AFFAIRE IRLANDE c. ROYAUME-UNI

Application no. 5310/71 · Delivered 1978-01-18 · ECLI:CE:ECHR:1978:0118JUD000531071 · Languages: FR · EN · FR · PL

Application no.
5310/71
Delivered
1978-01-18
Respondent State
GBR
Conclusion
Violation de l'Art. 3;Non-violation de l'art. 14+5;Satisfaction équitable non appliquée
Convention articles
33, 3, 5, 5-1-c, 5-2, 5-3, 5-4, 5-1, 15, 15-1, 15-3, 14+5, 14, 6, 6-1, 1, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentG. BALLADORE PALLIERIJudgeG. WIARDAJudgeZEKIAJudgeJ. CREMONAJudgeP. O’DONOGHUEJudgeH. PEDERSENJudgeThór VILHJÁLMSSONJudgeR. RYSSDALJudgeW. GANSHOF VAN DER MEERSCHJudgeGerald FITZMAURICEJudgeD. BINDSCHEDLER-ROBERTJudgeD. EVRIGENISJudgeP.-H. TEITGENJudgeG. LAGERGRENJudgeL. LIESCHJudgeF. GÖLCÜKLÜRegistrarF. MATSCHERRegistrarH. PETZOLD
Summary
Preparing…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE IRLANDE c. ROYAUME-UNI

(Requête no 5310/71)

ARRÊT

STRASBOURG

18 janvier 1978

En l’affaire Irlande contre Royaume-Uni,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. G. BALLADORE PALLIERI, président,

G. WIARDA,

M. ZEKIA,

J. CREMONA,

P. O’DONOGHUE,

Mme H. PEDERSEN,

MM. Thór VILHJÁLMSSON,

R. RYSSDAL,

W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,

Sir Gerald FITZMAURICE,

Mme D. BINDSCHEDLER-ROBERT,

MM. D. EVRIGENIS,

P.-H. TEITGEN,

G. LAGERGREN,

L. LIESCH,

F. GÖLCÜKLÜ,

F. MATSCHER,

ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,

Après avoir délibéré en chambre du conseil les 10 et 11 février, le 22 et du 25 au 27 avril, du 25 au 28 juillet et du 6 au 13 décembre 1977,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Le Royaume-Uni figure parmi les États qui ont déclaré reconnaître la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).

M. Balladore Pallieri a assumé la présidence (article 21 par. 5 du règlement).

Les mémoires respectifs du gouvernement requérant, du gouvernement défendeur et des délégués de la Commission sont arrivés au greffe les 30 juillet, 28 octobre et 15 décembre 1976.

"a) La compétence de la Cour pour examiner un point déterminé de fait ou de droit est-elle limitée par les allégations initiales du gouvernement de l’Irlande ou/et par la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête no 5310/71? Dans l’affirmative, certains points de fait ou de droit échappent-ils à cette compétence en l’espèce?

b) La Cour a-t-elle compétence pour statuer sur l’existence des violations de la Convention relevées par la Commission dans son rapport et que le gouvernement du Royaume-Uni ne conteste pas? Dans l’affirmative, doit-elle exercer cette compétence?

c) La Cour doit-elle examiner les cas mentionnés aux paragraphes 2.30 et 2.31 du mémoire des délégués de la Commission?

d) Convient-il dans les circonstances de la cause que la Cour, sans instruction complémentaire:

(i) confirme les conclusions de la Commission dans la mesure où elles ne sont pas contestées?

(ii) s’occupe uniquement du fond des questions qui prêtent à controverse entre les Parties?

e) La Cour a-t-elle compétence pour contrôler en tant que telles les décisions procédurales de la Commission, ou/et doit-elle avoir égard, en appréciant les conclusions de cet organe, à la procédure suivie par lui?

f) L’article 1er (art. 1) de la Convention crée-t-il des droits s’ajoutant à ceux que définit le Titre I, et peut-il faire l’objet d’une violation séparée?" En conséquence, des débats publics ont eu lieu à Strasbourg, au Palais des Droits de l’Homme, du 7 au 9 février. Aussitôt après, la Cour a délibéré en chambre du conseil. A sa demande, le président a informé les Parties et la Commission, par une ordonnance du 11 février, des points suivants dont elles auraient à tenir compte dans la procédure ultérieure:

"1. La Cour ne croit pas, dans les circonstances de la cause, que les raisons avancées pour l’inviter à ne pas se prononcer sur les allégations non contestées de violation de l’article 3 (art. 3) de la Convention soient de nature à l’empêcher de trancher la question. Elle estime toutefois disposer déjà de renseignements et éléments suffisants pour lui permettre de statuer à ce sujet.

Après avoir consulté les représentants des deux gouvernements intéressés et de la Commission, le président a fixé au 19 avril 1977, par la même ordonnance, la date de la reprise des audiences.

La seconde partie de celles-ci s’est déroulée en public, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, du 19 au 22 avril.

M. F.M. HAYES, jurisconsulte,

ministère des affaires étrangères, agent,

M. D. COSTELLO, S.C., Attorney General,

M. A.J. HEDERMAN, S.C.,

M. R.J. O’HANLON, S.C.,

M. A. BROWNE, S.C.,

M. J. MURRAY, avocat, conseils,

M. L. LYSAGHT, Chief State Solicitor,

M. P.P.D. QUIGLEY, Legal Assistant, Attorney General’s Office,

M. M. BURKE, premier secrétaire

au ministère des affaires étrangères (audiences de février

seulement),

Mme J. LIDDY, jurisconsulte adjoint,

ministère des affaires étrangères (audiences de février

seulement),

M. P. HENNESSY, premier secrétaire

au ministère des affaires étrangères,

M. D. WALSHE, Office of the Chief State Solicitor, conseillers;

M. D.H. ANDERSON, conseiller juridique,

ministère des affaires étrangères et du Commonwealth,

agent,

M. I.K. MATHERS, jurisconsulte adjoint,

ministère des affaires étrangères et du Commonwealth,

agent adjoint,

M. S. SILKIN, Q.C., M.P., Attorney-General,

M. J.B.E. HUTTON, Q.C.,

M. A. LESTER, Q.C.,

M. N. BRATZA, avocat, conseils,

Sir Basil HALL, K.C.B., M.C., T.D., Treasury Solicitor,

M. C. LEONARD, du Treasury Solicitor’s Department,

M. M.L. SAUNDERS, du Law Officers’ Department

(audiences de février seulement),

M. W.C. BECKETT, du Law Officers’ Department

(audiences d’avril seulement),

M. A.P. WILSON, du secrétariat d’État pour l’Irlande du Nord,

M. N. VARNEY, du secrétariat d’État pour l’Irlande du Nord,

M. N. BRIDGES, du secrétariat d’État pour l’Irlande du Nord

(audiences de février seulement),

M. R. SEAMAN, du secrétariat d’État pour l’Irlande du Nord

(audiences d’avril seulement), conseillers;

MM. G. SPERDUTI, délégué principal,

C. NØRGAARD, délégué,

T. OPSAHL, délégué.

La Cour a ouï en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à une question posée par elle, M. Costello pour le gouvernement requérant, MM. Silkin, Hutton et Lester pour le gouvernement défendeur, MM. Sperduti, Nørgaard et Opsahl pour la Commission.

FAITS

I. L’ETAT DE DANGER PUBLIC ET SA GENESE

A. Le contexte social, constitutionnel et politique

A l’époque visée par les griefs du gouvernement irlandais, soit de 1971 à 1975, presque tous ceux des membres de l’I.R.A. qui vivaient et opéraient en Irlande du Nord se recrutaient au sein de la communauté catholique.

Depuis le partage de l’île, une tension plus ou moins forte a toujours régné entre les deux communautés, bien qu’après le début des années 20 il n’y ait pas eu de troubles comparables par leur ampleur à ceux de ces dernières années.

B. L’évolution de la crise jusqu’en 1969

Dans le même temps, des protestants commencèrent à se livrer de leur côté à des actes de violence. En 1964, une grave émeute se produisit à Belfast à la suite d’une marche de protestants. En mars 1966, plusieurs cocktails Molotov furent lancés sur des écoles et immeubles catholiques. En mai 1966, une organisation s’intitulant Ulster Volunteer Force (U.V.F.), et jusque-là inconnue de la police, publia un communiqué par lequel elle déclarait la guerre à l’I.R.A. et annonçait son intention d’en exécuter tous les membres. Peu après, à Belfast, deux catholiques furent assassinés et deux autres grièvement blessés. Trois protestants affiliés à l’U.V.F. furent accusés de ces agressions et condamnés. De l’avis de la police, l’U.V.F. se composait de cinq ou six personnes seulement; déclarée illégale en juin 1966, elle semble être demeurée passive depuis lors jusqu’en 1969.

Durant cette période, l’I.R.A. ne recourut guère à la violence; après 1962, elle paraît s’être concentrée sur des activités politiques.

Le premier ministre d’Irlande du Nord, dont la politique de réforme déplaisait à nombre de protestants, donna sa démission à la fin d’avril. Quelques jours plus tard, son successeur proclama une amnistie générale en faveur des personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions liées aux protestations et manifestations politiques récentes.

Les émeutes d’août 1969 dépassaient de loin en gravité tous les événements des années précédentes. Il y eut beaucoup de morts, de blessés et de dégâts, par exemple à Belfast où nombre de maisons et débits de boissons, dont la majorité avaient pour propriétaires ou occupants des catholiques, furent incendiés, détruits ou endommagés.

En octobre fut annoncé un programme de réformes. Il comprenait la réorganisation de la police et des pouvoirs locaux, des mesures destinées à prohiber la discrimination dans la fonction publique et l’établissement d’une commission des relations intercommunautaires ainsi que d’un service central du logement.

Vers la fin de l’année, l’I.R.A. se scinda en deux ailes. Depuis quelque temps, il existait en son sein une dissension entre ceux qui espéraient instaurer dans l’ensemble de l’île une sorte de république populaire socialiste et ceux pour qui pareille orientation détournait le mouvement de ses buts habituels. Les traditionalistes se constituèrent en I.R.A. "provisoire" tandis que les adeptes des nouvelles doctrines politiques devinrent l’I.R.A. "officielle". Les deux factions demeurèrent organisées sur le modèle militaire.

C. La situation de 1970 à l’introduction de l’internement le 9 août 1971

En dehors d’une explosion qui coûta la vie à un civil, on n’a pas la preuve de décès, ni même de blessures, imputables à des terroristes "loyalistes". Selon les propres estimations approximatives du gouvernement requérant, ces derniers ne provoquèrent que 14 explosions sur 304. De plus, et comme en 1970, ils utilisaient en général des bombes à tuyau, de faible puissance auprès des engins employés par l’I.R.A.

La Commission relève dans son rapport que l’I.R.A. était sans conteste responsable, à l’époque, de la très grande majorité des violences. Le terrorisme "loyaliste" avait décliné; pour autant qu’il existait, rien ne montre qu’il fît partie d’une campagne hautement organisée comparable à celle de l’I.R.A. La Commission conclut que la menace et la réalité du terrorisme grave provenaient presque uniquement de celle-ci.

D. Du 9 août 1971 (introduction de l’internement) au 30 mars 1972 (instauration de l’administration directe)

La décision d’instaurer une politique de détention et d’internement fut prise le 5 août 1971 par le gouvernement d’Irlande du Nord à l’issue d’une réunion qu’il avait tenue à Londres avec celui du Royaume-Uni. Auparavant, la question avait été examinée au plus haut niveau en Irlande du Nord et de fréquentes consultations avaient eu lieu entre les deux gouvernements.

Dans la seconde moitié de juillet 1971, les forces de sécurité avaient intensifié, apparemment à titre d’ultime moyen d’éviter d’introduire l’internement, leurs opérations contre les personnes soupçonnées de terrorisme. Elles avaient exécuté des perquisitions et détenu aux fins d’interrogatoire ceux qui, croyait-on, occupaient une position clé dans l’I.R.A. Elles avait arrêté quelque 90 individus, mais sans résultat appréciable. Avant août 1971, les renseignements recueillis par la police n’avaient donné qu’une image très générale de l’organisation de l’I.R.A.

Le gouvernement défendeur a énoncé trois raisons principales à l’appui de cette décision. Tout d’abord, les autorités estimaient que les procédures normales d’enquête et de poursuites étaient devenues insuffisantes pour combattre les terroristes de l’I.R.A.; à leurs yeux, on ne pouvait plus compter sur les seules juridictions pénales de droit commun pour rétablir la paix et l’ordre par des moyens juridiques. Second motif avancé, en liaison étroite avec le premier: l’ampleur des manoeuvres d’intimidation. Sauf aveu recevable en justice ou témoignage de la police ou de l’armée, elles empêchaient fréquemment de se procurer assez de preuves pour garantir la condamnation d’un terroriste notoire de l’I.R.A. De surcroît, le déroulement des enquêtes de police se trouvait grandement gêné par l’emprise de l’I.R.A. sur certaines zones "interdites", à savoir des bastions catholiques où les terroristes, à la différence de la police, pouvaient opérer dans une tranquillité relative. En troisième lieu, la perméabilité de la frontière entre les six comtés et la République créait des problèmes de contrôle.

Outre ces trois raisons "de sécurité", gouvernement d’Irlande du Nord et gouvernement du Royaume-Uni ne nourrissaient nul espoir de se concilier les terroristes par des moyens politiques, le programme de réformes inauguré en 1969 n’ayant pas réussi à stopper la violence.

Les autorités en arrivèrent donc à conclure qu’il fallait instaurer un système de détention et d’internement des personnes soupçonnées d’activités terroristes graves, mais contre lesquelles on ne pouvait produire assez de preuves devant les tribunaux. On y voyait une mesure temporaire ayant pour but primordial de briser l’influence de l’I.R.A. Elle donnerait, pensait-on, un répit propre à permettre aux réformes politiques et sociales déjà en vigueur de porter tous leurs fruits.

La menace pour la paix et l’ordre, croyait-on, résidait en réalité dans le terrorisme de l’I.R.A. car il avait atteint un niveau inégalé et revêtait le caractère d’une campagne très structurée, politiquement orientée et vouée à détruire l’État. L’activité terroriste protestante, dirigée pour l’essentiel contre la communauté catholique et non contre l’État et les forces de sécurité, était plutôt considérée par les autorités comme occasionnelle, d’envergure infime par comparaison et beaucoup moins organisée.

Ainsi que le relève la Commission, l’opération Demetrius avait un caractère global et non sélectif; elle ne visait pas des particuliers, mais l’I.R.A. tout entière comme organisation. On admet en général qu’en raison de son ampleur et de sa rapidité, quelques personnes furent arrêtées ou même détenues sur la base de renseignements insuffisants ou inexacts.

"L’Armée républicaine irlandaise (...) est la cible principale de l’opération. Elle constitue le danger actuel, mais nous n’hésiterons pas à prendre des mesures énergiques contre tout autre individu ou organisation qui causerait pareil danger à l’avenir."

Les trois centres régionaux de détention fermèrent en août 1971, peu après l’achèvement de l’opération Demetrius, mais en septembre et octobre on ouvrit dans une caserne de Holywood, Palace Barracks (comté de Down), à Girdwood Park (Belfast), à Gough (comté d’Armagh) et à Ballykelly (comté de Londonderry) des centres de la police pour y détenir et interroger les individus arrêtés en vertu des décrets d’exception.

Pendant le premier trimestre 1972 on enregistra 87 tués, dont 27 membres des forces de sécurité. Deux assassinats perpétrés en mars, ceux d’un protestant et d’un catholique, furent les seules morts imputées à des loyalistes. 421 explosions, attribuées à l’I.R.A. dans leur immense majorité, marquèrent la même période.

Durant ces mois, détentions et internements continuèrent d’augmenter; à la fin de mars 1972 plus de 900 personnes, toutes soupçonnées de rapports avec l’I.R.A., se trouvaient ainsi privées de leur liberté. En même temps on persistait à utiliser, contre protestants et catholiques, les procédures ordinaires du droit pénal chaque fois que l’on croyait disposer d’assez de preuves pour justifier une condamnation; du 9 août 1971 au 31 mars 1972, plus de 1.600 individus se virent accuser d’infractions "de type terroriste".

Adoptée par le parlement du Royaume-Uni, la loi de 1972 édictant des dispositions transitoires pour l’Irlande du Nord (Northern Ireland [Temporary Provisions] Act) entra en vigueur le 30 mars 1972. Elle prévoyait que les autorités du Royaume-Uni exerceraient pour un temps les pouvoirs du parlement et du gouvernement des six comtés. Elle habilitait la Reine à légiférer en son Conseil à la place du parlement de Belfast, qu’elle suspendait. En ce qui concerne l’exécutif, elle transférait les attributions du gouvernement local au secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord. Il s’agissait d’un nouveau poste créé pour la circonstance; son titulaire, membre du gouvernement de Londres, était responsable devant le parlement du Royaume-Uni. Promulguée pour un an, la loi fut prorogée par la suite.

E. Du 30 mars 1972 (établissement de l’administration directe) au 5 février 1973 (première détention de loyalistes)

Sur le plan politique, le Royaume-Uni cherchait à instaurer en Irlande du Nord un régime équitable acceptable pour les deux communautés.

Des manifestations de rues et des marches paraissent avoir débuté peu après le 30 mars 1972 à l’initiative de l’U.D.A. Celle-ci était organisée sur une base quasi militaire. Ses membres, dont on estimait que le nombre se situait entre 20.000 et 30.000, se décernaient des grades. Elle les employait à dresser des barricades, barrer des routes et, d’une manière générale, bouleverser la vie de la population. Ils défilaient en masse dans le centre de Belfast et ailleurs; beaucoup d’entre eux étaient masqués, endossaient une espèce d’uniforme et, à l’occasion, exhibaient des armes telles que bâtons et gourdins, mais ces défilés semblent avoir rarement conduit à des violences physiques. Quoiqu’il fût illicite de barrer des routes, revêtir un uniforme ou porter des armes offensives, les forces de sécurité n’essayèrent pas d’arrêter ceux qui participaient aux manifestations de l’U.D.A., de peur de déclencher des émeutes d’envergure. De même, elles ne se servirent jamais des pouvoirs "extrajudiciaires" de détention et d’internement, contre des catholiques ou des protestants, pour combattre de telles infractions.

Selon le gouvernement défendeur, on étudia la possibilité d’interdire l’U.D.A., mais on décida que tout bien pesé cela n’offrirait pas d’utilité, ne fût-ce que parce que la majorité de ses adhérents ne se livraient pas à la violence. La composition de l’U.D.A. passe pourtant d’ordinaire pour avoir coïncidé, au moins jusqu’à un certain point, avec celles de factions extrémistes, plus petites et militantes, qui étaient illégales, dont l’U.V.F. (paragraphe 20 ci-dessus).

Ces derniers, décrits par le gouvernement défendeur comme le trait saillant des violences "loyalistes" depuis 1972, commencèrent d’atteindre un niveau inquiétant au printemps de 1972. Beaucoup de leurs victimes semblent avoir été choisies au hasard, du seul fait de leur qualité de membres de l’autre communauté ou de leurs liens avec elle. Des enlèvements et tortures accompagnèrent parfois les meurtres aveugles de ce type. Si les deux camps consommèrent de tels assassinats, on estime en général que les protestants en perpétrèrent plus que les catholiques. La police avait du mal à repérer les coupables. En particulier, les témoins hésitaient à se manifester et subissaient des manoeuvres d’intimidation. Aussi créa-t-on, en août 1972, un système de communications téléphoniques confidentielles permettant de fournir des renseignements aux forces de sécurité sous le couvert de l’anonymat.

Même après cette opération, la police resta hors d’état de jouer un rôle efficace dans les quartiers catholiques; il demeura plus aisé pour elle de pénétrer dans les secteurs protestants et elle n’y courait pas autant de risques d’agression. L’armée intervint à titre principal, pour s’acquitter des tâches de la police, là où prédominait la communauté minoritaire.

Selon le gouvernement défendeur, la persistance de ce déclin progressif s’expliquait en partie par l’instauration, en novembre 1972, d’un système révisé de détention des terroristes.

Dans les mois qui avaient suivi l’établissement de l’administration directe - y compris juillet, le pire d’entre eux - il n’y avait plus eu d’ordonnances d’internement et presque pas de nouvelles détentions. A partir de septembre, après l’avortement de la tentative de cessez-le-feu, le nombre des ordonnances de détention - qui, comme auparavant, frappaient uniquement des suspects de l’I.R.A. – augmenta cependant que s’espaçaient les libérations, mais on ne lança pas d’opération d’envergure pour détenir ou interner derechef des individus.

Le gouvernement du Royaume-Uni acquit ainsi la conviction qu’il fallait trouver des moyens inédits de séparer les terroristes notoires du gros de la population. Le 21 septembre 1972, il annonça qu’il allait charger une commission, qu’il constitua en octobre sous la présidence de Lord Diplock,

Sans attendre le rapport de la Commission Diplock, le gouvernement mit en vigueur le 7 novembre 1972, en vertu de la loi édictant des dispositions transitoires (paragraphe 49 ci-dessus), l’ordonnance de 1972 sur la détention des terroristes en Irlande du Nord (Detention of Terrorists [Northern Ireland] Order 1972, "l’ordonnance sur les terroristes"). De caractère temporaire, elle abrogeait les décrets d’exception no 11-2 (détention) et 12-1 (internement); elle instaurait à leur place, avec des garanties procédurales supplémentaires tendant à protéger les intéressés, un nouveau système de "garde à vue" (interim custody) et de détention des personnes soupçonnées de tremper dans des activités terroristes. Elle laissait subsister les décrets no 10 et 11-1 (arrestation). Des précisions la concernant figurent aux paragraphes 85 à 87 ci-dessous.

"La crainte de l’intimidation est très répandue et justifiée. Jusqu’à ce que l’on puisse la dissiper et sauvegarder les témoins et leur famille, on ne saurait se passer de l’utilisation, par l’exécutif, de certaines méthodes extrajudiciaires de détention des terroristes."

Sur la base des éléments recueillis par elle-même, la Commission européenne des Droits de l’Homme considère que les conclusions de la Commission Diplock quant au niveau de l’intimidation se justifiaient dans l’ensemble.

