AFFAIRE GUMENYUK ET AUTRES c. UKRAINE

Application no. 11423/19 · Delivered 2021-07-22 · ECLI:CE:ECHR:2021:0722JUD001142319 · Languages: FR · EN · PL

Application no.
11423/19
Delivered
2021-07-22
Respondent State
UKR
Conclusion
Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Convention articles
6, 6-1, 8, 8-1, 8-2, 35, 35-1, 35-3-a, 41
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentSíofra O’LearyJudgeMārtiņš MitsJudgeGanna YudkivskaJudgeLətif HüseynovJudgeJovan IlievskiJudgeLado ChanturiaJudgeMattias GuyomarJudgeVu les observations des partiesRegistrarVictor Soloveytchik
Summary
Preparing…

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE GUMENYUK ET AUTRES c. UKRAINE

(Requête no 11423/19)

ARRÊT

Art 6 § 1 (civil) • Restriction disproportionnée de l’accès à un tribunal pour les anciens juges de la Cour suprême de l’Ukraine, qui se sont trouvés dans l’impossibilité de contester la cessation dans le cadre d’une réforme législative de leurs fonctions judiciaires • Art 6 applicable sous son volet civil • Seconde condition du critère Eskelinen non satisfaite • Impossibilité pour les juges de faire respecter l’état de droit et de donner effet à la Convention s’ils sont privés par le droit interne des garanties posées par celle-ci sur les questions touchant directement à leur indépendance et à leur impartialité au niveau individuel • Caractère injustifié de la soustraction à la protection de l’art 6 des affaires concernant les conditions d’emploi des juges au motif d’un lien spécial de loyauté et de confiance entre eux et l’État • Possibilité de recours institutionnel ne remplaçant pas le droit pour un magistrat d’intenter une action en justice à titre personnel

Art 8 • Vie privée • Ingérence illicite dans l’exercice par les requérants de leurs fonctions judiciaires de juges de la Cour suprême après l’abolition de la Cour suprême de l’Ukraine • Importance des conclusions de la Cour constitutionnelle relatives au caractère inconstitutionnel des mesures législatives et à leur incompatibilité avec le principe de l’inamovibilité des magistrats • Défaut manifeste de coordination pendant une durée considérable quant au traitement de la situation des requérants ayant gravement porté atteinte à la sécurité juridique et à la prévisibilité des principes relatifs à l’indépendance de la justice

STRASBOURG

22 juillet 2021

DÉFINITIF

22/11/2021

Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Gumenyuk et autres c. Ukraine,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Síofra O’Leary, présidente,

Mārtiņš Mits,

Ganna Yudkivska,

Lətif Hüseynov,

Jovan Ilievski,

Lado Chanturia,

Mattias Guyomar, juges,

et de Victor Soloveytchik, greffier de section,

Vu la requête (no 11423/19) dirigée contre l’Ukraine et dont huit ressortissants ukrainiens (« les requérants »), dont les informations personnelles figurent dans le tableau annexé au présent arrêt, ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 28 février 2019,

Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement ukrainien (« le Gouvernement »),

Vu les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 mai et le 29 juin 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

Introduction

En fait

Les modifications législatives de 2016 restructurant le système de juridictions suprêmes de l’Ukraine

« 7. À l’issue d’une analyse systémique des dispositions constitutionnelles concernant « l’organe judiciaire suprême du système de juridictions de droit commun » et « la juridiction suprême du système judiciaire ukrainien », combinées avec les dispositions des lois ukrainiennes relatives au système et à la procédure judiciaires, la Cour constitutionnelle conclut que le retrait du mot « Ukraine » – le nom de l’État – de l’expression « Cour suprême de l’Ukraine » n’a pas modifié le statut constitutionnel de cet organe dépositaire de la puissance publique (...)

Il ressort de l’analyse systémique des modifications apportées à la Constitution par la loi no 1401 que ces modifications ne visaient pas à mettre fin à l’activité de la Cour suprême de l’Ukraine en tant qu’organe dépositaire de la puissance publique ni à abolir cette juridiction en supprimant de son nom le mot « Ukraine » – le nom de l’État.

La Cour constitutionnelle considère que la loi no 1401 n’a pas méconnu le principe de la continuité institutionnelle de l’organe suprême du système judiciaire, lequel, après l’entrée en vigueur de cette loi, a continué son activité sous le nom de « Cour suprême ».

(...)

