AFFAIRE C c. ITALIE

Application no. 47196/21 · Delivered 2023-08-31 · ECLI:CE:ECHR:2023:0831JUD004719621 · Languages: FR

Application no.
47196/21
Delivered
2023-08-31
Respondent State
ITA
Conclusion
Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Convention articles
8, 8-1, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentMarko BošnjakJudgeKrzysztof WojtyczekJudgeAlena PoláčkováJudgeLətif HüseynovJudgeGilberto FeliciJudgeErik WennerströmJudgeRaffaele SabatoJudgeVuRegistrarLiv Tigerstedt
Summary
Preparing…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE C c. ITALIE

(Requête no 47196/21)

ARRÊT

Art 8 • Obligations positives • Vie privée • Refus de la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance étranger établissant le lien de filiation entre une enfant née à l’étranger par gestation pour autrui (GPA) et son père biologique, sans envisager une solution alternative • Jurisprudence de la Cour européenne demandant au droit interne d’offrir une possibilité de reconnaitre ce lien • Absence de mise en balance par les juridictions internes des différents intérêts en jeu et de considération des exigences de célérité et d’efficacité conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant • Incertitude juridique prolongée liée à sa filiation non établie depuis quatre ans, l’enfant étant considérée comme apatride dans son pays de résidence • Rappel des principes afin d’assurer un résultat « rapide » et « efficace » conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant en matière d’établissement du lien de filiation entre le parent biologique et l’enfant né à l’étranger par GPA

Art 8 • Vie privée et familiale • Refus de la transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de naissance étranger établissant le lien de filiation entre une enfant née à l’étranger par GPA et sa mère d’intention • Pas d’impossibilité générale et absolue à la reconnaissance de ce lien • Reconnaissance possible par le biais de l’adoption • Marge d’appréciation non excédée

STRASBOURG

31 août 2023

DÉFINITIF

30/11/2023

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.

Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire C c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Marko Bošnjak, président,

Krzysztof Wojtyczek,

Alena Poláčková,

Lətif Hüseynov,

Gilberto Felici,

Erik Wennerström,

Raffaele Sabato, juges,

et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,

Vu :

la requête (no 47196/21) dirigée contre la République italienne et dont Mlle C (« la requérante »), apatride, a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 21 septembre 2021,

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »),

la décision de ne pas dévoiler l’identité de la requérante,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2023,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

EN FAIT

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTs

LE REGIME JURIDIQUE INTERNE

La loi de simplification de l’état civil

La loi no 40 du 19 février 2004 sur la procréation médicalement assistée

Le code civil

Article 250

Reconnaissance

« L’enfant né hors mariage peut être reconnu, selon les modalités prévues à l’article 254, par ses père et mère, même s’ils étaient déjà mariés à une autre personne au moment de la conception. La reconnaissance peut avoir lieu soit conjointement, soit séparément.

La reconnaissance d’un enfant ayant atteint l’âge de quatorze ans ne prend pas effet sans son consentement.

La reconnaissance d’un enfant n’ayant pas atteint l’âge de quatorze ans ne peut être effectuée sans le consentement de l’autre parent qui a déjà procédé à la reconnaissance.

Le consentement ne peut être refusé s’il est dans l’intérêt de l’enfant. Si le consentement de l’autre parent est refusé, le parent qui souhaite reconnaître l’enfant fait appel devant la juridiction compétente, laquelle fixe un délai pour la notification de l’appel à l’autre parent. Si aucune objection n’est formulée dans les trente jours suivant la notification, le tribunal statue en rendant un jugement qui tient compte du consentement manquant ; si une objection est formulée, le tribunal, après avoir obtenu toutes les informations appropriées, ordonne l’audition de l’enfant âgé de plus de douze ans ou de l’enfant plus jeune capable de discernement, et prend toutes les mesures provisoires et urgentes pour établir la relation, sauf si l’objection est manifestement non fondée. Dans la décision qui tient lieu du consentement manquant, la juridiction prend les mesures appropriées en ce qui concerne la garde et l’entretien de l’enfant au sens de l’article 315 bis et son nom de famille au sens de l’article 262.

La reconnaissance ne peut être faite par les parents qui n’ont pas atteint l’âge de seize ans, sauf si le tribunal l’autorise, après avoir apprécié les circonstances et en tenant compte de l’intérêt de l’enfant. »

« Titre IV – Adoption dans des cas particuliers

Chapitre I – L’adoption dans des cas particuliers et ses effets »

Article 44

« 1. Lorsque les conditions visées au paragraphe premier de l’article 7 ne sont pas réunies [c’est-à-dire dans le cas de mineurs n’ayant pas encore été déclarés adoptables], un mineur peut être adopté :

(...)

d) quand l’impossibilité de procéder à un placement en vue d’une adoption a été constatée. (...) ».