Du 1er avril 1972 au 31 janvier 1973, il y eut 398 tués dont 72 attribués à des loyalistes. Ce total comprenait 123 membres des forces de sécurité, abattus dans leur grande majorité par l’I.R.A., pensait-on, et un nombre égal de victimes d’assassinats inspirés par le fanatisme ("factional or sectarian assassinations"). On imputa 69 de ces assassinats à des loyalistes et 34 à l’I.R.A.; on ne réussit pas à déterminer à qui incombait la responsabilité des 20 autres.

De leur côté, les explosions se montèrent à 1.141; peu d’entre elles - par exemple 29 sur 691 du 1er juillet 1972 au 31 janvier 1973 - passèrent pour l’oeuvre de loyalistes.

L’accroissement de l’activisme protestant ressortit aussi des statistiques relatives aux cas d’intimidation, aux armes et munitions récupérées et aux poursuites engagées pour des "infractions de type terroriste". Ainsi, du 31 juillet 1972 au 31 janvier 1973 furent poursuivies de la sorte 640 personnes, à savoir 402 catholiques et 238 protestants; 45 d’entre elles - 24 protestants, dont 16 pour le seul mois de janvier, et 21 catholiques - se virent accusées de meurtre ou tentative de meurtre.

Aux yeux du gouvernement défendeur et de la Commission, elles ne s’en distinguaient pas seulement par leur volume. Elles consistaient surtout en manoeuvres d’intimidation et en assassinats inspirés par le fanatisme, tandis que l’I.R.A. perpétrait en outre des agressions contre des membres des forces de sécurité et des attentats à la bombe dans des lieux publics. Ainsi que l’indique le paragraphe 37 ci-dessus, les diverses organisations s’adonnant au terrorisme différaient de surcroît d’un camp à l’autre par leur nature, leurs buts et leurs antécédents. L’examen du dossier porte à croire que les groupes terroristes "loyalistes" avaient à l’époque moins de cohésion que l’I.R.A. Il existait au sein des forces de sécurité une tendance, que la Commission estime justifiée à beaucoup d’égards, à considérer les terroristes "loyalistes" comme des "délinquants" ou "voyous" et l’I.R.A. comme l’adversaire "terroriste" organisé. Les chances de recueillir assez de preuves recevables pour intenter des poursuites pénales leur paraissaient meilleures, semble-t-il, pour les suspects loyalistes que pour ceux de l’I.R.A. D’après la Commission, pareille attitude n’avait rien de surprenant puisque la police continuait à ne pouvoir jouer son rôle normal dans les quartiers catholiques et que la campagne de l’I.R.A. revêtait un caractère plus ample et méthodique.

Enfin, les statistiques mentionnées au paragraphe 61 ci-dessus montrent que les autorités combattaient chacun des deux camps en opérant des perquisitions, en récupérant des armes et en ouvrant des poursuites pénales.

(i) on les exerçait contre les seules personnes soupçonnées de tremper dans des menées terroristes graves et organisées;

(ii) on n’y recourait qu’à titre d’"ultime ressource", c’est-à-dire dans l’unique hypothèse où l’on manquait de preuves suffisantes pour motiver des poursuites judiciaires;

(iii) en règle générale, on ne les utilisait pas contre un individu au sujet d’infractions dont l’avait acquitté un tribunal, pourvu que l’on eût pu fournir à ce dernier l’ensemble des preuves pertinentes.

Avant février 1973, semble-t-il, on n’avait jamais recommandé au secrétaire d’État la détention ou l’internement de loyalistes.

F. Après le 5 février 1973

Du 1er février 1973 au 31 octobre 1974, la police recensa 403 morts dont 116, croyait-elle, tués par des protestants. Sur les 145 meurtres "factieux ou sectaires" enregistrés, elle en attribua 95 à des loyalistes et 40 à l’I.R.A.; elle ne put déceler l’origine des 10 autres. Pendant ces vingt-deux mois, les explosions descendirent à moins de 1.600 - dont environ 330 imputées à des loyalistes - contre à peu près 1.400 pour la seule année 1972. De leur côté, les cas d’emploi d’armes à feu tombèrent de 10.628 à 7.112, mais on vit se multiplier ceux qui avaient un caractère punitif, par exemple les "exécutions" et les broyages de rotule ("knee-cappings").

Les clauses concernant les pouvoirs législatifs et exécutifs exigeaient le vote, par le parlement du Royaume-Uni, d’une ordonnance de délégation (Devolution Order). Approuvée le 19 décembre 1973, elle entra en vigueur le 1er janvier 1974; elle reposait sur le principe d’un "partage du pouvoir" entre les deux communautés et marqua, pour un temps, la fin de l’administration directe.

Le 17 juillet 1974, le parlement du Royaume-Uni adopta une loi (Northern Ireland Act 1974) destinée à fixer de manière transitoire le statut de six comtés. Elle suspendait les fonctions de ladite Assemblée, habilitait la Reine à légiférer en son Conseil privé, ajournait la nomination d’un exécutif et plaçait les départements ministériels de la province sous l’autorité du secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord.

Soumis au parlement du Royaume-Uni en janvier 1975, le rapport de la Commission Gardiner se livrait à un examen critique des procédures pénales judiciaires, des actes liés au terrorisme et déjà érigés, ou à ériger, en infractions, des pouvoirs des forces de sécurité, de l’état des prisons, des catégories spéciales de détenus et de la détention. Il relevait sur ce dernier point, au paragraphe 143:

"(...) Nous possédons des preuves détaillées pour 482 cas d’intimidation de témoins entre le 1er janvier 1972 et le 31 août 1974; il doit y en avoir bien davantage. Les civils témoins de meurtres et autres infractions terroristes ont trop peur pour consentir à une déclaration quelconque ou, après en avoir fait une qui désigne le coupable, se refusent absolument à déposer en justice. La fréquence des meurtres et des broyages de rotule ne rend la chose que trop compréhensible."

Tout en présentant certaines recommandations sur la détention et les procédures de détention en vigueur, la Commission Gardiner concluait aux paragraphes 148 et 149:

"Après mûre et anxieuse réflexion, nous estimons que la détention ne saurait subsister comme politique à long terme. A court terme, elle offre peut-être un moyen d’endiguer la violence, mais son emploi a pour conséquence durable de nuire à la vie collective, de développer dans de larges milieux un sentiment de lésion et d’injustice, d’embarrasser les éléments de la population d’Irlande du Nord capables de conduire à la réconciliation. Dans une société démocratique, on ne peut la tolérer que dans les circonstances les plus extrêmes; on doit y recourir avec le maximum de circonspection et ne la conserver qu’aussi longtemps qu’elle correspond à une stricte nécessité. Nous aimerions être à même de dire que l’heure de l’abolir a sonné, mais le niveau actuel de la violence, les risques d’accroissement de celle-ci et la difficulté de prévoir les événements, fût-ce quelques mois à l’avance, nous empêchent de préconiser une date précise.

Seul le gouvernement, pensons-nous, peut prendre cette grave décision. (...)"

Le 5 décembre 1975, le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord a signé des ordres d’élargissement pour les 75 dernières personnes privées de leur liberté en vertu de la législation d’exception. Selon les renseignements fournis à la Cour, nul n’a été détenu depuis lors en Irlande du Nord par mesure "extrajudiciaire".

Terrorisme et violence ont persisté dans la province en 1976 et jusqu’à ce jour, faisant par exemple 173 tués et 770 blessés du 1er janvier au 28 juin 1976.

II. LES PRIVATIONS "EXTRAJUDICIAIRES" DE LIBERTE

A. La loi sur les pouvoirs d’exception et ses décrets d’application

Les décrets en vigueur, dont le nombre et la portée ont varié au fil des ans, pouvaient être mis à exécution sans acte ni proclamation du législateur. Ceux qui entrent en ligne de compte en l’espèce datent de 1956 (décrets no 11 et 12) et 1957 (décret no 10). On y recourut pour mener la politique d’internement inaugurée le 9 août 1971 et le gouvernement du Royaume-Uni informa le Secrétaire Général de leur emploi par son avis de dérogation du 20 août 1971 (Annuaire de la Convention, volume 14, page 33). Ils instauraient les quatre pouvoirs décrits ci-dessous.

On n’avait pas besoin de soupçonner l’intéressé d’une infraction et d’après une pratique remontant à des instructions de mai 1970 à la police militaire on ne l’avisait pas d’habitude du motif de son arrestation. Celle-ci, bien que considérée en principe comme une mesure préalable à la détention et à l’internement (paragraphes 83 et 84 ci-dessous), avait parfois pour but d’interroger quelqu’un au sujet des activités de tiers. Quelques arrestations et ordonnances ultérieures de détention semblent avoir eu lieu sur la base de renseignements insuffisants ou inexacts.

L’intéressé ne pouvait réclamer son élargissement sous caution (jugement rendu le 12 octobre 1971 par la High Court of Justice d’Irlande du Nord dans l’affaire McElduff). En outre, les arrestations opérées au titre de ce décret ne pouvaient en règle générale être contestées en justice, mais le tribunal (County Court) d’Armagh jugea le 18 février 1972, dans l’affaire Moore contre Shillington et ministère de la défense, que l’inobservation de la procédure adéquate, et notamment de certains principes fondamentaux de la common law, viciaient l’exercice du pouvoir en question.

Le 8 août 1973, la loi sur l’état d’urgence (paragraphe 88 ci-dessous) abrogea le décret no 10. 2.937 personnes avaient été arrêtées en vertu de ce dernier avant le 30 mars 1972; 1.711 d’entre elles avaient recouvré leur liberté dans les quarante-huit heures et 1.226 avaient vu prolonger leur détention sur la base d’autres décrets.

Une telle arrestation pouvait suivre une arrestation au titre du décret no 10; on en arrivait alors à une période globale de cent vingt heures au maximum. D’habitude, on n’informait pas l’intéressé du motif de son arrestation.

Ainsi qu’il ressort de leur jurisprudence, les tribunaux ne contrôlaient l’exercice de ce pouvoir qu’à un degré restreint. Ils pouvaient intervenir en cas de mauvaise foi, absence de soupçon sincère, motif illicite ou inobservation soit des procédures légales, soit de ceux des principes de la common law que l’on considérait comme non écartés par le libellé du décret; par contre, il ne leur appartenait pas en général de vérifier le caractère raisonnable ou équitable du soupçon ni de la décision en cause (affaire McElduff et jugement rendu le 11 janvier 1973 par la High Court of Justice d’Irlande du Nord dans l’affaire Kelly contre Faulkner et autres).

Aux termes du décret no 11-4, l’intéressé pouvait demander son élargissement sous caution à l’autorité civile et, si elle se prononçait en ce sens, être libéré sous condition par un juge (magistrate). L’ordonnance sur les terroristes (paragraphe 85 ci-dessous) abolit cependant ce droit le 7 novembre 1972 en rapportant le décret no 11-4.

Le décret no 11-1 fut abrogé le 8 août 1973 par la loi sur l’état d’urgence (paragraphe 88 ci-dessous).

Selon le gouvernement défendeur, les ordonnances de détention avaient pour but de permettre à la police d’achever ses enquêtes. Si elle disposait de preuves suffisantes pour provoquer une condamnation, l’intéressé était traduit devant une juridiction ordinaire, auquel cas on devait lui communiquer l’accusation au moins vingt-quatre heures à l’avance. A défaut, il pouvait être relâché après une période restreinte, ou faire l’objet d’une ordonnance d’internement (paragraphe 84 ci-dessous).

Le détenu avait le droit de réclamer sa mise en liberté sous caution dans les limites tracées par le décret no 11-4 (paragraphe 82 ci-dessus). Le contrôle des tribunaux était le même que pour les décrets no 10 et 11-1 (affaires McElduff et Kelly); il n’existait aucune autre procédure d’examen de la détention.

Plus de 1.250 ordonnances de détention furent prononcées au titre du décret no 11-2, dans leur grande majorité avant le 30 mars 1972. Près de 120 d’entre elles restaient en vigueur quand l’ordonnance sur les terroristes (paragraphe 85 ci-dessous) abrogea le décret le 7 novembre 1972.

Chaque ordonnance devait spécifier qu’un comité consultatif connaîtrait des réclamations de l’intéressé. En fait, le comité examinait la situation de tous les internés, qu’ils eussent ou non présenté des griefs. Composé d’un juge et de deux assesseurs (laymen), il pouvait recommander l’élargissement mais non le prescrire.

L’intéressé n’avait juridiquement pas le droit de comparaître ou se faire représenter devant le comité, contester les motifs de l’internement, interroger les témoins à charge ou citer ses propres témoins. En pratique, on l’autorisait à comparaître ainsi qu’à répondre aux questions et l’on mettait tout en oeuvre pour retrouver les témoins suggérés par lui. Le comité invitait les forces de sécurité à lui fournir les renseignements en leur possession, mais les témoignages écrits ainsi recueillis contre l’interné demeuraient anonymes, apparemment pour éviter des représailles. D’après la Commission, le comité s’appuyait sans doute sur des preuves non recevables en justice.

Le contrôle judiciaire des ordonnances d’internement était le même que pour les décrets no 10, 11-1 et 11-2 (affaire Kelly).

796 ordonnances de ce type furent prononcées, toutes avant l’établissement de l’administration directe. Près de 170 d’entre elles restaient en vigueur quand l’ordonnance sur les terroristes (paragraphe 85 ci-dessous) abrogea, le 7 novembre 1972, le décret no 12-1.

Au 30 mars 1972, le comité consultatif avait connu de 588 cas sur 796 (bien que 451 internés eussent refusé de comparaître) et recommandé de libérer 69 personnes. Celles-ci furent toutes relâchées, sauf six qui ne consentirent pas à prendre un engagement quant à leur bonne conduite future.

B. L’ordonnance sur les terroristes

Ladite ordonnance, dont le gouvernement du Royaume-Uni notifia la promulgation au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par son avis de dérogation du 23 janvier 1973 (Annuaire de la Convention, volume 16, pages 25 et 27), instaurait les pouvoirs décrits ci-après; elle fut rapportée le 8 août 1973 par la loi sur l’état d’urgence (paragraphe 88 ci-dessous).

L’intéressé devait être relâché après vingt-huit jours à défaut de saisine d’un commissaire, mais en fait pareille saisine eut lieu dans tous les cas, y compris ceux des personnes détenues ou internées jusque-là au titre des décrets d’exception. L’ordonnance sur les terroristes ne lui offrait aucun moyen de contester la légalité de sa détention, que ce fût pendant la période initiale de vingt-huit jours ou par la suite, dans l’attente de la décision du commissaire; celle-ci pouvait exiger jusqu’à six mois.

Des statistiques relatives aux ordonnances de garde à vue figurent au paragraphe 89 ci-dessous.

Contrairement à la recommandation du comité consultatif sous l’empire du décret no 12-1, la décision d’élargissement prise par un commissaire avait force obligatoire. Le secrétaire d’État demeurait de son côté habilité à relâcher un détenu, avec ou sans conditions, et à faire détenir derechef un individu auquel il avait accordé sa libération conditionnelle. Il pouvait aussi, à tout moment, déférer au contrôle d’un commissaire le cas d’une personne frappée par une ordonnance de détention; la mise en liberté était alors de rigueur sauf si ce dernier estimait nécessaire de prolonger la détention pour protéger la population.

La procédure devant le commissaire se déroulait à huis clos. Au moins trois jours avant l’audience, l’intéressé devait être avisé par écrit de la nature des activités terroristes à examiner. Il avait droit à une aide juridique (legal aid) et à un défenseur mandaté pour le représenter; il devait comparaître sauf si on l’écartait en raison de son comportement perturbateur ou pour des motifs de sécurité. On pouvait l’astreindre à répondre à des questions; il n’avait pas le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge, mais d’après le gouvernement défendeur un interrogatoire "croisé" (cross-examination) avait lieu en pratique. L’intéressé devait être informé, autant que possible, des points traités en son absence pour cause de sécurité, mais n’avait pas le droit de discuter les preuves fournies à cette occasion. Le commissaire pouvait recueillir des preuves sans se préoccuper de la manière dont elles avaient été rassemblées ni du point de savoir si elles auraient été recevables en justice. Cette procédure s’appliquait, mutatis mutandis, tant à la saisine initiale du commissaire qu’au renvoi ultérieur pour contrôle.

En son article 6, l’ordonnance sur les terroristes, accordait à l’intéressé le droit d’attaquer une ordonnance de détention, dans les vingt et un jours, devant un tribunal d’appel en matière de détention (Detention Appeal Tribunal), composé d’au moins trois membres. Sa situation procédurale était à peu près la même devant ce tribunal que devant un commissaire; toutefois, il n’avait le droit de comparaître qu’en cas de production de preuves nouvelles, ce qui arrivait rarement car le tribunal s’appuyait en général sur les preuves présentées au commissaire.

Commissaires et membres du tribunal devaient avoir l’expérience de fonctions judiciaires ou au moins dix ans de pratique comme barristers, advocates ou solicitors.

Des statistiques relatives aux ordonnances de détention figurent au paragraphe 89 ci-dessous.

C. La loi sur l’état d’urgence

Ladite loi (article 10 par. 5 et annexe 1) confirmait en substance les pouvoirs prévus dans l’ordonnance sur les terroristes dont elle conservait la définition du terrorisme. Le pouvoir de prendre des ordonnances de garde à vue ou de détention, et le contrôle de celles-ci par un commissaire et un tribunal d’appel, subsistaient donc sous la forme, aux conditions et selon la procédure exposées aux paragraphes 86 et 87 ci-dessus, mais avec deux importantes différences:

En outre, l’article 10 permettait à tout membre de la police d’arrêter sans mandat une personne qu’il soupçonnait d’être un terroriste; la détention qui s’ensuivait se limitait à soixante-douze heures. La loi créait aussi certains autres pouvoirs d’arrestation (articles 11 et 12) qui ne sont pas en cause.

D. La loi modificative sur l’état d’urgence

* *

*

III. LES ALLEGATIONS DE MAUVAIS TRAITEMENTS

A. Introduction

Pour établir les faits (article 28, alinéa a), de la Convention) (art. 28-a), la Commission a suivi une procédure décidée par elle et acceptée par les Parties. Elle a examiné de près, sur la base de rapports médicaux et de dépositions orales, seize cas, dits "représentatifs", qu’à sa demande avait choisis le gouvernement requérant. Elle en a étudié 41 autres ("les 41 cas") à la lumière de rapports médicaux et d’observations écrites; elle a mentionné les cas restants.

Dans son rapport, la Commission décrit assez en détail la nature des preuves fournies par les deux gouvernements et la procédure appliquée par elle pour les apprécier. Elle arrive à la conclusion que ni les témoins des forces de sécurité, ni les témoins cités par le gouvernement irlandais en qualité de victimes (case-witnesses) n’ont rendu compte des faits de manière exacte et complète. Là où il y avait controverse sur les allégations de mauvais traitements, elle considère donc comme la preuve objective la plus importante les rapports médicaux, qui ne prêtaient pas à contestation en eux-mêmes.

Le résumé ci-après s’appuie sur les indications figurant dans le rapport et dans les autres documents du dossier de la Cour.

1) le ou les centres non identifiés d’interrogatoire;

2) Palace Barracks, à Holywood;

3) Girdwood Park Barracks;

4) le centre régional de détention de Ballykinler;

5) des endroits divers.

B. Le ou les centres non identifiés d’interrogatoire

Ces techniques, appelées parfois "de désorientation" ou "de privation sensorielle", ne servirent que dans les quatorze cas en question. Des faits établis par la Commission, il ressort qu’elles consistaient en ceci:

a) station debout contre un mur: on forçait les détenus à rester, durant des périodes longues de quelques heures, dans une "posture de tension" ("stress position"); les intéressés ont indiqués qu’il leur avait fallu se tenir, bras et jambes écartés, contre un mur, les doigts s’y appuyant bien au-dessus de la tête, les membres inférieurs éloignés l’un de l’autre et les pieds en arrière, ce qui les avait obligés à se dresser sur les orteils, le poids du corps portant pour l’essentiel sur les doigts;

b) encapuchonnement: on couvrait la tête des détenus d’un sac noir ou bleu marine qui, au moins au début, y demeurait en permanence sauf pendant les interrogatoires;

c) bruit: avant ces derniers, les détenus se trouvaient dans une pièce où ne cessait de retentir un fort sifflement;

d) privation de sommeil: avant les interrogatoires, on les privait de sommeil;

e) privation de nourriture solide et liquide: ils ne recevaient qu’une alimentation réduite pendant leur séjour au centre et avant les interrogatoires. Les constatations de la Commission quant aux modalités et conséquences de l’application des techniques à deux témoins figurent au paragraphe 104 ci-dessous.

Établi le 31 janvier 1972, le rapport Parker renfermait deux avis, respectivement majoritaire et minoritaire. Selon le premier le recours aux techniques, sous réserve de garanties recommandées pour en éviter l’utilisation excessive, n’avait pas à être condamné sur le plan de l’éthique. D’après le second au contraire, qui émanait de Lord Gardiner, de tels procédés d’interrogatoire ne pouvaient se justifier moralement même dans une situation de crise due au terrorisme. La majorité s’accordait avec la minorité pour conclure à l’illicéité des méthodes litigieuses en droit interne, mais son opinion se limitait au droit anglais et "à certaines des techniques sinon à chacune d’elles".

"[Le] gouvernement, ayant étudié l’ensemble de la question avec grand soin et en songeant à d’éventuelles opérations ultérieures, a décidé que les techniques (...) ne serviront plus de moyen auxiliaire d’interrogatoire."

Il ajouta:

"Ma déclaration vaut pour toutes les circonstances futures. Si un gouvernement devait considérer (...) que des techniques supplémentaires d’interrogatoire s’imposent, je crois (...) qu’il lui faudrait probablement inviter la Chambre à lui en donner le pouvoir."

Ainsi que le premier ministre l’avait laissé prévoir, le gouvernement adressa ensuite aux forces de sécurité des directives prohibant en termes exprès l’emploi, même non cumulatif, des techniques (paragraphe 135 ci-dessous).

