AFFAIRE H. c. FRANCE

Application no. 10073/82 · Delivered 1989-10-24 · ECLI:CE:ECHR:1989:1024JUD001007382 · Languages: FR · EN · FR

Application no.
10073/82
Delivered
1989-10-24
Respondent State
FRA
Conclusion
Violation de l'Art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Convention articles
6, 6-1, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentR. RyssdalJudgeThór VilhjálmssonJudgeF. GölcüklüJudgeL.-E. PettitiJudgeR. MacdonaldJudgeJ.A. Carrillo SalcedoRegistrarN. ValticosRegistrarH. Petzold
Summary
Preparing…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE H. c. FRANCE

(Requête no10073/82)

ARRÊT

STRASBOURG

24 octobre 1989

En l’affaire H. contre France[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

Thór Vilhjálmsson,

F. Gölcüklü,

L.-E. Pettiti,

R. Macdonald,

J.A. Carrillo Salcedo,

N. Valticos,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 avril et 29 septembre 1989,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Le requérant a prié la Cour de ne pas divulguer son identité.

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 (art. 6-1).

Par une lettre du 14 décembre 1988, le secrétaire de la Commission a fait savoir que le délégué s’exprimerait lors des audiences.

Les demandes de satisfaction équitable (article 50 de la Convention) (art. 50) présentées par le requérant - à qui le président avait octroyé, le 13 septembre 1988, le bénéfice de l’assistance judiciaire (article 4 de l’addendum au règlement) - sont parvenues au greffe les 30 mars et 10 avril 1989. Le Gouvernement y a répondu le 6 juillet et le délégué de la Commission le 21 juillet.

En outre, le Gouvernement ainsi que le requérant et son avocat ont déposé diverses pièces entre le 17 avril et le 13 septembre 1989.

Ont comparu:

M. J.-P. Puissochet, directeur des affaires juridiques

au ministère des Affaires étrangères, agent,

M. P. Baudillon, sous-directeur

à la direction des affaires juridiques du ministère des

Affaires étrangères,

M. J.-C. Darras, sous-directeur du contentieux et des affaires juridiques

du ministère de l’Intérieur, conseils;

M. S. Trechsel, délégué;

Me C. Waquet, avocat

au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Puissochet pour le Gouvernement, M. Trechsel pour la Commission et Me Waquet pour M. H. qui a lui aussi pris la parole.

EN FAIT

I. LA GENÈSE DE L’AFFAIRE

A. La consultation à l’hôpital

La lettre du médecin traitant et le compte rendu de ce premier interrogatoire auraient disparu du dossier de l’intéressé aux hospices civils.

B. Le séjour à l’hôpital

"Vient seul à 20 h. En traitement chez le Dr Zarenski de Sarralbe et vu par le Dr Ebtinger. ‘Je ne me sens pas à l’aise, je ne sais pas ce que c’est. Je suis déprimé’. depuis 5 ans. asthénie, difficultés dans le travail. goût à rien. (Réponses pauvres, difficultés d’expression.) A travaillé sans interruption jusqu’à ce jour. non marié. habite chez ses parents à [H.]. Convoqué pour le 58 B."

Le requérant prétend que les observations relatives à un interrogatoire du 27 mai ont été antidatées et que les pages de son dossier concernant la période du 11 août au 15 septembre 1961 ont disparu.

Il agit de la sorte, selon le requérant, sans examen préalable ni consentement de l’intéressé, à titre purement expérimental, en public et à l’insu même des deux principaux responsables du "service 58", les Drs Kammerer et Ebtinger.

L’injection aurait entraîné un accident assimilable à un infarctus du myocarde ainsi que de violentes contractures musculaires et des crises de nerfs, dont l’intéressé se plaignit aussitôt ainsi qu’il ressort de son dossier médical.

Dans un article de l’Encyclopédie médico-chirurgicale, publié en mai 1965 et intitulé "Méthodes de choc (autres qu’électrochoc et cure de Sakel)", ledit médecin et le Dr Fétique écrivirent, sous la rubrique "choc amphétaminique":

"(...)

Il faut éviter de soumettre à ce traitement les sujets au système cardio-vasculaire fragile, les hypertendus, les coronariens, les athéromateux.

