AFFAIRE SILVER ET AUTRES c. ROYAUME-UNI

Application no. 5947/72 · Delivered 1983-03-25 · ECLI:CE:ECHR:1983:0325JUD000594772 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
5947/72
Delivered
1983-03-25
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation de l'Art. 6-1;Violation de l'Art. 8;Violation de l'Art. 13;Satisfaction équitable réservée
Convention articles
6, 6-1, 8, 8-2, 8-1, 10, 10-1, 13
Original
HUDOC ↗
PresidentG. WiardaJudgeThór VilhjálmssonJudgeF. GölcüklüJudgeF. MatscherJudgeL.-E. PettitiJudgeVincent EvansRegistrarC. RussoRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE SILVER ET AUTRES c. ROYAUME-UNI

(Requête n° 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75)

ARRÊT

STRASBOURG

25 mars 1983

En l'affaire Silver et autres,

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux dispositions pertinentes de son règlement[], en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. G. Wiarda, président,

Thór Vilhjálmsson,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

Sir Vincent Evans,

M. C. Russo,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 et 24 septembre 1982, puis les 24 et 25 février 1983,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Par la suite, MM. F. Gölcüklü et Thór Vilhjálmsson, juges suppléants, ont remplacé respectivement Mme Bindschedler-Robert, que le président avait dispensée de siéger, et M. Bernhardt, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 et 21 § 4, du règlement).

Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe à cette date. Le 14 octobre 1981, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que les délégués ne souhaitaient pas y répondre par écrit; le 4 décembre, il a transmis à la Cour des observations que les avocats des requérants avaient adressées aux délégués au sujet dudit mémoire.

Ont comparu:

Mme A. Glover, jurisconsulte,

ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth,

agent,

MM. S. Brown,

N. Bratza, avocats, conseils,

Mme S. Evans,

M. C. Osborne,

Mlle V. Dews, ministère de l'Intérieur,

M. R. Phillips, Treasury Solicitor's Office, conseillers;

MM. J. Fawcett,

F. Ermacora, délégués,

MM. A. Lester, Q.C.,

M. Beloff, Q.C.,

B. Raymond,

S. Grosz, solicitors,

assistant les délégués (article 29 § 1, seconde phrase, du

règlement).

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses aux questions de deux de ses membres, M. Brown pour le Gouvernement et MM. Fawcett, Ermacora et Lester pour la Commission.

Le même jour, le président a décidé que le Gouvernement aurait jusqu'au 22 novembre pour répondre par écrit audit mémoire; par la suite, il a consenti à proroger ce délai jusqu'au 14 janvier 1983, date à laquelle la réponse est arrivée au greffe.

Le 25 janvier, il a imparti aux délégués de la Commission, pour présenter leurs observations éventuelles, ou celles des requérants, sur ladite réponse, un délai devant expirer le 14 mars 1983.

FAITS

I. FAITS PROPRES AUX DIVERS REQUÉRANTS

A. M. Silver

L'intéressé n'a pas suivi la filière interne (paragraphes 51-53 ci-dessous) pour se plaindre de la censure de sa correspondance. D'après lui, le directeur l'a empêché de s'adresser chaque fois au ministre de l'Intérieur, pour le motif qu'il avait déjà des requêtes en instance.

B. M. Noe

L'intéressé semble s'en être plaint en vain, sauf pour l'interception de sa lettre n° 9, en suivant la filière interne.

C. Mme Colne

La requérante a soulevé sans succès la question auprès du ministre de l'Intérieur, directement et par l'intermédiaire d'un député.

D. M. Tuttle

Il paraît s'être plaint de la censure de sa correspondance dans une requête au ministre de l'Intérieur, mais sans résultat.

E. M. Cooper

Il paraît avoir suivi sans résultat la filière interne pour se plaindre de l'interception de six de ces lettres (n° 20, 22, 23, 24, 26 et 27).

F. M. McMahon

Il a adressé trois requêtes au ministre de l'Intérieur, dont une avec succès: on a reconnu qu'il n'aurait pas fallu retenir une lettre à l'archevêque de Cantorbéry (n° 33), s'agissant d'un parlementaire; elle a donc été postée et M. McMahon a retiré sa plainte à ce sujet. Les raisons de l'interception ou de la non-délivrance des onze lettres restantes sont précisées aux paragraphes 59, 61, 66 et 70 ci-dessous.

G. M. Carne

Il paraît s'en être plaint chaque fois en vain, soit en suivant la filière interne soit en faisant soulever la question auprès du médiateur pour l'administration (Parliamentary Commissioner for Administration).

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES

Les règles ainsi édictées par le ministre de l'Intérieur et actuellement en vigueur constituent le règlement pénitentiaire (Prison Rules) de 1964, dans sa version amendée. Plusieurs d'entre elles s'appliquent à la correspondance des détenus.

A l'époque des faits de la cause et jusqu'au 30 novembre 1981, instructions et directives contenaient, outre des indications sur le contrôle de la correspondance des détenus, des règles à usage interne et des principes de caractère général pour l'administration quotidienne de l'établissement. Les membres des deux chambres du Parlement y avaient accès pour les consulter, mais non le grand public ni les détenus; on fournissait cependant à ces derniers, au moyen de notices affichées dans les cellules, des informations sur certains aspects du contrôle du courrier.

A compter du 1er décembre 1981, les consignes relatives à la correspondance des détenus ont subi une révision profonde. En outre, de nouvelles instructions en la matière ont été publiées dans leur intégralité; on a extrait des instructions, pour les insérer dans des directives, des dispositions d'ordre administratif étrangères au droit d'un détenu à correspondre et qui, estimait-on, ne se prêtaient pas à une publication. On n'a pas amendé le règlement pénitentiaire lui-même, mais le Gouvernement a déclaré lors des audiences que l'on abrogerait le plus tôt possible l'article 34 § 8 (paragraphe 29 ci-dessous) dans la mesure où il concerne la correspondance.

a) des instructions et directives pertinentes en vigueur jusqu'au 30 novembre 1981;

b) des changements ultérieurs.

A. Dispositions générales

"33. (1) Pour maintenir la discipline et l'ordre ou prévenir les infractions pénales, ou dans l'intérêt de toute personne, le ministre peut imposer, de manière générale ou dans un cas particulier, des restrictions aux communications à autoriser entre un détenu et d'autres personnes.