"Le gouvernement du Royaume-Uni a réfléchi au problème du recours aux ‘cinq techniques’ avec une extrême attention et en ayant notamment égard à l’article 3 (art. 3) de la Convention. Il prend à présent l’engagement inconditionnel qu’elles ne seront réintroduites en aucune circonstance pour aider aux interrogatoires."

La Commission est convaincue que T 6 et T 13 demeurèrent contre un mur durant différentes périodes totalisant de vingt à trente heures, mais elle ne tient pas pour prouvé qu’ils aient dû observer la "posture de tension" pendant tout ce temps. Elle ajoute que cette posture leur causait des douleurs physiques et les épuisait. Elle note qu’on laissa T 13, à un stade ultérieur de son séjour au centre, retirer son capuchon quand il se trouvait seul dans la pièce, à condition de tourner son visage vers le mur. Elle n’estime pas possible de déterminer pendant quelles périodes T 6 et T 13 restèrent sans dormir, ni jusqu’à quel point on les priva d’alimentation, ni si on leur offrit ou non de la nourriture qu’ils refusèrent.

La Commission ne constate pas de lésions qui auraient découlé de l’emploi même des cinq techniques, mais les preuves médicales et autres signalent pour les deux témoins une perte de poids et des symptômes psychiatriques aigus en cours d’interrogatoire. Sur la base des éléments en sa possession, elle n’arrive pas à préciser l’ampleur exacte de séquelles psychiatriques qu’auraient ressenties T 6 et T 13, mais d’une manière générale elle se déclare persuadée que l’on ne saurait exclure de telles séquelles chez certaines des quatorze victimes des techniques.

T 6 a de son côté affirmé qu’on l’avait aussi agressé de diverses manières au centre ou pendant qu’on l’y amenait et l’en ramenait. Le 17 août 1971, un médecin l’avait examiné à son départ du centre, puis à son entrée à la prison de la Crumlin Road où il demeura détenu jusqu’au 3 mai 1972. Les rapports médicaux dressés en ces occasions et des photographies prises le même jour révélèrent sur son corps des meurtrissures et contusions qu’il ne présentait pas le 11 août. Sans souscrire en bloc aux assertions de T 6, la Commission est "convaincue au-delà de tout doute raisonnable que certaines de ces lésions (...) résultaient de voies de fait auxquelles les forces de sécurité s’étaient livrées sur lui au centre". Plus généralement, et en s’appuyant sur les faits établis pour T 6, elle estime probable que l’on a parfois usé de violences physiques en pratiquant les cinq techniques.

C. Palace Barracks

Seuls dirigeaient les interrogatoires - dont on conservait le compte rendu dans un dossier - des agents de la Special Branch de la R.U.C., au nombre de deux au moins en général. Indépendants de la R.U.C. en uniforme, ils opéraient sous la responsabilité d’un officier du rang d’inspecteur. Beaucoup d’entre eux travaillaient tant à Palace Barracks qu’à Girdwood Park, par roulement.

a) Les cas de T 2, T 8, T 12 et T 15

Malgré les démentis catégoriques des témoins des forces de sécurité de Palace Barracks, la Commission tient pour établis au-delà de tout doute raisonnable, entre autres, les faits suivants:

"Les quatre hommes (...) ont été violemment battus par des membres des forces de sécurité (...). Les coups n’étaient pas intermittents; ils relevaient d’une sorte de plan destiné à les obliger à parler (...)."

Chacun des intéressés a intenté une action civile en réparation et refusé une somme de 750 £ qu’on lui proposait à titre de règlement amiable.

b) Les cas de T 9 et T 14

Les pièces médicales relèvent des lésions "considérables" chez T 9 et "massives" chez T 14. La Commission conclut que les dommages corporels prouvés doivent avoir été causés lors du séjour des deux hommes à Palace Barracks. Quatorze témoins des forces de sécurité du centre ont dit ne rien savoir de ces blessures ni de leur origine, mais la Commission n’ajoute pas foi à leurs dénégations. Quoiqu’elle estime exagérées, controuvées ou peu plausibles certaines des assertions des deux hommes, elle constate ce qui suit:

"T 9 et T 14 (...) ont enduré des violences physiques, en particulier des coups de pied et d’autres, pendant ou entre des ‘entrevues’ en série dirigées par la Special Branch."

T 14 et T 9 ont intenté une action en dommages-intérêts; leurs demandes respectives ont été réglées à l’amiable par le versement de 2.250 et 1.975 £. Ils semblent avoir en outre porté plainte auprès de la police, mais la Commission n’a pas recueilli la preuve que celle-ci ait enquêté sur leurs griefs.

c) Les cas de T 1 et T 4

L’intéressé a prétendu qu’on l’avait frappé à coups de pied et de poing pendant qu’on l’obligeait à rester debout contre un mur, le poids de son corps portant sur le bout des doigts. Les témoins de la police ont repoussé entièrement ces allégations. Aucune des Parties n’a fourni des preuves convaincantes à l’appui ou à l’encontre d’une hypothèse avancée par des témoins de la police: T 1 aurait subi ses blessures après son élargissement alors qu’il était "questionné" par l’I.R.A., avec des membres de laquelle il a reconnu avoir eu quelques contacts sans profondeur et non souhaités. La Commission estime, entre autres:

"On ne peut (...) conclure au-delà de tout doute raisonnable que ces blessures aient été causées de la manière indiquée par lui."

T 1 a déclaré avoir intenté une action en dommages-intérêts, mais on en ignore le résultat. Il se serait aussi plaint à la R.U.C.; elle lui aurait répondu que ses allégations s’étaient révélées sans consistance après enquête.

Le lendemain de son élargissement, T 4 consulta son médecin de famille qui releva sur lui de nombreuses ecchymoses. Le 4 novembre, il fut admis dans un hôpital où il séjourna environ deux semaines en observation.

La Commission considère que les pièces médicales cadrent mal avec la description qu’il a donnée des mauvais traitements dénoncés par lui. Elle constate notamment:

"En raison de l’intervalle de douze heures entre sa libération et son examen médical, des déclarations des soldats et de doutes quant à la crédibilité de T 4, on ne saurait conclure, sur la seule base de ses propres dires, qu’il ait subi ces blessures quand il se trouvait aux mains de l’armée ou de la police."

Il n’y a pas de preuve que T 4 ait intenté une action civile, ni que l’armée ait enquêté sur les griefs dont il paraît l’avoir saisie; on ignore le résultat d’une information ouverte par la police.

d) Le cas de T 10

T 10 fut examiné à son arrivée à Palace Barracks, à son entrée à la prison de la Crumlin Road et, le 20 novembre, par son médecin de famille qui alla l’y voir. Ces deux derniers examens révélèrent une perforation du tympan droit et quelques meurtrissures de moindre gravité. Malgré les dénégations catégoriques des cinq témoins des forces de sécurité, la Commission estime établi au-delà de tout doute raisonnable que l’origine des blessures de T 10 ne saurait être très différente de celle qu’il a décrite dans sa déposition. D’après elle, il faut considérer comme avéré que les actes incriminés ont eu lieu à Palace Barracks.

T 10 ne semble pas avoir réclamé réparation en justice. En revanche, il a porté plainte contre plusieurs policiers par le ministère de son avocat, mais le gouvernement défendeur n’a pas fourni la preuve que la police ait procédé à une enquête réelle.

Les pièces médicales relèvent diverses lésions, mais aucune preuve n’a été obtenue du gouvernement défendeur. Tout en trouvant donc hasardeux de formuler des conclusions sur la seule base desdites pièces, la Commission déclare dans sa brève appréciation:

"Néanmoins, là où les victimes ont été détenues à l’issue de leur interrogatoire et examinées par un médecin peu après leur mise en détention (cas de T 22, T 27, T 48, T 29, T 30 et T 31), il y a de bonnes raisons de penser que le cours des événements fut analogue à celui constaté dans les cas représentatifs."

T 27, T 30 et T 31 ont touché respectivement 900, 200 et 750 £ en règlement amiable des demandes de dommages-intérêts dont ils avaient saisi les tribunaux. A l’époque du rapport de la Commission, de telles actions demeuraient en instance dans les cas de T 22 et T 29 dont le premier a reçu pour finir une somme élevée au titre des cinq techniques (paragraphe 107 ci-dessus).

Quant aux autorités supérieures, la Commission déduit de plusieurs faits qu’elles connaissaient les allégations relatives au camp. Or on ne lui a pas fourni la moindre preuve que la police ait examiné ces allégations et nulle enquête générale n’a eu lieu en dehors du rapport additionnel de Sir Edmund Compton sur trois des cas de Palace Barracks (paragraphe 99 ci-dessus). En outre, aucun des policiers qui ont accompli les actes établis, ou négligé de réagir contre eux, ne semble avoir été poursuivi au pénal ou sur le plan disciplinaire. Jusqu’en avril 1972, on n’a pas adressé à la R.U.C. d’instructions spéciales quant à la manière dont elle devait en user avec les personnes en garde à vue (paragraphe 135 ci-dessous). D’après la Commission, les autorités d’Irlande du Nord se sont montrées, par leur inertie, indifférentes au sort des prisonniers de Palace Barracks à l’automne 1971.

D. Centre régional de détention de Girdwood Park

T 16 a réclamé une indemnité en justice; le gouvernement défendeur a indiqué à la Commission que le procès se terminerait sans nul doute par un règlement amiable. En outre, le témoin avait immédiatement porté plainte auprès de la R.U.C., mais d’après le gouvernement requérant on lui dit, au bout de quelque trois années, que nulle mesure ne serait prise contre l’armée. Selon le gouvernement britannique, l’impossibilité d’ouvrir des poursuites s’expliquait par la circonstance que T 16 n’avait pas réussi à identifier ses agresseurs.

D’après la Commission:

a) on peut conclure sans grand risque d’erreur que certaines des lésions de T 23 et T 50 ont été causées de la manière dénoncée par eux, en particulier dans le cas de T 23 qui a été envisagé en combinaison avec celui de T 16 (paragraphe 120 ci-dessus); il existe également de fortes présomptions pour T 32 dont la demande de dommages-intérêts a conduit au versement de 750 £ à titre de règlement amiable;

b) on ne saurait guère considérer les faits comme établis pour T 33 malgré les blessures découvertes sur lui;

c) les allégations et blessures de T 49 se comparent à celles des cas de Palace Barracks; la Commission se réfère à son appréciation de quelques-uns des "41 cas" relatifs à ce centre (paragraphe 116 ci-dessus).

E. Centre régional de détention de Ballykinler

Le gouvernement requérant a invité la Commission à se prononcer sur chacun des 18 cas pour lesquels il l’avait saisie de déclarations alléguant des mauvais traitements endurés au camp.

a) l’intéressé et d’autres personnes arrêtées ont dû, parfois avant leur examen par un médecin, accomplir des exercices très pénibles et douloureux, surtout pour ceux d’entre eux qui étaient âgés ou en mauvaise condition physique;

b) ces exercices consistaient tantôt à s’asseoir sur le plancher, les jambes étendues et les mains dressées au-dessus de la tête ou serrées derrière elle, tantôt à s’y agenouiller, le front touchant le sol et les mains serrées dans le dos;

c) on ne peut déterminer au juste leur durée ni la mesure dans laquelle on usait de contrainte pour assurer leur exécution;

d) les allégations de violences précises et d’emploi d’une force considérable à l’encontre de T 3 et d’autres ne se trouvent pas établies;

e) avant l’arrivée des intéressés, on avait balayé le camp et pour des raisons de sécurité on en avait retiré les lits; dans un but qui n’a pas été suffisamment expliqué, on en a fourni à ceux-là seuls que l’on avait interrogés.

F. Endroits divers

a) Le cas de T 7

Le militaire en question fut détenu quatre ou cinq jours, puis blâmé. La demande de T 7 en dommages-intérêts a été réglée à l’amiable par le versement de 600 £.

b) Le cas de T 11

Une demande de T 11 en dommages-intérêts a été réglée à l’amiable par le versement de 300 £. Il a introduit aussi auprès de la R.U.C. une plainte qui demeurait en instance quand la Commission a entendu les témoignages relatifs à son cas; le gouvernement défendeur a déclaré ignorer la raison de ce retard.

c) Le cas de T 5

Une demande de T 5 en dommages-intérêts a été réglée à l’amiable par le paiement de 236 £ 79. Il a en vain porté plainte auprès de la R.U.C.

Ayant examiné les preuves médicales et les dépositions respectives des témoins des forces de sécurité et de T 5, la Commission conclut que les allégations de ce dernier ne se trouvent pas suffisamment établies.

G. Mesures relatives au traitement des personnes arrêtées ou détenues par les forces de sécurité

A partir du 15 novembre 1971, tout individu conduit à un centre de détention fut examiné par un médecin à son arrivée puis lors de sa sortie. On chargea le corps médical de présenter un rapport chaque fois qu’il existerait des preuves ou allégations de mauvais traitements. En outre, après un certain temps on conserva des dossiers sur l’évolution de l’état du prisonnier pendant l’interrogatoire.

D’après le gouvernement défendeur, on a veillé à diffuser ces textes et à les mettre en pratique à tous les niveaux. Commission et gouvernement requérant estiment cependant qu’il n’existe pas de preuves suffisantes quant à la manière dont les règles en vigueur ont été réellement appliquées et respectées.

a) La police

Pour les infractions pénales graves, les comptes rendus étaient communiqués à l’Attorney-General pour l’Irlande du Nord ou, après l’établissement de l’administration directe, au Director of Public Prosecutions de la province - dont on venait de créer le poste – afin qu’il décidât de l’ouverture de poursuites. Le 15 juin 1972, l’Attorney-General du Royaume-Uni chargea le Director of Public Prosecutions d’ordonner à la R.U.C. de signaler, après enquête, tous les faits de nature à impliquer une infraction pénale imputable à un membre des forces de sécurité. A compter de novembre 1972, le résultat des enquêtes de la police ou de l’armée dut être envoyé au Director of Public Prosecutions.

En septembre 1973, de nouveaux règlements de discipline alignèrent les dispositions relatives à l’examen des plaintes contre la R.U.C. sur celles qui valaient ailleurs au Royaume-Uni. En 1975, on fonda au sein de la R.U.C., sous l’autorité immédiate du Deputy Chief Constable, une unité responsable de l’instruction des plaintes.

Nord d’une opinion très répandue selon laquelle on ne prenait pas au sérieux les plaintes contre les membres des forces de sécurité. En conséquence, elle préconisait de créer un organe d’enquête indépendant.

L’ordonnance de 1977 sur la police d’Irlande du Nord (Police [Northern Ireland] Order 1977) a institué un service pleinement indépendant investi de fonctions de contrôle en la matière, la Police Complaints Board for Northern Ireland.

b) L’armée

Dans les premières phases de la crise, semble-t-il, l’armée s’occupait elle-même des plaintes contre des militaires; plus tard, on désigna deux officiers de la R.U.C. pour surveiller les informations ouvertes par l’armée, après quoi la R.U.C. procédait aux enquêtes au moins lorsqu’il paraissait s’agir d’une grave infraction pénale. En outre, on encouragea les intéressés à présenter leurs plaintes par le canal de la police. Le 20 janvier 1972, on créa un groupe d’enquête commun à l’armée et à la R.U.C.

Les plaintes contre l’armée étaient soumises à une autorité distincte de celle-ci - le Director of Public Prosecutions à partir d’avril 1972 - pour qu’elle décidât d’intenter ou non des poursuites.

c) Statistiques concernant plaintes et poursuites

Quant aux militaires, du 31 mars 1972 au 30 novembre 1974 on enregistra contre eux 1.268 plaintes pour voies de fait ou emploi d’armes à feu et le Director of Public Prosecutions fut saisi de 1.078 cas d’allégations de voies de fait. En janvier 1975, l’ouverture de poursuites avait été ordonnée dans 86 des 1.038 cas dont on avait achevé l’examen.

Au total, entre avril 1972 et la fin de janvier 1977 218 membres des forces de sécurité ont été poursuivis pour voies de fait, sur les instructions du Director of Public Prosecutions, et 155 d’entre eux condamnés.

d) Exemples particuliers d’enquêtes, mesures disciplinaires ou poursuites

PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMISSION

(i) à l’unanimité, que les pouvoirs de détention et d’internement sans jugement, tels qu’on les a utilisés pendant les périodes considérées, ne cadraient pas avec l’article 5, paras. 1 à 4 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4), mais n’ont pas dépassé "la stricte mesure" des exigences de la situation en Irlande du Nord, au sens de l’article 15 par. 1 (art. 15-1);

(ii) à l’unanimité, que l’article 6 (art. 6) ne s’appliquait pas à eux;

(iii) à l’unanimité, que les faits constatés pour les périodes considérées ne révélaient dans l’exercice desdits pouvoirs aucune discrimination contraire à l’article 14 (art. 14);

(iv) à l’unanimité, que l’emploi combiné des cinq techniques dans les cas dont la Commission se trouvait saisie constituait une pratique de traitements inhumains, ainsi que de torture, enfreignant l’article 3 (art. 3);

(v) à l’unanimité, que des violations de l’article 3 (art. 3) ont eu lieu sous la forme de traitements inhumains, et dans deux cas dégradants, à l’encontre de

(vi) à l’unanimité, qu’à l’occasion de l’interrogatoire des prisonniers par les membres de la R.U.C. il a existé à Palace Barracks, Holywood, à l’automne 1971, une pratique constitutive de traitements inhumains enfreignant l’article 3 (art. 3);

(vii) à l’unanimité, que nulle pratique enfreignant l’article 3 (art. 3) n’a été constatée à propos des cas de T 16, T 7 et T 11, y compris les conditions générales à Girdwood Park en août 1971;

(viii) à l’unanimité, que les conditions de détention à Ballykinler en août 1971 ne révélaient pas une violation de cet article (art. 3);

(ix) par douze voix contre une, que l’article 1 (art. 1) ne saurait faire l’objet d’une infraction distincte car il n’accorde pas de droits s’ajoutant à ceux que mentionne le Titre I de la Convention. Le rapport renferme diverses opinions séparées.

EN DROIT

Dans ses observations écrites et orales à la Cour, le gouvernement irlandais dénonce des infractions aux articles 1, 3, 5 (combiné avec l’article 15) (art. 1, art. 3, art. 15+5), 6 (combiné avec l’article 15) (art. 15+6) et 14 (combiné avec les articles 5 et 6) (art. 14+5, art. 14+6).

Il avance aussi, mais sans demander à la Cour de trancher la question, que le gouvernement britannique a manqué en plusieurs occasions à l’obligation de fournir à la Commission les facilités nécessaires à la conduite efficace de l’enquête. La Commission ne va pas jusque-là; néanmoins, elle signale à différents endroits de son rapport, en substance, que le gouvernement défendeur ne lui a pas toujours prêté l’assistance souhaitable. La Cour regrette cette attitude dudit gouvernement; elle tient à relever l’importance fondamentale du principe, consacré par l’article 28 en son alinéa a) (art. 28-a) in fine, selon lequel les États contractants doivent coopérer avec les organes de la Convention.

I. SUR L’ARTICLE 3 (art. 3)

A. Questions préliminaires

Le gouvernement requérant combat cette thèse. Les délégués de la Commission n’y souscrivent pas davantage d’une manière générale, mais ils ont déclaré ne pas formuler de conclusion sur le point de savoir si l’engagement susmentionné a ou non privé d’objet le grief relatif aux cinq techniques.

"The Government of the United Kingdom have considered the question of the use of the ‘five techniques’ with very great care and with particular regard to Article 3 (art. 3) of the Convention. They now give this unqualified undertaking, that the ‘five techniques’ will not in any circumstances be reintroduced as an aid to interrogation."

(Traduction)

"Le gouvernement du Royaume-Uni a réfléchi au problème du recours aux ‘cinq techniques’ avec une extrême attention et en ayant notamment égard à l’article 3 (art. 3) de la Convention. Il prend à présent l’engagement inconditionnel qu’elles ne seront réintroduites en aucune circonstance pour aider aux interrogatoires."

La Cour relève aussi que le Royaume-Uni a adopté diverses mesures ayant pour but d’empêcher la répétition et réparer les conséquences des faits incriminés. Il a notamment adressé à la police et l’armée des instructions et directives sur l’arrestation, l’interrogatoire et le traitement des personnes gardées à vue, renforcé les procédures d’examen des plaintes, créé des commissions d’enquête et versé ou offert de nombreuses indemnités (paragraphes 99-100, 107, 110-111, 116-118, 121-122, 124, 128-130, 132, 135-139 et 142-143 ci-dessus).

La conclusion à laquelle arrive ainsi la Cour se trouve du reste corroborée par le paragraphe 3 de l’article 47 du règlement. Si la Cour peut poursuivre l’examen d’une affaire et statuer sur celle-ci même dans l’hypothèse d’un "désistement, règlement amiable, arrangement" ou "autre fait de nature à fournir une solution du litige", elle en a également le droit, à plus forte raison, quand les conditions d’application de cet article ne sont pas réunies.

Tout en contestant le bien-fondé de ces prétentions, le gouvernement britannique a soulevé à leur sujet une question préliminaire dans son mémoire du 26 octobre 1976 et lors des audiences de février 1977. Elles ne concerneraient pas expressément une pratique, mais des cas individuels dans lesquels des voies de recours internes efficaces s’ouvriraient aux intéressés. Elles sortiraient dès lors du domaine que la Commission a circonscrit, le 1er octobre 1972, en retenant le grief selon lequel "le traitement des détenus et internés (...) constituait une pratique administrative contraire à l’article 3 (art. 3)".

Le gouvernement irlandais a répondu que ce raisonnement reposait sur une interprétation erronée de la décision précitée et de la manière dont la Commission a rempli ses fonctions après celle-ci.

D’après les délégués de la Commission, ledit gouvernement n’a pas précisé s’il engageait la Cour à censurer une pratique ou seulement à juger que certaines personnes avaient subi des traitements incompatibles avec l’article 3 (art. 3). Sa demande s’accorderait avec la décision du 1er octobre 1972 dans la première hypothèse, non dans la seconde.

