AFFAIRE MURRAY c. ROYAUME-UNI

Application no. 14310/88 · Delivered 1994-10-28 · ECLI:CE:ECHR:1994:1028JUD001431088 · Languages: FR · EN

Application no.
14310/88
Delivered
1994-10-28
Respondent State
GBR
Conclusion
Non-violation de l'Art. 5-1;Non-violation de l'Art. 5-2;Non-violation de l'Art. 5-5;Non-violation de l'Art. 8;Non-violation de l'Art. 13
Convention articles
5, 5-1, 5-2, 5-5, 8, 8-1, 8-2, 13, 10, 10-2
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeR. BernhardtJudgeF. GölcüklüJudgeR. MacdonaldJudgeA. SpielmannJudgeS.K. MartensJudgeI. FoighelJudgeR. PekkanenJudgeA.N. LoizouJudgeJ.M. MorenillaJudgeJohn FreelandJudgeA.B. BakaJudgeM.A. Lopes RochaJudgeL. WildhaberJudgeG. Mifsud BonniciJudgeJ. MakarczykJudgeP. JambrekJudgeK. Jungwiert
Summary
Preparing…

COUR (GRANDE CHAMBRE)

AFFAIRE MURRAY c. ROYAUME-UNI

(Requête no14310/88)

ARRÊT

STRASBOURG

28 octobre 1994

En l’affaire Murray c. Royaume-Uni[1],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 de son règlement A[2], en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

R. Bernhardt,

F. Gölcüklü,

R. Macdonald,

A. Spielmann,

S.K. Martens,

I. Foighel,

R. Pekkanen,

A.N. Loizou,

J.M. Morenilla,

Sir John Freeland,

MM. A.B. Baka,

M.A. Lopes Rocha,

L. Wildhaber,

G. Mifsud Bonnici,

J. Makarczyk,

P. Jambrek,

K. Jungwiert,

ainsi que de M. H. Petzold, greffier f.f.,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 avril et 21 septembre 1994,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 paras. 1, 2 et 5, de l’article 8 et de l’article 13 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-5, art. 8, art. 13) de la Convention.

Ont comparu:

MM. H. Llewellyn, conseiller juridique adjoint,

ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,

agent,

R. Weatherup, QC,

J. Eadie, Barrister-at-Law, conseils;

M. M.P. Pellonpää, délégué;

M. R. Weir, QC,

M. S. Treacy, Barrister-at-Law, conseils,

M. P. Madden, solicitor.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Pellonpää, M. Weir et M. Weatherup.

Compte tenu des avis concordants de l’agent du Gouvernement, du délégué de la Commission et des requérants, elle a décidé, le 23 avril 1994, que l’examen de la cause se poursuivrait sans de nouveaux débats (article 26 du règlement A).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Introduction

B. L’arrestation de la première requérante

C. L’interrogatoire de la première requérante

A un moment quelconque de son séjour au centre, on la photographia à son insu ou sans son consentement. Sa photo et les données concernant sa personne, sa famille et sa maison furent versées au dossier.

Elle fut relâchée à 9 h 45 sans avoir été inculpée.

D. La procédure devant la High Court

"Les conseils de la demanderesse ont lancé au sujet de la légalité de son arrestation et de sa détention une série d’attaques, tantôt très générales, tantôt très précises. Au titre des premières, ils ont fait valoir, par exemple, que le recours à l’article 14 de la [loi de 1978] en l’espèce constitue un exemple de ce qu’ils appellent ‘une forme institutionnalisée de filtrage illégal’ par les autorités militaires, visant à obtenir de la demanderesse ce qu’ils qualifient de ‘renseignements de médiocre intérêt’, et ce a) sans que ces autorités aient nourri le moindre soupçon authentique que l’intéressée avait commis une infraction pénale ou b) sans qu’ils aient eu véritablement l’intention de l’interroger au sujet d’une infraction pénale qu’elle aurait prétendument commise."

Interrogé par la partie adverse il certifia que le but d’une arrestation et d’une détention fondées sur l’article 14 de la loi de 1978 n’était pas de réunir des informations mais d’interroger un suspect au sujet d’une infraction. Il affirma que ses soupçons dirigés contre la première requérante s’étaient formés sur la base de tout ce qu’on lui avait dit au briefing et de ce qu’il avait lu dans un document qu’on lui avait remis à cette occasion. Il assura qu’il n’aurait pas procédé à l’arrestation si on ne lui avait pas fourni les raisons sur le fondement desquelles il était censé appréhender la personne en cause. Sous le feu des questions, il soutint qu’informé au briefing, il avait conçu le soupçon que la requérante avait participé à la collecte de fonds pour l’achat d’armes aux Etats-Unis.

Q. "(...) Bon, maintenant j’aimerais revenir un bref instant au moment de ce que je pourrais appeler l’interrogatoire - c’est-à-dire lorsque vous étiez tous trois dans la pièce - et aux deux reprises auxquelles, selon vous, elle a dû quitter la pièce, vous l’avez accompagnée, elle voulait se rendre aux toilettes. N’avez-vous absolument aucun souvenir des questions qui lui ont été posées?"

R. "Je ne me souviens pas des questions telles qu’elles ont été posées. L’une d’elles concernait des fonds, une autre l’Amérique."

Les avocats de Mme Murray ne posèrent à la partie adverse aucune question au sujet de cette réponse du témoin.

Interrogé par la partie adverse, il nia que l’interrogatoire de Mme Murray visât essentiellement à rassembler des éléments généraux concernant les antécédents de l’intéressée, sa famille et ses relations. D’après lui, une personne n’était arrêtée et détenue que si elle était soupçonnée d’avoir participé à une infraction.

"M. CAMPBELL: M. le Juge, (...) vous avez connaissance des motifs pour lesquels l’agent procédant à l’arrestation exécute (inaudible) elle dépose ensuite et est présente pendant toute la durée de l’interrogatoire (...) je parle maintenant de l’interrogatoire à son tout dernier stade.

LE JUGE: A la table?