(...)

(3) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute lettre ou communication envoyée par ou à un détenu doit" - "peut", depuis le 1er juin 1974 - "être lue ou examinée par le directeur de l'établissement ou un fonctionnaire habilité par lui; le directeur peut, à sa guise, intercepter toute lettre ou communication en raison du caractère répréhensible de son contenu ou de sa longueur démesurée."

B. Dispositions concernant l'identité des correspondants

"33. (2) Sauf exception prévue par la loi ou par le présent règlement, un détenu ne peut communiquer avec une personne de l'extérieur, et réciproquement, sans l'autorisation du ministre."
"34. (8) Le présent article [34]" - qui réglemente le volume de la correspondance - "ne donne pas à un détenu le droit de communiquer avec quelqu'un au sujet d'une affaire juridique ou autre, ou avec une personne autre qu'un parent ou ami, sans l'autorisation du ministre."

En outre, comme l'expliquent les paragraphes 31-36 ci-après, certains types particuliers de lettres bénéficiaient d'une autorisation permanente.

a) Correspondance avec un conseiller juridique

"Un détenu partie à une procédure judiciaire peut correspondre au sujet de celle-ci avec son conseil; pareille correspondance n'est ni lue ni interceptées en vertu de l'article 33 § 3 du présent règlement, sauf si le directeur a des raisons de supposer qu'elle contient des éléments étrangers à ladite procédure."
"Sous réserve des consignes du ministre, un détenu peut correspondre avec un solicitor afin de le consulter sur une action civile éventuelle à laquelle il peut devenir partie ou de le charger d'engager pareille action."

L'instruction 17A disposait notamment:

i. que le détenu devait avoir recueilli l'avis d'un solicitor avant de pouvoir être autorisé à introduire une instance;

ii. qu'à chaque stade, il devait d'abord adresser au directeur de la prison une demande écrite et motivée tendant à l'octroi des facilités nécessaires; il fallait les lui accorder immédiatement, à ceci près que la "règle de l'examen préalable" (paragraphe 47 ci-dessous) valait en général dans le cas d'un procès civil à intenter contre le ministère de l'Intérieur par suite ou au sujet de la détention.

Pour le surplus, la correspondance entrant dans cette catégorie tombait sous le coup des restrictions de contenu mentionnées aux paragraphes 41 à 47 ci-dessous.

b) Correspondance avec des parlementaires

c) Correspondance avec des agents consulaires et des fonctionnaires du Commonwealth

d) Correspondance avec certaines organisations

Pour le surplus, la correspondance entrant dans cette catégorie tombait sous le coup des restrictions de contenu mentionnées aux paragraphes 41-47 ci-dessous.

e) Requêtes à la Commission européenne des Droits de l'Homme

a) le destinataire (autre que le conjoint) a demandé que l'intéressé cesse de lui écrire;

b) la correspondance avec d'autres prisonniers, hormis les parents, s'il y a lieu de penser qu'elle nuirait gravement à la réadaptation ou si l'intérêt de la sécurité, de l'ordre ou de la discipline conseille d'empêcher les communications;

c) la correspondance avec d'ex-détenus, s'il y a lieu de penser qu'elle nuirait gravement à la réadaptation;

d) la correspondance avec une personne (autre qu'un proche parent) ou une organisation que l'on croit en train de préparer ou mener des activités menaçant gravement la sécurité ou l'ordre d'un établissement pénitentiaire.

C. Dispositions concernant le nombre de lettres

"34. - (1) Un détenu non condamné peut expédier et recevoir autant de lettres (...) qu'il veut, sous réserve des limites et conditions fixées par le ministre d'une manière générale ou dans un cas particulier.

(2) Un condamné détenu a le droit

a) d'expédier et recevoir une lettre lors de son admission en prison, puis une fois par semaine; (...)

(3) Le directeur peut allouer à un détenu une lettre supplémentaire (...) si le bien-être de l'intéressé ou de sa famille l'exige.

(4) Il peut autoriser un détenu qui a droit à une visite à expédier et recevoir une lettre à la place. (...)

(6) La commission des visites (visiting committee) ou le comité des visiteurs de la prison - le comité des visiteurs de la prison (board of visitors) depuis le 1er janvier 1972 - peut allouer à un détenu une lettre supplémentaire (...) dans des circonstances particulières (...).

(7) Le ministre peut allouer des lettres supplémentaires (...) à un détenu ou à une catégorie de détenus."

Les autorités usaient autant que possible de leur faculté d'allouer des lettres supplémentaires (article 34 §§ 3, 6 et 7 du règlement pénitentiaire).

Ces restrictions quantitatives ne valaient pas pour les personnes en détention provisoire (article 34 § 1), mais à la plupart des autres égards celles-ci subissaient en matière de correspondance le même régime que les condamnés détenus.

D. Dispositions concernant le contenu de la correspondance

"34. (8) Le présent article [34]" - qui réglemente le volume de la correspondance - "ne donne pas à un détenu le droit de communiquer avec quelqu'un au sujet d'une affaire juridique ou autre (...) sans l'autorisation du ministre."

i. des allusions répréhensibles à des personnalités publiques;

ii. des références à la criminalité, aux méthodes criminelles ou aux infractions d'autrui;

iii. des griefs contre les tribunaux, la police et les autorités pénitentiaires, lorsqu'ils visaient délibérément à les exposer au mépris;

iv. des menaces de violence ou des incitations à la violence;

v. des éléments destinés à être publiés ou à être utilisés à la radio ou à la télévision (règle assouplie pour certaines publications spécialisées);

vi. un langage ordurier;

vii. des déclarations manifestement diffamatoires ou calomnieuses sur des particuliers, ou cherchant à leur nuire;

viii. des demandes d'argent ou de biens précieux;

ix. des plaintes relatives aux conditions de détention;

x. des allégations contre des membres du personnel pénitentiaire;

xi. des tentatives en vue de susciter une agitation ou une pétition publiques.

Des règles semblables valaient pour les lettres adressées aux détenus (instruction 5A 26 (4) d)).

