AFFAIRE KEEGAN c. IRLANDE

Application no. 16969/90 · Delivered 1994-05-26 · ECLI:CE:ECHR:1994:0526JUD001696990 · Languages: FR · EN · LT

Application no.
16969/90
Delivered
1994-05-26
Respondent State
IRL
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'Art. 8;Violation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner l'art. 14;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
6, 6-1, 8, 8-2, 8-1, 14, 35, 35-1, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeJ. De MeyerJudgeS.K. MartensJudgeE. PalmJudgeR. PekkanenJudgeA.N. LoizouJudgeJ.M. MorenillaJudgeJ. MakarczykAd hoc judgeJ. BlayneyRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE KEEGAN c. IRLANDE

(Requête no16969/90)

ARRÊT

STRASBOURG

26 mai 1994

En l’affaire Keegan c. Irlande[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

J. De Meyer,

S.K. Martens,

Mme E. Palm,

MM. R. Pekkanen,

A.N. Loizou,

J.M. Morenilla,

J. Makarczyk,

J. Blayney, juge ad hoc,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 novembre 1993 et 19 avril 1994,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration irlandaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6, 8 et/ou 14 (art. 6, art. 8, art. 14) de la Convention.

M. Walsh s’est récusé le 25 mai 1993 (article 24 par. 2 du règlement). Par une lettre du 30 juin, l’agent du gouvernement irlandais ("le Gouvernement") a notifié au greffier la désignation de M. John Blayney, juge à la Cour suprême d’Irlande, en qualité de juge ad hoc (articles 43 de la Convention et 23 du règlement) (art. 43).

Ont comparu:

Mme E. Kilcullen, conseiller juridique adjoint,

ministère des Affaires étrangères, agent,

MM. D. Gleeson, Senior Counsel,

M. Hanna, conseils,

D. McFadden,

B. Carey, conseillers;

Sir Basil Hall, délégué;

Mme D. Browne, conseil,

M. B. Walsh, solicitor,

Mlle C. Walsh, conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions de plusieurs juges, Sir Basil Hall, Mme Browne et M. Gleeson.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

Le 22 février 1988, la grossesse fut confirmée. Peu après, la relation entre V. et le requérant se brisa et ils cessèrent de cohabiter. Le 29 septembre 1988, V. donna naissance à une fille, S., dont M. Keegan était le père. Il rendit visite à V. à une maternité privée et y vit le bébé alors âgé d’un jour. Deux semaines plus tard, il se rendit au domicile des parents de V., mais on ne lui permit de voir ni celle-ci ni l’enfant.

A. La procédure devant la Circuit Court

B. La procédure devant la High Court

"J’estime que, dans le cadre de l’examen des demandes de tutelle et de garde, je dois apprécier les circonstances actuelles et que, au regard du bien-être de l’enfant, je dois tenir compte du fait qu’elle a été placée en vue de son adoption. Chaque requête doit être considérée comme une partie d’une requête globale et non comme séparée et distincte. Il convient dès lors de vérifier

J’estime qu’en l’espèce, le père répond à la première condition et qu’il satisfait à la seconde, sauf si le bien-être de l’enfant est le seul élément à prendre en considération (...)

A mon avis, compte tenu de la finalité de la loi de 1987 sur la condition des enfants (Status of Children Act 1987), le père ne peut se voir dénier ses droits pour des motifs tenant uniquement au bien-être de l’enfant, mais seulement s’il existe des raisons valables de le faire, quod non."

C. La procédure devant la Cour suprême

"1. Mon interprétation de l’article 6A de la loi de 1964 sur la tutelle des mineurs, inséré par l’article 12 de la loi de 1987 sur la condition des enfants, est-elle correcte?
"(...) bien que les liens du sang entre un père et son enfant puissent créer des droits tenant aux intérêts ou aux préoccupations du premier, le père n’a aucun droit constitutionnel à avoir la tutelle de l’enfant. Cette conclusion n’affecte assurément en rien les considérations qui, dans d’autres circonstances, servent le bien-être de l’enfant, tel le fait pour celui-ci de bénéficier de la présence, de la protection et de la tutelle de son père, même lorsque son père et sa mère ne sont pas mariés.

La portée et la nature des droits qui découlent de la relation entre un père et son enfant lorsque le premier n’est pas marié avec la mère sont nécessairement très variables selon les circonstances de chaque cas.