M. CAMPBELL: A la table, et elle a déclaré qu’au cours de l’interrogatoire, des questions avaient été soulevées concernant de l’argent et des armes, je ne peux (...) hésiter à utiliser le (inaudible); ça c’est une chose. D’autre part, il s’agissait d’une femme qui, de son propre aveu, ne voulait répondre à aucune question. Lors de son interrogatoire par les autorités militaires, elle a reconnu que c’était là son attitude; on constate donc qu’il s’agit d’un interrogatoire de quelqu’un qui n’est disposé à répondre à aucune question, mais au moins les questions sont soulevées avec elle en ce qui concerne le motif de son arrestation.

LE JUGE: Cela signifie-t-il en substance qu’en raison de son refus, assez catégorique diriez-vous, de répondre à la moindre question, l’intéressée ne fut jamais interrogée de manière insistante sur le point de savoir si elle collectait de l’argent, par exemple?

M. CAMPBELL: Non M. le Juge, parce qu’elle avait dit qu’elle ne répondrait à aucune question."

"parfaitement convaincu que, sur la base du briefing auquel il avait assisté à Musgrave Park, le caporal soupçonnait sincèrement la [première requérante] d’avoir participé à l’infraction de collecte de fonds en Irlande du Nord pour l’achat d’armes".

Il ajouta également foi aux dires du caporal D. selon lesquels des questions avaient été posées concernant ce dont la requérante était soupçonnée. Il déclara:

"Quant à l’interrogateur, la demanderesse a reconnu qu’il s’était intéressé aux activités de ses frères, qui, peu avant la date de l’interrogatoire, avaient été condamnés aux Etats-Unis pour des infractions à la législation sur les armes liées à l’IRA provisoire, mais, apparemment bien au courant de ses droits, elle avait manifestement décidé de ne pas coopérer avec le personnel militaire du centre. En particulier, elle avait résolu (semble-t-il) de ne répondre à aucune de leurs questions et, dans cette situation, compte tenu de la brièveté de la période de détention qu’autorise cet article, l’interrogateur et les autres membres du personnel du centre ne pouvaient pas faire grand-chose pour vérifier le bien-fondé de leurs soupçons."

E. La procédure devant la cour d’appel

"1) que la personne qui avait procédé à son arrestation n’avait pas les soupçons requis, ou qu’il était insuffisamment établi qu’elle les avait; 2) qu’elle n’avait pas une connaissance ou une compréhension suffisamment précise de ce qui était reproché à la demanderesse pour fonder la conclusion qu’il s’agissait d’une infraction justifiant une arrestation".

Dans son arrêt du 20 février 1987, la cour d’appel rejeta ces deux moyens à l’unanimité. Le juge Gibson releva:

"[Le juge de première instance a] estimé, et sa conclusion est amplement justifiée par les preuves fournies, que [le caporal D.] soupçonnait sincèrement la demanderesse d’avoir participé à l’infraction de collecte, en Irlande du Nord, de fonds devant servir à l’achat, aux Etats-Unis, d’armes destinées à une organisation prohibée."

A propos du second moyen, en particulier, il fit observer:

"Qui dit soupçons ne dit pas preuves de culpabilité. Les soupçons peuvent exister sans éléments de preuve, même s’ils ne peuvent être dépourvus de raisons."
"Le caporal D., qui assista à l’interrogatoire, ne se souvenait guère de la succession des questions. Le seul autre témoin pour ce qui est de la conduite de cet interrogatoire était la [première requérante]. Son exposé en est également incomplet, bien qu’un peu plus détaillé. Ce qui ressort clairement des deux dépositions c’est que la [première requérante] s’est délibérément montrée peu coopérative et a refusé de répondre à la plupart des questions. Il est certain qu’elle a été interrogée au sujet de ses frères (...) qui, le mois précédent, avaient été condamnés [à des peines d’emprisonnement de deux et trois ans] pour des infractions liées à l’achat, aux Etats-Unis, d’armes à feu destinées à l’IRA. Il est clair que c’est pour semblable achat qu’elle était soupçonnée d’avoir collecté des fonds, puisqu’elle a déclaré que l’interrogateur lui avait demandé si elle avait des contacts avec ses frères. Il n’est donc pas douteux que celui-ci a cherché à vérifier le bien-fondé des soupçons à l’origine de l’arrestation mais qu’il a été incapable de progresser en ce sens."

Au sujet de la plainte de Mme Murray tirée du fait qu’on l’avait photographiée à son insu, la cour d’appel s’exprima ainsi:

"La prise de la photographie n’avait rien d’une voie de fait. La question de savoir si un acte de cette nature constitue une intrusion dans la vie privée propre à justifier une action aux Etats-Unis est dépourvue de pertinence car la [première requérante] ne peut être indemnisée que s’il s’agit d’un acte dommageable relevant de l’une des branches reconnues du droit en la matière. La common law ne prévoit aucune voie de droit pour le cas où une personne en photographie une autre contre sa volonté. L’avocat de la [première requérante] a invoqué l’article 11 par. 4 de la loi [de 1978] (...). Cette disposition habilite la police à ordonner [outre la prise d’une photographie] la prise d’empreintes digitales sans qu’il soit nécessaire d’inculper la personne en cause et de solliciter du juge une ordonnance au titre de l’article 61 de l’ordonnance de 1981 sur les Magistrates Courts en Irlande du Nord (Magistrates Courts (Northern Ireland) Order), qui ne prévoit aucune disposition comparable en ce qui concerne la prise de photographies. Une prise d’empreintes digitales effectuée hors du consentement de la personne doit s’analyser en une voie de fait, et j’ai la conviction que l’article 11 par. 4 a été adopté non en vue de la légalisation de la prise de photographies sans le consentement des intéressés, mais pour légaliser la prise de photographies ou d’empreintes digitales là où autrement il y aurait eu voie de fait illégale. Cela ne signifie pas que la prise d’une photographie sans violence et sans le consentement de la personne puisse donner lieu à des poursuites."