Comme le signalent les paragraphes 32 et 35 ci-dessus, l'interdiction d'inclure des plaintes relatives aux conditions de détention ou des allégations contre des membres du personnel pénitentiaire ne s'appliquait pas à certains échanges de lettres avec des conseils juridiques (après le 6 août 1975) et avec des organisations déterminées (après le 26 août 1977), sous réserve, toujours, du respect de la "règle de l'examen préalable" (paragraphe 47 ci-dessous).

b) Jusqu'au 28 novembre 1975, les lettres aux parlementaires subissaient, en gros, les mêmes restrictions de contenu, à ceci près qu'elles pouvaient renfermer des griefs relatifs aux conditions de détention, ou dirigés contre des membres du personnel pénitentiaire, et pour lesquels avait été observée la "règle de l'examen préalable". Par la suite, on n'interceptait pareille lettre que s'il y figurait de tels griefs, non encore soumis à examen (instruction 5C, amendée par la directive 62/1975). A l'époque du changement de pratique parut, pour l'information des détenus, un avis qui résumait les normes concernant les lettres aux parlementaires. On y lisait notamment ce qui suit:

"Une plainte ou demande portant sur les conditions de détention doit être adressée au directeur, au comité des visiteurs de la prison ou au visiteur de celle-ci, ou au ministre par voie de requête (...). Une plainte contre un membre du personnel doit être adressée au directeur. De telles plaintes ne peuvent être adressées à un parlementaire avant que les autorités n'aient pris attitude."

c) Les lettres expédiées à des agents consulaires, ou à des fonctionnaires du Commonwealth, par des condamnés détenus ressortissants d'un État étranger, de la République d'Irlande ou d'un pays du Commonwealth obéissaient, pour leur contenu, aux mêmes règles que les lettres aux parlementaires jusqu'au 3 septembre 1975, date à laquelle on a supprimé cette restriction (instruction 5A 20, amendée par la directive du 3 septembre 1975).

a) L'interdiction des doléances concernant un procès, une condamnation ou une peine (paragraphe 43 ci-dessus) a disparu.

b) Des dispositions analogues à l'ancienne instruction 5A 24 (destinée à empêcher de tourner la réglementation ou d'y échapper - paragraphe 44 ci-dessus) demeurent en vigueur.

c) La liste des sujets prohibés (paragraphe 45 a) ci-dessus) a été révisée et les principaux éléments qui ne doivent pas se trouver dans les lettres à recevoir ou envoyer peuvent se résumer ainsi: i. éléments qui compromettraient la sécurité de l'établissement;

ii. éléments qui aideraient ou encourageraient à commettre une infraction disciplinaire ou pénale;

iii. éléments qui pourraient compromettre la sécurité nationale;

iv. description du mode de fabrication de certains moyens de destruction;

v. certains messages obscurs ou codés;

vi. menaces de violence ou de dommages aux biens, propres à inspirer de la peur au destinataire;

vii. chantage ou extorsion;

viii. certains éléments indécents ou obscènes;

ix. renseignements qui exposeraient quelqu'un à une menace ou à un danger actuel de violence ou de dommage corporel;

x. griefs visant les conditions de détention et pour lesquels la "règle de l'examen simultané" (simultaneous ventilation rule, paragraphe 49 ci-après) n'a pas été respectée;

xi. actes introductifs de poursuites privées;

xii. certains éléments destinés à la publication ou à être utilisés par la radio ou la télévision;

xiii. dans le cas d'un condamné détenu, ce qui constitue la conduite d'une activité lucrative, expression définie de manière à exclure certaines affaires personnelles déterminées.

Cette liste ne vaut pas pour la correspondance échangée avec des agents consulaires et des fonctionnaires du Commonwealth ni, sauf en ce qui concerne la rubrique x., pour la correspondance avec des membres du Parlement britannique (nouvelles instructions 5D 5 et 5E 6).

Pour la rubrique xiii. ci-dessus, le principe de base reste que les détenus ne peuvent mener de prison aucune activité lucrative, mais Il ne s'applique plus aux détenus non condamnés qui peuvent correspondre sans restriction sur de tels sujets (version révisée des instructions 1C 4 et 1C 5).

E. Pratique de la censure (avant et après le 1er décembre 1981)

Un prisonnier dont on intercepte une lettre en raison de son contenu se voit offrir l'occasion de la récrire. Il peut, lorsque l'interception s'explique par l'identité du destinataire, utiliser son droit à cette lettre pour écrire à une autre personne.

F. Plaintes relatives à la censure (avant et après le 1er décembre 1981)

a) Le comité des visiteurs de la prison

b) requêtes au ministre de l'Intérieur

Dans l'hypothèse où un détenu se plaint à lui de ce que les autorités pénitentiaires ont décidé d'intercepter ou censurer son courrier, le ministre de l'Intérieur, s'il estime qu'elles ont mal interprété ou appliqué l'instruction pertinente, leur donne des ordres afin d'en garantir le respect. Il peut s'écarter des instructions dans des cas particuliers, mais cela n'arrive sans doute que rarement, voire jamais, car elles ont pour but même d'assurer l'uniformité de pratique et d'empêcher des ingérences arbitraires dans la correspondance.

Avant le 1er décembre 1981, les consignes relatives à la présentation de requêtes figuraient dans les instructions 5B 1 à 16. Elles prévoyaient notamment que, sous réserve de certaines exceptions, un détenu ne pouvait déposer une requête si et aussi longtemps qu'il attendait une réponse à une requête antérieure (instruction 5B 12 (2)).

A compter du 1er décembre 1981, les nouvelles ordonnances 5C 9 et 5C 10 ont assoupli les dispositions de l'instruction 5B 12 (2). Une requête peut désormais être introduite un mois après la précédente. En outre, même lorsqu'une requête demeure pendante un détenu peut d'emblée en envoyer une sur certaines questions déterminées, par exemple des entraves à sa correspondance.

Jusqu'au 23 août 1979, les détenus ne pouvaient communiquer avec le médiateur que par l'intermédiaire d'un député prèt à les aider. Bien que cela reste la manière habituelle d'agir, ils peuvent désormais lui écrire directement. Toutefois, leurs lettres à l'Ombudsman obéissent, comme leur correspondance avec les parlementaires, à la règle de l'examen simultané des griefs relatifs aux conditions de détention (paragraphes 48 et 49 ci-dessus) et le médiateur ne peut, aujourd'hui encore, mener une enquète que si le député de la circonscription de l'intéressé l'y invite.