La Cour constitutionnelle note qu’une modification du nom d’un organe établi par la Constitution de l’Ukraine – en l’espèce, celui de la Cour suprême de l’Ukraine – ne peut avoir lieu sans que les juges de la Cour suprême de l’Ukraine ne soient mutés à la fonction de juges de la Cour suprême, étant donné qu’il n’existe aucune différence de statut juridique entre un juge de la Cour suprême de l’Ukraine et un juge de la Cour suprême, et que le retrait du mot « Ukraine » – le nom de l’État – de l’expression « Cour suprême de l’Ukraine » ne peut constituer un motif valable de révocation de l’ensemble des juges de la Cour suprême de l’Ukraine ou de mutation de ces juges dans une autre juridiction, et encore moins dans une juridiction inférieure.

Les juges de la Cour suprême de l’Ukraine doivent continuer à exercer leurs attributions de juges de la Cour suprême. Ainsi, l’établissement d’une distinction entre les juges de la Cour suprême de l’Ukraine et les juges de la Cour suprême n’est pas compatible avec le principe de l’inamovibilité des magistrats, qui fait partie des garanties constitutionnelles de l’indépendance des juges.

(...)

Partant, (...) la Cour constitutionnelle de l’Ukraine juge que :

(...)

(...) »

La tentative de mutation des requérants dans d’autres juridictions

Le cadre juridique pertinent

Le droit interne pertinent

La Constitution de l’Ukraine (1996)

Le code de justice administrative (2005)

La loi de 2016 sur le système judiciaire et le statut des juges (« la loi de 2016 sur le système judiciaire »)

La loi de 2016 sur le Conseil supérieur de la magistrature

Les textes internationaux

« 20. Les juges ne peuvent être révoqués que pour des motifs graves, pour faute ou incompétence, conformément à des procédures équitables assurant l’objectivité et l’impartialité, fixées dans la Constitution ou par la loi. La révocation d’un juge par le pouvoir exécutif, par exemple avant l’expiration du mandat qui lui avait été confié, sans qu’il soit informé des motifs précis de cette décision et sans qu’il puisse se prévaloir d’un recours utile pour la contester, est incompatible avec l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il en va de même lorsque, par exemple, le pouvoir exécutif révoque des juges supposés être corrompus sans respecter aucune des procédures légales. »
« 1.1. Le statut des juges tend à assurer la compétence, l’indépendance et l’impartialité que toute personne attend légitimement des juridictions et de chacun et chacune des juges auxquels est confiée la protection de ses droits. Il exclut tout dispositif et toute procédure de nature à altérer la confiance en cette compétence, cette indépendance et cette impartialité. La présente Charte comporte ci-après les dispositions qui sont les mieux à même de garantir la réalisation de ces objectifs. Ces dispositions visent à l’élévation du niveau des garanties dans les différents États européens. Elles ne peuvent justifier des modifications des statuts nationaux tendant à faire régresser le niveau des garanties déjà atteint dans les pays concernés.

1.2. Dans chaque État européen, les principes fondamentaux du statut des juges sont énoncés dans les normes internes du niveau le plus élevé et ses règles dans des normes du niveau au moins législatif.

1.3. Pour toute décision affectant la sélection, le recrutement, la nomination, le déroulement de la carrière ou la cessation de fonctions d’un juge ou d’une juge, le statut prévoit l’intervention d’une instance indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif au sein de laquelle siègent au moins pour moitié des juges élus par leurs pairs suivant des modalités garantissant la représentation la plus large de ceux-ci.

1.4. Le statut offre à tout juge ou toute juge qui estiment que leurs droits statutaires, ou plus généralement leur indépendance ou celle de la justice sont menacés ou méconnus d’une manière quelconque la possibilité de saisir une telle instance indépendante disposant de moyens effectifs pour y remédier ou pour proposer d’y remédier.

(...)

3.4. Le ou la juge en fonction dans un tribunal ne peuvent en principe faire l’objet d’une nouvelle nomination ou d’une nouvelle affectation, même en promotion, sans y avoir librement consenti. Il ne peut être fait exception à ce principe que dans le cas où le déplacement a été prévu à titre de sanction disciplinaire et a été prononcé, dans celui d’une modification légale de l’organisation judiciaire et dans celui d’une affectation temporaire pour renforcer un tribunal voisin, la durée maximale d’une telle affectation étant strictement limitée par le statut sans préjudice de l’application des dispositions du point 1.4. »