F. La procédure devant la Chambre des lords

En revanche, elle persista à soutenir, comme devant la cour d’appel, que puisqu’elle n’avait été légalement arrêtée qu’à 7 h 30 du matin, elle avait été illégalement détenue entre 7 heures et 7 h 30. La Chambre des lords considéra qu’une personne est arrêtée à partir du moment où elle est soumise à une contrainte et que, par conséquent, Mme Murray s’était trouvée en état d’arrestation dès l’instant où le caporal D. l’avait identifiée, en pénétrant dans la maison à 7 heures. Peu importait que les termes formels de l’arrestation eussent été prononcés devant l’intéressée à 7 h 30. A cet égard, Lord Griffiths déclara (pp. 698 H - 699 A):

"Si on l’avait informée qu’elle était en état d’arrestation au moment où elle déclina son identité, cela n’aurait pas eu la moindre incidence sur la suite des événements qui se sont déroulés avant qu’elle ne quitte la maison. Il eût été parfaitement déraisonnable de l’amener à demi vêtue au centre militaire, et la même demi-heure se serait écoulée pendant qu’elle faisait sa toilette et s’habillait. Il serait assez étrange que la réponse à la question de savoir si, dans ces circonstances, l’intéressée était fondée ou non à intenter une action pour emprisonnement illégal dépendît de celle de savoir si les termes de l’arrestation ont été prononcés dès l’entrée dans la maison ou au départ de celle-ci, alors que l’effet pratique de la différence sur la demanderesse est inexistant."
"Il est caractéristique du pouvoir très restreint d’arrestation prévu à l’article 14 qu’un membre des forces armées n’est pas tenu d’informer la personne arrêtée de l’infraction dont on la soupçonne, car le paragraphe 2 de cette disposition l’autorise expressément à se contenter de déclarer qu’il procède à l’arrestation en sa qualité de membre des forces de Sa Majesté.

Le caporal D. effectuait cette arrestation conformément aux procédures qu’il avait été chargé d’appliquer pour réaliser une arrestation à domicile fondée sur l’article 14. Cette procédure me paraît conçue de manière à ce que l’arrestation présente un minimum de risques de dommages corporels pour les personnes concernées, notamment les militaires et les occupants de l’habitation. Lorsque des arrestations sont opérées sur la base de soupçons de participation aux activités de l’IRA, ce serait refuser l’évidence que de ne pas reconnaître le risque d’une résistance par la force.

La manœuvre suivie par l’armée consiste à pénétrer dans le logement et à fouiller chaque pièce à la recherche d’occupants. Ceux-ci sont sommés de se rassembler dans une pièce et, lorsque la personne à arrêter a été identifiée et est prête à partir, les termes officiels de l’arrestation sont prononcés, juste avant que le groupe ne quitte la maison. En perquisitionnant, l’armée ne cherche pas à découvrir des objets et, d’après moi, elle ne serait pas fondée à le faire. Le pouvoir de perquisitionner est conféré ‘aux fins de l’arrestation d’une personne’ et non aux fins de la recherche de pièces à conviction. Néanmoins, il est normal que dans l’exercice de leur pouvoir de perquisition aux fins d’arrestation, les membres des forces armées fouillent chaque pièce à la recherche d’autres occupants de la maison, pour le cas où certains seraient prêts à résister à l’arrestation. La perquisition ne saurait se limiter exclusivement à la recherche de la personne à arrêter; elle doit comprendre également une fouille dont l’objet est de veiller à ce que l’arrestation se déroule pacifiquement. J’estime également qu’il est tout à fait sage de prendre la précaution de prier tous les occupants de la maison de se rassembler dans une pièce. Ainsi que le caporal D. l’a expliqué dans sa déposition, si l’on procède de la sorte c’est que l’attention des militaires risque d’être détournée par d’autres occupants de la maison se précipitant d’une pièce à l’autre, soit dans un état de panique, soit afin de donner l’alarme et de résister à l’arrestation. En pareil cas, un tragique accident de tir risque trop aisément de se produire, car ces opérations sont souvent menées par des militaires armés, jeunes et souvent assez inexpérimentés, qui agissent dans des conditions d’extrême tension. Vous avez été informés que le mari et les enfants de la demanderesse, soit avaient engagé, soit envisageaient d’engager des actions pour emprisonnement illégal, au motif qu’on les avait priés de se réunir dans le salon pendant un bref moment, avant que la demanderesse ne fût emmenée. Cette brève période de contrainte constituait une étape normale et nécessaire de la procédure d’exécution pacifique de l’arrestation de la demanderesse. C’était une contrainte provisoire, de très courte durée, imposée non seulement dans l’intérêt des personnes procédant à l’arrestation, mais aussi pour la protection des occupants de la maison, et elle ne suffirait absolument pas à fonder une action pour emprisonnement illégal.

A mon sens, il était parfaitement raisonnable de retarder le prononcé de la formule d’arrestation jusqu’au moment où le groupe était sur le point de partir. Prononcer la formule dès l’entrée dans la maison, avant de prendre la précaution de fouiller celle-ci afin de découvrir d’autres occupants, c’est, me semble-t-il, courir un risque véritable que l’alerte soit donnée et qu’une tentative de résistance soit opposée à l’arrestation, non seulement par les occupants de la maison, mais également sous forme d’un appel à l’aide aux personnes se trouvant dans le voisinage immédiat. Lorsque des militaires ont la tâche difficile et potentiellement dangereuse d’arrêter à domicile une personne soupçonnée d’une infraction liée à l’IRA, il est selon moi indispensable qu’ils aient été formés à la manoeuvre qu’ils doivent exécuter. Il serait irréalisable et, d’après moi, potentiellement dangereux de laisser le militaire chargé de l’arrestation libre de concevoir ses propres techniques d’exécution de cette tâche militaire peu habituelle. Il est de l’intérêt de chacun que l’arrestation s’effectue pacifiquement, et je suis convaincu que les procédures adoptées par l’armée sont sensées, raisonnables et conçues de manière que l’arrestation soit réalisée avec un minimum de risques et de détresse pour toutes les personnes concernées. Je tiens à ajouter ce correctif: si, pour une raison quelconque, le suspect refuse d’accepter la contrainte exercée dans la maison, il faut l’informer immédiatement qu’il se trouve en état d’arrestation."