La gamme des variations possibles va, selon moi, de la situation du père d’un enfant conçu dans le cadre d’une relation passagère, pour lequel les droits peuvent être minimes au point d’être quasi inexistants, à la situation où l’enfant est le fruit d’une relation stable et reconnue, élevé dès le début de sa vie par son père et sa mère dans un contexte qui présente virtuellement toutes les caractéristiques d’une famille protégée par la Constitution, cas dans lequel les droits seraient extrêmement étendus (...)"

Il conclut en ces termes:

"(...) il n’y a pas lieu de considérer l’objectif de satisfaire les voeux et les désirs du père de participer à la tutelle et de jouir de la présence de son enfant, à moins que le tribunal n’ait préalablement conclu que la qualité du bien-être de l’enfant qui serait probablement atteinte si on confiait celui-ci, comme c’est le cas actuellement, à la garde des candidats à son adoption, n’est pas sensiblement supérieure au degré de bien-être qui serait probablement le sien s’il était confié à la garde du père."

La question fut alors renvoyée devant la High Court afin qu’elle se prononçât à la lumière de cette interprétation.

D. La procédure ultérieure devant la High Court

Le juge relevait aussi que si l’enfant demeurait chez les parents adoptifs, elle bénéficierait d’un niveau de vie supérieur et poursuivrait probablement des études plus longues. Il considéra toutefois qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte des différences résultant exclusivement de facteurs socio-économiques lorsque l’un des plaignants est un parent naturel. Selon lui, "sinon, l’on favoriserait les personnes aisées par rapport aux personnes moins fortunées, ce qui est incompatible avec l’obligation constitutionnelle de considérer tous les citoyens comme des personnes humaines égales devant la loi".

Appliquant le critère fixé par la Cour suprême, eu égard aux risques pour la santé psychique de l’enfant, il accueillit le recours de la mère naturelle et des candidats à l’adoption en ces termes:

"La conclusion suivante me paraît s’imposer: si la fillette demeure là où elle est, elle deviendra, à l’issue de la procédure d’adoption, membre d’une famille reconnue par la Constitution et sera à l’abri du danger de traumatisme psychologique. En revanche, si elle est déplacée, elle n’appartiendra pas à une telle famille et son avenir risque d’être très différent à court et à long termes. Elle perdra la sécurité que l’on éprouve à se savoir membre d’une famille aimante et attentive. Si elle est déplacée, je suis certain qu’elle deviendra membre d’une cellule aimante et attentive, équivalente à ses yeux à une famille. Elle perdra toutefois la sécurité et souffrira d’un sentiment d’insécurité résultant des divers facteurs que j’ai énumérés.

A mes yeux, ces différences comme le risque pour sa santé psychique sont telles qu’à mes yeux, le degré de bien-être qu’elle aurait probablement auprès des candidats à l’adoption ne serait pas sensiblement supérieur à celui dont elle bénéficierait si la garde était confiée au père. Cela étant, le voeu et le souhait exprimés par ce dernier de participer à la tutelle de l’enfant et de jouir de sa présence ne constituent pas un élément dont j’aie à tenir compte. Dans ces conditions, le bien-être de la fillette exige qu’elle demeure avec les personnes qui en ont actuellement la garde. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande."

II. DROIT ET PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Recours à la Cour suprême

B. Adoption

L’article 8 de la loi de 1952 a institué le conseil d’adoption (An Bord Uchtála), investi de certaines fonctions, la principale étant de prendre des ordonnances d’adoption à la demande de personnes désirant adopter un enfant.

"1. Une ordonnance d’adoption ne pourra être rendue sans le consentement de toutes les personnes suivantes: la mère de l’enfant, son tuteur ou la personne ayant la charge de l’enfant ou autorité sur lui, à moins que le conseil ne se dispense dudit consentement conformément au présent article.

(...)