Dans l'affaire Raymond contre Honey, la Cour le note dans ce contexte, Lord Wilberforce a souligné que d'après un principe de droit anglais un condamné détenu conserve, malgré son emprisonnement, tous les droits fondamentaux dont on ne l'a pas privé expressément ou par implication nécessaire (All England Law Reports, 1982, vol. 1, p. 759).

III. L'APPLICATION EN L'ESPÈCE DU DROIT ET DE LA PRATIQUE INTERNES EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE LA CORRESPONDANCE

Le Gouvernement a indiqué à la Cour que l'on compte par an quelque dix millions de lettres envoyées et reçues par les détenus en Angleterre et au pays de Galles. On aura une idée du volume de la correspondance de ceux des requérants qui séjournaient en prison si l'on sait que pendant les périodes mentionnées ci-dessous (celles pour lesquelles on accède le plus aisément aux archives), le nombre des lettres écrites par eux et expédiées telles quelles par les autorités pénitentiaires atteignit 419 pour M. Silver du 20 mars 1968 au 2 août 1973, 149 pour M. Noe du 14 novembre 1972 au 15 avril 1975 (dont près de deux années passées en liberté), 94 pour M. Tuttle du 2 janvier au 29 décembre 1975, 299 pour M. Cooper du 8 août 1974 au 24 juin 1976, 492 pour M. McMahon du 5 décembre 1974 au 9 février 1977 et 480 pour M. Carne du 14 octobre 1974 au 16 juin 1976.

Le texte de 59 desdites lettres figure à l'annexe III au rapport de la Commission; celui des cinq autres n'a pu être obtenu. Les lettres disponibles sont désignées ci-après par un numéro, les manquantes par leur seule date.

A. Dispositions relatives à l'identité des correspondants

Restriction à la correspondance avec une personne autre qu'un parent ou ami (paragraphes 29-30 ci-dessus)

a) les lettres n° 13, 14 et 15 de Mme Colne à M. Williams (voir aussi le paragraphe 16 ci-dessus);

b) les lettres n° 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41 de M. McMahon (adressées respectivement à une société de radiodiffusion-télévision, à un avocat, au présentateur d'une émission de télévision, à un journaliste, au policier chargé d'enquêter sur l'affaire de M. McMahon, à un professeur de droit et au maire d'Islington) et une lettre, du 31 décembre 1975, du même journaliste à M. McMahon. Le requérant avait précédemment échangé trois lettres avec l'avocat en question, qu'il ne connaissait pas, mais on interdit leur correspondance quand il s'avéra qu'elle irait au-delà d'une demande de renseignements d'ordre général. Malgré l'interception de la lettre n° 41, M. McMahon parait avoir été autorisé à écrire à un conseiller municipal. Cette restriction a constitué aussi un motif subsidiaire de l'interception des lettres n° 4 de M. Silver et n° 48 de M. Carne (paragraphe 68 ci-dessous).

B. Dispositions relatives au contenu de la correspondance

b) Elle aussi postérieure à cette directive et relative à des poursuites en cours, la lettre n° 27 de M. Cooper à un solicitor fut interceptée parce que, estima-t-on, il avait déjà eu assez de facilités pour consulter un juriste.

c) Furent interceptées faute de demande préalable au ministre de l'Intérieur: i. la lettre n° 10 de M. Noe à un solicitor, où l'on pouvait lire: "(...) la propriété sera perdue si vous ne venez pas vite. Elle vaut de 100 à 125.000 £ - le solde (après remboursement des créanciers et compte tenu de bons honoraires de solicitor) se situera entre 50 et 75.000 £, dont une partie vous reviendra.";

ii. la lettre n° 49 de M. Carne à la Crown Court du Devon, où il sollicitait la communication à son député de rapports médicaux produits à son procès.

Ce fut en outre une raison subsidiaire d'intercepter les lettres n° 35 et 37 de M. McMahon (paragraphe 59 ci-dessus).

Tel fut en outre un motif subsidiaire de l'interception de la lettre n° 51 de M. Carne (paragraphe 68 ci-dessous).

a) la lettre n° 5 de M. Silver, adressée au rabbin conseiller du Jewish Chronicle et sollicitant des conseils d'ordre diététique; elle portait pourtant la mention "non destinée à la publication" et demandait expressément qu'on n'en publiat aucune partie, en raison de la réglementation pénitentiaire;

b) les lettres n° 32, 34 et 42 de M. McMahon, les deux premières adressées au producteur d'une émission de télévision et la troisième à un journal. Tel fut en outre un motif subsidiaire de l'interception de la la lettre n° 37 de M. McMahon (paragraphe 59 ci-dessus) et des lettres n° 60 et 61 de M. Carne (paragraphe 68 ci-dessous).

a) les lettres n° 9 et 11 de M. Noe;

b) les lettres n° 20, 22, 23, 24 et 26 de M. Cooper, et sa lettre du 3 avril 1974;

c) les lettres n° 43, 45, 53, 54, 58 et 59 de M. Carne, et ses lettres des 27 décembre 1974 et 11 janvier 1975. L'interception de la lettre n° 43, écrite pendant la détention provisoire de M. Carne, donna lieu à une requête infructueuse au ministre de l'Intérieur; le Gouvernement a reconnu devant la Commission qu'il y avait eu erreur, car on ne pouvait considérer ladite lettre comme renfermant une plainte.

La même interdiction entraîna aussi l'interception de la lettre n° 56 de M. Carne à un solicitor.

La saisie des lettres n° 9 et 11 de M. Noe en vertu de cette règle se fondait sur une circonstance supplémentaire: leur destinataire avait la double qualité d'avocat et de membre du Parlement.

a) les lettres n° 1, 2, 3 et 6 de M. Silver à sa femme et sa lettre n° 4 au grand rabbin. Il appert qu'une semaine après la saisie de cette dernière, où figuraient des doléances d'ordre diététique, on autorisa M. Silver à envoyer au même rabbin une lettre analogue;

b) la lettre n° 18 de M. Tuttle à sa femme;

c) les lettres n° 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 60 et 61 de M. Carne, adressées respectivement à un certain M. McAndrew (n° 44 et 50), au National Council for Civil Liberties (n° 46 et 55), à la Howard League for Penal Reform (n° 47), à un médecin (n° 48), au médiateur pour les questions de santé (n° 51), au secrétaire de la National Association for Mental Health (n° 52) et à des journalistes (n° 60 et 61). Les lettres n° 46, 55 et 47 étaient toutes antérieures à la directive 38/1977 (paragraphe 35 ci-dessus).