"Le militaire qui a procédé à l’interrogatoire entre 8 h 20 et 9 h 35 du matin n’a pas été cité comme témoin pour le ministère de la Défense. Il peut y avoir eu, à la base de cette décision, de bonnes raisons liées à la préservation du caractère confidentiel des techniques d’interrogatoire et de l’identité de l’interrogateur mais, quoi qu’il en soit, les seuls témoignages concernant ce qui s’est passé au cours de l’interrogatoire émanent du caporal D. et de la [première requérante]. Celle-ci prétend qu’ils ne suffisent pas à établir que l’interrogatoire visait à vérifier les soupçons à l’origine de son arrestation. Le caporal D. a assisté à l’interrogatoire; il n’était pas extrêmement attentif mais il a déclaré dans sa déposition qu’il se souvenait de questions concernant des fonds, qui avaient manifestement un lien avec les infractions dont on soupçonnait la [requérante]. Celle-ci a également déclaré qu’on l’avait interrogée au sujet de ses frères.

Le juge avait aussi devant lui un questionnaire complété par l’interrogateur. (...) On n’y trouve aucune question que l’armée ne serait pas raisonnablement fondée à poser au suspect conjointement avec les questions particulières appropriées au cas d’espèce (...)"

La Chambre des lords tint pour justifiée, au vu des témoignages, la conclusion du juge de première instance selon laquelle on n’avait pas posé à la requérante de questions inutiles ou déraisonnables, ainsi que celle de la cour d’appel d’après laquelle l’interrogateur avait cherché, avec l’intéressée, à vérifier les soupçons qui avaient motivé son arrestation, mais avait été incapable de progresser en ce sens.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Introduction

La loi de 1978 fait partie de la législation spéciale adoptée au fil des ans afin d’aider les forces de sécurité à combattre efficacement le danger de violence terroriste.

B. Entrée et perquisition; arrestation et détention

"1. Tout membre en service des forces de Sa Majesté est autorisé à arrêter sans mandat et à détenir pendant quatre heures au plus une personne qu’il soupçonne de commettre, d’avoir commis, ou d’être sur le point de commettre une infraction, quelle qu’elle soit.

a) où cette personne se trouve, ou

b) si elle est soupçonnée d’être un terroriste ou d’avoir commis une infraction comportant l’usage ou la possession d’un explosif, d’une substance explosive ou d’une arme à feu, où on la soupçonne d’être." Une disposition analogue était en vigueur depuis 1973 et avait été jugée nécessaire à la lutte contre le terrorisme dans deux études indépendantes (le rapport de la commission Diplock de 1972, qui préconisait semblable pouvoir, et celui d’un comité présidé par Lord Gardiner en 1974/1975).

a) le respect des conditions de forme de l’arrestation,

b) la sincérité des soupçons à l’origine de celle-ci;

c) que les pouvoirs d’arrestation et de détention n’ont pas été utilisés dans un but illégitime, par exemple pour réunir des informations;

d) que le pouvoir de perquisition a été employé uniquement pour faciliter l’arrestation et non pour recueillir des preuves à charge;

e) que les responsables de l’arrestation et de la détention n’ont pas dépassé le temps raisonnablement requis pour décider de l’opportunité de relâcher le détenu ou de le remettre à la police.

C. Photographie

"Lorsqu’une personne est arrêtée au titre de cet article, un membre de la police royale de l’Ulster (Royal Ulster Constabulary) possédant au moins le grade d’inspecteur en chef (chief inspector) peut ordonner à un agent de la photographier et de prendre ses empreintes digitales et palmaires, et l’agent en question peut, de manière raisonnable, faire usage de la force nécessaire à cet effet."

La règle de common law habilitant l’armée à prendre une photographie fournit également la base juridique pour sa conservation.

D. Formulaire type

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Mme Murray alléguait que son arrestation et sa détention pendant deux heures aux fins d’interrogatoire étaient constitutives d’une violation de l’article 5 paras. 1 et 2 (art. 5-1, art. 5-2) pour laquelle elle ne pouvait faire valoir aucun droit à réparation au sens de l’article 5 par. 5 (art. 5-5); elle soutenait en outre que la prise et la conservation d’une photographie et de renseignements personnels à son sujet étaient contraires au droit au respect de sa vie privée qu’elle puisait dans l’article 8 (art. 8).

Les cinq autres requérants voyaient une violation de l’article 5 paras. 1, 2 et 5 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-5) dans le fait qu’on les avait obligés à se rassembler pendant une demi-heure dans une pièce de leur maison tandis que Mme Murray se préparait à quitter celle-ci avec l’armée. De surcroît, d’après eux, la consignation et la conservation de certaines données personnelles les concernant, tels leurs noms et leurs liens avec la première requérante, se heurtaient à leur droit à la vie privée au sens de l’article 8 (art. 8).

Pour l’ensemble des six requérants, la pénétration dans leur maison et sa fouille par l’armée avaient violé le droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile que leur garantissait l’article 8 (art. 8) de la Convention, et l’absence de recours effectif en droit interne pour leurs doléances précitées avait enfreint l’article 13 (art. 13).