(...)

Le syndrome catatonique est généralement aggravé chez certains schizophrènes; il peut même faire son apparition après choc amphétaminique.

(...)

Les résultats thérapeutiques durables sont relativement peu nombreux.

(...)."

C. La sortie de l’hôpital

M. H. fut ultérieurement radié de la liste départementale des instituteurs remplaçants avec effet du 28 janvier 1963.

Du 1er juin 1969 jusqu’en 1971 il ne perçut plus sa pension, un examen médical subi le 5 mars 1969 ayant révélé que son invalidité était redescendue au-dessous de 50 %. Depuis 1972, il touche à nouveau une pension de deuxième catégorie.

II. LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

A. La procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg

"Je soussigné certifie que M. H..., âgé de 36 ans, diplômé d’études supérieures de sciences naturelles en radio-géologie, reçoit mes soins depuis plusieurs années pour les troubles suivants:

Extrême fatigabilité physique et psychique avec gros retentissement dystonique, sensations de fuite des idées, de troubles de la parole, associés à des sensations d’hémiparésie gauche.

Ces troubles sont objectivés par des perturbations électro-encéphalographiques qui ont été bien mises en évidence en 1971:

‘Activité électrique irrégulière associant un nombre modéré d’oscillations alpha instables à d’abondants potentiels théta-delta irréguliers et à des images pointues bilatérales postérieures et antérieures, aspects majorés par l’hyperpnée avec stimulation photique très vive.’ Dr HAY, Nancy.

Par périodes, adynamie complète avec idées dépressives, dégoût vital, sensations pénibles de vide cérébral avec besoin impérieux de s’isoler et même de s’aliter.

Ces différents troubles ne permettent pas actuellement l’exercice d’une activité lucrative.

L’extrême fatigabilité physique et psychique de M. H... ne lui permet aucun rythme de travail régulier, aucun rendement, il se sent très vite rejeté des équipes de travail auxquelles il cherche à s’intégrer, rejet qu’il ressent très péniblement.

Le début des troubles remonterait environ à l’année 1955 mais, aux dires de l’intéressé, une notable aggravation se serait produite en 1961 pendant le séjour de M. H... à la clinique psychiatrique universitaire de Strasbourg; l’intéressé attribue cette aggravation au rôle néfaste d’une piqûre intraveineuse amphétaminée qu’il aurait reçue pendant la durée de son séjour dans cette clinique.

Certificat remis en main propre et sur sa demande à l’intéressé pour valoir ce que de droit.

Certificat ne pouvant être utilisé en justice."

Destiné au seul avocat, ce document fut pourtant remis par lui au tribunal administratif.

"avant dire droit: [à] désigner [comme] expert tel médecin spécialiste ayant pour mission d’examiner le demandeur, de se munir de tout document, et d’entendre tous sachants, et de se prononcer sur les atteintes corporelles subies par le demandeur, et de façon générale, d’exécuter la mission que lui aura confiée le tribunal."

Le 19 juin, le tribunal communiqua la requête aux hospices civils.

Le tribunal communiqua le mémoire à Me F. le 9 août 1974.

Le 8 septembre 1976, le tribunal réclama derechef les mêmes renseignements à Me F. Selon le Gouvernement, il s’agissait d’une erreur du greffe qui avait probablement égaré ou mal classé la lettre du 23 juillet 1975; de plus, joint au téléphone par le tribunal, Me F. aurait déclaré ne pas posséder lesdits renseignements et ne pas se trouver en mesure de les fournir dans l’immédiat car son client refusait de les lui communiquer. Il ne ressort pas du dossier à quel moment le greffe du tribunal s’aperçut de l’inutilité de continuer à les solliciter puisqu’il en disposait déjà.

"à supposer même qu’une aggravation de l’état du sieur H... ait été constatée en 1969, il n’est pas établi par les pièces du dossier, et notamment par le certificat médical produit, que cette situation soit imputable à l’injection intraveineuse subie en 1961; (...) par suite, en l’absence de lien de causalité entre l’injection incriminée et le dommage invoqué, et alors qu’un tel lien ne saurait en l’espèce être présumé, le sieur H... n’est pas fondé à rechercher la responsabilité des hospices civils; (...) il suit de là que sa demande tendant à la désignation d’un expert chargé de déterminer l’importance du préjudice subi, ne peut qu’être rejetée."

