AFFAIRE FOX, CAMPBELL ET HARTLEY c. ROYAUME-UNI

Application no. 12244/86 · Delivered 1990-08-30 · ECLI:CE:ECHR:1990:0830JUD001224486 · Languages: FR · EN · FR · SL

Application no.
12244/86
Delivered
1990-08-30
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation de l'Art. 5-1;Non-violation de l'art. 5-2;Violation de l'Art. 5-5;Non-lieu à examiner les art. 5-4 et 13;Satisfaction équitable réservée
Convention articles
5, 5-1-c, 5-2, 5-4, 5-5, 5-1, 13, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeJ. CremonaJudgeJ. Pinheiro FarinhaJudgeVincent EvansJudgeR. BernhardtJudgeS.K. MartensRegistrarE. PalmRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE FOX, CAMPBELL ET HARTLEY c. ROYAUME-UNI

(Requête no12244/86; 12245/86; 12383/86)

ARRÊT

STRASBOURG

30 août 1990

En l'affaire Fox, Campbell et Hartley[],

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement[], en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

J. Cremona,

J. Pinheiro Farinha,

Sir Vincent Evans,

MM. R. Bernhardt,

S.K. Martens,

Mme E. Palm,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mars et 26 juin 1990,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences des articles 5 et 13 (art. 5, art. 13).

Par une lettre arrivée le 8 février 1990, le secrétaire de la Commission l'avait informé que le délégué s'exprimerait à l'audience.

Ont comparu:

MM. M. Wood, conseiller juridique

au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, agent,

B. Kerr, Q.C.,

N. Bratza, Q.C., conseils;

M. C. Rozakis, délégué;

MM. R. Weir, Q.C.,

S. Treacy, avocat,

P. Madden, solicitor, conseils.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, M. Kerr pour le Gouvernement, M. Rozakis pour la Commission et M. Weir pour les requérants.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Quant à M. Fox et Mme Campbell

Ils ne furent inculpés d'aucune infraction. M. Fox recouvra la liberté le 7 février 1986 à 11 h 40, Mme Campbell cinq minutes plus tard. Sans compter le temps mis à les amener au commissariat, ils avaient donc été détenus respectivement 44 heures et 44 heures et 5 minutes.

B. Quant à M. Hartley

Il ne fit l'objet d'aucune inculpation. On le relâcha le 19 août 1986 à 14 h 10, après 30 heures et 15 minutes. Il n'intenta aucune action du chef de son arrestation ou de sa détention.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Introduction

Une législation spéciale a cherché à remédier à la situation. Ont notamment été édictées la loi de 1978 et ses devancières, à savoir la loi de 1973 sur l'état d'urgence en Irlande du Nord (Northern Ireland (Emergency Provisions) Act, "la loi de 1973") et celle de 1975 la modifiant (Northern Ireland (Emergency Provisions) (Amendment) Act, "la loi de 1975"), destinées à aider les forces de sécurité à mieux combattre la menace du terrorisme.

B. L'article 11 de la loi de 1978

"1. Tout agent de police peut arrêter sans mandat toute personne qu'il soupçonne de terrorisme.

(...)

Le paragraphe 2 permettait de pénétrer dans les lieux où se trouvait, ou était supposé se trouver, un terroriste présumé et d'y perquisitionner. Aux termes du paragraphe 4, un agent de police pouvait photographier les personnes arrêtées en vertu de l'article 11 et prendre leurs empreintes digitales et palmaires.

L'article 21 et l'annexe 2 de la loi de 1978 proscrivent certaines organisations, dont l'I.R.A. (y compris l'I.R.A. provisoire). Se rend coupable d'infraction quiconque appartient ou déclare appartenir à une telle organisation, recherche pour elle des appuis ou en suscite, lui apporte ou reçoit sciemment pour elle une contribution, pousse ou invite à y adhérer ou exécute en son nom des ordres, directives ou demandes émanant d'un de ses membres.