Ils formulaient également, sur le terrain des articles 3 et 5 par. 3 (art. 3, art. 5-3), diverses plaintes dont ils se désistèrent le 11 avril 1990.

a) que, dans le cas de la première requérante, il y a eu violation du paragraphe 1 (art. 5-1) (onze voix contre trois), du paragraphe 2 (art. 5-2) (dix voix contre quatre) et du paragraphe 5 (art. 5-5) (onze voix contre trois) de l’article 5;

b) qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (art. 8) (treize voix contre une);

c) qu’il ne s’impose pas d’examiner en outre la plainte fondée par la première requérante sur l’article 13 (art. 13) à propos de l’absence de recours pour son arrestation et sa détention et du manque d’information au sujet des raisons de son arrestation;

d) que, dans le cas de la première requérante, il n’y a eu violation de l’article 13 (art. 13) ni en ce qui concerne l’entrée et la perquisition dans sa maison (unanimité) ni quant à la prise et la conservation d’une photographie et de renseignements personnels à son sujet (dix voix contre quatre). Le texte intégral de son avis et des trois opinions partiellement dissidentes dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[3].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

"1) qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 paras. 1, 2 et 5 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-5) de la Convention dans le cas de la [première] requérante;

2) qu’il n’y a eu violation de l’article 8 (art. 8) ni dans le cas de la [première] requérante ni dans celui des autres requérants;

3) qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 (art. 13) en ce qui concerne les griefs de la [première] requérante portant sur l’entrée et la perquisition dans sa maison et sur la prise et la conservation d’une photographie et de renseignements personnels;

4) qu’il n’y a pas eu violation de cette clause en ce qui concerne les griefs de la [première] requérante relatifs à son arrestation; à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour constaterait une violation de l’article 5 par. 5 (art. 5-5), qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 (art. 13)".

"à décider et déclarer:

1) que les faits révèlent des violations des paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 5 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-5) de la Convention;

2) qu’ils révèlent une violation de l’article 8 (art. 8);

3) qu’ils révèlent une violation de l’article 13 (art. 13)".

EN DROIT

I. DEMARCHE GENERALE

La Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la démarche générale adoptée par elle dans des affaires antérieures d’une nature comparable. Dès lors, pour interpréter et appliquer les dispositions pertinentes de la Convention, elle tiendra dûment compte de la spécificité de la criminalité terroriste, de la menace que celle-ci représente pour la société démocratique et des difficultés inhérentes à la lutte contre elle (voir, notamment, l’arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A no 182, p. 15, par. 28, citant l’arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 27, par. 48).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 1 (art. 5-1) DE LA CONVENTION

"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

(...)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction (...) (...)"

A. Régularité

B. "Raisons plausibles de soupçonner"

"La ‘plausibilité’ des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) contre les privations de liberté arbitraires. (...) [L’] existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour ‘plausible’ dépend toutefois de l’ensemble des circonstances.

A cet égard, la criminalité terroriste entre dans une catégorie spéciale. Devant le risque de souffrances et de perte de vies humaines dont elle s’accompagne, la police est forcée d’agir avec la plus grande célérité pour exploiter ses informations, y compris celles qui émanent de sources secrètes. De surcroît, il lui faut souvent arrêter un terroriste présumé sur la base de données fiables mais que l’on ne peut révéler au suspect, ou produire en justice à l’appui d’une accusation, sans en mettre en danger la source.

(...) [L]es difficultés inhérentes à la recherche et à la poursuite des infractions liées au terrorisme en Irlande du Nord, empêchent d’apprécier toujours d’après les mêmes critères que pour les infractions de type classique la ‘plausibilité’ des soupçons motivant de telles arrestations. Néanmoins, la nécessité de combattre la criminalité ne saurait justifier que l’on étende la notion de ‘plausibilité’ jusqu’à porter atteinte à la substance de la garantie assurée par l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) (...)

(...)

Il ne faut certes pas appliquer l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) d’une manière qui causerait aux autorités de police des Etats contractants des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates le terrorisme organisé (...). Partant, on ne saurait demander à ces Etats d’établir la plausibilité des soupçons motivant l’arrestation d’un terroriste présumé en révélant les sources confidentielles des informations recueillies à l’appui, ou même des faits pouvant aider à les repérer ou identifier.

La Cour doit cependant pouvoir déterminer si la substance de la garantie offerte par l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) est demeurée intacte. Dès lors, il incombe au gouvernement défendeur de lui fournir au moins certains faits ou renseignements propres à la convaincre qu’il existait des motifs plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis l’infraction alléguée. Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, le droit interne n’exige pas des soupçons plausibles mais uniquement des soupçons sincères."

Au vu des faits de cette affaire, la Cour avait estimé que bien que l’arrestation et la détention des trois requérants, qui avaient duré respectivement quarante-quatre heures, quarante-quatre heures et cinq minutes et trente heures et quinze minutes, fussent fondées sur des soupçons véritables, le Gouvernement n’avait pas fourni suffisamment d’éléments pour que l’on pût conclure à l’existence de soupçons plausibles aux fins de l’alinéa c) de l’article 5 par. 1 (art. 5-1-c) (ibidem, p. 18, par. 35).

En conséquence, la Cour est prête à accorder quelque crédit à la déclaration du gouvernement défendeur relative à l’existence d’informations fiables mais confidentielles fondant les soupçons pesant sur Mme Murray.

Dans l’action engagée par Mme Murray contre le ministre de la Défense pour emprisonnement illégal et autres délits civils, le juge de la High Court, après avoir entendu les témoins et apprécié leur crédibilité, a estimé que l’intéressée avait véritablement été soupçonnée d’avoir trempé dans la collecte de fonds pour l’achat, aux Etats-Unis, d’armes destinées à l’IRA provisoire (paragraphe 24 ci-dessus). Il ajouta foi au témoignage du caporal D., responsable de l’arrestation et qualifié de "témoin manifestement honnête", sur ce qu’on lui avait dit lors de son briefing avant l’arrestation (paragraphes 11 et 24 ci-dessus). Partageant l’analyse du magistrat, la Cour considère que, même si l’interrogatoire au centre militaire était intervenu après l’arrestation, la succession des questions posées par l’interrogateur tendait également à étayer la conclusion que Mme Murray elle-même était soupçonnée d’avoir commis une infraction pénale déterminée (paragraphes 14 et 25 ci-dessus).

C. But de l’arrestation

Le Gouvernement conteste cette allégation, et fait observer qu’il s’agit d’un grief explicitement soulevé par Mme Murray dans la procédure interne et rejeté par le juge du fond sur la base de preuves examinées au moyen d’un interrogatoire contradictoire de témoins.

Dans son rapport, la Commission n’a pas estimé nécessaire d’examiner cette doléance, eu égard à sa conclusion selon laquelle l’arrestation et la détention de l’intéressée ne se fondaient pas sur des soupçons plausibles.