Le 31 mai, il pria Me F. de lui indiquer la nouvelle adresse de M. H. L’avocat répondit, le 8 juin, qu’il ne la connaissait pas. Le 13 juin, le tribunal tenta de communiquer le jugement au requérant par la voie administrative.

Après avoir entendu Me F., le bâtonnier classa la réclamation par une lettre du 9 octobre, se ralliant aux explications de l’avocat: si ce dernier n’avait pas estimé utile de se présenter à l’audience, c’est que la procédure se déroulait pour l’essentiel par écrit et avait pour but, dans un premier temps, d’obtenir la désignation d’un expert sur la base "de certificats médicaux qui [avaient] été remis au tribunal".

B. La procédure devant le Conseil d’État

1. La saisine

Le 12 décembre, il écrivit à nouveau à l’intéressé pour lui signaler qu’une requête comme la sienne n’était pas dispensée du ministère d’avocat et qu’il disposait d’un mois pour solliciter l’octroi de l’aide judiciaire.

Le 26 décembre, M. H. présenta une telle demande en exprimant le souhait de voir désigner un avocat qui y consentirait; il voulait ainsi avoir l’assurance que la défense de ses intérêts serait assumée d’une manière consciencieuse.

Commis par le bâtonnier le 16 mars, Me G. prit contact avec M. H. le 20.

"Je soussigné, Dr Louis Rayel, certifie donner mes soins à M. H... depuis de nombreuses années et avoir délivré à l’intéressé le 9.5.74 un certificat médical destiné à son avocat à titre purement indicatif et confidentiel.

Ce certificat portait signée de ma main la mention: ‘CERTIFICAT NE POUVANT ETRE UTILISE EN JUSTICE’

Malgré cette indication formelle, ce certificat a été utilisé par le tribunal administratif de Strasbourg et qui plus est contre les intérêts de M. H...

L’utilisation de ce certificat est en effet parfaitement indiquée dans le compte rendu du jugement où l’on peut lire:

‘Il n’est pas établi par les pièces du dossier, et notamment par le certificat médical produit, que cette situation soit imputable à l’injection intraveineuse subie en 1961’ ...

... ‘qu’il suit de là que sa demande tendant à la désignation d’un expert chargé de déterminer l’importance du préjudice subi, ne peut être que rejetée’ ...

Il en résulte que M. H... me semble bien en droit d’exercer un recours contre un jugement basé en grande partie sur un certificat médical qui ne pouvait officiellement être retenu.

Je soussigné certifie que le 9.5.74, une expertise médicale était bien indispensable, comme elle l’est encore actuellement, pour étudier l’évolution de la maladie de M. H..., avant et après les soins qui lui ont été donnés par les hôpitaux de Strasbourg.

J’appuie et justifie mon certificat par une lettre adressée à M. H..., le 4.11.70, par le professeur Kammerer, médecin chef du service où M. H... a été soigné.

Dans cette lettre le professeur Kammerer écrit:

‘Le règlement de l’hôpital ne m’autorise pas à vous adresser votre dossier médical. Mais si un médecin ou un expert désire en prendre connaissance, nous le tenons à sa disposition dans son intégralité.’

M. H... m’a montré cette lettre et la tient à la disposition du Conseil d’État.

Enfin, je soussigné certifie que, si en 1974, je n’ai pas délivré à M. H... un certificat pouvant être utilisé en justice, c’est que je pensais que dans le cadre de l’assistance judiciaire et sans jugement du tribunal, il était possible à l’avocat de M. H... de demander de lui-même une expertise médicale payée directement par l’assistance judiciaire, étant donné, à cette époque, les difficultés financières dans lesquelles se trouvait l’intéressé.

Il semble que ce n’était pas possible, mais je soussigné certifie ne pas avoir été mis au courant de cette impossibilité avant le jugement du tribunal de Strasbourg. Autrement, j’aurais évidemment conseillé à M. H... de tenter de financer de lui-même une expertise médicale spécialisée à valeur officielle qu’il aurait pu soumettre au tribunal de Strasbourg avec son dossier.

