AFFAIRE DI PEDE c. ITALIE

Application no. 15797/89 · Delivered 1996-09-26 · ECLI:CE:ECHR:1996:0926JUD001579789 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
15797/89
Delivered
1996-09-26
Respondent State
ITA
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (Article 35-1 - Décision interne définitive);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Convention articles
6, 6-1, 35, 35-1, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentR. BernhardtJudgeF. MatscherJudgeC. RussoJudgeA.N. LoizouJudgeJ.M. MorenillaJudgeM.A. Lopes RochaJudgeL. WildhaberJudgeU. LohmusRegistrarE. LevitsRegistrarP.J. Mahoney
Summary
Preparing…



En l'affaire Di Pede c. Italie (1),

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Bernhardt, président,

F. Matscher,

C. Russo,

A.N. Loizou,

J.M. Morenilla,

M.A. Lopes Rocha,

L. Wildhaber,

U. Lohmus,

E. Levits, ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mars et 29 août 1996,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

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Notes du greffier

(P9).

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PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) et 1 du Protocole n° 1 (P1-1).

L. Wildhaber et E. Levits, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43). Ultérieurement, MM. U. Lohmus et F. Matscher, suppléants, ont remplacé MM. Macdonald et Walsh, empêchés (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement B).

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Ont comparu:

M. G. Raimondi, magistrat détaché

au service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, coagent;

M. B. Conforti, délégué;

Me G. Marchesini, avocat, conseil.

La Cour les a entendus en leurs plaidoiries.

EN FAIT

I. Les circonstances de l'espèce

A. La procédure au fond

B. La procédure d'exécution

II. Le droit interne pertinent

A. Le code civil

"En cas d'inexécution d'une obligation de faire, le créancier peut demander qu'elle soit exécutée aux dépens du débiteur selon les formes établies par le code de procédure civile."

B. Le code de procédure civile

Article 612 "Celui qui veut obtenir l'exécution forcée d'un jugement de condamnation pour violation d'une obligation de faire (...) doit, par recours, demander au juge d'instance que soient déterminées les modalités de l'exécution.

Le juge d'instance statue sur la demande, après avoir entendu la partie obligée. Dans son ordonnance, il nomme l'huissier de justice qui doit procéder à l'exécution et les personnes qui doivent veiller à l'accomplissement de l'ouvrage non effectué (...)"

Article 613 "L'huissier de justice peut demander l'assistance de la force publique et doit demander au juge d'instance de prendre les mesures nécessaires afin d'éliminer toute difficulté pouvant survenir au cours de l'exécution. Le juge d'instance statue par une décision [decreto]."

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

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Note du greffier

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EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA

CONVENTION (art. 6-1)

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"

A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement

Partant, le délai de six mois visé à l'article 26 (art. 26) in fine aurait commencé avec le dépôt au greffe, le 7 avril 1986, du jugement en question, et le requérant ne l'aurait pas respecté puisqu'il a introduit sa requête le 3 juillet 1989.

Dans un rapport du 28 décembre 1988, le géomètre chargé de diriger les travaux de remise en état informa le juge d'instance que lesdits travaux avaient été partiellement effectués (paragraphes 10-14 ci-dessus).

Devant l'inertie du juge de l'exécution, le requérant saisit le 3 juillet 1989 la Commission européenne des Droits de l'Homme d'une requête.

Il y a donc lieu d'écarter l'exception.

B. Sur le bien-fondé du grief

Enfin, l'argument du Gouvernement selon lequel la cause aurait été classée, ne peut être retenu: on comprend mal comment un classement eût été possible alors qu'une partie des travaux restait encore à exécuter.

Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1

(P1-1)

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes (P1-1) ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A. Dommage

(ITL) pour préjudice moral et matériel. A cette somme s'ajouterait un montant de 375 904 000 ITL correspondant en substance aux dommages occasionnés au bâtiment sis sur son terrain.

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Gouvernement;

l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1);

l'affaire sous l'angle de l'article 1 du Protocole n° 1

(P1-1);

verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage, montant à majorer d'un intérêt non capitalisable de 10 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement;

pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 26 septembre 1996.

Signé: Rudolf BERNHARDT

Président

Signé: Hebert PETZOLD

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 55 par. 2 du règlement B, l'exposé de l'opinion dissidente de M. Morenilla. Paraphé: R. B.

Paraphé: H. P.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA

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Par contre le grief de la durée excessive de la procédure d'exécution, entamée par le requérant - si tardivement - pour obtenir l'exécution du jugement de condamnation des défendeurs M. V. et Mme L. était recevable au sens de l'article 26 de la Convention (art. 26) parce que cette procédure est encore pendante. L'exception du Gouvernement ne doit donc être rejetée que partiellement parce que, à mon avis, elle devrait être limitée à l'étape déclaratoire de la procédure.

Cette longue passivité procédurale après la décision du juge d'exécution a été décisive pour aboutir à la situation dont l'intéressé se plaint. Le droit italien en matière d'exécution des obligations de faire, placé sous le principe du dispositif le plus strict, demande à l'exécutant de veiller à l'accomplissement des termes de la condamnation et de saisir le juge afin qu'il prenne les mesures nécessaires à parer à toutes difficultés pouvant survenir au cours de l'exécution (articles 612 et 613 du code de procédure civile, paragraphe 16 de l'arrêt). "[L']espoir d'aboutir à la conclusion de l'affaire dans un climat de "collaboration mutuelle" que le conseil de M. Di Pede allègue (paragraphe 29 de l'arrêt), tout compréhensible qu'il soit, est incompatible avec la violation d'un droit fondamental qui, par son caractère absolu, ne permet pas d'exceptions en raison des convenances des prétendues victimes des agissements des autorités de l'Etat.

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