Selon l’article 49 (art. 49) de la Convention, d’autre part, la Cour tranche les contestations relatives à sa compétence. Il en découle que pour se prononcer sur le moyen préliminaire dont il s’agit elle doit interpréter elle-même, à la lumière notamment des explications de la Commission, la décision susmentionnée du 1er octobre 1972 (cf., mutatis mutandis, l’arrêt Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen du 7 décembre 1976, série A no 23, pp. 22-24, par. 48).

Or l’allégation retenue par la Commission sur le terrain de l’article 3 (art. 3) visait une ou des pratiques et non des cas individuels en tant que tels. La Cour a donc pour seule tâche de statuer sur cette allégation.

Une pratique contraire à la Convention ne peut cependant résulter que de violations individuelles (paragraphe 159 ci-dessous). Partant, il est loisible à la Cour - tout comme il était loisible à la Commission - d’examiner à titre d’éléments ou preuves d’une pratique éventuelle, et non en soi, des cas individuels qui se seraient produits en des endroits donnés.

La Cour conclut qu’elle a compétence pour connaître des cas contestés de violation de l’article 3 (art. 3) si et dans la mesure où le gouvernement requérant les invoque afin de démontrer l’existence d’une pratique.

On n’imagine pas que les autorités supérieures d’un État ignorent, ou du moins soient en droit d’ignorer, l’existence de pareille pratique. En outre, elles assument au regard de la Convention la responsabilité objective de la conduite de leurs subordonnés; elles ont le devoir de leur imposer leur volonté et ne sauraient se retrancher derrière leur impuissance à la faire respecter.

La notion de pratique offre un intérêt particulier pour le jeu de la règle de l’épuisement des voies de recours internes. Telle que la consacre l’article 26 (art. 26) de la Convention, cette règle vaut pour les requêtes étatiques (article 24) (art. 24) comme pour les requêtes "individuelles" (article 25) (art. 25) quand l’État demandeur se borne à dénoncer une ou des violations prétendument subies par des particuliers auxquels il se substitue en quelque sorte. En revanche, elle ne s’applique en principe pas s’il attaque une pratique en elle-même, dans le but d’en empêcher la continuation ou le retour et sans inviter la Commission ni la Cour à statuer sur chacun des cas qu’il cite à titre de preuves ou exemples de cette pratique. La Cour souscrit à l’opinion que la Commission a exprimée en la matière, conformément à sa jurisprudence antérieure, dans sa décision du 1er octobre 1972 sur la recevabilité de la requête initiale du gouvernement irlandais. Elle relève du reste que le gouvernement défendeur ne conteste pas ladite décision.

B. Questions de preuve

Le gouvernement irlandais estime ce critère trop rigoureux en l’espèce. D’après lui, le système de garantie se révélerait inefficace si un État ne courait pas le risque de voir constater qu’il a enfreint l’article 3 (art. 3) quand, devant un commencement de preuve de pareille violation, il manque à son devoir d’aider la Commission à rechercher la vérité (article 28, alinéa a) in fine, de la Convention) (art. 28-a). Or telle aurait bien été l’attitude du Royaume-Uni.

Le gouvernement défendeur s’élève contre cette allégation et prie la Cour de suivre la Commission.

La Cour souscrit à la thèse de cette dernière quant aux éléments à employer pour déterminer s’il y a eu violation de l’article 3 (art. 3). Pour l’appréciation de ces éléments, elle se rallie au principe de la preuve "au-delà de tout doute raisonnable", mais ajoute qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Le comportement des Parties lors de la recherche des preuves entre en ligne de compte dans ce contexte.

C. Questions de fond

a) Les "cinq techniques"

Sur ces deux points, la Cour partage l’opinion de la Commission.

Pour déterminer s’il y a lieu de qualifier aussi les cinq techniques de torture, elle doit avoir égard à la distinction, que comporte l’article 3 (art. 3), entre cette notion et celle de traitements inhumains ou dégradants.

A ses yeux, cette distinction procède principalement d’une différence dans l’intensité des souffrances infligées.

La Cour estime en effet que s’il existe d’un côté des violences qui, bien que condamnables selon la morale et très généralement aussi le droit interne des États contractants, ne relèvent pourtant pas de l’article 3 (art. 3) de la Convention, il apparaît à l’opposé que celle-ci, en distinguant la "torture" des "traitements inhumains ou dégradants", a voulu par le premier de ces termes marquer d’une spéciale infamie des traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances.

Au surplus, telle semble être l’idée que retient l’article 1er in fine de la résolution 3452 (XXX), adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 9 décembre 1975, laquelle déclare: "La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants."

Or quoique les cinq techniques, utilisées cumulativement, aient présenté sans nul doute le caractère d’un traitement inhumain et dégradant, aient eu pour but d’arracher des aveux, dénonciations ou renseignements et aient été appliquées de manière systématique, elles n’ont pas causé des souffrances de l’intensité et de la cruauté particulières qu’implique le mot torture ainsi entendu.

b) Mauvais traitements qui auraient accompagné l’emploi des cinq techniques

La Commission n’aperçoit pareil traitement que dans le cas de T 6, tout en estimant probable que des violences physiques ont parfois accompagné l’emploi des cinq techniques (paragraphe 105 ci-dessus).

Le gouvernement britannique ne conteste pas ces conclusions; le gouvernement irlandais invite la Cour à les confirmer, mais aussi à les compléter sur divers points.

a) Automne 1971

D’après le gouvernement requérant, elles s’analysaient de surcroît en tortures dans certains cas.

Sur la base des données en sa possession, la Cour ne souscrit pas à cette opinion. Sans doute les actes incriminés ont-ils souvent accompagné des interrogatoires et avaient-ils pour but, dans cette mesure, d’arracher des aveux, dénonciations ou renseignements, mais l’intensité des souffrances qu’ils pouvaient provoquer n’atteignait pas le niveau particulier impliqué par la notion de torture telle que la comprend la Cour (paragraphe 167 ci-dessus).

Les délégués de la Commission ont objecté qu’ajouter ces deux cas à la liste ne présenterait aucune utilité car ils remontent, comme les sept autres, à l’automne 1971, période pour laquelle l’existence d’une pratique incompatible avec l’article 3 (art. 3) ne prête plus à controverse entre les comparants.

Lors des audiences de février 1977, le gouvernement irlandais a reconnu la valeur de l’argument. Il a déclaré que la Cour n’aurait pas besoin de statuer sur les cas contestés de T 1 et T 4 si elle entérinait les conclusions non contestées de la Commission.

La Cour en prend acte; pour les motifs indiqués par les délégués de la Commission, elle estime superflu d’examiner ces deux cas individuels.

b) De l’automne 1971 à juin 1972

Le gouvernement défendeur affirme notamment ne pas apercevoir comment la Cour pourrait, sur la base de simples indices (inferences), arriver sur le point considéré à d’autres conclusions que la Commission.

Selon la Commission, T 16 et T 7 ont été victimes de traitements à la fois inhumains et dégradants - le premier le 13 août 1971 à Girdwood Park, le second le 28 octobre 1971 dans une rue de Belfast - et T 11 de traitements inhumains le 20 décembre 1971 dans la caserne de l’Albert Street, également à Belfast; nulle pratique incompatible avec l’article 3 (art. 3) ne se trouverait pourtant établie à propos de leur cas, y compris les conditions générales à Girdwood Park (paragraphe 147 ci-dessus). D’autre part, les conditions de détention à Ballykinler ne révéleraient pas de violation de cet article (art. 3) (ibidem).

a) Ballykinler

Il s’agissait donc d’une pratique et non d’incidents isolés. La Cour en a eu la confirmation par le jugement Moore du 18 février 1972.

En résumé, la R.U.C. et l’armée ont suivi à Ballykinler une pratique déshonorante et répréhensible, mais la Cour n’estime pas qu’elles aient enfreint l’article 3 (art. 3).

b) Endroits divers

La Cour souscrit à cette opinion. Assurément, l’exactitude de l’avis de la Commission, non contesté par le gouvernement défendeur, sur les cas de T 16, T 7 et T 11 se dégage des pièces du dossier (paragraphes 120, 128 et 129 ci-dessus). Il s’agit cependant d’incidents trop peu nombreux et trop peu liés entre eux pour constituer une pratique, quand bien même on y ajouterait le cas contesté de T 5 (école Ste Geneviève à Belfast, 13 août 1972, paragraphe 130 ci-dessus), sur lequel le gouvernement requérant n’invite plus la Cour à statuer en tant que tel (paragraphe 158 ci-dessus).

Pareille réouverture de l’instruction ne s’impose pas en l’espèce. En effet, les mesures préventives prises par le Royaume-Uni (paragraphes 133-136 ci-dessus) ne rendent de prime abord guère plausible, surtout pour la période postérieure à l’instauration de l’administration directe (30 mars 1972), l’hypothèse sinon de violations individuelles de l’article 3 (art. 3) - dont la Cour n’a pas à s’occuper en tant que telles (paragraphe 157 ci-dessus) -, du moins de la persistance ou naissance d’une ou de pratiques incompatibles avec ce texte. En outre, il est loisible à quiconque se prétend victime d’un manquement aux exigences de l’article 3 (art. 3) en Irlande du Nord d’exercer les voies de recours internes qui s’offrent à lui (article 26 de la Convention) (art. 26), puis de saisir au besoin la Commission dont le Royaume-Uni a reconnu la compétence en matière de requêtes "individuelles" (article 25) (art. 25); la chose s’est produite à maintes reprises. Enfin, les constatations relatives aux cinq techniques et à Palace Barracks, consignées désormais dans un arrêt obligatoire de la Cour, fournissent une garantie - et non la moindre - contre un retour aux graves erreurs d’antan.

Dans ces conditions, les intérêts protégés par la Convention ne commandent pas à la Cour d’entreprendre de longues recherches qui retarderaient sa décision.

Lors des audiences, il a retiré la première demande à la suite de l’engagement solennel pris le 8 février 1977 au nom du gouvernement du Royaume-Uni (paragraphe 153 ci-dessus); en revanche, il a maintenu la seconde.

II. SUR L’ARTICLE 5 (art. 5)

A. Sur les paragraphes 1 à 4 de l’article 5 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4), considérés isolément

"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi;

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci;

d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente;

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond;

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.

Le gouvernement requérant approuve cette conclusion : le gouvernement défendeur ne la combat pas, mais précise qu’il n’en accepte pas forcément chacun des motifs.

Elles ne relevaient pas non plus de l’alinéa b) (art. 5-1-b): elles n’avaient pas le moindre rapport avec une "insoumission à une ordonnance rendue (...) par un tribunal" ni ne tendaient à "garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi" (arrêt Lawless du 1er juillet 1961, série A no 3, p. 51, par. 12; arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, p. 28, par. 69, troisième alinéa).

Cependant, pour appréhender quelqu’un en vertu du décret no 10 on n’avait pas besoin de le "soupçonner" d’une "infraction", ni "de croire à la nécessité de l’empêcher" soit d’en "commettre" une, soit "de s’enfuir" après coup; il suffisait que l’arrestation parût destinée "à la sauvegarde de la paix et au maintien de l’ordre" et elle servait parfois à interroger l’intéressé au sujet des activités de tiers (paragraphe 81 ci-dessus).

En revanche, les trois autres décrets dont se plaint le gouvernement irlandais exigeaient un soupçon. Si les décrets no 11-1 (arrestation) et 11-2 (détention) parlaient à la fois d’"infraction" et d’"activité préjudiciable à la sauvegarde de la paix ou au maintien de l’ordre" (paragraphes 82-83 ci-dessus) et si seule cette dernière notion figurait dans le décret no 12-1 (internement, paragraphe 84 ci-dessus), l’article 2 par. 4 de la loi sur les pouvoirs d’exception érigeait pareille activité en infraction.

Quant à l’ordonnance sur les terroristes (garde à vue et détention) et à la loi sur l’état d’urgence (arrestation, garde à vue et détention), elles valaient uniquement pour des individus soupçonnés d’avoir contribué à commettre ou tenter de commettre un acte de terrorisme, c’est-à-dire de recours à la violence à des fins politiques, ou à organiser des personnes dans un but terroriste, ce qui s’accordait bien avec l’idée d’infraction (paragraphes 85-88 ci-dessus).

Indépendamment du point de savoir si la majorité des privations "extrajudiciaires" de liberté se fondaient sur des soupçons de nature à justifier une détention provisoire sous l’angle de la Convention, l’article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) ne tolère pareille détention que si on l’inflige à quelqu’un "en vue" de le conduire "devant l’autorité judiciaire compétente". Or cette condition ne se trouvait pas remplie si on l’interprète, comme on le doit, à la lumière du paragraphe 3 de l’article 5 (art. 5-3) (arrêt Lawless du 1er juillet 1961, série A no 3, pp. 51-53, par. 14); à cet égard, la Cour renvoie au paragraphe 199 ci-dessous.

A la vérité, il arrivait que l’on déférât aux juridictions ordinaires une personne détenue à l’origine en vertu, par exemple, du décret no 11-2 (paragraphe 83 ci-dessus), mais les paragraphes 1 c) et 3 de l’article 5 (art. 5-1-c, art. 5-3) de la Convention ne se contentent pas d’une comparution occasionnelle "devant l’autorité judiciaire compétente": ils la requièrent dans chacun des cas qu’ils régissent. De son côté, le comité consultatif devant lequel on amenait - quand ils y consentaient - les individus internés sur la base du décret no 12-1 n’avait pas le pouvoir de prescrire leur élargissement et ne constituait donc pas une telle autorité (paragraphe 84 ci-dessus).

Sous l’empire de l’ordonnance sur les terroristes puis de la loi sur l’état d’urgence, en revanche, un commissaire qui connaissait du cas d’une personne placée en garde à vue par le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord possédait ce pouvoir. Toutefois, même si on le considère comme une autorité judiciaire ("magistrat", "officer") la comparution devant lui n’intervenait pas "aussitôt", ni même "promptly" (paragraphes 86-88 ci-dessus).

Une "personne arrêtée ou détenue" au titre de l’un quelconque des textes incriminés avait moins encore le droit, au sens de l’article 5 par. 3 (art. 5-3), "d’être jugée dans un délai raisonnable" ou "libérée pendant la procédure" moyennant, au besoin, "une garantie assurant" sa présence "à l’audience". Bien au contraire, lesdits textes et la pratique correspondante s’expliquaient par la difficulté d’engager, eu égard aux circonstances de l’époque et sauf exceptions, des poursuites pénales destinées en principe à déboucher sur un débat judiciaire ("audience") et un "jugement sur le fond" (arrêt Lawless du 1er juillet 1961, série A no 3, p. 52, premier alinéa).

Les décrets no 10, 11-1 et 11-2 n’ouvraient nul "recours devant un tribunal" habilité à statuer "à bref délai sur la légalité de (la) détention" et à ordonner la "libération si la détention" se révélait "illégale" (paragraphes 81-83 ci-dessus). Quant au décret no 12-1, le comité consultatif auquel les internés avaient la faculté d’adresser leurs réclamations pouvait au maximum - la Cour l’a déjà noté - recommander l’élargissement, non le prescrire (paragraphes 84 et 199 ci-dessus). Sa procédure n’offrait d’ailleurs pas les garanties fondamentales inhérentes à la notion de "tribunal" telle que l’emploie l’article 5 par. 4 (art. 5-4) (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 40-42, par. 76, deuxième et troisième alinéas, et par. 78; paragraphe 84 ci-dessus).

Cette dernière remarque vaut aussi, mutatis mutandis, pour les commissaires et le tribunal d’appel auxquels l’ordonnance sur les terroristes, puis la loi sur l’état d’urgence attribuaient des fonctions de contrôle (paragraphes 87-88 ci-dessus). Là non plus, la Cour ne croit pas indispensable d’approfondir la question. En effet, seuls le chef des services de police et, dans certaines hypothèses, le secrétaire d’État avaient qualité pour saisir les commissaires du cas d’une personne frappée par une ordonnance de garde à vue (paragraphes 86-88 ci-dessus). L’intéressé lui-même ne disposait pas d’un "recours" contre une telle ordonnance; il n’avait aucun moyen de contester la "légalité" de sa détention, que ce fût pendant la période initiale de vingt-huit jours ou par la suite, jusqu’à la décision du commissaire (paragraphes 86 et 88 ci-dessus). Quand cette décision revêtait la forme d’une ordonnance de détention, il lui était loisible de l’attaquer auprès du tribunal d’appel, mais en général celui-ci ne se prononçait pas "à bref délai", du moins si l’on prend aussi en considération, et il le faut, la durée de la procédure antérieure devant le commissaire (paragraphes 86-88 ci-dessus). Commissaires et tribunal d’appel ne répondaient par conséquent pas à chacune des exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4).

D’après le gouvernement défendeur, la procédure d’habeas corpus respectait pleinement, elle, ces exigences. De fait, la Cour a connaissance d’une sentence rendue par une juridiction à laquelle une personne privée de sa liberté au titre des décrets no 11-1 et 11-2 s’en était plainte en vertu de la common law (jugement McElduff du 12 octobre 1971). Toutefois, les tribunaux estimaient que leurs pouvoirs n’allaient pas au-delà des limites indiquées aux paragraphes 81-84 ci-dessus. Partant, leur contrôle de la légalité des mesures litigieuses n’avait pas une étendue suffisante au regard du but et de l’objet de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.

B. Sur l’article 5 combiné avec l’article 15 (art. 15+5)

La Commission unanime ne souscrit pas à cette thèse que combat le gouvernement défendeur.

"1. En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la (...) Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

a) Rôle de la Cour

Il incombe d’abord à chaque État contractant, responsable de "la vie de (sa) nation", de déterminer si un "danger public" la menace et, dans l’affirmative, jusqu’où il faut aller pour essayer de le dissiper. En contact direct et constant avec les réalités pressantes du moment, les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la présence de pareil danger comme sur la nature et l’étendue de dérogations nécessaires pour le conjurer. L’article 15 par. 1 (art. 15-1) leur laisse en la matière une large marge d’appréciation.

Les États ne jouissent pas pour autant d’un pouvoir illimité en ce domaine. Chargée, avec la Commission, d’assurer le respect de leurs engagements (article 19) (art. 19), la Cour a compétence pour décider s’ils ont excédé la "stricte mesure" des exigences de la crise (arrêt Lawless du 1er juillet 1961, série A no 3, p. 55, par. 22, et pp. 57-59, paras. 36-38). La marge nationale d’appréciation s’accompagne donc d’un contrôle européen.

b) Questions de preuve

La Cour constate d’abord qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur la régularité de cette audition. La Commission, indépendante de la Cour dans l’accomplissement de ses tâches d’instruction (arrêt Lawless du 14 novembre 1960, série A no 1, p. 11, deuxième alinéa), est maîtresse de sa procédure et de l’interprétation de son règlement intérieur - en l’occurrence l’article 34 par. 2 - qu’elle établit en vertu de l’article 36 (art. 36) de la Convention.

En revanche, la Cour, maîtresse de sa propre procédure et de son propre règlement (article 55 de la Convention) (art. 55), apprécie en pleine liberté non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la force probante de chaque élément du dossier. Elle ne saurait attribuer aux dépositions de G 1, G 2 et G 3 autant de valeur qu’à celles de témoins entendus contradictoirement. Elle y voit de simples renseignements parmi d’autres, assimilables aux déclarations respectives des représentants des deux gouvernements devant la Commission et elle-même car elles provenaient de hauts fonctionnaires britanniques. Bien que faites sous la foi du serment, elles ont eu lieu dans des conditions qui en réduisent le poids. Au demeurant, la Commission n’en a pas surestimé l’importance et a tenu compte de l’absence d’interrogatoire "croisé"; ses délégués ont eu soin de le souligner.

c) Questions de fond

(i) Sur la nécessité de déroger au paragraphe 1 de l’article 5 (art. 5-1) par des privations "extrajudiciaires" de liberté

Cependant, l’un des textes incriminés, le décret no 10, permettait d’arrêter une personne que l’on ne soupçonnait nullement d’un crime, d’un délit ou de menées nuisibles à la paix et à l’ordre public, dans le seul but de se procurer auprès d’elle des renseignements sur des tiers; il en a parfois été ainsi (paragraphes 38 et 81 ci-dessus). Pareille arrestation ne saurait se justifier que dans une situation très exceptionnelle, mais les circonstances qui régnaient en Irlande du Nord revêtaient bien ce caractère. Nombre de témoins ne pouvaient déposer librement sans assumer les plus grands risques (paragraphes 36, 53, 58-59 et 74 ci-dessus); les autorités compétentes ont pu, sans excéder leur marge d’appréciation, croire indispensable de les appréhender pour être en mesure de les interroger dans des conditions de sécurité relative et ne pas leur attirer des représailles. En outre et surtout, le décret no 10 ne prévoyait qu’une privation de liberté de quarante-huit heures au maximum.

La Cour recherchera ci-dessous (paragraphes 228-232) si la différence de traitement entre les deux terrorismes était de nature à enfreindre l’article 14 (art. 14) de la Convention.

Ce point réservé, il lui apparaît que les mesures "extrajudiciaires" mises en oeuvre pouvaient être raisonnablement considérées, dans la situation déjà décrite, comme strictement requises pour la sauvegarde de la sécurité publique et que sous l’angle de l’article 15 (art. 15) leur nécessité intrinsèque, une fois reconnue, ne pouvait dépendre de la limitation de leur champ d’application.

La Cour ne saurait accueillir l’argument.

Il ne lui appartient certes pas de substituer à celle du gouvernement britannique une quelconque appréciation de ce que pouvait être la plus sage ou la plus opportune des politiques de lutte contre le terrorisme. Elle doit se borner à contrôler la régularité, au regard de la Convention, des mesures adoptées par lui à compter du 9 août 1971. Pour ce faire il lui faut statuer à la lumière non d’un examen purement rétrospectif de l’efficacité desdites mesures, mais des conditions et circonstances dans lesquelles elles ont été prises à l’origine et appliquées par la suite.

De ce point de vue qui s’impose à elle, la Cour admet qu’en estimant nécessaires, d’août 1971 à mars 1975, des privations "extrajudiciaires" de liberté le Royaume-Uni n’a pas excédé les limites de la marge d’appréciation laissée aux États contractants par l’article 15 par. 1 (art. 15-1).