Il y a donc lieu d’éviter qu’une telle situation se reproduise à nouveau et j’ai donc conseillé à M. H... de demander au Conseil d’État la liste des experts médicaux sur laquelle il pourrait choisir un expert susceptible d’accepter de rédiger une expertise en défense des intérêts médicaux de M. H... devant le Conseil d’État, à condition que les honoraires de ces experts restent dans des limites compatibles avec les ressources actuelles de M. H..., s’il est obligé de payer lui-même ces honoraires.

A cet expert je pourrai alors donner tous les éléments médicaux qui me sont connus concernant cette affaire, éléments médicaux qu’il m’est impossible d’exposer et de discuter ici, même en résumé, dans le cadre de ce certificat.

En dernier lieu, je certifie que la situation actuelle de M. H... est sensiblement la même qu’en 1974, tant du point de vue de son état de santé que de ses ressources financières et que de ce fait, ce n’est qu’avec les plus grandes difficultés qu’il peut effectuer les démarches nécessaires à la constitution de son dossier de recours devant le Conseil d’État.

A Nancy le 7.XI.78

Certificat remis en main propre à l’intéressé pour valoir ce que de droit.

CERTIFICAT POUVANT ETRE UTILISE EN JUSTICE."

Selon le requérant, le praticien n’eut accès, le 25 mai 1979, qu’à un dossier "falsifié et tronqué" (paragraphes 8 et 9 ci-dessus, in fine) et ne fut autorisé à en photocopier que vingt et une pages.

Le 16 octobre 1979, le Dr Roujansky dressa un rapport de dix pages complété par plusieurs annexes. Il y concluait notamment:

"On peut affirmer que traité de façon moins brutale, sans utilisation de cette drogue hyperdangereuse, destructrice de la physiologie cérébrale, M. H... avait de bonnes chances de mener une vie normale, de pouvoir travailler, gagner sa vie au lieu de mener une vie de malade.

Et donc, les hospices civils de Strasbourg doivent être astreints à l’indemniser."

M. H. produisit ce rapport devant le Conseil d’État. Il précise qu’il ne s’agissait pas d’une expertise médicale judiciaire car le Dr Roujansky ne l’avait pas personnellement examiné et n’avait pu étudier que le dossier soumis par les hospices civils.

Le 25 septembre 1979, le président de la 5e sous-section de la section du contentieux en ordonna la communication aux hospices civils et à la caisse régionale d’assurance maladie de Strasbourg.

Le 4 avril 1980, les premiers produisirent leur mémoire en défense où ils invoquaient notamment la déchéance quadriennale. De son côté, la direction de l’administration générale du personnel et du budget du ministère de la Santé en déposa un le 5 septembre; elle y exprimait l’opinion suivante:

"Comme le fait remarquer le mémoire en défense des hospices civils de Strasbourg en date du 4 avril 1980, la jurisprudence relative à la présomption d’imputabilité liée à une présomption de faute est exceptionnelle et ne concerne que les cas où les conséquences d’un traitement seraient tellement disproportionnées par rapport à celles normalement prévisibles qu’elles laisseraient supposer un comportement fautif du service.

Tel n’est pas le cas. Le traitement pratiqué en 1961 l’a été selon les règles de l’art et il est difficile d’admettre qu’une injection faite en 1961 aurait pu avoir des conséquences qui ne se seraient révélées qu’en 1969, alors même que le malade avait présenté des troubles remontant à 1955, dût-il avoir été radié en 1963 de la liste départementale des instituteurs remplaçants à la suite d’un avis d’une commission médicale. Comme l’a justement reconnu le tribunal administratif de Strasbourg, le lien de causalité entre l’injection et le dommage invoqué n’est absolument pas établi.

(...)."

Me G. répliqua par écrit le 5 décembre 1980, en demandant au Conseil d’État d’"ordonner la désignation d’un expert pour déterminer l’importance du préjudice subi et éventuellement établir le lien de causalité entre l’injection intraveineuse pratiquée en 1961 et l’état de santé de M. H...".