La Cour juge cet argument dénué de fondement. Ce qui compte pour le respect des obligations découlant de la Convention, c’est le fond plutôt que la forme. Pourvu que le but de l’arrestation et de la détention soit véritablement de conduire la personne devant l’autorité judiciaire compétente, les mécanismes servant à accomplir cet objectif ne sont pas déterminants.

D. Conclusion

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 2 (art. 5-2) DE LA CONVENTION

"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle."
"Le paragraphe 2 de l’article 5 (art. 5-2) énonce une garantie élémentaire: toute personne arrêtée doit savoir pourquoi. Intégré au système de protection qu’offre l’article 5 (art. 5), il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe 4 (art. 5-4) (...). Elle doit bénéficier de ces renseignements ‘dans le plus court délai’ (en anglais: promptly), mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce."

Dans cette affaire, la Cour avait estimé, au vu des faits, qu’on avait indiqué aux requérants pendant leur interrogatoire, quelques heures après leur arrestation, pourquoi on les avait appréhendés. En conséquence, elle avait jugé satisfaites en l’espèce les exigences de l’article 5 par. 2 (art. 5-2) (ibidem, pp. 19-20, paras. 41-43).

La Cour estime que Mme Murray a dû se rendre compte qu’on l’interrogeait au sujet de son éventuelle participation à la collecte de fonds pour l’achat, par ses frères aux Etats-Unis, d’armes destinées à l’IRA provisoire. Nul ne conteste - pour reprendre les termes du juge - "que l’intéressée ne fut jamais interrogée de manière insistante sur le point de savoir si elle collectait de l’argent" mais, ainsi que le relevèrent les juridictions nationales, cela s’expliquait par le refus de Mme Murray de répondre à quelque question que ce fût, sauf pour donner son nom (paragraphes 14, 23, 25, 29 et 34 in fine ci-dessus). La Cour estime dès lors que l’on a suffisamment indiqué à Mme Murray pendant son interrogatoire les motifs de son arrestation.

IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 5 PAR. 5 (art. 5-5) DE LA CONVENTION

"Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation."

Accueilli par la Commission, ce grief est contesté par le Gouvernement. La Commission conclut que la législation nord-irlandaise ne reconnaît pas un droit dont on puisse revendiquer le respect en justice pour les violations de l’article 5 paras. 1 et 2 (art. 5-1, art. 5-2) qu’elle estime s’être produites.

V. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8) DE LA CONVENTION

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Arguments développés devant la Cour

B. Ingérence

C. "Prévue par la loi"

Les mesures incriminées avaient donc une base en droit interne. Au vu des éléments dont elle dispose, la Cour n’aperçoit aucune raison de ne pas conclure que chacune d’elles était "prévue par la loi", au sens de l’article 8 par. 2 (art. 8-2).

D. But légitime

E. Nécessaire dans une société démocratique

De surcroît, il convient de reconnaître les "conditions de tension extrême", pour reprendre les termes utilisés par Lord Griffiths dans son arrêt en Chambre des lords, dans lesquelles semblables arrestations doivent être effectuées en Irlande du Nord. La Cour note l’analyse de Lord Griffiths lorsqu’il déclare (paragraphe 33 ci-dessus):

"La perquisition ne saurait se limiter exclusivement à la recherche de la personne à arrêter; elle doit comprendre également une fouille dont l’objet est de veiller à ce que l’arrestation se déroule pacifiquement. J’estime (...) qu’il est tout à fait sage de prendre la précaution de prier tous les occupants de la maison de se rassembler dans une pièce. (...) Il est de l’intérêt de chacun que l’arrestation s’effectue pacifiquement et je suis convaincu que les procédures adoptées par l’armée sont sensées, raisonnables et conçues de manière que l’arrestation soit réalisée avec un minimum de risques et de détresse pour toutes les personnes concernées."

Il s’agit là de considérations légitimes qui viennent expliquer et justifier la manière dont la pénétration et la perquisition dans le domicile des requérants furent opérées. La Cour estime qu’à l’endroit d’aucun des requérants, les moyens employés par les autorités à cet égard n’ont été disproportionnés au but poursuivi.

F. Conclusion

VI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 (art. 13) DE LA CONVENTION

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."

A. Griefs relatifs à l’arrestation, à la détention et au manque d’information quant aux motifs de l’arrestation (article 5 paras. 1 et 2) (art. 5-1, art. 5-2)

Le Gouvernement soutient que, si une violation de l’article 5 par. 5 (art. 5-5) devait être constatée, la thèse de la Commission serait correcte mais que, dans le cas contraire, les conditions de l’article 13 (art. 13) ont été remplies.

"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."

La portée de ce droit spécifique en rapport avec une arrestation et une détention effectuées en vertu de la législation d’urgence en Irlande du Nord a été examinée par la Cour, notamment dans les arrêts Brogan et autres, et Fox, Campbell et Hartley (loc. cit., pp. 34-35, par. 65, et pp. 20-21, par. 45, respectivement).

Toutefois, à aucun stade de la procédure devant les organes de la Convention, la première requérante n’a formulé de grief sur le terrain de l’article 5 par. 4 (art. 5-4). La Cour n’aperçoit aucune raison, ni factuelle ni juridique, de rechercher si les exigences moins strictes de l’article 13 (art. 13) ont été satisfaites en l’espèce.

B. Griefs relatifs à la pénétration et à la perquisition (article 8) (art. 8)

La Commission considère qu’un recours adéquat existait en droit interne sous la forme d’une action en dommages-intérêts pour voie de fait.

Le Gouvernement admet et fait sien le raisonnement de la Commission.

C. Griefs relatifs à la prise et la conservation d’une photographie et de renseignements personnels (article 8) (art. 8)

Citant la jurisprudence de la Cour, (voir l’arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A no 98, pp. 47-48, paras. 85-86), la Commission conclut que, dans la mesure où la plainte de la première requérante est dirigée contre le contenu de la législation nord-irlandaise, l’article 13 (art. 13) ne confère aucun droit à un recours; et que si on pouvait la considérer comme incriminant la manière dont cette législation a été appliquée dans son cas, elle aurait pu engager une action devant les juridictions nord-irlandaises.