(ii) Sur la nécessité de déroger aux garanties des paragraphes 2 à 4 de l’article 5 (art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4)

Le gouvernement d’Irlande du Nord a cherché d’abord - sans y réussir - à parer au plus pressé, à endiguer la vague de violence qui déferlait dans la région. Après avoir assumé la charge directe des destinées de la province, gouvernement et parlement britanniques n’ont guère tardé à tempérer sur certains points la rigueur des textes appliqués à l’origine. La Cour s’est demandé s’ils n’auraient pas dû les atténuer davantage encore, surtout dans le domaine de la "garde à vue" (paragraphe 217 ci-dessus); elle ne croit pas pouvoir répondre par l’affirmative. Les six comtés, il importe de ne pas l’oublier, traversaient à l’époque une crise grave et, partant, de nature à justifier d’amples dérogations aux paragraphes 2 à 4 de l’article 5 (art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4) de la Convention. La Cour ne tient pas pour établi, eu égard à la marge d’appréciation des États contractants, que le Royaume-Uni ait dépassé en la matière la "stricte mesure" dont parle l’article 15 par. 1 (art. 15-1).

La Cour souligne, avec le gouvernement défendeur et la Commission, que les articles 3 et 5 (art. 3, art. 5) consacrent des engagements bien distincts. Au demeurant, les infractions au premier d’entre eux relevées dans le présent arrêt ne montrent pas qu’il n’était pas nécessaire d’exercer les pouvoirs "extrajudiciaires" en vigueur.

5. Conclusion

C. Sur l’article 14 combiné avec l’article 5 (art. 14+5)

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."

Avant le 5 février 1973, les pouvoirs "extrajudiciaires" n’ont servi que contre des personnes soupçonnées de se livrer au terrorisme dans les rangs de l’I.R.A. ou de posséder des renseignements le concernant; par la suite, on y a recouru aussi contre des terroristes "loyalistes" présumés, mais à un bien moindre degré. D’après le gouvernement requérant, il résulte des circonstances de la cause que le Royaume-Uni a observé de la sorte une politique ou pratique discriminatoire.

En réalité, la jurisprudence de la Cour n’opère pas les distinctions que le gouvernement irlandais cherche à en dégager. La Cour l’a confirmée, par exemple, quand elle a examiné sous l’angle de l’article 14 (art. 14) des griefs relatifs, comme en l’occurrence, à la simple application d’une loi (arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, du 6 février 1976, série A no 20, p. 17, paras. 45 in fine et 46; arrêt Schmidt et Dahlström du 6 février 1976, série A no 21, p. 17, paras. 39 in fine et 40; arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, p. 42, paras. 102 in fine et 103 in fine; arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, pp. 30-31, par. 66). Elle n’aperçoit pas de motif de l’abandonner en l’espèce.

Elle constate que de profondes différences séparaient le premier du second.

L’immense majorité des meurtres, explosions et attentats divers provenaient, à l’époque, de "républicains". Si des "loyalistes" avaient commencé vers 1963 à perpétrer des actes de violence qui atteignirent un niveau élevé en 1969, à un moment où l’I.R.A. ne se manifestait guère (paragraphes 20-28 ci-dessus), depuis 1970 ils sévissaient à une échelle infime en comparaison de celle-ci (paragraphes 29-32, 37, 45 et 47 ci-dessus).

En second lieu, l’I.R.A. constituait une organisation beaucoup plus charpentée et, partant, une menace bien plus grave que les terroristes "loyalistes". En 1970 et 1971, il existait au sein de la communauté protestante des groupes politiques de pression de tendance extrémiste, mais elle ne recelait apparemment pas d’armée clandestine du type de l’I.R.A. Les autorités voyaient alors dans le terrorisme "loyaliste" l’oeuvre occasionnelle d’individus ou de factions isolées (paragraphe 37 ci-dessus).

Enfin, il était en général plus facile de poursuivre en justice les terroristes "loyalistes" que leurs homologues "républicains" et on les traduisait fréquemment devant les tribunaux. Quoiqu’on ne leur imposât pas de privations "extrajudiciaires" de liberté, ils ne semblent donc pas avoir joui de l’impunité.

En assumant l’administration directe de la province (30 mars 1972), gouvernement et parlement du Royaume-Uni voulaient, entre autres, combattre la discrimination qui y régnait de longue date en matière de droits électoraux, d’emploi, de logement, etc., dans l’espoir d’aboutir à une solution équitable du problème de l’Irlande du Nord (paragraphes 50, 60 et 77 ci-dessus).

Or cette orientation n’entraîna pas, comme on aurait pu s’y attendre, une égalité complète de traitement entre les deux catégories de terroristes quant à l’exercice des pouvoirs spéciaux. Peu après le 30 mars 1972, le terrorisme "loyaliste" connut un accroissement spectaculaire. En outre, il s’avéra que l’U.V.F. avait augmenté ses effectifs, développé son armement et consolidé ses structures. Vers le milieu de l’année, la police possédait en général d’assez bons renseignements sur l’identité de protestants qui se livraient à la violence, mais il arriva que l’on ne réussît pas à se procurer des preuves suffisantes pour les déférer aux tribunaux. Pourtant, une dizaine de mois s’écoulèrent avant les deux premières privations "extrajudiciaires" de liberté infligées à des "loyalistes" (paragraphes 52-53, 57, 61-62 et 66 ci-dessus).

Gouvernement défendeur et Commission avancent plusieurs explications de ce décalage de prime abord étonnant, par exemple le triple fait que l’on avait résolu de tenter de renoncer à l’internement, que l’I.R.A. restait responsable de la grande majorité des actes graves de terrorisme et que les procédures criminelles normales continuaient, dans l’ensemble, à se prêter beaucoup mieux à la lutte contre les terroristes "loyalistes" que contre leurs adversaires "républicains" (paragraphes 50, 54-58, 61 et 63 ci-dessus).

L’examen du dossier ne permet pas de dégager à coup sûr la ou les causes de l’attitude du gouvernement et des forces de sécurité à l’époque, mais il paraît hors de doute que les raisons qui avaient joué avant le 30 mars 1972 perdaient de leur valeur avec le temps.

La Cour estime néanmoins peu réaliste de scinder en phases bien délimitées une situation changeante par nature et en constante évolution. Elle comprend que les autorités aient hésité sur la conduite à tenir, procédé par tâtonnements et eu besoin d’un certain délai pour essayer de s’adapter aux exigences successives d’une crise dramatique. Sur la base des éléments dont elle dispose, et eu égard aux limites de son pouvoir de contrôle, elle ne saurait affirmer que pendant la période considérée le Royaume-Uni ait enfreint l’article 14, combiné avec l’article 5 (art. 14+5), en n’exerçant les pouvoirs d’exception que contre l’I.R.A.

III. SUR L’ARTICLE 6 (art. 6)

"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience."

La Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer à ce sujet. Le gouvernement requérant se plaint ici des mêmes mesures que sur le terrain de l’article 5 (art. 5). Or les dérogations aux garanties de type judiciaire de l’article 5 (art. 5) en entraînaient forcément à celles de l’article 6 (art. 6) à supposer qu’il entrât en ligne de compte. La Cour a déjà déclaré que les premières remplissaient les exigences de l’article 15 (art. 15) (paragraphe 224 ci-dessus); dans les circonstances de la cause, elle aboutit à une conclusion identique pour les secondes. En outre, elle a jugé que nulle discrimination contraire aux articles 14 et 5 (art. 14+5) combinés ne se trouve établie (paragraphe 232 ci-dessus); elle n’en aperçoit pas davantage pour l’article 6 (art. 6).

IV. SUR L’ARTICLE 1 (art. 1)

"Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent" - en anglais - "shall secure" - "à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre I de la (...) Convention."

Ni le gouvernement britannique ni la Commission dans son rapport ne souscrivent à cette thèse. Ils considèrent, en bref, que l’article 1 (art. 1) ne peut faire l’objet d’une infraction séparée: il n’accorderait aucun droit en dehors de ceux qu’énumère le Titre I.

Le gouvernement requérant a répondu que la branche relative à la législation se trouvait elle aussi mentionnée au paragraphe 7 des motifs de la décision du 1er octobre 1972, que le dispositif ne l’avait pas déclarée irrecevable et que la Commission l’avait examinée au fond. Les délégués ont exprimé une opinion analogue.

Lors des audiences de février 1977, le gouvernement britannique a retiré son moyen préliminaire eu égard, notamment, à l’arrêt Handyside du 7 décembre 1976 (série A no 24, pp. 19-20, par. 41). La Cour en prend acte; elle ne croit pas devoir statuer sur une question qui ne touche pas à l’ordre public, ne semble pas avoir été soulevée devant la Commission (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 30, par. 54) et, au demeurant, apparaît maintenant dépassée.

La Convention ne se contente pas d’astreindre les autorités suprêmes des États contractants à respecter elles-mêmes les droits et libertés qu’elle consacre; ainsi que le montrent l’article 14 (art. 14) et la version anglaise de l’article 1 (art. 1) ("shall secure"), elle implique aussi qu’il leur faut, pour en assurer la jouissance, en empêcher ou corriger la violation aux niveaux inférieurs.

La solution ressort beaucoup moins de l’article 1 (art. 1) que de l’article 24 (art. 24). Il habilite chacun des États contractants à saisir la Commission de "tout manquement" à l’une quelconque des "dispositions de la (...) Convention" qu’il "croira pouvoir être imputé" à un autre État, tandis que pour former valablement une requête une "personne physique", une "organisation non gouvernementale" ou un "groupe de particuliers" doit, d’après l’article 25 (art. 25), se prétendre "victime d’une violation (...) des droits reconnus".

Or une législation entraîne par sa seule existence pareil "manquement" si elle introduit, commande ou autorise des mesures incompatibles avec les droits et libertés protégés; les travaux préparatoires le confirment sans équivoque (document H (61) 4, pp. 384, 502, 703 et 706).

Les organes de la Convention ne peuvent pourtant découvrir un manquement de ce genre que si la législation attaquée en vertu de l’article 24 (art. 24) use de termes assez clairs et précis pour le révéler d’emblée; dans le cas contraire, ils doivent statuer en fonction de la manière dont l’État défendeur interprète et applique in concreto le ou les textes incriminés.

Quant à l’absence d’une législation qui prohibe explicitement telle ou telle violation, elle ne suffit pas à établir un manquement car semblable prohibition ne constitue pas l’unique moyen d’assurer la jouissance des droits et libertés garantis.

Examinée in abstracto, la législation en vigueur à l’époque en Irlande du Nord n’a jamais introduit, commandé ou autorisé le recours à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. Bien mieux, elle l’a interdit avec une netteté croissante (paragraphes 134-136 ci-dessus). Plus généralement, les autorités suprêmes du Royaume-Uni ont pris à partir de la fin du mois d’août 1971 une série d’initiatives propres à empêcher ou corriger les violations individuelles de l’article 3 (art. 3) (paragraphes 99-101, 133 et 137-143 ci-dessus).

A certains égards, elle avait de quoi inspirer des doutes. Ni les décrets no 11-1 et 11-2, ni l’article 4 de l’ordonnance sur les terroristes ni l’article 11 de l’annexe 1 à la loi sur l’état d’urgence ne fixaient de limite à la durée des privations de liberté qu’ils prévoyaient. En outre, ils n’ouvraient aux intéressés aucun recours judiciaire ou administratif en dehors du droit restreint, supprimé d’ailleurs le 7 novembre 1972 avec l’abrogation du décret no 11-4, de demander leur élargissement sous caution (paragraphes 82, 83 et 85 ci-dessus). Sur le premier point ils contrastaient avec le décret no 10 (quarante-huit heures) et l’article 10 de la loi sur l’état d’urgence (soixante-douze heures), sur le second avec le décret no 12-1 (comité consultatif), l’article 6 de l’ordonnance sur les terroristes (tribunal d’appel) et les articles 26 à 34 de l’annexe 1 à la loi sur l’état d’urgence (idem).

La première lacune résultait pourtant de leur simple silence et la pratique l’a atténuée (maximum de soixante-douze heures pour le décret no 11-1 et, en général, de vingt-huit jours pour le décret no 11-2).

La seconde apparaît plus grave, spécialement pour le décret no 11-2, l’article 4 de l’ordonnance sur les terroristes et l’article 11 de l’annexe 1 à la loi sur l’état d’urgence; il eût été souhaitable de l’éviter. Cependant, les juridictions de la province l’ont comblée en partie sur la base de la common law (jugements McElduff du 12 octobre 1971 et Kelly du 11 janvier 1973, décrets no 11-1 et 11-2).

Surtout, il s’agissait d’une législation spéciale destinée à combattre un danger public qui menaçait la vie de la nation; on ne saurait sans arbitraire la détacher de son arrière-plan. Elle ne pouvait guère déterminer par avance, de manière rigide et immuable, jusqu’où iraient les impératifs d’une situation fluide et changeante par nature; l’ampleur massive des attentats et le nombre élevé des personnes arrêtées, détenues et internées empêchaient d’offrir des garanties semblables à celles que requiert la Convention. En 1972 et 1973, les autorités britanniques ont tempéré la rigueur des textes initiaux, marquant ainsi leur souci de ne pas dépasser la "stricte mesure" de ce qu’exigeaient les circonstances. Sur cette question, de fait plus que de droit, elles jouissaient d’une marge d’appréciation qu’elles ne semblent pas avoir transgressée. Là aussi, la Cour estime peu réaliste d’isoler la phase initiale de celles qui sont suivi (paragraphes 220, premier alinéa, et 229, sixième alinéa, ci-dessus); elle ne se sent pas à même d’aboutir, pour la législation en soi, à des conclusions opposées à sa décision relative à l’application de celle-ci (paragraphes 214 et 220 ci-dessus).

Aucun manquement aux article 5, 6 (art. 5, art. 6) - si tant est qu’il joue un rôle en l’espèce (paragraphe 235 ci-dessus) - et 15 (art. 15), combinés avec les articles 1 et 24 (art. 1, art. 24), ne se trouve donc établi sur le point considéré.

V. SUR L’ARTICLE 50 (art. 50)

Le règlement de la Cour précise que quand celle-ci "constate une violation de la Convention, elle statue par le même arrêt sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention si la question, après avoir été soulevée en vertu de l’article 47 bis du (...) règlement, est en état; sinon, elle la réserve en tout ou partie et détermine la procédure ultérieure" (article 50 par. 3, première phrase, combiné avec l’article 48 par. 3).

Le 14 octobre 1977, l’agent du gouvernement requérant a répondu ainsi:

"(...)

(...) mon gouvernement, tout en souhaitant ne pas s’immiscer dans l’exercice de la compétence (de bene esse jurisdiction) de la Cour, ne cherche pas à obtenir une indemnité en faveur d’un particulier quelconque et ne prie pas la Cour d’accorder en vertu de l’article 50 (art. 50) une satisfaction équitable, sous la forme de dommages-intérêts, à telle personne victime d’une infraction à la Convention.

(...)."

PAR CES MOTIFS, LA COUR

I. SUR L’ARTICLE 3 (art. 3)

II. SUR L’ARTICLE 5 (art. 5)

III. SUR L’ARTICLE 6 (art. 6)

IV. SUR L’ARTICLE 50 (art. 50)

Rendu en français et en anglais, les deux textes faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le dix-huit janvier mil neuf cent soixante-dix-huit.

Giorgio BALLADORE PALLIERI

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément à l’article 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à l’article 50 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées des juges suivants:

M. ZEKIA;

M. O’DONOGHUE;

Sir Gerald FITZMAURICE;

M. EVRIGENIS;

M. MATSCHER.

G. B. P.

M.-A. E.

OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE ZEKIA

Je souscris pour l’essentiel à l’arrêt de la Cour. Mon opinion diffère cependant de la sienne en ce qui concerne la notion et le concept visés par le mot "torture" qui figure à l’article 3 (art. 3) de la Convention. En outre je suis très sceptique quant au bien-fondé de la position de la Cour, consistant à écarter une conclusion relative à la torture qui a été adoptée à l’unanimité par les membres de la Commission et que n’ont pas contestée les représentants des deux Hautes Parties contractantes intéressées.

Je dirai également quelques mots du principe sous-jacent à la charge de la preuve et à l’administration de la peine dans une affaire où il est allégué qu’un État contractant a violé l’obligation qui lui incombe en vertu d’un article de la Convention.

A. Torture

Certes, le mot "torture" employé à l’article 3 (art. 3) de la Convention n’est pas susceptible d’une définition exacte et complète. La torture constitue indéniablement une forme aggravée de traitement inhumain provoquant d’intenses souffrances physiques et/ou mentales. Si l’intensité et la durée de la souffrance sont bien les éléments fondamentaux de la torture, bien d’autres facteurs encore doivent être pris en considération: la nature des sévices infligés, les moyens et méthodes utilisés, la répétition et la durée des sévices, l’âge, le sexe et l’état de santé de la victime, la possibilité que ces sévices se traduisent chez la victime par des dommages physiques, mentaux et psychologiques, ainsi que le point de savoir si ces dommages ont eu de graves séquelles pendant une courte ou une longue période doivent aussi entrer en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non torture.

Pour déterminer s’il y a eu ou non torture ou des traitements inhumains, il me semble justifié d’appliquer non seulement le critère objectif, mais aussi le critère subjectif.

Pour illustrer mon propos, je prendrai l’exemple d’un homme âgé et malade qui est victime de violences: après avoir été frappé et jeté à terre, il est traîné sur le sol et bourré de coups de pied pendant plusieurs heures. Je n’hésiterais pas à dire en pareil cas que ce malheureux a été torturé. Si, en revanche, ce traitement était infligé à un lutteur, voire à un jeune athlète, j’hésiterais beaucoup à le qualifier de traitement inhumain et je pourrais n’y voir que de simples brutalités. Autre exemple: si, pour l’interroger, on isole une mère de son nourrisson en les maintenant séparés dans des pièces contiguës et que le bébé affamé se met à crier pendant des heures, la mère l’entendant et n’étant pas autorisée à le nourrir, là encore, je dirais que mère et bébé ont tous deux été soumis à un traitement inhumain: la mère parce qu’elle a été mise au supplice et le bébé, parce qu’il a été privé des soins de sa mère dont il avait grand besoin. Pourtant, ni la mère ni l’enfant n’ont reçu de coups.

Les faits marquants

En août et octobre 1971, on a arrêté quatorze personnes dans le but de leur arracher des aveux ou des renseignements. Elles ont été soumises à une forme d’"interrogatoire poussé" par des membres des forces de sécurité ou des personnes habilitées à procéder à un tel interrogatoire. Ce type d’interrogatoire s’est accompagné de l’emploi des cinq techniques, consistant à:

Les cinq techniques ont été employées cumulativement, avec préméditation et des heures durant. Elles ont causé à ceux qui les ont subies sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et mentales; de surcroît elles ont entraîné chez eux des troubles psychiques aigus en cours d’interrogatoire. Cette pratique d’interrogatoire s’est poursuivie pendant quelques jours sans interruption. Tels sont, brièvement résumés, les faits relatifs à l’emploi des cinq techniques et leurs conséquences.

B. Interprétation de l’article 3 (art. 3)

On a fait référence à l’affaire grecque, à l’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ainsi qu’à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Enfin, on a mis l’accent sur la Résolution 3452 adoptée à l’unanimité le 9 décembre 1975 par l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Le paragraphe 1 de l’article 1 de cette résolution est ainsi libellé:

"Aux fins de la présente déclaration, le terme ‘torture’ désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont délibérément infligées à une personne par des agents de la fonction publique ou à leur instigation, aux fins notamment d’obtenir (...) des renseignements ou des aveux ..."

Le paragraphe 2 de l’article 1 stipule:

"La torture constitue une forme aggravée et délibérée de peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants."

C’est le paragraphe 1, traitant du sens à donner au mot "torture", qui est le plus utile pour interpréter l’article 3 (art. 3) de la Convention.

Il est significatif que l’accent ait été mis sur l’acuité de la douleur ou de la souffrance physique et/ou mentale: il n’a pas été jugé nécessaire de qualifier l’acuité par un adjectif dénotant une douleur ou une souffrance très intenses.

Je ne partage pas le point de vue selon lequel la souffrance physique ou mentale doit être extrême pour qu’un cas de mauvais traitement constitue une "torture" au sens de l’article 3 (art. 3) de la Convention. De par sa nature, la torture permet des degrés dans l’intensité, l’acuité et les méthodes adoptées pour l’infliger. C’est donc essentiellement à l’autorité qui mène l’enquête à la base qu’il appartient de dire, compte tenu de toutes les circonstances et eu égard à tous les éléments d’information en sa possession, si, dans tel cas précis, un mauvais traitement inhumain a atteint l’intensité qui caractérise la torture. Autrement dit, il s’agit là d’une constatation de fait relevant de la compétence de l’autorité qui s’occupe de l’affaire en première instance et dans laquelle, pour les raisons que je vais indiquer, nous ne devons pas intervenir.

C. La conclusion incontestée

En l’espèce, je le répète, la Commission a estimé à l’unanimité que, dans le cas des quatorze personnes, l’application combinée des cinq techniques équivalait, dans ses effets, à la torture. Cette conclusion n’a été contestée ni par le gouvernement requérant ni par le gouvernement défendeur; qui plus est, les représentants du gouvernement défendeur nous ont invités à nous conformer aux conclusions de la Commission, sauf s’il y avait des raisons impérieuses de ne pas le faire. Il a été soutenu en outre qu’il était erroné de dire que la Cour devrait procéder à ses propres constatations de fait car, en vertu de la Convention, c’est d’abord de la Commission que relèvent les questions de fait, d’auditions de témoins, etc., la Cour ne devant exercer son contrôle que lorsqu’il existe des raisons impérieuses de le faire.

Si j’adopte le critère proposé par le conseil du gouvernement défendeur, non seulement je ne trouve pas de raison impérieuse ni de circonstances m’incitant à aller à l’encontre de la conclusion de la Commission, mais je n’ai même pas de raison suffisante de mettre en doute le bien-fondé de cette conclusion.