Depuis son adoption en 1973, la législation attribuant ledit pouvoir devait donner lieu à un réexamen périodique au Parlement. Ainsi, aux termes de l'article 33 de la loi de 1978 les dispositions dont il s'agit arrivaient à échéance tous les six mois; elles furent renouvelées chaque fois jusqu'à leur abrogation en 1987.

"263. D'une manière générale, il me paraît vain de remonter au-delà de 1973 pour faire des recommandations en 1984, mais pour comprendre les clauses de la [loi de 1978] en matière d'arrestation et de détention il convient de rappeler que le décret n° 10 édicté en vertu de la loi de 1922 sur les pouvoirs d'exception en Irlande du Nord (Special Powers Act (Northern Ireland)) précisait:
'Pour préserver la paix et l'ordre, tout membre de la R.U.C. peut autoriser l'arrestation sans mandat et la détention, pendant 48 heures au maximum, de toute personne aux fins d'interrogatoire.' (souligné par moi)

Ce pouvoir général d'arrestation aux fins d'interrogatoire ne disparut pas complètement quand Westminster abrogea la loi sur les pouvoirs d'exception. Il fut redéfini et en partie réinstauré par la [loi de 1978] et les P.T.A. [lois de 1974 et 1976 portant dispositions temporaires relatives à la prévention du terrorisme], mais les mots 'aux fins d'interrogatoire' ne figurent nulle part dans ces textes; on ne peut que les en inférer. De nombreuses critiques s'élèvent contre le recours prétendument illégal à l'arrestation pour 'recueillir des informations', se procurer des renseignements d'importance secondaire ou se livrer à des manoeuvres de harcèlement. Peut-être vaudrait-il mieux consacrer explicitement dans la loi le pouvoir de la R.U.C., en l'entourant bien sûr des contrôles appropriés. Dans R. c. Houghton, devant la chambre criminelle de la Court of Appeal anglaise, le juge Lawton a estimé que la police jouissait d'un tel pouvoir en vertu des P.T.A. (Criminal Appeal Reports 1987, p. 197).

(...)

Soupçons ou soupçons plausibles

Au titre de l'art. 11 Au titre de l'art. 12

[de la loi de 1978] de la P.T.A.

1982 1.902 828

1983 (au 1er octobre) 964 883

(...) Critère employé pour choisir entre les deux possibilités dans un cas donné: le temps pendant lequel la personne à arrêter peut demeurer détenue.

(...)

(...)

C. Voies de recours

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le 11 décembre 1986, la Commission a ordonné la jonction des requêtes en vertu de l'article 29 de son règlement intérieur; elle a retenu l'affaire le 10 mai 1988.

Le texte intégral de son avis et des opinions séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt[].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

"à décider et déclarer, pour chacun des trois requérants,
"de décider et déclarer, pour chacun [d'eux],

EN DROIT

I. DEMARCHE GENERALE

Au cours des vingt dernières années, la campagne de terrorisme menée dans cette région a exigé un lourd tribut, spécialement en termes de vies et de souffrances humaines (paragraphe 15 ci-dessus). Dans son arrêt Brogan et autres du 29 novembre 1988, la Cour a déjà reconnu l'impératif, inhérent au système de la Convention, d'un juste équilibre entre la défense des institutions de la démocratie dans l'intérêt commun et la sauvegarde des droits individuels (série A n° 145-B, p. 27, § 48). Comme alors, elle prendra donc en compte, pour examiner lesdits griefs, la spécificité de la criminalité terroriste et la nécessité de lutter contre celle-ci, dans la mesure compatible avec les clauses pertinentes de la Convention, à la lumière du libellé de chacune des premières ainsi que de l'objet et du but globaux de la seconde.

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 § 1 (art. 5-1)

"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

(...)

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ...; (...)"

Sur le terrain de cette disposition, ils ne contestent pas la régularité de leur arrestation en droit nord-irlandais et notamment sa conformité aux "voies légales".