Le Gouvernement admet et fait sien le raisonnement de la Commission.

La question de savoir si le droit interne pertinent tel qu’appliqué à Mme Murray lui assurait un niveau suffisant de protection de son droit au respect de sa vie privée est une question de fond relevant de l’article 8 (art. 8). Les faits dont Mme Murray se plaint sur le terrain de ce texte à cet égard ont déjà, dans le présent arrêt, été jugés compatibles avec les exigences de l’article 8 (art. 8) (paragraphes 83 à 95 ci-dessus). L’article 13 (art. 13), pour sa part, ne va pas jusqu’à garantir à Mme Murray un recours qui lui eût permis d’attaquer le contenu du droit nord-irlandais devant une autorité nationale (voir l’arrêt James et autres, loc. cit.). Pour le reste, des recours effectifs s’ouvraient à elle pour faire valoir toute allégation de non-observation du droit interne applicable.

D. Conclusion

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 octobre 1994.

Rolv RYSSDAL

Président

Herbert PETZOLD

Greffier f.f.

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes:

R. R.

H. P.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE A MM. LES JUGES LOIZOU, MORENILLA ET MAKARCZYK

(Traduction)

Au contraire, une violation des droits fondamentaux des requérants à la liberté et à la sûreté, et au respect de leur vie privée, ressort des circonstances de l’espèce, à savoir la pénétration et la perquisition par l’armée au domicile des requérants à sept heures du matin, sans mandat; le rassemblement du mari et des quatre enfants de Mme Murray dans une pièce de la maison pendant une demi-heure; l’arrestation de Mme Murray et sa détention pendant deux heures aux fins d’interrogatoire dans un centre militaire d’interrogatoire pour participation présumée à des activités terroristes, ses frères ayant été condamnés aux Etats-Unis d’Amérique pour des infractions liées à l’achat d’armes pour l’IRA provisoire; et l’omission d’informer l’intéressée des raisons de son arrestation (paragraphes 9 à 34 de l’arrêt).

Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, y compris la nature des questions posées à Mme Murray au cours de son interrogatoire (paragraphes 14 et 21 de l’arrêt), nous estimons que les informations qui lui furent fournies ne satisfaisaient pas à ce critère essentiel.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI

(Traduction)

Les faits essentiels et pertinents, tels qu’ils ont été acceptés dans l’arrêt, sont les suivants:

a) Lorsque le caporal D. se rendit au domicile de la première requérante, il lui déclara: "En ma qualité de membre des forces de Sa Majesté, je vous arrête." Et après que la première requérante lui eut demandé à deux reprises en vertu de quel article, le caporal D. répondit: "L’article 14" (paragraphe 12 de l’arrêt).

b) Le caporal D. déclara au tribunal interne que "le but d’une arrestation et d’une détention fondées sur l’article 14 n’était pas de réunir des informations, mais d’interroger un suspect au sujet d’une infraction" (paragraphe 20 de l’arrêt). Cela fut confirmé par le sergent B. (paragraphe 20).

Eu égard aux circonstances concrètes de l’espèce, je suis prêt à admettre que, vu la brève durée de la détention, on peut ne pas tenir compte de l’exigence de promptitude, mais une fois la première requérante arrêtée (et non simplement invitée à se rendre volontairement en un lieu désigné pour un interrogatoire), elle avait le droit d’être informée des raisons de son arrestation, qui en réalité signifiait "qu’elle était soupçonnée d’avoir commis une infraction déterminée". Après quoi on pouvait lui donner, dans un délai raisonnable, les informations complémentaires relatives au fait qu’elle était accusée d’avoir commis l’infraction en question. Toutefois, cela devait être précédé par la première phase, au cours de laquelle la personne arrêtée doit être informée des raisons de son arrestation. Cette phase ne saurait être sautée, ignorée ou négligée, spécialement lorsque, comme en l’espèce, la personne arrêtée n’est pas accusée d’une infraction.

"Mme Murray a dû se rendre compte qu’on l’interrogeait au sujet de son éventuelle participation à la collecte de fonds pour l’achat, par ses frères aux Etats-Unis, d’armes destinées à l’IRA provisoire",

ce qui amène la Cour à conclure que

"l’on a suffisamment indiqué à Mme Murray, pendant son interrogatoire, les motifs de son arrestation".

Il n’y aurait donc pas eu violation.

En fait, ce qui est jugé ici, c’est que grâce au contenu d’un interrogatoire, une personne accusée peut, par inférence ou déduction, arriver elle-même à comprendre "les raisons de son arrestation et (...) de toute accusation portée contre elle". Dès lors que la Convention oblige l’enquêteur à "informer" la personne arrêtée, je ne puis admettre que le devoir qui lui est imposé peut être rempli par l’obligation, pour la personne arrêtée, de se livrer à un exercice logique qui lui permette de connaître l’accusation portée contre elle - conjecturant les deux à partir du contenu de l’interrogatoire.

"Je ne puis pas dire, non plus, que vous soyez accusé, ou plutôt, je ne sais pas si vous l’êtes. Vous êtes arrêté; c’est exact, je n’en sais pas davantage."[5]

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE JAMBREK

(Traduction)

Je souscris à l’opinion dissidente commune à MM. les juges Loizou, Morenilla et Makarczyk en ce qui concerne la violation de l’article 5 paras. 1, 2 et 5 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-5).

Je souhaite par ailleurs faire quelques remarques complémentaires reflétant mon propre raisonnement concernant la présente espèce.

a) la croyance sincère du militaire ayant procédé à l’arrestation,

b) le briefing par un officier, et

c) les circonstances faisant obstacle au dévoilement des informations. Selon moi, chacun de ces trois éléments peut remplir la condition de sincérité ou d’authenticité des soupçons mais ne constitue pas "au moins certains faits ou informations" sur lesquels des soupçons plausibles pourraient être fondés. Ni l’honnêteté de la personne chargée de procéder à l’arrestation, ni celle d’un officier, ni les circonstances entourant une infraction terroriste présumée n’entrent dans cette catégorie.