Dommages-intérêts alloués

Chacune des quatorze personnes ayant subi l’épreuve des cinq techniques s’est vue accorder par les tribunaux des dommages-intérêts allant de 10.000 à 25.000 £. Ces sommes constituent certainement une bonne indication de l’acuité, de l’intensité et de la durée des souffrances causées aux intéressés.

Absence d’éléments nouveaux produits devant la Cour

Sur l’emploi des cinq techniques et ses effets, il n’a été produit devant la Cour aucun élément nouveau que la Commission n’eût déjà en sa possession.

Pour les raisons que j’ai essayé d’exposer, je suis d’avis que la Commission a, à juste titre, conclu à une violation de l’article 3 (art. 3) pour faits de torture dans certains cas.

A qui incombe la charge de la preuve?

Lorsqu’un État contractant est accusé d’avoir violé un ou plusieurs articles déterminés de la Convention en méconnaissant les obligations qui lui incombent en vertu de l’article ou des articles en question, et qu’il rejette cette accusation, il lui faut certainement administrer des preuves d’une façon ou d’une autre afin d’étayer cette accusation devant un organe habilité de la Convention. Ce qui importe ici, ce n’est pas s’il existe ou non une charge de la preuve - c’est une règle élémentaire de la justice qu’elle existe bel et bien, et le fait que la présomption d’innocence soit codifiée par l’article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention l’indique nettement - mais de savoir qui doit s’acquitter de cette charge et comment.

Les tribunaux nationaux sont liés par leurs règles de procédure, tant au civil qu’au pénal. Un défendeur ou un inculpé peut ne pas avoir à se défendre tant que certains éléments de preuve n’ont pas été produits pour étayer l’inculpation dont il fait l’objet ou la demande formulée à son encontre.

Les tribunaux nationaux sont liés par les règles régissant la recevabilité et l’irrecevabilité des preuves à fournir. Ces règles peuvent stipuler que la preuve par ouï-dire ou la preuve littérale non authentifiée, par exemple, sont exclues et ne peuvent être ni reçues ni produites.

En revanche, la Commission européenne des Droits de l’Homme, étant l’un des organes judiciaires du Conseil de l’Europe, a toute latitude, dans les limites de l’article 28 (art. 28) de la Convention et des articles 39 à 52 de son règlement intérieur, pour mener investigations et enquêtes comme elle le juge bon et recevoir sans restriction tout moyen de preuve. Bien entendu, en appréciant la valeur probante des éléments de preuve, elle accordera le poids qui convient à la nature des preuves et des documents produits.

Les Parties contractantes intéressées doivent, pour leur part, prêter leur concours à la Commission et aux sous-commissions qui entreprennent une enquête dans une affaire. Le fait pour un État défendeur de refuser de communiquer des éléments de preuve et de se montrer peu coopératif peut incontestablement amener la Commission à des conclusions défavorables. Ces remarques générales étant faites, je dirai qu’à l’issue de la procédure, il appartient à la Commission ou à la Cour de décider, au vu de tous les éléments en sa possession, si les preuves nécessaires pour étayer une allégation de violation de la Convention par l’État défendeur ont ou non été administrées.

OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE O’DONOGHUE

En ce qui concerne le dispositif (pages 94 à 96 de l’arrêt), je souscris aux conclusions adoptées à l’unanimité par mes collègues ainsi qu’à la conclusion no 3 votée à la majorité des voix. Toutefois, je regrette vivement de ne pouvoir partager l’opinion de la majorité sur les points no 4, 5, 7, 9, 13, 15 et 17 et j’en indique ci-après les raisons.

Le rapport de la Commission comprend 502 pages et a été établi après une longue enquête. Il faut féliciter ses auteurs d’avoir rendu compte des faits de manière si complète. Cet éloge est encore plus mérité si l’on sait que le gouvernement défendeur s’est montré - c’est regrettable - très peu coopératif avec la Commission et ses délégués. Je ne veux pas déborder le cadre de l’exposé des faits tel qu’il figure dans le rapport mais indiquer pourquoi mes conclusions diffèrent de celles de la Commission sur les points précités.

Retraçant l’évolution de la crise jusqu’en 1969, le rapport note le ressentiment suscité dans la communauté majoritaire par les concessions proposées à la minorité, ressentiment qui n’est pas allé sans une certaine sauvagerie.

A la page 135[], le rapport relève trois faits saillants:

(i) en 1968-1969, l’I.R.A. n’existait pratiquement pas;

(ii) le Mouvement pour les droits civiques, qui est né en 1968 et s’est développé en 1969, ne se préoccupait que des droits civiques de la population de l’Irlande du Nord;

(iii) le Mouvement pour les droits civiques a suscité une réaction violente et extrêmement bien organisée contre la communauté minoritaire et contre le Gouvernement lorsque ce dernier a semblé sur le point de faire des concessions à la minorité. Aux pages 169 à 173, le rapport décrit l’attaque lancée au pont de Burntollet contre des marcheurs pacifiques, l’incendie de centaines de maisons de la communauté minoritaire à Bombay Street, la destruction totale de trente débits de boisson et la destruction partielle de quarante-six établissements analogues, appartenant tous à des membres de la communauté minoritaire - or, il n’y eut, en ces occasions, aucune provocation de la part de la minorité. Aux pages 170 et 171, le rapport mentionne une série d’explosions survenues dans les installations de distribution d’eau et d’électricité au début de 1969, et signale que ces attentats avaient été d’abord attribués par les autorités à l’IRA mais que cette conclusion s’est révélée erronée et que des terroristes appartenant à la communauté majoritaire furent ensuite tenus pour responsables de ces agissements. A mon avis, le rapport ne donne pas l’éclairage qui convient à l’importance et l’étendue de la violence en 1968 et 1969, violence imputable aux terroristes de la majorité.

La publication du rapport Hunt en 1969, lequel prévoyait la dissolution de la Special Constabulary, suscita également une violente réaction de la communauté majoritaire, comme l’a souligné le rapport de la Commission (page 175). La constitution, au début de 1972, de l’Ulster Vanguard Movement, organisme paramilitaire dont on estime qu’il regroupa 50.000 personnes après sa création et qui menaça publiquement de liquider la minorité, donne une idée de la puissance de ce mouvement et de la menace qu’il représentait pour la paix (page 191).

J’estime que le rapport n’a pas apprécié ces événements comme il aurait fallu pour brosser un tableau exact de la menace que les deux communautés aux prises faisaient peser sur la paix entre 1968 et 1971. La réactivation de l’IRA a trouvé largement des excuses dans les divers événements qu’il relate se sont traduits par le désenchantement des membres pacifiques de la communauté minoritaire, je vois là un doux euphémisme. Il faut en effet se souvenir que le rapport Cameron, évoqué à la page 165 du rapport de la Commission, éclaire d’une vive lumière la situation qui fut celle de la communauté minoritaire pendant près d’un demi-siècle et dissipe la brume de discrimination qui l’enveloppait. Là encore, la remarque de la Commission à la page 213 selon laquelle il y avait un élément de parti pris inhérent à l’ensemble du système politique de l’Irlande du Nord en faveur d’une communauté a tout d’un euphémisme.

Quand fut prise la décision d’introduire la détention et l’internement, on indiqua qu’il s’agissait d’une mesure provisoire dirigée contre des individus soupçonnés de se livrer à des activités terroristes mais contre qui on ne possédait pas de preuves. Or, durant l’opération Demetrius, des individus furent arrêtés et même détenus sur la foi de renseignements insuffisants ou inexacts. De surcroît, aucune raison ne fut donnée pour justifier la détention des personnes gardées à vue et, au début, les détenus ne disposaient d’aucun mécanisme efficace de recours. J’estime que la Commission n’a pas pleinement apprécié l’effet déplorable qu’a eu cette opération de "nettoyage" sur les membres pacifiques de la communauté minoritaire.

Je constate que ce n’est pas aborder avec réalisme la véritable situation que de s’étonner, comme le fait le rapport de la Commission, de l’effet que les diverses mesures prises ostensiblement pour lutter contre l’I.R.A. ont eu sur la communauté minoritaire, laquelle comprend pratiquement un tiers de la population totale. Il est difficile de décrire - le rapport est d’ailleurs muet à ce sujet – la réaction d’indignation, qui va bien au-delà des frontières de l’Irlande du Nord, devant la fusillade qui a coûté la vie à treize civils à Londonderry en janvier 1972. Les forces armées en étaient responsables et n’ont pas subi de pertes.

Lorsque le Gouvernement décida que face à la situation telle qu’elle se présentait en 1971, il fallait prendre des mesures extraordinaires, je suis loin d’être convaincu qu’il avait analysé à fond cette situation à la lumière de tous les événements survenus dans les années 1968 à 1971. Je sais les difficultés qu’il a eu à affronter mais je ne vois pas comment la mise en oeuvre de la législation sur la détention et l’internement pourrait se justifier alors que, pendant un an et demi, elle a été dirigée exclusivement contre la communauté minoritaire sans que le Gouvernement fût accusé de discrimination. Ce dernier n’a pas tenu compte de la mise sur pied, dans la communauté majoritaire, d’associations paramilitaires bien structurées ni de l’étendue de la menace que faisait peser sur la paix la terreur inspirée par ces associations à la minorité dans les années 1968-1969. Ces forces étaient capables de paralyser les services publics et elles en ont fait la preuve à deux reprises au moins. Je soulignerai ici encore la crainte du Gouvernement à l’égard de ces forces et sa réticence à faire respecter la loi. Je vois dans la sélectivité dont il a fait preuve pour mettre en oeuvre l’internement jusqu’en 1973 la continuation de cet élément de parti pris, inhérent au système, en faveur d’une communauté. A preuve les témoignages recueillis sur le problème de la discrimination au titre de l’article 14 (art. 14). Dans toute cette affaire, il y a quantité de questions de fait et la question de la discrimination en est une. Tenter de répondre ou de s’opposer à l’évidence telle qu’elle ressort des témoignages fournis à la Commission par le gouvernement requérant en présentant la déposition de témoins protégés et bien à l’abri des regards inquisiteurs ou des interrogatoires "croisés" (cross-examination) est bien loin de satisfaire aux exigences d’une enquête approfondie et impartiale sur les faits. C’est au gouvernement défendeur qu’en incombe la responsabilité.

Je me vois donc obligé de conclure, au vu de tous les éléments d’information contenus dans le rapport, que le gouvernement défendeur s’est rendu coupable de discrimination dans l’application de mesures extrajudiciaires décidées pour lutter contre la crise de 1971 à 1973.

Le rapport relate (pp. 108-135 et 225-244) le long processus qui fut nécessaire pour mettre au point les modalités de l’audition des témoins cités au titre de l’article 3 (art. 3). Il n’est que de lire ces pages pour constater la réticence marquée et persistante du gouvernement défendeur à se conformer pleinement, ou même à accepter de se conformer dans certains cas, aux instructions de la Commission et des délégués. Une grande partie des dépositions des témoins du gouvernement défendeur sur les questions de fait découlant de l’article 3 (art. 3) auraient dû être recueillies à Strasbourg ou à Belfast ou ailleurs en Irlande du Nord. Les témoins présentés par le gouvernement défendeur ont été entendus en Irlande du Nord pendant toutes les années en cause sur nombre d’aspects de la crise par les multiples commissions créées par le Gouvernement, par exemple les commissions Cameron, Hunt, Scarman, Compton, Gardiner et Widgery. De même, dans l’affaire Moore contre Shillington, la défense ne semble pas avoir eu de difficultés à obtenir le témoignage de membres des forces de l’ordre. Dans cette affaire, le juge n’a pas ajouté foi à ces témoignages et il n’a pas été fait appel de son jugement. Pourtant, ces témoins n’ont pas été cités devant les délégués de la Commission.

On ne saurait surestimer l’importance de recueillir des témoignages sur place. En tant que membre de la sous-commission dans l’affaire grecque, j’ai visité certains des lieux de détention et entendu les témoins qui se plaignaient des mauvais traitements qu’on leur infligeait pendant leur détention. Aucune description écrite, si colorée fût-elle, n’aurait pu être aussi instructive que la visite de la prison de la rue Boubolinos à Athènes. Pourtant, aucune visite n’a été organisée à Palace Barracks, Girdwood Park, Ballykinler ni aucun des autres centres de détention. Il aurait également été édifiant et instructif de constater l’étendue des destructions dans Belfast.

L’affirmation du gouvernement défendeur selon laquelle lui seul devait être juge lorsque les problèmes de sécurité étaient censés être en jeu montre bien à quel point il a cherché à dicter les modalités et l’étendue des dépositions dont il voulait bien faire bénéficier les délégués. A la fin de la page 235, le gouvernement défendeur a prétendu donner des consignes aux témoins sur la manière de répondre aux questions. Faut-il s’étonner que l’Attorney-General du gouvernement requérant qualifie de "scandaleuse" la proposition du gouvernement défendeur (p. 118)? Je repousse l’argument du gouvernement défendeur selon lequel il aurait été impossible de prendre des dispositions tendant à ce qu’une grande partie des dépositions soient recueillies sur place et je considère que par cet argument, il a cherché à embrouiller l’enquête pour l’entraver.

ARTICLE 3 (art. 3)

La moitié du rapport est consacrée aux allégations de violations de l’article 3 (art. 3) (pp. 221-473). Quiconque, en tant que juge des faits, peut donc dire s’il est d’accord avec les conclusions de la Commission et jusqu’à quel point. Pour ma part, je souscris à la conclusion unanime des membres de la Commission selon laquelle l’emploi des cinq techniques constituait une "torture" contraire à la Convention. L’affaire grecque a permis d’étudier soigneusement le sens à donner aux notions de "torture", "traitements inhumains" et "traitements dégradants". J’admets qu’il est difficile, comme la Cour l’a constaté, de donner de ces termes une définition précise qui soit universellement applicable et j’estime que la méthode adoptée par la Commission dans l’affaire grecque était raisonnable puisque la Convention proclame qu’elle est expressément conçue pour défendre les droits de l’homme (p. 377).

C’est à un organe judiciaire qu’il revient de dire si les faits à lui soumis équivalent à une torture ou à un traitement inhumain ou dégradant, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire en question. On n’est pas obligé de considérer que la torture n’existe que dans un cachot médiéval où l’on utilise le chevalet, les poucettes et autres instruments de torture. Dans le monde d’aujourd’hui, il ne fait guère de doute que la torture peut être d’ordre mental. La torture constitue bien sûr une forme aggravée de traitements inhumains. J’ai beau examiner cette question sous tous ses angles, je reste convaincu que l’approche utilisée par la Commission à la page 402 était la bonne. J’en conclus que l’emploi combiné des cinq techniques constituait une pratique de traitements inhumains et de torture contraire à l’article 3 (art. 3).

Il faut souligner que la Commission est arrivée à cette conclusion à l’unanimité après avoir entendu de nombreux témoins alors que la Cour n’a pas eu l’avantage d’en entendre un seul. Par ailleurs, si le gouvernement défendeur a vigoureusement contesté, dans la procédure devant la Commission, les accusations portées contre lui au titre de l’article 3 (art. 3), il n’a pas contesté devant la Cour la conclusion contraire à laquelle était arrivée la Commission dans son rapport. Il faut à nouveau souligner que si les témoins du gouvernement requérant ont été, comme il se doit, soumis à un interrogatoire "croisé" (cross-examination) rigoureux, il n’en a pas été de même pour tous les témoins du gouvernement défendeur. On constate ici une insuffisance déplorable dans la procédure adoptée pour mener une enquête par ailleurs approfondie et impartiale.

Si j’accepte les conclusions de la Commission figurant aux alinéas 1 et 2 de la page 473 du rapport, j’adopte un point de vue différent sur les conclusions dont fait état le rapport aux alinéas 3 et 4 de cette même page. J’estime absurde de penser qu’il n’y a pas eu, à toutes les périodes considérées, communication constante et étroite entre les nombreux centres de détention, y compris Palace Barracks, Girdwood Park et Ballykinler. Je souscris à la signification donnée dans l’affaire grecque aux expressions "répétition des actes", "tolérance officielle" et instauration d’une "pratique administrative", dans les cas où cet état de choses existait. Les faits concrets qui, dans les centres susmentionnés, se sont répétés en l’absence de tout contrôle m’obligent à conclure, quant au fond, à une pratique de traitements inhumains contraire à l’article 3 (art. 3). Les dommages-intérêts qui ont été versés dans la majorité des cas, bien loin d’infirmer cette conclusion, viennent plutôt la confirmer.

Lorsque je considère les dépositions concernant Girdwood Park et Ballykinler, où les conditions de détention ont fait l’objet de plaintes, et que je constate la coïncidence des événements qui se sont déroulés dans ces centres avec le reste des cas "représentatifs" à certains centres d’interrogatoire non identifiés à l’automne de 1971, il me paraît clair qu’il existait à cette époque une pratique contraire à l’article 3 (art. 3).

Je suis résolument partisan de la théorie souvent approuvée par la Cour selon laquelle il faut laisser à l’État une certaine marge d’appréciation concernant les mesures qu’il prend en situation de crise et qui sont attaquées comme contraires à la Convention. J’estime toutefois qu’en l’occurrence, la Cour a considéré que ce principe invoqué au bénéfice du gouvernement défendeur excusait en bloc quantité de mesures prises par lui qui sont inconciliables avec le respect des obligations découlant de la Convention.

Je citerai quelques passages de l’arrêt qui sont révélateurs de la tendance de la Cour à se départir d’une froide objectivité. Au paragraphe 63, par exemple, il est tout simplement inexact de dire que les terroristes loyalistes se montraient moins actifs que l’I.R.A. et étaient des "délinquants" ou des "voyous". Cela a peut-être bien arrangé les forces de sécurité de voir sous cet angle le puissant appareil paramilitaire de l’U.D.A., de l’U.V.F. et du Mouvement Vanguard. La confirmation en est d’ailleurs donnée, au paragraphe 66, par la crainte des autorités et leur réticence à envisager la détention de Loyalistes et, au paragraphe 73, par les événements décrits dans ce passage.

J’ai déjà souligné le déséquilibre qui caractérise la manière dont la Commission a abordé les attaques de grande envergure menées en 1969 par la majorité contre la minorité et il est regrettable que la Cour ait adopté cette optique comme si elle permettait d’apprécier vraiment la situation. On a tort également d’essayer d’isoler des griefs tels que ceux formulés dans l’affaire Moore contre Shillington et de ne pas regarder en face, d’une part, les efforts conjugués et concertés déployés pour détenir et interroger les personnes arrêtées en 1971, d’autre part, la communication constante existant entre les centres de détention, toutes choses qui ne peuvent que souligner l’existence d’une pratique. Essayer d’isoler l’affaire Moore contre Shillington ou n’importe quel autre cas parmi tous ceux qui ont été soumis à la Commission revient à contredire le jugement figurant au paragraphe 243 de l’arrêt, à détacher la législation de son contexte et à ne pas envisager l’ensemble de la situation. Selon moi, considérer les incidents comme des événements isolés revient tout simplement à chercher une excuse pour disculper le gouvernement défendeur. Pourquoi dire, par exemple, que le traitement incriminé dans l’affaire Moore contre Shillington était simplement "déshonorant et répréhensible" et non pas une violation de l’article 3 (art. 3)?

Bien entendu, la Cour n’est pas liée par des règles rigoureuses en matière de preuve, mais elle devrait veiller à ne pas abuser de ce privilège. On peut supposer qu’elle s’efforcera d’obtenir les meilleurs éléments de preuve dont on puisse disposer. Or, je ne trouve rien dans l’arrêt qui ressemble, même de loin, à de la désapprobation face à l’absence de coopération de la part du gouvernement défendeur. Je ne serais pas sincère si je m’abstenais de dire que le ton de l’arrêt et son optique en général risquent fort de décourager les États membres d’invoquer l’article 24 (art. 24). L’arrêt a gravement nui à l’idée que cet article (art. 24) constitue une garantie collective du respect des droits de l’homme.

ARTICLE 15 (art. 15)

J’admets que les événements justifiaient une dérogation aux obligations du gouvernement défendeur, conformément à l’article 15 (art. 15), mais je tiens à souligner la limitation qu’impose cet article (art. 15) en exigeant que la dérogation aux obligations prévues par la Convention n’intervienne que dans la stricte mesure où la situation l’exige. J’espère que l’on ne me jugera pas présomptueux d’insister sur l’emploi de l’adjectif "stricte" et d’estimer que, si ce mot figure dans cet article (art. 15), ce n’est pas sans raison.

C’est une erreur que de chercher à établir un parallèle avec l’affaire Lawless où la menace concernait un petit État unitaire qui se relevait tout juste d’une guerre civile, alors qu’en l’espèce la menace concerne l’existence même du Royaume-Uni et pas seulement les six comtés d’Irlande du Nord. Il faut examiner dans quelle mesure il y a eu violation des articles 5 et 6 (art. 5, art. 6) et vérifier si les exigences de la situation obligeaient à prendre les mesures incriminées.

Vu mes conclusions relatives aux violations de l’article 3 (art. 3) et à l’emploi discriminatoire des pouvoirs d’arrestation et de détention, il me suffira de dire qu’à mon avis la situation n’était pas telle qu’il fallût recourir aux pouvoirs extrajudiciaires d’arrestation et de détention sans respecter les deux garanties suivantes: informer la personne arrêtée et détenue des raisons de son arrestation et de sa détention et prévoir une voie de recours contre l’action extrajudiciaire, l’intéressé étant remis en liberté dans le cas où l’organe de recours statue en sa faveur. Je considère ces garanties comme nécessaires et, en fait, comme la suite logique des principes énoncés dans l’affaire Lawless. Aucune de ces garanties n’existait au début de l’application des décrets 10, 11 et 12 et, dans la mesure où elles faisaient défaut, il y a eu à mon avis violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4).