En outre, le but de celle-ci n'aurait pas consisté à les conduire "devant l'autorité judiciaire compétente", mais à recueillir des renseignements sans que l'on voulût forcément les inculper. Gouvernement et Commission combattent cette thèse.

L'article 5 § 1 c) (art. 5-1-c) parle de soupçons "plausibles" et non pas seulement authentiques et sincères. Il n'appartient pourtant pas à la Cour de contrôler in abstracto la législation en cause, mais d'en examiner l'application en l'espèce.

A cet égard, la criminalité terroriste entre dans une catégorie spéciale. Devant le risque de souffrances et de perte de vies humaines dont elle s'accompagne, la police est forcée d'agir avec la plus grande célérité pour exploiter ses informations, y compris celles qui émanent de sources secrètes. De surcroît, il lui faut souvent arrêter un terroriste présumé sur la base de données fiables mais que l'on ne peut révéler au suspect, ou produire en justice à l'appui d'une accusation, sans en mettre en danger la source.

Comme le relève le Gouvernement, les difficultés inhérentes à la recherche et à la poursuite des infractions liées au terrorisme en Irlande du Nord, empêchent d'apprécier toujours d'après les mêmes critères que pour les infractions de type classique la "plausibilité" des soupçons motivant de telles arrestations. Néanmoins, la nécessité de combattre la criminalité terroriste ne saurait justifier que l'on étende la notion de "plausibilité" jusqu'à porter atteinte à la substance de la garantie assurée par l'article 5 § 1 c) (art. 5-1-c) (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Brogan et autres précité, série A n° 145-B, pp. 32-33, § 59).

Le Gouvernement répond qu'il ne peut divulguer les éléments très délicats sur lesquels reposaient lesdits soupçons, sous peine d'en révéler l'origine et de créer un risque pour la vie et la sécurité de tiers. A l'appui de sa thèse selon laquelle il existait néanmoins des soupçons plausibles, il rappelle que les deux premiers requérants avaient déjà été condamnés pour des actes graves de terrorisme en rapport avec l'I.R.A. provisoire (paragraphe 12 ci-dessus) et que tous les trois furent questionnés pendant leur détention au sujet d'actes précis de terrorisme dont on les soupçonnait (paragraphes 10 et 14 ci-dessus). D'après lui, cela suffit à montrer que les policiers responsables de leur arrestation nourrissaient des soupçons sincères ou véritables et il n'y a aucune différence de fond entre de tels soupçons et des soupçons plausibles. Du reste, les intéressés eux-mêmes ne contesteraient pas avoir été détenus à l'occasion d'actes de terrorisme (paragraphe 55 du rapport de la Commission).

Il ajoute que s'il ne peut dévoiler ni la nature ni les sources des renseignements ayant conduit à leur arrestation, des indications sérieuses donnaient à penser que les deux premiers requérants se trouvaient, à l'époque, impliqués dans des activités de renseignement et de messagerie au bénéfice de l'I.R.A. provisoire; quant au troisième, la police disposait d'éléments établissant un lien entre lui et la tentative de rapt sur laquelle elle l'interrogea.

La Cour doit cependant pouvoir déterminer si la substance de la garantie offerte par l'article 5 § 1 c) (art. 5-1-c) est demeurée intacte. Dès lors, il incombe au gouvernement défendeur de lui fournir au moins certains faits ou renseignements propres à la convaincre qu'il existait des motifs plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis l'infraction alléguée. Il en va d'autant plus ainsi lorsque, comme en l'espèce, le droit interne n'exige pas des soupçons plausibles mais uniquement des soupçons sincères.

Les condamnations infligées jadis à M. Fox et Mme Campbell du chef d'actes de terrorisme liés à l'I.R.A. (paragraphe 12 ci-dessus) pouvaient renforcer des soupçons les associant à des infractions de type terroriste, mais non constituer la base exclusive de soupçons justifiant leur arrestation sept ans plus tard, en 1986.