"1. Les personnes suivantes, à l’exclusion de toute autre, ont le droit d’être entendues dans le cadre d’une demande d’ordonnance d’adoption:

a) les demandeurs,

b) la mère de l’enfant,

c) le tuteur de l’enfant,

d) toute personne ayant la charge de l’enfant ou autorité sur lui,

e) un parent de l’enfant,

f) un représentant d’un organisme d’adoption agréé concerné par l’enfant dans le présent ou le passé,

g) un prêtre ou ministre d’une religion reconnue par la Constitution (ou, lorsque cette religion n’a pas de ministres, un représentant autorisé de ladite religion) prétendue être celle de l’enfant ou de l’un des parents (vivant ou décédé),

h) un responsable du conseil,

i) toute autre personne que le conseil décide d’entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

"20. 1. Le conseil peut (et doit, s’il y est invité par le demandeur d’une ordonnance d’adoption, la mère ou le tuteur de l’enfant ou toute personne ayant la charge de celui-ci ou autorité sur lui, à moins qu’il ne juge la requête futile) inviter la High Court à statuer à titre préjudiciel sur toute question de droit surgissant dans le cadre d’une demande d’ordonnance d’adoption.

C. Garde et tutelle

"3. Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant telle ou telle juridiction, sont en cause la garde, la tutelle ou l’éducation d’un mineur ou l’administration de tout bien lui appartenant ou détenu par fidéicommis en son nom, ou l’utilisation des revenus qui y sont liés, le tribunal doit, pour statuer sur ladite cause, prendre en compte d’abord et avant tout le bien-être du mineur concerné."

L’article 2 de la loi définit comme suit la notion de ‘bien-être’ d’un mineur:

"S’agissant d’un enfant, on entend par ‘bien-être’ le bien-être religieux et moral, intellectuel, physique et social du mineur."
"1. Le père et la mère d’un enfant ont conjointement la qualité de tuteurs du mineur.
"11. Le paragraphe 4 de l’article 6 de la loi de 1964 est remplacé par le paragraphe suivant:
‘4. Lorsque la mère d’un mineur n’a pas épousé le père de celui-ci, elle est, de son vivant, seule tutrice de l’enfant à moins qu’une ordonnance prise en vertu de l’article 6A (ajouté par la loi de 1987) de la présente loi ne soit en vigueur ou qu’un tuteur ait été désigné conformément à la présente loi.’
‘6A 1. Lorsque le père et la mère d’un mineur n’ont pas contracté mariage, le tribunal peut, à la requête du père de l’enfant, le désigner par ordonnance tuteur de l’enfant.
"11. 1. Toute personne qui a la qualité de tuteur d’un mineur peut demander au tribunal ses directives sur toute question se rattachant au bien-être dudit mineur et le tribunal peut prendre toute ordonnance qu’il estime appropriée.

a) donner toutes directives qu’il estime appropriées concernant la garde du mineur et le droit de visite de son père ou de sa mère; (...)"

"13. Le paragraphe 4 de l’article 11 de la loi de 1964 est remplacé par le paragraphe suivant:
‘4. Dans le cas d’un mineur dont le père et la mère n’ont pas contracté mariage, le droit d’introduire une requête conformément au présent article en ce qui concerne la garde du mineur et le droit de visite de son père ou de sa mère est étendu au père qui n’a pas la qualité de tuteur et, à cette fin, il y a lieu d’interpréter les références faites dans le présent article au père ou au parent d’un mineur comme incluant ce cas.’"

D. Evolution récente de la pratique en matière d’adoption en Irlande

Par une note du 30 avril 1990, le greffier du conseil d’adoption a informé les organismes d’adoption et les travailleurs sociaux compétents notamment des droits du père naturel de demander la cotutelle et/ou la garde de son enfant ou un droit de visite. La note attire aussi l’attention sur l’opportunité de s’assurer des intentions de la mère et, quand c’est possible, du père en ce qui concerne l’adoption de l’enfant, tout en reconnaissant les difficultés pratiques qui peuvent surgir lorsque la mère ne souhaite pas mêler le père à la question, ou ignore son identité ou son lieu de résidence.

Lorsque le père naturel manifeste à un service d’adoption son intention de s’opposer au placement de l’enfant en vue de son adoption, il est conseillé à ce service d’envisager de surseoir audit placement pendant un certain temps. La note précise en outre que lorsque le père naturel a engagé une action en justice, l’enfant ne doit en aucun cas être placé en vue de son adoption avant l’issue de cette action.