La jurisprudence interne pertinente

La Cour de cassation

La Cour constitutionnelle

LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUx

Les Lignes directrices sur une justice adaptée aux enfants

IV. Une justice adaptée aux enfants avant, pendant et après la procédure judiciaire

a. de leurs droits, en particulier des droits spécifiques dont jouissent les enfants dans les procédures judiciaires ou non judiciaires les concernant ou pouvant les concerner, ainsi que des instruments de recours disponibles en cas de violation de leurs droits, tels que la possibilité d’engager une procédure judiciaire ou non judiciaire ou d’autres actions. Il peut s’agir d’informations relatives à la durée probable de la procédure ou aux possibilités d’accès aux voies de recours et aux mécanismes de recours indépendants

(...).

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...).

Sur la recevabilité

Sur le fond

Thèses des parties

Appréciation de la Cour

a) Ingérence, base légale et but légitime

b) Nécessité dans une société démocratique

Les principes généraux pertinents

« Non seulement le lien entre les requérantes [c’est-à-dire les enfants] et leur père biologique n’a pas été admis à l’occasion de la demande de transcription des actes de naissance, mais encore sa consécration par la voie d’une reconnaissance de paternité ou de l’adoption ou par l’effet de la possession d’état se heurterait à la jurisprudence prohibitive établie également sur ces points par la Cour de cassation (...). La Cour estime, compte tenu des conséquences de cette grave restriction sur l’identité et le droit au respect de la vie privée des requérantes, qu’en faisant ainsi obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne de leur lien de filiation à l’égard de leur père biologique, l’État défendeur est allé au-delà de ce que lui permettait sa marge d’appréciation. »
« Dans la situation où, comme dans l’hypothèse formulée dans les questions de la Cour de cassation, un enfant est né à l’étranger par GPA et est issu des gamètes du père d’intention et d’une tierce donneuse, et où le lien de filiation entre l’enfant et le père d’intention a été reconnu en droit interne :

Application de ces principes au cas d’espèce

α) Sur l’établissement du lien de filiation entre la requérante et son père biologique

En outre, elle a constaté que l’absence de reconnaissance d’un lien de filiation entre un enfant né d’une GPA pratiquée à l’étranger et le parent d’intention a des conséquences négatives sur plusieurs aspects du droit de l’enfant au respect de la vie privée et défavorise l’enfant dès lors qu’il le place dans une forme d’incertitude juridique quant à son identité dans la société (ibidem, §§ 96 et 75 respectivement). Il est dans l’intérêt de l’enfant qui est dans cette situation que la durée de l’incertitude dans laquelle il se trouve quant à l’établissement de sa filiation soit aussi brève que possible.

Conclusion

Ainsi, la Cour juge que, au vu des circonstances particulières de l’espèce, malgré la marge d’appréciation reconnue à l’État, les autorités italiennes ont failli à l’obligation positive de garantir le droit de la requérante au respect de sa vie privée auquel elle a droit en vertu de la Convention. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention sur ce point.

β) Sur l’établissement du lien de filiation entre la requérante et sa mère d’intention

SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

Dommage

Frais et dépens

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;

Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en son volet procédural dans le cadre de l’établissement de la filiation entre la requérante et L.B. ;

Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention à raison du refus de transcrire l’acte de naissance de la requérante à l’égard de sa mère d’intention ;

Dit, par six voix contre une,

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

9 536 EUR (neuf mille cinq cent trente-six euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 août 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Liv Tigerstedt Marko Bošnjak

Greffière adjointe Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge K. Wojtyczek.

M.B.

L.T.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DU JUGE WOJTYCZEK

Je note aussi que dans la motivation du présent arrêt la Cour constate, au paragraphe 75, que « la loi italienne ne permet pas la transcription de l’acte de naissance en ce qui concerne la mère d’intention, néanmoins, elle garantit à cette dernière la possibilité de reconnaître juridiquement l’enfant par le biais de l’adoption. » Cette voie de droit a été jugée par la Cour – à juste titre – comme suffisante du point de vue de l’article 8 en ce qui concerne la relation entre la requérante et « mère d’intention ». De plus, la Cour a considéré – à juste titre – que le processus décisionnel concernant cette relation n’était pas défaillant alors qu’il s’agit du même processus décisionnel que celui qui concernait la relation avec le père biologique.

« nous estimons que la gestation pour autrui, qu’elle soit ou non rémunérée, n’est pas compatible avec la dignité humaine. Elle constitue un traitement dégradant non seulement pour l’enfant mais également pour la mère de substitution. (...) Pareille pratique n’est pas compatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention. »

Il devient de plus en plus urgent d’adopter, dans les États membres du Conseil de l’Europe et au niveau international, des mesures efficaces interdisant cette pratique et instituant des sanctions contre les personnes qui y recourent.

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