Il n’est guère nécessaire alors de rechercher si l’article 6 (art. 6) a également été enfreint; je considère en effet toute violation de cet article (art. 6) comme d’ordre technique une fois admis qu’il y a eu, à un certain moment, violation de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) pour les raisons susmentionnées. Ce n’est pas un argument de dire qu’en pratique l’on n’a pas dépassé les périodes maximales de détention ni fait usage de la possibilité d’imposer une privation de liberté sans limitation de durée. Le grief sur le terrain de l’article 24 (art. 24) consiste en ce que les décrets incriminés autorisaient ces excès, contraires à la Convention. Là encore, il me semble que la Cour a étiré, au delà du point de rupture, sa conception de la marge d’appréciation au bénéfice du gouvernement défendeur.

INJONCTION

Je doute que la Cour soit compétente pour adresser une injonction à un État contractant comme le voulait le gouvernement requérant. Il s’est écoulé un temps si long qu’il serait difficile d’assurer en pratique le respect d’une telle injonction. Selon moi, il ne faut pas en adresser à l’État considéré. De crainte qu’on ne l’oublie, je ferai remarquer que le rapport cite plusieurs cas où les autorités ont ignoré des plaintes dûment déposées concernant des voies de fait et des mauvais traitements infligés par des membres des forces de l’ordre à des personnes placées en garde à vue.

ARTICLE 1 (art. 1)

La question de l’interprétation de l’article 1 (art. 1) de la Convention n’a pas été convenablement étudiée par la Commission. Dans l’examen de ce problème, il faut faire une large place à la signification de l’article 24 (art. 24). Je serais donc enclin à adopter la méthode indiquée dans les opinions séparées de MM. Sperduti, Opsahl, Ermacora et Mangan.

Je tiens à souligner que le gouvernement requérant se trouve dans la même situation que les États scandinaves dans l’affaire grecque. Dans l’un et l’autre cas, les États requérants sollicitent une application collective de l’obligation faite par la Convention d’assurer la jouissance des droits et libertés.

J’estime qu’à la page 501 du rapport de M. Mangan a résumé la véritable interprétation à donner à l’article 1 (art. 1) dans ce contexte: "Assurément, il est toujours nécessaire d’invoquer un autre article en liaison avec l’article 1 (art. 1), mais une fois qu’il y a menace de violation du fait que la jouissance d’un droit n’est pas assurée, l’une des différences que crée l’article 24 (art. 24) entre la situation d’un État et celle d’un individu est précisément que l’État peut prendre des mesures à l’encontre de violations prévues." A l’issue de la procédure devant la Cour, le délégué principal de la Commission a soumis un mémoire (Cour (77) 24) qui donne, à la page 5, l’argument final auquel je souscris entièrement: "En conséquence, on doit conclure sur le problème général d’interprétation de la Convention européenne qu’un État qui ne s’acquitte pas de son obligation de garantie interne enfreint par là même la Convention, de sorte qu’un manquement à la Convention pourra lui être imputé par suite d’une demande présentée en vertu de l’article 24 (art. 24), avant même que des particuliers ne ressentent personnellement les conséquences défavorables d’un tel état de choses et ne puissent porter plainte conformément à l’article 25 (art. 25)."

OPINION SEPAREE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE

ARTICLE 3 (art. 3)

Les allégations non contestées

Point 1 du dispositif - (la Cour dit que "malgré l’absence de contestation [de la part du Royaume-Uni] sur certaines violations de l’article 3 (art. 3), il y a lieu de statuer à leur sujet".)

a) Tout d’abord - et c’est un point que le Royaume-Uni semble avoir négligé - il n’était nullement certain que la Cour souscrirait automatiquement à toutes les conclusions de la Commission concernant la nature du traitement infligé aux détenus soumis à interrogatoire en Irlande du Nord; et, de fait, la Cour n’a pas fait sienne la principale de ces conclusions, à savoir qu’il y avait eu torture en violation de l’article 3 (art. 3) de la Convention européenne; elle a seulement fait sien le point de vue de la Commission, selon lequel le traitement incriminé équivalait à un traitement inhumain et/ou dégradant. Par conséquent, si la Cour avait accepté la thèse britannique selon laquelle elle n’avait pas besoin et devait même s’abstenir de se prononcer sur les allégations non contestées, les conclusions de la Commission quant à l’existence de la torture auraient mis un point final à la question et, de ce fait, le Royaume-Uni serait demeuré condamné, pour ainsi dire, en raison de cette grave accusation.

b) Mais si, en contrôlant les conclusions de la Commission, la Cour a le droit et même le devoir d’indiquer celles auxquelles elle ne peut souscrire, ne doit-il pas en être de même pour les conclusions que la Cour est disposée à faire siennes? D’autant plus que, si le gouvernement défendeur ne conteste plus les allégations en question, le gouvernement requérant, lui, les maintient et insiste pour que la Cour statue à leur égard, en faisant valoir notamment que celle-ci est seule compétente pour faire des déclarations de caractère judiciaire, ayant force obligatoire, et que les déclarations de la Commission, tout en méritant le plus grand respect, ne sont pas investies de cette autorité.

Pertinence de l’existence d’une pratique

Point 2 du dispositif - (la Cour dit "qu’elle a compétence pour connaître des cas de violation alléguée de l’article 3 (art. 3) dans la mesure où le gouvernement requérant les invoque afin de démontrer l’existence d’une pratique [c’est-à-dire de torture, traitements inhumains, etc.]".)

Caractéristiques de l’article 3 (art. 3)

"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants".

Cet article (art. 3) n’essaie pas de définir la torture, les traitements inhumains ou dégradants, délibérément peut-être en raison de l’impossibilité pratique de parvenir à une définition complètement satisfaisante de ces notions. Il faut donc déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, si ce qui s’est passé équivalait au traitement visé ou en constituait un. Cette opération sera nécessairement tout à fait subjective de sorte que des tribunaux ou des commissions ayant une composition différente et siégeant à des périodes différentes, pourraient fort bien, en partant de faits similaires ou analogues, parvenir à des conclusions différentes dans des cas limites, voire dans d’autres cas moins extrêmes. Aussi bien n’est-il guère utile concrètement de parler de torture ou de traitement inhumain, etc. "selon" ou "au sens de" (ou selon "l’objet" ou l’"intention") de l’article 3 (art. 3) - encore que, sans doute par inadvertance, l’arrêt emploie ce langage de temps à autre - car cet article (art. 3) ne confère aucune signification aux termes qu’il emploie et ne fournit aucune indication quant à la portée que ses rédacteurs ont voulu lui donner.

Nature des cinq techniques

Station debout contre un mur

(i) En ce qui concerne le membre de phrase "durant des périodes longues de quelques heures", voir la note (10) ci-dessous. Le rapport de la Commission dit qu’"on n’a pas pu établir la durée exacte ...", mais mentionne des périodes de vingt-trois et vingt-neuf heures "au total". Il est évident que ces périodes n’ont pas pu être continues et l’un des rapports Compton[6] (tel que le cite la Commission elle-même à la page 247 de son rapport)6a dit qu’"à intervalles réguliers, ils baissaient les bras pour que la circulation se rétablisse". Il y a certainement eu d’autres répits (voir [vii] ci-dessous).

(ii) L’expression "bras et jambes écartés contre un mur" ne saurait donner une image exacte de la position, car le corps était éloigné du mur et sans autre contact avec lui que par les doigts ou la paume de la main (voir (iii) ci-dessous). Si toutefois les doigts (ou une partie de la main) étaient placés "bien au-dessus" de la tête tout en touchant le mur, le corps du détenu devait nécessairement être assez près du mur, la position étant alors beaucoup moins fatigante.

(iii) "Le poids du corps portant pour l’essentiel sur les doigts": "pour l’essentiel" implique que le poids du corps reposait parfois sur la paume de la main, ce qui, là encore, atténuait la tension.

(iv) "Ce qui les avait obligés à se dresser sur les orteils": cela n’est pas une conséquence nécessaire de la station debout jambes écartées, pieds en arrière; cette position est également compatible avec la station debout sur la plante des pieds, peu importe si c’étaient les doigts ou la paume de la main qui étaient appuyés au mur, encore que la position soit plus facile à garder dans ce dernier cas.

(v) Il est donc difficile de croire que les intéressés ne pouvaient pas changer de temps à autre de position, ne serait-ce que momentanément, ce qui leur apportait un répit.

(vi) La Commission déclare (p. 397) que le rapport Compton a décrit "différemment la position [du détenu]" et cite (p. 247) la version beaucoup moins détaillée qu’en donne ce rapport: "Obliger les détenus à se tenir debout contre un mur dans une position déterminée (face au mur, jambes écartées, mains levées appuyées au mur) ...". Elle décrit également comment on empêchait les détenus de quitter cette position et comment on les obligeait à la reprendre le cas échéant.

(vii) Il semble toutefois ressortir de la page 248 du rapport de la Commission que si "certains" détenus sont restés debout devant le mur pendant six à seize heures "d’affilée", il y avait "l’exception de pauses pour la distribution de pain et d’eau et le passage aux toilettes". Encapuchonnement - Sur l’une des questions qui pourraient se poser, voir la note (11) ci-dessous. Par ailleurs, il est évident que l’on ne saurait prendre à la lettre les mots "en permanence" employés au paragraphe 96 de l’arrêt. Le fait, non mentionné par ce paragraphe (mais se reporter au rapport de la Commission et au rapport Compton), que le capuchon était retiré pendant l’interrogatoire et - du moins dans les cas particuliers cités - lorsque le détenu était seul (à condition, selon la Commission, qu’il se tournât contre le mur) semble indiquer que le but principal de l’encapuchonnement était moins de provoquer l’angoisse chez le détenu que de l’empêcher de voir ses codétenus ou de communiquer avec eux. Il n’est pas inutile de préciser ceci, même si, je le sais, le caractère absolu et inconditionnel de l’article 3 (art. 3) de la Convention fait que l’objet ou le but du traitement n’a pas à entrer en ligne de compte (voir le paragraphe 14 ci-dessus), dès lors que l’acte incriminé constitue vraiment un traitement du genre de celui visé par l’article (art. 3); mais cette précision peut tout de même avoir son importance lorsqu’il s’agit de déterminer si l’acte incriminé constitue ou non un traitement de ce genre (voir à ce sujet la note (19) ci-dessous).

Bruit - Le paragraphe 96 de l’arrêt et le rapport de la Commission (p. 397) décrivent le bruit comme "un fort sifflement". Le rapport Compton, que cite la Commission (p. 247), parle d’un "bruit continu et monotone" qui était, quant à sa sonorité, "d’une intensité calculée pour les [les détenus] couper de tout contact".

Privation de sommeil - L’arrêt dit "avant les interrogatoires, on privait les détenus de sommeil": la version de la Commission ajoute "mais on n’a pu établir pendant combien de temps chaque témoin a été privé de sommeil". Le rapport Compton, lui, indique "priver les détenus de sommeil pendant les premiers jours de l’opération [c’est-à-dire la détention]", mais ne dit rien sur la durée de la privation de sommeil.

Privation de nourriture solide et liquide - L’arrêt indique que les détenus "ne recevaient qu’une alimentation réduite pendant leur séjour au centre [d’interrogatoire] et avant les interrogatoires". La Commission avait dit la même chose en ajoutant toutefois: "on n’a pu établir dans quelle mesure ils ont été privés d’alimentation et si on leur a offert ou non de la nourriture solide et liquide qu’ils auraient refusée" - c’est-à-dire s’ils ont fait une grève de la faim. Ce dernier point revêt une importance considérable vu l’atmosphère de fanatisme qui régnait souvent. Le rapport Compton, en revanche, est plus précis puisqu’il parle de privation de nourriture "à l’exception d’une tranche de pain et d’un demi-litre d’eau toutes les six heures". En qualifiant ce traitement de "mauvais traitement corporel", le rapport ajoute "pour des hommes qui étaient déjà épuisés par ailleurs".

Allégations de traitements inhumains et/ou dégradants

Point 3 du dispositif - (la Cour dit [par seize voix contre une] que "l’emploi des cinq techniques ... a constitué une pratique de traitements inhumains et dégradants incompatible avec l’article 3 (art. 3)".)

A. Traitements "inhumains"

"elles ont causé à ceux qui les subissaient sinon de véritables lésions [ce qui veut dire qu’elles n’en ont pas causées] du moins de vives souffrances physiques et morales; elles ont entraîné de surcroît chez eux des troubles psychiques aigus en cours d’interrogatoire."

La plupart des gens ressentent "des troubles" pendant un interrogatoire qui doit nécessairement revêtir un caractère rigoureux, inquisiteur et quasi hostile; il n’est donc pas surprenant que les rapports médicaux en aient fait état en l’espèce dans certains cas. Mais qu’est-ce qui autorise à employer le terme "vives", qui qualifie les "souffrances" physiques et morales? Le mot est à coup sûr excessif et disproportionné et les témoignages recueillis ne le justifient pas. Pour bien des gens, plusieurs des techniques employées ne se traduiraient pas du tout par des "souffrances" à proprement parler et certainement pas par de "vives" souffrances. Même la station debout contre un mur engendrerait plutôt des sensations telles que tension, douleurs, fatigue, etc. Mais parler de "vives souffrances physiques" revient presque à parler de torture; or l’arrêt rejette la torture en l’espèce. Le genre d’épithètes qui, à mon avis, conviendrait pour décrire le traitement incriminé (traitement qui n’a pas provoqué de lésions) serait "désagréable, rigoureux, dur, grave" et autres qualificatifs du même ordre, mais dire qu’il était "barbare", "sauvage", "brutal" ou "cruel", ce qui constitue le minimum pour conférer l’idée d’inhumain, est un abus de langage et, je le répète, revient à déprécier des mots qu’il faudrait garder pour qualifier des traitements bien pires. Il n’y a là vraiment rien de convaincant.

"Partant [souligné par moi], elles [c’est-à-dire les cinq techniques] s’analysaient en un traitement inhumain au sens de l’article 3 (art. 3)" [souligné par moi].

C’est là une affirmation gratuite. Comme je l’ai déjà fait observer (paragraphe 12) on ne peut pas dire "au sens de l’article 3 (art. 3)" parce que cet article ne fournit pas de définition et ne contient rien qui puisse aider à en donner une. En conséquence, ce que ce membre de phrase signifie véritablement est: "au sens que la Cour a décidé de donner à l’article 3 (art. 3)". Le mot "partant" introduit une affirmation qui découle sans doute surtout de la phrase précédente "elles ont causé ... de vives souffrances", et je ne voudrais pas répéter ce que j’ai dit à ce propos. Là encore, l’argument n’est pas convaincant: il laisse une grande marge d’incertitude pleine de points d’interrogation. Pour ma part, j’estime que la notion de traitement "inhumain" doit être réservée au genre de traitement que (en tenant compte dans une certaine mesure des circonstances) aucun membre du genre humain ne doit infliger à son semblable ou ne peut lui infliger sans attenter gravement à l’essence humaine par opposition à l’essence animale qui le caractérise. Tel est à mon avis le sens qu’on a voulu donner à la notion de traitement "inhumain" dans l’article 3 (art. 3): quelque chose qui équivaut à une atrocité ou, du moins, à un acte de barbarie. Il ne faut donc pas employer ce mot comme une simple figure de style pour qualifier ce qui est un mauvais traitement plutôt qu’un traitement inhumain à proprement parler.

B. Traitements "dégradants"

"Les techniques revêtaient en outre un caractère dégradant car elles étaient de nature à créer en eux des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale."

C’est tout ce que dit l’arrêt pour définir ou décrire le traitement dégradant et ces lignes appellent de ma part les commentaires suivants:

(a) Les sentiments de "peur, d’angoisse et d’infériorité" sont le lot commun de l’humanité et tout un chacun les éprouve constamment dans la vie de tous les jours: c’est la condition humaine. Et pourtant, nul ne se considère, ou ne considère autrui comme humilié et avili en éprouvant ce genre de sentiments, même si certains les éprouvent très facilement et d’autres seulement pour des raisons plus importantes. Ce n’est donc pas le sentiment subjectif suscité chez l’individu qui humilie ou avilit celui-ci, mais le caractère objectif de l’acte ou du traitement qui engendre ce sentiment, s’il l’engendre, et même s’il ne l’engendre pas: il peut arriver en effet que les fanatiques, à une extrémité, les saints, les martyrs et les héros, à l’autre, subissent le traitement le plus dégradant sans ressentir aucun sentiment d’humiliation ou d’avilissement, mais au contraire de l’exaltation. Le traitement en lui-même n’en demeure pas moins dégradant. L’arrêt applique donc ici un faux critère et ne pose aucune des questions qu’il eût fallu poser, par exemple s’il y a vraiment quelque chose d’humiliant ou d’avilissant dans le fait d’être privé en partie de nourriture un certain temps et si l’on peut véritablement qualifier ce traitement de "dégradant" sans exagérer ou déformer grossièrement le sens de ce mot.

(b) L’expression "briser éventuellement leur résistance physique ou morale" ne fournit pas non plus un critère satisfaisant. Là encore, c’est la nature du traitement qui compte et non pas ses résultats. Il est aisé d’imaginer des moyens de briser la résistance physique et morale d’un individu sans recourir à de mauvais traitements, à la force ou à des actes dégradants. L’alcool est un de ces moyens, et il est souvent efficace. De façon plus générale, la simple persuasion ou la considération et la bienveillance permettront d’arriver au but recherché. Comme il a été si bien dit, "on ne peut se défendre contre la bonté"[18]. Le caractère dégradant ne tient pas au résultat du traitement mais à ses modalités: il peut n’avoir aucun résultat et néanmoins être dégradant en raison de sa nature intrinsèque. Que divers types de traitements - et leur éventail est large – puissent diminuer ou briser la résistance physique ou morale d’un individu, c’est évident, mais le caractère dégradant, si caractère dégradant il y a, ne tient pas au résultat du traitement, mais aux méthodes employées pour le mettre en oeuvre.

Point 6 du dispositif - (la Cour dit à l’unanimité qu’"il a existé à Palace Barracks, à l’automne 1971, une pratique de traitements inhumains incompatible avec l’article 3 (art. 3)".)

Torture

Point 4 du dispositif - (la Cour dit que "l’emploi des cinq techniques n’a pas constitué une pratique de torture au sens de l’article 3 (art. 3)".)

Point 7 - (se référant au point 6 (supra) et à la pratique existant à Palace Barracks, la Cour dit qu’"il ne s’agissait pas d’une pratique de torture au sens de l’article 3 (art. 3)".)

"elles n’ont pas causé des souffrances de l’intensité et de la cruauté particulières qu’implique le mot torture ..."

(Ce passage se termine, après le mot "torture", par les mots "ainsi entendu", dont l’objet et l’effet m’échappent - mais voir la note (19)). Le même critère de l’"intensité" est appliqué également en liaison avec les événements survenus à Palace Barracks à l’automne de 1971. En dépit de cela et malgré sa conclusion selon laquelle il y a eu une pratique de traitements inhumains, la Cour, parlant des actes incriminés, a dit (par. 174, alinéa 3) que

"l’intensité des souffrances qu’ils pouvaient provoquer n’atteignait pas le niveau particulier impliqué par la notion de torture telle que la comprend la Cour ..."

Cette affirmation est complétée par un renvoi à la déclaration précédente dans le paragraphe 167.

ARTICLES 5 et 6 COMBINÉS AVEC L’ARTICLE 15 (art. 15+5, art. 15+6)

ARTICLES 5 ET 15 (art. 5, art. 15)

(a) Lorsque (comme la Cour l’a constaté en l’espèce) il est de fait qu’il y aurait eu violation de l’article 5 (art. 5) de la Convention si cette disposition avait été considérée isolément, - mais que par le jeu de l’article 15 (art. 15), la violation supposée ou potentielle de l’article 5 (art. 5) est pour ainsi dire rachetée, justifiée ou effacée, - le résultat qui importe véritablement, en fin de compte, c’est tout simplement qu’il n’y a nullement violation de la Convention en tant que telle. Dans ces conditions, il me paraît erroné ou pour le moins inopportun, de donner l’impression - car on aurait cette tendance au début du moins - que la Convention a été violée parce que les actes incriminés, pris en eux-mêmes, auraient dérogé aux garanties de l’article 5 (art. 5). Tout se résume en ceci que, une fois que le gouvernement défendeur a invoqué la justification de l’article 15 (art. 15), on ne saurait considérer en elle-même la situation pouvant exister sur le terrain de l’article 5 (art. 5). Or la méthode actuellement suivie par la Cour consiste à dire tout d’abord qu’il y a eu violation de la Convention du fait des dérogations apportées à tel ou tel article, et à déclarer ensuite qu’en raison des dispositions d’un autre article, ces dérogations sont excusables. Cette méthode est manifestement incorrecte. L’article 15 (art. 15), lorsqu’il s’applique aux faits de la cause, n’excuse pas simplement des actes qui seraient autrement incompatibles avec l’article 5 (art. 5): il les annule en tant que violations de la Convention dans son ensemble, ou du moins il les justifie de sorte qu’il n’en résulte aucune violation.

(b) Ceci étant, il me semble que le système actuel ne met pas l’accent là où il faudrait. Il implique en effet qu’on en vienne à examiner les conséquences pour la partie défenderesse du fait qu’elle a invoqué l’article 15 (art. 15), une fois seulement après avoir établi l’existence d’une violation de l’article 5 (art. 5); la partie en question pourrait ainsi, théoriquement, se voir reprocher de violer la Convention, alors pourtant qu’elle a fait le nécessaire pour invoquer et faire jouer l’article 15 (art. 15), lequel prévoit expressément que, dans certaines circonstances, "toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la (...) Convention". De surcroît, comme il n’y a eu en conséquence aucune violation de la Convention en tant que telle il ne peut pas non plus y avoir eu violation de l’article 5 (art. 5), car l’article 15 (art. 15) a joué rétroactivement pour l’empêcher. La partie défenderesse est donc laissée dans la situation fausse et peu enviable d’avoir d’abord à première vue violé la Convention et d’avoir simplement pour ainsi dire, racheté ensuite cette violation en se retranchant derrière l’article 15 (art. 15); alors qu’en réalité, cette Partie devrait être considérée comme n’ayant jamais violé l’article 5 (art. 5) au titre de tout acte pour lequel elle a invoqué l’article 15 (art. 15) et auquel cet article (art. 15) a été jugé applicable. ARTICLES 6 ET 15 (art. 6, art. 15)

ARTICLE 14 (art. 14)

OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE EVRIGENIS

N’ayant pas cru pouvoir suivre la majorité de la Cour sur les points 4, 7 et 9 du dispositif de l’arrêt, j’estime de mon devoir d’exposer les motifs de ma différence d’opinion.

a) La majorité de la Cour a considéré que l’emploi combiné des cinq techniques constituait des traitements inhumains et dégradants mais non une pratique de torture au sens de l’article 3 (art. 3) de la Convention. J’estime, par contre, que les actes incriminés, tout en étant des traitements inhumains et dégradants, entraient bien dans la notion de torture. Je partage sur ce point l’avis unanime de la Commission, non contesté devant la Cour par le gouvernement défendeur. Mon désaccord avec la majorité de la Cour porte simultanément sur les deux prémisses de son raisonnement, à savoir aussi bien (i) la définition de la notion de torture et sa distinction par rapport aux traitements inhumains que (ii) l’appréciation de l’emploi combiné des cinq techniques sur le terrain des faits.