12. Divers

Les lettres n° 19, 21 et 25 de M. Cooper, destinées à des parents, furent interceptées en vertu de l'article 33 § 3 du règlement pénitentiaire, au titre de la censure des lettres "répréhensibles", mais sans explication officielle. La Commission relève que la base légale de cette mesure n'apparaît pas clairement en dehors de l'habilitation générale résultant du texte précité.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Les 5 mars 1976, 19 décembre 1975 et 4 octobre 1977 respectivement, la Commission a déclaré irrecevables les requêtes de MM. Silver, Noe et Cooper quant à certains griefs supplémentaires. A cette dernière date, elle en a retenu le surplus ainsi que l'intégralité des quatre autres requêtes. Le 11 mars 1977, elle avait ordonné la jonction des sept requêtes en vertu de l'article 29 de son règlement intérieur. Par la suite, chacun des requérants a invoqué en outre l'article 13 (art. 13): selon eux, il n'existait pas de recours effectif devant une "instance" nationale contre les violations alléguées des droits que leur reconnaissait la Convention.

Bien qu'il faille considérer aujourd'hui les membres de la famille comme ayant qualité de "requérants" (arrêt Deweer du 27 février 1980, série A n° 35, pp. 19-20, § 37), le présent arrêt continuera, pour des raisons de commodité, de désigner M. Silver comme un "requérant".

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

"1. Quant à l'article 8 (art. 8)

(i) dans la mesure où la Commission a estimé que les faits constatés ne révèlent, de la part du Royaume-Uni, aucun manquement aux obligations qui lui incombent aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention, de confirmer cet avis;

(ii) dans la mesure où le Gouvernement du Royaume-Uni conteste l'avis de la Commission sur les points relatifs à l'article 8 (art. 8) de la Convention, de statuer dans le sens de la thèse qu'il a développée dans son mémoire;

(iii) dans la mesure où le Gouvernement du Royaume-Uni, en raison des changements apportés par les nouvelles instructions à la pratique du Royaume-Uni en matière de correspondance des détenus, ne conteste pas les violations de la Convention relevées par la Commission,

a) de décider et déclarer que les faits constatés ne révèlent pas d'autres manquements que ceux indiqués dans le rapport de la Commission;

b) de prendre expressément acte, dans son arrêt, des changements apportés par les nouvelles instructions, comme redressant les manquements ainsi constatés par la Commission;

(i) de prendre expressément acte, dans son arrêt, des changements que le droit et la pratique du Royaume-Uni en matière de contrôle de la correspondance entre les détenus et leurs conseillers juridiques ont subis depuis l'arrêt de la Cour en l'affaire Golder;

a) eu égard à ces changements, de refuser de poursuivre l'examen des violations alléguées de l'article 6 (art. 6) de la Convention; en ordre subsidiaire

b) de décider et déclarer que les faits constatés ne révèlent pas d'autres manquements du Royaume-Uni aux obligations lui incombant aux termes de l'article 6 (art. 6) de la Convention que ceux indiqués dans le rapport de la Commission;

de décider et déclarer que les faits constatés ne révèlent pas de manquement du Royaume-Uni aux obligations lui incombant aux termes de l'article 13 (art. 13) de la Convention, en ordre subsidiaire qu'ils n'en révéleraient aucun après l'entrée en vigueur des nouvelles instructions relatives à la correspondance des détenus."

EN DROIT

I. SUR L'OBJET DU LITIGE

Les requérants critiquent à plusieurs titres le système désormais en vigueur. Pour sa part, le Gouvernement invite la Cour à prendre acte des changements opérés en 1981, de même qu'en 1975 (paragraphe 32 ci-dessus). S'il a laissé entendre que la Cour devrait au moins tenir compte du nouveau régime comme redressant les violations d'antan, il a déclaré, lors des audiences, qu'il ne lui demandait pas d'en déterminer la compatibilité avec la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 § 1 (art. 6-1)

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."

La Cour s'en tient à la requête de 1972: la Commission estime non établi que celle de 1973 ait été repoussée et l'on n'en a plus discuté devant la Cour.

La Cour ne souscrit pas à cette thèse. Lesdits changements s'expliquent à la fois par le souci de donner effet aux termes de l'arrêt susmentionné et par la procédure suivie en l'espèce devant la Commission. Cependant, comme ils remontent à 1975 et 1981 ils n'ont manifestement pas pu rendre à M. Silver le droit qu'il revendiquait au titre de l'article 6 (art. 6); on ne saurait donc parler d'une "solution", même partielle, "du litige" (voir, mutatis mutandis, l'article 47 § 2 du règlement et l'arrêt X contre Royaume-Uni du 5 novembre 1981, série A n° 46, p. 27, § 64). En outre, le mémoire du 22 septembre 1982 (paragraphe 8 ci-dessus) réclame au nom du requérant une satisfaction équitable au sens de l'article 50 (art. 50); une décision de la Cour sur le problème relatif à l'article 6 § 1 (art. 6-1) peut offrir un intérèt à cet égard.

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 8 (art. 8)

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Les ingérences étaient-elles "prévues par la loi"?

Le Gouvernement admet que les principes énoncés dans ledit arrêt quant aux termes "prévues par la loi/prescribed by law", figurant à l'article 10 (art. 10), valent aussi pour les mots "prévue par la loi/in accordance with the law", employés à l'article 8 (art. 8). Il en est bien ainsi, notamment parce que les deux dispositions se chevauchent quant à la liberté d'expression par voie de correspondance; à ne pas les interpréter de manière identique, on risquerait d'aboutir à des conclusions dissemblables pour une même ingérence.