"Né en 1937, M. H..., alors instituteur, a été admis le 25 mai 1961 à la clinique psychiatrique des hospices civils de Strasbourg pour état dépressif. Le 13 juin 1961 fut pratiqué un ‘choc amphétaminique’: il s’agit d’une piqûre d’amphétamine - en l’espèce du Maxiton - dont le but est de provoquer une libération émotionnelle et affective du sujet permettant de mieux analyser ses troubles psychiques. Cette méthode provoqua une réaction qualifiée par les médecins d’’agressive et anxieuse’ chez M. H... qui se plaignit de divers troubles. Il sortit toutefois de l’hôpital le 13 septembre 1961 et rejoignit, semble-t-il, son travail. Il fut à nouveau placé en congé de maladie à partir de la fin de 1961, et puis rayé de la liste départementale des instituteurs le 28 janvier 1963.

En 1974, soit 13 ans après son hospitalisation, M. H... demanda aux hospices civils de Strasbourg de l’indemniser des conséquences dommageables de la piqûre d’amphétamine appliquée en 1961, conséquences qui ne seraient apparues, selon lui, qu’en 1969.

L’hôpital ayant refusé, l’intéressé saisit le tribunal administratif de Strasbourg d’une requête tendant à ce que les hospices civils de Strasbourg soient déclarés responsables et à ce qu’une expertise soit ordonnée afin de déterminer le montant de son préjudice. Par un jugement du [9] mai 1978, le tribunal a rejeté sa requête en [expliquant] qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre l’injection d’amphétamine incriminée et l’aggravation de l’état de santé de M. H... qui serait apparue en 1969. M. H... fait appel de ce jugement.

(a) que les troubles psychiques du requérant remontent à une période antérieure à son hospitalisation de 1961;

(b) que s’il s’est plaint à la suite de la piqûre du 13 juin 1961 de troubles réels, l’hôpital a procédé à l’examen nécessaire (électrocardiogramme, examens biologiques);

(c) qu’à sa sortie de l’hôpital le 13 septembre 1961, son état s’était amélioré puisqu’il désirait reprendre son travail;

(d) que son état semble s’être surtout aggravé en 1963 puisqu’il a été rayé de la liste des instituteurs et à nouveau hospitalisé;

(e) qu’en 1969, au contraire, la caisse régionale d’assurance maladie de Strasbourg a constaté que sa capacité de travail était devenue supérieure à 50 % et lui a suspendu le versement de sa pension d’invalidité, rétablie en 1972. Le Dr Olievenstein, qui a été consulté par le conseil médical du requérant, écrit: ‘Si forte soit-elle, une dose unique d’amphétamines ne peut que décompenser et non créer un trouble psychiatrique. Nul ne peut dire si de toutes façons, la psychose de votre malade n’[aurait] pas été décompensée ultérieurement.’

Le lien de causalité ne nous paraît pas, dans ces conditions, établi, ni les présomptions invoquées suffisantes pour ordonner l’expertise demandée.

1) En ce qui concerne le premier point, il ne nous paraît pas possible de dire que le recours à la technique du ‘choc amphétaminique’ constituait en 1961 une faute lourde, même si cette technique paraît aujourd’hui dépassée. Il ne semble pas, non plus, que son utilisation aurait dû être précédée d’examens particuliers. Nous pensons, en revanche, qu’une telle technique ne pouvait être utilisée, même dans le cas d’un traitement psychiatrique, qu’avec le consentement du malade (J. 7 février 1979, M. Barek, page 87; 9 janvier 1970 Carteron, page 17). Or l’intéressé affirme, sans être démenti, ne pas avoir été prévenu.

2) Quant à la prescription quadriennale, elle ne pouvait, en tout état de cause, être opposée par l’hôpital qu’à une partie de la créance de M. H..., le préjudice invoqué étant un préjudice continu dont la date de consolidation n’a pas été fixée (J. 10 novembre 1967, Auguste, page 422). Par ces motifs, nous concluons au rejet de la requête de M. H..."

"Le Conseil d’État statuant au contentieux (section du contentieux, 3ème et 5ème sous-sections réunies),

(...)

Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’exception de déchéance quadriennale opposée par l’établissement hospitalier:

Considérant que M. H... a été hospitalisé en 1961, à la clinique psychiatrique des hospices civils de Strasbourg; que l’intéressé impute aux soins reçus à cette occasion et notamment à une piqûre intraveineuse d’amphétamine administrée le 13 juin 1961, une aggravation de son état de santé, aboutissant à perturber définitivement son existence;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces versées au dossier que l’aggravation alléguée dans l’état du requérant ne présente pas un caractère de relation directe de cause à effet avec le traitement qu’il a subi en 1961 aux hospices civils de Strasbourg;

Considérant dès lors que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande du requérant tendant à la condamnation de l’hôpital et à la désignation d’un expert tant pour rechercher les liens entre le traitement et le préjudice allégué, que pour apprécier l’importance de ce dernier;

DECIDE

Article 1er: La requête de M. H... est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à M. H..., aux ‘hospices civils de Strasbourg’ et au ministre de la Santé."

Cette notification eut lieu le 19 janvier 1982.

Par une lettre du 2 décembre, le bâtonnier lui répondit qu’il n’entendait pas reprendre chacun de ses griefs car ils témoignaient pour la plupart de son "ignorance de la procédure administrative et de ses caractéristiques propres".

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le texte intégral de son avis et de l’opinion séparée dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt.

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."

A. Sur l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)

En revanche, il plaide devant la Cour que l’applicabilité de ce texte constitue une question préalable à examiner au besoin d’office. Il souligne que si la demande d’indemnité du requérant avait bien un objet patrimonial, elle visait une personne publique, les hospices civils de Strasbourg, et obéissait aux règles de la responsabilité de pareille personne en droit français. Pour le surplus, il laisse à la Cour le soin d’apprécier si le litige avait trait à des "droits et obligations de caractère civil".

De sa jurisprudence constante, il ressort que la notion de "droits et obligations de caractère civil" ne doit pas s’interpréter par simple référence au droit interne de l’État défendeur et que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) s’applique indépendamment de la qualité, publique ou privée, des parties comme de la nature de la loi régissant la "contestation": il suffit que l’issue de la procédure soit "déterminante pour des droits et obligations de caractère privé" (voir, en dernier lieu, l’arrêt Tre Traktörer Aktiebolag du 7 juillet 1989, série A no 159, p. 13, par. 41).

Or il en va ainsi en l’espèce, de sorte que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) entre en jeu.

B. Sur l’observation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1)

a) Période à prendre en considération

Devant la Cour, M. H. a soutenu que la période à considérer avait en réalité commencé dès le 29 mai 1973, date de sa demande au bureau d’aide judiciaire auprès du tribunal administratif de Strasbourg.

b) Caractère raisonnable de la durée de la procédure

i. Complexité de l’affaire

Ce dernier soutient le contraire sur les deux points.

Le Gouvernement reconnaît toutefois que l’affaire n’était pas complexe.

ii. Comportement du requérant et de son avocat

Or en attendant huit mois pour répliquer à un mémoire en défense des hospices civils, l’avocat du requérant a pu contribuer, quoique dans une mesure limitée, à ralentir la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg.

iii. Comportement des organes judiciaires

Pendant cette période, le tribunal sollicita de l’avocat du requérant certaines informations mais n’accomplit aucune mesure d’instruction. Il prolongea en outre la procédure en réclamant le 8 septembre 1976 des renseignements déjà communiqués le 23 juillet 1975. Surtout, l’audience ne se tint que deux ans et neuf mois après réception de ces informations (paragraphe 25 ci-dessus).

Le Gouvernement souligne que le rôle du tribunal administratif de Strasbourg se trouvait encombré à l’époque, mais il ne fournit aucun élément de nature à établir le caractère conjoncturel de la situation (voir, entre autres, les arrêts Guincho du 10 juillet 1984, série A no 81, p. 17, par. 40, et Unión Alimentaria Sanders S.A., précité, série A no 157, p. 15, par. 40) et à montrer que des remèdes ont été adoptés.

La Cour conclut que la durée de l’instance litigieuse a été excessive.

Dans les circonstances de la cause, la durée de l’instance devant la Haute Assemblée, juridiction administrative suprême, n’apparaît pas excessive en dépit de certaines lenteurs.