« 3.4 La Charte consacre l’inamovibilité des juges, entendue comme l’impossibilité de donner à un juge ou une juge une nouvelle affectation, de nouvelles fonctions se substituant aux précédentes, sans que ceux-ci y aient librement consenti. Des exceptions doivent cependant être admises lorsque le déplacement du juge ou de la juge, prévu dans le statut national comme sanction disciplinaire, a été décidé dans ce cadre, lorsqu’intervient une modification légale de l’organisation judiciaire entraînant par exemple la suppression d’un tribunal et lorsque le ou la juge sont appelés à aller renforcer un tribunal voisin en situation de difficulté. Dans ce dernier cas, l’affectation temporaire doit être d’une durée limitée définie par le statut. Compte tenu, cependant, du caractère très sensible du déplacement d’un juge ou d’une juge [auquel] ceux-ci n’ont pas consenti, il est rappelé que ceux-ci disposent, en vertu du point 1.4, d’un droit général au recours devant une instance indépendante qui peut ainsi être amenée à vérifier la légitimité du déplacement. C’est d’ailleurs aussi le droit au recours qui peut permettre de répondre à des situations qui n’ont pu être précisément prises en compte dans des dispositions de la Charte et où un juge ou une juge se verraient surchargés afin de les empêcher en pratique de conduire normalement les procédures dont ils ont la charge. »

« Inamovibilité et terme des fonctions

(...)

(...) »

« 36. En ce qui concerne la loi sur le système judiciaire et le statut des juges et la révision de la loi sur le Haut Conseil de la justice [Conseil supérieur de la magistrature] d’Ukraine, la Commission de Venise et la Direction des droits de l’homme de la Direction générale [des] droits de l’homme et [de l’état] de droit prenaient note [dans leur avis conjoint] de l’explication des autorités ukrainiennes selon laquelle il fallait choisir soit de révoquer l’ensemble des juges et les inviter à présenter de nouvelles candidatures, soit [de] les évaluer de la manière proposée dans la loi. La Commission de Venise et la Direction avaient indiqué qu’« il peut être à la fois nécessaire et justifié de prendre des mesures exceptionnelles » pour remédier à la corruption et à l’incompétence au sein de l’appareil judiciaire, dues à l’influence politique exercée sur les nominations des juges au cours de la période précédente, mais que « la révocation de tous les membres de l’appareil judiciaire nommés pendant une période donnée ne serait pas une solution appropriée aux problèmes signalés par les autorités ». Elles avaient en outre souligné que « l’évaluation des qualifications prévue à l’article 6 transitoire doit être considérée comme exceptionnelle et être assortie de garanties extrêmement strictes pour protéger les juges qui sont aptes à exercer leurs fonctions » et que la question « doit être traitée de manière bien plus approfondie dans une disposition matérielle et nécessite une base constitutionnelle ». Pour finir, la Commission de Venise et la Direction avaient préconisé une harmonisation avec le processus de lustration.

(...)

« 2. Intégration des juges de la Cour suprême d’Ukraine dans la Cour suprême

En droit

Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Sur la violation alléguée du droit d’accès à un tribunal du fait des modifications législatives de 2016

Sur la recevabilité

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

Sur l’applicabilité de l’article 6

α) Quant à l’existence d’un droit

β) Quant au caractère civil du droit

‒ Rappel de la jurisprudence

‒ Application de ces principes en l’espèce

Sur les autres motifs d’irrecevabilité

Sur le fond

Sur la violation alléguée du droit à un tribunal indépendant et impartial relativement aux décisions rendues par le CSM en 2018

Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Sur la recevabilité

Sur le fond

Thèses des parties

Appréciation de la Cour

Sur l’application de l’article 41 de la Convention

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

Dommage

Frais et dépens

Intérêts moratoires

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

Joint au fond l’exception de non-respect du délai de six mois soulevée par le Gouvernement relativement à la recevabilité du grief concernant l’impossibilité pour les requérants d’accéder à un tribunal (article 6 § 1), et la rejette après examen au fond ;

Déclare les griefs des requérants concernant leur droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1) et leur droit au respect de leur vie privée (article 8) recevables et le surplus de la requête irrecevable ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès des requérants à un tribunal ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

Dit

a) que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, pour dommage moral, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Victor Soloveytchik Síofra O’Leary

Greffier Présidente

ANNEXE

Liste des requérants

NoNom du requérant ou de la requéranteAnnée de naissanceLieu de résidence
1.Vasyl Ivanovych GUMENYUK1958Kiev
2.Galyna Volodymyrivna KANYGINA1957Kiev
3.Lyudmyla Ivanivna OKHRIMCHUK1954Kiev
4.Bogdan Mykolayovych POSHVA1959Kiev
5.Viktor Fedorovych SHKOLYAROV1960Kiev
6.Oleksandr Fedorovych VOLKOV1957Kiev
7.Anatoliy Anatoliyovych YEMETS1963Kiev
8.Tetyana Yevgenivna ZHAYVORONOK1960Kiev

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