaître Lefteris Andronicou comme une plus grande source de danger qu’il ne l’était, avec pour corollaire leur empressement à faire usage de la force meurtrière.

Les conclusions de la Commission sont, à mes yeux, justifiées par les éléments se rapportant aux événements ayant conduit à la mort de Lefteris Andronicou et d’Elsie Constantinou. Sa conclusion selon laquelle l’organisation et le contrôle du plan de sauvetage étaient imparfaits au point de rendre le défendeur, la République de Chypre, responsable d'une violation de l’article 2 de la Convention est tout aussi justifiée. Cette opération a exposé la vie de Lefteris Andronicou et d’Elsie Constantinou à des risques qui auraient pu être évités si elle avait été planifiée avec plus de soin et un sens plus aigu du devoir au titre de l’article 2. Le fait que les pouvoirs publics n’aient pas éliminé des risques évitables pour la vie d’autrui dans l’élaboration et le contrôle d’une opération comportant un danger pour la vie d’autrui, constitue une violation de l’article 2 (voir l'arrêt McCann et autres précité).

Les événements qui suivirent l’entrée par la force des agents du MMAD dans l’appartement occupé par Lefteris Andronicou et Elsie Constantinou, révélèrent tout à fait les inadéquations dans l’élaboration du plan de sauvetage et l’absence d’un réel contrôle de son exécution. J’en explique les raisons ci-dessous.

1) Le choix peu judicieux d’agents entraînés à tirer pour tuer dès qu’ils sentent que leur sécurité est en danger, eut des conséquences désastreuses. Après avoir perçu un danger pour eux-mêmes, après que deux de leurs collègues furent tombés, ils (les membres de l’équipe identifiés comme étant les agents nos 2 et 4) ont réagi en tirant sur lefteris Andronicou dans l’intention de le tuer. Leur entraînement était tel qu’ils ont continué à faire feu sur lui longtemps après que, à l’évidence, il gisait sans mouvement sur le sol, ne présentant plus aucun danger pour leur sécurité. Ils n’ont à aucun moment songé à modérer leur réaction en raison de la présence d’Elsie Constantinou dont la sécurité aurait dû prévaloir dans leur esprit et dans celui des personnes ayant préparé l’opération. Elsie Constantinou fut utilisée comme bouclier par Lefteris Andronicou. En dirigeant leurs tirs, vingt-neuf coups de feu, les deux agents impliqués ne semblent pas avoir établi de distinction entre Lefteris Andronicou, qu’ils considéraient comme une menace pour leur vie, et Elsie Constantinou, qu’ils étaient chargés de secourir. Ils ne semblent avoir songé à aucun moment à tirer sur Lefteris Andronicou dans le but de le mettre hors d’état de nuire et de le neutraliser, en tant que source de danger potentielle. La réaction des agents fut, dans une large mesure, le résultat de leur entraînement.

Le fait que le recours à la force meurtrière est, comme cela a été clairement établi dans l’affaire McCann et autres, le résultat d’un acte réflexe n’est ni une excuse ni une justification pour des actes incompatibles avec le devoir prévu à l’article 2 de la Convention, même quand il s’agit de dangereux terrorristes. Le passage suivant du paragraphe 212 de l’arrêt McCann et autres est éloquent à ce sujet :

« Leur acte réflexe sur ce point vital n’a pas été accompli avec toutes les précautions dans le maniement des armes à feu que l’on est en droit d’attendre de responsables de l’application des lois dans une société démocratique, même lorsqu’il s’agit de dangereux terroristes, et contraste nettement avec la norme de prudence figurant dans les instructions sur l’usage des armes à feu par la police, qui avaient été transmises aux policiers et qui en soulignent la responsabilité individuelle au regard de la loi, en fonction de la situation prévalant au moment de l’ouverture du feu. »

En l’espèce, aucune instruction particulière ne fut donnée à l’équipe choisie (la section du MMAD), quant à la façon dont elle devrait affronter le danger. La conduite de l'opération fut laissée en grande partie à l’appréciation des agents désignés pour cette tâche, élément révélant en soi le défaut d’un réel contrôle de l'opération, et l’absence de la considération dont il convenait de témoigner pour les vies de Lefteris Andronicou et d’Elsie Constantinou.

2) L’information selon laquelle Lefteris Andronicou pouvait être en possession d’une autre arme que le fusil de chasse à deux coups était dénuée de fondement. Tout indiquait, au contraire, qu’il ne disposait d’aucune autre arme ; ni les antécédents judiciaires de Lefteris Andronicou ni son comportement antérieur ne pouvaient laisser croire à une telle information. La divulgation non justifiée de ce renseignement aux agents désignés pour l’opération, associée à l’importance qu’ils pouvaient attacher à une information émanant d’une source officielle, développa leur sentiment du danger inhérent à la réalisation du plan et redoubla, en conséquence, leur empressement à recourir à la force meurtrière.

3) Le choix de l’équipement de la section du MMAD, qui se composait de mitraillettes, n’était vraiment pas justifié, surtout si l'on tient compte de l’entraînement des agents qui en étaient les détenteurs et du fait que les autorités policières auraient dû connaître la réaction vraisemblable de ces agents quand ils sentiraient leur sécurité en danger. La circonstance que les mitraillettes étaient équipées de faisceaux lumineux ne constitue pas une excuse. L’arsenal des officiers du MMAD était disproportionné aux risques encourus dans l’opération, et allait à l’encontre de son objectif, qui était de sauver la vie. Se munir d’armes automatiques ajouta pour la vie d’Andronicou et de Constantinou des risques prévisibles que l’on aurait pu éviter si l’on avait limité l’équipement des agents à des armes plus légères. Le résultat final d’une mauvaise élaboration et de l’absence d’un véritable contrôle de l’opération fut que deux des membres de la section, percevant un danger pour leur sécurité, firent une utilisation non réfrénée de leurs mitraillettes sans tenir compte des conséquences. Et les conséquences furent fatales.

[1]. Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.

Notes du greffier

[2]. L'affaire porte le n 86/1996/705/897. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[3]. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n 9.

[4]. Note du greffier, pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

[5]. Voir l’opinion dissidente de Lord Atkin dans l’arrêt Liversidge v. Anderson, All ER 1941, vol. 3, p.338 ; voir également IRC v. Rossminster Ltd, All ER 1980, vol. 1, p. 80.

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