Le fait que les requérants furent tous interrogés, pendant leur détention, sur des actes précis de terrorisme confirme, sans plus, que la police les soupçonnait réellement d'y avoir trempé; il ne saurait persuader un observateur objectif qu'ils peuvent les avoir perpétrés.

A eux seuls, les éléments précités n'autorisent pas à conclure à l'existence de soupçons plausibles. Le Gouvernement n'ayant pas fourni d'autres indices sur lesquels reposaient les soupçons dirigés contre les intéressés, ses explications ne remplissent pas les conditions minimales de l'article 5 § 1 c) (art. 5-1-c) en matière de plausibilité des soupçons motivant l'arrestation d'un individu.

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 § 2 (art. 5-2)

"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle."

La Commission accueille ce grief, que le Gouvernement rejette.

Par la suite, en revanche, la police questionna chacun des requérants au sujet de leur rôle présumé dans des actes criminels précis et de leur appartenance supposée à des organisations prohibées (paragraphes 9, 10 et 14 ci-dessus). Rien n'autorise à penser qu'ils ne purent comprendre de la sorte les motifs de leur privation de liberté. Dès lors, on leur indiqua pendant leur interrogatoire pourquoi on les soupçonnait de terrorisme.

IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 § 4 (art. 5-4)

"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale."

La majorité de la Commission conclut à l'absence de violation de ce texte. D'après elle, l'importante garantie qu'il énonce devient sans objet lorsque, comme en l'espèce, un individu recouvre sa liberté avant que l'on ait pu statuer à bref délai sur la régularité de sa détention.

Pour son compte, le Gouvernement affirme que les tribunaux, dans le cadre d'une instance en habeas corpus, peuvent décider tant de la régularité formelle de la détention que du point de savoir si des soupçons réels de terrorisme pesaient sur l'individu en cause. En ordre subsidiaire, il se range à l'avis de la Commission.

Les requérants, eux, se rallient au raisonnement développé par M. Danelius dans son opinion dissidente jointe au rapport de la Commission: l'article 5 § 4 (art. 5-4) vaudrait aussi pour de brèves privations de liberté; or ni une demande d'habeas corpus, ni une action en dommages et intérêts pour détention illégale ne sauraient assurer la jouissance du droit qu'il consacre, tel que la Cour l'a interprété dans son arrêt Brogan et autres (loc. cit., pp. 34-35, § 65), car la légalité d'une arrestation opérée en vertu de l'article 11 § 1 de la loi de 1978 ne dépendait pas de l'existence de soupçons plausibles.

Chacun d'eux fut donc relâché à bref délai avant tout contrôle judiciaire de sa détention. La Cour n'a pas à rechercher in abstracto si, dans le cas contraire, l'étendue des recours disponibles aurait rempli ou non les conditions de l'article 5 § 4 (art. 5-4).

En conséquence, elle estime superflu d'examiner le bien-fondé du grief formulé par les intéressés sur le terrain de cette disposition.

V. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 5 § 5 (art. 5-5)

"Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article (art. 5) a droit à réparation."

La Cour a jugé que leur arrestation et leur détention avaient méconnu le paragraphe 1 (art. 5-1) (paragraphe 36 ci-dessus). Cette violation ne pouvait ni, même après le présent arrêt, ne peut donner lieu de leur part à aucune demande d'indemnité devant les juridictions d'Irlande du Nord (arrêt Brogan et autres précité, série A n° 145-B, p. 35, § 67).

Il y a eu dès lors manquement aux exigences du paragraphe 5 (art. 5-5) dans le chef de chacun d'eux.

VI. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 (art. 13)

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."

A la lumière des constatations figurant aux paragraphes 43 et 45 ci-dessus, la Cour ne croit pas nécessaire d'examiner ce grief.