A l’audience, le représentant du Gouvernement a aussi identifié trois autres sortes de "preuves objectives" plus spécifiques: la condamnation des frères de la première requérante, ses contacts avec eux et ses visites aux Etats-Unis. Ces faits posent, à mon sens, une difficulté: aucun d’entre eux ne peut, en soi, être retenu contre la première requérante pour l’incriminer. Il s’agirait plutôt de l’incrimination de la condition d’une personne, en l’occurrence les relations de la première requérante avec ses proches.

Je suis dès lors amené à conclure qu’il y a eu violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1) à l’égard de la première requérante, par application du raisonnement contenu dans l’arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni (arrêt du 30 août 1990, série A no 182).

A ce stade, je souhaite expliquer quelques-unes de mes "préventions philosophiques" relatives à cette question. Le mémoire du Gouvernement fait grand cas des caractéristiques spécifiques de la criminalité terroriste et des dispositions exceptionnelles adoptées en conséquence, permettant à la balance entre l’Etat et les intérêts de l’individu de pencher en faveur de la raison d’Etat. Or l’existence d’une situation d’urgence peut militer en faveur des deux catégories d’intérêts en question, à savoir ceux du gouvernement et ceux de la personne arrêtée. A titre d’exemple, sous l’empire de lois d’urgence les droits des individus peuvent être enfreints encore plus aisément et sur une plus grande échelle qu’en temps ordinaire. Il faudrait dès lors leur conférer une protection encore plus attentive, eu égard à l’intensité des intérêts nationaux dans l’adoption de mesures répressives contre la criminalité. Par conséquent, il faut veiller à ce que les suspects se voient communiquer au moins certains éléments de preuve et motifs concernant leur arrestation, afin qu’ils soient en mesure de contester les allégations dont ils sont l’objet. De même, il faut livrer aux tribunaux internes compétents des preuves convaincantes appuyant la plausibilité exigée de l’arrestation.

Je ne nie pas non plus que, d’une manière générale, les services de renseignement obtiennent réellement des éléments d’information "fiables" devant être tenus confidentiels et auxquels il faut ajouter foi sans autre examen.

Mais les éléments recueillis sont-ils tous et toujours pertinents? On peut supposer qu’au moins certains d’entre eux sont dépourvus de pertinence ou déjà de notoriété publique. Des informations sur des voyages effectués à l’étranger par des personnes ou sur leurs relations avec leurs proches, par exemple, peuvent être très fiables et aussi réputées secrètes, mais elles peuvent être dépourvues de pertinence ou déjà notoires. Par conséquent, j’hésiterais à rendre la vie trop facile aux services de renseignement, au détriment des détenus et spécialement des tribunaux internes.

La Cour de Strasbourg a clairement pour tâche de rechercher un équilibre entre l’intérêt pour l’Etat de lutter contre la criminalité et la protection des droits fondamentaux de l’individu. A cet effet, je vais tenter de clarifier les questions préliminaires suivantes:

Premièrement, quelle est la relation entre la condition de "plausibilité des soupçons" prévue à l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) et le droit, garanti par l’article 5 par. 2 (art. 5-2), d’être "informé dans le plus court délai des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre [soi]"?

Les motifs permettant d’entretenir des soupçons plausibles sont-ils identiques à ceux justifiant une arrestation?

Une conséquence habituelle de la mise en oeuvre de l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) est que les juridictions nationales sont appelées, au besoin, à décider si la personne procédant à l’arrestation avait des raisons plausibles de soupçonner le détenu d’avoir commis une infraction, tandis que le but de l’article 5 par. 2 (art. 5-2) est de permettre à la personne arrêtée de juger de la légalité de son arrestation et d’entreprendre, le cas échéant, des démarches pour la contester. Cette différence peut justifier un traitement différencié, du point de vue de leur confidentialité, des preuves à l’appui de semblables raisons.

Autre élément: la Cour a fait référence dans l’arrêt Fox, Campbell et Hartley à des "données (...) que l’on ne peut révéler au suspect, ou produire en justice à l’appui d’une accusation".

Deux questions me paraissent pertinentes à cet égard. Premièrement, y a-t-il une différence entre la révélation d’informations au suspect et leur production ultérieure en justice? Probablement pas. Et deuxièmement, y a-t-il une différence entre des informations mises à la disposition du tribunal et des informations produites devant lui, c’est-à-dire révélées au suspect?

Dans ce contexte, il y a place, d’après moi, pour un compromis entre le désir de préserver le critère de l’arrêt Fox, Campbell et Hartley et, en même temps, la nécessité d’étendre et de développer son raisonnement de manière à mieux l’adapter à l’affaire Murray et à d’autres espèces analogues.

On pourrait également poser la question "technique" de savoir si, autrement, des informations confidentielles ne pourraient pas être reformulées, remodelées ou adaptées afin de protéger leur source, puis être dévoilées. A cet égard, le tribunal interne pourrait recueillir un autre avis auprès d’experts indépendants et ne pas se fier uniquement aux affirmations de l’autorité responsable de l’arrestation.

Toutefois, compte tenu de mon opinion quant à la violation de diverses dispositions de l’article 5 (art. 5), je ne puis souscrire au raisonnement de la Cour figurant au paragraphe 92 de l’arrêt où il est dit qu’il y avait des raisons plausibles de soupçonner Mme Murray d’avoir commis une infraction liée au terrorisme et que ce fait justifiait la nécessité de pénétrer et perquisitionner dans son domicile. Le constat de non-violation de l’article 8 (art. 8) peut être suffisamment bien fondé indépendamment du raisonnement contenu au paragraphe 92 de l’arrêt de la Cour.

[1]. L'affaire porte le n° 13/1993/408/487. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2]. Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[3]. Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 300-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut s'en procurer copie auprès du greffe.

[4]. Arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A no 182.

[5] Traduction de l’original allemand (Der Prozess) par Alexandre Vialatte – Collection Folio 1933, p. 36

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.