D’après le Gouvernement, on ne saurait inclure dans les exigences du "procès équitable" l’obligation, pour le tribunal saisi, d’ordonner une expertise ou toute autre mesure d’instruction du seul fait qu’une partie l’y a invité; il reviendrait au juge d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée.

a) Le tribunal administratif

D’autre part, les hospices civils auraient toujours refusé de communiquer à M. H. son dossier complet. Il aurait également dû attendre jusqu’en 1970 pour pouvoir démontrer que la piqûre administrée était de l’amphétamine et non un "puissant fortifiant" comme on le lui avait assuré à l’époque (paragraphe 16 ci-dessus).

b) Le Conseil d’État

Le requérant signale aussi que le certificat et le rapport médicaux produits par lui devant le Conseil d’État lui étaient favorables (paragraphes 35-36 ci-dessus).

Il ajoute que son avocat devant le Conseil d’État avait conclu à une faute lourde imputable au médecin: le "choc amphétaminique" avait été administré au mépris du traitement prescrit (narco-analyse), sans son consentement ni examen préalable de son système cardiovasculaire, et il s’agissait d’un traitement dangereux abandonné par le corps médical en raison des grands risques, tant physiques que psychiques, qu’il présentait.

Quoi qu’il en soit, eu égard à sa propre jurisprudence le Conseil d’État aurait dû, selon le requérant, vérifier l’existence du manquement allégué et mis en évidence par le rapport du Dr Roujansky, parce que le lien de causalité se présumerait en cas de faute lourde.

M. H. conteste enfin certaines affirmations figurant dans les conclusions du commissaire du gouvernement, et notamment que son état de santé se soit aggravé en 1969: sorti de l’hôpital le 15 septembre 1961, il avait été contraint d’arrêter de travailler le 24 novembre 1961, radié de la liste des instituteurs remplaçants le 28 janvier 1963, classé dans la première catégorie d’assurés invalides (66 % d’invalidité) du 25 mai 1964 au 15 septembre 1965 et dans la deuxième (100 % d’invalidité) de 1965 à 1969 et de 1972 à ce jour (paragraphes 14-15 ci-dessus). Avant son hospitalisation, il aurait travaillé sans interruption.

Au moment de la saisine du tribunal administratif de Strasbourg, treize ans avaient passé depuis l’hospitalisation de l’intéressé, sans que celui-ci ait valablement expliqué en cours de procédure pourquoi, une fois informé par le professeur Kammerer, le 4 novembre 1970, de l’emploi d’amphétamine dans son cas, il avait attendu jusqu’au 29 mai 1973 pour solliciter l’octroi de l’aide judiciaire.

Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le Conseil d’État pouvait s’estimer suffisamment éclairé pour être à même de trancher sur la base de l’instruction et du dossier. Le fait de ne pas avoir ordonné une expertise n’a pas dans ces conditions porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

Le requérant demande aussi bien la réparation de dommages que le remboursement de frais et dépens.

A. Dommage

Il évalue le premier à 200.000 francs français (FF). La durée des instances aurait amenuisé ses chances de voir établir un lien de causalité entre ses troubles et l’injection litigieuse; de plus, la non-désignation d’un expert l’aurait privé de toute chance d’obtenir réparation.

Il réclame en outre 200.000 FF pour tort moral. Pendant plus de sept ans, il aurait éprouvé une angoisse et une incertitude d’autant plus grandes qu’il s’agissait de sa santé mentale. Le caractère inéquitable de la procédure lui aurait de surcroît inspiré un sentiment de frustration et d’impuissance d’autant plus vif que sa dignité d’homme se trouvait en cause et que le raisonnement de la partie adverse relevait du cercle vicieux.

Le Gouvernement soutient de même, quant au second grief, qu’un constat de manquement assurerait une réparation adéquate.

En ce qui concerne le dommage matériel, les éléments du dossier ne prouvent pas que la durée de la procédure ait amoindri les chances du requérant de voir établir un lien de causalité.

M. H. a souffert en revanche un préjudice moral indéniable. Il a vécu dans une incertitude prolongée, pénible et angoissante. Statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour lui alloue une indemnité de 50.000 FF.