Par une lettre du 6 avril 1992, le conseil d’adoption a avisé les organismes d’adoption et les travailleurs sociaux compétents qu’il reconsidérait sa politique à l’égard des pères naturels d’enfants placés aux fins d’adoption et la nécessité de suivre de nouvelles procédures. La lettre indique que toutes les fois que le père naturel:

a) figure comme père sur l’acte de naissance de l’enfant,

b) est en relation continue avec la mère, il y a lieu de l’avertir, s’il n’en a pas déjà connaissance, de la demande d’adoption de son enfant et de lui offrir la possibilité d’être entendu par le conseil d’adoption sur ladite demande.

En outre, deux formulaires doivent désormais être remplis par le service d’adoption ou par le ou les candidats à l’adoption. Ces formulaires, renfermant des questions des plus approfondies, doivent, notamment, permettre de s’assurer de l’identité et des intentions du père naturel au sujet de l’adoption envisagée.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt[].

EN DROIT

I. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

A. Sur la qualité du requérant pour se plaindre au nom de sa fille

B. Sur l’épuisement des voies de recours internes

Cela mis à part, le droit irlandais n’offre aucun recours contre la décision de la High Court saisie d’un appel contre celle de la Circuit Court (paragraphe 16 ci-dessus).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Sur l’applicabilité de l’article 8 (art. 8)

B. Sur l’observation de l’article 8 (art. 8)

En outre, le critère appliqué par la Cour suprême pour se prononcer sur la question de la garde l’aurait mis en état d’infériorité par rapport aux parents adoptifs en lui imposant de démontrer que les avantages qu’ils pouvaient éventuellement offrir à l’enfant ne jouaient pas sur son bien-être. Pour se concilier avec l’article 8 (art. 8), la loi eût dû lui accorder un droit révocable à la tutelle et, en cas de concurrence avec des étrangers pour la question de la garde, il eût dû exister une présomption légale réfragable selon laquelle le bien-être de l’enfant était mieux assuré en confiant au père le soin et la garde. L’intéressé se défend toutefois de chercher à obtenir l’annulation de l’ordonnance d’adoption qui a été rendue au sujet de celle-ci.

Le requérant - la Cour suprême l’aurait admis - aurait eu le droit de demander la tutelle, droit dont il aurait usé. La Cour suprême aurait d’ailleurs pris en compte le lien de sang entre lui et sa fille comme l’un des facteurs à considérer pour apprécier le bien-être de l’enfant. L’intéressé aurait eu en outre toute possibilité de présenter sa cause et de voir ses intérêts examinés par les tribunaux. Toutefois, au cours de ce processus, il aurait fallu aussi envisager les droits et intérêts de la mère, qui aurait souhaité faire adopter son enfant.

En particulier, reconnaître à un père naturel un droit révocable à la tutelle pourrait engendrer des complications, de l’angoisse et des difficultés dans d’autres affaires et il s’agirait là d’une question de politique sociale sur laquelle la Cour européenne devrait hésiter à intervenir.

a) "Prévue par la loi" et but légitime

b) Nécessité dans une société démocratique

Il serait juste et parfaitement conforme à la Convention de mettre en oeuvre une réglementation spéciale pour protéger les intérêts d’un enfant né hors mariage. L’octroi au père naturel de droits allant au-delà de celui de solliciter la tutelle serait d’ailleurs impraticable et risquerait de nuire aux intérêts de l’enfant. En toute hypothèse, le conseil d’adoption pourrait user de son pouvoir discrétionnaire d’entendre le père naturel.

Le Gouvernement n’avance aucune raison tenant au bien-être de la fille de M. Keegan propre à justifier une dérogation aux principes régissant le respect des liens familiaux. Cela étant, l’ingérence que la Cour a constatée, en prenant en compte l’ensemble des obligations de l’Etat, dans le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale, ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l’article 8 (art. 8).

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"

La Commission accueille cette thèse.

A. Sur l’applicabilité

B. Sur l’observation

Dans ce contexte, il ne s’impose pas de dire si le conseil d’adoption, qui exerce sans conteste certaines fonctions quasi-judiciaires, est un tribunal au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).

IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 (art. 14)

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A. Préjudice

B. Frais et dépens

Ce montant est à majorer de celui qui pourrait être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 26 mai 1994.

Rolv RYSSDAL

Président

Pour le Greffier

Herbert PETZOLD

Greffier adjoint

[] Note du greffier: L'affaire porte le n° 16/1993/411/490. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 290 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.

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