(i) La définition de la torture - et partant l’élément distinctif entre torture et traitements inhumains -, dont s’inspire l’arrêt, ne paraît pas être sensiblement différente de celle que la Commission a adoptée dans son rapport. Selon la Commission, la torture est une "forme aggravée de traitements inhumains", ceux-ci étant à leur tour des traitements provoquant "volontairement de graves souffrances mentales ou physiques" (rapport, pp. 377, 379). De son côté, l’arrêt définit la torture comme des "traitements inhumains délibérés provoquant de fort graves et cruelles souffrances" (paragraphe 167). Les deux définitions mettant l’accent sur les effets causés par les actes en question à la personne qui les subit, il est difficile de distinguer entre ce qui devrait être une "forme aggravée" de "traitements provoquant de graves souffrances", d’une part, et l’infliction "de fort graves et cruelles souffrances", de l’autre. La distinction entre les deux définitions de la notion de torture devient encore plus difficile du fait que la Cour rapproche sa propre définition de celle de l’Assemblée Générale des Nations Unies (Résolution 3452 [XXX] du 9 décembre 1975, articler 1er), qui est en substance identique à celle de la Commission. Toujours est-il qu’il y a lieu d’entrevoir, à travers cette terminologie peu éclairante en soi, la tendance qui se dessine dans le raisonnement de la majorité de la Cour à placer la distinction entre torture et traitements inhumains à un niveau très élevé dans la graduation de l’intensité des souffrances infligées. En vérité, l’arrêt paraît ne réserver la qualification de torture qu’aux traitements qui sont la cause de souffrances d’une intensité extrême. Je ne saurais partager cette interprétation.

En effet, la notion, de torture qui se dégage de l’arrêt est trop restreinte. En ajoutant à cette notion celle de traitements inhumains et dégradants, les auteurs de la Convention ont voulu, à la suite de l’article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, étendre l’interdiction proclamée par l’article 3 (art. 3) de la Convention - est destinée en principe à la torture (cf. Recueil des Travaux Préparatoires, volume II, pp. 39 et s., 239 et s.) – à d’autres catégories d’actes causant à l’homme d’intolérables souffrances ou portant atteinte à sa dignité, plutôt que de soustraire à la notion traditionnelle de torture certaines formes de torture apparemment moins graves et les soumettre à la qualification moins "infâme" - pour reprendre les termes de l’arrêt - de traitements inhumains. L’intention manifeste d’élargir le champ d’action de l’interdiction de l’article 3 (art. 3) par l’adjonction, à côté de la torture, d’autres catégories d’actes ne saurait avoir pour effet d’entraîner le rétrécissement de la notion de torture. J’ose avancer l’hypothèse que si l’article 3 (art. 3) de la Convention se référait uniquement à la notion de torture, il serait difficile de ne pas admettre que l’emploi combiné des cinq techniques dans le cas d’espèce tomberait sous le coup de cet article (art. 3). Je ne vois pas pourquoi le résultat pourrait être différent du fait que la Convention condamne non seulement la torture mais également d’autres catégories d’actes dans le seul but d’élargir la protection de la personne humaine.

L’interprétation retenue par la Cour en l’espèce semble en outre s’orienter vers une conception de la torture fixée sur des procédés d’infliction de souffrances qui sont déjà dépassés par l’ingéniosité des mécanismes modernes d’oppression. La torture ne suppose plus nécessairement la violence, notion à laquelle se réfère expressément et de façon générique l’arrêt. Elle peut être pratiquée - en fait elle est pratiquée - au moyen de techniques subtiles, mises au point dans des laboratoires pluridisciplinaires qui se veulent scientifiques. Elle vise, à travers de nouvelles formes de souffrances ayant peu de points communs avec la douleur corporelle causée par les supplices conventionnels, à provoquer, ne serait-ce que temporairement, la désintégration de la personnalité humaine, la destruction de l’équilibre mental et psychique de l’homme et l’anéantissement de sa volonté. Je regretterais vivement que la définition de la torture, qui se dégage de l’arrêt, ne puisse pas couvrir ces différentes formes de torture technologiquement raffinée. Une pareille interprétation perdrait de vue la conjoncture et les perspectives historiques dans lesquelles devrait être mise en oeuvre la Convention européenne des Droits de l’Homme.

(ii) Je serais plus affirmatif, par rapport à la majorité de la Cour, quant à l’appréciation, sur le terrain des faits, de l’emploi combiné des cinq techniques. Je suis convaincu que l’utilisation de ces procédés savamment choisis et dosés a dû causer aux personnes qui les ont subis des souffrances physiques, mentales et psychiques d’une intensité extrême, forcément couverts par toute définition, même la plus stricte, de la torture. Les preuves que la Commission, travaillant devant un mur de silence absolu dressé par le gouvernement défendeur, a pu recueillir sur les effets psychiatriques à court ou à long terme qu’a provoqués chez les victimes la pratique en question (paragraphe 167 de l’arrêt), confirment cette conclusion.

b) J’ai voté pour l’existence d’une pratique de torture dans les cas visés au no 7 du dispositif. Je ne pourrais pas qualifier autrement des traitements qui, selon les faits retenus par la Cour (paragraphe 111 de l’arrêt), ont causé chez des détenus des lésions "considérables" et "massives".

c) J’ai voté pour la violation de l’article 3 (art. 3) dans les cas visés au no 9 du dispositif. Les pratiques décrites dans le jugement Moore (paragraphe 124 de l’arrêt) constituaient, à mon avis, des traitements dégradants au sens de cette disposition.

OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE MATSCHER

Suivant l’argumentation de la majorité de la Cour dans la présente affaire, le critère de distinction entre le traitement inhumain et la torture consisterait principalement dans l’intensité des souffrances infligées. Je ne puis, à mon grand regret, me rallier à cette interprétation.

Ma position est voisine de celle de l’avis unanime de la Commission dans la présente affaire (pp. 389-402 du rapport), qui, pour sa part, s’appuie sur l’interprétation des éléments essentiels de l’article 3 (art. 3) de la Convention telle qu’elle a été élaborée dans des précédentes affaires, principalement dans la première affaire grecque (pp. 377-379 du rapport). D’après moi, le critère distinctif de la notion de torture est celui de l’application systématique, calculée (donc délibérée) et prolongée d’un traitement causant des souffrances physiques ou psychiques d’une certaine intensité, le but pouvant être celui d’extorquer des aveux, d’obtenir des renseignements ou, simplement, de briser la volonté d’une personne pour l’obliger à faire quelque chose qu’elle ne ferait pas autrement, ou encore de faire souffrir une personne pour d’autres motifs (sadisme, aggravation d’une peine, etc.).

Il est hors de doute que l’on ne saurait parler de torture au sens de l’article 3 (art. 3) que lorsque le traitement infligé à une personne était de nature à provoquer chez elle des souffrances physiques ou psychiques d’une certaine gravité. Mais je considère l’élément de l’intensité comme étant complémentaire de celui du système: plus la méthode sera étudiée et raffinée, moins les douleurs (en premier lieu les douleurs physiques) qu’elle devra provoquer pour atteindre son but seront aiguës. On connaît les méthodes modernes de torture qui, dans leur aspect extérieur, diffèrent fortement des méthodes brutales et primitives qu’on employait autrefois! Dans ce sens, la torture n’est nullement un degré plus élevé du traitement inhumain. On peut, au contraire, concevoir des brutalités causant des souffrances corporelles bien plus aiguës, sans que pour cela elles entrent nécessairement dans la notion de torture.

D’ailleurs, cette notion de torture, à laquelle je souscris, ne diffère pas, dans son essence, de celles qui ont été élaborées récemment par différents organismes internationaux, notamment par les Nations Unies (voir, par exemple, l’article 1er de la Résolution 3452 [XXX], adoptée par l’Assemblée Générale le 9 décembre 1975). Elle cherche seulement à mettre l’accent sur certains des éléments retenus aussi par celles-ci et qui me paraissent être les plus significatifs.

En ce qui concerne les faits constatés à l’unanimité par la Commission et par la Cour (paragraphes 96-107 de l’arrêt), les cinq techniques, telles qu’elles ont été utilisées dans des centres non identifiés d’interrogatoire, représentaient un système très étudié et raffiné ayant pour but d’obtenir des informations ou des aveux. Employées cumulativement, avec préméditation et durant de longues heures, elles ont causé à ceux qui les subissaient, sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales; elles ont entraîné de surcroît chez eux des troubles psychiques aigus en cours d’interrogatoire. Elles constituent donc un exemple typique de torture au sens de l’article 3 (art. 3) de la Convention.

A mon avis il y a discrimination au sens de l’article 14 (art. 14) de la Convention lorsqu’une mesure - conforme en elle-même aux exigences du système de la protection des droits fondamentaux garantis par la Convention - est appliquée d’une façon différente à des individus ou à des groupes d’individus relevant de la juridiction d’un État Partie à la Convention, et dès lors que cette différenciation dans le traitement n’est pas justifiée par des motifs objectifs et raisonnables (arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l’affaire "linguistique belge", série A no 6, pp. 34-35, par. 10). A plus forte raison, il y a discrimination lorsque le traitement différent s’explique par des motifs qui sont basés principalement sur l’un des critères énoncés à titre d’illustration (voir "notamment") à l’article 14 (art. 14) et expressément déclarés discriminatoires.

Dans cette argumentation je me conforme à la position de principe - d’après moi exacte - que cette Cour a adoptée dans l’affaire Engel et autres (arrêt du 8 juin 1976, série A no 22, par. 72) et qui me paraît aussi être sous-jacente au raisonnement de la majorité de la Cour dans la présente affaire, c’est-à-dire qu’il peut y avoir également de la discrimination sur le plan des restrictions - en soi légitimes – aux droits garantis par la Convention. Pour m’exprimer en d’autres termes, il faut donner au libellé de l’article 14 (art. 14) - "jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention" - une étendue conceptuelle plus vaste, pour y inclure, en sus de la jouissance proprement dite, la manière dont les droits et libertés en question ont pu être limités.

En l’espèce, il s’agit de l’application des pouvoirs "extrajudiciaires" de détention et d’internement que la Cour - vu les circonstances qui régnaient en Irlande du Nord à l’époque en question - a, à juste titre, considérés comme compatibles avec le système de protection des droits fondamentaux instauré par la Convention (articles 5 et 6 combinés avec l’article 15) (art. 15+5, art. 15+6).

Le fait que, dans la période allant jusqu’au 5 février 1973, ces mesures n’étaient appliquées qu’à l’encontre des terroristes "républicains" et non contre les terroristes "loyalistes", et que de même dans la période suivante les mesures en question ne frappaient ces derniers qu’à un bien moindre degré, peut être considéré comme étant acquis. Le point crucial est celui de savoir si ce traitement différent a été justifié par des raisons objectives et raisonnables. Dans l’affirmative, la différenciation est légitime; dans la négative, elle constitue une discrimination au sens de l’article 14 (art. 14).

Il est hors de doute que les mesures "extrajudiciaires" ont été introduites à une époque où le terrorisme d’origine "républicaine" avait atteint un niveau élevé. Mais il est également prouvé qu’il existait en même temps un terrorisme de souche "loyaliste", d’une envergure croissante. Que, du point de vue quantitatif, il y ait eu plus d’attentats graves imputables aux terroristes "républicains" ne change rien au fait qu’à cette même époque deux formes de terrorisme sévissaient simultanément en Irlande du Nord. En outre, au moins à partir de 1972, les deux terrorismes étaient aussi comparables quant à leur danger pour l’ordre public du pays. Nonobstant, et jusqu’au 5 février 1973, les autorités britanniques continuèrent d’appliquer les mesures d’exception aux seuls terroristes "républicains".

Les motifs avancés par le gouvernement défendeur pour justifier une telle différenciation ne me convainquent guère, et il faut aussi se rappeler que, sur ce point précis, le gouvernement défendeur s’est montré très réservé dans l’enquête (pp. 107 et s. et 153 et s. du rapport de la Commission), de sorte que la libre appréciation des preuves ne joue pas en sa faveur. L’étude du dossier me paraît plutôt permettre la conclusion que, au-delà du "parti pris" des autorités, qui caractérise la situation générale en Irlande du Nord non seulement dans l’histoire mais aussi à l’époque en question, on hésitait à procéder envers les terroristes "loyalistes" de la même façon énergique et en recourant à des moyens d’exception, parce que l’on craignait les répercussions politiques d’une telle démarche. Cela n’est pas, à mes yeux, une justification basée sur des motifs objectifs et raisonnables. Faute d’une telle justification, le traitement différent, objectivement prouvé, constitue une discrimination au sens de l’article 14 (art. 14) de la Convention.

Il y a aussi un autre point de vue à prendre en considération: si les autorités ont jugé nécessaire, pour faire face au terrorisme, de prendre des mesures d’exception qui ont lourdement pesé sur la population concernée, et si ces mesures n’ont été appliquées qu’envers une seule branche de la population, tandis que, pour combattre une campagne de terrorisme comparable provenant de l’autre côté - dans la mesure où elle a été sérieusement combattue -, on a cru pouvoir se contenter des moyens ordinaires de prévention et de répression, il se pose également la question de savoir si les mesures d’exception étaient vraiment indispensables au sens de l’article 15 (art. 15) de la Convention.

[] Note du greffe: Tous les numéros renvoient aux pages de la version ronéotée du rapport de la Commission.

[1] Ces techniques sont énumérées et décrites au paragraphe 96 de l'arrêt; voir toutefois le paragraphe 19 ci-dessous.

[2] "Moot" est un terme américain commode pour qualifier "une question qui, au cours d'un procès ou en attendant qu'une affaire soit jugée en appel, a cessé d'avoir une importance pratique" (Radin's Law Dictionary, Oceana Publications, New York, 2e éd. 1970, p. 211); voir également la définition donnée au n° 1, p. 86, de mon opinion séparée dans l'affaire du Cameroun septentrional portée devant la Cour Internationale de Justice (Recueil des arrêts, C.I.J. 1963, p. 97).

[3] Voir mon opinion séparée (en partie dissidente) dans l'affaire Golder portée devant la Cour (paras. 38 et 45) et la conclusion que j'en tire au paragraphe 46 (Série A n° 18).

[4] "Afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties Contractantes de la présente Convention [souligné par moi], il est institué:

1) une Commission européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée 'la Commission';

(2) une Cour européenne des Droits de l'Homme, ci-dessous nommée 'la Cour'." [5] Cette présentation des choses simplifie à l'extrême une question qui peut en réalité être fort complexe. Il faudrait la nuancer à divers égards. Mais ce n'est pas ici le lieu de faire un exposé juridique sur ce sujet.

[6] Il s'agit du rapport de la Commission créée en août 1971 par le ministre de l'intérieur du Royaume-Uni, présidée par Sir Edmund Compton, G.C.B., K.B.E., et chargée d'examiner les allégations de mauvais traitements subis par des détenus (voir paragraphe 99 de l'arrêt).

6a Pour des raisons de commodité, les citations que je donne sont celles fournies par la Commission. On ne sait pas exactement d'où la Commission a elle-même tiré ses citations, mais il n'est guère douteux que les termes figurant à la page 247 sont bien ceux utilisés dans le rapport Compton.

[7] Exemples d'emplois figurés que chacun connaît: quelqu'un dit "Je trouve que c'est inhumain", en parlant du fait qu'il n'y a pas de wagon-restaurant dans le train. "C'est dégradant pour ce pauvre homme", entend-on dire à propos d'un employé qui se voit confier tous les travaux désagréables. "C'est pour moi une véritable torture", dit quelqu'un qui doit rester assis à écouter une conférence ou un sermon ennuyeux. Il y a ici une leçon à tirer des dangers que peut receler l'hyperbole.

[8] Il est clair que les cinq techniques n'ont pas pu être appliquées simultanément à la même personne, encore que deux ou trois d'entre elles aient pu être combinées. Ce à quoi l'arrêt se réfère, c'est le fait que chacun des intéressés a été soumis d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre, aux cinq techniques et pas seulement à une ou deux d'entre elles.

[9] Bien sûr, elles le pourraient en pratique dans des cas particuliers, par exemple si elles étaient appliquées à des vieillards ou à des infirmes, mais il faut envisager le problème sur la base d'un cas moyen.

[10] Les témoignages sur ce point ne sont pas satisfaisants. J'en déduis que, le plus souvent, les périodes ont été longues au total mais n'ont pas été continues (voir supra, paragraphe 19 (i) et (vii)).

[11] Il n'a pas été dit que ce capuchon empêchât de respirer normalement.

[12] De même, parler d'actes de "torture" à propos des cas que j'ai cités, et d'autres cas analogues que l'on pourrait imaginer, revient à mal employer ce terme qui possède son propre domaine d'application. C'est également supprimer la distinction entre torture et traitements inhumains que fait expressément l'article 3 (art. 3) de la Convention. Bien sûr, toute torture est "inhumaine" mais tout traitement inhumain n'implique pas la torture ou n'équivaut pas à la torture.

[13] Distique tiré de "Man was made to Mourn", dont voici la traduction: "L'inhumanité de l'homme pour l'homme fait gémir des foules innombrables."

[14] Roméo et Juliette, Acte II, Scène 2, ligne 43.

[15] Les principaux dictionnaires que j'ai consultés sont le Shorter Oxford (version abrégée de l'Oxford en plusieurs volumes, mais qui compte toutefois 2500 pages); le remarquable dictionnaire américain Random House Dictionary of the English Language, probablement le meilleur dictionnaire anglais existant en un volume; le Third International de Webster et, dans la catégorie des ouvrages destinés au grand public, l'excellent Penguin English Dictionary du Professeur Garmonsway.

[16] S'agissant de personnes et non d'actes, les dictionnaires emploient des expressions telles que "sans coeur", "insensible", "dénué de bienveillance ou de pitié naturelle", "à qui font défaut les qualités humaines normales de sympathie, pitié, chaleur, compassion, etc." Toutefois l'absence de tels sentiments, assez naturelle dans les circonstances de l'espèce, ne suffit pas en soi à rendre "inhumains" les actes ou traitements en cause, et c'est la nature de ces actes qu'il faut considérer. D'autres définitions, par exemple "qui n'appartient pas ou ne ressemble pas à la race humaine", et "qui ne relève pas du type humain ordinaire", sont des lapalissades qui font sourire (voir le poète Burns à la fin du paragraphe 22 ci-dessus).

[17] Au sens littéral "dégradé" (dé-gradé) signifie abaissé à un grade ou à un rang inférieur, à une situation inférieure. Mais les significations qui nous intéressent ici, telles que les donnent les dictionnaires (voir supra note (15) sont: "rabaisser sur le plan de l'estime, de la réputation ou de la qualité" (Shorter Oxford); "rabaisser sur le plan de la dignité ou de l'estime; faire mépriser" (Random House). Les autres définitions sont "avilir" (ibid.), "humilier" (Penguin). Les notions qui conviennent ici sont manifestement humilier, faire mépriser, déprécier et avilir sans doute pour atteindre quelqu'un dans sa dignité d'homme.

[18] Extrait de Outsider in Amsterdam, de Jan van de Weterin, Ed. Corgi, 1977, p. 170.

[19] Précédant le passage du paragraphe 167 de l'arrêt que je cite au paragraphe 34 de mon opinion et qui expose la conception de la Cour de ce que n'est pas la torture, il y a quelques lignes qui apportent une restriction à cette conception et qui indiquent que quoique les cinq techniques aient eu pour but "d'arracher des aveux, dénonciations ou renseignements et aient été appliquées de manière systématique", elles n'ont pas causé des souffrances de l'intensité (...) requise, etc. Cette restriction, formulée en des termes légèrement différents, précède également le deuxième passage que je cite dans ce même paragraphe de mon opinion.

On ne voit pas bien dans quel but il est fait référence à des aveux, dénonciations, etc. Si l'idée est que de tels objectifs doivent nécessairement exister pour que le traitement en cause puisse constituer une torture, il faut catégoriquement la rejeter. La torture reste la torture, quel que soit son objectif, même si son seul objet est de provoquer une souffrance, à condition qu'elle soit infligée par la force (il est bien évident que les souffrances que le patient éprouve dans le fauteuil du dentiste, pour intenses qu'elles soient, n'ont pas techniquement le caractère d'une torture, puisque l'intéressé s'y soumet de son propre gré).

Toutefois, la véritable question que pose la référence aux objectifs de la torture est celle de savoir s'il peut y avoir un objectif justifiant son emploi. Vu les termes stricts de l'article 3 (art. 3) de la Convention, la réponse doit être négative: l'interdiction n'est assortie d'aucune restriction et, partant, elle est absolue (voir le paragraphe 14 ci-dessous). Cependant, il y a eu des cas où le fait d'arracher des renseignements par la torture ou des sévices extrêmes a permis de sauver des centaines, voire des milliers de vies humaines. A cet égard, l'opinion séparée, - mesurée et aux termes soigneusement pesés - de M. J.E.S. Fawcett, président de la Commission européenne, et consignée aux pages 495 à 497 du rapport de la Commission dans la présente affaire, mérite un examen attentif.

[20] "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minotiré nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.