B. Frais et dépens

Le Gouvernement ne se prononce pas à ce sujet. Pour son compte, le délégué de la Commission estime que le requérant devait apporter des précisions quant au premier chiffre et trouve raisonnable le second.

Elle note que la plupart des frais exposés par le requérant devant les juridictions françaises se rapportaient au fond du litige et non au problème de la durée des instances. Statuant en équité, elle estime pouvoir évaluer à 40.000 FF les frais de défense, de route et de séjour à rembourser à l’intéressé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 24 octobre 1989.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de MM. Macdonald et Carrillo Salcedo.

R.R.

M.-A.E.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. LES JUGES MACDONALD ET CARRILLO SALCEDO

Nous souscrivons à l’arrêt de la Cour lorsqu’il constate une violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant à la durée de la procédure, mais contrairement à la majorité nous estimons que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable au sens de ladite disposition.

Le Conseil d’État a rejeté la demande du requérant tendant à la condamnation des hospices civils et à la désignation d’un expert en considérant "qu’il résult[ait] de l’instruction et des pièces versées au dossier que l’aggravation alléguée dans l’état du requérant ne présent[ait] pas un caractère de relation directe de cause à effet avec le traitement (...) subi (...)".

Il apparaît que le Conseil d’État n’a procédé à aucune mesure d’instruction et que le dossier était favorable au requérant. S’il est vrai que devant le tribunal administratif de Strasbourg le requérant n’avait apporté aucun commencement de preuve du lien de causalité entre l’injection incriminée et le dommage invoqué, il est inexact de dire qu’il ne l’a pas fait devant le Conseil d’État: le certificat du Dr Rayel du 7 novembre 1978 insiste sur le caractère "indispensable" de l’expertise (paragraphe 35 de l’arrêt) et le rapport du Dr Roujansky fait état du caractère "hyperdangereu[x]" du produit injecté (paragraphe 36 de l’arrêt). Était en outre annexé à ce rapport un article du Dr Ebtinger mettant en évidence que le choc amphétaminique était absolument contre-indiqué pour la maladie diagnostiquée chez le requérant (paragraphe 12 de l’arrêt).

Comme MM. Gözübüyük et Martinez l’ont souligné dans leur opinion dissidente jointe au rapport de la Commission, l’expertise réclamée avait précisément pour objet de déterminer le lien de causalité entre la faute des hospices civils et les incapacités invoquées. Il est certain que le lien de causalité entre un acte médical mis en cause et un préjudice subi ne peut être établi par le juge seul. Celui-ci doit recourir à une science qui n’est pas la sienne, la "science médicale", laquelle ne peut venir en aide à la justice qu’au moyen d’une expertise médicale et, le cas échéant, d’une contre-expertise, assorties de garanties édictées par les règles de procédure. Il s’avère inéquitable et même illogique d’avoir refusé au requérant une expertise, seul moyen susceptible de prouver le lien de cause à effet, et d’avoir rejeté sa demande au motif précisément qu’il n’établissait pas ce rapport de causalité. La nomination d’un expert était d’autant plus importante que le traitement infligé ne correspondait pas à celui qui avait été prescrit et qu’il avait été effectué sans le consentement du malade (paragraphe 11 de l’arrêt).

Certes, l’appréciation des preuves est du ressort exclusif des juridictions internes et échappe dès lors au contrôle de la Cour. Toutefois, eu égard au rôle éminent que le droit à un procès équitable a dans le système de la Convention (voir entre autres l’arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 31, par. 68), le juge national ne saurait omettre d’ordonner toute mesure dont l’absence placerait l’intéressé dans une position désavantageuse par rapport à la partie adverse et romprait ainsi l’équilibre devant régner en matière d’administration des preuves. En l’occurrence, le requérant se trouvait seul face à l’administration, malgré les exigences du principe du contradictoire, de sorte que l’unique façon de rétablir l’équilibre consistait justement à nommer un expert. L’équilibre n’ayant pas été respecté dans la procédure, il y a eu atteinte au principe du procès équitable au regard de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

[] Note du greffier: L'affaire porte le n° 6/1988/150/204. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

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