VII. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

Les intéressés ne réclament pas la réparation d'un préjudice matériel. Ils sollicitent en revanche une indemnité substantielle, à fixer par la Cour en équité, pour le tort moral qu'aurait subi chacun d'eux, plus 37.500 £ au titre de leurs frais et dépens dans les procédures devant les organes de la Convention. Ils se déclarent prêts à essayer de s'entendre avec le Gouvernement sur les montants et à ne soumettre la question à la Cour qu'à défaut d'accord avec lui.

Le Gouvernement, pour sa part, préfère ne pas s'exprimer sur la demande d'indemnité jusqu'au prononcé de l'arrêt au principal.

Dans ces conditions, la Cour considère que la question de l'application de l'article 50 (art. 50) ne se trouve pas en état et qu'elle doit la réserver.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

en conséquence,

a) la réserve en entier;

b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser, dans les trois mois à venir, leurs observations écrites sur la question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir;

c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer au besoin. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 30 août 1990.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion dissidente commune à Sir Vincent Evans, M. Bernhardt et Mme Palm.

R.R.

M.-A.E.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE À SIR VINCENT EVANS, M. BERNHARDT ET MME PALM, JUGES

(Traduction)

Nous ne pouvons souscrire à l'opinion de la majorité de la Cour selon laquelle il y a eu violation de l'article 5 § 1 c) (art. 5-1-c) en l'espèce.

D'après elle, les faits et renseignements produits devant la Cour par le Gouvernement n'autorisent pas, à eux seuls, à conclure à l'existence de soupçons plausibles justifiant l'arrestation et la détention des requérants au regard de l'article 5 § 1 c) (art. 5-1-c) (paragraphe 35 de l'arrêt). Nous ne partageons pas cet avis.

A juste titre, la Cour admet que l'arrestation et la détention de chacun des intéressés se fondaient sur des soupçons sincères leur attribuant la qualité de terroristes et qu'ils furent tous interrogés pendant leur garde à vue au sujet d'actes précis de terrorisme dont on les soupçonnait. Aux yeux de la majorité, cependant, cette dernière circonstance confirme, sans plus, que les policiers nourrissaient envers eux des soupçons véritables; or pareil soupçon n'équivaudrait pas à un soupçon plausible.

Nous estimons, quant à nous, que si la police soupçonnait réellement les requérants d'avoir trempé dans des actes précis de terrorisme sur lesquels ils furent interrogés, ces soupçons devaient s'appuyer sur des informations reçues par elle, même si elles provenaient de sources que le Gouvernement affirme ne pouvoir dévoiler, pour des raisons de sécurité. Vu la situation en Irlande du Nord, la police doit pouvoir donner suite à de tels renseignements concernant la participation à des menées terroristes et, lorsque les circonstances le justifient, arrêter et détenir le suspect pour complément d'enquête.

Dans des cas comme ceux-ci, on ne peut établir une distinction nette entre des soupçons sincères et des soupçons plausibles. Eu égard à l'ensemble des circonstances ainsi qu'aux faits et informations livrés à la Cour, notamment les condamnations antérieures de M. Fox et Mme Campbell pour participation à des activités terroristes, nous sommes persuadés que des motifs plausibles de soupçon justifiaient l'arrestation et la détention des requérants au regard de l'article 5 § 1 c) (art. 5-1-c). Nous ne voyons pas non plus de raison de douter que les intéressés aient été détenus et interrogés aux fins de poursuites pénales, à introduire si des preuves suffisantes et exploitables étaient recueillies. Ils furent certes relâchés sans avoir fait l'objet d'aucune inculpation, mais cela n'invalide nullement les mesures prises, car le but même de semblable investigation consiste à vérifier si d'autres éléments confirment et étayent les soupçons.

Pour ces raisons, nous concluons à l'absence de violation de l'article 5 § 1 c) (art. 5-1-c).

[] Note du greffier: L'affaire porte le n° 18/1989/178/234-236. Le premier chiffre indique son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Note du greffier: Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent à la présente affaire.

[] Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 182 de la série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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