Une loi conférant un pouvoir d'appréciation doit en fixer la portée, mais la Cour a déjà reconnu l'impossibilité d'arriver à une certitude absolue dans la rédaction des lois et le risque de voir le souci de certitude engendrer une rigidité excessive (ibidem). Ces considérations acquièrent un poids particulier dans les "circonstances" de la présente affaire qui a trait au filtrage, dans le contexte spécifique de l'emprisonnement, d'environ dix millions d'objets de correspondance par an (paragraphe 57 ci-dessus). On ne saurait guère libeller une loi capable de parer à toute éventualité; les requérants eux-mêmes ne contestent d'ailleurs pas la nécessité de laisser aux autorités une certaine marge d'appréciation.

Dès lors, la Cour souligne à nouveau que "beaucoup de lois se servent", inévitablement, "de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique" (ibidem). En l'espèce, le fonctionnement du système de contrôle de la correspondance ne relevait pas d'une simple pratique variant de cas en cas: instructions et directives instauraient une pratique à suivre sauf circonstances exceptionnelles (paragraphes 26 et 27 ci-dessus). Bien qu'elles n'eussent pas en soi force de loi, la Cour peut donc les prendre en compte - dans la mesure, à vrai dire limitée, où l'on en révélait suffisamment le contenu aux intéressés - pour rechercher si la condition de prévisibilité se trouvait respectée dans l'application du règlement pénitentiaire.

Le Gouvernement admet que le système de contrôle de la correspondance doit lui aussi se prêter à un contrôle et la Cour estime évidente la nécessité de certaines sauvegardes. L'un des principes sous-jacents à la Convention, la prééminence du droit, veut qu'une immixtion des autorités dans les droits d'un individu puisse subir un contrôle efficace (voir notamment l'arrêt Klass et autres du 6 septembre 1978, série A n° 28, pp. 25-26, § 55). Il en est spécialement ainsi lorsque, comme en l'occurrence, la loi investit l'exécutif d'amples pouvoirs discrétionnaires dont l'exercice relève d'une pratique sujette à évolution mais échappant à tout examen au Parlement (paragraphe 26 ci-dessus).

La Cour n'interprète pourtant pas les termes "prévue par la loi" comme signifiant qu'il faille insérer les garanties dans le texte même qui permet d'imposer des restrictions. En réalité, il existe un lien étroit entre la question des garanties contre les abus et celle des recours effectifs. Aussi la Cour juge-t-elle préférable de l'aborder dans le contexte plus large de l'article 13 (art. 13) (paragraphes 111-119 ci-dessous).

a) Points non contestés

a) restriction à la correspondance avec un conseiller juridique, pour la raison que le requérant avait déjà bénéficié d'assez de facilités pour en consulter (paragraphes 32 et 60 ci-dessus): lettre n° 27 de M. Cooper;

b) interdiction des doléances relatives au procès et à la condamnation du détenu (paragraphes 43 et 61 ci-dessus): lettres n° 8 de M. Noe, n° 35 et 37 de M. McMahon;

c) interdiction d'employer un langage ordurier (paragraphes 45 a)-vi. et 65 ci-dessus): lettres n° 28 à 31 de M. Cooper;

d) interdiction des écrits destinés à être publiés (paragraphes 45 a)-v. et 66 ci-dessus): lettres n° 5 de M. Silver, n° 32, 34, 37 et 42 de M. McMahon, n° 60 et 61 de M. Carne;

e) interdiction de formuler, dans des lettres à des conseillers juridiques et à des parlementaires, des griefs non encore examinés par les autorités et portant sur les conditions de détention (paragraphes 45 a) et b), 47 et 67 ci-dessus): lettres n° 9 et 11 de M. Noe, n° 20, 22, 23, 24 et 26 de M. Cooper ainsi que celle du 3 avril 1974, n° 43, 45, 53, 54 et 56 de M. Carne de même que celles des 27 décembre 1974 et 11 janvier 1975;

f) interdiction de formuler, dans la correspondance ordinaire, des griefs portant sur les conditions de détention (paragraphes 45 a)-ix. et 68 ci-dessus): lettres n° 1, 2, 3, 4 et 6 de M. Silver, n° 18 de M. Tuttle, n° 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 60 et 61 de M. Carne;

g) interdiction des allégations dirigées contre des membres du personnel pénitentiaire (paragraphes 45 a)-x. et 69 ci-dessus): lettre n° 6 de M. Silver;

h) l'aspect "pétition" de l'interdiction de tenter de susciter une agitation ou pétition publiques (paragraphes 45 a)-xi. et 70 ci-dessus): lettres n° 32 et 34 de M. McMahon;

i) contrôle général des lettres "répréhensibles" (sans qu'une explication officielle ait été fournie - paragraphe 71 ci-dessus): lettres n° 19, 21 et 25 de M. Cooper. Dans les cas mentionnés sous a) et i), l'imprévisibilité aurait marqué la mesure concrète d'ingérence litigieuse; dans les autres, la règle même en vertu de laquelle a eu lieu l'interception.

Le Gouvernement ne combat pas ces constatations de la Commission et la Cour ne voit pas de raisons de s'en écarter. Elle juge donc que la saisie desdites lettres pour les motifs précisés plus haut n'était pas "prévue par la loi".

b) Points contestés

Les instructions qui complétaient l'article 34 § 8 ne sauraient entrer en ligne de compte pour déterminer si la condition de prévisibilité se trouvait remplie en l'occurrence: on n'en communiquait pas le texte aux prisonniers et on ne parait pas non plus leur en avoir expliqué le contenu au moyen de notes affichées dans les cellules (paragraphes 26, 30 et 88 ci-dessus). Cependant, l'article 34 § 8 use de termes fort clairs (paragraphe 29 ci-dessus): une simple lecture montre que loin de permettre, sous réserve de certaines exceptions, la correspondance avec des personnes autres que des parents et amis, il la prohibe au contraire sauf autorisation consentie par le ministre. En outre, la Cour considère qu'il faut avoir égard aussi à l'article 33 § 2 - où figure une interdiction semblable à celle de l'article 34 § 8 - et à l'article 34 § 2 d'où ressort l'existence de limites au volume de la correspondance des condamnés détenus (paragraphes 29 et 38 ci-dessus).

La Cour en conclut que les ingérences dont il s'agit étaient "prévues par la loi".

Aux yeux de la Cour, la notice en question était rédigée de manière propre à éclairer suffisamment les intéressés sur la pratique en la matière (paragraphe 88 ci-dessus). Partant, l'interception desdites lettres constituait une application prévisible du règlement pénitentiaire, donc "prévue par la loi".

a) restrictions aux communications relatives à des affaires juridiques ou autres (paragraphes 32, 35, 41, 46 et 60 ci-dessus): lettres n° 10 de M. Noe, n° 49 et 57 de M. Carne ainsi que sa lettre du 15 septembre 1975 au National Council for Civil Liberties;

b) interdiction des lettres éludant ou tournant les règles en vigueur (paragraphes 44 et 62 ci-dessus): lettres n° 1 de M. Silver et n° 18 de M. Tuttle;

c) interdiction de commenter les infractions d'autrui (paragraphes 45 a)-ii. et 63 ci-dessus): lettre n° 7 de M. Silver;

d) interdiction des griefs visant à attirer le mépris sur les autorités (paragraphes 45 a)-iii. et 64 ci-dessus): lettre n° 17 de M. Tuttle;

e) interdiction des menaces de recours à la violence (paragraphes 45 a)-iv. et 65 ci-dessus): lettres n° 28 à 31 de M. Cooper;

f) lettre n° 12 de M. Noe, retenue dans l'attente d'instructions du ministère de l'Intérieur (paragraphe 71 ci-dessus). Selon la Commission, chacune de ces ingérences était prévisible à la lumière du texte du règlement pénitentiaire et, partant, "prévue par la loi". Les requérants le contestent: les deux exigences supplémentaires qui, d'après leur thèse, découlent des mots précités (paragraphes 89 et 90 ci-dessus) n'auraient pas été observées.

Eu égard à la position qu'elle a prise sur ladite thèse (ibidem), la Cour souscrit à l'opinion de la Commission.

B. Les ingérences poursuivaient-elles des buts légitimes au regard de l'article 8 § 2 (art. 8-2)?

Le problème n'a pas prêté à discussion devant la Cour; elle n'aperçoit pas de raison de douter que lesdites ingérences poursuivaient toutes un but légitime au regard de l'article 8 (art. 8).

C. Les ingérences étaient-elles "nécessaires dans une société démocratique"?

a) l'adjectif "nécessaire" n'est pas synonyme d' "indispensable", mais n'a pas non plus la souplesse de termes tels qu' "admissible", "normal", "utile", "raisonnable" ou "opportun" (arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 22, § 48);

b) les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation - non illimitée - en matière de recours à des restrictions, mais la décision finale sur la compatibilité de celles-ci avec la Convention appartient à la Cour (ibidem, p. 23, § 49);

c) "nécessaire dans une société démocratique" signifie que pour se concilier avec la Convention, l'ingérence doit notamment correspondre à un "besoin social impérieux" et être "proportionnée au but légitime poursuivi" (ibidem, pp. 22-23, §§ 48-49);

d) appellent une interprétation restrictive celles des clauses de la Convention qui ménagent une exception à un droit garanti (arrêt Klass et autres précité, série A n° 28, p. 21, § 42).

a) Points non contestés

a) restrictions à la correspondance avec une personne autre qu'un parent ou ami (paragraphes 29-30 et 59 ci-dessus): lettres n° 13 à 15 de Mme Colne et n° 35 à 41 de M. McMahon ainsi qu'une lettre adressée à lui par un journaliste le 31 décembre 1975, lettres n° 4 de M. Silver et n° 48 de M. Carne;

b) restrictions aux communications relatives à des affaires juridiques ou autres (paragraphes 32, 35, 41 et 60 ci-dessus): lettres n° 27 de M. Cooper, n° 49 et 57 de M. Carne et sa lettre du 15 septembre 1975 au National Council for Civil Liberties;

c) interdiction des griefs visant à attirer le mépris sur les autorités (paragraphes 45 a)-iii. et 64 ci-dessus): lettres n° 17 de M. Tuttle et n° 51 de M. Carne;

d) interdiction de formuler, dans des lettres à des conseillers juridiques et à des parlementaires, des griefs non encore examinés par les autorités et portant sur les conditions de détention (paragraphes 45 a) et b), 47 et 67 ci-dessus): lettres n° 9 et 11 de M. Noe, n° 20, 22, 23, 24 et 26 de M. Cooper ainsi que celle du 3 avril 1974, lettres n° 43, 45, 53, 54, 56, 58 et 59 de M. Carne de même que celles des 27 décembre 1974 et 11 janvier 1975;

e) l'aspect "pétition" de l'interdiction de tenter de susciter une agitation ou une pétition publiques (paragraphes 45 a)-xi. et 70 ci-dessus): lettres n° 32 et 34 de M. McMahon;

f) interdiction des lettres éludant ou tournant les règles en vigueur (paragraphes 44 et 62 ci-dessus): lettres n° 1 de M. Silver et n° 18 de M. Tuttle. Dans les cas mentionnés sous f), il s'agirait d'une mesure excessive bien que prise pour une raison légitime en soi. Dans les autres au contraire, le motif lui-même, tout comme la mesure, ne correspondrait pas à une nécessité au sens de l'article 8 § 2 (art. 8-2); la Commission exprime un avis analogue quant à l'interception, pour les raisons principales ou subsidiaires indiquées aux alinéas b), c), d), f) et g) du paragraphe 91 ci-dessus, des lettres énumérées dans ces alinéas. Enfin, elle considère qu'il n'était pas "nécessaire" de saisir les lettres n° 19, 21 et 25 de M. Cooper (paragraphe 71 ci-dessus).

Le Gouvernement ne combat pas ces constatations de la Commission et la Cour ne voit pas de raisons de s'en écarter. Elle juge donc que l'interception des lettres en question n'était pas "nécessaire dans une société démocratique".

b) Points contestés

La Cour relève que ladite lettre - écrite par un détenu condamné pour escroquerie (paragraphe 13 ci-dessus) - ne traitait pas seulement de questions juridiques, mais parlait aussi d'une opération immobilière en des termes qui se prêtaient à plusieurs interprétations (paragraphe 60 ci-dessus). Sans se prononcer sur l'ensemble des restrictions en vigueur à l'époque en matière d'exercice d'activités lucratives par les détenus, la Cour considère, eu égard à la marge d'appréciation du Royaume-Uni, que les autorités étaient en droit de croire à la nécessité de saisir cette lettre-là pour assurer "la défense de l'ordre" et "la prévention des infractions pénales", au sens de l'article 8 § 2 (art. 8-2) de la Convention.

Faute de preuve en sens contraire, la Cour doit présumer que M. Silver a bien eu ladite occasion, conformément à la procédure habituelle (paragraphe 50 ci-dessus). Comme les autres délinquants mentionnés relevaient de la "catégorie A" (paragraphe 16 ci-dessus), elle juge que les autorités étaient en droit d'estimer la saisie de la lettre en question nécessaire "à la sureté publique", "à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales", au sens de l'article 8 § 2 (art. 8-2).

La Cour souscrit à l'opinion de la Commission. Les lettres n° 28 à 30 renfermaient nettement des menaces et l'on peut considérer la lettre n° 31 comme leur complément. Dès lors, les autorités avaient suffisamment lieu de penser qu'il fallait les retenir pour assurer "la défense de l'ordre" et "la prévention des infractions pénales", au sens de l'article 8 § 2 (art. 8-2).

De l'avis de la Cour, quand des autorités pénitentiaires subalternes éprouvent des doutes, dans un cas donné, sur la manière d'exercer leurs fonctions de contrôle de la correspondance des prisonniers, elles doivent pouvoir demander des instructions à un supérieur. S'agissant de la lettre n° 12 de M. Noe, la direction de la prison a estimé nécessaire, eu égard au droit et à la pratique en vigueur à l'époque, d'en référer au ministre de l'Intérieur; il a ordonné de ne pas l'intercepter. En outre, ladite lettre ne présentait pas une urgence réelle par son objet. Dès lors, le retard de trois semaines apporté à la poster n'apparaît pas assez grave pour se heurter à l'article 8 (art. 8).

D. Récapitulation quant à l'article 8 (art. 8)

Au contraire, l'interception des 57 lettres restantes n'était pas "nécessaire dans une société démocratique" (paragraphe 99 ci-dessus) et, partant, a violé ce même article.

IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 10 (art. 10)

Ni le Gouvernement ni les requérants ne désapprouvent cette opinion; la Cour y souscrit.

V. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 (art. 13)

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."

A. Article 13 combiné avec les articles 6 et 10 (art. 13+6, art. 13+10)

B. Article 13 combiné avec l'article 8 (art. 13+8)

Après avoir passé en revue diverses voies de recours internes possibles, la Commission conclut qu'il n'en existait pas d'efficace et qu'il y a donc violation de l'article 13 (art. 13). Le Gouvernement invite la Cour à juger que les faits de la cause ne révèlent nul manquement aux exigences de ce texte ou, en ordre subsidiaire, n'en révéleraient aucun depuis l'entrée en vigueur des nouvelles instructions.

a) un individu qui, de manière plausible, se prétend victime d'une violation des droits reconnus dans la Convention doit disposer d'un recours devant une "instance" nationale afin de voir statuer sur son grief et, s'il y a lieu, d'obtenir réparation (arrêt Klass et autres précité, série A n° 28, p. 29, § 64);

b) l'"instance" dont parle l'article 13 (art. 13) n'a pas besoin d'être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu'elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l'efficacité du recours s'exerçant devant elle (ibidem, p. 30, § 67);

c) l'ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13 (art. 13) même si aucun d'entre eux n'y répond en entier à lui seul (voir, mutatis mutandis, l'arrêt X contre Royaume-Uni, précité, série A n° 46, p. 26, § 60, et l'arrêt Van Droogenbroeck du 24 juin 1982, série A n° 50, p. 32, § 56);

d) ni l'article 13 (art. 13) ni la Convention en général ne prescrivent aux États contractants une manière déterminée d'assurer dans leur droit interne, par exemple en les y incorporant, l'application effective de toutes les dispositions de cet instrument (arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, du 6 février 1976, série A n° 20, p. 18, § 50). De ce dernier principe, il découle que le jeu de l'article 13 (art. 13) dans un cas donné dépend de la manière dont l'État contractant intéressé a choisi de s'acquitter de l'obligation assumée par lui en vertu de l'article 1 (art. 1): reconnaître directement à quiconque relève de sa juridiction les droits et libertés du Titre I (arrêt Irlande contre Royaume-Uni, précité, série A n° 25, p. 91, § 239).

Le comité des visiteurs ne peut ni imposer ses conclusions (paragraphe 52 ci-dessus) ni connaître de demandes émanant d'individus non détenus, telle Mme Colne.

Quant au médiateur parlementaire, il suffit de noter qu'il n'a pas qualité pour rendre une décision obligatoire accordant réparation (paragraphe 54 ci-dessus).

A ce sujet, les requérants soulignent que la Convention, non incorporée au droit interne, ne peut être directement invoquée devant les juridictions britanniques; ils reconnaissent néanmoins qu'elle entre en ligne de compte pour l'interprétation de textes législatifs ambigus, en vertu de la présomption de conformité de ceux-ci aux traités liant le Royaume-Uni.

Aux yeux de la Cour, pour autant que les normes applicables, figurant soit dans le règlement pénitentiaire soit dans les instructions ou directives pertinentes, ne se conciliaient pas avec la Convention, il ne pouvait exister de recours efficace au sens de l'article 13 (art. 13) qui a donc été méconnu.

En revanche, pour autant que ces normes cadraient avec l'article 8 (art. 8), l'ensemble des recours accessibles répondait aux conditions de l'article 13 (art. 13), au moins dans les cas où l'intéressé pouvait adresser une requête au ministre de l'Intérieur (paragraphe 116 ci-dessus); pareille requête permettait d'imposer l'observation des consignes du ministre et, quant à celle du règlement pénitentiaire, les juridictions anglaises jouissaient de la compétence de contrôle décrite au paragraphe 117 ci-dessus.

VI. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la présente Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE

en conséquence,

a) la réserve en entier;

b) délègue à son président le soin de fixer la procédure ultérieure. Rendu en français et en anglais, le texte anglais faisant foi, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-trois.

Gérard WIARDA

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

[] Note du greffier: Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance. Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.

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